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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2906/2022

ATA/1294/2022 du 20.12.2022 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2023, rendu le 07.06.2023, IRRECEVABLE, 8C_71/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2906/2022-AIDSO ATA/1294/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Andres Martinez, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1980, est au bénéficie de prestations financières de l’Hospice général (ci-après : hospice) depuis le 1er juillet 2019.

2) Lors de l’entretien d’accueil au centre d’action sociale de G______ (ci-après : CAS), le 26 juin 2019, il lui a été expliqué que dès lors qu’elle avait emménagé avec son concubin dont elle était enceinte, l’éventuel droit aux prestations tiendrait compte de la présence de celui-ci dans le logement.

3) Le 8 juillet 2019, Mme A______ a fait savoir au CAS qu’elle renonçait aux prestations d’aide sociale, car elle avait pu réintégrer son appartement à H______.

4) Le 11 juillet 2019, elle s’est présentée au CAS de H______ en exposant qu’elle venait de se séparer de son compagnon et vivait avec sa sœur chemin B______ à H______. Elle demandait des prestations d’aide financière.

5) Les 2 juillet 2020 et 19 mai 2021, elle a signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », par lequel elle s’est notamment engagée à faire valoir immédiatement tous les droits auxquels elle pouvait prétendre en matière d’assurances sociales, de prestations sociales et ceux découlant de rapports de droit privé, à donner immédiatement et spontanément à celui-ci tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, d’informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière. Elle a également pris acte, par sa signature, que l’hospice se réservait de réduire ou de supprimer ses prestations d’aide financière en cas de violation de la loi, notamment de cet engagement.

6) Dans sa demande d’aide sociale du 9 juillet 2019, elle a indiqué vivre dans un appartement de deux pièces sis à l’adresse précitée, dont le bail était à son nom, en colocation avec sa sœur. Elle a barré la rubrique « données personnelles du conjoint/concubin/partenaire en ménage commun » et a déclaré être titulaire des comptes UBS 1______ et d’une carte Visa UBS 2______.

7) Lors de l’entretien avec son assistante sociale du 17 juillet 2019, elle a répété qu’elle vivait avec sa sœur, a produit le contrat de bail relatif à l’appartement à H______, conclu en juin 2014 à son nom. Elle souhaitait trouver un logement pour elle seule.

8) Au cours de l’entretien périodique du mois d’août 2019, elle a déclaré qu’elle s’était séparée de son compagnon, qui allait néanmoins la soutenir pendant la grossesse. Vivant dans un studio avec sa sœur, elle allait entreprendre des démarches pour trouver un autre logement. L’assistante sociale lui a remis les documents idoines.

9) Le 20 novembre 2019, Mme A______ a déclaré qu’elle n’avait rempli que la demande de logement auprès de la commune de G______.

10) Son fils C______ est né le ______ 2020 et a été reconnu par son père Monsieur D______, né le ______ 1983. Ce dernier est inscrit auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) comme ayant quitté Genève le 30 novembre 2017 pour Nyon, étant revenu à Genève le 7 juin 2019 et être domicilié chez Madame E______ avenue F______ à G______.

11) Lors de l’entretien périodique du 13 octobre 2020, l’assistante sociale lui a dit qu’elle devait faire valoir le droit de son fils à une contribution d’entretien. Mme A______ a répondu que le père n’en avait pas les moyens, mais lui versait les allocations familiales. Elle ne recherchait plus un nouveau logement, étant souvent seule dans l’appartement de H______.

Lors du renouvellement de sa demande par le formulaire « demande de prestations d’aide sociale financière/réévaluation », signé le 14 octobre 2020, Mme A______ n’a signalé aucun changement dans sa situation.

12) Au cours de l’entretien périodique du 8 mars 2021, elle a dit que la cohabitation avec sa sœur était devenue difficile et qu’elle devait trouver un autre logement. Sa sœur avait peu de chances de trouver un appartement, étant bénéficiaire d’une rente AI. L’hospice lui a remis divers documents pour la recherche d’un appartement, dont une lettre de soutien et les derniers relevés de prestations.

13) Le 11 mars 2021, Mme A______ a indiqué qu’elle allait demander au père de son fils une contribution d’entretien. Ayant terminé un stage d’évaluation LIASI, la possibilité d’être suivie par le service de réinsertion professionnelle de l’hospice a été évoquée. Mme A______ a indiqué que C______ pouvait être gardé par son père une journée par semaine et une demi-journée par son grand-père paternel. Elle avait d’urgence besoin d’un autre logement. Elle n’était cependant plus en possession de tous les formulaires de demandes de logement. L’assistante sociale lui a remis à nouveau tous les documents idoines.

14) Quelques jours plus tard, Mme A______ a informé son assistante sociale que sa sœur allait quitter l’appartement de H______ au 1er avril 2021.

15) Il ressort d’un rapport du service d’enquêtes de l’hospie du 29 mars 2021 que lors d’une visite le 16 mars 2021 à l’appartement de H______, la sœur de Mme A______ avait ouvert la porte en indiquant que celle-ci était absente. Personne n’avait répondu lors du passage de l’enquêteur le 19 mars 2021 à l’adresse de M. D______. À la suite d’un passage infructueux le 23 mars 2021 à l’appartement à H______, une convocation à un entretien au service d’enquêtes avait été déposée dans la boîte aux lettres. Lors de cet entretien, Mme A______ avait déclaré occuper l’appartement de H______ avec sa sœur, à qui elle remettait la moitié du loyer, celle-ci s’acquittant ensuite de la totalité. Elle dormait entre deux et quatre nuits par semaine chez le père de son enfant à G______. Elle se trouvait régulièrement à G______ depuis son retour à Genève. Sa sœur occupait principalement le studio à H______. Elle avait accepté une visite de ce dernier, précisant que la moitié de ses effets personnels se trouvait à H______, l’autre à G______. À l’arrivée de l’enquêteur devant l’appartement, Mme A______ était assise sur les escaliers et avait expliqué avoir perdu les clefs du logement, ne pouvant y accéder en l’absence de sa sœur. Selon l’OCPM, Mme A______ avait été enregistrée chez Mme E______, avenue F______ du 14 juin au 1er juillet 2019, puis à H______.

16) Le 29 mars 2021, Mme A______ a transmis copie du contrat de bail de sa sœur prenant effet le 1er avril 2021.

17) Répondant à la demande du service précité, Mme A______ a produit les relevés de ses deux cartes de crédit auprès de l’UBS, dont il ressort que la quasi-totalité des achats était effectuée ailleurs qu’à H______, soit à Genève, G______, Thoiry et Ferney-Voltaire. L’analyse de son dossier a également montré qu’elle avait d’autres cartes bancaires, dont elle n’avait pas fourni les extraits. Elle n’avait pas non plus produit les documents d’ouverture de comptes. Entre le 1er octobre 2019 et le 19 avril 2021, elle n’avait pas effectué d’achats à H______, hormis les 26 février, 12, 15 et 19 octobre et 8 décembre 2020.

18) Par courrier du 8 avril 2021, le CAS de H______ a confirmé la fin des prestations financières, annoncée par appel téléphonique le jour précédent. Compte tenu des indications floues quant au lieu de vie effectif de Mme A______, du fait qu’elle avait indiqué que l’appartement de H______ était principalement occupé par sa sœur et que l’analyse de ses achats montrait qu’ils n’avaient quasiment jamais eu lieu à H______, mais principalement à Genève, G______, Thoiry et Ferney-Voltaire, il était impossible d’évaluer sa situation, faute de connaître son véritable lieu de vie ainsi que sa réelle situation financière.

Une décision de restitution des prestations pouvait, « le cas échéant », être rendue ultérieurement.

19) Le 15 avril 2021, Mme A______ a fait part au responsable du service d’enquêtes de ses griefs relatifs au déroulement de l’enquête.

20) Par décision du 29 avril 2021, notifiée le 4 mai 2021, le CAS de H______, se référant l’entretien du 7 avril 2021 avec Mme A______, a confirmé qu’il lui demandait le remboursement des prestations perçues entre le 1er juillet 2019 et le 31 mars 2021, à savoir CHF 50'680.60.

Cette décision n’a pas été contestée.

21) Mme A______ a formé opposition contre la décision de fin de prestations. Elle a pris des conclusions préalables visant l’effet suspensif et principales tendant à « l’annulation de la décision de fin de prestations du 8 avril 2021 ». Son opposition comprend une partie « En fait » et une partie « En droit » et se réfère à la décision de fin de prestations dans le corps de l’opposition et dans le « concerne ». Elle a manifestement été rédigée par une personne disposant de connaissances juridiques.

22) Dans un nouveau rapport du 17 mai 2021, le service d’enquêtes a indiqué que, le 17 mai 2021, les noms de Mme A______ et de sa sœur figuraient toujours sur la boîte aux lettres de l’appartement à H______. L’intéressée avait accepté une visite domiciliaire, lors de laquelle la présence d’un matelas posé à même le sol et d’un lit de bébé ainsi que d’effets personnels de Mme A______ et de son enfant avait été constatée. Selon l’OCPM, la sœur de Mme A______ était domiciliée depuis le 1er avril 2021 à une autre adresse.

23) Retenant que Mme A______ vivait désormais avec son fils à H______, le CAS a repris ses prestations, ce qui rendait sans objet l’opposition contre la décision de fin de prestations.

24) Par décision du 6 juillet 2021, le CAS a réduit de 15 % le forfait d’entretien de Mme A______ pour une durée de trois mois, à titre de sanction des faits ayant conduit à la demande de remboursement.

Cette décision n’a pas été contestée.

25) Par courrier du 10 juillet 2021, Mme A______ a demandé la reconsidération de la décision de remboursement. Dans son opposition contre la décision de fin de prestations, elle avait démontré sa transparence envers l’hospice.

26) Par décision du 10 août 2021, l’hospice a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, les conditions de celle-ci n’étant pas réunies.

27) Dans son opposition, Mme A______, assistée d’un avocat, a fait valoir que les faits justifiant la fin des prestations et la demande de restitution étaient les mêmes. Vu que les deux décisions étaient liées, elle n’avait pas formé opposition à la demande de restitution. Elle avait pensé que l’opposition à la première décision ferait tomber la seconde. Ainsi, lorsque le CAS était revenu sur sa première décision, elle ne comprenait pas pourquoi il n’avait pas annulé la seconde. La visite domiciliaire du 17 mai 2021, la réintroduction des prestations et la lettre de confirmation du 6 juillet 2021 constituaient des éléments nouveaux. Le comportement du CAS était contradictoire.

28) Par décision du 22 juillet 2022, l’hospice a rejeté l’opposition.

La visite domiciliaire concernait des faits postérieurs à la demande de restitution. Elle permettait uniquement de constater qu’en mai 2021, Mme A______ vivait seule à H______ avec son fils. Elle n’établissait pas que tel avait été le cas avant cette visite. La reprise des prestations avait eu lieu parce que les circonstances avaient changé et non parce que la fin de celles-ci n’était pas fondée. Les conditions permettant la reconsidération n’étaient pas remplies.

29) Par acte expédié le 13 septembre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre cette décision. Elle a conclu à la reconsidération de la décision de restitution et à l’annulation de celle-ci.

Les faits motivant la décision mettant fin aux prestations et celle réclamant le remboursement étaient les mêmes. La visite domiciliaire du 17 mai 2021 constituait un fait nouveau. Il était en outre arbitraire d’avoir retenu que du fait qu’elle faisait ses courses à Thoiry et G______, elle n’habitait pas à H______. L’entreposage des effets personnels de l’enfant, tels que poussette, berceau, parc de jeu, ballon et autres jouets au domicile de son père, était à mettre en relation avec la taille du logement de la recourante à H______. Le fait d’avoir déplacé partiellement le « centre de consommation » ne signifiait pas un déplacement de domicile. La constatation de son domicile à H______ constituait donc un fait nouveau au sens de l’art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il en allait de même de l’octroi de l’aide à compter du mois de juillet 2021. Celui-ci venait corriger une erreur et n’était pas dû à un changement de situation. L’intimé aurait, si son accompagnement avait été bienveillant, dû appeler un serrurier lorsque la recourante avait égaré les clefs de l’appartement.

Le fait d’exiger de sa part qu’elle formule deux oppositions visant à contester les mêmes faits relevait du formalisme excessif. Le nombre de visites infructueuses avait été faible, comparé à celui ressortant d’autres arrêts de la chambre administrative où il s’était parfois élevé à plus de six.

30) L’hospice a conclu au rejet du recours.

Contrairement à ce que faisait valoir la recourante, les deux décisions rendues en avril 2021 concernaient deux périodes différentes, l’une celle postérieure au 1er avril 2021, l’autre celle allant du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021. La visite domiciliaire du 17 mai 2021 constituait un fait nouveau important, puisqu’elle avait établi qu’en mai 2021, l’intéressée avait son domicile à H______ ; elle n’établissait pas l’existence d’un domicile à H______ avant cette date. La reprise des prestations n’était pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la décision de restitution.

La recourante avait été informée d’abord par téléphone, puis dans la décision du 8 avril 2021 qu’une décision de remboursement suivrait celle de fin de prestations. L’opposition à cette dernière décision, manifestement rédigée avec le concours d’une personne disposant de connaissances juridiques, ne visait que la fin de prestations, tant dans le « concerne » que dans le corps du texte.

31) Dans sa réplique, la recourante a relevé que les cartes de crédit dont les extraits de compte n’avaient pas été présentés avaient été bloquées. Elle avait demandé les documents le prouvant, mais ne les avait pas reçus. Elle contestait ainsi avoir caché des éléments. Elle dormait plutôt deux que quatre soirs par semaine chez le père de son fils. Elle n’envisageait pas de laisser ce dernier seul avec son père pendant une période prolongée. Elle n’avait pas contesté la décision de l’hospice réduisant temporairement ses prestations, craignant de le contrarier. Cela ne signifiait pas quelle acceptait la demande de remboursement. Elle maintenait le grief de formalisme excessif.

32) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. b LPA).

2) Est litigieuse l’irrecevabilité de la demande de reconsidérer la décision de remboursement des prestations perçues par la recourante entre le 1er juillet 2019 et le 31 mars 2021.

a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211).

c. Lorsqu'aucune condition de l'art. 48 LPA n'est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/232/2022 du 1er mars 2022 consid. 1c ; ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 consid. 2 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2).

d. En l’espèce, la recourante fait valoir l’existence d’un fait nouveau, survenu après le prononcé de la décision dont elle demande la reconsidération, à savoir la visite domiciliaire du 17 mai 2021 constatant qu’elle vivait effectivement dans son logement à H______. Or, si certes cet élément est un fait nouveau, il n’est pas de nature à modifier l'état de fait sur lequel l'autorité intimée a fondé sa décision. En effet, l’état de fait déterminant est celui prévalant entre le 1er juillet 2019 et le 31 mars 2021. Le constat en mai 2021 du fait que la recourante était, à cette date, domiciliée avec son fils à H______ ne permet pas d’en tirer des conclusions pour la période précédente. La décision de remboursement était fondée sur la situation précédant le 31 mars 2021, telle qu’elle a été établie sur la base du rapport d’enquête du 29 mars 2021, des déclarations de la recourante au service d’enquêtes de l’hospice et de l’analyse des pièces remises par celle-ci. L’élément nouveau mis en avant par la recourante ne vient en rien remettre en question la détermination de son lieu de vie avant le 1er avril 2021.

Les autres éléments qu’invoque la recourante n’établissent pas non plus l’existence d’un fait nouveau justifiant une reconsidération. Il en va ainsi de son allégation selon laquelle il était arbitraire d’avoir déduit du fait qu’elle faisait ses courses à Thoiry et G______, qu’une partie des effets personnels de son enfant ne se trouvait pas dans l’appartement à H______ et qu’elle n’avait pas produit les extraits de compte relatifs à ses cartes de crédit qu’elle n’était pas domiciliée à H______. Ces affirmations, de même que celle selon laquelle elle dormait plutôt deux que quatre soirs par semaine chez le père de son fils, tendent à rediscuter la motivation de la décision de restitution. Elles ne constituent cependant ni des faits nouveaux « anciens », ni des faits nouveaux « nouveaux » justifiant une reconsidération au sens de l’art. 48 LPA.

Enfin, la recourante fait valoir l’existence d’un formalisme excessif du fait qu’elle aurait dû, en sus de son opposition à la décision mettant fin à ses prestations, former opposition à la décision de restitution. Ce faisant, elle n’invoque pas non plus de motif de reconsidération au sens de l’art. 48 LPA. Au contraire, elle cherche à réparer une omission de sa part. Tel n’est cependant pas le but de la procédure de reconsidération, comme cela est exposé ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, en l’absence de l’existence d’un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA et de circonstances modifiées dans une mesure notable au sens de l’art. 48 LPA, la décision de l’hospice déclarant irrecevable la demande en reconsidération est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

3) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). La recourante succombant, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2022 par Madame A______contre la décision de l’Hospice général du 22 juillet 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andres Martinez, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :