Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3185/2022

ATA/180/2023 du 28.02.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.04.2023, rendu le 25.04.2023, IRRECEVABLE, 2C_218/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3185/2022-FPUBL ATA/180/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 février 2023

 

dans la cause

 

M. A______ recourant

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - DIRECTION GÉNÉRALE intimé

 



EN FAIT

A.           Par courrier du 2 août 2022, la directrice générale de l’office de l’enfance et de la jeunesse du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a dénié à M. A______ le droit de participer à toute réunion au service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) en lien avec le dossier de Mme B______, que ce soit en qualité de mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ) ou en tant qu’assistant de cette dernière.

Dans le cadre du suivi de la situation de Mme B______, sa présence ne permettait pas de construire un dialogue constructif dans l’intérêt supérieur des enfants. Le fait qu’il avait un diplôme officiel en droit ne lui conférait pas la faculté de représenter valablement une partie.

La décision indiquait une voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

B. a. Le 14 septembre 2022, M. A______ a formé réclamation contre cette décision auprès de la direction générale de l’office de l’enfance et de la jeunesse auprès du DIP, concluant que non seulement il pouvait assister légalement des personnes devant le SPMi mais également les représenter.

Il avait pris connaissance du courrier du 2 août 2022, « au contenu arbitraire duquel il est arbitraire ». Le DIP confondait la notion de représentation et d’assistance d’une partie. Il le laissait consulter un dictionnaire juridique. Il produisait une copie de son certificat de capacité en droit suisse délivré le 15 juillet 2021. Il avait « absorbé » cette formation pour valider son expérience de plus de dix ans en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, que ce soit à titre personnel ou en conseillant diverses associations et victimes d’abus du SPMi. Toutes ses écritures reposaient sur les dispositions de la loi concernant l’assistance. Le monopole de la représentation n’était pas réservé aux avocats.

b. Le 28 septembre 2022, le DIP a traité la réclamation comme un recours et l’a transmise à la chambre administrative pour raison de compétence.

c. Le 4 octobre 2022, M. A______ a écrit à la chambre administrative, concluant à ce que son courrier du 14 septembre 2022 soit retourné au DIP pour être traité comme une réclamation. « Le cas échéant, M. C______ dans sa nouvelle décision [devait] motiver et prouver qu’il n’[était] pas compétent pour corriger l’erreur commise par M. D______ qui à signer la décision du 2 août 2022 ».

Il ne comprenait pas le procédé utilisé par le DIP « et de quel droit ». Il n’avait jamais déposé de recours, mais bien une réclamation, puisque la décision du 2 août 2022 ne correspondait pas du tout à « ce qui devrait [le] concerner, respectivement de pouvoir assister des personnes dans toutes les procédures administratives ». Cette erreur « monumentale » devait être « corrigée par une demande de réclamation prévue par la LPA » puisque la « décision » ne concernait « en aucun le fait ou non ou non de pouvoir assister des personnes ». Son courrier, libellé « réclamation », n’avait pas la forme pour être considéré comme un recours valablement formé. Ce n’était pas la première fois que ce mécanisme était utilisé pour « contrer les justiciables ».

d. Le 31 octobre 2022, le DIP s’est déterminé.

M. A______ était présent auprès de Mme B______ vraisemblablement depuis février 2022. L’enfant de cette dernière, né en ______ 2019, était sous mandat de protection confié par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) au SPMi. M. A______ était lui-même suivi par le SPMi depuis juin 2008 à la suite du retrait de la garde sur ses deux enfants, nés en ______ 2002 et ______ 2005. En février 2022, Mme B______ avait souhaité que M. A______ soit présenté à la curatrice de son enfant. Le 21 mars 2022, elle s’était présentée avec ce dernier et le SPMi avait décidé d’annuler l’entretien. Malgré un courrier de la direction ne l’autorisant à se présenter au SPMi que pour le suivi de sa propre situation, M. A______ s’était présenté à un entretien de réseau concernant le fils de Mme B______, avec cette dernière. La cheffe de groupe lui avait rappelé qu’il n’avait pas la légitimité pour être présent à la séance. Il s’était alors emporté et avait fait appel à la police, laquelle l’avait évacué.

Le certificat de capacité en droit produit par M. A______ sanctionnait une formation de 120 heures de cours, très générale et ne répondant pas aux exigences fixées par la loi. La posture de M. A______ démontrait par ailleurs sa méconnaissance de la loi.

La loi permettait à une partie d’être accompagnée par des personnes de son choix. Ces personnes n’avaient ni le droit d’intervenir ni le droit de parler au nom de la personne partie à la procédure. Il s’agissait d’un rôle passif que M. A______ ne semblait pas vouloir endosser, mais que le DIP ne lui déniait pas dans le cadre des entretiens de Mme B______ au SPMi.

La loi sur l’enfance et la jeunesse ne prévoyait pas la voie de la réclamation contre les décisions prises par le DIP et c’était à bon escient que la réclamation de M. A______ avait été traitée comme un recours.

e. Le 5 décembre 2022, M. A______ a répliqué.

Il avait acquitté l’avance de frais alors qu’il n’avait jamais formé de recours et que ce n’était que « le fruit des agissements de l’Office de l’enfance et de la jeunesse ».

Le DIP lui donnait enfin raison « contre les agissements de la Direction du SPMi, notamment de son Directeur M. E______ [ ], Madame N______ [ ] et Madame D______ [ ] que finalement on n’a pas pu consulter les dits dossiers de par [sa] présence par abus de pouvoir de M. G______ chef de groupe ». Son droit d’assister des personnes étant enfin admis par le DIP, il restait encore à informer celui-ci qu’il pouvait désormais également représenter des personnes « au sein du SPMi ».

Mme B______ avait pris contact avec lui par les réseaux sociaux bien avant mai 2021, probablement à fin 2020. Il n’était pas suivi par le SPMi car il était majeur. Il restait par contre une « pseudo curatelle d’assistance éducative sur [son] fils [ ], qui se terminera[it] enfin le [ ] février 2023 car il sera[it] majeur ». Un ami de longue date de Mme B______, prénommé H______, était présent à la réunion du SPMi qui avait été reportée. Ce dernier avait été admis à la réunion suivante, agendée au 25 mars 2022, mais n’avait cependant pu s’y présenter. Mme I______, de l’association J______, était présente dans la salle d’attente pour assister Mme B______, ainsi que la grand-mère de celle-ci et une candidate pour l’accueil du fils de celle-ci. Il avait écrit le 24 mars 2022 un courrier à toute la hiérarchie, remis en mains propres le même jour à six destinataires, annonçant qu’il se présenterait à la réunion du lendemain, mais n’avait pas obtenu de réponse. Il n’avait pu assister à la réunion, mais la cheffe de groupe « s’[était] permise » d’accepter la présence du témoin, de la grand-mère et d’une candidate pour l’accueil de l’enfant. En raison de son éviction, il avait appelé la police pour établir un constat. Alors que l’agent de police demandait à rencontrer la cheffe de groupe, un agent de la sécurité du bâtiment lui avait remis contre signature la lettre du directeur du SPMi du même jour. Celle-ci contenait un jugement de valeur concernant ses compétences en droit. Il ne s’était pas emporté et n’avait pas été évacué par la police. Il avait accompli sa formation en droit pour valider plus de dix ans d’expérience concernant les dysfonctionnements du SPMi et du TPAE. Il avait œuvré pour des associations et pour des « clients » du SPMi. Il était disposé à passer un examen de droit et, pour assurer l’égalité des armes, invitait M. C______ à s’y soumettre également. Il était évident que MM. E______ et C______ « cumul[aient] des symptômes correspondant à des traits de personnalité dyssocial (CIM-10) ou antisocial (DSM-IV) ». Le SPMi confondait la possibilité d’assister et de représenter. Il avait assisté la mère de Mme B______ pour accéder au dossier, puis Mme B______ elle-même.

Il n’existait pas de loi spéciale excluant une réclamation contre les décisions du SPMi. L’attaque des membres du SPMi contre lui était illicite puisqu’il ne faisait que respecter les mandats qui lui avaient été confiés d’abord par la grand-mère puis par la mère de l’enfant. Il ne devait qu’accompagner la grand-mère pour consulter le dossier de l’enfant et assister la mère lors d’un entretien au SPMi.

La chambre administrative devait constater que sa réclamation n’avait pas reçu la suite demandée, qu’en tant que majeur, il n’était pas soumis à la loi sur l’enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 (LEJ - J 6 01), que la voie était bien celle de la réclamation, que le SPMi n’était pas en droit de l’empêcher d’exercer ses différents mandats d’assistance, que le directeur du SPMi l’empêchait depuis trop longtemps et de façon illicite de porter aide et assistance à des familles confrontées au SPMi, déclarer qu’il n’y avait aucun lien entre assister ou représenter des personnes et avoir soi-même pour son fils un dossier au SPMi, déclarer que tous les courriers du SPMi qu’il avait produits étaient illicites, condamner le DIP aux frais et lui allouer une indemnité globale de CHF 5'000.-, déclarer qu’il était qualifié pour remplir les fonctions d’assistance et de représentation administrative pour les clients du SPMi, déclarer qu’il n’y avait pas d’exigence pour consulter les dossiers ni même assister en silence une personne lors d’un entretien.

f. Le 9 décembre 2022, M. A______ a encore produit un « complément de preuve ».

Le SPMi l’empêchait par un autre moyen d’assister Mme B______. Ce n’était pas parce que celle-ci avait un avocat qu’elle ne pouvait en parallèle avoir en plus un conseil juridique pour le partage des moyens de sa défense tant administrative, civile que pénale. Le SPMi n’avait pas le droit de filtrer les personnes chargées de mandat qui étaient demandées par Mme B______.

g. Le 12 décembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. a. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants :

b. M. A______ s’est vu décerner le 15 juillet 2021 un certificat de capacité de droit suisse par l’Institut K______, sanctionnant, avec un résultat de 41/60 une formation continue de 120 heures d’enseignement « exigeant 240 heures de préparation » suivie du 5 octobre 2020 au 30 juin 2021 et portant sur : les institutions politiques de la Suisse et de Genève ; la règle de droit et son élaboration ; les grands systèmes de droit ; la hiérarchie des normes ; l’introduction au droit civil, au droit de la famille, au droit des obligations, au droit du bail et de la propriété foncière, au droit des sociétés commerciales, au droit du travail, au droit des assurances, au droit de la propriété intellectuelle, au droit pénal, au droit de procédure pénale, au droit de procédure civile, au droit de l’exécution forcée, au droit fiscal, au droit bancaire, au droit administratif et au droit international privé ; la protection des droits de l’homme ; l’organisation judiciaire en Suisse ; le contentieux et le rôle de l’avocat ; la recherche de l’information juridique par voie électronique en français ; la rédaction des textes juridiques.

c. Le 24 mars 2022, M. A______ a écrit au directeur et à trois employés du SPMi, avec copie à la présidente du DIP et à la directrice générale de l’office de l’enfance et de la jeunesse pour leur faire part « encore une fois des dysfonctionnements du SPMi ». C’était la seconde fois que le SPMi refusait sans motif valable qu’il assiste ses clients. Ni le SPMi ni son directeur n’avaient le droit de choisir un accompagnant plutôt qu’un autre. Pour « faire appliquer les droits » de Mme B______, il se présenterait à la réunion du lendemain à 14h00 au SPMi.

d. Le 25 mars 2022, le SPMi a écrit à M. A______ qu’il était possible à un administré de se faire représenter ou assister par un mandataire, soit par le conjoint, le partenaire enregistré, les ascendants ou descendants majeurs, les avocats et les mandataires professionnellement qualifiés. Il n’entrait dans aucune des catégories. Il était en outre lui-même en lien avec le SPMi pour le dossier concernant son enfant, et il n’apparaissait pas opportun qu’il soit impliqué dans d’autres dossiers de mineurs suivis par ce dernier. L’objectif du SPMi était de créer le lien de confiance avec les familles qu’il suivait dans l’intérêt des enfants. Or, son implication était contreproductive dans la mesure où son regard sur le SPMi semblait peu constructif, voire vindicatif si l’on s’en tenait à ses propos et à son attitude. Le SPMi lui demandait de ne plus intervenir dans d’autres dossiers que le sien et de réserver à l’avenir ses propos sur l’institution et ses collaborateurs.

e. Le 3 mai 2022, M. A______ a signé, en compagnie Mme L______, un courrier adressé au curateur d’un autre enfant, M______, et à son remplaçant, avec copie au directeur du SPMi, à la directrice générale de l’office de l’enfance et de la jeunesse, à la présidente du DIP et à une juge du TPAE, pour se plaindre de n’avoir pas reçu de réponse aux légitimes questions qu’il lui posait. Le courrier poursuivait ainsi : « Nous prenons acte que vous vous obstinez à refuser de collaborer quand c’est nous qui demandons des réponses. Votre comportement dès 2018 continue de violer l’intérêt supérieur de l’enfant [ ]. En effet, il était prévu que l’enfant soit présenté à la grand-mère le 28 mars 2022 et le 28 avril 2022, mais vous ne l’avez pas fait, ni même proposé de date de compensation, au mépris total de l’intérêt supérieur de l’enfant [ ] dont vous êtes chargé. Ainsi, vous vous mettez en infraction, puisque vous ne vous soumettez pas à votre propre décision au sens de l’art. 292 CP puisque cela devait être une fois par mois et pendant une heure. Vous n’ignorez pas qu’un tel manquement de votre part est potentiellement constitutif de conséquences pénales. [ ] ». Le courrier s’achevait par la demande, notamment, de leur remettre une copie de la décision réglant les visites auprès d’un centre ; de proposer par retour de courrier une visite immédiate et une autre dans les 15 jours ; de les informer sur les mandats exacts confiés par le TPAE par rapport à la famille élargie ; d’informer le père juridique de l’enfant, qui avait l’autorité parentale entière, qu’il devait être responsable de l’intérêt supérieur de son enfant en faisant respecter le droit international, en l’espèce le droit aux relations personnelles de son fils avec sa grand-mère et toute sa famille maternelle.

f. Le 16 mai 2022, le SPMi a écrit à M. A______ qu’il répondrait directement à Mme B______ pour le compte de laquelle le courrier du 3 mai 2022 avait été rédigé. Cela étant, le ton et les propos employés dans ce courrier à l’endroit d’un service de l’État étaient inacceptables. M. A______ était renvoyé au courrier du SPMi du 25 mars 2022, et au fait qu’il n’était pas opportun qu’il soit impliqué dans d’autres dossiers de mineurs que celui concernant son fils.

g. Le 13 juillet 2022, M. A______ a écrit à la Conseillère d’État chargée du DIP pour se plaindre que la situation continuait d’être totalement arbitraire au sein du SPMi. Le directeur et ses collaborateurs continuaient de violer l’art. 9 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il joignait sa correspondance avec le SPMi, se plaignait de n’avoir pas reçu de réponses à plusieurs de ses courriers et demandait que la présidente du DIP lui accorde rapidement un entretien avec ce « Directeur » pour discuter de son comportement qui ne respectait aucunement le droit supérieur de l’enfant, afin de le faire muter dans une fonction mieux à même d’utiliser ses compétences et « mettre à sa place une personne compétente qui lui devra respecter la loi et les enfants ».

h. Le 24 novembre 2022, M. A______ a communiqué au SPMi une procuration (non produite à la procédure) dans le cadre du dossier de Mme B______. Selon lui, il ressortait des différents échanges d’écritures en cours devant la chambre administrative, le DIP lui reconnaissait le droit d’assister celle-ci, et même la représenter, puisqu’il avait toutes les compétences requises pour ce faire. Il demandait que soit mis à sa disposition le dossier complet de la cause civile concernant l’enfant de Mme B______.

i. Le 2 décembre 2022, le SPMi a répondu à M. A______ que Mme B______ était représentée par une avocate et l’a invité à prendre contact avec cette dernière.

EN DROIT

1. Le DIP a traité comme un recours la réclamation que lui a adressée M. A______ le 14 septembre 2022 et l’a transmise à la chambre de céans. M. A______ conteste la compétence de la chambre de céans, qu’il y a ainsi lieu d’examiner préalablement.

1.1 Selon l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision administrative attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire. L'opposition est assimilée à la réclamation (al. 1). L’autorité statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation. Elle peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2). La loi définit les cas où une réclamation doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d’un recours (al. 3).

Tel est par exemple le cas en matière fiscale, d’aide sociale, de fixation de loyers, d’allocation logement, de bourses d’étude ou de contentieux universitaire (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 623 ad art. 50).

1.2 En l’espèce, la LEJ qui régit notamment l’activité de protection du SPMi à ses art. 22 à 31, ne mentionne pas la voie de la réclamation contre les décisions prises par ce service.

Le litige a pour objet le courrier du 2 août 2022 par lequel le SPMi a dénié au recourant le droit de participer à toute réunion au SPMi en qualité de MPQ ou d’assistant de Mme B______.

C’est ainsi à bon droit que le DIP a indiqué la voie dU recours à la chambre de céans dans la décision attaquée et a transmis à cette dernière l’acte du recourant du 14 septembre 2022.

Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 al. 3 et 62 al. 1 let. a LPA.

Vu la compétence de la chambre de céans pour statuer sur le recours, il n’y a pas lieu de renvoyer le courrier au DIP pour l’examiner en tant que réclamation.

2.             Le recourant reproche au DIP de lui refuser le droit de représenter des justiciables devant le SPMi, soit de procéder devant ce service – en matière de droit de la protection de l’enfance et de la jeunesse – en tant que MPQ au sens de l'art. 9 al. 1 LPA.

Le recourant se plaint également de ce que le SPMi lui a refusé d’assister ou d’accompagner des administrées.

2.1.1 Les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un MPQ pour la cause dont il s’agit (art. 9 al. 1 LPA), étant précisé que ce dernier intervient nécessairement comme défenseur de choix et ne peut être nommé d'office (arrêt du Tribunal fédéral 2C_835/2014 du 22 janvier 2015).

Par cette disposition, le législateur cantonal a manifesté son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exige moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (MGC 1968 p. 3027 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2). L’art. 9 LPA n’a pas pour but de permettre la représentation et l’assistance des parties par tout juriste qui n’est pas titulaire du brevet d’avocat, mais repose sur le constat que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines, sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives, tant contentieuses que non contentieuses (ATA/777/2019 du 16 avril 2019 consid. 2a ; ATA/65/2019 du 22 janvier 2019 ; ATA/729/2018 du 10 juillet 2018).

Comme l'a en effet jugé le Tribunal fédéral, les personnes, même juristes, qui ne bénéficient ainsi pas de la présomption de fait reconnue par la loi aux avocats quant à leur aptitude à représenter efficacement les intérêts des parties dans les procédures administratives doivent, pour se voir reconnaître la qualité de MPQ, faire état de solides connaissances dans le domaine considéré, en démontrant par exemple avoir suivi une formation particulière dans ce domaine ou avoir déjà soutenu des recours portant sur une problématique analogue. De plus, la qualité de MPQ ne doit pas être examinée selon la qualité intrinsèque du recours, mais d'après les connaissances dont son auteur peut se prévaloir dans le domaine considéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 précité consid. 2.3).

Le but de l’art. 9 LPA s’oppose à l’admission comme MPQ de tous les conseillers juridiques indépendants. En effet, la situation d’un juriste indépendant est différente de celle d’un juriste employé : les juristes qui se chargent de la défense des intérêts des administrés en procédure administrative agissent dans le cadre de l’association, de la société, de la fiduciaire, de la société de protection juridique ou encore du syndicat qui les emploient, lesquels sont spécialisés dans un ou quelques domaines du droit, ce qui les distingue de la situation d’un conseiller juridique indépendant qui se vouerait à la défense générale des administrés. Cette différence de traitement entre un juriste indépendant et les organismes précités est également justifiée du point de vue de la protection des administrés, but visé par l’art. 9 LPA. La qualité de MPQ ne doit ainsi être donnée qu’à des personnes dont il est évident, aux yeux des administrés, qu’elles ne sont compétentes que dans le domaine du droit dont il s’agit, mais qu’elles n’ont pas les pouvoirs de représentation d’un avocat (ATA/53/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/108/2010 du 16 février 2010).

De telles restrictions sont compatibles avec le droit à la liberté économique, garantie par l’art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), dans la mesure où elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. ; ATA/53/2015 précité consid. 2c). Selon la jurisprudence, il est admis que la protection du public contre les personnes incapables représente l’un de ces intérêts (ATF 105 Ia 67 ; ATA/173/2004 du 2 mars 2004).

La chambre de céans a ainsi jugé la qualité d’expert fiscal, de gestionnaire financier et administrateur de sociétés, et la titularité d’un diplôme supérieur de commerce ne qualifiait pas une personne en droit des étrangers, pas plus que la titularité d’un Master of Arts en droit international de la faculté de droit et des sciences économiques de Saint-Gall ou le suivi d’enseignements en relations internationales ou en droit humanitaire (ATA/149/2021 du 9 février 2021 consid. 6).

2.1.2 L’art. 9 al. 4 LPA prévoit que les parties peuvent se faire assister dans toutes les phases de la procédure par trois personnes au plus. L’assistance ne se confond pas avec la représentation (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., n. 157 ad art. 9).

2.1.3 Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale (Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 642 n. 3454). En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7).

L'interdiction de l'abus de droit se déduit du principe de la bonne foi (art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 et art. 9 Cst.) et s'étend à l'ensemble des domaines juridiques (ATF 131 I 185 consid. 3.2.3 ; 130 IV 72 consid. 2.2). L’interdiction de l’abus de droit s’applique ainsi, tout comme la notion de fraude à la loi qui en constitue une composante, en droit administratif (ATF 142 II 206 consid. 2.3). Elle vise non seulement les particuliers, mais aussi l'administration (ATF 110 Ib 332 consid. 3a). L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_658/2021 du 15 mars 2022 consid. 4.2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant se prévaut du Certificat de Capacité en droit suisse obtenu le 15 juillet 2021. Quelle que soit la valeur certifiante à accorder à ce titre, qui ne sanctionne que 120 heures de cours par comparaison avec les trois années d’enseignement conduisant au bachelor en droit (https://www.unige.ch/droit/files/ 6016/6297/6296/pe-horaires-bacc-2022-2023.pdf), celui-ci permettrait au mieux au recourant de se voir reconnaître la qualité de juriste généraliste. Or, il a été vu que cette condition ne suffit pas pour être admis comme MPQ.

Le recourant se prévaut également de son expérience d’une décennie dans l’assistance d’associations ou de personnes en matière de protection de l’adulte et de l’enfant. Il n’en apporte toutefois pas la preuve et n’établit en particulier pas, ni ne soutient d’ailleurs, qu’il aurait efficacement assisté des administrés devant le SPMi. Il ne soutient pas non plus qu’il serait employé par une association spécialisée dans la protection de l’enfance ou de la jeunesse.

L’ensemble des pièces produites par le recourant n’établit pas que celui-ci serait qualifié dans le domaine de la protection de l’enfance ou de la jeunesse.

Il ressort en réalité de la correspondance qu’il a produite que le recourant adresse au SPMi, non sans acrimonie, des reproches génériques de dysfonctionnement et s’en prend personnellement à son directeur ainsi qu’à d’autres de ses employés. Le recourant n’hésite pas à dresser à leur sujet des diagnostics de troubles psychiques dépassant de toute évidence ses compétences et à exiger de la Conseillère d’État qu’elle le fasse participer au remplacement du directeur du SPMi. Ce faisant, le recourant s’écarte de la fonction de MPQ et se montre incapable d’adopter la mesure et la bonne distance nécessaire à une défense efficace des intérêts de ses mandants.

Même si le recourant devait ne pas avoir été évacué par la police alors qu’il tentait d’imposer sa participation à un entretien, comme le soutient le SPMi, le simple fait qu’il ait lui-même appelé, selon ses dires, à deux reprises la police pour faire constater les travers du SPMi témoigne d’une attitude passablement hostile et en tout cas peu favorable aux relations d’aide et de coopération que le SPMi a pour mission d’instaurer avec les administrés.

Enfin, le SPMi pouvait considérer que le fait que le recourant se soit vu retirer la garde de ses enfants et se trouve de ce fait personnellement dans une relation avec lui – apparemment peu harmonieuse puisqu’il évoque dans ses écritures une « pseudo curatelle d’assistance éducative sur [son] fils » – pouvait également le priver de l’objectivité nécessaire à la bonne conduite de ses mandats.

C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le SPMi a dénié au recourant la qualité de MPQ pour représenter Mme B______ dans ses relations avec le SPMi.

L’art. 9 al. 4 LPA reconnaît à l’administré un droit d’être assisté. Or, le recourant ne soutient pas que les administrées qu’il dit vouloir assister auraient recouru contre son exclusion par le SPMi et il ressort de ses explications que ce service a admis d’autres personnes pour les assister, de sorte que leurs droits paraissent avoir été sauvegardés.

Cela étant, pour les mêmes motifs, exposés plus haut, tenant à l’inadéquation de son attitude et de son comportement, le SPMi était fondé à refuser à ce dernier le droit d’assister Mme B______.

La chambre de céans observe encore que le recourant, qui a poursuivi une participation active aux procédures nonobstant les interdictions qui lui avaient été signifiées par le SPMi, peut difficilement prétendre vouloir simplement assister ses mandantes autrement que comme MPQ sans encourir le reproche d’abus de droit.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2022 par M. A______ contre la décision de l’office de l’enfance et de la jeunesse du 2 août 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l’office de l’enfance et de la jeunesse du département de l’instruction publique, de la jeunesse et des sports.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf, Lauber et McGregor, M. Mascotto, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :