Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1022/2022

ATA/107/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/551/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1022/2022-ICCIFD ATA/107/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 janvier 2023

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimée

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2022 (JTAPI/551/2022)


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ est contribuable dans le canton de Genève.

b. Par décisions du 28 février 2022, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a admis partiellement la réclamation formée par M. A______.

B. a. Par acte du 25 mars 2022, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces décisions, sans prendre de conclusions formelles mais en disant faire « opposition » car l'intégralité des intérêts hypothécaires litigieux n'avait pas été prise en compte.

b. Par pli recommandé du 1er avril 2022 envoyé à l'adresse mentionnée dans l'acte de recours, le TAPI a imparti à M. A______ un délai au 2 mai 2022 pour verser un montant de CHF 700.- à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. La possibilité de déposer, en cas de ressources insuffisantes, une demande d'assistance juridique était mentionnée.

Selon le suivi des envois de la Poste, ce pli a été distribué à l'intéressé le 4 avril 2022.

c. Le 9 mai 2022, l'AFC-GE a envoyé à M. A______ des bordereaux de taxation rectifiés prenant en compte son recours. La seule différence avec les prétentions de ce dernier était une différence de CHF 150.- en défaveur du contribuable sur l'un des postes d'intérêts hypothécaires.

d. Par jugement du 24 mai 2022, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L'avance de frais n'avait pas été versée, et aucune demande d'assistance juridique n'avait été déposée. Rien ne permettait de retenir que M. A______ ait été victime d'un empêchement non fautif de procéder en temps utile.

C. a. Par acte posté le 1er juin 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, sans prendre de conclusions formelles.

Le courrier de demande d'avance de frais mentionnait un bulletin de versement joint en annexe, alors que tel n'était pas le cas. Il aurait certainement dû s'en inquiéter et appeler pour demander le bulletin, mais il avait fait confiance au TAPI en pensant que le bulletin lui serait envoyé séparément. Il n'avait pas l'habitude des procédures judiciaires. Il avait reçu le décompte des impôts dûment corrigé.

b. Le 24 juin 2022, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice. Si le recours était admis, elle ne devait pas être condamnée aux frais.

c. Le juge délégué a ensuite fixé aux parties un délai pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 9 août 2022, l'AFC-GE a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

e. Le 29 août 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il n'avait pas de preuve que le bulletin n'était pas joint au courrier, mais estimait que la preuve était à charge de l'expéditeur.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Sa recevabilité est toutefois douteuse au vu de l'exigence d'un intérêt pratique au recours, le recourant mentionnant avoir reçu des bordereaux de taxation rectificatifs « dûment corrigés », ce qui implique qu'il n'aurait rien à gagner en cas d'admission de son recours. La question de la recevabilité du présent recours souffrira toutefois de rester ouverte au vu de ce qui suit.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable en l’absence du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti échéant le 2 mai 2022.

2.1 L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées).

2.2 En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Les juridictions administratives disposent d’une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/83/2018 du 30 janvier 2018 consid. 3a et les références citées).

2.3 Aux termes de l’art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3).

2.4 À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre toutefois la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire (ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). Ainsi, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1262/2017 précité consid. 4 et les références citées).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un recourant se soit vu impartir, par pli recommandé, un délai de 15 jours pour s’acquitter d’une avance de frais, alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de 7 jours, de sorte qu’il ne lui restait qu’une semaine pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n’a pas été considéré comme des cas de force majeure la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

2.5 De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2).

3.             En l’espèce, il n'est pas contesté que le délai de 30 jours, fixé par le TAPI, constitue un délai suffisant, ni que l'avance de frais n'a pas été acquittée.

Si la preuve de la réception d'un acte officiel incombe à l'autorité, il n'est pas possible à celle-ci de prouver quel était le contenu de l'acte, ou la présence d'annexes annoncées. Le dossier du TAPI contient néanmoins une facture à code, ce qui montre tout au moins que l'annexe déclarée manquante par le recourant a été créée.

La simple allégation par le recourant de ne pas avoir reçu le bulletin de versement annoncé dans le courrier de demande d'avance de frais ne saurait suffire à le dédouaner du non-paiement de ladite avance, sans quoi tout recourant pourrait par ce biais échapper au paiement de l'avance de frais. Comme le recourant le reconnaît du reste lui-même, si le bulletin de versement annoncé ne se trouvait pas joint, il lui fallait s'en enquérir directement auprès du TAPI avant l'échéance du délai, qu'il connaissait. On ne saurait ainsi retenir que l'absence de bulletin de versement puisse constituer un cas de force majeure.

Dans ces circonstances, la chambre administrative ne peut que constater que, l’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA. Le recours sera dès lors rejeté en tant qu'il est recevable.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 1er juin 2022 par Monsieur  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2022 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :