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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1790/2021

ATA/402/2022 du 12.04.2022 sur JTAPI/1287/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1790/2021-PE ATA/402/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______, agissant également pour leurs enfants B______ et C______, Madame D______ et Monsieur E______
représentés par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2021 (JTAPI/1287/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1972, son épouse, Madame A______, née le ______1977, ainsi que leurs enfants D______, née le ______ 2000, E______, né le ______ 2002, B______, née le ______ 2003, et C______, né le ______ 2010, sont ressortissants du Kosovo.

2) Le 29 septembre 2001, M. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse, rejetée le 1er février 2002. Son renvoi a été prononcé le même jour.

3) Le 13 juin 2003, il a déposé une demande d'asile en France, laquelle a été aussi rejetée.

4) En date du 24 septembre 2004, interpellé puis entendu par la police à la suite d'un contrôle, M. A______ a déclaré être revenu en Suisse sept mois auparavant, soit approximativement en février 2004.

5) M. A______ a fait l'objet de deux interdictions d'entrée, la première du 19 octobre 2004 au 18 octobre 2006 et la seconde du 22 janvier 2013 au 21 juin 2016, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation) en étant démuni de passeport national valable.

6) Le 29 juin 2017, M. A______ a déposé une demande de régularisation des conditions de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus, pour l'ensemble des membres de sa famille auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM).

Il a joint divers documents, notamment un formulaire M daté du 27 juin 2017, mentionnant un séjour continu depuis 2007, une copie de son passeport, des fiches de salaire de la société F______ SA pour l'année 2015 (de février à avril et de juin à septembre), une attestation de non poursuite ainsi qu'un aperçu de son extrait de compte individuel AVS.

7) Le 18 août 2017, il a transmis un formulaire M, daté du 15 août 2017, indiquant une prise d'emploi auprès de G______ SA ainsi qu'une arrivée à Genève le 1er octobre 2015.

8) Les 25 août, 10 septembre et 12 décembre 2017, 1er mars et 6 juin 2018, M. A______ a sollicité des visas de retour, d'une durée variant entre une semaine et 2 mois, afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

9) Le 1er octobre 2018, il a transmis à l'OCPM un formulaire M, daté du 14 août 2018, indiquant une prise d'emploi auprès de la société G______ SA, la copie du passeport de son épouse ainsi que son contrat de travail.

10) Il a encore transmis à l'OCPM copie de son passeport, de son extrait de mariage, de son casier judiciaire ainsi qu'une attestation de langue niveau A2.

11) Le 3 janvier 2019, M. A______ a sollicité un visa de retour d'une durée de deux semaines afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

12) Le 4 septembre 2019, les époux A______ ont sollicité un visa de retour d'une durée de trois semaines afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

13) Le 19 décembre 2019, M. A______ a sollicité un visa de retour d'une durée de trois semaines afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

14) Le 22 janvier 2020, l'OCPM lui a délivré une autorisation de travail provisoire et révocable en tout temps auprès de la société H______ Sàrl. Cette autorisation a été révoquée le 5 mars 2020.

15) À la demande de l'OCPM, l'Université ouvrière de Genève (ci-après: UOG) a attesté le 16 décembre 2020 n'avoir aucune trace de M. A______ dans ses archives.

16) Le 15 février 2021, M. A______ a transmis à l'OCPM une copie de son extrait AVS couvrant les années 2007 à 2009, 2012 à 2013 et 2015 à 2019.

17) Par courriel du 22 février 2021, il a transmis à l'OCPM divers documents demandés, soit notamment un formulaire Papyrus mentionnant tous les membres de la famille et indiquant, pour lui, une arrivée à Genève en 2004, et en 2018 pour le reste des membres de sa famille, des fiches de salaires couvrant les mois de novembre et décembre 2020 et janvier 2021, un extrait de compte individuel AVS, un extrait de son casier judiciaire ainsi qu'un extrait de poursuites.

18) Par courrier du 3 mars 2021, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser la demande de régularisation concernant lui-même et les membres de sa famille et de prononcer leur renvoi, en leur impartissant un délai pour se déterminer.

19) Dans le délai imparti, M. A______ et les membres de sa famille ont fait valoir que le précité était arrivé à Genève en 2007 et que sa famille l'avait rejoint en 2017. Il avait présenté une fausse attestation de langue française dans la hâte et l'impatience de se régulariser au plus vite, mais il s'agissait de la seule erreur que l'on pouvait lui reprocher.

20) Par décision du 19 avril 2021, l'OCPM a refusé la demande d'autorisation de séjour.

M. A______ avait produit un document falsifié relatif à sa connaissance de la langue française, dans le but de l'induire en erreur afin d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Il avait indiqué que son épouse et leurs enfants étaient arrivés en mars 2013, mais ne fournissait des justificatifs qu'à partir du 1er août 2018. Il indiquait aussi dans le formulaire Papyrus, transmis le 22 février 2021, une arrivée du reste de sa famille en 2018, alors qu'il avait confirmé par écrit leur arrivée en 2017.

Il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité. Il n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Son intégration correspondait au comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Par ailleurs, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

Les enfants étaient arrivés en Suisse en août 2018. Ils étaient alors âgés respectivement de 20 ans, 19 ans, 17 ans et de 10 ans. Bien que scolarisés, les aînés n'étaient plus dans l'adolescence et le plus jeune n'était pas encore adolescent, de sorte que leur intégration en Suisse n'était pas déterminante. Ils étaient en échec scolaire ou fréquentaient encore des classes d'accueil et de développement. Ils étaient en bonne santé. Leur réintégration dans leur pays d'origine n'allait donc pas leur poser de problèmes insurmontables.

Enfin, ils n'avaient pas démontré l'existence d'obstacles au retour dans leur pays d'origine. Le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Il était donc prononcé avec un délai au 19 juin 2021 pour quitter la Suisse.

21) Par acte du 20 mai 2021, M. A______, son épouse ainsi que leurs enfants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

À titre préalable, ils ont conclu à leur audition ainsi qu’à celle de Madame I______, Madame J______, Monsieur K______ et Monsieur L______. Ces personnes étaient à même de confirmer que M. A______ était arrivé en Suisse la première fois en 2002 et qu'il y avait séjourné jusqu'en 2007 en ne s'absentant qu'une seule fois pour une durée de cinq mois et quatre fois pour une durée maximale d'un mois. En outre, elles pourraient attester des relations amicales qu'elles avaient tissées au fil des années avec la famille A______. À titre principal, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'ensemble des membres de la famille.

Leur intégration était avérée. Malgré l'épidémie de COVID-19, ils avaient pu subvenir à leurs besoins sans solliciter la moindre aide. Aucun des membres de la famille ne figurait au casier judiciaire ni à l'extrait des poursuites. M. A______ avait réussi à travailler et à poursuivre son intégration socio-culturelle malgré la crise sanitaire. Il avait été en mesure de démontrer près de 20 ans d'activité lucrative en territoire genevois et n'avait cessé de travailler dès son arrivée à Genève. Il admettait avoir fourni une attestation de français qui n'était pas la sienne, dans la précipitation et la panique, et se déclarait disposé à en assumer les conséquences. Il ne fallait cependant pas punir la famille entière pour cette erreur excusable.

Refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'ensemble des membres de la famille et prononcer leur renvoi était constitutif d'une violation marquée du principe de proportionnalité, car cette décision allait les précipiter « au fond du gouffre » après tant de temps passé à s'intégrer à l'ordre juridique suisse et à se conformer à ses valeurs.

L'« opération Papyrus » prévoyait une régularisation administrative pour les familles après cinq ans de séjour continu pour un des membres de la famille, et ce, dès la scolarisation des enfants. Dans le cas présent, non seulement M. A______ dépassait largement les dix ans de séjour continu, mais les enfants avaient effectué trois années scolaires complètes en Suisse.

22) Le 19 juillet 2021, M. A______ a sollicité de l'OCPM l'octroi d'un visa de retour d'une durée de deux mois pour motifs familiaux.

23) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ était arrivée une première fois en Suisse le 29 septembre 2001, date à laquelle il avait déposé une demande d'asile. Le 1er février 2002, sa demande avait été rejetée et son renvoi prononcé. Par la suite, sa présence sur le territoire suisse avait été prouvée à satisfaction de droit de juillet 2007 à janvier 2009, et de 2012 à ce jour. Il fallait aussi relever qu'il avait déposé une demande d'asile en France en 2003 et que du 19 octobre 2004 au 18 octobre 2006, il avait fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Ainsi, il pouvait se prévaloir d'un séjour continu de neuf ans. Cette durée, qui était importante, devait être relativisée compte tenu du fait qu'il avait séjourné illégalement en Suisse. À cela s'ajoutait que le centre de ses intérêts se trouvait aussi dans son pays d'origine, où résidaient jusqu'en 2018 tous les membres de sa famille nucléaire.

Mme A______ avait déposé une demande d'autorisation de séjour à titre de regroupement familial le 1er octobre 2018. Elle déclarait être arrivée sur le territoire helvétique en provenance de son pays d'origine en août 2018, à l'âge de 41 ans, et y séjourner depuis trois ans. Les enfants étaient aussi arrivés en Suisse en août 2018, de sorte que toute la famille (au complet) y séjournait depuis environ trois ans.

Ainsi, ils ne satisfaisaient pas à la condition de la durée du séjour continu minimal (dix ans pour les célibataires et cinq ans pour les familles avec enfants) permettant d'examiner leur cas sous l'angle de l’« opération Papyrus ».

L'intégration socio-économique des époux ne revêtait pas un caractère exceptionnel, et ils n'avaient pas démontré avoir tissé de forts liens avec la Suisse. Au contraire, ils avaient gardé des liens étroits avec leur pays d'origine, notamment au regard des demandes de visa de retour déposées aussi par l’épouse. En outre, il n'apparaissait pas qu'en cas de retour au Kosovo, ils seraient exposés à des conditions socio-économiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles sont confrontés la plupart de leurs compatriotes restés au pays.

Les deux enfants mineurs étaient arrivés en Suisse respectivement à 15 ans et 8 ans révolus. Bien qu'ils eussent intégré le système scolaire genevois, compte tenu de leur courte durée de séjour, leur intégration en Suisse ne pouvait pas être considérée comme très profonde. Ils pouvaient ainsi retourner sans trop de difficultés dans leur pays d'origine, où se trouvaient encore toutes leurs racines socio-culturelles, et y continuer leurs parcours de formation.

Les deux enfants majeurs étaient arrivés en Suisse respectivement à 17 et 16 ans. Ils avaient vécu presque la totalité de leur adolescence au Kosovo. Leur situation n'était pas comparable à celle de jeunes qui auraient entrepris des études ou une formation professionnelle initiale en Suisse, par exemple un apprentissage, qu'ils ne pourraient pas mener à terme dans leur pays d'origine.

En définitive, le retour des enfants au Kosovo ne présentait pas pour eux une mesure d'une dureté excessive. Après une certaine période et grâce à l'aide de leurs parents, ils allaient pouvoir se réadapter à leur lieu d'origine.

24) Dans leur réplique, les intéressés ont relevé que le mari était arrivé en Suisse vingt ans auparavant. Il n'avait certes pas séjourné pendant toute cette durée de manière continue sur le territoire, mais il y avait passé une grande partie de sa vie. Aucune relativisation ne devait être faite de cette durée. Il avait tissé des liens forts et continus avec la Suisse. Son centre d'intérêts principal s'y trouvait et c'était bien pour cette raison que le reste de sa famille l'y avait rejoint. Il n'avait plus aucune attache au Kosovo.

Depuis leur arrivée, les enfants étaient scolarisés régulièrement et participaient à la vie communautaire à leur niveau. L'appréciation arbitraire de l'OCPM tendant au retour des enfants dans leur pays n'était faite que sur la base d'une « impression en surface », alors que leur sentiment d'intégration venait du cœur. Par ailleurs, ils étaient arrivés en Suisse à l'adolescence. Cette période était d'autant plus propice à poser ses racines et à se découvrir. Le fait de les déraciner entraverait leur bon développement.

25) Par jugement du 17 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne remplissait pas deux des critères exigés par l’« opération Papyrus », à savoir la durée de séjour discontinue de dix ans et celui de la bonne intégration en Suisse, ayant fait l’objet d’IES et produit une fausse attestation de connaissance de la langue française. Par ailleurs, les époux n’avaient pas fait montre d’une intégration professionnelle exceptionnelle et la famille ne présentait pas une forte intégration sociale. Enfin, vu l’âge des enfants du couple à leur arrivée en Suisse, la durée du séjour dans ce pays et les attaches familiales conservées au Kosovo, les enfants comme leurs parents, ne devraient pas rencontrer de difficultés de réintégration.

26) Par acte expédié le 28 janvier 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, les époux A______ ainsi que leurs enfants majeurs ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont repris leurs conclusions de première instance et ont sollicité un bref délai pour compléter leur recours.

La famille était financièrement indépendante, n’avait pas de poursuites et aucun de ses membres ne figurait au casier judiciaire. Le centre d’intérêt de M. A______ se trouvait à Genève ; il n’avait plus d’attaches au Kosovo. Il travaillait depuis plus de vingt ans en Suisse. Il avait avoué son erreur lorsqu’il avait produit une fausse attestation de langue française. Les enfants, qui étaient arrivés à l’adolescence à Genève, s’y étaient intégrés. Le refus de l’OCPM se heurtait au principe de la proportionnalité.

27) La chambre de céans a indiqué aux recourants qu’ils pourraient compléter leur recours dans le cadre du droit à la réplique.

28) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

29) Dans le délai de réplique, les recourants ont indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants ont requis leur audition ainsi que celle de témoins susceptibles de démontrer le séjour en Suisse du recourant de plus de dix ans et l’intégration de la famille à Genève.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'obtenir une audition orale ou celle de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les recourants ont eu l'occasion d'exposer leurs arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Ils n’exposent pas en quoi leur audition serait de nature à apporter des éléments complémentaires à ceux déjà allégués. Par ailleurs, les éléments au dossier permettent à la chambre de céans de trancher la question litigieuse sans procéder à d’autres actes d’instruction. Comme cela sera exposé ci-après (consid. 3f), les déclarations des intéressés eux-mêmes, singulièrement du recourant, permettent de déterminer la durée de son séjour en Suisse, étant précisé que même si celle alléguée par le recourant était retenue, cet élément ne serait pas de nature à modifier l'issue du litige.

Il ne sera donc pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

3) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr - RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI), les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 6d).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 précité consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 précité consid. 10a).

Aux termes de l'art. 9 § 3 CDE, « les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ». Aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne peut toutefois être déduite des dispositions de la CDE (ATF 126 II 377 consid. 5 ; 124 II 361 consid. 3b).

e. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

f. En l’espèce, le recourant a donné des indications contradictoires sur la date de son arrivée en Suisse. Lors de son audition par la police le 24 septembre 2020, il a déclaré être arrivé début 2003. Dans le formulaire M du 27 juin 2017, il a indiqué être arrivé en 2007, dans le formulaire M du 15 août 2017, il a mentionné comme date d’arrivée le 1er octobre 2015 et dans le formulaire M du 13 janvier 2020, il a fait référence à une arrivée à Genève en 2004, date également mentionnée dans la « demande Papyrus » du 22 février 2021. Dans ses observations à l’OCPM du 31 mars 2021, il a indiqué être arrivé en Suisse en 2007.

Par ailleurs, l'extrait de compte individuel AVS du recourant fait état de cotisations versées de 2007 à 2009, de 2012 à 2013 et de 2015 à 2019. Aucun document n’atteste de sa présence en Suisse en 2014.

Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que le recourant résiderait sans discontinuité à Genève depuis 2002. Sa présence n’y est établie que de 2007 à 2009, de 2012 à 2013 et de 2015 à ce jour. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande de régularisation, il ne pouvait se prévaloir d’une durée de résidence continue sur sol helvétique de dix ans.

L’épouse et les enfants ne totalisaient pas non plus, au moment du dépôt de la demande le 29 juin 2017, la durée de résidence de cinq ans requise dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Au contraire, au vu des informations figurant dans le formulaire Papyrus du 22 février 2021, le formulaire M daté du 14 août 2018 ainsi que sur le formulaire M du 3 décembre 2018 rempli par la recourante, cette dernière et les enfants étaient arrivés à Genève en 2018, soit après la demande de régularisation.

Cela étant, quand bien même il conviendrait d’admettre que le recourant aurait séjourné de manière discontinue en Suisse depuis 2007, il ne remplirait pas les conditions permettant de déroger aux conditions ordinaires de séjour.

En effet, celui-ci ne peut se prévaloir d’une intégration réussie, ayant fait l'objet de deux interdictions d'entrée sur le territoire, la première du 19 octobre 2004 au 18 octobre 2006, et la seconde du 22 janvier 2013 au 21 juin 2016. Il n’a en tout cas pas respecté la seconde ni la première si l’on devait suivre ses allégations relatives à sa présence discontinue en Suisse depuis 2002.

Par ailleurs, il a cherché à induire les autorités appelées à se prononcer sur sa demande d’autorisation de séjour en erreur en produisant une attestation de connaissance de la langue française qu’il savait ne pas être la sienne. Cet élément n’est pas compatible avec une bonne intégration.

Son intégration socio-professionnelle et celle de son épouse et des enfants en Suisse ne saurait être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle. Certes, la famille n’a pas de dettes, subvient à ses besoins et n’a pas sollicité l’aide sociale. Le fait que les recourants ont réussi à être financièrement indépendants malgré la pandémie ne peut être retenu comme l’expression d’une intégration exceptionnelle. En outre, en rejoignant sans autorisation en Suisse son mari avec leurs enfants, selon ses indications le 3 décembre 2018, la recourante a placé les autorités devant le fait accompli. Par ailleurs, les recourants n’allèguent pas qu’ils se seraient investis d'une quelconque manière dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève.

L’intégration professionnelle du recourant, actif dans le domaine du bâtiment, ne revêt pas non plus de caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence. Il ne fait d’ailleurs pas valoir que les connaissances acquises en Suisse seraient si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine. La recourante n’a pas allégué qu’elle exercerait une activité professionnelle, de sorte qu’elle ne peut non plus se targuer d’une intégration professionnelle réussie.

Les enfants étaient à leur arrivée en Suisse, en 2018, âgés respectivement de 8, 15, 16 et près de 18 ans. Ils sont ainsi arrivés, pour le cadet, avant l’adolescence et les trois aînés en cours, respectivement après l’adolescence. Les trois enfants aînés ont ainsi passé la majeure partie de leur vie au Kosovo, dont ils parlent la langue et connaissent les us et coutumes. Malgré un séjour en Suisse de près de quatre ans, leur intégration ne peut donc être considérée comme profonde au point qu’un retour au Kosovo constituerait pour eux un déracinement. Les recourants ne font d’ailleurs pas valoir qu’ils auraient tissé des liens amicaux et affectifs particulièrement forts au point de ne pas pouvoir poursuivre ses relations au Kosovo avec les moyens de télécommunication moderne. En outre, la famille a manifestement conservé des liens familiaux au Kosovo, puisqu’elle a demandé en 2019 trois visas de retour pour des motifs familiaux. Les recourants ont encore sollicité un visa de retour d'une durée de deux mois en juillet 2021 pour motifs familiaux, notamment pour assister au mariage de nièces. Les enfants ont alors, à nouveau, eu l’occasion de rester proches de la culture et des usages du Kosovo.

La famille disposant encore d'attaches familiales au Kosovo, elle pourra, en cas de retour dans son pays d’origine, s’appuyer sur le soutien de celle-ci. Le recourant pourra faire valoir l’expérience professionnelle acquise en Suisse. Après un nécessaire temps de réadaptation que traversera le recourant, mais également son épouse et les enfants, l’ensemble des membres de la famille, qui ont comme évoqué conservé des attaches familiales importantes au Kosovo, devrait pouvoir se réintégrer sans difficultés insurmontables. Il n’apparait en tout cas pas que leur retour au Kosovo serait gravement compromis.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en retenant que les recourants ne remplissaient pas les conditions d’un cas de rigueur.

Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, les recourants et singulièrement le recourant ne remplissent pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Ils ne sauraient donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que leur renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; ceux-ci ne le font d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2022 par Madame et Monsieur A______, agissant également pour leurs enfants B______ et C______, Madame D______ et Monsieur E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Madame et Monsieur ; A______, agissant également pour leurs enfants B______ et C______, Madame D______ et Monsieur E______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat des recourants, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.