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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/80/2020

ATA/350/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/688/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;ACTE DE RECOURS;JONCTION DE CAUSES;DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;RÉCUSATION;EFFET DÉVOLUTIF;DÉCISION DE RENVOI;EXÉCUTION(PROCÉDURE);RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION
Normes : LPA.65; LPA.70; Cst.29.al1; LPA.15a; LPA.67.al1; LPA.59.letb; LPFisc.2.al2; LPA.53.al1.leta; LIFD.147; LPFisc.55.al1; LHID.51; LaCP.33.al1; CPP.302.al2
Résumé : Compte tenu des questions juridiques à résoudre, il n'est pas nécessaire de suspendre la procédure dans l'attente d'autres procédures intentées par les recourants par-devant d'autres juridictions et autorité administrative. Compte tenu de l'effet dévolutif, la demande de récusation du Tribunal administratif de première instance est irrecevable. Dans la mesure où l'autorité fiscale ne disposait plus d'une marge d'appréciation à la suite d'un jugement de renvoi du Tribunal administratif de première instance, son bordereau rectificatif constitue une simple décision d'exécution. Les réclamations des recourants ont ainsi, à juste titre, été déclarées irrecevables. Pas de motifs de révision pour réviser la décision originelle. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/80/2020-ICCIFD ATA/350/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 mars 2021

4ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 août 2020 (JTAPI/688/2020)


EN FAIT

1) Madame et Monsieur A______ (ci-après : les époux A______) sont domiciliés à B______, dans le canton de Genève, où ils sont contribuables. Ils sont propriétaires de deux parcelles sises sur la commune de B______ et une sur la commune de C______ (VD).

2) Par bordereaux de taxation du 22 janvier 2014, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a fixé l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) dus pour l'année 2012 à CHF 10'663.25 sur la base d'un revenu imposable de CHF 30'887.- et d'une fortune imposable de CHF 1'430'786.- au taux de CHF 1'590'248.-. Calculé sur un revenu imposable de CHF 47'800.-, l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2012 s'élevait à CHF 195.-.

3) Par jugement du 29 avril 2019, à la suite de la réclamation des époux A______ du 24 février 2014, puis de leur recours du 4 mai 2018 contre les décisions sur réclamation ICC-IFD 2012 du 29 mars 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a partiellement admis leur recours concernant l'ICC 2012. Il a donné acte à l'AFC-GE de ce qu'elle s'engageait à diminuer la fortune mobilière des époux A______ de CHF 510'000.- et à ramener la valeur de la parcelle n° 2'665 sise sur la commune de B______ à CHF 120'000.- (soit une réduction de valeur de CHF 60'000.-). L'IFD 2012 restait inchangé.

Le dossier a été renvoyé à l'AFC-GE pour nouvelle décision de taxation ICC 2012.

Ce jugement n'a pas été attaqué et est entré en force.

4) Par bordereau rectificatif ICC du 26 juillet 2019, l'AFC-GE a fixé l'ICC 2012 à CHF 5'982.20 sur la base d'un revenu imposable de CHF 30'887.- et d'une fortune imposable de CHF 872'270.- au taux de CHF 1'020'248.-. Ce faisant, elle a réduit la fortune imposable des époux A______ pour le taux de CHF 570'000.- (CHF 510'000.- + CHF 60'000.-), conformément au jugement susmentionné.

5) Le 24 août 2019, les époux ont élevé réclamation à l'encontre de ce bordereau de taxation ICC-IFD 2012.

Ils avaient renoncé à recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité, afin de « ne pas retarder inutilement la procédure » relative à leur taxation 2012.

Ils ont demandé à être taxés pour un tiers de la valeur fiscale de la parcelle n° 2'318, sous déduction d'un abattement de 40 %. La valeur fiscale de la parcelle n° 2'665 fixée à CHF 360'000.- était irréaliste et devait être également réduite à CHF 265'000.-, sous déduction d'un abattement de 40 %.

6) Par deux décisions sur réclamation ICC et IFD 2012 du 6 décembre 2019, l'AFC-GE a déclaré irrecevable la réclamation du 24 août 2019.

Le jugement précité n'avait pas modifié le bordereau de taxation IFD 2012 du 22 janvier 2014, de sorte que la réclamation du 24 août 2019 était dénuée de tout objet.

S'agissant de l'ICC 2012, le bordereau rectificatif du 26 juillet 2019 constituait une décision d'exécution conforme au jugement du TAPI, lequel était entré en force de chose jugée. Les modifications opérées étaient conformes aux considérants de ce jugement.

7) Par acte du 7 janvier 2020, les époux A______ ont recouru auprès du TAPI contre ces deux décisions sur réclamation, concluant principalement à leur annulation.

Ils reconnaissaient avoir constaté trop tard une erreur sur l'état des titres. Au 31 décembre 2012, leurs biens mobiliers se montaient à CHF 324'818.-, incluant une somme de CHF 140'000.- de fonds de réserve.

Ils ont invoqué comme faits nouveaux la perte de valeur marchande de leurs parcelles nos 2'318 et 2'665, dès lors que toute construction, notamment d'habitation, y était strictement interdite. À cet égard, ils ont annexé des courriers échangés avec l'office fédéral de l'aviation civile (ci-après : OFAC) durant l'année 2019, desquels il ressortait qu'une mise à l'enquête publique du bruit admissible avait été effectuée du 18 septembre au 17 octobre 2019 et, qu'au terme de celle-ci, des courbes du bruit admissible avaient été représentées sur différentes cartes.

Ils ont en outre fait valoir des dépenses de CHF 19'156.50 pour l'année 2012 concernant une propriété sise à C______ (VD).

Ils ont persisté intégralement dans les termes et conclusions de leur réclamation du 24 février 2014, de leur recours du 4 mai 2018, de leur réplique du 22 février 2019 et de leur réclamation du 24 août 2019.

8) Le 11 mars 2020, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

9) Le 3 avril 2020, les époux ont répliqué persistant dans leurs conclusions et sollicitant une indemnité pour tort moral.

Ils ont repris et développé leur précédente argumentation.

10) Le 29 avril 2020, l'AFC-GE a dupliqué persistant dans ses conclusions.

11) Par jugement du 24 août 2020, le TAPI a rejeté le recours.

Le jugement du TAPI du 29 avril 2019 était entré en force, de sorte que l'AFC-GE avait notifié aux époux le bordereau rectificatif ICC 2012 du 26 juillet 2019, lequel était en tous points conforme au jugement précité.

Dès lors que ce bordereau rectificatif constituait une décision d'exécution conforme à ce jugement de base, les contribuables ne pouvaient pas le contester en faisant valoir des prétentions identiques, qui avaient été définitivement jugées.

Le bordereau IFD 2012 du 22 janvier 2014 ayant été confirmé dans ce jugement, l'AFC-GE n'avait pas, à juste titre, notifié de bordereau rectificatif aux époux A______. Par conséquent, leur réclamation du 24 août 2019 dirigée contre un bordereau rectificatif IFD 2012 inexistant devait être considérée comme sans objet.

Enfin et s'agissant de faits que les époux A______ considéraient comme nouveaux, les conditions de la révision n'étaient pas remplies. Les époux n'avaient invoqué aucun motif, fait important ou preuve concluante susceptible de remettre en cause le jugement du TAPI du 29 avril 2019. En particulier, les divers courriers échangés avec l'OFAC en 2019 n'étaient pas de nature à modifier rétroactivement leur taxation 2012.

12) Par acte du 30 septembre 2020, les époux A______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement à la jonction « des jugements du 24 septembre 2020. Procédures pendantes devant les juridictions pénales, administratives et civiles et le Conseil d'État du canton de Genève ». La cause devait également êtresuspendue jusqu'à droit connu dans ces procédures.Si le recours ne devait pas être instruit, celui-ci devait être transmis au Ministère public du canton de Genève et traité comme une plainte pénale. Principalement, le jugement du TAPI devait être annulé et l'AFC-GE ainsi que l'administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) devaient être condamnées au paiement d'une indemnité pour tort moral.

L'AFC-GE et le TAPI erraient en considérant que leurs moyens de preuves produits relatifs à des faits antérieurs et postérieurs non prévisibles étaient sans fondement. Ils n'auraient pas dû les écarter mais les prendre en considération pour réviser la décision originelle. Leur droit d'être entendus avait ainsi été violé.

Ils ont reproduit le contenu des courriers envoyés notamment au TAPI (leur recours du 7 janvier 2020, leur réplique du 3 avril 2020), un échange de courriers avec leur notaire concernant la succession du père de M. A______ intervenu en août 2020, un courrier reçu le 3 septembre 2020 des services industriels de Genève (ci-après : SIG) et un courrier adressé le 3 septembre 2020 à la Mairie de B______ concernant une décision du département du territoire du 16 juillet 2020 ainsi que leur recours auprès du TAPI contre cette décision.

13) Le 29 octobre 2020, l'AFC GE a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

En application du jugement du TAPI du 29 avril 2019 entré en force, l'AFC-GEavait procédé, le 26 juillet 2019, à la notification du bordereau ICC 2012 sur les deux points qu'elle s'était engagée à rectifier. Aucun bordereau rectificatif IFD 2012 n'avait été notifié à la suite du jugement précité.

Les époux A______ ne pouvaient invoquer que leur fortune mobilière s'élevait en réalité à CHF 510'000.- au lieu de CHF 650'000.- et que leur fortune immobilière avait été mal évaluée, car ces points avaient été définitivement jugés.

Les éléments invoqués, à savoir que c'était pour « ne pas retarder la procédure devant le TAPI qu'ils n'avaient pas réagi » lorsque l'AFC-GE avait déclaré être d'accord de baisser la fortune mobilière de CHF 510'000.- au lieu de CHF 650'000.- et avoir constaté « trop tard » l'erreur de l'AFC-GE, n'étaient pas de nature à permettre la remise en cause, sous l'angle de la révision, du jugement initial précité entré en force, et donc également impropres à entraîner la rectification du second jugement qui lui avait fait suite.

14) Le 23 novembre 2020, les époux A______ ont répliqué.

Ils ne souhaitaient pas poursuivre une correspondance stérile avec le TAPI et l'AFC-GE laquelle persistait, à tort, à se prévaloir du jugement de 2019 précité, ceci au mépris des faits notoires au sens de l'art. 151 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), moyens de preuves et pièces produites antérieurement et postérieurement.

Leur droit d'être entendus avait été violé.

Ils concluaient « au rejet » notamment du jugement initial de 2019 précité des écritures de l'AFC-GE du 29 octobre 2020 et de celles du TAPI du 5 octobre 2020, se posant la question de savoir si le TAPI, juge et partie, ne devait pas se récuser.

15) Sur ce, la cause a été gardée à juger, en date du 25 novembre 2020.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs, ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/204/2021 du 23 février 2021 consid. 2b).

c. Quant à l'exigence de la motivation au sens de l'art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse. L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/193/2021 du 23 février 2021 consid. 2c les références citées).

d. En l'espèce, la question de savoir si le recours répond aux exigences minimales de motivation et de conclusions prescrites par l'art. 65 al. 1 et 2 LPA peut demeurer indécise, dès lors que le recours est de toute manière mal fondé, comme cela sera exposé ci-après.

3) Les recourants demandent la jonction de la présente cause avec des dossiers pendants par-devant d'autres juridictions et par-devant le Conseil d'État. Ils sollicitent également sa suspension jusqu'à droit connu dans ces dossiers.

a. Selon l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). Toutefois, la jonction n'est pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2).

b. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondée sur l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/1493/2019 précité consid. 3b).

c. En l'occurrence, outre le fait que la chambre de céans ignore à quelles autres causes les recourants font référence pour motiver leur demande de jonction, il apparaît improbable, vu les juridictions et autorités saisies, que les autres procédures soient dirigées contre des décisions prononcées par l'AFC-GE concernant le même complexe de faits et des questions juridiques litigieuses connexes.

En outre, l'issue de ces dossiers est sans incidence sur la présente procédure compte tenu de la problématique juridique à résoudre, comme il sera expliqué ci-après.

Dès lors, tant la demande de jonction que la demande de suspension de la procédure seront rejetées.

4) Les recourants semblent demander la récusation de l'ensemble des magistrats du TAPI.

a. Selon l'art. 15A al. 1 LPA, les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent notamment s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) et s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b). Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation à une conciliation ou au prononcé de mesures provisionnelles (al. 2). La demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente (al. 4).

b. Selon l'art. 67 al. 1 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours.

c. Les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement. La requête tendant à la récusation « en bloc » d'une juridiction est en principe inadmissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; ATA/132/2020 du 10 février 2020 consid. 4).

d. En l'occurrence, l'effet dévolutif du recours interjeté par-devant la chambre de céans contre le jugement du TAPI du 24 août 2020 donne à celle-ci le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet (art. 67 al. 1 LPA). Le TAPI n'est ainsi plus la juridiction appelée à rendre la décision concernant les recourants.

La demande de récusation du TAPI est ainsi irrecevable.

5) Les recourants considèrent que leur droit d'être entendus a été violés dès lors que leurs moyens de preuves antérieurs et postérieurs ont été écartés pour ne pas réviser la décision originelle.

À travers ce grief est litigieuse la portée du jugement de renvoi du TAPI du 29 avril 2019 ainsi que les conditions pour procéder à son éventuelle révision.

6) a. Selon l'art. 59 let. b LPA, législation applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 LPFisc, le recours n'est pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions. L'interdiction d'attaquer les mesures d'exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d'éléments nouveaux, ne servent qu'à assurer la mise en oeuvre de décisions exécutoires au sens de l'art. 53 al. 1 let. a LPA. Le contrôle incident de ces dernières s'avère par conséquent exclu. La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s'interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l'application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en oeuvre (ATA/920/2019 du 21 mai 2019 consid. 2a ; ATA/974/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2b et les arrêts cités).

Une décision de base ne peut en principe pas être remise en cause, à l'occasion d'une nouvelle décision qui exécute l'acte de base (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 398 n. 1149). Le contrôle des décisions administratives en force est aussi en principe exclu, que ce soit par un tribunal ou par une autorité administrative, notamment à l'occasion d'une nouvelle décision qui exécute la décision de base (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 231 n. 640). Si un recours n'est pas formé contre une décision de principe, le requérant est forclos pour se prévaloir de sa non-validité au moment où il voudra mettre en cause les décisions prises en conséquence de cette première décision. La décision de principe ne peut donc pas être revue incidemment à l'occasion d'un recours contre des décisions d'exécution (ATA/1438/2017 du 31 octobre 2017 consid. 5b).

b. La notion d'arrêt de renvoi a, notamment, été examinée dans le cadre de recours formés devant le Tribunal fédéral.

Selon la jurisprudence de ce dernier, un arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente contre laquelle aucun recours n'est ouvert, sauf lorsque l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre, notamment lorsqu'il ne lui reste plus qu'à calculer le montant de l'impôt, en appliquant les règles définies dans la décision de renvoi ; un tel arrêt est en effet considéré comme final (ATF 144 II 359 consid. 2.2.1 ; 138 I 143 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1085/2018 du 12 décembre 2018 consid. 4.3).

Lorsqu'une autorité motive le renvoi d'une affaire, ses considérants en droit lient l'autorité inférieure ainsi que les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision de première instance des moyens qui ont été rejetés dans l'arrêt de renvoi. En raison de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (ATF 133 III 201 consid. 4 ; 120 V 233 consid. 1a). En revanche la nouvelle décision de l'autorité inférieure peut faire l'objet d'un recours au motif qu'elle n'est pas conforme aux considérants de l'arrêt de renvoi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_422/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.1 ; 2C_381/2012 du 6 mai 2012 consid. 4.1 ; ATA/920/2019 précité consid. 2b).

c. L'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 144 I 208 consid. 3.1 ; 142 III 210 consid. 2.1). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au juge la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits. L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel ; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2015 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les références citées).

d. À teneur des art. 147 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 55 al. 1 LPFisc, qui institue un cas de reconsidération obligatoire, une décision entrée en force peut être révisée (par quoi il faut entendre reconsidérée, le terme révision étant en effet destiné au réexamen des décisions judiciaires ; cf. Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 494 s. n. 1433 ss) en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c).

7) En l'espèce, le TAPI avait, dans son jugement du 29 avril 2019, donné acte à l'AFC-GE de ce qu'elle s'était engagée à diminuer la fortune mobilière des recourants de CHF 510'000.- et à ramener la valeur de la parcelle n° 2'655 des recourants à CHF 120'000.-. Le dossier était renvoyé à l'AFC-GE pour nouvelle décision de taxation ICC 2012.

Il ressort de ce qui précède que le jugement du TAPI ne laissait à l'AFC-GE aucune marge d'appréciation. Elle devait diminuer la fortune mobilière des recourants de CHF 510'000.- et ramener la valeur de la parcelle n° 2'655 des recourants à CHF 120'000.- s'agissant de l'ICC 2012.

Partant, la nouvelle décision de taxation ICC 2012 du 26 juillet 2019 rendue par l'AFC-GE constitue une mesure d'exécution au sens de l'art. 59 let. b LPA.

Sa motivation repose sur le jugement du TAPI précité entré en force. Les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils font valoir que des erreurs subsistaient quant au montant de leur fortune à prendre en considération ou quant à la mauvaise évaluation fiscale de leurs biens immobiliers. Si les recourants avaient souhaité contester ces erreurs, il leur aurait appartenu de le faire par la voie du recours contre le jugement du TAPI du 29 avril 2019 ; ils sont forclos à s'en plaindre au stade de l'exécution dudit jugement.

En outre et dans la mesure où le TAPI dans son jugement du 29 avril 2019 n'a pas remis en cause l'IFD 2012, l'AFC-GE n'était pas tenue d'émettre un nouveau bordereau à sa suite.

Partant, il convient de retenir avec le TAPI que son premier jugement ne laissait aucune marge d'appréciation à l'AFC-GE concernant l'ICC 2012, de sorte que le bordereau rectificatif rendu par l'AFC-GE à la suite dudit jugement constituait une simple décision d'exécution. Celle-ci n'est plus susceptible d'un recours permettant d'examiner le bien-fondé des instructions données par le TAPI dans son jugement du 29 avril 2019. La réclamation a ainsi, à juste titre, été déclarée irrecevable. La même conclusion s'impose s'agissant de l'IFD 2012 comme vu ci-dessus.

Pour le surplus, l'AFC-GE a respecté les instructions du TAPI quant au calcul de la fortune mobilière et immobilière des recourants.

8) a. Est nouveau le fait qui était inconnu, mais qui existait déjà au moment de la décision. Les faits en question sont donc des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite. Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque comme inexacte (arrêt 2C_245/2019 du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées). Tel est le cas, selon une partie de la doctrine, lorsqu'un revenu, imposé au moment de sa réalisation, est soumis ultérieurement à une obligation de restitution ou à une mesure de confiscation. Ce n'est que si la restitution n'a pas lieu que le revenu reste imposable : un accroissement de fortune ne constitue un revenu imposable que si son acquéreur peut en disposer définitivement. En revanche, lorsqu'elle est effective, la restitution constitue une circonstance nouvelle qui doit être prise en compte par le fisc au moyen d'une révision au sens des art. 147 ss LIFD, même si elle ne constitue pas une nova improprement dite, mais bien une pure nova : c'est en effet une circonstance qui rétroagit au jour de la décision de taxation en ce qu'elle met en lumière une erreur dans l'appréciation juridique initiale des faits (arrêt 2C_660/2017 du Tribunal fédéral du 30 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées ; ATA/1250/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2a).

b. La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD). En d'autres termes, selon la jurisprudence, même en présence d'un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n'est pas possible. La jurisprudence souligne qu'il faut se montrer strict à cet égard. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n'est en effet pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire. Cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt 2C_245/2019 du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées ; ATA/1106/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2b).

c. La procédure de révision au sens des art. 51 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et 55 LPFisc vise à corriger des erreurs procédurales ou de fait, non pas à prendre en considération un autre point de vue juridique qui se serait développé dans l'intervalle. Par conséquent, une nouvelle appréciation juridique de l'état de fait, une nouvelle jurisprudence ou la modification d'une jurisprudence existante ne constituent pas des cas de révision. Au demeurant, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsque survient une modification de pratique ou un changement de jurisprudence. Une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée. Pour la sécurité du droit, il ne saurait être question d'application rétroactive automatique aux décisions entrées en force. En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.3 et les références citées ; ATA/1106/2020 précité consid. 2d).

d. Lorsque, comme dans la présente affaire, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé, il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale, d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'IFD, dont elle reprend la teneur. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'IFD, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 LIFD. Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2013 précité consid. 3.2 et les références citées).

9) En l'occurrence et comme retenu par le TAPI, les différents échanges avec l'OFAC en 2019, de même que ceux avec leur notaire en août 2020 concernant la succession du père de M. A______, ceux avec les SIG de juillet-septembre 2020 ainsi que la procédure relative à une décision du 16 juillet 2020 prise par l'office cantonal de l'eau, ne sont pas de nature à remettre en cause la taxation ICC 2012.

En effet, d'une part, l'éventuelle perte de valeur marchande de leurs parcelles découlant des nouvelles courbes de bruit admissibles ne constitue pas en soi un fait qui existait déjà au moment de la décision prise par l'AFC-GE. Il s'agit d'un fait postérieur qui est en principe exclu du champ d'application de la révision. Les recourants n'allèguent au demeurant pas que ce fait aurait existé de manière latente déjà en 2012, de sorte qu'ils ne peuvent pas désormais s'en prévaloir. D'autre part, s'agissant des autres échanges produits, force est de constater qu'ils ne sont soit pas directement en lien avec la problématique analysée ci-dessus (recours contre une décision du département du territoire par exemple), soit concernent des éléments définitivement tranchés par le TAPI, tels que la valeur fiscale des parcelles nos 2'318 et 2'665 (JTAPI/399/2019 précité consid. 6 et 7), à propos desquels les recourants auraient pu, respectivement ont pu (JTAPI/399/2019 précité consid. 7 et 11 en fait), faire valoir leurs arguments dans le cadre de cette procédure.

Compte tenu de ces éléments, l'AFC-GE était fondée à déclarer irrecevables les réclamations ICC et IFD 2012 du 24 août 2019. Tant le jugement querellé que les décisions litigieuses du 6 décembre 2019 de l'AFC-GE seront confirmés. Le recours des contribuables sera donc rejeté.

Dans la mesure où les éléments ressortant de la procédure n'ont pas un caractère pénal et où, dans leurs écritures, les recourants ne dénoncent pas d'agissements à caractère pénal, il n'est pas nécessaire de transmettre le recours des contribuables ou une copie du présent arrêt au Ministère public (art. 33 al. 1 a contrario de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 - LaCP - E 4 10 ; art. 302 al. 2 a contrario du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0).

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge conjointe des recourants qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 30 septembre 2020 par Madame  et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 août 2020 ;

met un émolument de CHF 700.- à la charge conjointe de Madame et Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Mascotto, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :