Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4095/2022

ATA/82/2023 du 26.01.2023 ( DIV ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4095/2022-DIV ATA/82/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 26 janvier 2023

 

dans la cause

 

COMMUNE DE A______
représentée par Me Stéphane Grodecki, avocat

contre

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L'ANIMATION PARASCOLAIRE



Vu en fait le courrier du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (ci-après : GIAP) du 11 novembre 2022 à la commune de A______ (ci-après : la commune) mettant fin, à compter du 31 décembre 2022, à la prestation « Restoscolaire » permettant la facturation facilitée des repas aux parents ;

vu le recours, tenant sur 11 pages, étayé d'un bordereau de 10 pièces, interjeté le 30 novembre 2022 par la commune devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) au terme duquel elle a conclu à l’audition des parties, à l’annulation de la décision querellée, et à ce qu’il soit ordonné au GIAP de lui fournir toutes ses prestations, en particulier informatiques, jusqu’à sa sortie effective du GIAP ;

vu la transmission par la chambre administrative dudit recours au GIAP le 1er décembre 2022, l'invitant à faire parvenir ses observations ;

vu le courrier de la commune à la chambre administrative le 20 décembre 2022 par lequel elle lui adressait copie d’une décision du GIAP du 19 décembre 2022 reconsidérant celle du 11 novembre 2022 et lui accordant « finalement » les prestations informatiques jusqu’à sa sortie au 30 juin 2024, de sorte que le recours devait être déclaré sans objet ;

qu’elle a conclu à la restitution de l’avance de frais, de CHF 500.-, à la mise à charge du GIAP des éventuels frais de procédure, de même que d’une indemnité de procédure en sa faveur ;

que le GIAP ne s’est pas déterminé dans le délai imparti au 16 janvier 2023 sur la question des frais et indemnité de procédure ;

vu l'information donnée aux parties le 23 janvier 2023 selon laquelle la cause était gardée à juger sur cette question ;

Considérant en droit l'art. 131 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) selon lequel un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives ;

attendu que le recours est devenu sans objet, dès lors que la nouvelle décision fait pleinement droit aux conclusions de la recourante (art. 67 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)) ;

que la cause devra ainsi être rayée du rôle ;

que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA) ;

que la chambre administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;

que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées) ;

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1) ;

que le présent arrêt sera rendu sans frais, ce qui aura pour conséquence la restitution à la recourante de l’avance de frais de CHF 500.- ;

que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

que la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- ;

que la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010) ;

que la fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1) ;

qu'en l'espèce, la recourante obtient gain de cause, dans la mesure où une décision conforme aux conclusions de son recours a été rendue par le GIAP après réexamen du dossier à la lumière des arguments qu'elle y a développés ;

qu'il sera alloué à la recourante une indemnité de procédure d'un montant tenant compte en particulier de l'acte de recours, de ses développements en fait et en droit, de l’absence d’audience et d’écritures supplémentaires autres que son courrier du 20 décembre 2022. La procédure s'est déroulée sur un mois seulement, mais l'activité la plus conséquente de l'avocat a été déployée en amont, en lien avec la rédaction du recours et une lettre au GIAP l’informant de son dépôt et des conséquences de l’effet suspensif y rattaché ;

qu'ainsi, tout bien pesé, et compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation qui est le sien, la chambre de céans allouera une indemnité de procédure de CHF 800.- à la commune, à la charge du GIAP.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours de la commune de A______ est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à la commune de A______, à la charge du Groupement intercommunal pour l’animation parscolaire ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Stéphane Grodecki, avocat de la commune de A______ ainsi qu’au Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Carole Meyer

 

la juge déléguée :

 

 

 

Valérie Lauber

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :