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Décisions | Assistance juridique

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AC/3162/2014

DAAJ/64/2015 du 14.09.2015 sur AJC/2413/2015 ( AJC ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE; LIMITATION(EN GÉNÉRAL)
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3162/2014 DAAJ/64/2015

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DéCISION DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, (GE),

représentée par Me B______, avocate, ______,

 

contre la décision du 26 mai 2015 du Vice-président du Tribunal civil.


EN FAIT

A.           a. Par décision du 12 décembre 2014, le Vice-Président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 3 décembre 2014, pour une requête commune en divorce subsidiairement un divorce sur requête unilatérale. Cet octroi était limité à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, courriers et entretiens téléphoniques inclus.

Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante.

b. A la suite d'un courrier de Me B______ demandant la confirmation que les frais de la procédure étaient couverts par l'assistance accordée, cette décision a été annulée et remplacée par une décision du 30 avril 2015. Aux termes de cette nouvelle décision, le Vice-Président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 3 décembre 2014, pour un divorce sur requête commune avec accord partiel (cause C/1______). L'octroi était toujours limité à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, courriers et entretiens téléphoniques inclus. Il a cependant été précisé que la moitié des frais judiciaires étaient également pris en charge.

Me B______, avocate, a été maintenue dans ses fonctions d'avocate d'office.

c. Parallèlement, par courrier du 24 mars 2015, la recourante a sollicité une extension de l'assistance juridique relativement aux nombres d'heures d'activité d'avocat octroyées. Elle a exposé que l'activité de son conseil excédait déjà les 12 heures de travail. L'élaboration de la convention de divorce avait nécessité d'intenses négociations avec son époux et alors qu'ils étaient "sur le point" de déposer une requête commune en divorce, celui-ci avait finalement changé d'avis sur la question des frais de la procédure et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, de sorte que la rédaction d'une requête commune en divorce avec accord partiel avait été nécessaire.

A l'appui de cette requête d'extension, la recourante a déposé un relevé d'activité intermédiaire de son avocate, faisant état, entre le 3 décembre 2014 et le 25 mars 2015, de 12 heures de travail, courriers et entretiens téléphoniques non compris, à savoir de 3 heures d'entretien (deux entretiens de respectivement 1 heures et 30 minutes avec la recourante et deux entretiens de respectivement 1 heures et 30 minutes avec les époux) et de 9 heures de rédaction pour la requête en divorce, soit 45 minutes pour l'étude des documents, 5 heures 30 pour l'établissement d'une requête commune en divorce avec accord complet et 2 heures 45 pour la rédaction d'une requête commune en divorce avec accord partiel.

d. La requête commune en divorce avec accord partiel a été déposée devant le Tribunal de première instance par la recourante et son époux le 10 avril 2015. Il ressort de cette requête que ces derniers n'ont pas d'enfants, vivent séparément depuis plusieurs années, ont réciproquement renoncé, lors de la séparation, au versement d'une contribution d'entretien et sont soumis au régime de la séparation de biens, lequel a été liquidé à la fin de la vie commune.

e. Par décision du 26 mai 2015, le Vice-Président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension de la recourante. Il a tout d'abord relevé que cette dernière n'avait pas formé recours contre les décisions du 12 décembre 2014 et du 30 avril 2015, lesquelles contenaient pourtant déjà une limitation de l'activité de l'avocat à 12 heures. Il a ensuite considéré que la transformation d'une requête commune de divorce avec accord complet en une requête commune de divorce avec accord partiel ne nécessitait pas, dans le cas particulier, un travail conséquent, dès lors que seul le partage de la prévoyance professionnelle était encore litigieux entre les époux et que la rédaction d'une partie en droit n'était pas exigée par le Code de procédure civile. Il a ainsi estimé que les 12 heures d'activité d'avocat octroyées initialement étaient suffisantes pour permettre à Me B______ de prendre connaissance du dossier, de s'entretenir avec sa cliente et l'époux de celle-ci, de rédiger une requête commune de divorce avec accord partiel ainsi qu'une convention, de procéder à d'éventuelles corrections ou modifications, de participer à une, voire deux audiences (comparution personnelle et éventuellement plaidoiries) ou encore de rédiger une ultime écriture.

B.            a. Recours a été formé contre cette décision par acte expédié le 5 juin 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante a conclu, préalablement, à son audition et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique sans limitation d'heures et à la condamnation du Pouvoir judiciaire aux frais de la procédure, comprenant le défraiement complet des honoraires de son avocat.

A l'appui de son recours, elle a fait valoir que le refus de l'autorité précédente d'étendre l'assistance juridique sollicitée constituait une violation des art. 29 al. 3 Cst et 16 RAJ. Elle a tout d'abord relevé qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir formé recours contre les décisions du 12 décembre 2014 et du 30 avril 2015. En effet, d'une part, lors du prononcé de la première décision, elle ignorait qu'elle-même et son époux ne parviendraient pas à un accord sur l'ensemble des effets accessoires du divorce. D'autre part, la seconde décision avait uniquement pour objet la question de la prise en charge des frais judiciaires.

La recourante a ensuite soutenu que les 12 heures d'activité d'avocat qui lui avaient été octroyées initialement pour le dépôt d'une requête en divorce étaient insuffisantes pour permettre la défense de ses intérêts jusqu'au terme de la procédure. En effet, l'indécision de son époux, qui avait finalement refusé de régler, de manière consensuelle, l'ensemble des effets accessoires du divorce, avait rendu nécessaire la rédaction d'une première requête commune de divorce avec accord complet, sa modification, la tenue de plusieurs entretiens puis la rédaction d'une requête commune de divorce avec accord partiel. En outre, sa propre attitude avait nécessité que son avocate procède à de nombreux téléphones et échanges de courriers avec les différents intervenants à la procédure. Au demeurant, la procédure de divorce était une procédure ordinaire, de sorte qu'elle était susceptible de se prolonger, ce d'autant qu'il n'était pas exclu que son époux lui réclame une contribution d'entretien. Enfin, dans la mesure où son avocate avait déjà atteint la limite de 12 heures d'activité, entretiens téléphoniques et courriers non inclus, alors que la procédure n'en était qu'à ses débuts, il était arbitraire d'affirmer que les 12 heures d'activité d'avocat initialement accordées étaient suffisantes pour permettre la défense de ses intérêts.

b. Dans ses observations du 17 juin 2015, le Vice-président du Tribunal civil a indiqué persister dans les termes de sa décision. Il a relevé que le simple fait de limiter l'activité de l'avocat nommé d'office à un certain nombre d'heure ne constituait, à son sens, pas une violation de la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. Il appartenait en effet à l'avocat de gérer le temps qui lui était imparti sur l'ensemble de la procédure et de limiter son intervention à des actes utiles et nécessaires, en fixant, le cas échéant, un cadre à ses clients. Or, en l'occurrence, les 12 heures d'activité d'avocat initialement accordées visaient à couvrir la rédaction d'une requête commune en divorce et d'une convention, la participation à une audience de comparution personnelle voire, si nécessaire, une plaidoirie écrite ou orale. Dans la mesure où, à l'heure actuelle, seule une requête commune en divorce avec accord partiel avait été déposée, il ne se justifiait pas d'accorder une extension de l'assistance juridique, malgré le changement de position de l'époux de la recourante au sujet du partage de la prévoyance professionnelle avant le dépôt de l'action en justice.

c. Invitée à se déterminer sur les observations du Vice-président du Tribunal civil, la recourante a déclaré persister dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de la recourante tendant à son audition par la Cour au motif qu'elle a déjà eu l'occasion d'exprimer sa position tant dans son acte de recours que dans ses déterminations sur les observations de l'autorité précédente, qu'il n'existe pas un droit à être entendu oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c) et qu'elle n'expose pas les raisons pour lesquelles son audition pourrait être utile à la résolution de la problématique litigieuse.

3.             3.1 À teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, n. 17 ad art. 118 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/
Tappy, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC).

En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC.

3.2 Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; AC/2657/2011 du 8 novembre 2012 consid. 3.2).

3.3 En l'espèce, il y a lieu de préciser, à titre préalable, que le fait que la recourante n'ait pas formé recours contre les décisions du 12 décembre 2014 et du 30 avril 2015 est irrelevant. En effet, les faits à l'origine de la demande d'extension litigieuse - à savoir que les époux ne sont pas parvenus, malgré d'intenses négociations, à se mettre d'accord sur l'ensemble des effets accessoires du divorce - n'étaient pas connus lorsque la première de ces décisions a été rendue. Quant à la seconde décision, elle avait uniquement pour vocation de préciser la prise en charge des frais judiciaires et non de statuer sur la demande d'extension litigieuse.

Reste donc à examiner si le refus de l'autorité précédente d'accorder à la recourante plus de 12 heures d'activité d'avocat pour sa défense dans une procédure sur requête commune en divorce avec accord partiel était justifié.

Il est acquis que la recourante a établi, en déposant le relevé d'activité intermédiaire de son avocate, que la limite d'heure autorisées a déjà été atteinte. Il faut toutefois encore, pour qu'une suite favorable puisse être donnée à sa demande d'extension, qu'elle démontre que le travail accompli par son conseil était utile et nécessaire à sa défense.

A teneur du relevé d'activité précité, son avocate a déjà consacré 3 heures pour des entretiens avec elle-même et son époux et 9 heures pour l'étude des documents, la rédaction d'une requête commune en divorce avec accord complet et la transformation de cette requête en requête commune en divorce avec accord partiel, courriers et entretiens téléphoniques non inclus.

Or, si les 3 heures d'entretien sont admissibles, les 9 heures consacrées à l'étude des documents et à la rédaction des actes de procédure apparaissent objectivement excessives.

En effet, l'étude des documents et la rédaction d'une requête commune en divorce avec accord complet ne sauraient nécessiter plus de 3 heures de travail lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les époux vivent séparés depuis longtemps, n'ont pas d'enfants communs, ne se réclame pas de contributions d'entretien et ont déjà liquidé leur rapports patrimoniaux au moment de la séparation.

Par ailleurs, la transformation d'une requête commune en divorce avec accord complet en requête commune en divorce avec accord partiel ne devait, dans le cas particulier, pas excéder plus de 2 heures de travail dès lors que le seul point qui demeurait litigieux était le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et que cet aspect ne présentait pas de difficultés juridiques particulières.

Il résulte de ce qui précède que le travail concerné aurait objectivement pu être accompli en 8 heures (3 heures d'entretien et 5 heures d'études des documents et de rédaction), compte tenu de l'absence de difficultés en fait et en droit de la cause. Il subsiste donc un solde de 4 heures pour les autres démarches à accomplir.

Or, en l'état du dossier et de l'avancée de la procédure en divorce, ce solde apparaît suffisant pour assurer la défense de la recourante jusqu'au prononcé du jugement au fond. Si tel ne devait pas être le cas, la recourante conservera la possibilité de demander une extension des heures d'activité d'avocat accordées.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).


PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 mai 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3162/2014.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

Le vice-président :

Jean-Marc STRUBIN

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ














Indication des voies de recours
:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.