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Décisions | Assistance juridique

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AC/2610/2018

DAAJ/110/2020 du 15.12.2020 sur AJC/2318/2020 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2610/2018 DAAJ/110/2020

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

MadameA______, domiciliée c/o B______, avenue ______ (GE),

représentée par Me C______, avocat, ______, Genève,

 

contre la décision du 25 mai 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 24 octobre 2018, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a admis A______ (ci-après : la recourante) au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure prud'homale, a commis à ces fins Me C______, et limité l'octroi à 15 heures d'activité d'avocat (audiences et forfait courriers/téléphones en sus), avec effet au 24 août 2018.

b. Dans sa demande adressée au Tribunal des Prud'hommes le 2 mai 2019, la recourante a conclu à ce que son ancienne employeuse, D______, soit notamment condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement abusif, ainsi qu'à lui payer le solde des salaires dus, les heures supplémentaires effectuées ainsi que les vacances non prises. Elle a également conclu au remboursement des frais de formation, des cotisations sociales ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de travail conforme aux exigences légales et ce pour une valeur litigieuse totale estimée à 174'182 fr. 95 (C/1______/2018).

Elle a expliqué avoir été engagée par D______ en 2005 et exercer en qualité "d'agente ______ qualifiée" depuis le 3 décembre 2014. Elle a allégué avoir été régulièrement privée de ses pauses repas et jours de repos, mais toujours avoir eu des certificats de travail élogieux. En 2015, après l'arrivée du nouveau directeur, ses conditions de travail s'étaient notablement dégradées, allant jusqu'au mobbing de la part de ce dernier et jusqu'à du harcèlement, notamment sexuel, de la part de son chef ______ ad interim. Pour ces raisons, elle avait été partiellement et/ou totalement en arrêt de travail à plusieurs reprises. En outre, des frais de formation importants incluant des billets d'avion ne lui avaient jamais été remboursés. En réponse à un courrier mettant D______ en demeure de prendre les dispositions nécessaires à la protection de sa personnalité, D______ l'avait licenciée par lettre du 19 avril 2018.

A l'appui de son écriture de 14 pages, dont 7 pages de faits, elle a produit un chargé de 65 pièces, proposant pour le surplus de prouver ses allégués par la production de nombreuse pièces de la part de D______, l'audition des parties ainsi que celle de plusieurs témoins.

c. Par requête du 2 mai 2019, à laquelle une copie de la demande était jointe, Me C______ a sollicité une extension des heures d'activité d'avocat, expliquant que la limite du forfait de 15 heures octroyé par décision du 24 octobre 2018 avait déjà été dépassée au stade de l'écriture de la demande, après l'échec de la conciliation, en raison des nombreux points litigieux et de la complexité des faits de cette affaire.

d. Par décision du 6 mai 2019, l'assistance juridique a été étendue à 15 heures d'activité d'avocat supplémentaires, soit 30 heures d'activité au total, hors forfait courriers /téléphones, et hors audiences.

B.            a. Par requête du 13 mai 2020, Me C______ a sollicité un "réexamen" de la demande d'assistance juridique de la recourante en expliquant que le dossier se révélait complexe, que la procédure avait donné lieu à un double échange d'écritures à l'issue duquel de nombreux points restaient encore litigieux. Il a précisé qu'un examen détaillé de la relation contractuelle des parties avait été nécessaire ainsi que la production et l'examen de nombreuses pièces versées au dossier.

Il a annoncé avoir déjà effectué plus de 61 heures dont seules 30 étaient couvertes par l'assistance juridique. Or, une audience d'instruction avait été fixée au 18 mai 2020, à l'issue de laquelle des productions de pièces complémentaires ainsi que des audiences d'audition des parties et des témoins auraient lieu.

b. Par décision du 25 mai 2020, dont la version motivée a été reçue par Me C______ le 19 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a étendu l'assistance juridique à 10 heures d'activité d'avocat supplémentaires, soit 40 heures au total, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, sous réserve de l'appréciation des heures nécessaires en vertu de l'art. 16 al. 2 RAJ au moment de la taxation de l'état de frais.

c. Par courrier du 27 mai 2020, persistant dans sa demande, Me C______ a fait parvenir au greffe de l'assistance juridique, le procès-verbal de l'audience d'instruction du 18 mai 2020 auquel la Vice-présidente du Tribunal de première instance avait déjà eu accès via l'apport de la procédure prud'homale. Il en ressort que quatre audiences ont été agendées les 11, 17, 24 et 25 juin 2020 pour l'administration des preuves, à savoir la comparution personnelle des parties et l'audition de neuf témoins.

C.           a. Recours est formé contre la décision du 25 mai 2020 par acte expédié le 2 juillet 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 25 mai 2020 en tant qu'elle limite l'extension sollicitée à 10 heures d'activité d'avocat supplémentaires, soit 40 heures au total. Elle conclut à une extension de l'assistance juridique de 25 heures supplémentaires, soit un total de 55 heures sous suite de dépens et préalablement à l'apport de la procédure prud'homale.

Elle produit une pièce nouvelle, soit un décompte d'heures de son conseil au 2 juillet 2020.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. La cause a été gardée à juger le 8 juillet 2020.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Au terme de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, la pièce nouvellement produite et les faits qu'elle comporte ne seront pas pris en considération.

3.             La recourante reproche au premier juge d'avoir limité l'octroi des heures d'avocats sous-estimant l'activité d'avocat nécessaire à la défense de ses intérêts.

3.1. 3.1.1. Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance judiciaire ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604, 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).

3.1.2. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander, 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC).

En application du principe de proportionnalité, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (Tappy, op. cit. n. 23 et 24 ad art. 118 CPC; DAAJ/16/2020, consid. 2.1 in fine).

Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ).

3.2. 3.2.1. Dans sa requête du 13 mai 2020 qui intervient après le double échange d'écriture et en vue de l'audience d'instruction du 18 mai 2020 et de la tenue des audiences de débats principaux, la recourante explique que son avocat a déjà effectué en raison de la complexité du dossier, plus de 61 heures dont seulement 30 heures ont été couvertes par l'assistance juridique.

Il lui appartenait toutefois de déposer des demandes d'extension des heures accordées en temps utile, soit au moment où le conseil désigné avait accompli les heures de travail accordées. Le procédé consistant à demander une extension rétroactive des prestations octroyées en vue de couvrir des activités déjà effectuées, alors que rien n'aurait empêché la recourante de le faire avant l'accomplissement de ces activités, n'est à cet égard pas admissible.

Le caractère proportionné de l'extension de 10 heures accordée par la décision contestée doit donc être examiné exclusivement au regard de l'activité devant être déployée après le dépôt de la demande d'extension du 13 mai 2020, à savoir l'audience de débats d'instruction du 18 mai 2020 ainsi que les quatre audiences prévues pour l'administration des preuves les 11, 17, 24 et 25 juin 2020.

3.2.2. En l'espèce, la recourante ne conteste pas la décision en tant qu'elle lui octroie 10 heures d'activité supplémentaires pour la préparation des audiences de débats principaux à savoir, quatre audiences pour l'audition de neuf témoins.

En revanche, elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du travail de préparation de l'audience de débats d'instruction ni de l'activité nécessaire à la préparation des plaidoiries finales, indiquant que la procédure prud'homale était "complexe" et insistant sur la durée des audiences qui se sont tenues et à venir.

Dans la mesure où l'audience de débats d'instruction est essentiellement une audience de type organisationnel visant à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait et à préparer les débats principaux, la complexité de la cause n'est pas pertinente pour justifier l'octroi d'heures de préparation plus importante qu'une procédure plus simple puisqu'il s'agit uniquement pour le juge d'organiser la suite de la procédure.

S'agissant des audiences de débats principaux, les allégués de la recourante devant être prouvés par témoins, objet des quatre audiences prévues, portent sur les conditions de travail, l'attitude au travail et l'état de santé de la recourante, ainsi que l'attitude de sa hiérarchie, sujets non techniques ne nécessitant pas une préparation approfondie et pour lesquelles plusieurs témoins peuvent bénéficier de la même préparation. Les heures accordées par l'assistance juridique ne comprennent pas les heures d'audience.

Aussi, même en tenant compte du temps de préparation de l'audience d'instruction, les 10 heures supplémentaires octroyées, représentant environ 2 heures par audience, sont suffisantes.

Enfin, s'agissant de la préparation des plaidoiries finales, qui ont pour but de mettre en évidence les faits prouvés lors des enquêtes, c'est l'importance des enquêtes qui déterminera l'ampleur du travail de l'avocat. Dès lors, la recourante aura la possibilité de demander une nouvelle extension de l'aide étatique dans l'hypothèse où la limite d'heures fixée dans la décision entreprise serait atteinte avant l'issue de la procédure.

L'apport de la procédure prud'homale ne se justifie pas dans la mesure où les actes exécutés antérieurement au 13 mai 2020 ne sont pas pertinents et où les parties ont eu l'occasion de verser à la procédure les pièces permettant d'apprécier l'activité restant à déployer, notamment le mémoire demande du 2 mai 2019 et le procès-verbal de l'audience d'instruction du 18 mai 2020.

Ainsi, la Cour de céans disposant déjà des pièces nécessaires pour statuer sur la demande d'assistance juridique, ce chef de conclusion n'est pas fondé.

Le recours sera donc rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). La recourante ayant succombé, elle ne saurait se voir allouer des dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 juillet 2020 par A______ contre la décision rendue le 25 mai 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2610/2018.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de MC______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.