Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/432/2021

ATA/1169/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/774/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/432/2021-PE ATA/1169/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______et Monsieur B______, et leurs enfants mineurs C______ et D______
représentés par Me Nadia Meylan, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2021 (JTAPI/774/2021)


EN FAIT

1) Monsieur B______, né le ______ 1978, de nationalité péruvienne a fait l’objet d’un contrôle des gardes-frontières suisses le 17 septembre 2019 à Meyrin.

Il a indiqué à cette occasion avoir quitté le Pérou où « il [était] difficile de vivre ». Il était venu en Suisse en septembre 2016 « pour préserver sa famille », soit son épouse et ses trois filles. Il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. Il n’avait en Suisse qu’une cousine qu’il voyait une fois par mois. Il avait pris contact avec une association aidant les personnes sans statut légal qui lui avait indiqué qu’il « fallait encore attendre cinq ans ». Il vivait chez un ami, Monsieur E______, à Meyrin. Le couple gagnait environ CHF 3'000.- net par mois. Il effectuait divers petits travaux de peinture, jardinage ou déménagement.

2) Par ordonnance pénale du 2 avril 2020, M. B______ a été condamné pour avoir séjourné et exercé une activité lucrative sur le territoire suisse, sans y être autorisé, à une peine pécuniaire de quatre-vingt jours amende, le montant étant fixé à CHF 30.-. Il était mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans.

3) a. Par requête datée du 15 septembre mais reçue par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 24 septembre 2020, M.  B______ ainsi que son épouse, Madame A______, née le ______ 1980, agissant pour leur compte et celui de leurs enfants F______, née le ______ 2000, C______, née le ______ 2009 et D______, née le ______ 2013 ont sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Même si l’opération « Papyrus » avait pris fin, ses principes devaient continuer à s’appliquer. La famille séjournait en Suisse de manière ininterrompue depuis 2016, soit depuis moins de cinq ans, mais, au vu de l’âge des enfants et des autres éléments de la cause, cette durée de quatre ans représentait un laps de temps suffisant dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

L’intégration de la famille pouvait être qualifiée de réussie, au vu des bons résultats scolaires obtenus par les trois filles, de la participation des parents à diverses activités locales et de leurs connaissances de français. Les époux avaient toujours travaillé, n’avaient jamais émargé à l’aide sociale, ni accumulé la moindre dette. Ils n’avaient par ailleurs jamais été condamnés pénalement, hormis pour séjour illégal.

Les requérants disposaient d’importants liens avec la Suisse. Une partie de leur famille résidait à Genève et ils s’étaient constitués un réseau d’amis par le biais de leurs activités respectives.

b. Dès lors que F______ a atteint l’âge de la majorité, son dossier fait l’objet d’une procédure distincte.

4) Par pli du 4 novembre 2020, l’OCPM a fait part à M. B______ et à son épouse de son intention de refuser de leur délivrer, ainsi qu’à leurs deux plus jeunes filles, une autorisation de séjour. Il leur a accordé un délai pour faire valoir leur droit d’être entendus.

5) Le 7 décembre 2020, les intéressés ont transmis leurs déterminations.

Une présence de cinq ans constituait un minimum dans le cadre des demandes d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, mais cette durée n’était qu’indicative. Suivant les circonstances, une durée plus courte pouvait être suffisante.

M. B______ percevait un salaire mensuel moyen de CHF 3'000.- grâce à ses activités de peintre en bâtiment et de jardinier. Son épouse réalisait mensuellement quelque CHF 3'000.-. Dès lors, avec un revenu mensuel total de CHF 6'000.-, les époux parvenaient à subvenir à leurs besoins.

M. B______ avait atteint le niveau de français A1 à l’oral et à l’écrit, tandis que son épouse avait atteint le niveau B1 à l’oral et A2 à l’écrit. Leurs filles parlaient toutes très bien le français. En outre, ils avaient noué des liens en-dehors de leur communauté. Enfin, ils ne faisaient l’objet d’aucune poursuite pour dettes, ni d’acte de défaut de biens et n’émargeaient pas à l’aide sociale.

6) Par décision du 13 janvier 2021, l’OCPM a refusé de transmettre le dossier de la famille au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif afin qu’il lui délivrât une autorisation de séjour pour cas de rigueur, et a prononcé son renvoi de Suisse.

Étant arrivés en Suisse en 2016, les requérants ne totalisaient qu’une durée de présence de quatre ans. Quand bien même M. B______ et son épouse disposaient de revenus et occupaient divers emplois, ils n’avaient pas fourni les différents formulaires M au nom de chaque employeur, ce qui aurait permis à l’OCPM de statuer en toute connaissance de cause. Malgré les nombreux cours de français suivis, M. B______ n’était toujours pas en mesure de justifier un niveau A2 à l’oral. Les requérants n’avaient pas non plus démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Les activités
extra-professionnelles dont ils se prévalaient (participation à un club de football et à des activités au sein d’une paroisse, ainsi que des liens avec de la famille vivant à Genève) se limitaient aux membres de leur communauté d’origine. Même s’ils avaient tissé des liens avec des personnes d’origine diverse, leur intégration ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle.

C______ et D______, certes scolarisées, n’avaient pas encore atteint l’âge de l’adolescence, si bien que leur intégration en Suisse n’était pas déterminante. Dès lors, leur réintégration au Pérou ne devrait pas leur poser de problèmes insurmontables.

Enfin, les intéressés ne démontraient pas l’existence d’obstacles à leur retour au Pérou et le dossier ne faisait pas apparaître que le renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

7) Par acte du 8 février 2021, M. B______ et Mme A______, agissant en leur nom et en celui de leurs filles mineures, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, principalement, à l’annulation de la décision du 13 janvier 2021 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Les requérants ont repris, en les développant, les arguments exposés dans leurs précédentes écritures.

Le revenu mensuel réalisé par les époux permettait amplement de subvenir aux besoins de la famille. Il était incongru que l’OCPM leur reprochât de ne pas avoir présenté de formulaires M, car de tels documents ne fournissaient pas davantage d’informations que les attestations émanant des employeurs. Si, dans le contexte d’un examen formel, ils n’avaient pas obtenu des notes exceptionnelles, ils se débrouillaient très bien en français dans la vie de tous les jours.

Leur intégration devait être qualifiée de réussie, au vu des résultats scolaires de leurs trois filles, de leur participation à l’économie genevoise, de leur participation à diverses activités locales (Église, club de football), de leurs connaissances de français. Ils avaient par ailleurs tissé des liens avec des personnes qui ne provenaient pas de leur communauté et n’avaient jamais été condamnés pénalement, ni n’avaient contracté la moindre dette.

Ils avaient choisi de quitter leur pays, car ils y éprouvaient des craintes pour leur sécurité et le bien-être de leurs enfants. Un retour au Pérou ne ferait que les replacer dans cette situation périlleuse. Ils se référaient aux conseils aux voyageurs à destination du Pérou, figurant sur le site internet du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE).

Ils ont joint un chargé de pièces dont le contenu sera repris, ci-après, dans la mesure utile.

8) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

9) Par réplique du 27 avril 2021, les intéressés ont persisté dans les conclusions de leur recours et ont produit un chargé de pièces complémentaires.

Les époux avaient posé les fondations de réelles carrières professionnelles en Suisse, même si elles s’inscrivaient dans les secteurs de l’activité domestique et de la construction. Leur intégration professionnelle était exceptionnelle. Puisqu’ils ne pourraient pas profiter de leur bonne réputation et de leur réseau au Pérou, un retour dans leur pays ne pouvait pas être envisagé. De plus, le Pérou connaissait depuis plus d’un an une crise économique sans précédent due à la pandémie de Covid-19, laquelle avait plongé le pays dans une quasi-récession. Retrouver une activité économique basée sur leurs contacts serait dès lors impossible.

10) Par jugement du 5 août 2021, le TAPI a confirmé le refus de l’OCPM de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur déposée par F______.

11) Par jugement du même jour, il a rejeté le recours des époux et de leurs deux filles mineures.

La famille résidait depuis quelque cinq ans en Suisse, durée qui ne pouvait être qualifiée de longue, surtout que le séjour des intéressés s’était toujours déroulé dans l’illégalité jusqu’au dépôt de la requête litigieuse, le 15 septembre 2020.

Les époux occupaient chacun plusieurs emplois leur permettant globalement de subvenir aux besoins de la famille. Le casier judiciaire de Mme A______ ne comportait aucune inscription, tandis que celui de son mari faisait état d’une condamnation pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, infractions qui devaient toutefois être considérées comme inhérentes à sa situation de clandestin. Quand bien même les époux travaillaient, ils ne prouvaient aucunement qu’ils avaient acquis en Suisse des compétences à ce point spécifiques qu’ils ne pouvaient les mettre en pratique au Pérou. Au contraire, M. B______ avait été occupé dans le domaine du bâtiment et comme jardinier, alors que son épouse avait travaillé dans le secteur de l’économie domestique (garde d’enfants).

Il résultait d’attestations versées à la procédure que Mme A______ participait depuis plusieurs années aux activités de l’Église évangélique du mouvement mondial, à Genève, en y étant responsable du groupe de louanges folkloriques. Son époux jouait dans le club de football « _______ » depuis le 27 février 2017. Tous deux appartenaient à l’association des parents d’élèves des Genêts, à Genève, et avaient participé au cours de volleyball. Ils avaient également produit des lettres de recommandation attestant de leurs qualités humaines et morales, ainsi que de leur intégration en Suisse. Ces attestations et ces lettres faisaient certes état de liens qu’ils avaient tissés en Suisse et démontraient leurs qualités personnelles, mais ceux-ci ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d'un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Ils ne pouvaient en tout état pas se prévaloir d'une intégration sociale exceptionnelle.

C______ et D______, arrivées en Suisse à l’âge de 7 et 3 ans, étaient actuellement âgées de 12 et 8 ans. Elles avaient été scolarisées dès 2016, respectivement 2017 et, à teneur du dossier, avaient fréquenté des établissements de l’enseignement primaire genevois jusqu’en 2020 à tout le moins. De ce fait, elles avaient entamé leur intégration en Suisse. Toutefois, puisqu’elles n’avaient pas encore atteint l’âge de l’adolescence, elles demeuraient rattachées à leur pays d’origine par le biais de leurs parents. En conséquence, un retour au Pérou, quoique difficile, ne représenterait pas pour elles un déracinement complet.

Enfin, ils ne rendaient pas vraisemblable qu’un retour au Pérou les mettrait concrètement en danger, en raison d’un risque sécuritaire auquel ils auraient à faire face, étant précisé que ce pays ne se trouvait pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Par ailleurs, les conseils aux voyageurs formulés par le DFAE étaient des recommandations ne liant pas les autorités en matière d'étrangers, lorsque celles-ci procédaient à l'examen de l'exécution ou non d'un renvoi. Elles s'adressaient aux ressortissants helvétiques en voyage et ne fournissaient que de manière abstraite des renseignements sur les risques que pouvaient encourir les ressortissants de la région concernée.

À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que le Pérou connaisse une crise économique et un taux de chômage élevé consécutivement à la pandémie de Covid-19 ne constituait pas un motif justifiant de qualifier leur renvoi d’inexigible.

12) Par acte du 14 septembre 2021, les époux, agissant en leur nom et pour le compte de leurs deux filles mineures, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu à l’annulation du jugement précité, de la décision de l’OCPM du 5 janvier 2021 et à l’octroi en leur faveur d’une autorisation de séjour.

Depuis le dépôt de leur demande initiale de permis de séjour, les époux continuaient à faire tous les efforts possibles pour bien s’intégrer à Genève. Depuis mai 2021, le recourant avait obtenu un stage auprès de l’entreprise G______ et avait obtenu deux contrats de travail officiels. D______ était en cinquième primaire à l’école ______ à Meyrin et participait à des cours de natation auprès du ______. C______ était en huitième primaire à l’école des ______ et s’adonnait à l’équitation au manège de Meyrin. Six nouvelles lettres de recommandation étaient produites, rédigées par des amis ou membres de leur famille qui souhaitaient leur apporter du soutien. Une attestation d’un employeur de la recourante était produite pour prouver que le poste d’assistante parentale ou de nounou était difficile à repourvoir. Les personnes de nationalité suisse intéressées par ce domaine se retrouvaient souvent employées en crèche ou dans l’éducation primaire. C’était grâce à la recourante que leur fille de 2 ans comprenait et parlait le français, seul l’anglais étant parlé dans leur foyer. Elle leur était indispensable et pourrait l’être, de leur point de vue, pour d’autres familles après eux. Enfin, le Docteur H______, de l’International Centre for Migration Health and Development, relevait que prononcer le renvoi au Pérou était incompréhensible et dangereux d’un point de vue de santé publique. Les derniers chiffres concernant le Pérou indiquaient que le taux de mortalité par habitant lié au Covid-19 était désormais l’un des plus élevés au monde et sinon le plus élevé.

Le TAPI avait constaté les faits de façon inexacte et avait dès lors violé les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), 58A al. 1 LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). C’était à tort qu’il avait considéré que les époux ne bénéficiaient pas d’une intégration particulièrement marquée, d’une intégration professionnelle remplissant les conditions légales et qu’il existait des possibilités de réintégration au Pérou. En effet, au vu de l’effondrement économique, il était irréaliste de penser que les recourants pourraient sans autre y mettre en pratique leurs compétences professionnelles. Ils exerçaient des métiers nécessitant peu d’études et dans lesquels la concurrence était rude. Sans le moindre réseau, et alors que le pays était en crise, ils ne seraient que très difficilement à même de trouver un emploi et de subvenir aux besoins de leur famille. Dans le même temps, leur absence ferait clairement du tort à leurs employeurs actuels. Au demeurant, comme l’expliquait le Dr H______, un tel retour dans leur pays serait, du fait de la crise sanitaire, passablement dangereux pour tous les membres de la famille. L’intégration des mineures avait été sous-estimée. Elles ne connaissaient qu’un seul système scolaire et avaient tous leurs amis en Suisse. Elles ne se souvenaient guère de leurs années passées au Pérou, si ce n’était peut-être au travers de quelques souvenirs qu’on leur aurait relatés à l’aide de photos. Leur intégration n’avait d’ailleurs de cesse de se renforcer, tant dans le cadre scolaire, que dans le cadre de leurs loisirs. Enfin, le fait que les époux s’étaient toujours démenés pour avoir une indépendance financière, avaient respecté l’ordre juridique suisse, avaient fait de nombreux efforts pour apprendre le français démontrait leur volonté de s’intégrer, ce que le TAPI avait sous-estimé. De nombreux membres de leur famille vivaient en Suisse, voire étaient de nationalité suisse. Le frère et la sœur de la recourante ainsi que leur famille respective étaient très proches des intéressés, avec qui ils passaient beaucoup de temps. Leur deuxième fille avait déjà été scolarisée cinq ans en Suisse et s’y sentait parfaitement intégrée.

13) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

14) Sur ce, les parties sont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l'autorité intimée refusant de préaviser favorablement l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur des recourants et prononçant leur renvoi de Suisse.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée, et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).

En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour est postérieure au 1er janvier 2019, de sorte que la cause est soumise au nouveau droit.

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Pérou.

5) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1)

6) a. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

e. La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Une durée de séjour conséquente peut, dans des cas particuliers, atténuer les exigences liées à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Pour les personnes sans statut, l'examen de la durée de leur séjour en Suisse doit se faire de manière individuelle. Ni la loi, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoient de durée minimale ou maximale. Dans un cas particulier, l'observation stricte d'une durée de séjour minimale pourrait aboutir à un résultat contraire à la volonté du législateur. En principe, les critères retenus pour les individus s'appliquent par analogie aux familles. Toutefois, afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directives LEI, ch. 5.6.10.4).

f. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

7) En l'espèce, les recourants sont arrivés à Genève dans le courant de l'année 2016, soit alors qu’ils étaient âgés respectivement de 38 ans pour le recourant, 36 ans pour son épouse, 7 ans et 3 ans pour leurs filles cadettes. L’aînée, dont le dossier est traité séparément vu sa majorité, avait 16 ans. La durée de leur séjour en Suisse est de cinq ans, dont quatre de façon illégale, puis une année depuis le dépôt de leur demande d’autorisation en septembre 2020, au bénéfice d’une seule tolérance des autorités suisses. Cette durée ne peut être considérée comme particulièrement longue dans ces circonstances.

Les emplois des recourants en matière de garde d’enfant et comme peintre en bâtiment et jardinier ne sont pas constitutifs d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont conduite à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, comme pourrait l'être une formation dans l'horlogerie par exemple (ATA/526/2021 du 18 mai 2021), qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine.

Les recourants ont pu se créer un cercle d'amis proches. Tous relèvent leur gentillesse, leur honnêteté, le fait qu’ils soient responsables, dévoués, travailleurs et forment une famille unie. Ils relèvent aussi leur bonne intégration dans la vie locale ou de quartier. Les frère et soeur de la recourante relèvent aussi la proximité entre leurs trois familles. L’employeur de la recourante a fait une longue attestation pour soutenir la famille, précisant que la recourante connaissait mieux Genève qu’elle-même, notamment ses parcs et ses loisirs. Sa fille apprenait mieux le français avec la recourante qu’avec sa mère, l’anglais étant parlé à la maison. La présence de l’intéressée lui était indispensable. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, l'indépendance économique tout comme l'absence d'infractions pénales, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments pourraient être favorables aux recourants, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Enfin, leur implication dans la vie associative consiste principalement en la participation à l’Église évangélique dans laquelle ils semblent bien impliqués et dans le cadre de laquelle ils ont obtenu plusieurs attestations de soutien. Le recourant joue dans un club de football au ______ depuis le 27 février 2017, limitant son intégration, sur ce point, à sa communauté. Ceci ne suffit pas à retenir une intégration particulièrement réussie. De même, la participation de leurs enfants à des activités sportives ne suffit pas au sens de la jurisprudence.

S'agissant de leurs possibilités de réintégration dans leur pays d'origine, les recourants sont nés au Pérou, dont ils parlent la langue et où ils ont vécu leur enfance, leur adolescence, période considérée comme essentielle pour la formation de sa personnalité et, partant pour son intégration sociale et culturelle, et les quinze à vingt premières années de leur vie professionnelle. Leurs deux filles y ont vécu, respectivement jusqu’à leurs 3 et 7 ans. Aujourd’hui âgées de 8 et 12 ans, elles ne sont pas encore entrées dans l’adolescence et C______ achève actuellement sa dernière année d’école primaire. Tous les membres de la famille sont en bonne santé et, de retour dans leur pays d'origine, ils pourront faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Il n'est dès lors pas concevable que leur pays d'origine, dans lequel les époux ont vécu plus de trente ans et voire près de quarante ans pour le recourant, leur soit devenu à ce point étranger qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères. Par ailleurs, ils peuvent compter sur un réseau familial dans leur pays d'origine pour faciliter leur réintégration

Dans ces circonstances, il ne peut être retenu qu'un retour au Pérou constituerait pour les recourants un déracinement important et présenterait une rigueur excessive au sens retenu par la jurisprudence. Il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles ils devraient faire face en cas de retour au Pérou seraient pour eux plus graves que pour la moyenne des étrangers de la même origine retournant dans leur pays.

Les recourants ne présentent donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour eux certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur des recourants, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il est en effet rappelé qu’il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1
let. b LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par les recourants et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

Le recours sera partant rejeté.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi des recourants ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit. L’analyse de la situation géopolitique qu’ils allèguent en produisant à l’appui de leurs affirmations des articles sur la situation sanitaire, ne peut être retenue conformément à la jurisprudence constante. En effet, la situation liée à la propagation dans le monde Covid-19 n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées).

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

9) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2021 par Madame A______ et Monsieur B______, et leurs enfants mineurs C______ et D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ et Monsieur B______ pris solidairement ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nadia Meylan, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Michel, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.