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Décisions | Assistance juridique

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AC/2129/2022

DAAJ/124/2022 du 21.12.2022 sur AJC/4974/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2129/2022 DAAJ/124/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 21 DECEMBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

représenté par Me B______, avocate, ______ [VD],

 

contre la décision du 18 octobre 2022 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Par acte du 10 juin 2022, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de A______, concluant notamment à l'attribution de la jouissance du domicile conjugale ainsi que de la garde exclusive sur les enfants D______ et E______, et à ce que leur père soit condamné à verser une contribution d'entretien en leur faveur.

b. Par décision du 29 juillet 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant), avec effet au 21 juillet 2022, pour sa défense dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son épouse (C/1______/2022). Cet octroi a été limité à la première instance et à dix heures d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, Me B______, avocate de choix, étant commise à cette fin.

c. Le 20 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a convoqué les époux à une audience de comparution personnelle devant se tenir le mardi 9 août 2022 et invité le recourant à produire, dix jours avant l'audience, toutes les pièces relatives à sa situation personnelle et financière, précisant qu'il aurait l'occasion de se déterminer oralement lors de cette audience.

d. Par courrier du 29 juin 2022, le recourant a adressé au Tribunal un chargé de neuf pièces en précisant qu'il se déterminerait par écrit sur la requête déposée par son épouse, ce qu'il a fait par mémoire du 8 août 2022, lequel comportait onze pages.

e. Par courrier du 8 août 2022, Me B______ a sollicité une extension du nombre d'heures prises en charge par l'assistance juridique, expliquant être à ce jour à la limite des dix heures accordées.

Selon le décompte d'activité intermédiaire de Me B______, cette dernière a consacré 2h30 à l'"[a]nalyse des pièces transmises par le client et travail sur dossier, réunion des pièces nécessaire[s] à la procédure [et] courrier motivé au Tribunal", 4h30 à la rédaction de déterminations sur la requête de la partie adverse, 3h à la finalisation desdites déterminations et 2h20 à la préparation de l'audience de comparution personnelle du 9 août 2022, totalisant 12h20 d'activité du 28 juillet au 9 août 2022, entretien téléphonique et audience non compris.

f. Par décision du 18 octobre 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique.

La magistrate a retenu que l'épuisement des dix heures d'activité octroyées, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences, était excessif au regard de la nature de la procédure, laquelle était conduite en procédure sommaire. Les déterminations déposées spontanément par le recourant auprès du Tribunal n'étaient pas nécessaires, ce dernier lui ayant indiqué qu'il pourrait se déterminer par oral lors de l'audience de comparution personnelle du 9 août 2022. Il convenait ainsi de ne pas tenir compte du temps consacré à cette écriture, soit 7h30 d'activité, si bien qu'il restait à Me B______ un solde de 4h50, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences. Sous réserve d'une complexification ou prolongation de la cause, ce solde semblait suffisant pour prendre connaissance du rapport du SEASP, produire les pièces requises par le Tribunal, assister à la prochaine audience qui serait convoquée et préparer d'éventuelles plaidoiries orales.

B.            a. Par acte expédié le 4 novembre 2022 à la Cour de justice selon le timbre postal, recours est formé contre cette décision, laquelle a été notifiée le 25 octobre 2022 au recourant lui-même.

Le recourant, représenté par son avocate, conclut à l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 et à ce que la Cour lui octroie l'extension de l'assistance juridique sollicitée, sous suite de frais et dépens.

La décision querellée, jointe au recours, porte un tampon dateur "24 OCT. 2022".

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 11 novembre 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse une extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et art. 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente et en la forme prescrite par la loi. L'on peut néanmoins s'interroger sur sa recevabilité s'agissant du respect du délai de recours, dès lors que l'acte précité, daté du 3 novembre 2022, a été expédié le 4 novembre 2022 selon le cachet postal figurant sur l'enveloppe le contenant, et que la décision litigieuse, qui a été notifiée au recourant lui-même le 25 octobre 2022, semble avoir été notifiée à son représentant le 24 octobre 2022 au vu du tampon dateur figurant sur la décision jointe au recours. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours est infondé pour les motifs qui suivent.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal d'avoir refusé l'extension de l'assistance juridique au motif que les 7h30 consacrées à la rédaction de déterminations écrites n'étaient pas nécessaires, dès lors qu'il aurait pu se déterminer par oral.

Il soutient qu'il appartenait au juge du fond et non pas à la Vice-présidente du Tribunal de se déterminer sur le caractère nécessaire des démarches qui devaient être entreprises dans la procédure au fond. La Vice-présidente du Tribunal aurait ainsi fait preuve d'arbitraire en refusant d'étendre l'assistance juridique et en l'empêchant par là-même de défendre sa cause dans la procédure au fond. De plus, ses déterminations étaient utiles à sa défense et nécessaires, au sens des art. 3 al. 2 et 16 RAJ, dans la mesure où elles auraient permis au juge d'appréhender le dossier, compte tenu des calculs et des nombreuses données chiffrées qu'elles comprenaient. En refusant d'étendre l'assistance juridique à ces déterminations, la Vice-présidente du Tribunal aurait violé son droit d'accès à la justice ainsi que son droit d'être entendu.

2.1. 2.1.1 A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander, 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC).

En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC.

2.1.2 Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/54/2022 du 3 juin 2022 consid. 6.1.2; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

2.1.3 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicables dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sørensen, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2021, n. 2 ad art. 253 CPC).

Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC).

2.2. En l'espèce, il ne peut être reproché à l'autorité précédente de s'être substituée au juge du fond en se déterminant sur le caractère nécessaire des déterminations écrites spontanées du recourant. En effet, c'est précisément le Tribunal qui a défini le mode de détermination du recourant, estimant lui-même, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation, que des déterminations orales étaient suffisantes et, a fortiori, que des déterminations écrites n'étaient pas nécessaires. Il ne saurait ainsi être reproché à la Vice-Présidente du Tribunal de s'être fondée sur cette appréciation, l'autorité précitée n'ayant aucunement fait preuve d'arbitraire à cet égard. Le premier grief du recourant se révèle par conséquent mal fondé.

L'autorité précédente n'a pas davantage violé l'accès à la justice du recourant, ni violé son droit d'être entendu, en refusant d'étendre l'assistance juridique aux déterminations écrites. En effet, il a été donné à celui-ci la possibilité de se déterminer par oral lors de l'audience du 9 août 2022, laquelle est couverte par l'assistance juridique, de sorte que son droit d'accès à la justice et son droit d'être entendu n'ont de prime abord aucunement été entravés. Le recourant soutient toutefois que ses déterminations écrites étaient utiles et nécessaires en tant qu'elles auraient permis au juge d'appréhender le dossier. Or, il n'explique pas en quoi il n'aurait pas été en mesure d'aboutir au même résultat oralement, et ne soutient en particulier pas que la cause revêtirait un degré de complexité tel que des déterminations écrites auraient été nécessaires pour comprendre la situation de la famille, étant rappelé qu'il appartient au Tribunal et non au recourant de choisir entre l'un ou l'autre mode de détermination. Son second grief se révèle ainsi également mal fondé.

Au vu de ce qui précède, le refus de la Vice-présidente de couvrir les déterminations écrites du recourant par l'assistance juridique au motif qu'elles n'étaient pas nécessaires apparaît justifié. Ce dernier dispose donc encore d'un solde de 4h50 d'activité d'avocate, dont il n'est pas contesté qu'il serait suffisant pour prendre connaissance du rapport du SEASP, produire les pièces requises par le Tribunal, assister à la prochaine audience et préparer d'éventuelles plaidoiries orales. Il ne se justifie dès lors pas d'étendre l'assistance juridique à ce stade, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente. Dans l'hypothèse où la procédure devrait se complexifier ou se prolonger et où le solde d'heures devrait in fine s'avérer insuffisant, le recourant pourra toujours solliciter une extension des heures d'activité d'avocate accordées.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté, en tant qu'il est recevable.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 octobre 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2129/2022.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.