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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1401/2021

ATA/856/2021 du 24.08.2021 sur JTAPI/540/2021 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1401/2021-LCR ATA/856/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 août 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2021 (JTAPI/540/2021)


EN FAIT

1) Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé le 21 avril 2021 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 26 mars 2021, l'avance de frais sollicitée n'ayant pas été acquittée dans le délai imparti. Un émolument de CHF 250.- était mis à sa charge.

Selon le système de suivi des envois de la Poste, Mme A______ n'avait pas retiré à la poste le pli recommandé du TAPI du 26 avril 2021 lui impartissant un délai au 26 mai 2021 pour s’acquitter de l’avance de frais de CHF 500.- sous peine d’irrecevabilité de son recours.

Le courrier était revenu avec la mention « non réclamé », dans le délai échéant le 4 mai 2021 pour le retirer.

2) Par acte expédié le 1er juillet 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a interjeté recours contre ce jugement.

Elle n’avait pas pris connaissance d’avis de passage l’invitant à retirer un envoi recommandé au guichet postal. L’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) avait été violé. La fiction de l’art. 62 al. 4 LPA selon laquelle une décision qui n’était remise que contre signature du destinataire était réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution n’était pas applicable dès lors que le courrier du TAPI n’était pas une décision. Faute de pouvoir appliquer cette fiction de notification à l’issue du délai de garde, il appartenait à l’autorité précédente de lui adresser un nouveau courrier demandant le versement d’une avance de frais, ce que le TAPI n'avait pas fait.

En conséquence, le jugement devait être annulé et la procédure renvoyée à l’autorité précédente afin qu’une nouvelle avance de frais lui soit réclamée.

3) Par pli du 6 juillet 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) a. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie. Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3 ; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2c).

b. A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, le fait d’avoir été absent ou en vacances pendant la période de distribution ne constitue pas une telle circonstance. La maladie ne constitue un motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). Dès lors qu’un administré a déposé un recours, il se doit de prendre toutes les dispositions utiles afin de réceptionner les communications qui vont immanquablement lui parvenir en rapport avec ce contentieux. Il lui incombe d’avertir l’autorité de son absence, ou de prendre des dispositions pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Dans ce sens, un ordre de retenue du courrier à la poste n’est pas suffisant, dans la mesure où, malgré cela, à l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est malgré tout considérée comme notifiée à l’échéance du délai de garde. Si le recourant a omis de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du
1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées ; ATA/177/2015 du 6 octobre 2015 ; ATA/2653/2010 du 20 avril 2010).

c. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai. Il faut toutefois que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111).

3) Lorsque la législation applicable ne prévoit pas elle-même des principes particuliers en matière de notification, il faut appliquer les principes découlant de la jurisprudence (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 375).

Une communication par lettre recommandée ou déposée dans une case postale est réputée notifiée, si elle n'est pas remise au destinataire, dans un délai de sept jours après son enregistrement au bureau de poste responsable de la distribution (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 123 III 492 consid. 1).

4) En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de trente jours, fixé par le TAPI, constitue un délai suffisant, ni que l'avance de frais n'a pas été acquittée.

Le courrier du TAPI du 26 avril 2021 lui est revenu avec la mention « non réclamé », la recourante n'ayant pas été le retirer avant l'échéance du délai de garde de sept jours.

L’art. 62 al. 4 LPA ne trouve pas application, la disposition traitant du délai de recours contre une décision. En application toutefois de la fiction jurisprudentielle susmentionnée, le pli recommandé du 26 avril 2021 lui a été valablement notifié à l'issue dudit délai de garde, soit dans le cas d'espèce le 4 mai 2021.

Par ailleurs, le droit genevois ne prévoit pas d'office, à l'instar par exemple de l'art. 62 al. 3 2ème phrase de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), l'octroi d'un délai supplémentaire lorsque le versement de l'avance de frais n'est pas effectué dans le délai fixé en vertu de l'art. 86 al. 1 LPA. L'octroi d'un tel délai ne résulte pas non plus d'une pratique constante des juridictions administratives cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.4). Le TAPI n'avait en conséquence aucune obligation de lui adresser un nouveau courrier par pli simple (ATA/684/2021 du 29 juin 2021 consid. 4g ; ATA/150/2021 du 9 février 2021consid. 6b).

Dans ces circonstances, la chambre administrative ne peut que constater que, l’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat de la recourante, à l'office cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :