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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3353/2020

ATA/1035/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/310/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3353/2020-PE ATA/1035/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 octobre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mars 2021 (JTAPI/310/2021)


EN FAIT

1) M. A______ né le ______ 1989 est ressortissant du B______.

2) Le 13 novembre 2018, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il avait fini l’école secondaire au B______ en 2008 et avait quitté son pays en 2013. Il se considérait très bien intégré en Suisse et il était inconcevable pour lui de retourner dans son pays. À l’appui de cette demande, M. A______ a transmis à l’OCPM plusieurs documents, notamment des attestations de l’office des poursuites et de l’hospice général, un extrait du casier judiciaire vierge, une attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) pour les années 2015 à 2017 ainsi qu’un contrat de travail signé en 2018 et un formulaire M selon lequel il avait annoncé son arrivée à Genève en 2013.

3) Le 11 février 2020, la société C______ Sàrl a également demandé une autorisation de séjour pour M. A______ qu’elle voulait engager en qualité de cuisinier. Le formulaire M mentionnait qu’il était arrivé à Genève le 19 décembre 2014.

4) M. A______ a demandé des visas de retour au B______, notamment le 3 décembre 2018 pour un mois afin de visiter sa famille, du 17 juillet au 17 août 2019 pour rendre visite à son père malade, en novembre 2020 et février 2021, pour deux mois.

5) Par courrier du 23 juillet 2020, l’OCPM a notifié à M. A______ son intention de refuser d’accéder à sa requête du 13 novembre 2018, constatant notamment que son séjour en Suisse entre 2010 et 2014 n’était pas prouvé et qu’au regard des formulaires M on ne pouvait pas déterminer s’il était arrivé en Suisse au mieux en 2013 ou le 19 décembre 2014. Un délai de trente jours lui a été imparti pour faire valoir par écrit ses éventuelles observations.

6) M. A______ ne s’est pas manifesté.

7) Par décision du 23 septembre 2020, l’OCPM a confirmé ne pas pouvoir entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour déposée par M. A______ ainsi que par son employeur potentiel. Il ne pouvait pas prouver de manière satisfaisante un séjour en Suisse entre 2010 et 2014 mais uniquement entre 2015 et 2020. Dès lors, il ne remplissait pas les critères relatifs au cas individuel d’extrême gravité, ni concernant la durée de son séjour ni l’intégration exceptionnelle en Suisse ; il ne prouvait pas qu’il subirait de graves conséquences sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Un délai lui a été imparti au 23 novembre 2020 pour quitter la Suisse.

8) Par acte non daté mais portant timbre postal du 22 octobre 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation.

Il avait quitté son pays d'origine le 19 décembre 2014 et s'était installé en Suisse. Ses achats d'abonnement des TPG démontraient sa présence à Genève pour les années 2015 à 2017 et ses contrats de travail, sa demande d'autorisation de séjour et ses demandes d'attestation, pour la période de 2018 à 2020. Dans son pays d'origine, il avait fini l'école post obligatoire, mais n'avait jamais réussi à intégrer le monde professionnel. Il n'y était finalement parvenu qu'à son arrivée en Suisse. Grâce à l'aide de proches, il avait immédiatement pu trouver un emploi et avait travaillé pour plusieurs sociétés. Il avait les moyens financiers de vivre à Genève de manière autonome et n'avait pas la moindre poursuite, ni n'avait jamais demandé l'aide de l'Hospice général. Il ne parvenait pas à imaginer un retour dans son pays d'origine.

Il n'avait commis aucune infraction en Suisse, maîtrisait la langue française, disposait de revenus corrects lui permettant de vivre et s'était très bien intégré dans le canton de Genève. Il avait créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'il n'était plus raisonnablement envisageable qu'il retourne dans son pays d'origine. Il ne lui était plus possible d'imaginer mener sa vie au B______, pays dans lequel il n'avait jamais travaillé. Aujourd'hui, tous ses amis vivaient en Suisse.

9) Par écritures du 15 décembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours en reprenant en substance les motifs de la décision litigieuse.

10) Par courrier du 7 janvier 2021, M. A______ a lui aussi repris pour l'essentiel les motifs de son recours. Il était faux de considérer que son séjour en Suisse depuis sept ans n'équivalait pas à une longue durée.

11) Par courrier du 1er février 2020, l'OCPM a informé le TAPI qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à faire.

12) Par jugement du 29 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Ce dernier ne pouvait pas invoquer une très longue durée de son séjour en Suisse, soit une durée de dix ans selon la jurisprudence. Par ailleurs, son intégration professionnelle n’était pas exceptionnelle et une bonne intégration socioculturelle n’était pas susceptible à elle seule de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le dossier du recourant ne contenait aucun élément permettant à titre exceptionnel de faire abstraction de l’exigence d’un séjour de longue durée. Par ailleurs, ayant vécu jusqu’à l’âge de 25 ans dans son pays, le recourant pourrait y retourner sans difficulté majeure.

13) Par acte mis à la poste le 5 mai 2021, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement du TAPI du 29 mars 2021 et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement sa demande d’autorisation de séjour. Il s’était installé en Suisse le 19 décembre 2014 et il pouvait prouver son séjour en Suisse pour les années 2018 à 2020. Il n’avait jamais pu intégrer le monde professionnel au B______, alors que dès son arrivée à Genève il avait trouvé un emploi. Il avait travaillé pour plusieurs sociétés, avait donc les moyens financiers de vivre à Genève, n’avait jamais fait l’objet de poursuites, ni demandé l’aide de l’Hospice général, avait montré un comportement exemplaire en Suisse, s’était intégré à Genève et y avait créé des liens étroits. Il n’avait plus aucune attache avec son pays d’origine dans lequel il ne pouvait pas imaginer de retourner.

14) Dans la réponse du 1er juin 2021, l’OCPM s’est référé aux arguments soulevés devant le TAPI, a persisté dans sa décision du 23 septembre 2020 et conclu au rejet du recours.

15) Sur ce, la cause a été gardée à juger le 4 juin 2021, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et du prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'autorisation de séjour avant le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions qui sont restées pour la plupart identiques devaient s'appliquer, cela ne modifierait en rien l'issue du litige, compte tenu de ce qui suit.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du B______.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6) a. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1099/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

Selon la jurisprudence tant cantonale que fédérale, est considéré comme séjour de très longue durée un séjour d’environ dix ans. Après un séjour régulier légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays
(ATF 144 I 266). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans et que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse, peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Toutefois le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). En principe, le séjour illégal ne peut être pris en considération à moins que le séjour illégal d’un étranger ait été implicitement toléré par les autorités chargées de l’exécution du renvoi (commune ou canton) de sorte que cet aspect doit être nuancé (ATA/425/2017 du 11 avril 2017).

7) En l’espèce, le séjour en Suisse du recourant ne peut pas être considéré comme très long, dès lors qu’il reconnaît dans son mémoire de recours être arrivé à Genève à fin 2014, soit il y a six ans et demi. Son séjour en Suisse est donc inférieur à dix ans. À lui seul, cet élément ne permet donc pas de retenir un cas d'extrême gravité.

Il n'apparaît en outre pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de lui rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 25 ans et a donc vécu toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte au B______, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle.

Le recourant parle couramment le français et s'est créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et financier, il faut reconnaître que le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. Cela étant, l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Elle relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au B______, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, il pourra faire valoir l'expérience professionnelles et les connaissances linguistiques acquises en Suisse.

Par ailleurs, le recourant est retourné au B______ soit une fois par année pour rendre visite à sa famille, ce qui prouve qu’il y a des attaches.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au B______ seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants D______ retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

8) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l’espèce, le recourant n’allègue pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

9) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).


* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.