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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3448/2017

ATA/777/2019 du 16.04.2019 sur JTAPI/847/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.05.2019, rendu le 16.05.2019, IRRECEVABLE, 2C_455/2019
Descripteurs : REPRÉSENTATION ; MANDATAIRE ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LPA.9.al1; LEI.11; LEI.18; LEI.30.al1.letb; LEI.41.al2; LEI.83; LEI.84.al4; LEI.84.al5; LEI.85.al1; OASA.31.al1
Résumé : L'incapacité de travail du recourant en raison de ses problèmes de santé est reconnue et ne saurait lui être reprochée. De même, l'absence d'intégration sociale doit être relativisée. Toutefois, en l'état, aucun élément ne permet de démontrer que le recourant a tissé avec la Suisse un lien si étroit qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3448/2017-PE ATA/777/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2018 (JTAPI/847/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né B______ le ______1979, est ressortissant syrien.

2) Il vit en Suisse depuis le 17 mai 2009, suite au dépôt d'une première demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'autorité fédérale compétente le 26 mars 2013, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) par arrêt du 15 janvier 2014.

3) Entre temps, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) suite à son mariage à C______ le ______ 2010 avec Madame A______, ressortissante suisse. Ils se sont séparés en 2013 et n'ont pas repris la vie commune. Le divorce a été prononcé le 15 décembre 2016.

4) Le 11 mars 2015, M. A______ a déposé une nouvelle demande d'asile, refusée car considérée comme « une demande multiple ».

5) Le 16 mars 2015, M. A______ s'est alors adressé au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) qui, par décision du 1er avril 2015, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, mais a ordonné son admission provisoire en Suisse, son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le canton de Genève a été chargé de la mise en oeuvre de l'admission provisoire.

6) Le 27 août 2015, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour en sa faveur dès lors qu'il résidait en Suisse depuis plus de cinq ans et qu'il y était intégré.

Ayant obtenu un certificat de capacité (ci-après : CFC) en tant qu'installateur-électricien le 20 novembre 2013, il avait trouvé du travail et remplissait les conditions de l'intégration réussie tant du point de vue social que professionnel.

7) Afin d'établir la situation de l'intéressé, l'OCPM a requis des informations auprès de différents services.

Le 21 septembre 2015, la police genevoise a indiqué que M. A______ était inconnu de ses services.

L'office des poursuites a indiqué, le 24 septembre 2015, qu'il faisait l'objet d'une poursuite pour un montant de CHF 1'223.35.

Le même jour, l'Hospice général (ci-après: l'hospice) a indiqué qu'il avait, durant les quatre dernières années, accordé à l'intéressé « une aide financière complète et une aide en nature (logement et frais de santé) » du 7 avril au 30 septembre 2015.

8) Par ordonnance du 14 octobre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a institué une mesure de curatelle de représentation avec gestion en faveur de M. A______.

9) Par décision du 22 janvier 2016, l'OCPM a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

10) Par courrier du 7 mars 2017, M. A______ a sollicité une nouvelle fois l'octroi d'une autorisation de séjour.

Il résidait en Suisse depuis près de huit ans si bien que sa situation devait être examinée de manière approfondie. Son état de santé s'était détérioré ces dernières années et ses possibilités de réintégration en Syrie étaient extrêmement faibles en raison du conflit armé interne.

11) Le 28 mars 2017, faisant suite à une demande de renseignements de l'OCPM, l'office des poursuites a indiqué que M. A______ faisait l'objet de douze poursuites pour un montant de CHF 16'198.05.

Pour sa part, l'hospice a indiqué qu'il avait, durant les quatre dernières années, accordé à l'intéressé une aide financière complète et une aide en nature (logement et frais de santé) du 7 avril au 31 décembre 2015, puis du 1er avril 2016 au 30 avril 2017, une aide financière partielle et une aide en nature du 1er janvier au 31 mars 2016 et d'une aide partielle en nature (logement et frais de santé) en septembre 2015.

12) Par décision du 20 juin 2017, l'OCPM a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour ordinaire et subsidiairement soumettre son dossier au SEM en vue d'une reconnaissance d'un cas de rigueur.

Un certificat médical précisant sa capacité de travail actuelle n'avait pas été fourni dans le délai imparti. M. A______ était sans activité lucrative. Il était entièrement à la charge financière de l'hospice et le montant de ses poursuites s'élevait à CHF 16'198.05. Il était connu des services de police pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) fin 2015, ainsi que pour des injures et menaces fin 2016.

Un renvoi dans son pays d'origine n'était pas envisagé et la poursuite de son séjour en Suisse n'était pas remise en cause, le SEM n'ayant pas levé son admission provisoire, ni même envisagé de le faire.

13) Le 21 juin 2017, M. A______ a transmis à l'OCPM le rapport médical du 12 juin 2017 du Docteur D______, médecin psychiatre, qui le suivait depuis le 3 novembre 2015.

M. A______ était incapable d'organiser sa vie quotidienne, de prendre des décisions concernant son avenir. Il n'était pas autonome. Il lui était impossible de s'intégrer en Suisse, de chercher du travail et d'avoir une vie sociale. Il présentait une incapacité de travail totale.

14) Par acte du 21 août 2017, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision rendue par l'OCPM le 20 juin 2017, concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.

Il résidait en Suisse depuis plus de huit ans, de sorte que la condition temporelle était réalisée. Sa situation devait ainsi être examinée de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Il était bien intégré en Suisse où il était titulaire d'un CFC depuis 2013. Son état de santé s'était dégradé ces dernières années avec des conséquences sur sa capacité de travail. Ainsi que l'attestait le rapport médical du 12 juin 2017, il souffrait « d'un trouble psychotique non spécifié de type délirant avec au premier plan des délires mystiques et grandioses. Parallèlement, il présent[ait] une dépression chronique avec angoisses importantes, une baisse de l'élan vital et de la motivation, une anhédonie ainsi que des troubles du sommeil (hypersomnie, insomnie). Il éprouv[ait] des difficultés sur le plan cognitif avec des troubles de l'attention et de la mémoire récente ».

De plus, « les limitations fonctionnelles dont il [fallait] tenir compte actuellement [étaient] l'incapacité du patient à organiser sa vie quotidienne, à prendre des décisions concernant son avenir, à être plus autonome, à s'intégrer en Suisse, à rechercher un emploi et à se sociabiliser. Il [était] isolé socialement, [avait] très peu d'amis et fai[sait] face à des difficultés financières et d'intégration. En raison de ces limitations fonctionnelles, le patient n'[était] pas apte actuellement à exercer une activité professionnelle, même à temps partiel ».

De surcroît, ses possibilités de réintégration en Syrie semblaient extrêmement faibles, son pays étant actuellement plongé dans un conflit armé.

15) Dans ses observations du 18 octobre 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

L'incapacité non fautive de travailler restait insuffisamment établie.

16) Le 10 novembre 2017, M. A______ a demandé l'audition de son médecin traitant, le Dr D______.

Son incapacité de travail totale et durable en raison de ses problèmes de santé était établie par le rapport médical rédigé par ce dernier, qui stipulait qu'il n'était pas apte à exercer une activité professionnelle, même à temps partiel.

17) Par courrier du 1er décembre 2017, l'OCPM a informé le TAPI qu'il estimait également utile et nécessaire d'entendre le Dr D______.

Il a produit une copie du jugement du Tribunal de police du 20 octobre 2017 (JTDP/1467/2017), lequel a déclaré le recourant coupable d'injures et de menaces et l'a condamné à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, retenant qu'il avait traité une personne de « pédé » et de « fils de pute » et qu'il l'avait menacée de mort, elle et toute sa famille, en mimant un geste d'égorgement.

À teneur dudit jugement, M. A______ a été condamné, le 14 juillet 2014, à Thoune, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, assortie d'un sursis de deux ans ainsi qu'à une amende de CHF 700.- pour violation grave de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le 30 janvier 2015, à Nidwald, à une peine privative de liberté de trente jours ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour des infractions contre le patrimoine et, le 2 septembre 2015, à Vevey, à une peine privative de liberté de vingt jours et à une amende de CHF 600.- pour voies de fait, violation de domicile et filouterie d'auberge.

18) Le 18 décembre 2017, M. A______ a informé le TAPI avoir fait appel du jugement du 20 octobre 2017, lequel n'était donc ni définitif ni exécutoire.

19) Le 19 janvier 2018, l'OCPM a souligné que même si le jugement du Tribunal de police du 20 octobre 2017 devait ne pas être entré en force de chose jugée, le comportement répréhensible de M. A______ parlait en défaveur d'une intégration réussie dans la société.

20) Le recourant a été incarcéré du 25 janvier au 14 février 2018 suite à la condamnation prononcée le 2 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois-Vevey.

21) Le 8 juin 2018, une audience s'est tenue devant le TAPI en présence de
M. A______ et des représentants de l'OCPM.

a. M. A______ logeait depuis 2017 à l'hôtel E______, après avoir vécu au Foyer F______ ; il y avait très souvent été témoin de trafics de drogue mais avait lui-même été interpellé « lors des descentes de police ». Il avait été victime d'une tentative de meurtre qui avait été masquée, de sorte qu'on lui reprochait d'avoir violé les règles de la circulation routière. Il n'avait pas commis d'infraction au patrimoine à Nidwald puisqu'il s'agissait de sa propre voiture. Quant aux infractions de violation de domicile et de filouterie commises à Vevey, il s'agissait de son domicile.

Il ignorait pourquoi son dossier auprès de l'hospice avait disparu pour les années 2009 à 2015 mais les prestations depuis 2009 n'avaient jamais dépassé le montant de CHF 451.- par mois. Il avait l'impression qu'une partie de son argent ne lui était pas remise. Il ne savait pas ce qu'était devenue la somme de CHF  6'576.- qui figurait sur le relevé de compte qu'il versait au dossier. Il s'interrogeait sur le devenir de certains montants qu'il n'avait jamais perçus.

Il souhaitait rester en Suisse et pouvoir travailler. Il lui serait très difficile de se réintégrer en Syrie.

b. Son conseil a précisé qu'une demande de prestation de l'assurance invalidité (ci-après: AI) avait été déposée le 7 mars 2017 et était en cours d'instruction. Si l'AI était accordée, le recourant pourrait participer à des ateliers protégés pour l'aider à se réinsérer.

c. Le Dr D______, psychiatre, a été entendu en qualité de témoin et a confirmé les termes de son rapport médical rendu le 27 septembre 2017.

Il recevait M. A______ une fois par semaine depuis le mois de novembre 2015 et ce dernier suivait correctement son traitement. Son état de santé l'empêchait de travailler dans tout type de métier. Il pouvait également expliquer les infractions commises. M. A______ pouvait devenir paranoïaque et proférer des menaces.

Une régularisation de sa situation administrative entraînerait une amélioration de son état de santé, car il souffrait énormément de toutes les tracasseries administratives dont il se sentait être l'objet. Dans ce cas, la prise de médicament pourrait ne plus être nécessaire et il pourrait être en mesure de travailler.

Un renvoi en Syrie serait particulièrement contre-indiqué notamment en raison de l'absence de traitement adéquat de sa pathologie.

d. Les représentants de l'OCPM ont confirmé que le renvoi de M. A______ n'était pas envisagé et que son permis F pouvait être prolongé.

22) Dans ses observations du 11 juin 2018, l'OCPM a confirmé qu'il ne pouvait pas accorder une autorisation de séjour à M. A______.

Il persistait à contester les infractions pénales qui lui étaient reprochées. Le risque de récidive ne pouvait être écarté. Le Tribunal de police avait retenu une responsabilité pénale entière.

M. A______ restait capable, dans la vie de tous les jours, d'interagir au plan civil avec ses semblables ; dans le cas contraire, une mesure plus incisive qu'une curatelle de représentation avec gestion aurait été prise.

Entre le 23 mai 2011 et le 25 novembre 2013, M. A______ avait bénéficié d'une autorisation de séjour et d'un statut administratif stable, sans toutefois exercer la moindre activité lucrative. Par conséquence, le Dr D______ ne pouvait se montrer aussi rassurant.

Quant à sa capacité de travail, il convenait d'attendre la décision formelle de l'office de l'assurance-invalidité.

23) Le 2 juillet 2018, par le biais de sa curatrice, le recourant a informé le TAPI qu'il avait reçu un projet d'acceptation de rente, selon lequel une rente entière d'invalidité lui était octroyée dès le 1er septembre 2017.

Il a produit copie dudit projet qui lui reconnaît effectivement une incapacité de travail de 100 %.

24) Le 9 juillet 2018, le TAPI a reçu copie de l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 12 juin 2018 (AARP/192/2018), qui confirme le jugement pénal du 20 octobre 2017.

25) Le 9 juillet 2018, M. A______, soit pour lui le service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd), a répliqué aux observations de l'OCPM du 11 juin 2018.

Le projet d'acceptation de rente d'invalidité entière en sa faveur démontrait son incapacité de travailler. Il ne pouvait donc lui être reproché de n'avoir pas exercé d'activité lucrative, sa santé ne le lui permettant pas.

M. A______, au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion, n'était pas capable d'interagir au plan civil avec ses semblables.

26) Le 3 août 2018, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

27) Par jugement du 10 septembre 2018, le TAPI a rejeté le recours interjeté par M. A______ le 21 août 2018.

M. A______ ne saurait se fonder sur la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour. Son intégration socioculturelle ne pouvait être qualifiée de bonne. Il faisait l'objet de plusieurs poursuites pour un montant supérieur à CHF 16'000.- et avait dépendu de l'assistance publique. Ces derniers éléments devaient être relativisés, M. A______ ayant été admis à l'AI et faisant l'objet d'une mesure de curatelle de représentation avec gestion.

Il ne pouvait être reproché à M. A______ de ne pas travailler, cette situation découlant de son état de santé. Il pouvait toutefois lui être reproché d'avoir exercé, lorsqu'il en était encore capable, une activité professionnelle durant une certaine période, ainsi qu'il résultait des pièces qu'il avait produites, sans en informer les autorités compétentes.

M. A______ avait fait l'objet de plusieurs condamnations et ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable.

En refusant de lui octroyer une autorisation de séjour, l'OCPM, qui avait certes adopté une position sévère, n'avait pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, ayant obtenu une rente d'invalidité, la nécessité d'avoir un permis de séjour pour trouver un emploi n'était plus d'actualité.

L'exécution de son renvoi en Syrie n'était pas envisagée par le SEM, qui n'avait pas levé son admission provisoire.

28) a. Par acte du 28 septembre 2018, le parti du travail a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 10 septembre 2018, concluant implicitement à son annulation et a transmis le recours rédigé et signé par M. A______, ainsi qu'une procuration par laquelle M. A______ donnait pouvoir au parti du travail de le représenter devant la chambre administrative.

Il était bien intégré en Suisse où il avait terminé son apprentissage. Il était au bénéfice d'une rente AI en raison de problème de santé psychique. Certains des actes de défaut de bien avaient été délivrés indûment, suite à des taxations simultanées dans plusieurs cantons. Enfin, il ne devait pas être tenu compte des sommes "délirantes" comptabilisées par l'hospice à partir de janvier 2017.

b. Par courriers des 24 octobre 2018, 1er et 19 novembre 2018, le parti du travail a produit plusieurs documents, en précisant que M. A______ avait, auprès du SEM, trois identités différentes, soit trois noms différents avec trois dates d'entrée différentes. Il avait également six assurances maladies, treize numéros de références cantonaux et quatre états civils différents. Ces pièces seront reprises en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.

29) Par courriers des 5 et 16 octobre 2018, la curatrice de M. A______, interpellée par la chambre administrative, a informé cette dernière que le service de protection de l'adulte avait requis et obtenu l'autorisation du TPAE de ne pas recourir contre le jugement du TAPI du 10 septembre 2018, considérant cette démarche comme n'étant pas opportune. M. A______ possédait l'exercice des droits civils et sa capacité de discernement était présumée. Le recours qu'il avait déposé s'inscrivait dans le cadre de l'exercice d'un droit strictement personnel et devait donc être déclaré recevable à la forme.

30) Le 9 novembre 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

31) Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 9 al.  1  LPA).

a. Par cette disposition, le législateur cantonal a manifesté son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exige moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques. L'art. 9 LPA n'a pas pour but de permettre la représentation et l'assistance des parties par tout juriste qui n'est pas titulaire du brevet d'avocat, mais repose sur le constat que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines, sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives, tant contentieuses que non contentieuses (ATA/65/2019 du 22 janvier 2019 ; ATA/729/2018 du 10 juillet 2018).

b. L'aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s'agit, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Il convient de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d'un mandataire aux fins de représenter une partie, dans l'intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice, surtout en procédure contentieuse (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb ; ATA/729/2018 précité). Pour recevoir cette qualification, le mandataire doit disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel il prétend être à même de représenter une partie (ATA/729/2018 précité).

c. En l'espèce, la question de la qualité de mandataire professionnellement qualifié du parti du travail peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit.

3) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous des réserves non pertinentes en l'espèce (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4).

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

4) Le séjour en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss de la LEI). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d'emploi (art. 11 al. 1 LEI).

5) a. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

b. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, lors de l'appréciation d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant ;

b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l'état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

c. Selon la jurisprudence rendue avant le 31 décembre 2018, les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1).

d. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

6) a. Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEI). Cette décision est prise par le SEM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEI).

b. L'étranger admis à titre provisoire reçoit un titre de séjour qui indique son statut juridique (art. 41 al. 2 LEI). Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire est établi par le canton de séjour (art. 85 al. 1 LEI).

c. L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse ou obtient une autorisation de séjour (art. 84 al. 4 LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018). Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (art. 84 al. 5 LEI).

d. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sur la base de la législation dans sa teneur en vigueur avant le 31 décembre 2018, l'art. 84 al. 5 LEI ne constitue pas un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; celle-ci est décernée dans un tel cas sur la base de l'art. 30 LEI (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ; tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 4.3).

e. Au vu de la condition posée par l'art. 84 al. 5 LEI, le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité (Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2010, p. 109), et l'on doit partir de l'idée d'un séjour en Suisse d'une certaine durée, ainsi que d'une impossibilité de réintégration dans l'État d'origine (Ruedi ILLES, in Martina CARONI/ Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 29 ad art. 84 LEtr). Néanmoins, tant le Tribunal administratif fédéral que le Tribunal fédéral - dans un obiter dictum - ont retenu que le fait qu'un étranger n'arrive pas à gérer sa situation financière de manière autonome et dépende, dans une large mesure, de la collectivité publique représente indéniablement un échec au niveau de l'intégration et peut justifier un refus d'autorisation de séjour lors de l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-835/2010 précité consid. 6.2; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.2.2).

7) En l'espèce, devant la chambre de céans, le recourant a produit de nombreuses pièces afin de démontrer que les montants que l'hospice dit lui avoir versés sont exagérés, que son identité a été usurpée et qu'il a fait l'objet de multiples facturations de son assurance maladie. Toutefois, le recourant a mal interprété le courrier de l'hospice adressé le 24 septembre 2015 à l'intimé, selon lequel il avait, durant les quatre dernières années, accordé à l'intéressé une aide financière complète et une aide en nature (logement et frais de santé) du 7 avril au 30 septembre 2015. Contrairement à ce que semble comprendre le recourant, ce courrier ne signifie pas qu'il a été aidé durant quatre ans, mais atteste précisément de la période durant laquelle il a bénéficié de cette aide de l'hospice. L'ensemble des documents produits en appel démontrent avant tout que le recourant rencontre encore des difficultés à gérer ses affaires, ce qu'il semble contester. En effet, il a versé au dossier un certificat de son médecin traitant du 25 octobre 2018 par lequel ce dernier confirme que le recourant est en mesure de gérer ses tâches administratives de manière autonome et de ce fait n'a nullement besoin d'une curatelle. Il doit toutefois être constaté que tel n'est pas le cas et qu'il rencontre encore d'importantes difficultés à comprendre le système administratif, élément qui ne plaide pas en faveur d'une intégration réussie.

La lecture des dernières écritures produites permet de constater que son niveau de français reste faible. Quant au comportement adopté durant son séjour en Suisse, il n'est pas exemplaire. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations et les juridictions pénales ont toujours tenu compte d'une capacité de discernement pleine et entière. Quant à l'intéressé, il continue à nier sa culpabilité et à minimiser la gravité de ces événements.

L'incapacité de travail du recourant est aujourd'hui reconnue et ne saurait lui être reprochée. De même, l'absence d'intégration sociale doit être relativisée. Toutefois, en l'état, aucun élément ne permet de démontrer que le recourant a tissé avec la Suisse un lien si étroit qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.

Pour ces motifs, l'intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'une autorisation de séjour.

8) Le SEM n'envisage pas en l'état d'exécuter son renvoi en Syrie, en raison de l'existence du conflit armé et aucun élément n'indique que son renvoi pourrait être envisagé à brève ou moyenne échéance.

9) Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 28 septembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2018 ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi que, pour information, au parti du travail et à la curatrice du recourant.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M.Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.