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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3558/2020

ATA/504/2021 du 11.05.2021 ( DOMPU ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 23.06.2021, rendu le 13.03.2023, IRRECEVABLE, 1C_380/2021
Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;QUALITÉ POUR RECOURIR;TERRASSE DE RESTAURANT;BRUIT;PROTECTION CONTRE LE BRUIT;HORAIRE D'EXPLOITATION;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);VOISIN;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LÉGALITÉ
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.62.al3; LPA.62.al5; LPA.17.al1; LPA.16.al1; Cst.29.al2; LRDBHD.3.letr; LRDBHD.4.al2; RRDBHD.4.al2; LRDBHD.15.al1; RRDBHD.31.al15; RRDBHD.31.al17; LRDBHD.1.al2; LRDBHD.11.leta; LRDBHD.24.al2; RRDBHD.44.al3; LRDBHD.15.al3; LRDBHD.60.al1; LRDBHD.1.al4; LPE.11; LPE.12.al1; LPE.25; RPAir.7; RPAir.15; RPAir.24; RPBV.4; RPBV.15.al2; RPBV.18; RPBV.7
Résumé : Qualité de partie reconnue, dans le cadre du recours contre une autorisation d’exploiter des terrasses délivrée par la Ville de Genève à un établissement de débit de boissons, aux voisins directs qui se plaignent de nuisances sonores causées par l’exploitation desdites terrasses. Intérêt actuel malgré les mesures liées au Covid-19 prises à l’encontre des restaurants et des bars. Annulation de l’autorisation querellée et renvoie du dossier à la Ville de Genève pour qu’elle procède à une instruction de la requête visant l’autorisation d’exploiter trois terrasses par l’établissement, notamment sous l’angle des inconvénients pour le voisinage, dès lors qu’il n’apparaît pas que l’autorité intimée ait réellement examiné les problématiques liées aux nuisances sonores.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3558/2020-DOMPU ATA/504/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mai 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

et

Monsieur B______

et

Madame C______

et

Madame D______ et Monsieur E______

et

Madame et Monsieur F______

et

Monsieur G______
représentés par Mes Bernard Nuzzo et Samir Djaziri, avocats

contre

Monsieur H______

représenté par Me Alexandre Ayad, avocat

et

VILLE DE GENÈVE - SERVICE DE L'ESPACE PUBLIC



EN FAIT

1) I______ Sàrl est une société genevoise active dans l'exploitation d'établissements publics, l'organisation d'événements et de manifestations privés ou publics ainsi que le commerce de tous produits. Monsieur H______ en est l'associé gérant, avec signature individuelle.

2) Le 9 avril 2019, M. H______ a déposé une demande d'autorisation de construire (APA 1______) portant sur le changement d'affectation d'une arcade commerciale, sise boulevard J______ à K______, en bar. Cette demande portait sur la parcelle n° 2______ de la commune de Genève-K______, propriété de la caisse de pension L______.

Ladite autorisation de construire a été délivrée le 12 juillet 2019 par l'office des autorisations de construire. Aucun recours n'ayant été formée à son encontre, elle est entrée en force.

3) Le 16 janvier 2020, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a autorisé M. H______ à exploiter un établissement de la catégorie « bar » à l'enseigne « M______ », d'une surface d'exploitation intérieure de 62 m2 (deux salles au rez-de-chaussée de respectivement 28 m2 et 34 m2).

L'autorisation précisait notamment que l'exploitation maximale de l'établissement était fixée tous les jours de 06h00 à 01h00, et les soirées du jeudi, vendredi, samedi ainsi que les veilles de jours fériés de 06h00 à 02h00.

4) Par courrier du 25 juillet 2020 à l'en-tête « les habitants du rue N______ » signé par Mesdames A______ et C______, des habitants domiciliées dans l'immeuble sis rue N______ (ci-après : les voisins), ont formé une « plainte » auprès de la conseillère administrative en charge du département de la sécurité et des sports de la Ville de Genève (ci-après : la ville) à l'encontre des établissements « O______ », « P______ », « M______ », et le « Q______ », requérant la fermeture de leurs terrasses à 23h00 tous les jours, week-end compris.

Leur immeuble était habité par des familles, des étudiantes et des étudiants ainsi que par des locataires qui connaissaient des problèmes de santé. Les appartements, et plus particulièrement les chambres à coucher, donnaient sur les terrasses des établissements visés. La fermeture des bars et de leurs terrasses suite aux mesures prises en lien avec l'épidémie de Covid-19 leur avait permis de retrouver sommeil et sérénité, et d'avoir une meilleure perception de ce que serait leur vie quotidienne sans les nuisances qu'ils supportaient depuis des années.

Au fil du temps, les nuisances ne s'étaient pas affaiblies, mais s'étaient renforcées en raison notamment de l'ouverture de nouveaux bars et d'autorisations d'exploiter de nouvelles terrasses.

Le manque de sommeil nuisait gravement à la santé, et c'était ce dont ils se plaignaient depuis plus de six ans. Ils ne pouvaient pas bénéficier d'air frais puisqu'ils devaient laisser leurs fenêtres fermées, et même de cette manière, ils avaient l'impression « d'avoir les clients des bars dans [leurs] appartements ». Cumulé, le nombre des clients des quatre bars faisant l'objet de la plainte s'élevait à environ septante personnes par soir du mercredi au samedi, et ce jusqu'à 01h00 ou 02h00 du matin. La ville avait mis l'accent sur le rôle de la police municipale par rapport à cette problématique, sans succès. Il était difficile pour une patrouille de deux agents d'intervenir face à une trentaine de personnes alcoolisées, faisant fi de tout respect pour autrui. Même après leur intervention, les nuisances sonores recommençaient.

Ils sollicitaient dès lors, outre l'instruction de leur plainte, qu'il soit constaté les nuisances sonores subies dans leurs appartements les jeudis ou vendredis soir dès 23h30, qu'il soit ordonné un rapport acoustique et à ce que le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) soit mandaté pour procéder à des mesures du bruit causé par les terrasses sur au minimum un mois, par exemple durant le mois de septembre 2020. Cela fait, ils demandaient à ce que l'emprise des terrasses des quatre établissements concernés par la plainte soit largement réduite, à la végétalisation de la surface nouvellement disponible ainsi que, en tout état de cause, à ce qu'il soit ordonné la fermeture des terrasses des établissements susmentionnés à 23h00 tous les jours de la semaine, week-end compris.

Au vu de leur intérêt digne de protection à pouvoir bénéficier de nuits reposantes, ils bénéficiaient de la qualité de parties et des droits qui en découlaient.

5) Entre le 27 juillet et le 3 août 2020, quatorze courriers ont été adressés à la conseillère administrative en charge du département de la sécurité et des sports de la ville par des habitants du boulevard J______ ou de la rue N______ indiquant avoir eu connaissance de la plainte formée le 25 juillet 2020 et demandant également la prise de mesures contre les nuisances sonores.

6) Le 24 août 2020, les voisins ont demandé à la ville de se déterminer sur leur plainte et de reconsidérer la décision octroyant à l'établissement « M______ » une autorisation lui permettant d'étendre sa terrasse. En cas de refus sur ce dernier point, la ville devait leur notifier l'autorisation qui avait été délivrée.

La ville avait autorisé une nouvelle terrasse, alors même que leur plainte était pendante et que plusieurs autres voisins s'étaient manifestés pour se plaindre des nuisances.

7) Par décision du 26 août 2020 (permission n° 3______), le service de l'espace public de la ville (ci-après : SEP) a autorisé M. H______ à installer et exploiter deux terrasses à l'année sur le trottoir, contre la façade de « M______ », soit l'une de 7,02 m2 et l'autre de 8,84 m2. La permission déployait ses effets à compter du 12 juin 2020.

La décision prévoyait notamment que la terrasse ne pouvait pas être exploitée au-delà de l'horaire d'exploitation de l'établissement principal.

8) a. Par courriers du 3 septembre 2020, la conseillère administrative en charge du département de la sécurité et des sports de la ville a informé chacun des habitants lui ayant écrit qu'elle était consciente que la situation existante n'était pas satisfaisante. Un état des lieux sur la problématique des nuisances avait été demandé aux services municipaux concernés, principalement au SEP et au service de la police municipale (ci-après : SPM). Plusieurs mesures avaient déjà été prises par le passé, et la zone de la rue N______ et du boulevard J______ était prioritaire pour la police municipale. Ils seraient informés dès que des décisions seraient prises « dans ce dossier ».

b. Dans un courrier du même jour et de même teneur adressé aux voisins, la conseillère administrative en charge du département de la sécurité et des sports de la ville a en sus proposé à ces derniers un entretien avec des représentants du SEP.

9) Le 14 septembre 2020, les voisins ont répondu qu'ils étaient heureux de constater qu'il avait été décidé d'ouvrir une instruction suite à leur plainte.

Ils étaient disposés à rencontrer des représentants du SEP, même s'ils doutaient qu'une telle rencontre puisse faire évoluer les choses. Ils étaient ravis de constater que le sentiment selon lequel la situation actuelle n'était pas satisfaisante pour les riverains était partagé. Il convenait dès lors de prendre des mesures plus incisives, à savoir une réduction large de l'emprise des terrasses et, en tout état de cause, d'ordonner leur fermeture à 23h00 tous les jours. Ils persistaient ainsi dans les conclusions de leur plainte.

Aucune réponse n'avait toutefois été apportée à leur courrier du 24 août 2020 à propos de l'extension de la terrasse de l'établissement « M______ ». Ils sollicitaient dès lors à nouveau que leur soit notifiée l'autorisation délivrée audit établissement.

10) Par décision du 15 septembre 2020 (permission n° 4______), annulant et remplaçant la décision du 26 août 2020, le SEP autorisé M. H______ à installer et exploiter trois terrasses à l'année, soit les deux mentionnées dans la décision du 26 août 2020, ainsi qu'une terrasse supplémentaire de 7,65 m2 sise sur le trottoir côté chaussée. La permission déployait ses effets à compter du 16 septembre 2020.

11) Le 18 septembre 2020 s'est tenue une entrevue entre des représentants du SEP et des voisins.

12) Par courrier du 7 octobre 2020, la ville a notifié à l'une des représentantes des voisins l'autorisation d'exploiter les terrasses du 15 septembre 2020
(permission n° 4______).

13) Le 20 octobre 2020, les voisins ont remis à la ville la copie d'un rapport de la société R______ SA (ci-après : R______) du 12 octobre 2020, lequel était basé sur des mesures sonores in situ dans l'appartement de l'une d'entre eux. Ces mesures avaient été effectuées entre les 2 et 7 septembre 2020 et lors d'une inspection locale le 11 septembre 2020 entre 22h30 et 23h00.

Les constats effectués par les experts confirmaient ce qu'ils dénonçaient depuis de nombreuses années quant aux nuisances sonores causées par les terrasses des établissements publics de la rue N______ et du boulevard J______. Le lien de causalité entre le bruit causé par les terrasses et les nuisances subies était démontré à teneur du rapport d'expertise.

Il convenait de prendre des mesures fortes de limitation du bruit, comme l'exigeaient les experts. Ils demandaient dès lors qu'il soit ordonné la fermeture complète des terrasses des établissements « O______ », le « P______ », « M______ » et le « Q______ » deux soirs par semaine, à ce qu'il soit ordonné la fermeture complète des terrasses desdits établissements dès 22h00 les soirs d'ouverture, nettoyage et rangement compris, et à ce qu'il soit ordonné l'interdiction de consommer debout après 22h00 les soirs d'ouverture desdits établissements.

Selon une interview accordée à la Tribune de Genève le 8 octobre 2020, il apparaissait que la ville avait décidé de prolonger l'ouverture des terrasses d'été au-delà du 31 octobre 2020, en limitant toutefois l'horaire d'ouverture à 21h00, au motif que les « riverains ont aussi le droit de dormir la nuit ». Ils se demandaient pourquoi le droit au repos était appréhendé différemment dans leur cas.

14) Par acte du 6 novembre 2020, Mme et Monsieur A______, Monsieur B______, Mme C______, Madame D______ et Monsieur E______, Madame et Monsieur F______ ainsi que Monsieur G______ (ci-après : les recourants), tous domiciliés dans l'immeuble sis rue N______, ont interjeté recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 15 septembre 2020 précitée, en concluant, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à R______ de produire les enregistrements sonores effectués entre le 2 et le 7 septembre 2020, principalement, à l'annulation de ladite décision, à ce qu'il soit ordonné la fermeture complète des terrasses de « M______ » deux soirs par semaine, à ce qu'il soit ordonné la fermeture complète de ses terrasses dès 22h00 les soirs d'ouverture, nettoyage et rangement compris, à ce qu'il soit ordonné l'interdiction de consommer debout après 22h00 les soirs d'ouverture de l'établissement, à ce que la ville et « M______ » soient condamnés en tous les frais, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Ils sollicitaient la suspension de la procédure jusqu'à ce que la ville prenne une décision dans le cadre de leur plainte du 25 juillet 2020.

Entre 2009 et août 2012, les autorités publiques avaient fait procéder à d'importantes modifications de la rue en vue de la construction du pont S______, avec un large élargissement des trottoirs de la rue N______ et la suppression de différentes places de parking. Après ces travaux, de nouveaux établissements publics, essentiellement des débits de boissons, s'étaient installés et avaient remplacé les petits commerces. La rue N______ comptait dorénavant neuf établissements publics de restauration et/ou de débit de boissons, et six établissements du même type se trouvaient à proximité immédiate sur le boulevard J______. La quasi-totalité de ces établissements disposaient de terrasses à l'année au bord de la chaussée. Dès 2014, les riverains de ces deux rues avaient multiplié les plaintes, pétitions, courriers et courriels pour se plaindre des nuisances sonores auprès de tous les interlocuteurs potentiellement concernés, à savoir les exploitants, la ville, le canton de Genève, la police municipale, le SABRA, le PCTN, leurs propriétaires ou régies ainsi qu'à des politiciens ou politiciennes. Malgré de nombreuses rencontres et les mesures prises par la ville, le canton ou les exploitants, les nuisances n'avaient jamais cessé, mais avaient au contraire augmenté.

Ils contestaient uniquement les horaires d'exploitation des terrasses de « M______ » qu'ils trouvaient trop permissifs par rapports aux nuisances subies. Il ne ressortait pas de la décision attaquée que la configuration des lieux, ainsi que la proximité et le type de voisinage immédiat avaient été pris en considération par la ville dans la fixation des horaires, contrairement à ce que lui imposait la législation relative à la restauration, au débit de boissons, à l'hébergement et au divertissement. Cela était d'autant plus grave qu'une pétition datant de 2015 regroupant trois cent septante-sept signatures, divers courriers et courriels et une plainte en 2020 avaient été adressés à la ville pour dénoncer les nuisances sonores permanentes causées par les terrasses. La ville avait par ailleurs autorisé des horaires d'exploitation maximaux, alors même qu'elle avait reconnu dans ses courriers du 3 septembre 2020 que la situation n'était pas satisfaisante et que les mesures prises jusqu'alors étaient insuffisantes.

Selon les évaluations effectuées par la société R______ concernant « M______ », la nouvelle configuration de trente-six places, le comportement « bruyant » de la clientèle et un bruit de fond « faible » causaient des nuisances sonores gênantes en soirée (19h00-22h00) et très gênantes la nuit (22h00-07h00). L'effet direct des terrasses sur les nuisances sonores jusqu'à leur fermeture était attesté par l'analyse qualitative effectuée par ladite société et jointe au recours. Même lorsqu'il avait été demandé, le 23 octobre 2020, de réduire les contacts sociaux au minimum au vu de la forte hausse du nombre d'hospitalisations liées à la Covid-19, les photographies prises le soir même démontraient que les terrasses étaient restées bondées. Selon le rapport de R______, à teneur des relevés effectués entre les 2 et 6 septembre 2020, la différence était de dix décibels si l'on comparait les moments où les terrasses étaient ouvertes et fermées.

Les valeurs seuils recommandées par les études de l'Organisation mondiale pour la santé (ci-après : OMS) en matière de bruit n'avaient jamais été respectées. Il existait dès lors un intérêt à l'assainissement de ces rues.

Même avec leurs fenêtres à double vitrage fermées, ils entendaient les clients des terrasses depuis leurs chambres à coucher. Il ne leur était pas possible d'ouvrir leurs fenêtres en soirée et la nuit. Ils pouvaient attester de l'effet du bruit sur leur santé et leur quotidien, dès lors que plusieurs d'entre eux avaient développé différentes pathologies directement liées aux nuisances sonores (fatigue, insomnie).

Ils n'avaient pas la possibilité de déménager pour échapper à ces nuisances sonores, au vu de la situation du logement à Genève (taux de vacance et loyers pratiqués).

Les mesures qu'ils sollicitaient respectaient le principe de la proportionnalité, dès lors que les terrasses restaient exploitables à l'année avant 22h00 dans leur configuration actuelle. Les mesures prises jusqu'alors (chuchoteurs, affiches de sensibilisation, passage de la police municipale, formation relative à la gestion des nuisances sonores pour les tenanciers, obligation de consommer uniquement à une place assise en terrasse, installation de cordons délimitant l'espace de la terrasse) n'avaient pas permis de réduire les nuisances sonores subies, dès lors que c'était la présence même des terrasses, leur étendue, leur extension et le nombre de clients qui causaient celles-ci.

Un parallèle pouvait être fait avec la restriction horaire due à la Covid-19 qui avait été ordonnée par le Conseil d'État les 23 octobre et 1er novembre 2020, lequel avait estimé que, l'alcool aidant, les personnes étaient moins respectueuses des distances physiques après une certaine heure de la nuit. Dans les deux cas, lutte contre la pandémie et lutte contre les nuisances sonores, seules des restrictions horaires permettaient d'atteindre le but visé.

Étaient notamment jointes différentes pièces à leur recours, soit notamment des photographies des établissements concernés, les baux à loyer de plusieurs recourants, ainsi que différents échanges de courriers, plaintes et pétitions adressés par les riverains entre 2014 et 2019.

15) Par courrier du 19 novembre 2020, la conseillère administrative en charge du département de la sécurité et des sports de la ville a répondu aux voisins qu'elle ne pouvait, en l'état, répondre favorablement aux mesures sollicitées dans leur courrier du 20 octobre 2020.

Le contexte sanitaire induisait des répercussions financières particulièrement préjudiciables, voire catastrophiques, pour l'ensemble des activités économiques. La survie d'un grand nombre d'établissements publics impliquait qu'elle ne pouvait les pénaliser davantage.

Elle ne pensait pas que la réduction de l'amplitude horaire d'un nombre limité d'établissements publics, dans un même périmètre, serait de nature à résoudre la situation qui était dénoncée à la rue N______. Dès la réouverture des établissements publics, elle s'engageait en revanche à ce que les règles en vigueur et les obligations figurant dans les permissions des établissements concernés soient appliquées de façon stricte.

Elle avait mis en place, début novembre 2020, une commission d'arbitrage sur les établissements publics, constituée de représentantes et de représentants du SEP et du SPM, laquelle aurait les buts suivants : s'assurer que les règles en vigueur soient appliquées de manière stricte et équitable, analyser les infractions dénoncées par les agents de la police municipale et/ou les gestionnaires du domaine public, sanctionner les établissements qui ne respecteraient pas les obligations découlant des permissions délivrées et faire appliquer systématiquement les lois et leurs règlements d'application, quantifier et objectiver les problématiques, assurer la traçabilité des plaintes, prévoir si nécessaire une palette élargie de sanctions, et traiter l'ensemble des recours. Les travaux de cette commission permettraient d'intervenir d'une manière efficace et concertée sur cette problématique.

Elle tentait ainsi de remédier à cette problématique, qu'elle ne sous-estimait pas, de manière cohérente, tout en tenant compte des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité.

16) Le 2 décembre 2020, M. H______ a sollicité une prolongation du délai imparti pour produire ses observations sur le recours ainsi que le retrait de l'effet suspensif de ce dernier.

17) Le 5 décembre 2020, l'une des recourantes a sollicité auprès du SABRA qu'il lui communique le rapport complet relatif à l'analyse des données acoustiques provenant des capteurs du projet A3DB (rue N______) ainsi que tout document sur lequel le rapport se fondait.

18) Le 8 décembre 2020, la ville a indiqué qu'elle acceptait le principe du retrait de l'effet suspensif au recours.

19) Par courrier du 15 décembre 2020, les recourants ont indiqué qu'ils acquiesçaient à la requête visant le retrait de l'effet suspensif du recours et ont demandé à ce qu'il soit ordonné au SABRA de produire son rapport complet relatif à l'analyse des données acoustiques provenant des capteurs du projet A3DB (rue N______) ainsi que tout document sur lequel le rapport se fondait.

20) Le 18 décembre 2020, le SABRA a répondu à la recourante qui l'avait sollicité qu'aucun rapport n'avait été établi préalablement à la présentation sur l'analyse des données acoustiques provenant des capteurs du projet A3DB (rue N______), et lui a transmis les données brutes (sur une clef USB) telles que mesurées par lesdits capteurs.

21) Par courrier du 22 décembre 2020, le SEP a notamment indiqué à
M. H______ qu'en l'état, il n'y avait pas d'instruction de la plainte auprès de son service ou du département de la sécurité et des sports, mais qu'il y serait, le cas échéant, associé.

22) Dans son mémoire réponse du 15 janvier 2021, la ville s'en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond.

Il fallait appréhender la présente cause, bien que spécifique à
« M______ », dans le contexte plus général de l'ensemble du territoire municipal. La clause de besoin avait été abrogée, de sorte qu'il n'existait plus de numerus clausus pour les établissements publics débitant de l'alcool et que leur nombre avait augmenté. L'interdiction de fumer dans les établissements publics depuis le 31 octobre 2009 avait exporté une partie des nuisances sonores à l'extérieur de ceux-ci. Avant le 15 juin 2011, les communes ne délivraient des autorisations que pour l'emprise spatiale, et non les horaires des terrasses. La majorité des établissements publics sur le territoire municipal ne générait pas semblables doléances que celles émises par les recourants. Il convenait donc de déterminer de manière objective si le bruit provenant de « M______ » dépassait le niveau tolérable dans une zone à laquelle était attribué un degré de sensibilité III au bruit. Il fallait notamment tenir compte du fait que la zone s'inscrivait dans un quartier urbain situé au centre-ville, doté de plusieurs établissements publics fréquentés de manière accrue et dans le respect du principe de proportionnalité.

Depuis plusieurs années la ville avait intensifié la présence de la police municipale, notamment à la rue N______, et étendu ses horaires d'intervention. Des séances avec les recourants et entre les autorités avaient été organisées et des mesures avaient été imposées aux exploitants, comme l'engagement de chuchoteurs.

Afin de pouvoir traiter de manière distincte des zones du territoire municipal, et, partant, différencier les horaires des terrasses d'établissements publics, une modification de la règlementation en vigueur paraissait nécessaire, raison pour laquelle la ville avait demandé à être associée aux travaux de révision de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22). Dans l'intervalle, elle appliquait la règlementation actuelle et ce, tant dans un souci de tranquillité des riverains que dans le respect du principe de proportionnalité.

Dans ce contexte, la ville estimait qu'elle ne pouvait imposer des mesures à l'endroit d'un établissement, voire de quelques établissements d'un quartier, sans devoir, par application du principe de l'égalité de traitement, prendre des mesures similaires à l'endroit de l'ensemble des autres établissements publics implantés sur le territoire municipal, y compris pour ceux ne faisant pas l'objet de plaintes similaires à celles des parties recourantes.

23) Le 15 janvier 2021 également, M. H______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à ce qu'il soit déclaré sans objet et à ce que la cause soit rayée du rôle. Plus subsidiairement encore, le recours devait être rejeté. Tous les frais devaient être mis à la charge des recourants et une indemnité de procédure devait lui être octroyée.

Le recours devait être déclaré irrecevable, faute d'intérêt actuel des recourants. Ces derniers se plaignaient des horaires d'exploitation des terrasses de son établissement. Or, en raison de la Covid-19, le Conseil d'État avait ordonné la fermeture, notamment, des bars et restaurants, à compter du 2 novembre 2020, puis le Conseil fédéral avait ordonné de nouvelles restrictions à compter du
22 décembre 2020, lesquelles avaient à tout le moins été prolongées jusqu'au
28 février 2021. L'intérêt actuel des recourants faisait ainsi défaut lors du dépôt de leur recours 6 novembre 2020. S'il devait être constaté que tel n'était pas le cas, leur intérêt s'était à tout le moins éteint pendant la procédure au vu des mesures sanitaires ordonnées.

Le recours était par ailleurs tardif. Les recourants affirmaient avoir pris connaissance de la décision litigieuse le 8 octobre 2020 lorsque la ville la leur avait transmise. Or, ils étaient conscients bien avant cette date que
« M______ » était au bénéfice d'une autorisation d'exploiter la terrasse, dès lors qu'ils indiquaient avoir appris le 20 août 2020 son intention d'étendre la terrasse existante. Ils avaient même demandé à la ville le 24 août 2020 de reconsidérer sa décision d'accorder le droit d'étendre la terrasse. Ils n'avaient donc pas contesté la décision dans le délai légal de trente jours.

La demande de suspension devait être rejetée dès lors qu'il ressortait du courrier du SEP du 22 décembre 2020 qu'aucune instruction de la plainte n'était en cours.

Sur le fond, les horaires d'exploitation des terrasses litigieuses respectaient les limites prévues par l'autorisation relative à l'entreprise, dans la mesure où les conditions d'octroi et d'exercice de l'autorisation d'exploiter la terrasse étaient identiques à celles contenues dans l'autorisation originale du 16 janvier 2020.

Il convenait de relever que la décision litigieuse ne portait que sur l'une des trois terrasses de « M______ ». Il était peu vraisemblable que le comportement de la clientèle occupant les 7,65 m2 en cause produise des nuisances sonores permanentes supplémentaires se distinguant des nuisances existantes. Les recourants ne motivaient pas ni ne prouvaient que des nuisances et inconvénients graves étaient causés par l'exploitation de la terrasse de son établissement. Au contraire, ils se plaignaient de l'ensemble des établissements composant la rue N______et le boulevard J______. Ainsi, les mesures préconisées par les recourants n'étaient pas aptes à atteindre les buts visés, soit la sérénité et la tranquillité du quartier. Il y avait lieu de relever que les nuisances dont se plaignaient les recourants existaient depuis 2014, de sorte que même si les restrictions d'horaires de « M______ » étaient appliquées, cela ne changerait probablement rien à la situation. Ces mesures contreviendraient en revanche à la liberté économique et violeraient celui de la proportionnalité. Elles violeraient par ailleurs le principe de l'égalité de traitement sous l'angle d'une distorsion de la concurrence dès lors qu'elles s'appliqueraient uniquement à son établissement et pousseraient sa clientèle « à fuir » dans d'autres établissements voisins ouverts plus tard.

24) Par courrier du 26 février 2021, M. H______ a indiqué, se référant au communiqué de presse du Conseil d'État du 24 février 2021 intitulé « la ville autorise l'agrandissement des terrasses et leur exploitation durant toute l'année 2021 », qu'il serait contraire à toute logique que la ville fixe des conditions plus restrictives à l'autorisation d'exploiter la terrasse de son établissement d'une part, et autorise les établissements à agrandir leur terrasse et permettre leur exploitation à l'année d'autre part. Le recours du 6 novembre 2020 allait manifestement à l'encontre de la tendance selon laquelle la ville s'était montrée sensible aux difficultés traversées par les cafetiers et restaurateurs.

25) Par réplique du 5 mars 2021, les recourants ont persisté dans les conclusions de leur recours, demandant en sus qu'un transport sur place soit effectué par le plénum des juges de la chambre administrative dans l'appartement de
Mme C______ un jeudi ou un vendredi soir vers 22h30, une fois que toutes les mesures sanitaires en lien avec la Covid-19 seraient levées, et à ce que la pièce n° 39 de leur chargé de pièces soit soustraite à la consultation des parties pour des motifs d'intérêts privés de tiers.

Les mesures sanitaires en lien avec la Covid-19 ne remettaient pas en cause leur intérêt actuel à recourir, dès lors qu'elles étaient temporaires. Dans leur courrier du 24 août 2020, croyant qu'une décision existait, ils avaient demandé que celle-ci soit reconsidérée et qu'elle leur soit notifiée. Or, aucune décision n'avait été rendue à cette date. Après avoir plusieurs fois relancé la ville, ils s'étaient vu notifier la décision querellée le 7 octobre 2020 et avaient recouru contre celle-ci dans les délais légaux.

Il n'était plus nécessaire de suspendre cette procédure dès lors que la ville avait rendu une décision le 19 novembre 2020 dans le cadre de leur plainte formée le 25 juillet 2020. En revanche, il était opportun de joindre la présente procédure à celle ouverte suite à leur recours contre la décision du 19 novembre 2020.

Dès lors que l'autorisation délivrée le 15 septembre 2020 indiquait qu'elle annulait et remplaçait celle du 24 août 2020, il ne s'agissait pas d'une décision complémentaire. Les trois terrasses étaient soumises à cette dernière autorisation, de sorte que l'objet du litige portait bien portait bien sur l'horaire de toutes les trois.

Pour le surplus, ils ont réitéré leurs explications relatives aux nuisances subies.

26) Par décision du 14 avril 2021, la chambre administrative a retiré l'effet suspensif au recours.

27) Par courrier du 20 avril 2021, les recourants ont relevé que le communiqué de presse du Conseil d'État du 24 février 2021 auquel se référait M. H______ ne le concernait pas directement dès lors que ses terrasses étaient déjà autorisées à l'année et qu'elles étaient déjà de taille maximum.

De nombreuses mesures avaient par ailleurs été prises par les autorités pour soutenir les restaurants et les cafetiers.

28) Le 21 avril 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 66 al. 1 LRDBHD).

2) L'une des parties intimées, soit M. H______, considère que le recours serait tardif.

a. Aux termes de l'art. 62 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours devant la chambre administrative est de trente jours, s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). Toutefois, lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés
(art. 16 al. 1 LPA).

b. Selon la jurisprudence, toute personne concernée par l'issue d'une procédure a l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision qui la clôt dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours dirigée contre elle pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_83/2020 du
14 septembre 2020 consid. 4.2 ; 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui s'appliquent non seulement à l'administration, mais aussi aux justiciables (ATF 122 I 97
consid. 3a/aa) ; ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_83/2020 précité
consid. 4.2). Attendre passivement est en effet contraire au principe de la bonne foi (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; 134 V 306 consid. 4.2 ; 107 Ia 72 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_83/2020 précité consid. 4.2 ; 2C_1021/2018 du
26 juillet 2019 consid. 4.2).

c. En l'espèce, M. H______ relève que les recourants avaient conscience qu'il était au bénéfice d'une autorisation d'exploiter une terrasse bien avant que la décision litigieuse ne leur soit notifiée le 8 octobre 2020, dès lors qu'ils avaient demandé à la ville le 24 août 2020 déjà de reconsidérer la décision relative à l'octroi d'une autorisation d'exploiter une terrasse.

Il est vrai que les recourants ont notamment demandé à la ville, dans leur courrier du 24 août 2020, de reconsidérer la décision octroyant à « M______ » une autorisation lui permettant d'étendre sa terrasse et, en cas de refus, de leur notifier l'autorisation qui avait été délivrée. Or, comme le relèvent à juste titre les recourants, cette demande partait de la prémisse erronée selon laquelle une décision avait été rendue, alors qu'en réalité la première autorisation a été délivrée le 26 août 2020, puis remplacée par celle du 15 septembre 2020. Par ailleurs, les recourants ont à nouveau sollicité le 14 septembre 2020 la notification de l'autorisation délivrée à l'établissement « M______ » pour l'exploitation d'une terrasse. La décision présentement litigieuse du 15 septembre 2020 leur a finalement été notifiée par courrier de la ville du 8 octobre 2020. Il ne peut ainsi pas être reproché aux recourants de ne pas s'être renseignés ou de ne pas avoir agi dans un délai raisonnable.

Partant, interjeté le 6 novembre 2020, soit dans le délai de trente jours après ladite notification, il doit être considéré que le recours a été formé en temps utile.

Le recours ainsi recevable de ce point de vue également.

3) M. H______ considère également que le recours devrait être déclaré irrecevable, faute d'intérêt actuel des recourants, compte tenu de la fermeture des restaurants et bars ordonnée par les autorités.

a. À teneur de l'art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée sont titulaires de la qualité pour recourir. Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/1622/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2b).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1). L'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 143 II 512 consid. 5.1). L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3a).

L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

c. Dans un arrêt récent, la chambre administrative a déclaré recevable un recours contre une autorisation accordée à un bar en vertu de la LRDBHD pour organiser une animation avec musique enregistrée dans ledit établissement, durant les heures autorisées de ce dernier, interjeté par des voisins habitant au deuxième étage du même immeuble, lesquels avaient formé une plainte auprès du SABRA avant la délivrance de l'autorisation attaquée (ATA/308/2019 du 26 mars 2019 consid. 4).

Dans un arrêt plus récent encore, la chambre de céans a considéré que les voisins directs d'une parcelle sur laquelle était située la terrasse, dont l'exploitation avait été autorisée par la décision d'une commune, pouvaient recourir contre celle-ci. En tant qu'ils se plaignaient des nuisances sonores en émanant, les voisins pouvaient effectivement, conformément à la jurisprudence précitée, se prévaloir d'un intérêt digne de protection et ainsi avoir la qualité pour recourir (ATA/1819/2019 du 17 décembre 2019).

d. In casu, les recourants sont les voisins directs de la parcelle sur laquelle sont situées les terrasses dont l'exploitation a été autorisée par la décision précitée, puisque plusieurs de leurs fenêtres donnent sur lesdites terrasses. En tant qu'ils se plaignent des nuisances sonores en émanant, ceux-ci peuvent effectivement, conformément à la jurisprudence précitée, se prévaloir d'un intérêt digne de protection et ainsi avoir la qualité pour recourir.

Par ailleurs, les différentes mesures prises ces derniers mois par les autorités cantonales et/ou fédérales à l'encontre des bars et restaurants (et de leurs terrasses) qu'elles soient restrictives (fermeture, restriction horaire, etc.) ou extensives (agrandissement temporaire des terrasses, prolongation de la période d'exploitation des terrasses, etc.) l'ont été dans le contexte particulier de la pandémie mondiale qui sévit maintenant depuis un peu plus d'une année. Ces mesures relèvent donc de circonstances exceptionnelles et ne sauraient avoir un impact direct sur le présent litige et l'autorisation querellée, dès lors qu'elles sont a priori amenées à être limitées dans le temps. Le Conseil fédéral a d'ailleurs autorisé la réouverture des terrasses des restaurants et des bars à compter du
19 avril 2021. Les recourants disposent ainsi toujours d'un intérêt actuel à recourir contre la décision litigieuse.

Au demeurant, même si l'intérêt actuel n'était pas retenu, il pourrait être renoncé à l'exigence d'un tel intérêt, puisque cette condition ferait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/220/2019 du 5 mars 2019 consid. 2).

Compte tenu de ce qui précède, le recours est ainsi recevable à tout point de vue.

4) a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions de la recourante ou du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1301/2020 précité consid. 2b).

b. En l'occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la décision du SPE du
15 septembre 2020 (permission n° 4______), laquelle annule et remplace la décision du 26 août 2020, autorisant M. H______ à installer et exploiter des terrasses. Contrairement à ce que relève ce dernier, ladite décision porte bien sur ses trois terrasses, celle-ci mentionnant expressément les deux terrasses d'ores et déjà autorisées dans la décision du 26 août 2020, ainsi qu'une terrasse supplémentaire de 7,65 m2 sise sur le trottoir côté chaussée.

5) Les recourants concluent préalablement à un transport sur place en présence du plénum de la chambre administrative dans l'appartement de l'une des recourantes un jeudi ou un vendredi soir vers 22h30 ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné à R______ de produire les enregistrements sonores effectués entre les
2 et 7 septembre 2020.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du
18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

b. En l'espèce, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par les recourants dès lors qu'au vu de ce qui suit, elles n'apparaissent pas nécessaires à la résolution du litige présentement soumis à la chambre administrative. Les parties ont par ailleurs pu faire valoir leur argumentation au moyen de différentes écritures et ont transmis de nombreuses pièces, de sorte que la chambre de céans dispose d'un dossier complet.

6) a. La terrasse est un espace en plein air, couvert ou fermé, permettant la consommation de boissons ou d'aliments, qui est accessoire à une entreprise et qui se situe sur domaine public ou privé ; la terrasse peut être saisonnière ou permanente (art. 3 let. r LRDBHD).

La commune du lieu de situation de l'entreprise est compétente pour autoriser l'exploitation des terrasses (art. 4 al. 2 LRDBHD et 4 al. 2 du règlement d'exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 - RRDBHD - I 2 22.01). Si la terrasse est située sur domaine privé, l'accord du propriétaire du terrain est également nécessaire (art. 4 al. 2 LRDBHD in fine).

Les communes fixent les conditions d'exploitation propres à chaque terrasse, notamment les horaires, en tenant compte de la configuration des lieux, de la proximité et du type de voisinage, ainsi que de tout autre élément pertinent. L'horaire d'exploitation doit respecter les limites prévues par l'autorisation relative à l'entreprise, sans toutefois dépasser l'horaire maximal prévu par les art. 6 ou 7
al. 1 et 2 LRDBHD (art. 15 al. 1 LRDBHD).

Selon la procédure ordinaire d'examen des requêtes en autorisation, la décision est notifiée par écrit à l'exploitant (art. 31 al. 15 RRDBHD). L'autorisation d'exploiter n'est en principe pas limitée dans la durée (art. 31
al. 17 RRDBHD).

b. Au titre des conditions matérielles d'octroi des autorisations d'exploiter, la LRDBHD exige que l'activité concernée préserve la tranquillité publique et garantisse la protection du voisinage (art. 1 al. 2, 11 let. a et 24 al. 2 LRDBHD). Les exploitants doivent ainsi veiller à ce que leur activité n'engendre pas d'inconvénients pour le voisinage (art. 24 al. 2 LRDBHD ; art. 44
al. 3 RRDBHD).

La survenance d'atteintes à la tranquillité publique justifie, cas échéant, les communes à prendre toutes les mesure et sanctions prévues par la LRDBHD
(art. 15 al. 3 LRDBHD).

c. Selon l'art. 60 al. 1 LRDBHD, le département est l'autorité compétente pour décider des mesures et sanctions relatives à l'application de la présente loi. Sont réservées les dispositions spéciales de la LRDBHD qui désignent d'autres autorités, de même que les mesures et sanctions prévues par d'autres lois et règlements qui relèvent notamment des domaines visés à l'art. 1 al. 4 LRDBHD.

7) Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la LRDBHD, il a notamment été relevé qu'en raison de leur relation de proximité et leur compétence pour autoriser l'usage accru du domaine public, les communes étaient les plus à même d'examiner si une terrasse accessoire à une entreprise stable était ou non conforme aux prescriptions locales. Ainsi, s'il appartenait au département d'examiner les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter d'une entreprise stable, la compétence d'autoriser l'exploitation d'une terrasse accessoire à une entreprise devait être attribuée exclusivement à la commune concernée. Naturellement, afin que les communes puissent effectuer cette tâche, une coordination précise est indispensable entre ces dernières et le département ainsi que, cas échéant, entre ces dernières et les autres services de l'administration
(PL 11'282 p. 55).

8) La terrasse d'un établissement public est une installation fixe dont l'exploitation produit du bruit extérieur, notamment en raison des bruits générés par les clients (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2007 consid. 2.1 et les arrêts
cités ; ATA/1030/2020 du 13 octobre 2020 consid. 4b ; ATA/646/2014 du 19 août 2014 consid. 10). Elle est dès lors soumise aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 - OPB - RS 814.41) en relation avec l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 - LPE - RS 814.01). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé que les règles fédérales sur la limitation des émissions du bruit s'appliquaient aux établissements publics tels que cafés, restaurants, discothèques, un établissement public produisant généralement du bruit qui pouvait provenir de l'intérieur des locaux ou encore de l'extérieur par exemple d'une terrasse (ATF 130 II 32 consid. 2.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.109/2005 du 6 décembre 2005 consid. 3.2).

Le bruit des clients sur la terrasse d'un restaurant, les allées et venues dans la rue, le bruit occasionné par le comportement et la voix de clients à l'entrée ou à la sortie d'un établissement public, de même que le parcage des véhicules équivalent à une nuisance de l'installation elle-même (ATA/1030/2020 précité consid. 4b ; ATA/646/2014 précité et les autres arrêts cités ; Anne-Christine FAVRE, Le bruit des établissements publics, RDAF 2000 I, p. 3 ; François BELLANGER, La loi sur la protection de l'environnement, jurisprudence de 1995 à 1999, DEP 2001, p. 36). C'est aussi le cas du bruit que causent les travaux de nettoyage et de rangement de la terrasse ; leurs émissions sont également à rattacher à l'exploitation de l'établissement (ATF 123 II 325 = JdT 1998 I p. 461).

9) L'art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). En outre, s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être limitées plus sévèrement (al. 3). L'art. 12 al. 1 LPE énumère les différents instruments de limitation des émissions ; pour le bruit, il s'agit essentiellement d'appliquer des prescriptions en matière de construction, d'équipement, de trafic ou d'exploitation (let. b et c). S'agissant plus particulièrement du bruit des établissements publics, la limitation des émissions peut être réalisée par l'application de prescriptions en matière d'exploitation, soit principalement par la fixation d'un horaire d'exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.109/2005 précité consid. 4.2 ; ATA/646/2014 précité consid. 10).

Dès lors qu'il s'agit d'une installation nouvelle, les terrasses litigieuses sont par ailleurs soumises aux exigences de l'art. 25 LPE, lequel prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage ; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (al. 1). Des allègements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire. Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immission (ci-après : VLI) ne doivent pas être dépassées (al. 2).

10) a. En vertu de l'art. 15 LPE, les VLI relatives au bruit doivent être fixées de manière que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être ; il faut veiller à ce que l'exploitation ne provoque pas de gêne sensible pour les voisins en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 133 II 292 consid. 3.3 et les arrêts cités) ; ainsi un quartier urbain situé au centre-ville, doté de plusieurs établissements publics et fréquenté la nuit peut être traité différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille dans la mesure où l'on peut exiger des voisins qu'ils tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans le premier cas (arrêt du Tribunal fédéral 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.4 et les arrêts cités). Il convient également de tenir compte, selon l'art. 13 al. 2 LPE, de l'effet des immissions sonores sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes, étant précisé que la phase de l'endormissement, qui se situe entre 22h00 et 23h30, mérite particulièrement d'être protégée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/1996 du 24 juin 1997 consid. 6d).

b. Afin de fixer les VLI pour les établissements publics, le Tribunal fédéral a jugé admissible que les autorités cantonales prennent en considération la directive établie le 10 mars 1999, revue le 30 mars 2007, par l'Association « Cercle bruit » constituée par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée « Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics » (ci-après : DEP ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2000 consid. 2.c.dd). Cette directive propose une méthode d'évaluation des nuisances (production de musique, bruit de la clientèle, travaux de nettoyage et d'entretien, installations techniques y compris cuisines, etc.) et des valeurs limites. Sur ce dernier point, la DEP ne saurait avoir la même portée que les annexes 3 ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit ; les indications qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité compétente, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2000 précité ; ATA/1030/2020 précité consid. 4d).

La DEP, qui distingue trois périodes (activité/jour de 07h00 à 19h00, tranquillité/soirée de 19h00 à 22h00 et sommeil/nuit de 22h00 à 07h00), ne fixe pas de valeurs limites concernant le comportement de la clientèle et le service sur les terrasses. Elle précise cependant que les sources sonores pour lesquelles il n'y a pas de valeurs limites correspondent à des bruits de comportement ; dans ce cas, la gêne doit s'évaluer sur la base d'un constat effectué lors d'une inspection locale, en fonction de critères d'audibilité et d'émergence plutôt qu'en procédant à des mesurages de niveaux sonores qui ne sont le plus souvent pas reproductibles
(ch. 4 § 3). Concernant la méthode spécifique d'évaluation des nuisances dues au comportement de la clientèle et le service sur la terrasse, on évaluera, en application du principe de prévention, la perception réelle du bruit, en estimant son émergence et son audibilité. On tiendra compte également des heures d'exploitation de la terrasse, du degré de sensibilité attribué aux parcelles voisines, du type d'établissement ainsi que des mesures de protection prévues (paroi, avant-toit, grandeur de la terrasse ; ch. 5.2, S6).

c. Se référant à la DEP, le Tribunal fédéral a indiqué que les nuisances doivent être appréciées sur la base d'un constat concret effectué lors d'une inspection locale compte tenu notamment de la situation des voisins, de leur nombre, de leur éloignement par rapport à la source de bruit, du type d'établissement, du nombre de places et des horaires d'exploitation de l'installation à l'origine de nuisances sonores, ainsi que du risque d'émergence des bruits vis-à-vis du bruit de fond (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2007 précité consid. 2. 3).

11) a. Le SABRA peut rendre des décisions ordonnant un assainissement lorsqu'un établissement public produit des odeurs ou du bruit excessifs au sens de la LPE (art. 7, 15 et 24 du règlement cantonal sur la protection de l'air du 22 février 2012 - RPAir - K 1 70.08 ; art. 4, 15A al. 2 et 18 du règlement cantonal sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 - RPBV - K 1 70.10 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_214/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.6.4 ; ATA/1030/2020 précité consid. 3e).

Au surplus, conformément à l'art. 7 RPBV, une commission interdépartementale chargée du suivi de la protection contre le bruit des établissements publics a été instaurée par le Conseil d'État (al. 1), chargée notamment de coordonner les décisions des autorités en matière d'octroi d'autorisations de construire, d'exploiter et de diffuser de la musique dans des établissements nouveaux ou existants (notamment les salles de concert, cinémas, scènes laser, dancings, cabarets-dancings, buvettes, cafés-restaurants utilisant une animation musicale et salles de jeux ; al. 2 let. a) et de coordonner les décisions des autorités en matière de traitement des plaintes et l'exécution des mesures d'assainissement du bruit et des vibrations (al. 2 let. b). Un représentant du SABRA préside ladite commission (al. 4).

b. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a déjà eu l'occasion de considérer, dans une affaire dans laquelle un établissement de nuit avait sollicité auprès d'une commune la permission d'utiliser le domaine public pour y installer une terrasse d'été, que le préavis du SABRA, lequel s'inscrivait dans la procédure relative à un refus d'octroi d'une autorisation pour un usage accru du domaine public pour des motifs de protection contre le bruit, était nécessaire et que ladite commune en cause aurait dû le solliciter (ATA/646/2014 précité consid. 13).

12) En l'espèce, la ville semble considérer, à la lecture de ses écritures par-devant la chambre de céans, qu'en l'absence d'une modification de la LRDBHD notamment, elle ne pourrait imposer des mesures à l'endroit de « M______ », voire de quelques établissements d'un quartier, sans devoir, par application du principe de l'égalité de traitement, prendre des mesures similaires à l'endroit de l'ensemble des autres établissements publics implantés sur le territoire municipal, y compris pour ceux ne faisant pas l'objet de plaintes. Cette affirmation ne résiste toutefois pas à l'examen.

En effet, d'une part, selon l'art. 15 al. 1 LRDBHD, les communes fixent les conditions d'exploitation « propres à chaque terrasse, notamment les horaires
(...) ». Ainsi, à teneur du texte clair de cette disposition, un traitement différencié entre les terrasses des différents établissements publics ce que demandent précisément les recourants est tout à fait possible, en fonction des différents critères énumérés, à savoir « la configuration des lieux, de la proximité et du type de voisinage, ainsi que de tout autre élément pertinent ».

D'autre part, l'autorité intimée perd de vue qu'en application de la LRDBHD et de son règlement d'application, lorsqu'elle examine une requête tendant à l'octroi d'une autorisation d'exploiter une terrasse, elle doit notamment vérifier que l'activité concernée préserve la tranquillité publique et garantisse la protection du voisinage. À ces fins, l'autorité intimée doit, notamment, prendre en compte, lorsqu'elle fixe les conditions d'exploitation, les dispositions de la LPE et de l'OPB précitées. Bien que la ville ait indiqué dans son mémoire de réponse que dans l'attente d'une modification de la LRDBHD, elle appliquait la réglementation actuelle dans un souci de tranquillité des riverains que dans le respect du principe de proportionnalité, il n'apparaît pas qu'elle ait réellement examiné les problématiques liées aux nuisances sonores. Ce constat est renforcé par la teneur de l'autorisation querellée. En effet, celle-ci liste en préambule les différentes législations auxquelles s'est référée l'autorité intimée pour rendre l'autorisation litigieuse, sans mentionner la LPE ni l'OPB.

Or, dans son courrier du 3 septembre 2020, la conseillère administrative en charge du département de la sécurité et des sports de la ville a indiqué aux recourants (ainsi qu'à différents autres riverains ayant indiqué soutenir la plainte formée le 25 juillet 2020) qu'elle était consciente que la situation existante n'était pas satisfaisante, qu'un état des lieux sur la problématique des nuisances avait été demandé au SEP et au SPM et que la zone de la rue N______ et du Boulevard J______ était prioritaire pour la police municipale. Il ressort donc de ce courrier antérieur à la décision litigieuse rendue le 15 septembre 2020 que la ville était consciente de la problématique des nuisances sonores existantes dans le quartier. Il apparaît par ailleurs que ces nuisances provoquées par les bruits des clients présents sur les terrasses litigieuses ne sont objectivement pas négligeables ; l'on peut effectivement concevoir que, pour certains voisins, il s'agisse d'une gêne supplémentaire sensible voire importante. Fort de ce constat et eu égard à la pétition signée par plus de trois cent septante-sept habitants de la rue N______ et du boulevard J______ en 2015, aux différents courriers et courriels adressés par des habitants pour se plaindre des nuisances ainsi qu'à la « plainte » formée le 25 juillet 2020 par les recourants, la ville ne pouvait délivrer l'autorisation litigieuse sans un examen poussé des intérêts privés et publics en présence, soit notamment sous l'angle de l'admissibilité des nuisances sonores pour les voisins qui découleraient de l'exploitation des terrasses ainsi que de l'intérêt de l'exploitant de l'établissement en cause à pouvoir exploiter lesdites terrasses.

Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision litigieuse sera annulée et le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une instruction de la requête visant l'autorisation d'exploiter trois terrasses par l'établissement « M______ », notamment sous l'angle des inconvénients pour le voisinage. À cet égard, il lui sera demandé de solliciter le préavis du SABRA et/ou de toutes autres autorités dont elle estime le préavis nécessaire.

13) Vu l'issue du litige, un émolument réduit à CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure réduite de CHF 1'500.- sera allouée aux recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, comparant ensemble, par l'intermédiaire du même conseil et qui en ont fait la demande, à la charge solidaire de
M. H______ et de la ville (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2020 par Madame et Monsieur A______, Monsieur B______, Madame C______, Madame D______ et Monsieur E______, Madame et Monsieur F______ ainsi que Monsieur G______ contre la décision de la Ville de Genève du 15 septembre 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de la Ville de Genève du 15 septembre 2020 ;

renvoie le dossier à la Ville de Genève pour qu'elle instruise, dans le sens des considérants, la requête tendant à l'autorisation d'exploiter des terrasses par l'établissement M______ ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge solidaire de Madame et
Monsieur A______, Monsieur B______, Madame C______, Madame D______ et Monsieur E______, Madame et Monsieur F______ ainsi que Monsieur G______ ;

alloue à Madame et Monsieur A______, Monsieur B______, Madame C______, Madame D______ et Monsieur E______, Madame et Monsieur F______ ainsi que Monsieur G______, solidairement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge solidaire de Monsieur H______ et de la Ville de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat des recourants, à Me Alexandre Ayad, avocat de Monsieur H______, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :