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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/923/2020

ATA/89/2021 du 26.01.2021 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;REVENU DÉTERMINANT;DÉDUCTION;FORTUNE;BUDGET;FRAIS D'ENTRETIEN;OBJET DU LITIGE
Normes : LBPE.1; LBPE.18.al1; LBPE.18.al4; LBPE.19; RBPE.9.al1; RBPE.9.al4; RBPE.10; LBPE.18.al2; LRDU.13.al1.letb.ch5; LRDU.8.al1; RBPE.11; LRDU.3.al2; LRDU.8.al2; LRDU.4; LAF.3.al1.leta; LAF.3.al2; LAF.7.al1; LAF.8.al2; LAF.7A; LAF.8.al3; LIPP.26.letf; LRDU.5; LRDU.6; LRDU.7; LRDU.8.al3; LRDU.9; LRDU.10; RRDU.5.al1; RRDU.6A; LBPE.20; RBPE.12; RBPE.13; LBPE.4.al3; LBPE.21.al1; LBPE.22
Résumé : Recours contre une décision sur réclamation confirmant une bourse d’études pour l’année 2019-2020 à hauteur de CHF 4'836.- en faveur de la recourante. Examen du budget de la famille et de celui de la recourante pour vérifier le montant du droit à une bourse de cette dernière. Les calculs ont été correctement établis par l’autorité intimée. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/923/2020-FORMA ATA/89/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 janvier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1) a. Madame A______, née le ______ 2000, a déposé le 12 août 2019 auprès du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) une demande de bourse ou de prêt d'études. Elle souhaitait obtenir une maturité en étudiant auprès de l'Institut B______ (ci-après : l'institut), en deux ans.

Elle-même percevait CHF 13'320.- par an à titre de rente. Ses parents étaient divorcés depuis 2013. Son père, né en 1936, gagnait CHF 36'000.- bruts annuels et sa mère, née en 1970, CHF 27'120.-. Elle avait deux frères plus jeunes qui étudiaient au cycle d'orientation.

b. Bien qu'elle ait indiqué vivre avec son père dans le formulaire relatif à sa demande, il ressort du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que Mme A______ réside au domicile de sa mère, tout comme ses deux plus jeunes frères.

2) Le 4 septembre 2019, le SBPE a demandé à Mme A______ dix documents manquant à sa demande, ouverte s'agissant de l'année scolaire allant de septembre 2019 à août 2020.

3) Le 20 septembre 2020, Mme A______ s'est adressée au SBPE, en joignant les pièces demandées.

4) Par décision du 17 octobre 2019, le SBPE a refusé d'accorder à Mme A______ une bourse ou un prêt d'études.

Un tel octroi supposait que le découvert total du budget mensuel de la personne en formation soit supérieur ou égal à CHF 500.-. Or, selon le procès-verbal de calcul joint en annexe, le découvert de Mme A______ était inférieur à cette limite.

5) Le 6 novembre 2019, Mme A______ a formé une réclamation auprès du SBPE contre la décision précitée. Les chiffres retenus étaient erronés, et la situation financière de sa mère et de son père, lequel avait 83 ans et était retraité depuis plus de quinze ans, n'avait absolument pas changé depuis des années.

Elle reprenait dans la réclamation les différents chiffres qui selon elle étaient exacts.

6) Le 3 décembre 2019, le SBPE a partiellement admis la « révision de dossier » (recte : réclamation), allouant à Mme A______ une bourse annuelle pour l'année scolaire 2019-2020 de CHF 4'836.-. Un nouveau procès-verbal de calcul était joint à la décision.

Selon ce dernier, le total des revenus déterminants était de CHF 38'528.-, composé exclusivement des revenus de la mère de Mme A______. Le total des charges s'élevait à CHF 72'841.- (CHF 51'588.- pour les charges liées aux quatre personnes comprises dans le ménage, CHF 2'400.- en raison des deux enfants en formation secondaire II ou tertiaire, CHF 18'828.- pour le logement et CHF 25.- pour les impôts directs). Le découvert était ainsi de CHF 34'313.-, à diviser par quatre compte tenu du nombre de personnes composant le ménage, ce qui faisait CHF 8'578.- pour la part de Mme A______ aux frais du ménage non couverts.

Le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) SBPE de Mme A______ s'élevait à CHF 5'742.-, et ses frais de formation à CHF 2'000.-, si bien que l'excédent de ressources était de CHF 3'742.-. En déduisant de ce montant la part des frais du ménage non couverts de CHF 8'578.-, on aboutissait à un découvert de CHF 4'836.- correspondant à l'aide devant être octroyée.

7) Par acte déposé le 13 mars 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée, concluant à son annulation et à la prise en charge totale de sa formation pour les deux années d'études allant jusqu'au 31 octobre 2021.

Les frais sur deux ans de sa formation, soit entre le 31 décembre 2019 et le 31 octobre 2021, s'élevaient à CHF 21'950.-, et le montant alloué était insuffisant au vu de la durée de ses études.

Elle joignait un courrier de l'institut attestant de sa scolarité et des montants d'écolage y relatifs, ainsi qu'une feuille de calcul. Le RDU de sa mère pour 2019 s'élevait à CHF 28'500.-. S'agissant des gains annuels de sa mère, ils équivalaient au total des rentes en faveur des enfants, soit CHF 40'776.-. Les charges (minimum vital + assurance maladie) relatives aux trois enfants s'élevaient à CHF 29'544.-, et celles relatives à sa mère à CHF 22'050.-. Quant aux autres charges, elles s'élevaient à CHF 20'685.60 (soit CHF 18'000.60 de loyer, CHF 2'400.- pour les deux enfants en formation post-obligatoire, CHF 25.- d'impôts, CHF 280.- de télécommunications et en particulier d'Internet, nécessaire aux études des enfants).

8) Le 26 mai 2020, le SBPE a conclu au rejet du recours.

Les personnes retenues dans le calcul des budgets du groupe
familial étaient : l'étudiante, soit Mme A______, la mère de celle-ci ainsi que ses deux frères mineurs, soit au final un budget pour la mère avec ses deux enfants mineurs et un budget pour la personne en formation.

Le calcul des revenus déterminants du groupe familial avait été effectué selon la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06). Ceux-ci étaient composés par un revenu dit « socle » calculé selon les revenus déclarés auprès de l'administration fiscale cantonale genevoise, et des prestations sociales lorsque celles-ci étaient perçues pour l'année en cours, ce qui était le cas pour la famille de Mme A______.

Pour ce qui était du budget de la mère de Mme A______, divorcée du père de celle-ci et sans activité, elle était au bénéfice de pensions alimentaires versées sous forme de rentes AVS et LPP perçues par le biais du père des enfants. La mère de la personne en formation ainsi que trois enfants bénéficiaient de surcroît de prestations complémentaires également prises en compte, tout comme les allocations familiales versées en cours d'année scolaire en faveur de l'étudiante et de ses frères encore mineurs.


Après réexamen des chiffres présentés par Mme A______, le SBPE constatait avoir commis plusieurs erreurs en faveur de la recourante. En effet, en partant des montants communiqués par Mme A______, le RDU de la mère aurait dû être composé des montants suivants : CHF 6'432.- x 3 pour les rentes AVS des enfants, additionné de CHF 2'760.- x 3 pour les rentes LPP des enfants, encore additionné de CHF 4'800.- x 3 pour les allocations familiales, soit au total CHF 41'776.-. Mme A______ obtenait un total de CHF 40'776.- car elle n'avait pas pris en compte le changement de revenu des allocations familiales de son frère C______, qui avait 16 ans depuis le mois d'août 2019. Les revenus étant calculés pour la période scolaire, les allocations familiales devaient donc être actualisées dans ce sens. Le service avait retenu un RDU de CHF 38'528.-, plus favorable à la recourante, ceci en raison de la rente AVS calculée sur dix mois au lieu de douze.

En ce qui concernait le RDU de la recourante, pris en compte pour un montant de CHF 5'742.-, il était composé du subside à l'assurance-maladie qui lui avait été octroyé de septembre à décembre 2019 (CHF 481.- par mois) et de janvier à août 2020 (CHF 478.- par mois). Le calcul exact était de CHF 5'748.-, la différence étant liée à un problème d'arrondi des valeurs mensuelles.

Le loyer mentionné par Mme A______, de CHF 18'000.-, ne tenait pas compte des charges ; il était bien de CHF 17'028.- augmentés de CHF 1'800.- de charges, soit CHF 18'828.- comme précisé dans le calcul du service, ce qui était par ailleurs plus avantageux pour la recourante. Les forfaits pour l'entretien et l'assurance-maladie n'étaient pas litigieux, cependant Mme A______ ajoutait des frais de télévision, Internet et téléphone déjà pris en compte dans le forfait d'entretien et ne pouvant faire l'objet de charges supplémentaires reconnues.

En conclusion et en l'absence de nouveaux éléments, le calcul effectué par le SBPE étant plus favorable que celui proposé par Mme A______, le recours devait être rejeté.

9) Le 23 juin 2020, Mme A______ a persisté dans ses conclusions. Le SBPE ne donnait suite à sa demande qu'à hauteur de CHF 4'836.- et non des CHF 21'950.- que lui coûtait sa formation, ce qui était absolument insuffisant.

De plus, les chiffres retenus étaient erronés. Au chapitre des charges, le minimum vital de sa mère et d'elle-même était de CHF 14'400.- pour chacune d'elles, et celui de ses frères mineurs était de CHF 7'200.- pour chacun d'eux. Ajoutés à CHF 18'600.- de loyer et CHF 1'800.- de frais scolaires annuels pour les trois enfants, le total des charges s'élevait à CHF 63'600.-.

10) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Il convient préalablement d'examiner l'objet du litige.

a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions de la recourante ou du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1301/2020 précité consid. 2b).

b. En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision sur réclamation du SBPE du 17 février 2020, laquelle confirme sa propre décision du 3 décembre 2019 qui octroie à la recourante une bourse d'un montant de CHF 4'836.- pour l'année scolaire 2019/2020. Dès lors, les conclusions de la recourante portant sur l'année scolaire 2020/2021 sont exorbitantes au présent litige. Il ne ressort au demeurant pas du dossier que la recourante aurait déposé auprès du SBPE une demande de bourse pour l'année académique 2020/2021.

3) La recourante conteste plusieurs éléments retenus par l'autorité intimée dans le cadre des budgets de sa famille et d'elle-même.

a. Le financement de la formation incombe aux parents et aux personnes tierces qui y sont légalement tenus ainsi qu'à la personne en formation elle-même (art. 1 al. 2 LBPE). L'aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

b. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou sa conjointe ou sa ou son partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE). Si l'un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n'est établi pour le parent débiteur (art. 18 al. 4 LBPE).

c. Les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (art. 19 al. 1 LBPE). Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (art. 19 al. 2 LBPE). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 3 LBPE). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (art. 19 al. 4 LBPE).

d. Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 du règlement d'application de la LBPE du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01). Si le budget présente un excédent de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (let. a) ; s'il présente un excédent de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation (let. b ; art. 9 al. 4 RBPE).

Le budget de la personne en formation prend en considération la situation des besoins de la personne en formation (let. a), des besoins de son conjoint ou de sa conjointe (let. b), des besoins des enfants à charge (let. c), des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré (let. d), des besoins d'autres personnes à charge faisant ménage commun (let. e ; art. 10 al. 1 RBPE). Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'al. 1 (art. 10 al. 2 RBPE).

4) a. Le revenu déterminant est celui résultant de la LRDU (art. 18 al. 2 LBPE). Le calcul du RDU est individuel. Il s'applique aux personnes majeures et à l'ensemble des prestations sociales visées à l'art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d'études (art. 13 al. 1 let. b ch. 5 LRDU ; art. 8 al. 1 LRDU). Une franchise de CHF 7'800.- est déduite du revenu annuel réalisé par la personne en formation dans le cadre d'une activité lucrative (art. 11 RBPE).

b. Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Sont réservées les exceptions prévues par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et par la LRDU (art. 3 al. 2 LRDU).

Le socle du RDU est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRDU, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30 ; art. 8 al. 2 LRDU).

c. Le socle du RDU comprend l'ensemble des revenus conformément à l'art. 4 LRDU, lequel fait une énumération exemplative de ceux-ci. Ces derniers comprennent notamment les produits de l'activité lucrative dépendante (let. a), les pensions alimentaires (let. c), la pension alimentaire obtenue pour elle-même ou lui-même par la ou le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale (let. g et art. 26 let. f LIPP) et les autres prestations sociales non comprises dans l'art. 13 LRDU (let. h ; art. 4 al. 1 LRDU).

Les allocations familiales font partie des revenus qui doivent être pris en compte dans le socle RDU conformément à l'art. 4 LRDU (art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 18 al. 1 LIPP ; ATA/660/2020 du 7 juillet 2020 consid. 5c ; ATA/232/2018 du 13 mars 2018 consid. 7b). Une personne assujettie à la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) peut bénéficier des prestations notamment pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; art. 3 al. 1 let. a LAF). Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la LAF, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (art. 3 al. 2 LAF). L'allocation pour enfant est une prestation mensuelle ; elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de l'enfant, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans (art. 7 al. 1 LAF). L'allocation pour enfant est de CHF 300.- par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et CHF 400.- par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans (art. 8 al. 2 LAF). L'allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle ; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 7A LAF). L'allocation de formation professionnelle est de CHF 400.- par mois (art. 8 al. 3 LAF).

L'art. 26 LIPP reprend la teneur de l'art. 9 de l'ancienne loi sur l'imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu (revenu imposable) du 22 septembre 2000 (aLIPP-IV) et de l'art. 23 LIFD (MGC 2007-2008/V A 4047). Tant l'art. 26 let. f LIPP que l'art. 23 let. f LIFD précisent que sont prise en compte les pensions alimentaires « obtenues ». Seules les contributions effectivement payées doivent donc être considérées comme revenu (Danielle YERSIN/
Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire de la LIFD, 2ème éd., 2017, n. 42 ad art. 23 LIFD).

d. Du montant obtenu à l'art. 4 LRDU, sont imputées les déductions mentionnées à l'art. 5 LRDU. Selon la jurisprudence, cette disposition prévoit de manière exhaustive les déductions à prendre en compte pour fixer le revenu déterminant des personnes demandant des bourses d'études (ATA/660/2020 précité consid. 5d ; ATA/1153/2018 du 30 octobre 2018 consid. 4c).

e. Le montant obtenu en application des art. 4 et 5 LRDU est augmenté d'un quinzième de la fortune calculée selon l'art. 6 LRDU sous imputation des déductions prévues à l'art. 7 LRDU, parmi lesquelles les dettes chirographaires et hypothécaires (let. b). Le résultat donne le socle RDU (art. 8 al. 2 LRDU).

Dans un arrêt dans lequel la fortune des parents de la personne en formation était moins élevée que leurs dettes, la chambre administrative a constaté que leur fortune était nulle et qu'aucune somme ne devait être déduite au titre de la prise en compte du quinzième de la fortune (ATA/864/2015 du 25 août 2015 consid. 5).

f. Lorsqu'une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations sociales visée à l'art. 13 LRDU, son montant s'ajoute au socle RDU déterminé selon l'art. 8 al. 2 LRDU. Le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations accordées aux personnes mineures sont reportées dans le RDU du ou des parents concernés (art. 8 al. 3 LRDU).

g. Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 2 LRDU).

Le RDU est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (art. 10 al. 1 LRDU). Le RDU est actualisé sur demande d'un service et/ou lorsque la condition économique de l'intéressée ou intéressé s'est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où elle ou il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l'intéressée ou intéressé (art. 10 al. 2 LRDU). Le processus d'actualisation du RDU selon l'art. 10 al. 1 LRDU s'applique à l'examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l'art. 13 al. 1 LRDU. Les exceptions définies par le Conseil d'État sont réservées (art. 10 al. 3 LRDU).

L'intéressée ou intéressé qui remplit les conditions fixées à l'art. 10 al. 2 LBPE demande l'actualisation de son RDU auprès du service qui lui a octroyé la prestation sociale ou du service compétent pour traiter sa nouvelle demande de prestation (art. 5 al. 1 du règlement d'exécution de la LRDU du 27 août 2014 - RRDU - J 4 06.01).

Le Conseil d'État détermine par règlement les éléments composant le socle du RDU pour lesquels le processus d'actualisation se fonde sur la situation au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation (art. 10 al. 4 LRDU). Parmi les éléments actualisés sur la base de la situation au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation figurent les frais médicaux et dentaires à charge visés à l'art. 5 al. 1 let. h LBPE (art. 6A let. c RRDU).

5) a. Sont considérés comme frais résultant de l'entretien un montant de base défini par le règlement (let. a), les frais de logement dans les limites des forfaits majorés de 20 % définis par le règlement (let. b), les primes d'assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement (let. c), le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement (let. d), les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l'AFC-GE (let. e) et les frais de déplacement et de repas tels qu'ils sont admis par l'AFC-GE (let. f ; art. 20 al. 1 LBPE). Sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement (art. 20 al. 2 LBPE).

Le montant de base défini à l'art. 20 al. 1 let. a LBPE couvre notamment les besoins de base en nourriture, vêtements et loisirs. Il correspond au montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève (art. 12 al. 1 RBPE). Les frais de logement pris en compte sont les frais effectifs dans la limite des forfaits établis sur la base des statistiques de l'office cantonal de la statistique en fonction du nombre de pièces. Il n'est pas fait de différence selon que les parents ou les personnes en formation sont locataires ou propriétaires. Lorsque la formation est suivie dans un autre canton ou à l'étranger, les frais de logement correspondent aux frais effectifs, mais au maximum à la somme qui serait prise en compte à Genève pour une personne seule (art. 12 al. 2 RBPE). Les forfaits d'assurance-maladie sont basés sur les primes faisant référence à Genève selon la législation sur l'aide sociale (art. 12 al. 3 RBPE). Le supplément d'intégration s'élève à CHF 1'200.-. Il est octroyé dans le budget de la famille pour chaque personne en formation (art. 12 al. 4 RBPE). Les frais de déplacement et de repas liés à la formation sont pris en compte dans le budget de la personne en formation, conformément aux principes appliqués par l'AFC-GE dans le cadre du calcul de l'impôt cantonal et communal (art. 12 al. 5 RBPE). Les frais annuels de formation sont fixés à CHF 2'000.- pour le degré secondaire II, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, et à CHF 3'000.- pour le degré tertiaire, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, quel que soit le lieu de formation (art. 13 al. 1 RBPE). Les taxes d'immatriculation et d'inscription aux examens sont incluses dans le forfait de formation (art. 13 al. 2 RBPE). Si les frais de formation dans un établissement de formation non universitaire en Suisse sont supérieurs de CHF 500.- par année de formation aux montants forfaitaires indiqués à l'al. 1, la partie non couverte par la bourse peut être prise en considération dans le cas de l'octroi d'un prêt jusqu'à concurrence du montant maximum d'une bourse d'études (art. 13 al. 3 RBPE).

b. Les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable suivant qui doit être exclu de la saisie au sens de l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) : pour un débiteur vivant seul, CHF 1'200.- (ch. 1) ; pour un débiteur monoparental, CHF 1'350.- (ch. 2) ; pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants, CHF 1'700.- (ch. 3) ; entretien des enfants, par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, CHF 400.-, par enfant de plus de 10 ans, CHF 600.- (ch. 4). Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation/communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (point I des normes d'insaisissabilité pour l'année 2019 - NI 2019 - E 3 60.04).

c. D'après la jurisprudence, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 II 2 consid. 4.3). Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.3 ; ATA/829/2019 du 25 avril 2019 consid. 6a).

Selon le guide pour mieux comprendre le procès-verbal de calcul des bourses et prêts d'études pour l'année scolaire 2018-2019 (ci-après : le guide), les frais d'entretien et les frais d'assurance-maladie pour la personne en formation qui vit chez ses parents figurent dans le budget de ceux-ci. Dans les autres situations, ils figurent dans le budget propre à la personne en formation (point 2.2). Pour le forfait d'entretien, le point 3.1 reprend les normes d'insaisissabilité. Le forfait annuel d'assurance-maladie obligatoire est de CHF 1'656.- pour un enfant de 0 à 18 ans, CHF 5'340.- pour un jeune adulte de 19 à 25 ans et de CHF 5'592.- pour un adulte de plus de 26 ans (point 3.2).

d. Une personne en formation au sens de la LBPE est une personne qui suit une formation reconnue au sens de l'art. 11 LBPE et est régulièrement inscrite dans un des établissements de formation reconnus selon l'art. 12 LBPE. Le statut de personne en formation est également reconnu à la personne qui, dans le cadre de sa formation et avec l'accord de l'établissement qu'elle fréquente, participe à un échange scolaire ou académique organisé par un autre établissement de formation reconnu (art. 4 al. 3 LBPE).

e. Selon les travaux préparatoires de la LBPE, les let. e et f de l'art. 20 al. 1 LBPE correspondent aux montants d'impôts qui figurent dans les bordereaux de taxation de l'AFC-GE. Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que les frais de repas pris en dehors du domicile acceptés par l'AFC-GE sont à ce titre déduits du revenu (MGC 2008-2009 XI A, Commentaire article par article, ad art. 20).

6) a. Les personnes en formation, les parents et les tiers légalement tenus au financement de la formation doivent fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de l'aide financière (art. 21 al. 1 LBPE).

b. Le montant maximum annuel des bourses et/ou prêts d'études s'élève à CHF 12'000.- pour le niveau secondaire II et à CHF 16'000.- pour le niveau tertiaire (art. 22 al. 1 LBPE). Le maximum annuel prévu à l'al. 1 est augmenté de CHF 4'000.- par enfant à charge de la personne en formation (art. 22 al. 2 LBPE). La bourse n'est pas octroyée lorsqu'elle n'atteint pas CHF 500.- (art. 22 al. 3 LBPE). La somme totale des prêts ne peut pas dépasser CHF 50'000.- par personne en formation (art. 22 al. 4 LBPE).

Selon les travaux préparatoires, l'allocation n'est pas versée si le déficit entre le budget de la personne en formation et celui de ses parents est inférieur à CHF 500.-. Dans le cas d'un excédent de frais, la bourse d'études peut varier entre CHF 500.- et le montant maximum (CHF 12'000.- ou CHF 16'000.- ; MGC 2008-2009 XI A, Commentaire article par article, ad art. 22).

7) En l'espèce, la recourante remettant en cause certains éléments de revenus et de charges relatifs au budget de la famille ou à son propre budget, il convient d'examiner les montants retenus par l'autorité intimée.

a. À teneur du procès-verbal de calcul, cette dernière a retenu que le montant total des revenus annuels déterminants de la famille composés des rentes AVS et LPP des trois enfants, des allocations familiales et des subsides maladie s'élevait à CHF 38'528.-. Si la recourante se réfère à ce même montant dans son acte de recours, il ressort de la feuille de calculs qu'elle a jointe à son acte de recours que le montant des rentes AVS, LPP et des allocations familiales s'élèverait selon elle à CHF 40'776.-. Dans ses observations l'autorité intimée relève que ce montant aurait en réalité dû être porté à CHF 41'776.-, compte tenu du changement du montant alloué à titre d'allocation familiale pour l'un de ses frères ayant atteint l'âge de 16 ans en août 2019 ainsi qu'en raison d'une rente AVS calculée sur dix mois au lieu de douze. Toutefois, au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la chambre administrative renoncera à examiner plus en détail ces montants et à les modifier. Le total des revenus annuels déterminants de la famille sera donc fixé à CHF 38'528.-.

b. S'agissant des charges de la famille, la recourante relève que celles-ci s'élèveraient à CHF 63'600.-, alors même que l'autorité intimée a retenu un montant supérieur, soit CHF 72'841.-.

La recourante ne fait pas référence à la prise en compte des primes d'assurance-maladie pour les membres de sa famille dans son acte de recours, mais mentionne lesdites primes dans sa feuille de calcul. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu un montant de CHF 13'788.- dans les charges à ce titre.

Par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu un montant de CHF 18'828.- pour le loyer et ses charges, et non de CHF 18'000.- comme l'allègue la recourante, lequel montant ne tient pas compte desdites charges. Elle a également ajouté un montant de CHF 25.- à titre d'impôt (taxe personnelle), ce qui apparaît exact et n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante.

La recourante demande la prise en compte de frais de scolarité pour elle-même et ses deux frères à hauteur de CHF 1'800.- par an. La LBPE prend en compte un supplément d'intégration de CHF 1'200.- par personne en formation, conformément aux art. 20 al. 1 let. d LBPE et 12 al. 4 RBPE. En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de calcul que l'autorité intimée a indiqué que la recourante et le plus âgé de ses deux frères étaient en secondaire II, tandis que leur plus jeune frère, âgé de 13 ans en 2019, n'était « pas en formation ». Elle a alors pris en compte un supplément d'intégration de CHF 1'200.- pour deux personnes, soit la recourante et son frère scolarisés au secondaire II. Cette manière de faire n'est pas critiquable, dès lors qu'une personne est en formation au sens de la LBPE à compter du secondaire II et que le plus jeune frère de la recourante, au vu de son âge, était vraisemblablement scolarisé au cycle d'orientation, correspondant au secondaire I. Nonobstant, le montant pris en compte par l'autorité intimée, soit CHF 2'400.- (CHF 1'200.- x 2), est de toute manière supérieur au montant de
CHF 1'800.- avancé par la recourante.

Pour le reste, il ressort du procès-verbal de calcul que l'autorité intimée a pris en compte le montant de base de CHF 16'200.- (12 mois x CHF 1'350.-) pour la mère de la recourante, de CHF 7'200.- (12 mois x CHF 600.-) pour chacun de ses deux frères et de CHF 7'200.- (12 mois x CHF 600.-) pour la recourante, ce qui n'est pas critiquable dès lors que ces montants sont prévus dans les normes d'insaisissabilité pour l'année 2019. La recourante n'explique en particulier pas pour quelle raison le montant de base devrait être fixé à CHF 14'400.- pour elle-même et sa mère, comme elle le prétend dans son acte de recours, montant qui ne coïncide d'ailleurs pas avec celui indiqué dans la feuille de calcul joint à son recours.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'autorité intimée a correctement fixé le total des charges de la famille à CHF 72'841.-.

c. En définitive, le budget de la famille présente un découvert de
CHF 34'313.- (CHF 38'528.- - CHF 72'841.-), de sorte qu'une part déficitaire de CHF 8'578.- (CHF 34'313.-/4 = CHF 8'578.25 arrondis à CHF 8'578.-) doit être reportée dans le budget de la recourante.

8) a. S'agissant des revenus annuels déterminants de la personne en formation, ils sont uniquement composés des subsides d'assurance-maladie versés en faveur de la recourante entre septembre 2019 et août 2020, soit un montant de CHF 5'748.-, montant qui, selon l'autorité intimée, lui aurait été directement communiqué par le service de l'assurance-maladie, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. L'autorité intimée a par ailleurs explicité que le montant de CHF 5'742.- retenu dans le procès-verbal de calcul, soit une différence de CHF 4.-, s'expliquait par un problème d'arrondi des valeurs mensuelles.

b. En ce qui concerne les charges de la personne en formation, il convient de relever que la base mensuelle, l'assurance-maladie obligatoire et le loyer sont déjà intégrés dans le budget de la famille, de sorte qu'aucun autre montant ne pourrait être retenu à ce titre.

C'est en revanche conformément à l'art. 13 al. 1 RBPE que l'autorité intimée a retenu que des frais de formation à hauteur de CHF 2'000.- pouvaient être pris en compte.

c. Ainsi, comme relevé à juste titre dans le procès-verbal de calcul du SBPE, le total des charges de la recourante s'élève à CHF 2'000.-, et l'excédent de ressources à CHF 3'742.- (CHF 5'742.- - CHF 2'000.-), montant duquel il convient de déduire un quart du découvert de la famille, soit CHF 8'578.-, ce qui aboutit à un découvert de CHF 4'836.-.

9) Il sera encore relevé que bien que la recourante ait indiqué que son père apportait une aide temporaire à sa famille, aucun montant n'a été retenu au titre de ladite aide, ce qui, dans le cas contraire, aurait pu encore diminuer voire amener à la suppression du montant de la bourse octroyée. Par ailleurs, le fait que les montants alloués à titre de bourse d'études ne soient pas équivalents au montant de l'écolage de la recourante ne permet pas de dire que la décision devrait être annulée, les considérants qui précèdent prouvent au contraire que les calculs ont été correctement établis par l'autorité intimée.

La recourante, qui relève n'avoir reçu qu'une bourse de CHF 4'836.- sur le montant total de CHF 21'950.- que lui coûte sa formation qui durera jusqu'au
31 octobre 2021, semble par ailleurs perdre de vue que la bourse allouée ne concerne que l'année scolaire 2019-2020 et non l'année scolaire 2020-2021, pour laquelle elle peut former une nouvelle demande.

10) Dans ces circonstances, la décision du SBPE du 3 décembre 2019 accordant à la recourante une bourse de CHF 4'836.- pour l'année 2019-2020, confirmée sur réclamation, est conforme au droit et le recours à l'encontre de la décision sur réclamation du 17 février 2020, mal fondé, sera rejeté.

11) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera prélevé. Vu l'issue de la procédure, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 13 mars 2020 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 17 février 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le