Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/2051/2022

DAAJ/32/2024 du 10.04.2024 sur AJC/5997/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2051/2022 DAAJ/32/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 10 AVRIL 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

représentée par Me B______, avocate,

contre la décision du 29 novembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 16 octobre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a accordé l'assistance judiciaire à A______ (ci-après : la recourante), avec effet à cette date, pour défendre à l'appel du jugement JTPI/8184/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 11 juillet 2023 dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______/2022). Cet octroi a été limité à 8h d'activité d'avocate, éventuelles audiences et forfait courriers/téléphones en sus.

Me B______, avocate, a été nommée d'office à cette fin.

Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.

b. Par courrier du 23 octobre 2023, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité du greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ) l'extension de l'assistance judiciaire, au motif qu'elle avait dû déposer des déterminations sur demande d'effet suspensif, ainsi qu'un mémoire de réponse (35 pages), à l'encontre d'un appel (63 pages), comprenant 236 allégués.

Elle sollicitait cet octroi tant pour le travail déjà effectué, que pour le travail futur (éventuelles réplique et duplique), ce qui dépassait largement le seuil des 8 heures déjà accordées.

c. Par courrier du 24 octobre 2023, le GAJ a demandé à Me B______ son relevé intermédiaire d'activité dans cette procédure de seconde instance, du 16 janvier au 24 octobre 2023.

Par réponse du 17 novembre 2023, Me B______ a remis ce document, lequel indique qu'elle a consacré 18h25 (ou 18h et 15 minutes) jusqu'au 22 octobre 2023, respectivement 22h25 jusqu'au 23 octobre 2023 (soit, 150 minutes le 16 octobre pour la réponse sur effet suspensif, puis, pour la réponse à l'appel : 45 minutes le 18, 420 minutes le 19, puis 480 minutes les 20 et 22 octobre 2023).

B.            Par décision du 29 novembre 2023, complémentaire à celle du 16 octobre 2023, dont la version motivée a été notifiée le 9 janvier 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé à la recourante une extension partielle de l'assistance juridique, de 5h d'activité d'avocate supplémentaires, soit 13h au total, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, rappelé que l'assistance juridique n'était pas étendue avec effet rétroactif, et que ces heures était accordées sous réserve de l'appréciation de leur nécessité (art. 16 al. 2 RAJ), au moment de la taxation de l'état de frais.

Selon l'Autorité de première instance, l'état de frais intermédiaire faisait mention de 17h05 d'activité [sans exposer son calcul], durant la période en question (hors audiences et forfait courriers/téléphones), soit un dépassement de 9h05 d'activité d'avocate par rapport aux 8h allouées le 16 octobre 2023. En l'absence de motif justificatif invoqué par l'avocate, une dérogation au principe de non rétroactivité de l'assistance juridique ne se justifiait pas, avec pour conséquence que ledit dépassement d'heures n'était pas indemnisable, d'une part, et qu'il convenait de retenir, d'autre part, que 8h d'activité d'avocate (hors audiences et forfait courriers/téléphones) avaient été accomplies jusqu'au 22 octobre 2023.

Postérieurement à cette date, une extension de 5h d'activité supplémentaire apparaissait suffisante pour finaliser le mémoire de réponse, dresser le bordereau de pièces, prendre connaissance de l'arrêt de la Cour - qui serait prochainement rendu, puisque la cause avait été gardée à juger - et conduire un bref entretien avec la recourante.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 janvier 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 29 novembre 2023 et à l'octroi de l'assistance juridique permettant de couvrir l'intégralité de l'activité de son conseil.

Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise, qui est un refus partiel de l'assistance juridique, en tant que la recourante n'a pas obtenu l'assistance judiciaire dans la mesure demandée, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             La recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en relevant seulement 17h05 d'activité dans l'état de frais de son conseil au lieu de 18h15 accomplies (du 16 au 22 octobre 2023, uniquement pour les actes de procédure).

Elle conteste n'avoir invoqué aucun motif valable pour justifier une dérogation au principe de non-rétroactivité, puisqu'elle avait exposé au GAJ que son conseil n'avait disposé que de trois jours pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif, et de dix jour pour répondre à un appel conséquent, de sorte qu'il n'était guère envisageable, à son sens, de déposer une requête d'extension avant l'épuisement du forfait octroyé.

De plus, même si son conseil avait déposé la requête d'extension peu avant l'épuisement du premier forfait, il aurait néanmoins dû accomplir son activité avant d'avoir obtenu une décision de l'Assistance juridique, ce qui justifiait l'octroi de l'effet rétroactif.

Elle se plaint d'un formalisme excessif et de la violation des principes du droit à l'accès à la justice, à une défense adéquate et d'économie de procédure.

A suivre le raisonnement de l'Autorité de première instance, elle estime que la défense efficace des intérêts des justiciables indigents serait rendue impossible, d'un point de vue pratique.

Enfin, elle précise avoir obtenu gain de cause en seconde instance.

3 3.1.
3.1.1
Selon l'art. 119 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou après la litispendance (al. 1). Elle doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (al. 5).

Selon l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.

Cela signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes selon les prestations accordées, l'étendue de ces prestations ou encore la phase de procès concernée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 24 ad art. 118 CPC).

Selon l'art. 4 al. 1 1ère phr. RAJ, l'assistance juridique peut être limitée à une seule instance ou à certains actes de procédure. A défaut, elle inclut la dernière instance cantonale. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête.

Selon l'art. 4 al. 3 RAJ, l'assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédures utiles à la défense des intérêts du bénéficiaire.

La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est conforme au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (DAAJ/111/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1; DAAJ/56/2023 du 2 juin 2023 consid. 3.1; DAAJ/124/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2.1.1; DAAJ/172/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1). D'ailleurs, l'art. 19 al. 2 RAJ précise que seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Lorsqu'une première décision est quantitativement circonscrite à un nombre d'heures d'avocat d'office et que celle-ci n'est pas entreprise par un recours, elle acquiert force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7).

3.1.2 Nonobstant l'entrée en force d'une décision d'assistance judiciaire, le (la) justiciable conserve la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures, en fonction des actes de procédure encore à accomplir, s'il (si elle) considère que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de sa cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.1 résumant la jurisprudence de la Cour). Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 4 al. 3 et 19 al. 3 RAJ; DAAJ/111/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1; DAAJ/56/2023 du 2 juin 2023 consid. 3.1; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

Une telle demande d'extension doit toutefois intervenir avant l'épuisement ou, à tout le moins, peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué (arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.1).

3.1.3 Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC).

Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2).

Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps – ou peu après (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2019 du 16 avril 2020 consid. 7) - une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat, alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique et l'octroi d'un défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2).

Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2).

L'assistance judiciaire gratuite n'est pas seulement un problème de l'Etat de droit, mais aussi une question de finances. Dans ce domaine de l'activité étatique, il s'agit de maintenir la charge financière de la collectivité dans des limites raisonnables (ATF 122 I 203 consid. 2e et les références citées).

3.1.4 La doctrine précise qu'en deuxième instance, les parties ne disposent généralement que d’un bref délai légal non prolongeable, de dix ou trente jours, pour décider, d’une part, si elles entendent recourir et pour déposer, d’autre part, dans l’affirmative un appel ou un recours motivé. Un(e) requérant(e) ne pourra, dans ces conditions, presque jamais avoir obtenu auparavant déjà la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC. En conséquence, en deuxième instance cantonale, les parties devront le plus souvent agir sans savoir si l’assistance judiciaire leur sera accordée, tout en déposant simultanément à leur appel, recours ou réponse une requête d’assistance dont l’effet rétroactif en cas d’acceptation devrait aller pratiquement de soi (DAAJ/52/2022 du 3 juin 2022 consid. 6; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 22 ad art. 119 CPC).

3.1.5 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., uniquement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 144 I 10 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, la décision de la vice-présidente du Tribunal civil du 16 octobre 2023 a accordé à la recourante, avec effet à cette date, l'assistance judiciaire pour la seconde instance, afin qu'elle puisse se défendre à l'appel formé contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2023; 8h d'avocate lui ont été allouées à cette fin (hors audiences, courriers et téléphones).

Aucun recours n'a été formé contre cette décision, de sorte que la recourante a, implicitement, acquiescé au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à 8h d'avocate d'office et la décision du 16 octobre 2023 a acquis l'autorité de chose jugée sur ce point. Il sera observé qu'à la date de cette décision, la recourante avait déjà connaissance de l'écriture d'appel (et donc qu'elle comptait 63 pages) et aussi du fait que l'appel était assorti d'une requête de restitution de l'effet suspensif, de sorte qu'il lui appartenait, si elle estimait que le nombre d'heures octroyées était insuffisant pour rédiger une réponse et se déterminer sur effet suspensif, de contester cette décision.

Par ailleurs, si la recourante estimait qu'elle nécessitait d'un nombre d'heures supplémentaires pour défendre sa cause, elle devait, avant l'épuisement des 8h allouées, ou, à tout le moins, peu après l'épuisement de celles-ci, justifier auprès du GAJ, d'une part, de l'activité utile et nécessaire effectuée par son conseil, et, d'autre part, exposer les actes de procédure devant encore être accomplis. L'octroi d'une extension de l'assistance judiciaire, cas échéant, aurait permis d'assurer la rémunération de son conseil.

Or, la recourante n'a pas respecté ses obligations. En effet, son avocate avait déjà dépassé les 8h allouées le 19 octobre 2023, durant la rédaction de la réponse à l'appel, puis ce n'est que le 23 octobre 2023, soit après 10h25 de dépassement desdites heures (18h25 – 8h), que l'extension de l'assistance judiciaire a été requise, afin d'obtenir celle-ci pour l'activité passée de son conseil et les actes à venir de celui-ci.

Il convient de préciser que les 17h05 évoquées par l'Autorité de première instance n'ont pas d'incidence sur l'issue du présent litige, de sorte que la recourante se plaint à tort d'une constatation manifestement inexacte des faits.

Ce faisant, la recourante n'a pas agi avant l'épuisement des 8h initialement allouées, ni peu après, comme elle le soutient, ni justifié avoir dû affronter d'urgence une opération de procédure impérativement requise, pouvant permettre une dérogation exceptionnelle au principe de non rétroactivité ancré à l'art. 119 al. 4 CPC.

Le fait de ne pas accorder l'extension de l'assistance judiciaire, parce que la recourante n'a pas satisfait à ses obligations, n'est pas constitutif de formalisme excessif. En effet, elle ne peut s'affranchir ni de la loi, ni de la jurisprudence, ni de la pratique constante et connue du GAJ, lesdits impératifs ayant pour but, d'une part, d'assurer l'égalité entre les justiciables nécessitant l'octroi de l'assistance judiciaire, et, d'autre part, de contenir les finances de l'Etat dans des limites raisonnables. Il n'existe pas davantage d'entrave à son droit d'accès à la justice, à une défense adéquate et à l'économie de procédure, dès lors qu'il incombe à la recourante de respecter les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et non pas à l'Etat de s'adapter à une facturation non contenue d'honoraires.

Enfin, s'il est vrai qu'en seconde instance, l'avocat doit le plus souvent sauvegarder les droits du client sans avoir obtenu une réponse positive de l'assistance judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'en cas d'octroi, cette activité-là fera partie des heures rémunérées, avec effet rétroactif, à la date de la requête d'extension de l'assistance judiciaire. Il s'ensuit qu'une certaine discipline et diligence est attendue du justiciable qui demande à ce que ses frais et honoraires soient avancés ou assumés par l'Etat. En outre, comme déjà indiqué, dans le cas d'espèce, une première décision relative à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel avait déjà été rendue.

Pour le surplus, la recourante ne critique pas les 5h qui ont été allouée à son avocate pour finaliser la réponse à l'appel, dresser le chargé, lire et communiquer la teneur de l'arrêt de la Cour.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2051/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.