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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1226/2021

ATA/512/2022 du 17.05.2022 sur JTAPI/70/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1226/2021-PE ATA/512/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 mai 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant pour leur compte et celui de leurs enfants mineurs C______, D______ et E______
représentés par Me Catarina Monteiro Santos, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 janvier 2022 (JTAPI/70/2022)


EN FAIT

1) Monsieur B______, né le ______1982, Madame A______, née le ______1988, et leurs enfants, C______, né le ______2007, D______, née le ______ 2012, et E______, née le ______2014, sont ressortissants du Brésil.

2) Le 19 février 2020, l’entreprise individuelle « F______ » a sollicité une autorisation de séjour et de travail en faveur de M. B______, indiquant qu’il était arrivé à Genève en 2015 et que son épouse et leurs enfants venaient également s'y installer. Selon un document annexé, il sous-louait un logement d’une pièce à Genève du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

3) Cette entreprise individuelle avait été inscrite au registre du commerce genevois le 31 janvier 2020. Monsieur G______ en était le titulaire. Elle a été radiée le 29 juin 2020, par suite de cessation de l’exploitation.

4) Le 13 août 2020, M. B______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) un visa de retour, d’une durée de trois mois, afin de se rendre au Brésil pour voir son père, gravement malade.

5) Par courriel 14 août 2020, l’OCPM lui a fait savoir qu’il ne pouvait pas donner une suite favorable à cette demande. Il lui a également demandé de déposer une demande formelle d’autorisation de séjour motivée et accompagnée des documents utiles.

L’OCPM lui a adressé, à sa demande, par courriel du 24 août 2020, la liste des documents nécessaires au traitement de son dossier.

6) Par courrier du 29 septembre 2020, M. G______ a fait savoir à l’OCPM que M. B______ n’avait jamais travaillé au sein de son entreprise et qu’il « résili[ait] son attestation de travail ».

7) Par courrier du 4 novembre 2020, l’OCPM a fait part à M. B______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, de prononcer son renvoi, ainsi que celui de sa famille, et de transmettre ses actes au SEM, afin qu’il juge de l’opportunité de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre.

Faute d’avoir donné suite à la demande de renseignements qui lui avait été adressée le 24 août 2020, M. B______ n’avait pas pu « valider » la durée de séjour en Suisse des membres de sa famille. De plus, il n’avait pas fourni de justificatifs relatifs à ses revenus et à ses connaissances linguistiques, ni prouvé une intégration socio-culturelle particulièrement marquée, alors qu'il avait l'obligation de collaborer (art. 90 de loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20). Il n’avait pas justifié d’une longue durée de séjour en Suisse et aucun élément ne permettait de déroger à cette exigence. Il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place.

Ses enfants, âgés de respectivement, 13, 8 et 6 ans, étaient arrivés en Suisse à une date inconnue et y étaient scolarisés depuis un peu plus d’une année. Leur intégration n’était ainsi pas encore déterminante et leur réintégration dans leur pays d’origine ne devrait pas poser des problèmes insurmontables.

8) Faisant usage, le 3 décembre 2020, de son droit d'être entendu, M. B______ a fait valoir qu'il s’acquittait de ses charges, n’émargeait pas à l’aide sociale et n’avait pas de dettes. Son intégration devait être reconnue et une autorisation de séjour lui être délivrée, ainsi qu’à sa famille, ce d’autant qu'il démontrait qu’il ne pouvait pas retourner dans son pays d’origine, où sa vie et celle de ses proches étaient en danger. Il a notamment produit les pièces suivantes :

- un formulaire M, aux termes duquel il était arrivé à Genève le 2 mars 2017 ;

- des copies de passeports, indiquant qu’il était arrivé à l’aéroport « ROISSY-CDG » (France) le 28 mars 2019, tandis que son épouse et ses enfants étaient arrivés le 2 mai 2019 ;

- une attestation de l’Hospice général du 16 novembre 2020, indiquant qu’il n’était pas aidé financièrement ;

- un bail à loyer au nom des époux daté du 8 octobre 2020 portant sur un appartement de quatre pièces à H______, canton de Genève ;

- un extrait des casiers judiciaires vierges datés du 31 août 2020 pour lui-même et son épouse ;

- une décision d’allocations familiales en faveur des trois enfants datée du 10 novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er octobre 2020 ;

- divers justificatifs portant sur des paiements effectués à Genève entre mai 2019 et octobre 2020 afférents à des loyers, aux services industriels et de téléphonie ;

- une attestation de l’« I______ », indiquant que Mme A______ avait régulièrement suivi des cours de français de septembre à décembre 2019 ;

- les polices d’assurance-maladie des enfants, établies le 15 octobre 2019 ;

- des attestations indiquant que C______ et D______ étaient scolarisés à Genève depuis mai 2019 et E______ depuis août 2019 ;

- une attestation de scolarité pour C______, datée du 31 août 2020, indiquant qu’il était scolarisé au « J______ », filière « accueil » pour l’année scolaire 2020-2021 ;

- des attestations de scolarité pour D______ et de E______, datées du 25 août 2020, indiquant qu’elles étaient scolarisées à l’école « K______ » pour l’année scolaire 2020-2021, respectivement en « 4P » et en « 1P-2P » ;

- la copie d’un document établi le 20 août 2019 par le « Tribunal L______ », du comté de M______ (Brésil), rédigé en portugais, accompagnée d'une traduction libre en français, portant sur un « vol majeur » survenu le 15 décembre 2018. Il en ressort en substance que deux individus portant des casques et des lunettes de soleil avaient pénétré dans un salon de beauté et contraint sa propriétaire, Madame N______, ainsi qu’un client, soit M. B______, à leur remettre divers objets, notamment un pendentif, une montre et un téléphone portable, sous la menace d’une arme à feu. Deux coups de feu avaient été tirés en direction d’une personne qui tentait de relever la plaque d’immatriculation de la motocyclette sur laquelle ils prenaient la fuite. Mme N______ avait appelé la police qui, peu après, avait arrêté, puis mis en détention deux personnes, dont l’une à tort, qui avait été acquittée lors du procès. Dans le cadre de l’instruction pénale, trois témoins avaient été entendus, dont Mme N______. M.  B______ ne s’était pas présenté à l’audience du 14 juin 2019. Au terme de la procédure pénale, l’un des auteurs du brigandage avait été condamné à huit ans et neuf mois de réclusion, alors que l’autre n’avait pas été retrouvé.

9) Par décision du 3 mars 2021, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de M. B______ et de sa famille auprès du SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 3 mai 2021 pour quitter la Suisse.

Il a repris en substance les arguments développés dans sa lettre d’intention du 4 novembre 2020. S’agissant des dates d’entrée en Suisse, il a relevé des contradictions dans les divers formulaires M produits et retenu, au vu des timbres d’entrée apposés dans les passeports et des attestations de scolarité des enfants, qu’ils étaient arrivés en Suisse dans le courant de l’année 2019. Par ailleurs, « l’incident » dont M. B______ avait été victime le 15 décembre 2018 ne permettait pas à lui seul de considérer qu’une réintégration au Brésil aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales économiques, sociales, sanitaires, scolaires ou même sécuritaires. Il s’agissait en effet d'une situation générale affectant l’ensemble de la population restée sur place. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l’exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

10) Par acte du 6 avril 2021, Mme A______ et M. B______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à ce que l’OCPM préavise favorablement leur dossier auprès du SEM en vue de l’octroi, en leur faveur et celui de leurs enfants, des autorisations de séjour requises. À titre préalable, ils ont conclu à leur « admission provisoire » et à ce que le TAPI ordonne leur comparution personnelle.

Retraçant leur parcours, ils ont allégué avoir été contraints de fuir le Brésil, car ils avaient été victimes d’un brigandage aggravé ayant mis leur vie en péril. M. B______ avait reconnu son agresseur auprès des autorités brésiliennes et fait l’objet de menaces sérieuses contre sa vie et celle de sa famille. Cet événement les avait tous traumatisés, surtout les enfants, qui étaient suivis par un psychologue à Genève. Un nouveau changement dans leur vie mettrait clairement en péril leur développement psychologique et physique. Conformément à l’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107), leur intérêt devait primer.

Dans le courant de l’année 2020, M. B______ avait créé une entreprise avec M. G______. À la suite d’un litige, par esprit chicanier, ce dernier avait affirmé qu’ils n’avaient jamais travaillé ensemble, contrairement à ce qui ressortait des photographies produites. M. B______ avait créé sa propre entreprise, « O______ » le 1er novembre 2020 et avait procédé à toutes les inscriptions nécessaires. Mme A______ avait été contactée par la société « P______ » et était dans l’attente d’une réponse en vue d'un emploi. Les enfants étaient scolarisés et toute la famille était bien intégrée. Ils étaient financièrement indépendants, parlaient le français et étaient respectueux de l’ordre juridique. Le centre de leurs intérêts se trouvait désormais à Genève. Par ailleurs, ils avaient collaboré durant la procédure et l’autorité intimée avait retenu à tort qu’ils n’avaient justifié ni de leurs revenus ni de leur niveau de français.

Invoquant les art. 31 et 36 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), ils ont fait valoir qu’ils mettraient leur vie en danger s’ils devaient retourner au Brésil, en raison de « l’agression dont ils [avaient] fait l’objet ainsi que des menaces qui s’en [étaient] suivies ». La criminalité au Brésil était notoire et la fuite avait été le seul moyen qu’ils avaient trouvé pour y échapper. Compte tenu de la particularité de leur situation, les difficultés auxquelles ils seraient confrontés en cas de renvoi au Brésil sur le plan financier, mais surtout personnel, étaient supérieures à celles rencontrées par leurs compatriotes contraints de regagner leur patrie ou restés sur place. Enfin, leur admission provisoire devait être prononcée en application des art. 83 LEI et 36 al. 6 OASA.

Ils ont notamment produit :

- une attestation d’inscription à l’Université ouvrière de Genève (UOG) datée du 21 janvier 2021, indiquant que Mme A______ était inscrite à des cours de français (niveau avancé) du 2 février au 17 juin 2021, à raison de trois heures par semaine ;

- un contrat de travail à teneur duquel M. B______ avait été engagé le 1er juillet 2019 par Q______ en qualité de livreur, à temps partiel, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'227,75 ;

- un formulaire M daté du 3 décembre 2019 indiquant que M. B______ était arrivé à Genève le 3 mars 2017 ;

- des formulaires M datés du 6 septembre 2020 concernant Mme A______ et les enfants, indiquant que celle-ci était arrivée à Genève le 2 mars 2019 et ses enfants le 28 mars 2019 ;

- une proposition d’assurance « CombiRisk Business » établie au nom de « O______ », prenant effet le 26 février 2021 ;

- un courrier daté du 22 mars 2021 de la SUVA, faisant notamment savoir à M. B______ que « par son activité de rénovation », « les assurances sociales considér[ai]ent qu’[il] exerç[ait] une activité lucrative indépendante depuis le 1er novembre 2020 » ;

- trois photographies montrant, respectivement, un homme tenant un outil de chantier, deux hommes en voiture et deux hommes qui se reposent, allongés sur le sol ;

- deux attestations établies le 1er avril 2021 indiquant que C______ et D______ étaient « en suivi psychologique » auprès du « Centre Médico-chirurgical de R______ ».

11) Le 15 avril 2021, Mme A______ a sollicité de l’OCPM une autorisation de travail provisoire jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour. Elle bénéficiait d’une promesse d’emploi auprès d’S______ dès le 1er mai 2021. Elle a notamment joint les pièces suivantes :

- un formulaire M indiquant qu’elle était arrivée à Genève en mai 2019, ainsi qu'un contrat de travail indiquant qu’elle était engagée à plein temps en qualité de gérante d’«P______» pour un salaire mensuel de « CHF 3'900.- x 13 » ;

- un courrier d’S______ [inscrite au registre du commerce vaudois, dont le siège se trouve à T______ (VD) et qui dispose de deux adresses à Genève] daté du 7 avril 2021 expliquant « la nécessité » de l’employer en vue du développement de la franchise internationale «P______» en Suisse ;

- son curriculum vitae, à teneur duquel elle avait acquis au Brésil une formation d’infirmière et en matière de « Service clients » ; elle avait travaillé à Genève dans le domaine de la restauration de juin à septembre 2019, puis d’octobre 2019 à 2020.

12) Le 20 avril 2021, l’OCPM a délivré à Mme A______ une autorisation de travail temporaire, valable jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour et uniquement dans le canton de Genève, révocable en tout temps.

13) L'OCPM a conclu, le 8 juin 2021, au rejet du recours.

La famille, qui séjournait en Suisse vraisemblablement depuis l’été 2019, avait passé l’essentiel de sa vie au Brésil. Sa situation financière était opaque. Elle n’avait pas produit de fiches de salaire, ni de relevés fiscaux ou bancaires, et n’expliquait pas comment elle subvenait à ses besoins. M. B______ et Mme A______ ne pouvaient pas se prévaloir d’une réussite professionnelle particulière, ni d’attaches avec la Suisse. Leur situation, y compris sous l’angle de l’intérêt des enfants, ne relevait pas d’une situation d’extrême gravité.

Concernant leur admission provisoire, ils n’avaient pas démontré à satisfaction qu’ils seraient concrètement et sérieusement menacés en cas de retour, ni que leur État ne serait pas en mesure de leur conférer une protection. Leur argumentation apparaissait à ce stade insuffisante pour justifier l’application de l’art. 83 LEI.

14) Dans une réplique du 20 août 2021, Mme A______ a relevé l'obtention de l'autorisation lui permettant de travailler auprès de S______. M. B______ exerçait une activité indépendante se portant très bien. Leur situation financière était saine et ils subvenaient aux besoins de la famille. Par ailleurs, leur arrivée en Suisse en 2019 faisait suite au « brigandage aggravé ayant mis leur vie en péril dont ils [avaient] été l’objet au Brésil au mois de décembre 2018 », une « affaire » qui était loin d’être terminée. En effet, comme cela ressortait du « rapport de police établi suite à la plainte de Madame U______, sœur de Monsieur B______, daté du 29 juillet 2021 », celle-ci avait été approchée par les « deux individus ayant attaqué les recourants ». L’un deux lui avait dit : « Je vais tuer tout le monde de cette famille. Vous allez voir ce qui va vous arriver ». Ce document indiquait également que M. B______ avait été contraint de quitter le pays, car il craignait pour sa sécurité et celle de sa famille, au vu des menaces qu'il avait reçues. M. B______ et Mme A______ avaient saisi la justice, qui n’avait malheureusement pas été en mesure de leur garantir une protection. Malgré leur fuite, ils faisaient toujours l’objet de menaces de mort par le biais de leur famille. Il apparaissait ainsi clairement que leur vie serait en danger en cas de retour au Brésil.

Ils ont notamment joint les pièces suivantes :

- des fiches de salaire de la recourante pour mai-juin 2021 ;

- un document indiquant que l’entreprise individuelle « B______ » était inscrite au répertoire des entreprises du canton de Genève depuis le 17 juin 2021 ;

- des copies de factures établies par cette entreprise entre décembre 2020 et juillet 2021, notamment pour des travaux de nettoyage, de peinture, de rénovation et de débarras ;

- un document rédigé en portugais daté du 29 juillet 2021 et intitulé « Boletim de Ocorência Policial » établi par la police civile de M______(Brésil).

15) Le TAPI a, par jugement du 27 janvier 2022, rejeté le recours.

M. B______ et Mme A______ n'avaient pas de droit à une audition, laquelle n’apparaissait pas nécessaire.

L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la famille ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Les membres de la famille étaient arrivés en Suisse dans le courant du printemps 2019, soit moins de trois ans plus tôt. Ils ne pouvaient ainsi se prévaloir d'une longue durée de séjour.

Il n’apparaissait pas qu’ils aient fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en Suisse. Ils n'avaient, notamment, produit aucun document attestant de leurs connaissances linguistiques en français.

Les époux étaient nés au Brésil, où ils avaient passé leur enfance, leur adolescence et la majeure partie de leur vie d'adulte. Le père et la sœur de M. B______ et probablement d’autres membres de leurs familles y vivaient. M. B______ et Mme A______ étaient encore relativement jeunes et visiblement en bonne santé, éléments qui faciliteraient grandement leur réintégration au Brésil. Il n'existait aucune circonstance si singulière qu'il faille considérer qu'ils se trouveraient dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.

D______ était arrivée en Suisse à l'âge de 7 ans et y était scolarisée depuis moins de trois ans. Son processus d'intégration n'était pas avancé et irréversible au point qu'un retour dans sa patrie, où elle avait très certainement été scolarisée avant sa venue en Suisse, ne pourrait être envisagé. Ces considérations valaient a fortiori s’agissant de E______, âgée de 7 ans, qui n’avait que 4 ans à son arrivée en Suisse. C______ avait alors déjà 12 ans. Il avait donc vécu toute son enfance au Brésil, soit une période essentielle de son développement, entraînant une intégration accrue dans ce pays. Dans ces conditions, et compte tenu de la courte durée de son séjour en Suisse, on ne pouvait retenir qu'un retour dans son pays constituerait un déracinement. Selon l’attestation scolaire produite, il avait été scolarisé en classe d’accueil auprès du « J______ » durant l’année 2020-2021. Sans minimiser les efforts qu'il avait dû déployer pour s'adapter, il n’avait pas atteint un niveau scolaire particulièrement élevé. Le système scolaire brésilien lui était familier. À l'évidence, son intégration en Suisse, si elle ne saurait être niée, n'était pas à ce point profonde qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être envisagé.

À teneur des pièces produites, les deux aînés étaient suivis auprès du « Centre Médico-chirurgical de R______ », sans autre indication. Il n’était ainsi notamment pas possible de déterminer la durée et la fréquence de ce suivi, ni même s’il avait un lien quelconque avec le brigandage du 15 décembre 2018, dont ils n’avaient d’ailleurs pas été témoins. À supposer que ce lien existe, d'une part, ils en souffraient déjà à leur arrivée en Suisse et, d'autre part, les difficultés psychiques ne pouvaient être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine Rien n’empêcherait les enfants de bénéficier d’un suivi psychologique à leur retour au Brésil.

L'art. 36 OASA, également invoqué par les recourants, concrétisait l'art. 30 al. 1 let. e LEI. Traitant du « séjour de victimes et de témoins de la traite d’êtres humains », il n'était d'aucune pertinence pour la résolution du cas d'espèce.

Il n'était pas établi que la famille risquerait d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) en cas de refoulement au Brésil.

Les menaces alléguées par M. B______ en lien avec le brigandage précité ne reposaient pas sur des éléments suffisamment probants susceptibles de démontrer à satisfaction de droit leur existence, concrète et personnelle, à leur égard. Dès lors que la personne reconnue coupable dudit brigandage – condamnée à huit ans et neuf mois de réclusion – était incarcérée depuis le 15 décembre 2018 et que son comparse n’avait pas été retrouvé, la formulation même de ces menaces apparaissait assez peu crédible, ce d’autant que M. B______ n'avait pas témoigné lors de l’audience de jugement du 14 juin 2019. Pour le surplus, il n’avait pas été personnellement visé par ce brigandage, dont il avait été la victime par le fruit d’un malheureux hasard, à l'instar de nombreuses autres personnes vivant dans ce pays, exposé à des difficultés sécuritaires notoires.

À supposer que ces menaces soient toujours réelles, ce qui paraissait en soi peu vraisemblable, au vu de l'écoulement du temps et du fait que, le 13 août 2020, le recourant avait sollicité un visa de retour d’une durée de trois mois afin de se rendre au Brésil, pareil élément n'aurait pas une portée déterminante au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), en lien avec l'art. 3 CEDH, avait souligné la nécessité de démontrer à la fois que le risque existait réellement et que les autorités de destination n'étaient pas en mesure d'y pallier par une protection appropriée. Or, il n'était pas établi que les membres de la famille ne pourraient pas obtenir une telle protection des autorités locales.

Le Brésil ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les menaces alléguées ne se fondaient pas sur de telles situations. L'exécution du renvoi apparaissait donc licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI, de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer leur admission provisoire au SEM.

16) Mme A______ et M. B______, agissant pour leur compte et celui de leurs trois enfants, ont formé recours contre ce jugement par acte expédié le 28 février 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu préalablement à l'octroi d'une « admission provisoire » et à leur comparution personnelle. Au fond, ils ont conclu à l'annulation du jugement du TAPI et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné de leur octroyer des permis de séjour, avec activité lucrative pour les deux parents, et à ce que l'OCPM soumette leur dossier au SEM avec un préavis positif. Subsidiairement, il devait être dit que leur renvoi n'était pas licite et que leur admission provisoire devait être admise.

Ils avaient dû fuir le Brésil après que M. B______ avait été victime d'un brigandage aggravé à l'aide d'une arme à feu ayant mis sa vie en péril. Après qu'il avait reconnu son agresseur durant l'enquête, il avait été victime, ainsi que son épouse et ses enfants de menaces sérieuses contre leur vie. Ils n'étaient plus jamais retournés au Brésil de peur que les menaces proférées à leur encontre ne soient mises à exécution. M. B______ n'avait pas osé se présenter à l'audience de jugement, craignant pour sa vie et celle de sa famille, compte tenu de ces menaces. Le rapport de police du 29 juillet 2021 confirmait la mise en danger de la vie de la famille, puisque la sœur de M. B______ avait été approchée par les deux individus ayant commis le brigandage qui avaient proféré des menaces de mort à l'encontre de la famille de celui-ci, soit plus de trois ans après les faits. Ces événements avaient traumatisé toute la famille, en particulier les enfants qui étaient suivis par un psychologue à Genève, bien qu'ils n'en aient pas été témoins.

Le TAPI avait violé leur droit d'être entendu en considérant que l'audition des deux adultes n'était pas nécessaire. Les documents versés à la procédure n'étaient en effet pas suffisants pour apprécier certains faits pertinents pour la solution du litige, notamment les conséquences du brigandage aggravé. L’audition de Mme A______ et M. B______ devant la chambre administrative était donc indispensable pour saisir la gravité du danger auquel serait exposée la famille en cas de retour au Brésil.

Le TAPI avait violé les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA en retenant que les circonstances du cas d'espèce ne réalisaient pas les conditions du cas individuel d'extrême gravité. Dans le contexte de la traite d'êtres humains, un tel cas pouvait être avéré lorsqu'un retour dans le pays d'origine ne pouvait raisonnablement être exigé par risque d'une nouvelle victimisation. S'il ressortait de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne pouvait être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires pouvait être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse était jugé insuffisant. Dans le cas d'une personne appelée à témoigner dans le cadre d'une procédure pénale, il était possible qu'elle soit exposée, dans son pays de provenance, à une menace sérieuse de la part des auteurs du délit faut d'une protection suffisante de la part de l'État.

Un nouveau déménagement forcé au Brésil après avoir noué des liens étroits avec la Suisse constituerait une nouvelle difficulté pour les trois enfants qui porterait atteinte à leur développement, notamment psychologique et serait contraire à l'art. 3 CDE.

Compte tenu du peu de temps de présence en Suisse de la famille, arrivée en 2019, il ne pouvait pas lui être reproché une intégration ne pouvant être qualifiée d'exceptionnelle, en particulier au vu des récentes restrictions sanitaires en vigueur. Ils revenaient sur les éléments fondant leur parfaite intégration en Suisse. Ni l'OCPM, ni le TAPI n'avaient pris en considération les pièces produites permettant de détailler la situation financière de la famille ainsi que leurs aptitudes en langue française. Il en allait ainsi des documents liés à la constitution des sociétés de M. B______, des fiches de salaire de Mme A______ et de la déclaration fiscale 2020 des époux.

En raison de la mise en danger concrète de la famille, compte tenu des coups de feu tirés contre M. B______ juste après la commission de l'infraction, de son absence à l'audience de jugement ou encore des menaces proférées via sa sœur, un refoulement emporterait nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH. Le fait que l'un des coupables soit incarcéré ou que son complice n'ait pas été retrouvé ne décrédibilisait ni ne faisait obstacle à de telles menaces et à leur mise à exécution. Le voyage de M. B______ en août 2020 avait été nécessité par une visite à son père gravement malade. Il avait voyagé seul et pour une courte période. Cet élément ne permettait pas de conclure que les menaces n'étaient pas réelles, ce d'autant plus dans un pays où la criminalité était notoire.

Un renvoi dans ces circonstances n'était pas licite.

17) L'OCPM a conclu, le 1er avril 2022, au rejet du recours.

18) Le 22 avril 2022, M. B______ et Mme A______ ont produit des pièces supplémentaires permettant de constater qu'ils étaient en mesure de subvenir aux besoins de la famille sans l'aide de tiers, ainsi, à teneur de deux lettres de recommandation, que leur intégration était réussie.

M. B______ avait déposé une demande de naturalisation, dont il remplissait les conditions, auprès des autorités portugaises après avoir récemment appris que son grand-père, décédé, avait cette nationalité. Il était dans l'attente de l'attestation du dépôt de cette demande.

19) Les parties ont été informées, le 22 avril 2022, que la cause était gardée à juger.

20) La teneur des pièces figurant à la procédure sera pour le surplus reprise dans la partie en droit dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans un premier grief, de nature formelle, les recourants reprochent au TAPI de ne pas avoir procédé à leur audition, malgré leurs demandes, requête qu'ils réitèrent devant la chambre de céans.

a. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves. L'autorité peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

b. En l'espèce, le dossier contient déjà les éléments nécessaires à l'examen de la situation des recourants, sans que leur audition, qui n'est pas obligatoire, ne soit nécessaire. Ils ont pu produire à l'OCPM, devant le TAPI et la chambre de céans toutes les pièces qu'ils jugeaient utiles, en particulier en lien avec les menaces dont ils disent avoir fait l'objet au Brésil, et s'exprimer par écrit à plusieurs reprises dans le processus, en dernier lieu par deux fois devant la chambre de céans. Des auditions ne sont pas susceptibles de changer l'appréciation de la chambre de céans.

En définitive, la chambre dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause et il ne sera pas donné suite à cette demande d'auditions.

Pour cette même raison, le TAPI, par appréciation anticipée des preuves, était en droit de ne pas donner suite à cette requête. Le grief de violation du droit d'être entendu sera donc écarté.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier des recourants avec un préavis favorable au SEM et prononcé leur renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/886/2021 du 31 août 2021 consid. 2c).

d. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 6d).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 précité consid. 10a).

e. Selon l’art. 3 CDE, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (al. 1). Par ailleurs, les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (al. 2).

L'art. 27 al. 1 CDE précise encore que les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

Les dispositions de la CDE ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s'inspirer. Ces dispositions ne font d'ailleurs pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

f. Les art. 35, 36 et 36a OASA précisent le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2) et concrétisent, en droit suisse, les art. 13 et 14 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543 ; arrêt du TAF F-4436/2019 du 1er février 2021
consid. 5.4.1).

Aux termes de l'art. 36 OASA, dont le titre est « Séjour de victimes et de témoins de la traite d’êtres humains », lorsque la présence de la victime est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l'autorité migratoire cantonale (al. 1), qui délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire (al. 2). La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n'est plus requis pour les besoins de l'enquête et de la procédure judiciaire (al. 5). Le passage à une autre forme de séjour n'est toutefois pas prohibé ; il faut alors que la personne concernée se trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA, la situation particulière des victimes devant être prise en compte (al. 6).

5) En l’espèce, la durée de séjour en Suisse des recourants, de trois ans tout au plus, puisqu'ils sont arrivés, selon leur propre allégation, dans le courant de l'année 2019, ne saurait être qualifiée de longue. Qui plus est, cette durée doit être relativisée au regard du fait que ce séjour a été effectué sans autorisation. La famille ne peut donc se prévaloir d'un long séjour en Suisse, celui-ci n'étant de surcroît pas légal.

Certes les recourants n'ont pas de dettes et parviennent à subvenir à leurs besoins et ceux de leurs enfants. Toutefois, le recourant a travaillé depuis son arrivée en Suisse dans le domaine de l'électricité, du nettoyage, du déménagement, de la peinture, de la gypserie, du parquet et de la livraison et, depuis le 1er novembre 2021 dans la rénovation comme indépendant. La recourante a travaillé quelques mois en 2019- 2020 dans la restauration. Elle est depuis le mois d'avril 2021 gérante d'une société dont le siège est à T______ lui procurant un revenu, pour une activité à 100 %, de CHF 3'900.- bruts. L'intégration professionnelle des époux ne présente ainsi pas de caractère exceptionnel. En outre, ni l'un ni l'autre ne peut se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Brésil. Les recourants ne le soutiennent d’ailleurs pas.

La plus jeune des enfants n’avait que 4 ans à son arrivée en Suisse. La moyenne, est arrivée en Suisse à l'âge de 7 ans et y est scolarisée depuis moins de trois ans. Le processus d'intégration de ces filles, désormais âgée de 7 et 9 ans n'est pas avancé et irréversible au point qu'un retour dans leur patrie, où elles sont nées et où la moyenne a très certainement été scolarisée avant sa venue en Suisse, ne pourrait être envisagé. Si l'aîné de la fratrie, âgé de 14 ans, entrait dans l'adolescence à son arrivée en Suisse, il a donc vécu toute son enfance au Brésil, soit une période essentielle de son développement et les premières années de sa scolarisation, entraînant une intégration accrue dans ce pays. Compte tenu de la courte durée de son séjour en Suisse, on ne peut retenir qu'un retour dans son pays constituerait un déracinement. Selon l’attestation scolaire produite, il a été scolarisé en classe d’accueil auprès du « J______ » durant l’année 2020-2021, étant relevé qu'aucune attestation plus récente n'est produite. Ce niveau scolaire, comme retenu à juste titre par le TAPI et « sans minimiser les efforts déployés pour s'adapter », n'est pas particulièrement élevé. Son intégration en Suisse, si elle ne saurait être niée, n'est ainsi pas à ce point profonde qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être envisagé, d'autant plus qu'il s'agit de considérer sa situation au regard de celle de la famille dans sa globalité.

Comme retenu à juste titre par le TAPI, si la recourante a produit des attestations de suivi de cours de français, aucun document n'atteste du niveau atteint. Le recourant quant à lui ne soutient pas même avoir suivi de tels cours ni a fortiori le degré de connaissances obtenu.

Ils n'établissent pas, que ce soient les parents ou les enfants, qu'ils auraient tissé des liens amicaux et affectifs à Genève d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de leur part de poursuivre ces contacts par les moyens de télécommunication moderne. Les deux attestations produites le 20 avril 2022 ne vont pas au-delà de recommandations de la part de leurs auteurs. Les recourants ne soutiennent pas non plus qu’ils se seraient engagés dans la vie associative ou culturelle à Genève, quand bien même la pandémie a été un frein à la vie sociale à compter du mois de mars 2020 jusqu'au printemps 2022.

Les époux séjournent en Suisse depuis le printemps - été 2019. Ils ont ainsi passé au Brésil leur enfance, leur adolescence et une grande partie de leur vie d'adulte, respectivement jusqu'à 37 et 31 ans, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Ils y ont probablement travaillé et ont fondé une famille. Ils connaissent les us et coutumes de leur pays, dont ils maîtrisent la langue. Ils sont âgés de respectivement 40 et 34 ans et en bonne santé. Leur expérience professionnelle acquise en Suisse, leur connaissance de la langue française, leur relatif jeune âge et leur bon état de santé constituent autant d'éléments qui leur permettront de se réintégrer dans leur pays.

Si le retour de la famille au Brésil nécessitera de la part des trois enfants un nouvel effort d’adaptation, dont l’importance ne doit pas être sous-estimée, leurs parents ne devraient pas rencontrer de difficultés de réintégration et pourront les accompagner pour surmonter les difficultés initiales.

Quant au suivi psychologique intervenu à Genève en faveur des deux aînés des recourants, il ne ressort nullement des deux attestations émanant du « Centre Médico-chirurgical de R______ » du 1er avril 2021, les raisons dudit suivi, ni sa fréquence, étant relevé que sa pérennité n'est nullement documentée plus récemment, soit plus d'un an après les émissions desdites attestation. En tout état, un lien entre ce suivi psychologique et un traumatisme conséquemment au brigandage dont a été victime leur père en décembre 2018 ne suffirait pas, à lui seul, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Au demeurant, les recourants n'indiquent pas ce qui empêcherait leurs enfants de bénéficier d’un suivi psychologique à leur retour au Brésil.

Enfin, la situation de violence sévissant au Brésil dont se prévalent les recourants ne justifie pas non plus d'admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité. Si, en effet, la situation socio-économique du Brésil et les problèmes de sécurité qui en résultent pour la population sont notoires, il s'agit d'une situation à laquelle l'ensemble de la population vivant dans ce pays est confrontée. Or, elle ne suffit pas à elle seule pour retenir que la réintégration de la famille au Brésil serait gravement compromise.

Dans ce contexte, le risque allégué pour leur vie en lien avec un brigandage perpétré dans leur pays le 15 décembre 2018, en raison de menaces de mort intervenues en juillet 2021 aux dires de la sœur du recourant, a été correctement apprécié par le TAPI. Le recourant affirme avoir fait l’objet de menaces sérieuses, après avoir reconnu l'auteur de ce crime « auprès des autorités brésiliennes ». Ces menaces seraient, selon lui, toujours d’actualité, dès lors qu'elles auraient été récemment renouvelées auprès de sa sœur, laquelle aurait été approchée et menacée par les « deux individus ayant attaqué les recourants » en juillet 2021, l’un d'eux lui ayant dit qu’il allait tuer « tout le monde de cette famille ». Or, il apparaît que l'un des auteurs serait en train de subir sa peine, le second n'ayant pas été identifié. En l'absence de détails quant à la forme qu'auraient revêtu ces menaces dans ces circonstances, il y a lieu de relativiser la portée du rapport de police ne faisant que rapporter les propos de la sœur du recourant.

Comme retenu à juste titre par le TAPI, l'art. 36 OASA, également invoqué par les recourants, concrétise l'art. 30 al. 1 let. e LEI. Dans la mesure où il traite du « séjour de victimes et de témoins de la traite d’êtres humains » et que rien ne permet une application par analogie au cas d'espèce, il n'est d'aucune pertinence.

Enfin les pièces nouvellement produites selon lesquelles le recourant aurait déposé une demande de naturalisation au Portugal, dont il prétend que les conditions sont réalisées, ne modifient en rien l'issue du litige. Le recourant ne peut en l'état en tirer un quelconque bénéfice à l'égard des autorités suisses.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'OCPM n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions ne sont pas remplies pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour aux recourants et à leurs trois enfants, y compris concernant ces derniers sous l'angle de l'art. 3 CDE.

6) Les recourants exposent qu'il leur est impossible de retourner au Brésil en raison du danger qu'ils y encourraient compte tenu des menaces dont la famille aurait fait l'objet ce, dans la situation d'insécurité sévissant au Brésil.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015).

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du TAF 2010/54 consid. 5.1 ; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

b. En l'espèce, il n'y a pas lieu de minimiser les craintes que le brigandage dont le recourant a été victime en décembre 2018, avec usage d'une arme à feu, peuvent avoir suscité chez celui-ci, qui au demeurant ne soutient pas avoir eu besoin d'un soutien psychologique. Il sera relevé, s'agissant du déroulement des faits que, selon la procédure brésilienne, l'un des deux auteurs aurait tiré un coup de feu sur un témoin prélevant le numéro de plaque du scooter ayant servi à leur fuite. Le recourant dit avoir été lui-même été visé par un coup de feu. Il apparait en définitive que le recourant s'est trouvé malheureusement « au mauvais moment au mauvais endroit » et que le rapport de police contredit sa version des faits en tant qu'il aurait directement été visé par un coup de feu. S'il a donné des éléments permettant d'identifier les auteurs, il ne s'est pas présenté au jugement de l'un d'eux. Il n'est pas nécessaire d'investiguer si c'est par peur de représailles ou pour une autre raison. Toujours est-il qu'il n'a pas comparu à visage découvert face à l'agresseur en question.

Les recourants ne décrivent pas d’autres éléments concrets laissant craindre qu’en cas de retour dans leur pays, ils seraient susceptibles de faire l’objet d’actes de violence les ciblant spécifiquement. À cet égard, les menaces rapportées par la sœur du recourant à la police en 2019, ne suffisent, comme déjà relevé, pas à les étayer. Cet état de fait n'a pas empêché le recourant de se rendre au Brésil en août 2020, fût-ce pour se rendre au chevet de son père gravement malade. Il a à cette occasion requis la délivrance d'un visa d'une durée de trois mois, ce qui ne saurait être considéré comme une très courte durée, quand bien même son intention initiale ne se serait pas concrétisée, étant rappelé que l'OCPM a refusé de lui délivrer ce visa. Il ne peut donc être retenu que le recourant et sa famille seraient, en cas de retour au Brésil, exposés concrètement à des actes de violence les visant en particulier.

Il n'est ensuite pas démontré que les recourants auraient requis l'aide des autorités locales pour assurer leur protection ni a fortiori qu'on la leur aurait refusée.

Il est pour le reste, certes, notoire que la population résidant au Brésil est exposée à la situation économique et sociale de ce pays et aux problèmes de sécurité qui en découlent. Il ne s'agit pas pour autant d'une situation de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En effet, bien que la situation sécuritaire au Brésil nécessite pour les touristes la prise de précautions, comme cela ressort par exemple des conseils donnés aux voyageurs par le département fédéral des affaires étrangères, ledit département qualifie le Brésil de pays relativement stable, même si la situation politique et économique traverse une phase tendue (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/ bresil.htlm, consulté le 10 mai 2022). Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que les difficultés sécuritaires soient à ce point exacerbées qu'il faudrait parler de situation de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. Il n’y a pas lieu de les mettre au bénéfice d’une admission provisoire.

Infondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, solidairement, lesquels ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2022 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant pour leur compte et celui de leurs enfants mineurs C______, D______ et E______ A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Madame A______ et Monsieur B______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Catarina Monteiro Santos, avocate des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.