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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/878/2015

ATA/213/2016 du 08.03.2016 ( LIPAD ) , REJETE

Descripteurs : PROTECTION DES DONNÉES ; PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES ; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL) ; DONNÉES PERSONNELLES ; ACCÈS(EN GÉNÉRAL) ; EXCEPTION(DÉROGATION) ; AUTORITÉ DE SURVEILLANCE ; CONTRÔLE FINANCIER ; APPEL EN CAUSE
Normes : LIPAD.4.leta ; LIPAD.24.al1 ; LIPAD.25 ; LIPAD.26.al1 ; LIPAD.26.al2 ; LIPAD.39.al9 ; LSurv.40 ; LPA.71
Résumé : Dans le cadre de la contestation de son licenciement, un fonctionnaire communal demande à la commune l'accès à des échanges intervenus entre la commune, la Cour des comptes et le ministère public. Les documents transmis par la commune à la Cour des comptes, concernant principalement la gestion des ressources humaines, contiennent des données personnelles et, faute d'intérêt privé prépondérant du recourant à leur consultation / il a en effet eu accès à toutes les informations nécessaires à sa défense dans le cadre de son licenciement / sont soustraits au droit d'accès en vertu de l'art. 26 LIPAD. Les autres documents, soit des fiches transmises par la Cour des comptes au Ministère public ont pu être consultés par le recourant dans le cadre de la procédure pénale. La requête est sans objet. Recours rejeté. Dans ces conditions, un appel en cause de la Cour des comptes, qui, vue l'issue du litige, n'est pas touchée par la décision, ne se justifie pas.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/878/2015-LIPAD ATA/213/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mars 2016

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

COMMUNE DE B______
représentée par Me François Bellanger, avocat

 



EN FAIT

1. Monsieur A______, né en 1970, a été engagé par la commune de B______ (ci-après : la commune) en qualité de cantonnier, à titre de personnel temporaire, à compter du 3 février 1992. Il a exercé son activité en qualité d’aide-jardinier à compter du 1er mars 1994. Dès le 1er janvier 1996, M. A______ est devenu secrétaire de la commune.

2. Le 1er septembre 2007, M. A______ a été nommé chef du secteur voirie du service Transport, Voirie et Espaces verts (ci-après : STVE) de la commune.

3. À compter du 1er octobre 2012, M. A______ a, en sus de son poste de chef de secteur voirie, été désigné par son employeur pour suppléer le chef de service.

4. Par courrier du 20 mars 2013, la Cour des comptes (ci-après : CdC) a informé le procureur général qu’à l’occasion d’une mission d’audit menée dans la commune, elle avait rassemblé des informations susceptibles de fonder une suspicion de réalisation des éléments constitutifs d’une infraction à l’art. 312 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Des auditions étaient encore en cours.

Le courrier valait dénonciation, conformément à la loi instituant une CdC du 10 juin 2005 (LICC - D 1 12).

5. Par courrier du 25 mars 2013, le procureur général a informé le président de la CdC que, pour ne pas perturber les travaux d’audit, il entendait différer son intervention dans cette affaire. Il le remerciait de bien vouloir l’informer lorsque les auditions seraient terminées, mais avant la publication du rapport.

6. Le 5 juin 2013, la CdC a informé le procureur général qu’elle arrivait au terme de ses travaux. L’envoi du projet de rapport au Conseil administratif (ci-après : CA) de la commune était prévu le 26 juin 2013, avec un délai d’un mois pour les observations de l’audité. Le projet de rapport mentionnait que « plusieurs cadres utiliseraient pendant et hors des heures de travail, le matériel et les installations de la Ville de B______ à des fins privées ; plusieurs cadres feraient effectuer des travaux privés aux collaborateurs du service, pendant les heures de travail, en utilisant le matériel et les installations de la Ville de B______ » et que conformément à la LICC, le procureur général en avait été averti « sous une forme préservant la confidentialité des sources ».

La CdC transmettait en annexe trois fiches, anonymisées quant aux personnes ayant fourni les informations. Les fiches avaient pour but de :

- « centraliser et analyser les informations à disposition de la Cour concernant le STVE en sus des fiches spécifiques relatives à MM. C______ et A______ ;

- centraliser et analyser les informations à disposition de la Cour concernant M. C______ ;

- centraliser et analyser les informations à disposition de la Cour concernant M. A______ ».

7. Par courrier du 31 juillet 2013, le maire de la commune a informé le procureur général de l’engagement sans restriction aucune de celle-ci pour que toute la lumière soit faite sur la situation décrite, dans le plus strict respect des prérogatives respectives. Elle sollicitait son aimable collaboration afin de viser la meilleure coordination des actions qu’il pourrait entreprendre avec celles qui allaient être mises en place à l’interne dès que l’audit serait rendu public, le 27 août 2013. Le maire et Monsieur D______, secrétaire général de la commune, étaient les seuls répondants du dossier.

8. Le 20 août 2013, le procureur général a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre MM. A______ et C______ pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP).

9. Le 21 août 2013, le procureur général a sollicité de la CdC de pouvoir disposer de l’intégralité des informations qu’elle avait réunies en relation avec les faits dénoncés.

10. Le même jour, la CdC, faisant suite à l’ordre de dépôt du 21 août 2013, a transmis au Ministère public les trois fiches récapitulatives, avec la mention des personnes auditionnées.

11. Le 26 août 2013, le procureur général a procédé à une perquisition dans les locaux de la commune.

12. Le 27 août 2013, la CdC a rendu le rapport n° 67 (ci-après : le rapport d’audit n° 67) consistant en un audit de légalité et de gestion de la commune, portant sur les six principaux processus de gestion relatifs aux ressources humaines, à savoir le recrutement, l’intégration et la fin des rapports de service ; la gestion des carrières, de la mobilité et de la promotion ; le développement des compétences ; la santé et la sécurité au travail ; le positionnement et l’évaluation des fonctions ; la gestion de la paie. Elle n’a pas étendu son contrôle aux aspects de harcèlement et de « burn-out » qui relevaient de procédures judiciaires.

Il ressortait notamment de la synthèse dudit rapport que la CdC avait « identifié des manquements potentiels concernant l’intégrité et l’éthique de la gestion et des activités au sein d’un service de la Ville de B______. Selon ce qui a[vait] été rapporté à la CdC, ces manquements concern[aient] un certain nombre de cadres et collaborateurs et [étaient] connus par la majorité des collaborateurs du service concerné ».

13. Par courrier du 2 octobre 2013, le CA de la commune a annoncé à M. A______ l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre en mentionnant « cette enquête porte sur votre activité de chef de secteur en relation avec la gestion du STVE, les potentiels manquements signalés par le rapport d’audit de la CdC et tout autre fait vous concernant que l’enquêteur identifiera comme pouvant justifier une extension du champ de l’enquête ».

M. A______ était suspendu provisoirement. Son traitement était maintenu. Il lui était fait interdiction de se rendre dans les locaux ou sur les lieux de travail de la commune.

14. Deux autres enquêtes administratives ont été ouvertes à l’encontre d’employés de la commune. À l’instar de celle dirigée contre M. A______, elles ont été confiées à Monsieur E______, juge à la Cour de justice (ci-après : l’enquêteur).

15. Le 5 mars 2014, M. E______ a rendu son rapport à la suite de l’enquête administrative dirigée contre M. A______.

L’enquêteur a conclu qu’il résultait des témoignages recueillis que M. A______ n’avait pas respecté son devoir d’entretenir des relations « dignes et correctes » avec trois employés. Il avait enfreint ses obligations de veiller aux intérêts de la commune et de s’abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail. Il avait omis de prendre en compte les intérêts de la commune dans sa manière de gérer - ou plutôt de s’abstenir de gérer correctement - la question des déchets. Il pouvait enfin être fait grief à M. A______, en sa qualité d’adjoint du chef de service, de n’avoir pris aucune mesure pour faire respecter l’obligation de prendre soin du matériel appartenant à la commune et de s’abstenir d’utiliser à titre privé le matériel et les installations communales. M. A______, au bénéfice de qualités personnelles et professionnelles certaines, avait connu sans trop d’accrocs une longue carrière en tant que fonctionnaire de la commune. Ses qualités excusaient d’autant moins les écarts révélés par l’enquête administrative. Par son attitude et de plusieurs manières, l’intéressé avait contrevenu à ses devoirs, de façon fautive et répréhensive.

16. M. A______ a été en incapacité de travail pour cause de maladie à compter du 14 mars 2014.

17. Le 30 avril 2014, la commune a résilié les rapports de service de M. A______ pour le terme du 31 juillet 2014. Le collaborateur était libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat. La décision, de dix-neuf pages, était exécutoire nonobstant recours.

18. Par courrier du 30 mai 2014, l’avocat de la commune a indiqué au premier procureur en charge du dossier que celle-ci n’était pas en mesure, en l’état, d’articuler une estimation du montant du préjudice. Elle avait indûment payé, en tous les cas, plus de CHF 100'000.- à l’entreprise F______. S’agissant de l’évacuation des déchets encombrants dont se débarrassaient les habitants de la commune, la solution en test mise en place depuis avril 2014 avait permis de réduire d’un tiers le coût de cette prestation, ce qui représentait, sur une base annuelle, une économie de CHF 60'000.- par rapport au tonnage de 2013.

19. Par acte du 30 mai 2014, M. A______ a interjeté recours contre la décision de licenciement du 30 avril 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

20. Par courrier du 12 juin 2014, M. A______ a demandé à la commune si des échanges de correspondance étaient intervenus entre la CdC et la commune dans le cadre du travail d’investigation de celle-ci (sic), puis de remise du rapport, ainsi que si des « fiches récapitulatives » concernant notamment M. A______ avaient été transmises par la CdC à la commune. Il « persist[ait] à solliciter copie de tous les échanges de correspondance intervenus entre la Cour des comptes et la commune de B______, annexes comprises. La présente [valait] requête LIPAD ».

21. Le 17 juin 2014, la commune a précisé n’avoir eu aucun échange spécifique avec la CdC concernant le cas de M. A______. Les échanges entre la commune et la CdC contenaient des données personnelles ou d’autres données relatives aux collaborateurs, telles que le salaire. Un intérêt privé prépondérant imposait de ne pas les diffuser. Ces données ne pouvaient donc être communiquées à des tiers. La commune ne pouvait pas donner suite à la requête.

22. Par courrier du 8 juillet 2013 (recte : 2014), M. A______ a relevé que ce point de vue n’était pas conforme à la loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) qui prévoyait que, le cas échéant, les données sensibles pouvaient être caviardées. La commune était invitée à faire droit à la requête et, à défaut, à rendre une décision.

23. Par courrier du 27 août 2014, le CA a retiré la décision de licenciement prononcée le 30 avril 2014, en temps inopportun compte tenu de l’incapacité de travail du collaborateur, tout en confirmant le bien-fondé de sa décision du 30 avril 2014.

24. Par courrier du 27 août 2014 à M. A______, la commune, sous la signature du maire, a rejeté la demande d’accès au sens de l’art. 28 al. 6 LIPAD.

25. Le 12 septembre 2014, M. A______ a saisi le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : PPDT).

26. Le 15 septembre 2014, la commune a résilié les rapports de service de M. A______ pour le terme du 31 décembre 2014. L’intéressé était libéré, avec effet immédiat, de l’obligation de travailler. La décision était exécutoire nonobstant recours.

27. Le PPDT a tenu une audience de médiation le 3 octobre 2014.

28. Par acte du 17 octobre 2014, M. A______ a interjeté recours contre la décision du 15 septembre 2014 prononçant son licenciement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu préalablement à la restitution de l’effet suspensif. Cela fait, il convenait de suspendre l’instruction du recours jusqu’à droit jugé définitivement dans le cadre de la procédure pénale P/4325/2013 conduite par le Ministère public. Au fond, à titre probatoire, l’audition des parties devait être ordonnée, en audience publique en application de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il convenait d’ouvrir des enquêtes et d’octroyer un délai aux parties pour produire des listes de témoins et d’ordonner à l’autorité intimée de produire l’intégralité du dossier des trois enquêtes administratives menées, ainsi que tous ses échanges avec la CdC et le Ministère public.

Principalement, la chambre administrative devait constater la nullité de la décision attaquée, subsidiairement l’annuler et en tout état ordonner la réintégration immédiate du recourant, le tout sous suite de frais et dépens.

29. Le 9 décembre 2014, M. A______ a précisé sa requête auprès du PPDT.

30. Le 5 février 2015, le PPDT a recommandé à la commune de maintenir son refus de transmettre les échanges entre elle et la CdC.

L’avocat demandait l’accès à un dossier comportant un ensemble de documents en mains de la commune, en lien avec un audit de la CdC. Ledit audit avait, entre autres résultats et recommandations, amené la CdC à dénoncer des faits au procureur général parce qu’elle les considérait comme constitutifs d’infractions pénales. Cette dénonciation avait elle-même conduit la commune à commander trois enquêtes administratives. La lecture du volumineux rapport d’audit n° 67 de cent six pages de la CdC permettait de comprendre que l’analyse avait porté sur tous les processus et concerné tout le personnel de la commune (salaires, recrutement, plan de carrière, promotion, etc.). La majeure partie des documents dont il était question comportait des données personnelles. Le volume de documents était considérable et l’objectif poursuivi était de pouvoir identifier ceux qui avaient amené la CdC à transmettre des éléments au procureur général. Or, l’enquête pénale ouverte par le Ministère public était toujours en cours. Outre le fait qu’une large part des documents transmis contenait des données personnelles de tous les collaboratrices et collaborateurs de la commune, certains d’entre eux contenaient les éléments spécifiques au constat de la CdC sur les faits de nature pénale qui avaient en partie dû être révélés par des personnes interrogées durant l’audit. À cet égard, le secret était le seul moyen d’assurer aux personnes qui s’étaient confiées qu’elles n’avaient pas à craindre des effets indirects découlant des propos exprimés.

Le PPDT concluait que la requête n’était pas liée à la transparence, mais qu’elle tendait à transmettre des données personnelles de tiers, que la LIPAD s’opposait à ce qu’un accès soit accordé aux données personnelles de tous les collaborateurs de la commune, dès lors qu’aucun intérêt digne de protection de M. A______ n’avait été démontré par l’avocat du requérant. Par ailleurs, les éléments relatifs à des infractions pénales, qui avaient été dénoncés par la CdC, ne devaient pas être accessibles. Il en allait de l’intérêt de la CdC à pouvoir mener ses audits en toute indépendance. Il ne devait pas être permis que, par le biais d’une demande d’accès aux documents fondée sur la LIPAD, adressée à une institution publique auditée, tous les documents et échanges intervenus avec la CdC à cette occasion soient ainsi révélés. Il était d’autant plus essentiel de respecter la stricte confidentialité lorsque, dans le cadre dudit audit, la CdC avait été amenée à considérer que des faits de nature pénale lui avaient été révélés et que ceux-ci devaient être dénoncés au Ministère public.

31. Par décision du 11 février 2015, sous la plume de la maire et d’une conseillère administrative, le CA a décidé de refuser de transmettre à M. A______ les échanges intervenus entre la commune et la CdC en relation avec le rapport d’audit n° 67.

32. Par acte du 13 mars 2015, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative. Il a conclu, préalablement, à ce qu’une comparution personnelle des parties soit ordonnée. Principalement, la décision querellée devait être annulée et il devait être ordonné à la commune de remettre au recourant, dans les dix jours suivant la notification de l’arrêt de la chambre de céans, les échanges intervenus entre la commune et la CdC visant le recourant, directement ou indirectement, en marge du rapport d’audit n° 67 rendu par cette dernière. Les conclusions étaient prises sous « suite de frais et dépens ».

Le recourant faisait grief à la commune de violer son droit d’être entendu. La décision attaquée ne contenait aucune motivation si ce n’était un simple rappel des étapes procédurales s’étant déroulées devant les préposés. En particulier, la décision attaquée ne renvoyait pas à la recommandation du préposé, ni n’indiquait dans quelle mesure et sur la base de quel motif le refus était opposé. Dans ces circonstances, le recourant était dans l’incapacité de contester utilement la décision attaquée.

La LIPAD avait été violée. Que ce soit au regard des règles du droit d’accès général ou du droit d’accès aux données personnelles, la requête était fondée et ne réalisait aucune des exceptions prévues par la loi à laquelle il ne puisse être pallié par un caviardage partiel, en application du principe de la proportionnalité.

33. Par réponse du 6 mai 2015, la commune a conclu, préalablement à l’appel en cause de la CdC. Elle s’en remettait à l’appréciation de la chambre administrative quant à l’ordonnance d’une comparution personnelle des parties. Principalement, le recours devait être rejeté et la décision litigieuse confirmée, sous « suite de dépens ».

La décision du 11 février 2015 avait été prise au terme de plusieurs échanges de courriels et d’une procédure de médiation. Le recourant avait eu suffisamment l’occasion de s’exprimer avant la prise de la décision par la commune. La décision attaquée renvoyait pour le surplus aux différents échanges de courriers entre le recourant et la commune, ainsi qu’à la recommandation du PPDT. De surcroît, le recourant, bien qu’alléguant ne pas savoir comment contester utilement la décision, avait longuement développé un second grief sur la prétendue violation de la LIPAD. Même à considérer que le droit d’être entendu avait été violé, ce vice pouvait être réparé dans le cadre d’une réplique devant la chambre de céans. Pour le surplus, la LIPAD avait été appliquée correctement.

Les arguments de la commune seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit.

34. Par réplique du 15 juillet 2015, le recourant s’en est rapporté à l’appréciation de la chambre de céans sur l’appel en cause de la CdC. Celui-ci pouvait toutefois être utile afin de confronter les explications floues et volontairement incomplètes de l’autorité intimée sur les modalités des échanges d’informations et de pièces intervenus entre cette institution et la commune intimée. Il pouvait également être utile d’appeler en cause le PPDT.

Contrairement à ce qu’indiquait l’autorité intimée, la décision ne renvoyait pas à la motivation déployée par le PPDT, se contentant de faire référence à l’existence de la recommandation. La longueur de la réponse, soit cent septante pages, pièces comprises, était évocatrice à elle seule du manque patent de motivation du prononcé querellé. Quelle que soit l’issue de la procédure, la chambre administrative devrait condamner l’autorité intimée aux frais et dépens de la procédure, vu que celle-ci avait été l’occasion de permettre au recourant de cerner les motifs ayant guidé le CA dans sa décision.

Des échanges étaient intervenus notamment par courriels entre le procureur général et le secrétaire général de la commune, faisant état des correspondances intervenues avec la CdC bien avant la perquisition des locaux de l’autorité intimée et la publication des rapports.

Compte tenu de la correspondance du 31 juillet 2013, de la référence au courrier du 5 juin 2013, il était prouvé que des échanges s’étaient tenus entre la CdC et la commune. Référence était par ailleurs faite à trois fiches, dont l’une devait vraisemblablement viser le recourant. Il aurait été intéressant de savoir si ces pièces, qui étaient en possession de la commune, se trouvaient dans le dossier remis au PPDT pour établir sa recommandation. « En réalité, tout port[ait] à croire que des échanges et pièces importantes pour permettre notamment au recourant de valablement se défendre dans le cadre de l’enquête administrative [avaient] été sciemment occultés, ce qui [était] gravissime ». Le secrétaire général avait fait des déclarations « inexactes – pour demeurer mesuré » lors de son audition devant la chambre de céans, le 25 juin 2015, dans le cadre du dossier relatif au licenciement de M. A______, puisqu’il avait déclaré : « Il n’y a pas eu de contact avec le procureur général avant la perquisition au cours de laquelle la question de la dénonciation avait été abordée. Avec la Cour des comptes, les contacts ont porté exclusivement sur la position de l’auditée. Nous n’avons pas reçu de fiches récapitulatives de la Cour de comptes concernant [M. A______]. Nous n’avons rien reçu du tout de la Cour des comptes, nous n’avons fait que donner ». Il était en conséquence question de transparence, là où la commune de B______ ne faisait que cacher des documents, rapports et autres pièces au recourant depuis la procédure, violant allégrement ses droits procéduraux.

La commune ne faisait, bizarrement, aucune référence à l’art. 38 LIPAD. Les règles de confidentialité de la CdC n’étaient pas pertinentes, dès lors qu’il s’agissait de correspondances et autres pièces adressées par la commune à la CdC ou au Ministère public.

35. Par duplique du 14 septembre 2015, la commune a persisté dans ses conclusions. Le recourant ne pouvait tenter d’obtenir par ce moyen la documentation sans rapport avec lui, qu’il tentait de se procurer par la présente procédure. Il découlait de la lecture des pièces que la commune n’avait pas eu de réels contacts avec le procureur général avant la perquisition du 27 août 2015 (recte : 2013) et que les contacts avec la CdC avaient porté exclusivement sur la position de l’auditée. Le courrier du 31  juillet 2013 de la commune se situait précisément dans ce contexte et ne constituait pas un échange de correspondances tel que le secrétaire général l’entendait lorsqu’il a fait ses déclarations le 25 juin 2015. Le courrier du 3 septembre 2013 de la commune était précisément intervenu après la perquisition et confirmait l’absence de connaissance, par l’intimée, des éléments de fait ayant justifié la dénonciation. Enfin, même dans l’hypothèse où les « trois fiches » transmises par la CdC au procureur général auraient été également envoyées à la commune, ce qui était formellement contesté, on ne pouvait que constater à la lecture de la correspondance du 5 juin 2013 que la commune n’aurait pas été habilitée à les remettre à M. A______, puisque l’accès lui avait justement été interdit dans le cadre de la procédure pénale.

36. Les parties s’opposent dans trois autres procédures pendantes devant la chambre de céans, à savoir A/3195/2014 relative au licenciement de M. A______ par la commune, A/62/2015 relative au calcul de la rémunération de l’intéressé et A/3734/2015 portant sur la prise en charge de frais suite à la procédure pénale.

Ces trois autres causes font l’objet d’arrêts de la chambre de céans, délibérés ce jour.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente contre le refus d’accès aux documents prononcé par la commune suite à l’échec de la médiation et à la recommandation du PPDT, le présent recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 60 al. 1 LIPAD).

2. Le recourant sollicite, préalablement, une audience de comparution personnelle des parties.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude qu’elles ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 : ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5b).

Selon la jurisprudence constante tant du Tribunal fédéral (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 I 425 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3 ; 2C_1081/2013 du 2 juin 2014 consid. 4.3) que de la chambre de céans (ATA/1000/2014 du 16 décembre 2014 consid. 6 et les arrêts cités), le droit d'être entendu ne confère pas le droit à une audition orale, la procédure administrative étant en principe écrite (art. 18 LPA).

b. En l'espèce, la chambre administrative renoncera à procéder à d’autres actes d’instruction, dans la mesure où, par appréciation anticipée, ils ne sont pas de nature à influer sur l’issue du litige. En effet, la comparution personnelle des parties n’apporterait pas d’éléments pertinents supplémentaires, les parties ayant eu l’occasion de se déterminer par écrit sur les faits de la cause et de produire toutes les pièces utiles au cours des échanges d’écritures devant la chambre administrative, qui dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause.

3. Selon le recourant, la décision querellée viole l’art. 29 al. 2 Cst. en tant qu’elle n’est pas suffisamment motivée.

a. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence ; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_369/2009 du 25 février 2010). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ; 125 II 369 consid. 2c p. 372). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 125 II 369 consid. 2c p. 372).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d’être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 ; 127 V 431 consid. 3d aa p. 437 ; 126 V 130 consid. 2b p. 132). La possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation, la partie lésée devant avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b).

b. En l’espèce, la commune, dans sa décision du 11 février 2015, a signifié son refus de transmettre à M. A______ les échanges intervenus entre les autorités communales et la CdC en relation avec l’audit mené par cette dernière. Elle n’a pas indiqué les motifs fondant sa décision, ni fourni d’explications en dehors du rappel de la procédure devant le PPDT et de la teneur de la recommandation de ce dernier. Or, celle-ci est détaillée sur neuf pages. Le recourant l’avait dûment reçue en copie. En se référant à la recommandation du PPDT, la commune faisait à l’évidence sienne l’argumentation de celui-ci, quand bien même il eût été souhaitable que cela soit mentionné plus clairement. Même à considérer que la décision litigieuse ne satisferait pas aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst., cette violation aurait été réparée par la procédure et l’instruction de la cause devant la chambre de céans, dès lors que le litige porte sur une question de droit, soit la conformité de la décision à la LIPAD, que la chambre administrative peut revoir librement (art. 61 LPA ; ATF 126 I 68 consid. 2 p. 68 ; 125 V 368 consid. 4 p. 371 ; ATA/733/2005 du 1er novembre 2005 ; ATA/703/2002 du 19 novembre 2002).

Ce grief sera donc écarté.

4. L’autorité intimée sollicite préalablement l’appel en cause de la CdC, craignant que la requête du recourant ne mette en péril le secret dont bénéficie et que garantit cette institution.

a. L’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure. L’appelé en cause peut exercer les droits conférés aux parties (art. 71 LPA). Cette disposition doit être appliquée à la lumière de celles relatives à la qualité pour recourir en procédure contentieuse (ATA/623/1996 du 29 octobre 1996), car l’institution de l’appel en cause ne doit pas permettre à des tiers d’obtenir des droits plus étendus que ceux donnés aux personnes auxquelles la qualité pour agir est reconnue (ATA/281/2012 du 8 mai 2012).

b. La question de l’intérêt de la CdC souffrira de rester ouverte dès lors que le recours devant être rejeté pour les motifs qui suivent, elle n’est pas susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure.

5. Le recourant se plaint d’une violation de la LIPAD.

a. La LIPAD régit l’information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Elle poursuit deux objectifs, à savoir, d’une part, favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique ainsi que, d’autre part, protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. a et b LIPAD).

La LIPAD comporte deux volets. Le premier concerne l’information du public et l’accès aux documents ; il est réglé dans le titre II (art. 5 ss LIPAD). Le second porte sur la protection des données personnelles, dont la réglementation est prévue au titre III (art. 35 ss LIPAD). Ces deux volets n’ont pas été intégrés dans la LIPAD en même temps. À l’origine, la LIPAD se limitait au seul aspect de l’information du public et de l’accès aux documents (MGC 2000 45/VIII 7641 ss et MGC 2001 49/X 9678 ss relatifs au projet de loi n° 8356 sur l’information du public et l’accès aux documents ; ATA/767/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2). Adoptée le 5 octobre 2001, la LIPAD est entrée en vigueur le 1er mars 2002 et ne réglementait que la question de l’information du public et l’accès aux documents (MGC 2001 49/X 9751 ss ; ATA/767/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2). Le volet portant sur la protection des données personnelles résulte d’un deuxième processus législatif initié, le 7 juin 2006, par le dépôt d’un projet de loi n° 9870 sur la protection des données personnelles (MGC 2005-2006 X A 8448 ss ; ATA/767/2014 précité). Ce projet de loi est devenu, au cours des travaux législatifs, un projet visant à modifier la LIPAD en y intégrant le volet relatif à la protection des données personnelles (MGC 2007-2008 XII A 14079 ss, en particulier 14137 ss ; ATA/767/2014 précité). Après plusieurs débats parlementaires, la modification de la LIPAD concernant la protection des données a été adoptée le 9 octobre 2008 (MGC 2007-2008 XII D/68 5683 ss) et est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (ATA/767/2014 précité).

b. Par données personnelles ou données, la LIPAD vise toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD). La LIPAD définit aussi les données personnelles sensibles (art. 4 let. b LIPAD). Les données personnelles sur des sanctions administratives en font partie (art. 4 let. b ch. 4 LIPAD). Par traitement, la LIPAD entend toute opération relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données (art. 4 let. e LIPAD). La communication est définie comme le fait de rendre accessibles des données personnelles ou un document, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (art. 4 let. f LIPAD).

c. La LIPAD s’applique, sous réserve de l’art. 3 al. 3, non pertinent en l’espèce, et de l’art. 3 al. 5 LIPAD, aux institutions publiques visées à l’art. 3 al. 1 LIPAD et aux entités mentionnées à l’art. 3 al. 2 LIPAD. Sont notamment concernées les communes, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. b LIPAD).

d. Le droit fédéral est réservé (art. 3 al. 5 LIPAD). S’agissant de ce dernier, il convient de relever que ni la loi sur le principe de transparence dans l’administration du 17 décembre 2014 (loi sur la transparence - Ltrans - RS 152.3), ni la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992
(LPD - RS 235.1) ne sont applicables à la consultation de documents émanant d’une autorité communale (art. 2 al. 1 LTrans ; art. 2 al. 1 LPD).

6. a. Selon l’art. 24 LIPAD, toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par cette loi (art. 24 al. 1 LIPAD). L’accès comprend la consultation sur place des documents et l’obtention de copies des documents (art. 24 al. 2 LIPAD).

b. Les documents sont tous les supports d’information détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l’accomplissement d’une tâche publique (art. 25 al. 1 LIPAD), à savoir une activité étatique ou paraétatique (MGC 2000 45/VIII 7641 p. 7693). Constituent notamment des documents les messages, rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions (art. 25 al. 2 LIPAD ; MGC 2000 45/VIII 7641 p. 7693 s. ; MGC 2001 49/X 9676 p. 9696). Pour les informations qui n’existent que sous forme électronique, l’impression qui peut en être obtenue sur support papier par un traitement informatique est un document (art. 25 al. 3 LIPAD). En revanche, les notes à usage personnel, les brouillons ou autres textes inachevés ainsi que les procès-verbaux encore non approuvés ne constituent pas des documents (art. 25 al. 4 LIPAD).

c. La demande d’accès n’est en principe soumise à aucune exigence de forme. Elle n’a pas à être motivée, mais doit contenir des indications suffisantes pour permettre l’identification du document recherché. En cas de besoin, l’institution peut demander qu’elle soit formulée par écrit (art. 28 al. 1 LIPAD).

7. a. L’adoption de la LIPAD a renversé le principe du secret de l’administration pour faire primer celui de la publicité. Toutefois, l’application de la LIPAD n’est pas inconditionnelle. En effet, dans la mesure où elle est applicable, elle ne confère pas un droit d’accès absolu, mais prévoit des exceptions, aux fins notamment de garantir la sphère privée des administrés et de permettre le bon fonctionnement des institutions (ATA/341/2015 du 14 avril 2015 consid. 9 ; ATA/919/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4a ; ATA/767/2014 précité ; MGC 2000/VIII 7641 p.7694 ; MGC 2001 49/X 9676 p. 9680 ss, 9697 et 9738). L’application des restrictions au droit d’accès implique une juste pesée des intérêts en présence lors de leur mise en œuvre (MGC 2000 45/VIII 7641 p. 7694 ss ; MGC 2001 49/X 9676 p. 9680).

b. Sont soustraits au droit d’accès les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose (art. 26 al. 1 LIPAD). Tel est notamment le cas lorsque l’accès aux documents est propre à rendre inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (let. e), rendre inopérantes les restrictions légales à la communication de données personnelles – soit toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD) – à des tiers (let. f), porter atteinte à la sphère privée ou familiale (let. g) ou révéler des informations sur l’état de santé d’une personne (let. h ; art. 26 al. 2 LIPAD). Par ailleurs, les notes échangées entre les membres d’une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, ainsi que les documents à l’accès desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle sont également exclus du droit d’accès (art. 26 al. 3 et 4 LIPAD). Finalement, l’institution peut refuser de donner suite à une demande d’accès à un document dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné (art. 26 al. 5 LIPAD).

L’exception au droit d’accès prévue à l’art. 26 al. 2 let. f LIPAD vise à ce que l’accès aux documents ne rende pas inopérantes les restrictions légales à la communication de données personnelles à des tiers. Ces restrictions légales-ci sont prévues à l’art. 39 LIPAD (ATA/758/2015 du 28 juillet 2015 consid. 9 ; ATA/767/2014 précité). La communication de données personnelles à une tierce personne de droit privé est réglée par l’art. 39 al. 9 LIPAD. Selon cette disposition, la communication de données personnelles à une tierce personne de droit privé n’est possible, alternativement, que si : a) une loi ou un règlement le prévoit explicitement ; b) un intérêt privé digne de protection du requérant le justifie sans qu’un intérêt prépondérant des personnes concernées ne s’y oppose. Par personne concernée, il faut entendre la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées (art. 4 let. g LIPAD).

L’art. 26 al. 2 let. g LIPAD établit une exception au droit d’accès aux documents lorsque celui-ci implique une atteinte notable à la sphère privée d’administrés ou d’institutions. Il n’exclut pas automatiquement l’accès à tout document concernant la sphère privée d’un tiers mais exige une pesée des intérêts en présence (ATA/758/2015 précité ; ATA/341/2015 précité ; ATA/767/2014 précité ; MGC 2000 45/VIII 7641 p. 7697).

c. L’art. 27 LIPAD est, dans ses quatre alinéas, une concrétisation du principe de la proportionnalité (ATA/758/2015 précité ; MGC 2000 45/VIII 7641 p. 7699 s.). Pour autant que cela ne requière pas un travail disproportionné, un accès partiel doit être préféré à un simple refus d’accès à un document, dans la mesure où seules certaines données ou parties du document considéré doivent être soustraites à communication, en vertu de l’art. 26 LIPAD (art. 27 al. 1 LIPAD). Les mentions à soustraire au droit d’accès doivent être caviardées de façon à ce qu’elles ne puissent être reconstituées et que le contenu informationnel du document ne s’en trouve pas déformé au point d’induire en erreur sur son sens ou sa portée (art. 27 al. 2 LIPAD). Le caviardage des mentions à soustraire au droit d’accès peut représenter une solution médiane qui doit l’emporter (ATA/758/2015 précité ; MGC 2000 45/VIII 7641 p. 7699). L’éventuelle anonymisation de données soustraites au droit d’accès survenant en application de l’art. 27 al. 2 LIPAD intervient indépendamment du fait que le requérant connaisse ou non l’identité de la personne concernée (art. 8 du règlement d’application de la LIPAD du 21 décembre 2011 - RIPAD - A 2 08.01). Lorsque l’obstacle à la communication d’un document a un caractère temporaire, l’accès au document doit être différé jusqu’au terme susceptible d’être précisé plutôt que simplement refusé (art. 27 al.  3 LIPAD). La décision de donner un accès total, partiel ou différé à un document peut être assortie de charges lorsque cela permet de sauvegarder suffisamment les intérêts que l’art. 26 LIPAD commande de protéger (art. 27 al. 4 LIPAD).

8. En l’espèce, le recourant requiert de la commune qu’elle lui donne accès à ses échanges avec la CdC le visant directement ou indirectement en marge du rapport d’audit n° 67 rendu par cette dernière.

La commune est soumise à la LIPAD en tant qu’institution publique au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LIPAD.

Les documents en question comprennent, d’une part, les documents, transmis par la commune à la CdC en vertu de son devoir de collaboration en tant qu’autorité auditée, relatifs à la gestion du personnel, soit notamment les plans de carrière, les fiches de salaire, les documents concernant l’intégration et la fin des rapports de travail et, d’autre part, trois « fiches » émanant de la CdC dont l’une vise personnellement le recourant. La plupart de ces documents contient des données personnelles des collaborateurs de la commune.

Il s’agit de « documents » au sens de l’art. 25 LIPAD, de sorte qu’en vertu de l’art. 24 al. 1 LIPAD, un droit d’accès est garanti, sauf exception.

9. Il reste donc à examiner si des exceptions au droit d’accès s’appliquent en l’espèce.

a. Premièrement, concernant les informations transmises par la commune à la CdC, il ressort de la recommandation du PPDT qu’il s’agissait d’éléments requis par la CdC dans le cadre de l’audit de légalité et de gestion relatif à la gestion des ressources humaines et que les demandes concernant des collaborateurs portaient sur l’ensemble du personnel de la commune, par exemple sur la gestion de la paie, ou sur des aspects particuliers d’un contrôle établi par la CdC et nécessitant un complément d’information (par exemple un contrat de travail, une date d’entrée, une liste d’indemnités), mais non sur un ou plusieurs membres du personnel en particulier ; il n’y a pas eu de demande, ni de transmission d’information spécifique à M. A______.

Dans ces circonstances, force est de constater, comme l’a fait le PPDT, que ces éléments contiennent des données personnelles, et que, dès lors, la possibilité de les divulguer à une personne de droit privé, soit M. A______, doit être analysée à la lumière de l’art. 39 al. 9 LIPAD, par renvoi de l’art. 26 al. 2 let. f LIPAD. Cette disposition requiert l’existence d’un intérêt privé digne de protection du requérant, devant être mis en balance avec l’intérêt privé des personnes au sujet desquelles lesdites données sont traitées.

Concernant l’intérêt du recourant, celui-ci a fait valoir dans le cadre de la saisine du PPDT que la commune voulait « le licencier de façon ordinaire, sur la base de prétextes contestés et erronés, consistant en partie sur le contenu des éléments lui ayant été communiqués par la Cour des comptes » et qu’il avait, dans ce contexte, « besoin d’accéder aux données échangées entre [ces deux entités] ». Dans son recours, le recourant se contente d’affirmer qu’aucune exception à l’art. 24 LIPAD n’est réalisée, sans expliquer pourquoi il lui serait nécessaire de consulter ces documents.

Suite à l’audit mené par la CdC, la commune a ouvert une enquête administrative à l’encontre du recourant. Ce dernier a pu y prendre part et a assisté – de même que son avocat – aux auditions menées par l’enquêteur. Par courrier du 10 avril 2014, la commune a fait part au recourant de son intention de mettre fin à ses rapports de service, lui exposant les faits à l’origine de cette intention et lui impartissant un délai pour se prononcer. Le recourant a ainsi eu l’occasion de se déterminer sur les éléments de fait à la base de la décision de la commune, tant avant son licenciement que durant la procédure de contestation de celui-ci devant la chambre de céans. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi des éléments transmis par la commune à la CdC, qui concernaient la gestion des ressources humaines de la commune de manière générale et non la qualité de son travail en particulier, pourraient être utiles au recourant dans le cadre de la contestation de son licenciement. Partant, ce dernier ne dispose pas d’un intérêt digne de protection.

En l’absence d’intérêt digne de protection du recourant, point n’est besoin de procéder à la pesée des intérêts prévue à l’art. 39 al. 9 LIPAD, ni à l’examen de la possibilité d’un accès partiel au sens de l’art. 27 LIPAD.

b. Deuxièmement, s’agissant d’éventuels documents que la CdC aurait transmis à la commune, en particulier des trois « fiches récapitulatives », la commune indique qu’elle n’a pas reçu ces documents. Le PPDT a quant à lui constaté que la commune ne pouvait pas donner suite à la requête de l’intéressé, les documents sollicités n’étant pas en sa possession. Il ressort du dossier que la CdC a envoyé ces fiches au Ministère public par courrier du 5 juin 2013, à titre de dénonciation suite aux enquêtes menées au sein de la commune, sous une forme préservant la confidentialité de ses sources, et que c’est vraisemblablement à la lecture du projet de rapport de la CdC, reçu le 27 juin 2013, que la commune a appris l’existence de l’envoi du 5 juin 2013.

Comme constaté ci-dessus, le recourant a eu accès à tous les éléments ayant fondé la décision de licenciement à son encontre, de sorte qu’il n’a pas d’intérêt à disposer des fiches précitées. De plus, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, il a été interrogé sur les reproches contenus dans la fiche le concernant lors de son audition par la police du 26 août 2013 suite à la perquisition des locaux de la commune. Il sied donc de considérer qu’il a eu connaissance du contenu de ce document à cette occasion, quand bien même il n’aurait pas pu le consulter physiquement. De plus, du moment que le recourant a eu accès à la procédure pénale, soit au plus tard dès le mois de mai 2014, il a pu consulter ces fiches qui figuraient au dossier du Ministère public. Ainsi, la demande d’accès à ces documents peut être considérée comme sans objet.

À titre superfétatoire, la chambre de céans rappellera que selon l’art. 9 de la loi instituant une cour des comptes du 10 juin 2005 (aLICC, abrogée le 31 mai 2014 – RS D 1 12), dans sa teneur en vigueur le 4 mars 2013, période des échanges entre la commune et la CdC, seuls les rapports de la CdC étaient publiés ; il appartenait à la CdC de déterminer l'étendue des informations contenues dans ses rapports en tenant compte des intérêts publics et privés susceptibles de s'opposer à la divulgation de certaines informations. Quant aux documents émanant de la CdC, soit les trois fiches transmises au Ministère public le 5 juin 2013, ils sont précisément couverts par la pratique constante de la CdC, devenue une obligation légale lors de l’adoption, consistant à garantir la confidentialité aux personnes dont elle a recueilli les déclarations (art. 40 al. 2 de la loi sur la surveillance de l’État du 13 mars 2014 – LSurv D 109). Ainsi, parmi les informations et documents émanant de la CdC, seuls certains font l’objet d’un droit d’accès. Selon le site Internet de l’institution, les documents accessibles au public sont les rapports issus de ses contrôles ainsi que son rapport annuel et ses annexes ainsi que les examens sommaires de l’opportunité d’une mission d’audit, cas échéant anonymisés. Tous les autres documents en possession de la CdC sont des documents relevant des critères d’exceptions prévus à l’article 26 de la LIPAD et ne sont donc pas accessibles au public (source : http://www.cdc-ge.ch/fr/ Quicklinks/FAQ.html consulté le 10 décembre 2015).

Dans l’hypothèse où des documents auraient été transmis à la commune par la CdC, il faut considérer qu’un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 26 al. 1 LIPAD s’oppose à leur communication, soit notamment l’intérêt du public à ce que la CdC puisse mener ses enquêtes en toute liberté et toute indépendance ainsi que la confidentialité garantie par cette institution aux personnes dont elle recueille des informations, qui ne peuvent lui opposer leur secret de fonction (art. 7 al. 3 aLICC, art. 40 al. 1 et 2 LSurv ; http://www.cdc -ge.ch/fr /Quicklinks/FAQ.html consulté le 10 décembre 2015). À cet égard, le PPDT a relevé à juste titre que « le secret est le seul moyen d’assurer aux personnes qui se sont confiées qu’elles n’avaient pas à craindre des effets indirects découlant des propos exprimés ».

La jurisprudence citée par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2012 du 23 mai 2013) ne lui est d’aucune aide. Dans cet arrêt, le recourant demandait la rectification d’un rapport publié par la CdC, qui contenait selon lui des informations erronées. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a rappelé que les justiciables devaient avoir un droit à la rectification de données les concernant si celles-ci étaient fausses, mais il n’a pas, à teneur de l’arrêt, institué un droit d’accès aux données confidentielles traitées par la CdC. Cette jurisprudence n’est ainsi d’aucune aide au recourant.

Il sera enfin relevé que tous les échanges de correspondance, entre la commune, la CdC et le Ministère public sont en parfaite cohérence. Les références de dates entre les courriers et les réponses concordent, sans qu’aucun indice ne permette de penser que la totalité des échanges entre les différentes entités n’est pas produite.

Il découle de ce qui précède que le recourant ne vise pas un but de transparence au sens de l’art. 1 LIPAD, mais chercherait plutôt à contourner les règles en matière de protection des données, de secret de fonction et de confidentialité de la CdC de manière à obtenir des informations auxquelles la loi ne lui donne pas accès.

C’est à juste titre que la commune a refusé au recourant l’accès aux documents en question ; sa décision sera confirmée.

10. Le recourant fait encore référence à l’art. 38 LIPAD, s’étonnant de ce que la commune n’ait fait « aucun développement » au sujet de l’accès aux données personnelles.

Selon l’art. 38 LIPAD, intitulé « collecte », la collecte de données personnelles doit être faite de manière reconnaissable pour la personne concernée (al. 1). Sont réservés les cas dans lesquels le caractère reconnaissable de la collecte compromettrait l'engagement, le déroulement ou l'aboutissement d'enquêtes menées légalement sur le respect de conditions ou d'obligations légales (al. 2). Les institutions publiques doivent pouvoir indiquer la source des données qu’elles détiennent (al. 3), et ce sur demande (MGC 2005-2006 X 8484 ss. p. 8499).

Le recourant n’expose pas en quoi l’art. 38 LIPAD aurait été violé par l’intimée ou fonderait son droit d’accès aux données personnelles contenues dans les documents qu’il cherche à obtenir. En tout état de cause, il est certain qu’une demande tendant à connaître la source des données détenues par une institution publique (art. 38 al. 3 LIPAD) ne saurait permettre au recourant d’éluder d’autres règles lui interdisant l’accès à ces informations et notamment les règles de confidentialité entourant l’activité de la CdC.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait s’appuyer sur l’art. 38 LIPAD pour se prévaloir d’un droit d’accès à la correspondance entre la commune de B______ et la CdC.

11. Concernant les frais de la présente procédure, le recourant allègue que, « la longueur de la réponse, pièces comprises, soit cent septante page, est évocatrice à elle seule du manque patent de motivation du prononcé querellé. Quelle que soit l’issue de la présente procédure, la chambre devra condamner l’autorité intimée aux frais et dépens de la procédure, vu que la procédure de recours aura été l’occasion de permettre au recourant de cerner les motifs ayant guidé le Conseil administratif dans sa décision ».

Le recourant perd de vue que la réponse de l’intimée ne tient que sur onze pages et que les quelque cent soixante restantes consistent en des pièces que le recourant s’est abstenu de produire à l’appui de son recours, à l’instar de la recommandation du PPDT, pièce pourtant déterminante dans la présente procédure. Il ne peut alléguer ne pas l’avoir reçue, la notification de ladite recommandation au recourant étant expressément mentionnée sur le document en question. Dans ces conditions, cette conclusion du recourant frise la témérité.

12. En tous points mal fondé, le recours est rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).

Malgré cette issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la commune intimée, qui ne peut, en tant que collectivité publique de plus de 10'000 habitants et conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans, s'en voir allouer (ATA/661/2014 du 26 août 2014 ; ATA/290/2014 du 29 avril 2014 consid. 13 ; ATA/511/2013 du 27 août 2013 consid. 13 et les arrêts cités).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2015 par Monsieur A______ contre la décision du Conseil administratif de la commune de B______ du 11 février 2015 ;


 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1’000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, à Me François Bellanger, avocat de la commune de B______, ainsi qu’au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray, Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :