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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3768/2011

ATA/398/2013 du 25.06.2013 sur JTAPI/799/2012 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; ARBRE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29.al2 ; RCVA.1 ; RCVA.3.al1 ; RCVA.9 ; LPA.12A ; RCVA.15 ; RCVA.16 ; LPA.61 ; directive concernant la conservation des arbres du mois d'août 2008
Parties : FIRMENICH Clarina, ROULET Jean-Daniel, SIDJANSKI Dusan et autres / DUROUX Axel, DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE LA MOBILITE ET DE L'ENVIRONNEMENT-DGNP
Résumé : Requête d'abattage d'arbres s'inscrivant dans le cadre d'une autorisation de construire ayant pour objet l'extension d'une villa ainsi que la pose de panneaux solaires et prévoyant des mesures compensatoires. Le département n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant l'abattage d'un cèdre pour des motifs de mise en valeur et de pérennité d'un deuxième cèdre se trouvant à proximité du conifère à abattre.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3768/2011-AMENAG ATA/398/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 juin 2013

2ème section

 

dans la cause

Madame Clarina FIRMENICH

et

Monsieur Dusan SIDJANSKI

et

Monsieur Jean-Daniel ROULET
représentés par Me Romanos Skandamis, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT - DGNP

et

Monsieur Axel DUROUX
représenté par Me Jean-Pierre Carera

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juin 2012 (JTAPI/799/2012)


EN FAIT

Monsieur Axel Duroux est propriétaire d’une villa sise sur la parcelle n° 2’382, à l’adresse 19, chemin de la Rippaz, à Vandoeuvres.

Le 11 juillet 2011, M. Duroux, représenté par Technique-Architecture S.à r.l., a déposé auprès du département de l’intérieur et de la mobilité, devenu depuis le département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (ci-après : DIME) une requête en autorisation d’abattage d’arbres portant sur trois arbres présents sur sa parcelle. Cette requête a été enregistrée sous le n. 2011 1’408.

Le « Plan paysager P.A.P. & installation chantier n° 2 » (ci-après : le plan paysager) du 2 août 2011 produit à l’appui de sa requête mentionnait la végétation à abattre, soit un cèdre (n. 3), un peuplier (n. 13) et un frêne (n. 14), ainsi que tous les arbres à conserver.

La requête précitée était liée à une demande d’autorisation de construire enregistrée sous le n. DD 104’062-2 par le département des constructions et des technologies de l’information, devenu le département de l’urbanisme (ci-après : DU), ayant pour objet l’agrandissement de la villa et l’installation de panneaux solaires en toiture. Cette demande d’autorisation de construire a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 19 août 2011 et ne faisait pas état d’abattage d’arbres.

Le 26 août 2011, dans le cadre de l’instruction de la demande en autorisation de construire DD 104’462-2, la direction générale de la nature et du paysage (ci-après : DGNP) du DIME a émis un préavis favorable, sous réserve du respect des conditions mises à l’autorisation d’abattage d’arbres n. 2011 1’408, de protéger la végétation conservée à l’aide de barrières conformément au plan paysager et de convoquer la DGNP à l’ouverture du chantier pour valider la pose des barrières protection.

Le 21 septembre 2011, la commune de Vandoeuvres (ci-après : la commune) a préavisé favorablement la demande d’autorisation de construire avec réserve. « L’Exécutif » ne voyait pas d’opposition à l’abattage du peuplier et du frêne, même si l’abattage du peuplier ne lui semblait pas nécessaire. « L’Exécutif » était très réservé quant à l’abattage du cèdre (n. 3 du plan paysager) qui constituait un élément majeur du paysage, cet arbre étant exceptionnel de par ses dimensions. Constatant que celui-ci faisait ombrage à une partie de la toiture, il s’interrogeait sur la possibilité de déplacer les panneaux solaires sur d’autres parties du toit, ce qui garantirait l’ensoleillement de ces modules et éviterait l’abattage de cet arbre majestueux.

Par décision du 3 octobre 2011 publiée dans la FAO du 7 octobre 2011, la DGNP a autorisé l’abattage d’arbres sollicité à la condition de replanter des arbres pour un montant d’au moins CHF 19’000.- et de fournir, avant l’abattage, un projet chiffré de replantation pour accord.

Le montant arrêté à CHF 19’000.- correspondait à la valeur du cèdre (CHF 19’656.-), calculée conformément aux normes édictées par l’union suisse des services des parcs et promenades (ci-après : USSP).

Le jour même, le DU a délivré l’autorisation de construire DD 104’062-2. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision.

Le 7 novembre 2011, Madame Clarina Firmenich et Monsieur Dusan Sidjanski domiciliés 16, chemin de la Rippaz, Monsieur René et Madame Denise Muller, 12, chemin de la Rippaz, Madame Brigitte Rinaldi, 3, chemin de Marclay, Monsieur Pierre Bonnet, 11, chemin de la Rippaz, Monsieur Jean-Daniel Roulet, 16, chemin de la Rippaz et Madame Nicole Helfer, 9, chemin de la Rippaz ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de la DGNP du 3 octobre 2011, s’opposant à l’abattage du cèdre n. 3 du plan paysager.

Ils ne s’opposaient pas à l’agrandissement de la villa tel qu’il résultait de l’autorisation de construire DD 104’462-2. Cependant, la demande définitive d’autorisation de construire DD 104’462-2, publiée le 19 août 2011 dans la FAO, était entachée d’un vice de forme puisqu’elle ne mentionnait pas l’abattage d’arbres. Cette imprécision les avait privés du droit de s’opposer à la demande d’abattage du cèdre (n. 3 du plan paysager).

Ils produisaient un « rapport de vérification » daté du 6 septembre 2011 établi par Madame Anne-Marie Ruffieux relatif à la DD 104’462-2. Selon ce rapport, le cèdre (n. 3 du plan paysager) était un élément majeur du paysage, exceptionnel par ses dimensions. Son abattage, alors qu’il était en bon état, était problématique mais pouvait se justifier par l’installation sur le toit de panneaux solaires, qui autrement resteraient dans l’ombre. Le frêne ne pouvait pas être conservé car il se trouvait sur le talus de la cour anglaise. L’abattage du peuplier ne semblait, à première vue, pas nécessaire.

« L’Exécutif » de la commune était par ailleurs très réservé quant à l’abattage du cèdre.

Ils sollicitaient une « éphéméride » afin d’estimer l’impact des arbres sur le rendement énergétique des panneaux solaires projetés. Le projet prévoyait la conservation de l’érable au sud-est (n. 1 du plan paysager), qui gênerait le matin, et du chêne (n. 2 du plan paysager) de 10 mètres de hauteur, situé plein sud. Or, le cèdre (n. 3 du plan paysager) à abattre, de 15 mètres de hauteur, situé à l’ouest et au nord-ouest des futurs panneaux, ne ferait ombrage aux panneaux qu’en fin d’après-midi. Selon les spécialistes en la matière, la production principale d’énergie était obtenue entre 10h00 et 14h00.

En 1984, M. Roulet avait fait opposition contre l’abattage de ce cèdre, lequel faisait déjà de l’ombre aux propriétaires de l’époque, et son opposition avait été admise. Malgré cette « protection », la DGNP avait délivré l’autorisation litigieuse, ce qui correspondait à un manque de continuité inadmissible.

Le 9 décembre 2011, M. Duroux, sous la plume de son mandataire, s’en est rapporté à justice quant à la qualité pour recourir des voisins les plus éloignés. Il concluait sur le fond au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, « sous suite de frais et dépens ».

Le cèdre litigieux comportait certes un certain nombre de qualités (tronc de 1 mètre de diamètre et couronne de 15 mètres), sans pour autant constituer un « élément majeur du paysage ». Par comparaison, le cèdre n. 4 du plan paysager, sensiblement plus grand et qui se trouvait à côté du cèdre n. 3 à abattre, constituait un « élément majeur du paysage ». De plus, le cèdre n. 3 gênait le développement du cèdre n. 4 et devrait, à moyen terme, être abattu pour cette raison.

L’érable (n. 1 du plan paysager) et le chêne (n. 2 du plan paysager) situés du côté sud se trouvaient plus éloignés de la maison que le cèdre n. 3 en cause. De plus, leur hauteur ne ferait pas, ou peu, ombrage aux panneaux solaires.

Les panneaux solaires devaient être placés sur le côté ouest versant sud du toit pour bénéficier d’un ensoleillement maximum. Dans son préavis, la commune s’était interrogée sur la possibilité de déplacer les panneaux sur une autre partie du toit. Cela s’avérerait impossible techniquement dès lors que le seul endroit disponible pour un ensoleillement maximum était le côté ouest du versant sud du toit, proche du cèdre n. 3, objet des transformations autorisées, étant précisé que la partie est du versant sud du toit comprenait un élément saillant qui ne permettrait pas la pose de panneaux solaires.

Vérification faite auprès de la DGNP, le cèdre litigieux ne bénéficiait d’aucune mesure de protection. De plus, les arbres avaient grandi depuis la construction de la maison dans les années 80 et la concurrence entre les deux cèdres (n. 3 et n. 4) expliquait que le plus petit des deux soit abattu.

Enfin, l’argument relatif au vice de forme devait être écarté puisqu’à la suite de la publication de l’autorisation d’abattage d’arbres dans la FAO du 7 octobre 2011, les recourants avaient pu exercer leurs droits dans le délai de recours. L’absence de la mention d’abattage d’arbres dans la demande d’autorisation de construire, publiée le 19 août 2011 dans la FAO, n’entraînait dès lors aucune conséquence dommageable pour les recourants.

Le 12 décembre 2011, la DGNP a conclu à l’irrecevabilité du recours formé par les époux Muller ainsi que par Mme Helfer. Sur le fond, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 3 octobre 2011, « sous suite de frais ».

Mme et M. Muller ainsi que Mme Helfer n’étaient pas des voisins directs de la parcelle n° 2’382, leurs habitations se trouvant à plus de 100 mètres à vol d’oiseau de la villa de M. Duroux. De plus, il existait des constructions entre leurs habitations et le projet contesté. Rien ne permettait d’admettre qu’ils disposeraient d’un intérêt particulier à agir.

Le grief relatif au vice de forme était infondé. L’omission de mentionner l’abattage d’arbres lors de la publication de la demande d’autorisation de construire DD 104’462-2 dans la FAO le 19 août 2011 n’avait pas porté préjudice aux recourants, dans la mesure où leur qualité pour recourir n’était pas conditionnée à une intervention de leur part au stade de la mise à l’enquête du projet. De plus, les recourants avaient pu exercer leurs droits en formant recours contre la décision d’abattage d’arbres n. 2011 1’408. Annuler les autorisations de construire et d’abattage relèverait d’un formalisme excessif.

A la connaissance du service spécialisé du DIME, le cèdre n. 3 du plan paysager ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection particulière. Il n’existait donc pas de restriction légale empêchant son abattage, qui devait d’ailleurs être compensé par des replantations.

Le cèdre n. 3 se trouvait à proximité d’un autre cèdre, plus grand et plus gros portant le n. 4, lequel constituait un élément majeur du paysage. La distance insuffisante entre ces deux arbres nuisait à leur bon développement, ainsi qu’à leur pérennité, la couronne d’arbres de cette espèce pouvant atteindre 40 mètres. Il était encore temps d’agir afin de maintenir l’un des deux cèdres. Elle avait dès lors privilégié la conservation du cèdre n. 4, en relation avec l’espace disponible, en tenant compte du développement futur de l’arbre, de la configuration et de la taille de la parcelle. Au vu de l’âge et de la structure de la charpente des arbres, la DGNP avait orienté sa décision dans le sens d’une bonne conservation d’un des deux arbres, afin de pérenniser le maintien des qualités paysagères du cèdre majeur que le projet de construction permettait d’imposer.

Les recourants n’établissaient pas une violation de la loi ni un abus du pouvoir d’appréciation de la part de l’administration. Ils se bornaient à exprimer une opinion divergente de celle de l’instance spécialisée du DIME.

Le 15 mars 2012, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Mme Firmenich et M. Sidjanski étaient représentés par leur conseil, et les autres recourants par M. Roulet. Le DIME était représenté par deux techniciens.

a. Selon M. Roulet, Mme Helfer devait apercevoir, depuis sa villa, le sommet des deux cèdres de la parcelle n° 2’382. Vraisemblablement, le « rapport de vérification » avait été établi par Mme Ruffieux sur mandat de la commune puisque les termes utilisés étaient les mêmes que ceux formulés par cette dernière dans son préavis pour l’autorisation de construire.

b. M. Duroux a expliqué n’avoir aucune intention de « massacrer » des arbres. Les deux cèdres ayant été plantés trop près l’un de l’autre, il fallait décider de conserver le plus grand, un cèdre bleu, qui représentait un élément majeur du paysage, et ce, indépendamment de l’installation des panneaux solaires et des questions techniques y relatives.

c. M. Sidjanski estimait que le cèdre en cause était en bon état et qu’il fallait le conserver, s’agissant, selon lui, d’un élément patrimonial. Sur ce point, il sollicitait une expertise indépendante.

d. Le technicien du DIME ignorait qui était Mme Ruffieux, qui n’était pas connue comme spécialiste des arbres ou collaboratrice du DIME. Selon le « rapport de vérification » qu’elle avait établi, le cèdre était un élément majeur exceptionnel de par ses dimensions. Or, après une vérification effectuée récemment, il avait constaté que le canton disposait d’un grand nombre de cèdres (plus de cent) de dimensions supérieures à celles du cèdre considéré, ce qui l’avait amené à conclure que l’appréciation résultant de ce « rapport de vérification » était purement subjective. Les spécialistes du DIME s’étaient par ailleurs rendus sur place afin de constater la situation et l’état de santé des arbres se trouvant sur la parcelle de M. Duroux.

e. Le conseil de Mme Firmenich et de M. Sidjanski a sollicité l’audition de Mme Ruffieux dont l’avis serait important, ainsi que celle des architectes de M. Duroux afin de savoir s’il était possible d’éviter d’abattre le cèdre n. 3.

f. Le conseil de M. Duroux s’est opposé aux actes d’instruction requis, relevant que la nécessité d’abattre le cèdre avait déjà été examinée par les instances compétentes lors de la procédure d’autorisation. L’abattage du cèdre n. 3 devait favoriser l’installation des panneaux solaires et l’expansion de l’autre cèdre puisque ces deux arbres étaient trop proches l’un de l’autre.

Un délai au 26 mars 2012 a été accordé aux recourants pour compléter leurs écritures et produire les pièces utiles.

Le 26 mars 2012, Mme Firmenich et M. Sidjanski ont conclu à l’annulation de l’autorisation d’abattage d’arbres du 3 octobre 2011. Ils ont produit un rapport d’« Expertise concernant l’abattage d’un cèdre » établi le 22 mars 2012 par Monsieur Sylvain Meier, ingénieur forestier EPFZ de Nyon, ainsi qu’un plan d’architecture de la villa concernée, daté de 1984, sur lequel le cèdre n. 3 n’apparaissait pas, ce qui laissait penser que son abattage avait déjà été envisagé à l’époque.

N’ayant pas fait mention de la demande d’abattage d’arbres lors de la publication de la demande d’autorisation de construire dans la FAO du 19 août 2011, le DIME avait violé le droit d’être entendu des tiers intéressés. Le dépôt du recours n’avait pas réparé cette violation dans la mesure où il résultait des retraits de certains recourants de la présente procédure qu’ils auraient préféré s’exprimer dans le cadre d’une procédure d’opposition et non d’un recours, plus lourde et formelle. Le DIME n’avait ainsi pas pu tenir compte des éventuelles observations de ces personnes avant de rendre la décision querellée.

Le DIME avait violé le principe de la légalité et abusé de son pouvoir d’appréciation. Au sens de l’art. 2 de la de la directive concernant la conservation des arbres, rien ne justifiait l’abattage du cèdre en cause, en parfaite santé, afin d’assurer la « pérennité » de l’autre. Les cèdres pouvaient se porter « à merveille » à proximité les uns des autres durant des siècles, notamment dans les forêts de Bonnieux ou du Luberon.

La compensation financière exigée n’était pas de nature à garantir le remplacement d’un arbre centenaire aussi exceptionnel.

De plus, la décision querellée était disproportionnée. Tant l’expert privé que le DIME admettaient que l’ombrage occasionné par le cèdre n. 3 n’interviendrait qu’en fin de journée. L’efficacité des panneaux serait dès lors maximale en début et en milieu de journée. L’abattage du cèdre ne permettrait d’augmenter le rendement des panneaux solaires que dans une infime mesure. Pour atteindre le but recherché en conservant le cèdre, il existait deux alternatives :

- la première consistait en la pose de panneaux sur une autre partie du toit ; cette solution devait être examinée à la lumière des informations fournies par les architectes mandataires de l’intimé lors de leur audition, voire par un expert désigné par le TAPI ;

- la seconde consistait, selon l’expertise privée produite, en l’achat, sur une base de copropriété, d’une surface sur un site de production d’énergie verte qui assurerait la même quantité d’énergie électrique, voire une quantité supérieure, sans les inconvénients liés à la pose des panneaux solaires.

Le rapport d’expertise du 22 mars 2012 de M. Meier précisait que l’ombrage occasionné par le cèdre n. 3 n’était défavorable à la production d’électricité qu’en fin de journée. Ce cèdre était sain et faisait partie du patrimoine arboré ambiant. L’autorisation avait été accordée de manière un peu hâtive sans vraiment sous-peser la valeur de l’arbre (purification de l’air, maintien d’une hygrométrie plus stable, atténuation des variations thermiques, gîte pour la faune et l’avifaune, etc.) en plus de sa valeur patrimoniale pour les habitants des lieux, nombreux à être soucieux de préserver la qualité de leur environnement. Il existait une alternative pour les propriétaires d’assurer la production de la même quantité d’énergie électrique, voire une quantité supérieure aux possibilités locales, en acquérant, sur une base de copropriété, la surface qu’ils jugeaient adéquate sur un site approprié. Cette solution offrait le double avantage d’une très grande souplesse et permettait d’éviter des querelles inutiles et coûteuses entre voisins en permettant de préserver, comme dans ce cas, le patrimoine naturel. De plus, elle permettait d’exclure les risques de réflexion sur les panneaux pouvant importuner le voisinage.

Le 19 avril 2012, M. Duroux a persisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours.

L’absence de publication de la demande d’abattage d’arbres n’avait pas créé de préjudice aux recourants puisqu’ils ont pu faire valoir leurs arguments dans la présente procédure. Ils n’étaient toutefois pas habilités à formuler des griefs au nom de tiers, soit en l’occurrence des autres voisins, dont certains avaient retiré leur recours. Enfin, le DIME disposait de toutes les informations nécessaires pour statuer.

La directive concernant la conservation des arbres avait été respectée par le DIME. Les recourants faisaient valoir l’opinion « de nombreux habitants » y compris de ceux qui n’étaient pas parties à la procédure. Ils reprenaient les critères fixés dans la directive en substituant leur propre appréciation à celle de l’autorité intimée, composée de spécialistes et de techniciens disposant d’une vue d’ensemble sur tout le territoire du canton leur permettant de mener une politique planifiée et cohérente en matière d’abattage d’arbres.

S’il n’était pas contesté que l’ombrage principal du cèdre sur les panneaux solaires se ferait l’après-midi, il était inexact de prétendre que le soleil ne serait voilé « qu’en fin de journée » et que la diminution du rendement serait « infime ». Les pièces produites démontraient que l’assiette de l’arbre atteignait presque le toit, de sorte que l’ombre se projetterait déjà sur les panneaux solaires durant l’après-midi.

Quant aux éventuelles solutions alternatives, elles n’étaient en l’état pas envisageables ; outre les coûts, non chiffrés, et sa durée limitée, l’alternative préconisée par les recourants avait le désavantage de ne pas permettre à la villa de bénéficier de sa propre production d’énergie.

« L’expertise » produite par les recourants n’était qu’un manifeste pour une solution alternative proposée par une entreprise privée. Le document, dépourvu de toute rigueur scientifique, ne se prononçait pas sur la question de la concurrence entre les deux cèdres ni sur celle de savoir si l’arbre constituait un élément majeur du paysage, se bornant à affirmer que « la plante est saine et fait partie du patrimoine arboré ambiant ». Enfin, la concurrence entre les deux cèdres était également l’une des raisons de l’abattage du cèdre litigieux.

Le 26 avril 2012, la DGNP a persisté dans ses explications et ses conclusions du 12 décembre 2011.

L’absence de publication de la demande d’abattage d’arbres ne saurait conduire à l’annulation de l’autorisation d’abattage, régulièrement publiée dans la FAO le 7 octobre 2011 ; les recourants n’en avaient subi aucun préjudice; ils ne pouvaient pas invoquer la violation des droits des tiers.

La motivation de la demande d’abattage d’arbres n’était pas la pose de panneaux solaires, mais l’extension de la villa. C’était donc sous cet angle que la DGNP avait instruit le dossier et son avis était fondé sur la constatation que la construction projetée empièterait sur le domaine vital du cèdre n. 3. Ayant considéré que ce cèdre ne présentait pas les qualités requises, notamment historiques, paysagères ou écologiques, la DGNP en avait - sans prétériter les qualités du site - autorisé l’abattage, qui permettrait au surplus la bonne conservation et la mise en valeur du cèdre voisin, considéré comme un élément majeur du paysage, par le maintien d’une couronne équilibrée. Partant, le grief de violation du principe de la proportionnalité, avec la prémisse que la décision querellée était fondée sur la pose de panneaux solaires, tombait à faux. Les conclusions résultant de l’expertise privée étaient intégralement contestées.

Enfin, les recourants n’établissaient pas que le cèdre n. 3 bénéficierait d’une mesure légale de protection empêchant son abattage.

Par jugement du 13 juin 2012, le TAPI a rejeté le recours.

La qualité pour recourir des époux Muller ainsi que celle de Mme Helfer pouvait rester indécise dans la mesure où le recours était rejeté pour les motifs suivants :

L’omission de mentionner la requête d’abattage d’arbres dans la demande d’autorisation de construire publiée le 19 août 2011 n’était pas de nature à entraîner l’annulation de la décision querellée dans la mesure où les recourants avaient exprimé leur position à la DGNP qui, pour sa part, avait maintenu sa décision.

Les griefs formulés par les recourants au nom des tiers étaient irrecevables.

Le cèdre litigieux ne bénéficiait d’aucune protection légale et au vu des photographies montrant les deux cèdres enchevêtrés par leurs branchages du fait de leur voisinage, la mise en valeur du plus grand des deux cèdres - que la DGNP considérait comme un élément majeur du paysage de par sa couronne équilibrée - paraissait justifiée. De plus, la DGNP était composée de spécialiste en la matière disposant de connaissances spécifiques. Le rapport d’expertise se bornait à affirmer que le cèdre litigieux représentait une valeur patrimoniale pour les habitants et à critiquer l’autorisation délivrée sans démontrer les avantages des solutions alternatives.

Le TAPI se devait d’observer une certaine retenue afin de ne pas substituer sa propre appréciation à celle des spécialistes en la matière. De la même façon, la réserve exprimée par la commune dans son préavis ne revêtait pas un caractère prépondérant par rapport au préavis favorable émis par la DGNP. Les recourants ne pouvaient pas non plus se prévaloir du « rapport de vérification » de Mme Ruffieux, dont on ignorait dans quelles conditions et en quelle qualité elle l’avait signé.

Enfin, la valeur de remplacement des arbres abattus échappait à toute critique puisqu’elle avait été calculée conformément à la directive du DGNP et selon les normes de l’USSP. De plus, il s’agissait d’une valeur compensatoire et non du calcul d’un dommage.

Par acte posté le 22 août 2012, Mme Firmenich, M. Sidjanski et M. Roulet, sous la plume de leur mandataire, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement, « sous suite de frais et dépens », à son annulation ainsi qu’à celle de la décision de la DGNP du 3 octobre 2011 et, subsidiairement, à ce qu’une expertise portant sur la nécessité d’abattre le cèdre litigieux soit ordonnée.

La DGNP avait, en omettant de faire mention de l’abattage du cèdre dans le cadre de la publication de la demande définitive d’autorisation de construire le 19 août 2011, abusé de son pouvoir d’appréciation en sous-estimant l’importance du cèdre. Certes, le droit d’être entendu des recourants avait été réparé par-devant le TAPI, mais il n’en demeurait pas moins que la législation applicable en la matière avait été violée puisque l’art. 6 du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04) garantissait un processus décisionnel qui devait être suivi pour que la volonté de la DGNP soit formée en connaissance de l’importance du sujet pour la commune et ses habitants. La violation de cet article devait être examinée de manière autonome, en tant que violation du principe de la légalité, ce que n’avait pas fait le TAPI.

La DGNP avait abusé de son pouvoir d’appréciation et violé la directive relative à la conservation des arbres en autorisant l’abattage d’un arbre exceptionnel en raison de son âge et de sa dimension, sain, et qui était depuis environ un siècle à proximité d’un autre, encore plus grand sans que cela n’ait d’impact sur sa « pérennité ».

L’abattage du cèdre était disproportionné, dénué de tout intérêt et potentiellement nuisible pour le cèdre restant. La diminution du rendement des panneaux solaires du fait du cèdre n’était qu’infime car le cèdre ne leur faisait pas obstacle en début et en milieu de journée, période pendant laquelle l’efficacité des panneaux était maximale. Il existait deux alternatives :

- la pose des panneaux sur une autre partie du toit que celle ombragée par le cèdre, un expert neutre permettrait de clarifier ce point ;

- l’achat, sur une base de copropriété, d’une surface sur un site de production d’énergie verte qui assurerait la même quantité d’énergie électrique, voire une quantité supérieure, sans les inconvénients liés à la pose des panneaux solaires.

Il était choquant d’autoriser l’abattage d’un arbre centenaire parce qu’il faisait ombrage, en fin de journée, sur une petite surface de panneaux solaires privés.

« La mise en valeur » du deuxième cèdre par l’abattage du cèdre litigieux était absurde dans la mesure où ce dernier ne nuisait pas à l’état de santé du cèdre à conserver. De plus, le dessouchage du cèdre à abattre, à cause de l’enchevêtrement des racines, porterait atteinte au cèdre plus grand et plus vieux.

Les recourants ont produit une lettre du 31 juillet 2012 du maire de la commune, adressée à M. Sidjanski, précisant que « l’Exécutif » soutenait M. Sidjanski dans ses efforts, allant dans le sens du préavis qu’il avait rendu sur la demande d’autorisation de construire, préavis très réservé quant à l’abattage de cet arbre. Ils remettaient également un courrier de M. Sidjanski du 22 août 2012 adressé à la chambre de céans comportant ses observations personnelles, lesquelles, en substance, reprenaient les arguments précédemment développés. Ils sollicitaient de plus la suspension des travaux relatifs à l’autorisation de construire DD 104’062-2, dans la mesure où ces travaux étaient étroitement liés au recours dirigé contre la décision d’abattage des arbres.

Le 28 août 2012, le TAPI a transmis son dossier au juge délégué sans formuler d’observation.

Le 11 septembre 2012, M. Duroux, sous la plume de son mandataire, a conclu, « sous suite de frais et dépens », au rejet du recours.

Les techniciens du DIME étaient des spécialistes en mesure de déterminer l’importance d’un arbre au sens de la législation applicable en la matière. Les observations des tiers intéressés ne constituaient que l’un des éléments de la réflexion et ne sauraient à elles seules jouer un rôle décisif. De plus, le DIME avait pris sa décision d’abattage en connaissance de cause puisqu’au cours de l’instruction de la requête par la commune, avaient été évoquées les mêmes questions que celles constituant la base des griefs des recourants. Enfin, selon la jurisprudence relative au défaut de publication des dérogations applicable mutatis mutandis, la décision d’abattage des arbres ne devait pas être annulée, sous peine de formalisme excessif.

Le cèdre à abattre ne constituait pas un élément majeur du paysage, contrairement au cèdre plus grand se trouvant à proximité. Il n’était pas non plus remarquable au sens de la directive applicable. Le cèdre litigieux était en concurrence avec le cèdre plus grand et plus ancien et il se justifiait de privilégier le plus grand des deux pour une question de pérennité. La requête d’abattage d’arbre avait été déposée en raison de l’agrandissement de la maison et non uniquement en raison de l’installation des panneaux solaires. Le côté sud du toit était l’endroit adéquat et le plus propice à un ensoleillement maximal dans la mesure où la partie est du versant du toit comprenait un élément saillant ne permettant pas la pose de panneaux solaires.

Compte tenu de la hauteur du cèdre litigieux, de sa future expansion et de sa proximité avec le toit, M. Duroux contestait que son abattage n’augmente le rendement des panneaux solaires que dans une infime mensure. Les solutions alternatives proposées par les recourants n’étaient pas satisfaisantes. L’achat, sur une base de copropriété, d’une surface sur un site de production d’énergie verte ne permettait pas à la maison de bénéficier de sa propre énergie et les coûts d’une telle opération n’étaient pas chiffrés. De plus, cette expertise privée était dépourvue de toute rigueur scientifique. La situation devait être examinée de façon globale et non - comme le faisaient les recourants - en isolant les différents éléments de la réflexion.

Le 8 octobre 2012, la DGNP a conclu, « sous suite de frais », au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 3 octobre 2011.

Le DIME s’en rapportait à justice sur la question de la qualité pour recourir des trois recourants. Sur le fond, la publication de la demande d’autorisation de construire dans la FAO du 19 août 2011 aurait dû mentionner que le projet mis à l’enquête publique comportait l’abattage d’arbres. Toutefois et comme l’avait retenu le TAPI, les recourants n’avaient subi aucun préjudice puisqu’ils avaient pu exprimer leur position dans le cadre du recours contre la décision d’abattage régulièrement publiée dans la FAO le 7 octobre 2011.

La réserve émise par la commune ne saurait revêtir un caractère prépondérant par rapport au préavis favorable émis par la DGNP, constituée de spécialistes en la matière, lesquels s’étaient par ailleurs rendus sur place. Les deux cèdres étaient trop proches l’un de l’autre - la dimension de la couronne d’arbres de cette espèce pouvait atteindre 40 mètres - et cette proximité entravait le développement des deux conifères et menaçait leur pérennité. Ainsi, au vu de l’âge et de la structure des arbres, la DGNP avait orienté sa décision dans le sens d’une bonne conservation d’un des deux arbres. Quant aux qualités du cèdre litigieux, il existait à Genève plus d’une centaine de cèdres de dimension supérieure et l’appréciation de la commune selon laquelle ce cèdre constituerait un « élément majeur du paysage » était subjective. Enfin, la motivation de la requête d’abattage n’était pas uniquement la pose de panneaux solaires mais aussi l’extension de la villa. La demande d’expertise indépendante requise par les recourants n’était pas nécessaire dans la mesure où la DGNP constituait une autorité indépendante ne défendant aucun intérêt particulier.

Le 10 octobre 2012, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 22 octobre 2012, prolongé au 26 octobre 2012, pour formuler toute requête complémentaire, après quoi la cause serait gardée à juger.

Le 16 octobre 2012, la DGNP a informé le juge délégué qu’elle n’avait pas de requête complémentaire à formuler.

Le 26 octobre 2012, les recourants ont sollicité la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties.

Le 1er novembre 2012, le juge délégué a informé les recourants qu’il n’entendait pas ordonner la comparution personnelle des parties et qu’il s’en expliquerait dans l’arrêt au fond.

Le 18 décembre 2012, M. Sidjanski a écrit au juge délégué. Il lui transmettait copie de la lettre qu’il avait adressée à Monsieur François Longchamp le 6 décembre 2012. L’élargissement de la maison était achevé sans avoir entraîné l’abattage du cèdre litigieux. Il se demandait dès lors si l’installation des panneaux solaires ou l’élargissement de la villa n’étaient pas des prétextes pour abattre le conifère et construire une piscine ou un pavillon.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 17A et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

Les recourants sollicitent une expertise indépendante sur la question relevant de l’interaction entre les deux cèdres ainsi que la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b).

En l’espèce, dans la mesure où la problématique de l’interaction entre les deux conifères ne constitue qu’un élément - parmi d’autres plus importants - ayant mené à la décision d’abattage du cèdre litigieux, la chambre de céans renoncera à l’acte d’instruction requis. Quant aux auditions sollicitées, la chambre administrative dispose d’un dossier complet comprenant les échanges d’écritures tant devant la chambre de céans que devant le TAPI, étant précisé que ce dernier a tenu une audience le 15 mars 2012 au cours de laquelle les parties ont pu s’exprimer oralement et faire valoir leurs arguments. De plus, M. Sidjanski a remis ses observations personnelles. Ainsi, les recourants ont pu faire valoir leur point de vue et exercer leur droit d’être entendu. Enfin, eu égard à l’objet du litige, les auditions sollicitées ne sont pas susceptibles de modifier la solution du litige. La chambre de céans y renoncera donc par une appréciation anticipée des preuves.

L’objet du litige consiste dans la contestation de l’autorisation d’abattre le cèdre n. 3 délivrée à M. Duroux le 3 octobre 2011 (n. 2011 1’408). Dès lors, les considérations de M. Sidjanski relatives aux travaux autorisés par la décision DD 104’062-2 du 3 octobre 2011 sont irrecevables.

a. Les recourants allèguent que la DGNP a violé l’art. 6 RCVA puisque la demande définitive d’autorisation de construire publiée dans la FAO le 19 août 2011 ne faisait pas mention d’un abattage d’arbres.

b. Aux termes de l’art. 3 al. 1 de loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), toutes les demandes d’autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la FAO.

Selon l’art. 5 RCVA, les requêtes en abattage d’arbres sont publiées dans la FAO, à l’exception de celles relatives à des cas de peu d’importance (al. 1). La publication des requêtes en autorisation de construire impliquant l’abattage d’arbres vaut publication au sens de l’alinéa précité (al. 2). Les autorisations d’abattage ou de défrichage liées à un projet de constructions sont publiées simultanément aux autorisations définitives de construire (art. 9 RCVA et 12A LPA).

Cela étant, pour décider de la conformité de la publication dans la FAO, l’on peut se référer à la jurisprudence relative au défaut de publication des dérogations. Or, de jurisprudence constante, un tel vice n’entraîne pas la nullité de l’autorisation délivrée. Tout au plus empêche-t-il le délai de recours de courir, pour autant que des tiers aient subi un préjudice (ATA/413/2009 du 25 août 2009 consid. 3 ; ATA/63/2009 du 4 février 2009 et les références citées). La protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d’examiner si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l’irrégularité de la notification et ont subi un préjudice de ce fait.

c. En l’espèce, la DGNP reconnaît que la publication de la demande d’autorisation de construire (DD 104’062-2) aurait dû mentionner que le projet mis à l’enquête publique comporterait l’abattage d’arbres et ce conformément au principe de coordination prévu par les art. 9 RCVA et 12A LPA. Toutefois, au vu de la jurisprudence précitée, applicable mutatis mutandis, les recourants n’ont de ce fait subi aucun préjudice dans la mesure où ils ont pu faire valoir leurs droits dans le cadre du recours contre la décision d’abattage d’arbres régulièrement publiée le 7 octobre 2011 dans la FAO. Ce grief sera donc écarté.

Les recourants reprochent à la DGNP d’avoir violé la directive concernant la conservation des arbres (critères de maintien et motifs d’abattage ; ci-après : la directive) en ne considérant pas le conifère litigieux comme étant un « élément majeur du paysage » et en interprétant de façon erronée le critère de son espérance de vie.

La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) a pour but d’assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l’espace vital nécessaire à la flore et à la faune, et en maintenant les milieux naturels (art. 1 let. c LPMNS).

Le RCVA a pour but d’assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). Aucun arbre ne peut être abattu ou élagué, ni aucune haie vive ou aucun boqueteau coupé ou défriché, sans autorisation préalable (art. 36 al. 2 let. a LPMNS, art. 3 al. 1 RCVA). Les abattages nécessaires à la réalisation des constructions elles-mêmes sont, pour le surplus, soumis à la procédure des art. 4 à 7 RCVA (art. 8 al. 3 RCVA). L’autorisation d’abattage d’arbres ou de défrichage de haies vives et de boqueteaux est assortie, en principe, de l’obligation de réaliser des mesures compensatoires (art. 15 al. 1 RCVA). Une valeur de remplacement est attribuée aux végétaux dont l’abattage ou le défrichage est autorisé (art. 15 al. 2 RCVA).

L’art. 16 RCVA précise que le DIME édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l’exécution correcte des mesures compensatoires.

En août 2008, le DIME a édicté la directive ; celle-ci a pour but de préciser les règles décisionnelles en matière de conservation du patrimoine arboré et vise à assurer la protection des arbres en place et le renouvellement du patrimoine arboré. Son article 2 précise que la décision de maintenir un arbre est prise lorsque l’intérêt de maintien prime sur les motifs d’abattage.

Parmi les critères de maintien figurent notamment la beauté et l’intérêt du sujet, son état sanitaire et son espérance de vie (art. 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4 de la directive). Ces critères sont analysés par une personne qualifiée de la DGNP. Parmi les motifs d’abattage figurent notamment le type et l’importance de la construction ou de l’aménagement projeté, la mise en valeur d’autres arbres, la prévention phytosanitaire (art. 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.4 de la directive).

Selon l’art. 61 al. 1 LPA, un recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives ne sont en revanche pas compétentes pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

De jurisprudence constante, la chambre de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci (ATA/199/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/495/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/417/2009 du 25 août 2009 et les références citées). Les autorités de recours se limitent alors à examiner si le DIME ne s’écarte pas sans motif prépondérant du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/190/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/646/1997 du 23 octobre 1997 et les références citées).

Lorsque l’autorité s’écarte des préavis, la chambre administrative peut revoir librement l’interprétation des notions juridiques indéterminées, mais contrôle sous le seul angle de l’excès et de l’abus de pouvoir, l’exercice de la liberté d’appréciation de l’administration, en mettant l’accent sur le principe de la proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et sur le respect de l’intérêt public en cas d’octroi de l’autorisation malgré un préavis défavorable (ATA/105/2006 du 17 mars 2006 et les références citées).

En l’espèce, s’il est vrai que la commune a estimé dans son préavis du 21 septembre 2011 que le cèdre litigieux constituait « un élément majeur du paysage », son avis revêt un caractère secondaire en comparaison avec celui du 26 août 2011 de la DGNP, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi, préavisant favorablement son abattage sous réserve. De plus et comme l’a déclaré le technicien de la DGNP à l’audience du 15 mars 2012, les spécialistes du DIME s’étaient rendus sur place et avaient ainsi pu se déterminer en pleine connaissance de cause. Enfin, comme le relève justement la DGNP, autorité spécialisée en la matière, la proximité du cèdre litigieux avec le conifère n. 4 du plan paysager menace à terme la pérennité des deux arbres. Les photos prises montrent que leurs branches s’entremêlent et il est à craindre que, de par leur proximité, la pérennité des deux arbres soit mise en danger dans le futur.

Ainsi et compte tenu de la retenue que se doit d’observer la chambre de céans pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle du service spécialisé, la DGNP n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant l’abattage du cèdre n. 3 du plan paysager au motif de la mise en valeur du plus grand des deux cèdres, étant rappelé que la requête d’abattage d’arbres s’inscrivait dans le cadre d’une autorisation de construire (DD 104’462-2) ayant pour objet non seulement la pose de panneaux solaires mais aussi l’extension de la villa. De la même façon, il n’est pas disproportionné de procéder à l’abattage du cèdre n. 3 du plan paysager pour mettre en valeur et garantir la pérennité du conifère voisin. Les solutions alternatives des recourants ne modifient en rien cette conclusion dans la mesure où la pose des panneaux solaires sur une autre partie du toit n’est pas envisageable compte tenu de sa configuration et des travaux autorisés relatifs à l’autorisation de construire DD 104’462-2, et l’achat, sur une base de copropriété, d’une surface sur un site de production d’énergie verte n’est pas documenté. Enfin, la décision d’abattage d’arbres du 3 octobre 2011 est assortie de conditions parmi lesquelles figure l’obligation de planter des nouveaux arbres pour un montant de CHF 19’000.-.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge de Mme Firmenich, M. Sidjanski et M. Roulet, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA).

Une indemnité de procédure de CHF 1’500.- sera allouée à M. Duroux à la charge de Mme Firmenich, M. Sidjanski et M. Roulet, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2012 par Madame Clarina Firmenich, Monsieur Dusan Sidjanski et Monsieur Jean-Daniel Roulet contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juin 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1’500.- à la charge de Madame Clarina Firmenich, de Monsieur Dusan Sidjanski et de Monsieur Jean-Daniel Roulet, pris conjointement et solidairement ;

alloue à Monsieur Axel Duroux une indemnité de procédure de CHF 1’500.- à la charge de Madame Clarina Firmenich, de Monsieur Dusan Sidjanski et de Monsieur Jean-Daniel Roulet, pris conjointement et solidairement ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romanos Skandamis, avocat de Madame Clarina Firmenich, de Monsieur Dusan Sidjanski et de Monsieur Jean-Daniel Roulet, au département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement - DGNP, à Me Jean-Pierre Carera, avocat de Monsieur Axel Duroux, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :