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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4161/2021

ATA/1129/2022 du 08.11.2022 sur JTAPI/715/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4161/2021-PE ATA/1129/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 novembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Daniel Meyer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juillet 2022 (JTAPI/715/2022)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1999, est ressortissante du Maroc.

2) Le 9 octobre 2017, une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES), valable jusqu’au 9 octobre 2027, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été rendue par l’office fédéral de la police (ci-après : FEDPOL) à son encontre. Cette IES a été inscrite dans le système d’information Schengen (ci-après : SIS).

Mme A______ était une partisane des thèses de l’organisation terroriste État Islamique et, selon les informations à disposition de FEDPOL, il n’était pas exclu qu’elle entre en Suisse afin de préparer, coordonner, soutenir ou même commettre des attentats dans le pays. Sa présence en Suisse constituait un danger sérieux pour la sécurité intérieure du pays et il y avait donc lieu d’empêcher qu’elle y pénètre.

3) Le 2 août 2021, Mme A______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’un « permis étudiant ».

Elle a joint à cet effet divers documents, soit notamment les formulaires O et E complétés, une lettre de motivation, un CV, dont il ressortait qu’elle était titulaire d’un baccalauréat obtenu en 2018, à B______, en France, et un plan d’études, divers documents attestant de sa prise en charge financière, ainsi qu’une attestation du 25 mars 2021 émise par la Haute école de gestion de Genève (ci-après : HEG), faisant état de son inscription dans la filière « Bachelor of Science HES-SO en économie d’entreprise » à temps plein pour le semestre d’automne 2021-2022, à condition d’obtenir un permis de séjour valable.

4) Mme A______ a été entendue par la police le 13 octobre 2021 en tant que prévenue d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

L’IES précitée lui a été notifiée à cette occasion.

Elle a déclaré qu’elle ignorait se trouver en situation illégale en Suisse. Elle ne comprenait pas les faits justifiant cette décision ni la date y figurant. Elle était arrivée en Suisse « peu de temps avant sa demande d’autorisation de séjour ». Elle souhaitait y terminer ses études. Elle n’avait aucun lien avec le Maroc, ni familial ni culturel. Elle ne savait pas lire ou écrire la langue du pays. Elle l’avait quitté enfant à la faveur d’un regroupement familial et sa culture était européenne. En outre, « au vu des faits qui lui [étaient] reprochés, le Maroc [risquait] d’agir de manière extrême à son encontre ».

5) Mme A______ a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du canton de Genève du 14 octobre 2021 à une peine-pécuniaire de 60 jours-amende, assortie du sursis, délai d’épreuve de 3 ans, pour entrée et séjour illégaux en Suisse.

6) Le 15 octobre 2021, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour pour études et de prononcer son renvoi de Suisse.

7) Le 25 octobre 2021, Mme A______ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 14 octobre 2021.

8) Le 12 novembre 2021, elle a formé recours contre l’IES.

9) Le 19 novembre 2021, elle a fait usage de son droit d’être entendue auprès de l’OCPM.

La procédure de recours contre l’IES était pendante. Elle n’avait pas d’antécédents judiciaires en France et les faits qui lui étaient reprochés dataient de sa minorité. Son avocat français avait requis, en septembre 2020, l’annulation de la décision d’expulsion du territoire français prononcée en 2019. L’expulsion n’était dès lors pas entrée en force. Il en était de même de l’ordonnance pénale du MP du 14 octobre 2021, vu son opposition.

Elle remplissait les conditions pour une inscription à une formation selon l’art. 27 LEI. La HEG avait confirmé son admission, elle disposait d’une attestation de logement de son compagnon, lequel était solvable et avait des moyens financiers suffisants pour assumer ses charges. Elle ignorait, jusqu’à sa notification, qu’une décision d’IES avait été prononcée à son encontre. Elle avait pour unique but de mener à bien sa formation en Suisse. Elle n’était pas titulaire d’une licence universitaire mais avait uniquement suivi une année de médecine en psychologie en France. Il ne pouvait pas être exigé d’elle qu’elle suive une formation au Maroc, pays dont elle ne parlait pas la langue, où elle n’avait pas vécu et où elle n’avait aucune attache familiale.

Elle s’était parfaitement intégrée en Suisse depuis son arrivée et s’y était créé un nouveau centre d’intérêts. Elle n’avait jamais fait appel à l’aide sociale et respectait l’ordre public. Elle ne pouvait pas être renvoyée au Maroc. Elle était fiancée avec Monsieur C______, de sorte que son renvoi était impossible.

Elle a notamment produit une copie de la requête déposée le 3 septembre 2020 par son avocat français contre « la décision de Monsieur le Ministre de l’Intérieur qui expulse Madame A______ du territoire français en date du 25 octobre 2019 et notifiée le 3 août 2020 ».

10) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 29 novembre 2021, annulant et remplaçant une décision similaire du 23 novembre 2021, l’OCPM a refusé d’octroyer l’autorisation sollicitée par Mme A______ et prononcé son renvoi de Suisse et des États-membres de l’UE et des États associés à Schengen. Un délai au 8 décembre 2021 lui était imparti pour quitter la Suisse.

Elle faisait l’objet d’une IES valable pour une durée de 10 ans, pour des motifs liés au terrorisme. Ce motif déjà justifiait le refus d’octroi d’une autorisation de séjour pour formation, dont elle ne remplissait au demeurant pas les conditions. En effet, il n’y avait aucune nécessité qu’elle poursuive impérativement des études en Suisse et elle n’avait pas démontré que la formation envisagée ne pouvait pas être suivie ailleurs. Elle était déjà titulaire d’une licence et n’acquerrait donc pas une première formation en Suisse. La poursuite de ses études auprès de la HEG n’était pas un véritable impératif pour la suite de sa carrière professionnelle.

11) Par acte du 7 décembre 2021, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études.

Il était nécessaire qu’elle effectue sa formation en Suisse. Elle avait quitté le Maroc à l’âge de 6 ans, « n’y avait jamais vécu », ne parlait pas la langue, n’y disposait d’aucune attache familiale, ni de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins courants. Elle ne disposait ni d’un diplôme, ni d’une licence. Aucune condamnation n’était entrée en force. La relation avec son fiancé méritait d’être protégée. Il y avait également lieu de tenir compte des risques et du danger qu’engendrerait pour elle un retour au Maroc. Son renvoi n’était donc pas exigible.

Elle a notamment produit un récépissé du dépôt d’une demande de carte de séjour pour une durée de 10 ans auprès de la Préfecture du Finistère, daté du 29 mai 2019, ainsi qu’un historique d’une procédure pendante ouverte le 3 septembre 2020 devant le Tribunal administratif de E______ l’opposant au Ministère de l’Intérieur.

12) L’OCPM a, le 17 décembre 2021, conclu au rejet dudit recours.

Mme A______, qui ne pouvait se prévaloir d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire pour études, n’avait pas démontré que la formation qu’elle avait entamée à Genève en gestion d’entreprise – en entrant illégalement sur le territoire – ne serait pas disponible dans un autre pays. L’inscription aux fins de non-admission dans le SIS s’opposait à la délivrance du titre de séjour requis.

En l’absence de passeport valable, une demande de soutien en vue de l’établissement d’un laissez-passer marocain avait été déposée auprès de l’autorité fédérale. Les éléments en lien avec les risques allégués en cas de retour au Maroc devraient être mis en avant en France, dans le cadre de la procédure pendante à la suite du dépôt d’une demande de regroupement familial pour vivre auprès de sa mère.

13) Le 20 décembre 2021, l’OCPM a requis de Mme A______ qu’elle produise la décision prononcée à son encontre par le Ministère de l’Intérieur, de même que toute autre décision des autorités françaises la concernant. Cette demande a été relayée par le TAPI le 22 décembre 2021.

14) À l’occasion de sa réplique sur effet suspensif, sollicité dans son recours, du 4 janvier 2022, Mme A______ a indiqué qu’aucune décision ne lui avait encore été notifiée par le Tribunal administratif de E______.

15) Par décision du 10 janvier 2022, le TAPI a rejeté les demandes de Mme A______ de suspension de la procédure et de restitution de l’effet suspensif.

16) Le 12 janvier 2022, l’OCPM a versé à la procédure une notice établie le 28 décembre 2021 par FEDPOL, reprenant les informations de deux documents français, à savoir une ampliation de l’arrêté ministériel d’expulsion prononcé le 25 octobre 2019 ainsi que la décision du 28 octobre 2019 fixant le Maroc comme pays de renvoi. Il en ressort aussi que Mme A______ faisait l’objet d’une assignation à résidence du 23 juillet 2020.

17) Dans sa réplique 19 janvier 2022, Mme A______ a ajouté qu’il était notoire et incontestable que le Maroc n’offrait pas des conditions d’études universitaires équivalentes à celles disponibles en Suisse et en particulier à la HEG. Dans la mesure où elle faisait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire français, on ne pouvait exiger d’elle qu’elle entreprenne une formation en France. Elle n’avait plus aucun lien avec son pays d’origine et avait noué de très forts liens avec la Suisse. Toujours en formation, elle ne disposait pas de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins quotidiens dans le cas où elle devrait se retrouver seule au Maroc. Elle vivait avec son fiancé depuis bientôt 2 ans, dans une relation assimilable à une union conjugale. Son renvoi n’était donc pas raisonnablement exigible, étant précisé que le Maroc avait suspendu tous les vols et bateaux de et vers ce pays.

18) Le 20 janvier 2022, les fiancés ont déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage.

19) Par courrier du 24 janvier 2022, Mme A______ a informé le TAPI être enceinte. Son renvoi ne pouvait raisonnablement pas être exigé, compte tenu notamment de la situation sanitaire (Covid-19). Par ailleurs, il était notoire que le Maroc exerçait une politique largement conservatrice s’agissant de la condition de la femme, a fortiori dans le cas d’une jeune femme dont l’enfant avait été conçu hors mariage. De surcroît, les soins médicaux y étaient extrêmement limités et l’appui des autorités publiques quasi inexistant pour les personnes faisant l’objet d’un renvoi. En tant que jeune femme de 22 ans, enceinte et célibataire, elle se verrait exclue de toute vie sociale et marginalisée. Son intégrité physique serait également menacée, sans compter le fait qu’elle pourrait se voir condamner à une peine de prison. Son renvoi mettrait en péril ses conditions de subsistance ainsi que celles de son futur enfant. Il constituerait également une violation manifeste du droit au respect de la vie privée et familiale, en tant qu’il impliquerait la séparation de fait du père biologique et de l’enfant.

20) Le 14 février 2022, l’OCPM a indiqué que les nouveaux éléments avancés n’étaient pas de nature à modifier son analyse, dès lors que Mme A______ faisait toujours l’objet d’une inscription dans le SIS.

21) Le 9 mars 2022, Mme A______ a produit un certificat de grossesse pour un terme prévu le 16 août 2022, ainsi qu’un avenant au contrat de travail à durée indéterminée entre M. C______ et la société D______.

La décision française sollicitée n’avait pas encore été rendue, de sorte que l’on ne pouvait pas lui reprocher une violation du devoir de collaborer.

22) Le 25 mars 2022, l’OCPM a relevé que si une procédure de recours opposant Mme A______ au Ministère de l’intérieur était pendante devant le Tribunal administratif de E______, c’était bien qu’une décision avait été rendue par ledit Ministère ou l’un de ses services.

23) Le TAPI a, par jugement du 7 juillet 2022, rejeté le recours.

La décision entreprise n'apparaissait pas consacrer une violation des art. 27 al. 1 ou 96 LEI.

Quand bien même Mme A______ présentait un plan d’études, dont l’échéance était fixée en 2026, disposait d’un logement, d’un soutien financier et des qualifications suffisantes, ces éléments ne suffisaient pas à lui assurer un droit de séjour pour études.

Elle avait effectué toute sa scolarité en France, jusqu’à l’obtention en 2018 d’un baccalauréat scientifique en sciences de la vie et de la terre, avant de suivre une première année en médecine, puis en psychologie durant l’année 2019-2020. Elle avait ensuite travaillé comme directrice d’une entreprise selon ses déclarations à la police du 13 octobre 2021, avant d’entamer, en automne 2021, sans y être autorisée, un bachelor de la HEG.

Elle ne justifiait pas d’une nécessité de suivre une formation en Suisse, ni que celle entreprise ne pourrait pas être réalisée dans son pays d’origine ou ailleurs. La langue française était la première langue étrangère enseignée au Maroc et il ressortait de son curriculum vitae qu’elle maîtrisait également l’espagnol et l’anglais, outre des connaissances en italien. Elle serait donc à même de poursuivre son cursus dans son pays d’origine ou ailleurs, moyennant quelques efforts ne paraissant pas insurmontables. Le fait que son logeur et garant soit également son fiancé était un indice permettant de penser que le choix de venir poursuivre sa formation à Genève était avant tout dicté par sa seule convenance personnelle.

S’y ajoutaient les décisions d’IES, en octobre 2017 pour 10 ans, et d’expulsion du territoire français et de l’ensemble de l’espace Schengen, en octobre 2019, pour des motifs liés au terrorisme. En venant en Suisse en 2021, Mme A______ n’avait pas respecté l’assignation à résidence valant jusqu’à l’exécution de cette seconde décision. Elle avait été condamnée en octobre 2021 pour infractions à la LEI. Si certes, elle avait fait recours, respectivement opposition contre ces décisions, elle faisait toujours l’objet d’une inscription au SIS. Son refus de produire la décision d’expulsion faisant l’objet de la procédure pendante devant le Tribunal administratif de E______ permettait de penser que ladite décsion était à l’origine de l’inscription dans le SIS.

Mme A______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour pour études, c'était à bon droit que l’OCPM avait ordonné son renvoi de Suisse.

Son fiancé, ressortissant algérien, étant titulaire d’une autorisation de séjour pour activité lucrative imputée sur le contingent (livret B), valable jusqu’au 3 septembre 2023, ne disposait donc pas d’un droit de séjour durable en Suisse, de sorte que Mme A______ ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Sa grossesse ne modifiait pas cette analyse, étant relevé qu’il n’était pas démontré que le fiancé soit le père de l’enfant à naître. Dès le début de leur relation, les fiancés savaient que le séjour de Mme A______ pouvait s’arrêter à tout moment. Ils avaient pris le risque de devoir tous aller vivre dans un autre pays.

L’exécution du renvoi apparaissait raisonnablement exigible et licite, aucun élément ne laissant apparaître une mise en danger concrète pour elle-même et/ou l’enfant à naître, même en tant que femme seule ou mère célibataire. En dépit de la pénalisation au Maroc des relations sexuelles hors mariage, les mères célibataires n’étaient ni systématiquement ni fréquemment condamnées.

Dès lors que la décision d’expulsion du territoire français n’était pas encore entrée en force et que la demande de permis de séjour déposée auprès de l’État français était toujours en cours, il n’était pas exclu que cet État consente à réadmettre Mme A______ sur son territoire où celle-ci pourrait être renvoyée conformément à l’art. 69 al. 3 LEI.

Le contexte lié à la propagation dans le monde du Covid 19 était tout au plus de nature à retarder momentanément le renvoi.

L’OCPM avait sollicité l’obtention d’un laissez-passer.

Il ne ressortait ainsi pas du dossier que l'exécution du renvoi de Mme A______ serait impossible, illicite ou inexigible. Cependant, l’OCPM était invité à tenir compte de la grossesse et du prochain accouchement lorsqu’il lui impartirait un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse.

24) Mme A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 9 septembre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif. Au fond et à titre principal, elle a conclu à l’annulation du jugement du TAPI et, cela fait, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour pour études, subsidiairement au renvoi à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants et plus subsidiairement au TAPI. Plus subsidiairement encore, il devait être dit que son renvoi n’était pas possible, ni licite et ne pouvait être raisonnablement exigé, de sorte qu’il devait être ordonné à l’OCPM de solliciter du Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) son admission provisoire.

Elle rappelait qu’elle ne disposait d’aucun diplôme, au-delà de son baccalauréat français. Sa volonté d’obtenir un premier Bachelor de la HEG ne pouvait être interprétée en ce sens qu’elle chercherait à éluder des prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. On ne pouvait lui reprocher de souhaiter suivre une première formation de meilleure qualité en Suisse plutôt qu'au Maroc. Elle poursuivait avec sérieux et assiduité sa formation et produisait son bulletin de notes du 25 juillet 2022. Si le service des recours du département fédéral de justice et police avait considéré qu’elle présentait réellement un danger sérieux pour la sécurité intérieure du pays, il aurait déjà statué sur son recours contre l’IES déposé il y avait bientôt une année de cela.

Depuis l’âge de six ans, elle n’était retournée au Maroc qu’à de très rares occasions. Son niveau de langue apparaissait comme insuffisant pour pouvoir y poursuivre sa formation. C’était donc une nécessité pour elle qu’elle poursuive ses études dans un pays francophone. Sans diplôme, elle n’était pas apte à intégrer le marché du travail, d’autant plus avec un enfant en bas âge à charge. Son fils F______ était en effet né le ______2022 ; son compagnon l’avait reconnu avant sa naissance, le 3 août 2022. C’était après avoir entamé ses études qu’elle avait fait la connaissance de son fiancé, avec lequel elle avait emménagé à la fin de l’année 2021. Le TAPI avait donc retenu à tort qu’elle entendait poursuivre sa formation à Genève pour des motifs de convenance personnelle, soit avant tout pour rejoindre son compagnon à Genève.

Son intégration était parfaitement réussie.

On ne pouvait exiger du père de son fils qu’il parte s’établir à l’étranger, loin des attaches créées en Suisse et de son emploi, pour vivre avec son fils et sa compagne. C’était donc à tort que le TAPI avait estimé qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Son fiancé entretenait une relation étroite et effective avec leur fils sur lequel ils disposaient de l’autorité parentale conjointe. Un éventuel renvoi au Maroc mettrait un terme à la relation nouée et développée chaque jour.

Des motifs d’ordre médical s’opposaient à son renvoi. Le bébé était en effet malheureusement né avec une malformation nécessitant une intervention chirurgicale après consultation de divers spécialistes. Son état de santé nécessitait un suivi auprès de la clinique G______ et une vigilance toute particulière qu’un départ à l’étranger mettrait en péril, compte tenu des soins médicaux qui devaient lui être prodigués quotidiennement. De plus, vu son âge, F______ n’était pas apte à voyager, de surcroît en avion. Son fiancé pourvoyait entièrement à l’entretien de leur fils, de même qu’au sien. Leur renvoi à tous deux mettrait concrètement en péril leur intégrité. C’était aussi à tort que le TAPI s’était contenté de dire que sa situation de mère célibataire ayant eu un enfant hors mariage était un problème touchant toute la société marocaine et que la pénalisation des relations sexuelles hors mariage n’était ni systématique ni fréquente. Il ressortait au contraire du rapport annuel du ministère public marocain plus de 15’000 condamnations en 2019, de sorte qu’elle risquait d’être poursuivie pénalement et de subir des traitements inhumains et dégradants.

25) Mme A______ a, le 16 septembre 2022, produit des pièces en lien avec la malformation dont souffrait F______, à savoir un hypospadias.

Il ressort d’un rapport de la clinique G______ du 16 septembre 2022 qu’une échographie rénale et vésicale à trois mois de vie, soit le 7 novembre 2022 selon le courriel produit, devait intervenir pour être certain qu’il n’y avait pas de malformation associée. À terme, il faudrait réaliser une vidéo d’un jet pour mesurer la déviation de l’axe par rapport à la verge et surtout sa direction, de même que l’érection, par une photographie de profil. Le médecin pensait qu’F______ aurait besoin d’une correction chirurgicale, raison pour laquelle il fallait préserver le prépuce jusque-là.

Elle souffrait de complications liées à la naissance de son fils et se trouvait en incapacité de travail à 100 %.

26) L’OCPM a conclu, le 3 octobre 2022, au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, de même que du recours.

La décision attaquée avait été déclarée exécutoire nonobstant recours dans la mesure où Mme A______ était dépourvue d’un visa pour entrer en Suisse. La délivrance d’un tel visa lui aurait été refusée vu son signalement au SIS. Elle aurait dû ensuite déposer sa demande d’autorisation de séjour depuis l’étranger et attendre la décision des autorités.

En lien avec l’art. 27 LEI, il était relevé que sa sortie de Suisse n’était pas assurée au vu de tout le développement qu’elle faisait autour de l’absence de liens avec son pays d’origine et de la décision d’expulsion du territoire français dont elle faisait l’objet. Surtout, l’inscription aux fins de non-admission dans le SIS s’opposait à la délivrance du titre de séjour convoité.

S’agissant de son renvoi, le certificat médical produit attestait de son incapacité de travail à 100 % pour l’unique journée du 29 août 2022. Son bébé était dans un bon état général et nombre d’urologues pédiatriques exerçant dans différentes villes au Maroc pourraient s’assurer du suivi requis pour l’hypospadias dont il souffrait.

Quand bien même M. C______ pourrait à l’avenir se voir délivrer une autorisation de séjour durable, l’inscription de Mme A______ s’opposerait à la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH.

27) Dans sa réplique du 17 octobre 2022, Mme A______, outre revenir sur les éléments justifiant selon elle la restitution de l’effet suspensif au recours, respectivement les conditions de l’art. 27 LEI, a relevé que l’OCPM ne disait mot sur son absence de lien avec son pays d’origine. Contrairement à ce que ce dernier prétendait, le refus de lui délivrer une autorisation de séjour, à plus forte raison de la renvoyer avec son fils, constituaient une ingérence choquante dans le droit protégé par l’art. 8 CEDH.

28) Les parties ont été informées, le 19 octobre 2022, que la cause était gardée à juger.

29) Il sera pour le surplus revenu ci-dessous sur le contenu des pièces du dossier dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de refus de délivrer une autorisation de séjour pour études à la recourante et prononçant son renvoi.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

b. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

3) a. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

b. Selon l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger.

c. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6).

L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; arrêt du TAF F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 4.1 ; ATA/40/2019 précité consid. 6). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

d. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1).

À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

e. Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

f. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

g. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

h. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

4) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA).

b. L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1).

5) En l'espèce, il doit être examiné si l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d’accorder à la recourante un titre de séjour pour poursuivre la formation qu’elle a initiée dès la rentrée académique 2021/2022, en vue de l’obtention d’un Bachelor de la HEG.

Comme relevé à juste titre par l’OCPM, que la recourante ne contredit pas sur ce point, celle-ci est entrée en Suisse à une date indéterminée en 2021 alors que, de nationalité marocaine, elle ne disposait d’aucun visa. Elle s’est ensuite inscrite à la HEG, qui en a attesté le 25 mars 2021, soit plusieurs mois avant le dépôt, le 2 août 2021, d’une demande en vue d’obtenir un permis d’étudiante. Elle ne dit mot sur l’endroit et les conditions dans lesquelles elle a vécu durant cette période. En revanche, au plus tard à compter du 2 août 2021, il doit être retenu qu’elle vivait auprès de son compagnon, puisque selon les pièces déposées à l’appui de sa demande, celui-ci était son logeur, dans l’appartement qu’il occupait au Petit-Lancy. Ainsi, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend n’avoir connu son futur fiancé qu’alors qu’elle avait déjà commencé ses études, en l’occurrence en automne 2021/2022. Ces premiers éléments plaident en sa défaveur.

S’y ajoute que la recourante ne soutient nullement qu’elle entend quitter la Suisse au terme de ses études, en 2026 selon le plan produit. Au contraire, elle dit clairement ne pas vouloir retourner au Maroc ni en France où elle a vécu depuis l’âge de six ans. Il existe ainsi des signaux forts d’un risque concret que la recourante ait pour intention finale de rester en Suisse à l’issue de ses études.

Quand bien même elle dispose d'un logement approprié, des moyens financiers nécessaires, par son fiancé, et du niveau de formation requis pour suivre la formation entamée, c’est par conséquent à juste titre que l’OCPM fonde son refus de lui délivrer une autorisation pour études sur la base de l’historique de son dossier qui laisse craindre que sa sortie de Suisse au terme de ses études n’est pas garantie.

La nécessité d’entreprendre des études en Suisse, plutôt qu’en particulier dans un autre pays francophone, dans la mesure où la recourante indique parfaitement maîtriser la seule langue française, n’est pas démontrée, étant encore relevé le fait que la recourante considère que les hautes écoles suisses jouissent d’une bonne réputation n’est pas suffisant à cet égard. Le TAPI doit donc être suivi lorsqu’il retient que c’est par convenance personnelle que la recourante a choisi de poursuivre ses études à Genève, à la HEG, ce qui ne tient apparemment pas au hasard, dans la mesure où elle a, avant même le début de ses études, vécu avec celui qui est devenu son fiancé puis, une année seulement après le dépôt de sa demande de permis, le père de son enfant.

S’ajoute encore à cela l’IES, déclarée exécutoire nonobstant recours, dont la recourante fait l’objet jusqu’au 9 octobre 2027. À cet égard, nonobstant son devoir de collaboration, la recourante n’a donné aucun élément, si ce n’est de dire qu’elle contestait le fondement de cette IES, sur les raisons qui ont amené des autorités suisses à considérer au moment du prononcé de cette décision, le 9 octobre 2017, qu’elle était une partisane des thèses de l’organisation terroriste État islamique et présentait partant un risque pour la sécurité intérieure de la Suisse. Elle n’a pas produit la décision du Ministère de l’Intérieur français, du 25 octobre 2019, ordonnant son expulsion de la France, apparemment basée, selon les écritures de son conseil français du 28 août 2020, sur sa proximité, sur les réseaux sociaux qu’elle utilisait abondamment, mais aussi via la messagerie cryptée Telegram, avec des milieux extrémistes, soit la mouvance islamiste radicale. Si la recourante n’a a priori pas été condamnée pénalement en raison de ces faits, intervenus alors qu’elle était mineure, ils plaident néanmoins également en sa défaveur.

Enfin, la recourante n’a nullement démontré qu’elle poursuivrait effectivement et assidûment ses études à compter du semestre d’automne de l’année 2022/2023.

Au vu de ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir violé son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation pour études requise, étant rappelé qu’il est tenu de faire preuve de rigueur dans ce domaine.

6) En l'absence d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

La recourante soutient toutefois qu’elle est éligible à une admission provisoire, dans la mesure où son renvoi ne serait à tout le moins pas exigible et contreviendrait par ailleurs à l’art. 8 CEDH.

a. Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

Selon l'art. 10 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les droits ancrés aux art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH sont absolus et ne souffrent ni limitations ni exception. Cela signifie qu'aucun intérêt opposé, aussi important soit-il, ne peut justifier leur violation ; en d'autres termes, il n'est pas admissible de les mettre en balance dans le cadre d'une pesée des intérêts. Partant, si les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux, l'expulsion, l'extradition ou toute autre mesure d'éloignement d'un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de l'État en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Il incombe à la personne concernée de prouver l'existence de tels risques réels. Des considérations générales sont insuffisantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.2 et les nombreux arrêts cités).

Ainsi, une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. Celle-ci trouve en particulier application lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'État contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF D-3039/2014 du 13 mai 2015). Si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157).

b. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence du TAF, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON, Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

7) En l'espèce, la recourante invoque une mise en danger en cas de retour au Maroc, en tant que mère d’un enfant né hors mariage. Elle s’y retrouverait par ailleurs seule avec son fils, sans revenu, ni logement. L’état de santé de celui-ci nécessiterait des soins.

Les difficultés socio-économiques auxquelles la recourante pourrait être exposée en cas de renvoi au Maroc ne suffisent pas à rendre cette mesure inexigible. Elles constituent un obstacle qui, après un temps d’adaptation, ne s’avère pas insurmontable.

La recourante ne démontre pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait concrètement à un danger, même en tant que femme seule ou mère célibataire. Elle ne remet pas en cause que sa situation touche plusieurs dizaines de milliers de femmes au Maroc, comme énoncé dans les sources citées par le TAPI, auxquelles il est expressément renvoyé, ni qu’il existe dans ce pays diverses associations venant en aide aux mères célibataires et à leurs enfants.

Enfin, il ne suffit pas de se fonder sur un rapport annuel du ministère public marocain pour retenir que la recourante risque concrètement d’être poursuivie pénalement et de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la naissance de son fils hors mariage.

Quant à ce dernier, il est en bonne santé. La malformation dont il souffre ne commande actuellement, à teneur des documents médicaux produits, pas de soins médicaux. Il reste à cet égard uniquement une échographie à réaliser, d’ores et déjà prévue le 7 novembre 2022. « À terme » un examen en lien avec le jet urinaire doit être envisagé, voire une correction chirurgicale. Aucun élément du dossier ne contredit l’affirmation de l’OCPM dans ses observations du 3 octobre 2022, fondées sur l’annuaire en ligne, selon laquelle il existe au Maroc des urologues à même de prodiguer un traitement approprié à l’enfant. Si ce dernier n’est âgé que de 2 mois et demi, il n’est pas médicalement démontré qu’il ne serait pas en mesure de voyager dans un avenir proche.

Enfin, la recourante ne dément pas être désormais en état de voyager et de vivre dans un pays tiers.

8) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 2b).

b. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH, qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son parent, objet de la mesure, ainsi que l'exige l'art. 3 CDE, étant toutefois précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que la disposition en cause ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). L'intérêt de l'enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2 ; ATA/434/2020 précité).

c. Une considération importante à prendre en compte est celle de savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'un d'eux vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (Arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, req. n° 55597/09, § 70).

d. Il n’est pas remis en question en l’espèce que la recourante, son compagnon et leur fils forment un noyau familial en Suisse. L’effectivité de la relation entre le père et son fils est a priori avérée. Toutefois, comme retenu à juste titre par l’OCPM et le TAPI, il doit être constaté que le compagnon de la recourante n’est pas au bénéfice d’un titre de séjour de longue durée, dans la mesure où, ressortissant algérien, son autorisation de séjour pour activité lucrative est imputée sur le contingent et est valable jusqu’au 3 septembre 2023. La délivrance, au-delà de cette échéance, d’une autorisation de séjour durable relève de l’hypothétique.

Par ailleurs, au moment de fonder cette famille, les deux parents connaissaient le statut précaire de l’autorisation du père, respectivement n’avaient aucune assurance de la délivrance en faveur de la recourante d’un permis pour études. Comme déjà relevé, la recourante a au demeurant placé l’autorité intimée devant le fait accompli en venant en Suisse sans solliciter le visa nécessaire et en s’inscrivant à la HEG plusieurs mois avant le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour. Si l’intérêt de leur fils commun doit être pris en considération, en particulier les liens dont il doit bénéficier avec son père, quand bien même cela sera source de difficultés pour le couple, rien ne semble s’opposer à ce que la famille aille s’installer dans un pays tiers, par exemple le pays d’origine de l’un ou de l’autre. Le premier pourra y faire valoir les aptitudes acquises par son activité déployée en Suisse et la seconde s’intégrer sur le marché du travail, forte de son baccalauréat obtenu en France et des années d’études subséquentes tant dans ce pays qu’à la HEG, quand bien même elle n’obtiendra pas le Bachelor convoité.

En conséquence, la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi.

9) Le recours, infondé, sera rejeté.

Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif.

10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA)

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juillet 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.