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Décisions | Assistance juridique

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AC/3385/2019

DAAJ/172/2021 du 16.12.2021 sur AJC/4527/2021 ( AJC ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3385/2019 DAAJ/172/2021

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ [GE],

représenté par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève,

 

contre la décision du 30 août 2021 de la Présidente du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           Par décision du 18 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour une modification d'un jugement de divorce dans la cause C/1______/2020, avec effet au 21 octobre 2019, ledit octroi étant limité à la première instance et à 12 heures d'activité, forfait courriers/téléphones et audiences en sus. Me Liza SANT'ANA LIMA a été commise à cette fin.

B.            a. Par courrier du 26 août 2021, le conseil précité a sollicité une extension des heures d'activité octroyées. Il ressort de l'état de frais produit à l'appui dudit courrier qu'elle aurait effectué un total arrondi de 22 heures 10, sans compter les audiences, du 21 octobre 2019 au 18 mai 2021.

En l'état de la procédure au fond (C/1______/2020), une audience avait été fixée au 15 septembre 2021.

b. Par décision du 30 août 2021, la Présidente du Tribunal civil a octroyé une extension de l'assistance juridique au recourant), ledit octroi étant limité à 6 heures d'activité d'avocat(e) supplémentaires soit 18 heures au total, audience et forfait courriers/téléphones en sus.

Il a été considéré que Me Liza SANT'ANA LIMA n'invoquait aucun motif permettant de déroger au principe de non rétroactivité des effets de l'assistance juridique, de sorte que l'activité qu'elle avait déployée au-delà des 12 heures accordées ne serait pas couverte par l'assistance juridique. Cela étant, dans la mesure où la procédure n'était pas terminée et où les heures accordées étaient d'ores et déjà épuisées, une extension de l'assistance juridique à raison de 6 heures d'activité supplémentaires, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences, se justifiait pour la suite de la procédure.

C.           a. Par acte expédié le 27 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 22 septembre 2021. Le recourant estime que les 6 heures supplémentaires octroyées par l'assistance juridique dans la décision précitée ne sont pas suffisantes; l'on en comprend qu'il conclut à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle limite à 6 heures d'activité d'avocat(e) l'extension de l'assistance juridique qui lui a été octroyée et sollicite une assistance juridique complète dans ce cadre.

Le recourant allègue que les heures octroyées dans le cadre de la décision de l'assistance juridique du "21 septembre 2019" [recte : 18 juin 2020] ont déjà été dépassées. Il soutient que la cause C/1______/2020 est loin d'être terminée et complexe, de sorte qu'il devra certainement déposer une réplique à la réponse de sa partie adverse, laquelle sera suivie d'une duplique de la partie adverse et d'une, voire plusieurs, audiences d'instruction avant une audience de plaidoiries finales.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par avis du 1er octobre 2021, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peut faire l'objet d'un recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, n. 2513-2515).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander, 2ème édition, 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2ème édition, 2017, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 24 ad art. 118 CPC).

En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC.

3.2. En l'espèce, le caractère proportionné de l'extension de 6 heures accordée par la décision contestée doit être examiné au regard de l'activité restant à être déployée après le dépôt de la demande d'extension du 26 août 2021.

Il sera relevé à titre liminaire que les 6 heures d'activité d'avocat(e) octroyées s'entendent audiences en sus.

Cela étant, vu le type de procédure au fond en cours, il est vraisemblable que la préparation par le conseil du recourant de l'audience/des audiences à venir ainsi que des plaidoiries finales – lesquelles peuvent être orales ou écrites – sera nécessaire. Il sera de plus précisé que la nécessité d'une réplique ne peut prima facie être exclue. Sous l'angle de la vraisemblance, les éléments qui précèdent comporteront l'analyse du dossier et la prise en compte des déterminations de la partie adverse.

Dans ces circonstances, l'octroi d'une extension de 6 heures d'activité d'avocat(e) dans le cadre de la décision entreprise ne paraît pas suffisant, ce qui justifie d'accorder 12 heures d'activité d'avocat(e) à cet égard. Il convient de rappeler que le recourant demeure autorisé à demander une augmentation de la durée allouée dans l'hypothèse où le nombre d'heures fixé devait par la suite s'avérer insuffisant.

Le recours sera dès lors admis et l'octroi de l'assistance juridique porté à 12 heures d'activité d'avocat(e), forfait courriers/téléphones en sus.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, le conseil du recourant n'en ayant pas sollicité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 27 septembre 2021 par A______ contre la décision rendue le 30 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3385/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour 12 heures d'activité d'avocat(e) supplémentaires soit 24 heures au total, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, et sous réserve de l'appréciation des heures nécessaires en vertu de l'art. 16 al. 2 RAJ au moment de la taxation de l'état de frais.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Liza SANT'ANA LIMA (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.