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Décisions | Assistance juridique

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AC/2753/2022

DAAJ/111/2023 du 18.10.2023 sur AJC/2513/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2753/2022 DAAJ/111/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 18 OCTOBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 15 mai 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision rendue le 5 janvier 2021 dans la cause AC/1______/2020, la vice-présidence du Tribunal de première instance a mis A______ (ci-après : le recourant) au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête unilatérale limitée à la première instance. Me B______ a été commis à cette fin.

b. Par décision rendue le 22 février 2022 dans la cause AC/1______/2020, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour former appel du jugement de divorce JTPI/603/2022 rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2______/2021. Cet octroi a été limité à 12 heures d'activité d'avocat, éventuelles audiences et forfait courriers et téléphones en sus.

c. Par courrier du 3 mai 2022, le recourant a, par le biais de son conseil, sollicité l'extension de l'assistance juridique pour répliquer à la réponse de la partie intimée, soit son ex-épouse, dans la cause C/2______/2021 précitée.

d. Le 25 mai 2022, à la requête du greffe de l'assistance juridique, Me B______ a produit une note de frais intermédiaire pour l'activité déployée du 4 mai 2021 au 23 février 2022 pour le compte du recourant. Ainsi, Me B______ avait consacré un entretien de 30 minutes au recourant, 41h30 avaient été dédiées à la procédure, soit 1h30 par Me B______ et 40 heures par son avocat-stagiaire, et 4 heures avaient été déployées par l'avocat-stagiaire de Me B______ pour la participation à trois audiences. L'activité déjà déployée en faveur du recourant totalisait dès lors 2 heures pour Me B______, respectivement 44 heures pour son avocat-stagiaire, soit 46 heures au total, hors audience et hors forfait courriers et téléphones. Me B______ avait précisé que la réplique avait nécessité 6 heures de rédaction le 27 avril 2022 et que cette opération ne figurait pas dans la note de frais produite.

e. Par décision rendue le 2 juin 2022 dans la cause AC/1______/2020, la vice-présidence du Tribunal de première instance a octroyé au recourant, dans le cadre de l'appel formé par celui-ci contre le jugement de divorce JTPI/603/2022 rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2______/2021, 8 heures d'activité d'avocat supplémentaires, soit 20 heures au total, audiences et forfait courriers et téléphones en sus, et sous réserve de l'appréciation des heures nécessaires en vertu de l'art. 16 al. 2 RAJ au moment de la taxation de l'état de frais.

B.            a. Par courrier du 27 septembre 2022, le recourant a, par le biais de son conseil, sollicité l'octroi de l'assistance juridique afin d'introduire une action en modification du jugement de divorce.

Il a en particulier exposé que la Chambre civile de la Cour de justice l'avait, par arrêt du 25 août 2022, condamné à verser à son ex-épouse la somme de 500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien, dès le prononcé du jugement JTPI/603/2022 entrepris et ce jusqu'au 31 août 2028, confirmant ledit jugement pour le surplus. Or, ses charges mensuelles avaient augmenté : à l'époque de la procédure, il partageait son logement avec sa compagne de laquelle il s'était depuis lors séparé, et s'acquittait seul de son loyer depuis le 1er août 2022.

b. Par décision AJC/5429/2022 rendue le 12 octobre 2022 dans la cause AC/2753/2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête du recourant, au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'indigence.

Le 24 octobre 2022, le recourant a formé recours à l'encontre de cette décision.

c. Par nouvelle décision rendue le 10 novembre 2022 dans la cause AC/2753/2022, la vice-présidence du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique au recourant pour déposer une action en modification du jugement de divorce dans la cause C/2______/2021, avec effet au 27 septembre 2022. Cet octroi a été limité à la première instance et à 12 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones en sus. Me B______ a été commis à cette fin.

Par décision du 22 novembre 2022, la Cour de justice a pris acte du retrait du recours déposé entre-temps par le recourant contre la décision AJC/5429/2022 du 12 octobre 2022 querellée, celle-ci ayant été annulée et remplacée par la décision du 10 novembre 2022 précitée.

d. Par acte du 2 décembre 2022, le recourant a déposé l'action en modification du jugement de divorce précitée, assortie de mesures provisionnelles, enregistrée sous la cause C/24035/2022. Son mémoire comporte une page de titre, une page de table des matières générée automatiquement, deux pages de dispositif du jugement entrepris, environ trois pages de conclusions, environ 12 pages de fait et environ 10 pages de droit.

e. Par courrier du 4 mai 2023, le recourant a, par le biais de son conseil, sollicité une extension de l'assistance juridique dans la cause AC/2753/2022 pour la préparation à l'audience de conciliation sur le fond et de comparution personnelle concernant la modification du jugement de divorce, et les éventuelles plaidoiries finales sur mesures provisionnelles, laquelle avait été fixée au 8 juin 2023.

En annexe à ce courrier, Me B______ a fourni un état de frais intermédiaire, lequel faisait état des opérations effectuées entre le 27 avril 2022 et le 22 mars 2023 pour le compte du recourant. Ainsi, 3 heures avaient été consacrées à des entretiens avec le recourant, soit 1h30 chacun les 1er et 26 septembre 2022, 37h19 avaient été dédiées à la procédure (dont 6h30 pour la rédaction de la réplique les 27 et 29 avril 2022, soit 30 minutes par Me B______ et 6 heures par son avocat-stagiaire; 7 heures pour la rédaction du recours à l'assistance juridique les 21 et 24 octobre 2022, dont 1 heure par Me B______ et 6 heures par son avocat-stagiaire; 21 heures pour la rédaction d'une action en modification du jugement de divorce, soit 2 heures par Me B______ et 19 heures par son avocat-stagiaire; et 2h50 de préparation du bordereau de pièces par l'avocat-stagiaire de Me B______), et 2 heures avait été déployées pour la préparation d'une audience, qui avait duré 45 minutes. L'activité déjà déployée en faveur du recourant totalisait dès lors 6h30 pour Me B______, respectivement 36h35 pour son avocat-stagiaire, soit 43h05 au total, hors audience et hors forfait courriers et téléphones.

C.           Par décision du 15 mai 2023, notifiée le 19 mai 2023 au recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a accordé 6 heures d'activité supplémentaires, soit 18 heures au total, audiences et forfait courriers et téléphones en sus, et sous réserve de l'appréciation des heures nécessaires en vertu de l'art. 16 al. 2 RAJ au moment de la taxation de l'état de frais. Il était précisé que cette décision, complémentaire à celle du 10 novembre 2022, faisait suite à la requête formulée le 4 mai 2023 par Me B______.

Elle a estimé que le dépassement des 12 heures d'activité octroyées le 10 novembre 2022, hors audiences et hors forfait courriers et téléphones, était excessif compte tenu de l'état d'avancement de la procédure qui n'en était qu'à son commencement, alors que ces 12 heures étaient en principe le temps octroyé pour l'intégralité de la procédure. Le temps consacré à la rédaction de la demande en modification du jugement de divorce avec requête de mesures provisionnelles, soit 21 heures, ne semblait pas justifié, cette demande ne comportant que 12 pages de fait – étant précisé qu'aucune partie en droit n'était nécessaire au regard du principe jura novit curia – et l'affaire ne présentant pas de complexité particulière. Les heures consacrées à la rédaction d'un recours à l'encontre de la décision du 10 novembre 2022 [recte : du 12 octobre 2022] n'étaient pas prises en compte, dans la mesure où l'assistance juridique n'avait pas été sollicitée à cet effet et que le recours avait finalement été retiré. L'entretien avec le client du 1er septembre 2022 ne pouvait pas non plus être couvert, de même que le temps consacré les 27 et 29 avril 2022 à la rédaction de la réplique, dès lors que l'assistance juridique avait été octroyée avec effet au 27 septembre 2022. Pour ces motifs, il devait être considéré qu'un maximum de 8 heures d'activité d'avocat avait été accompli jusqu'à ce jour, ce qui laissait encore à Me B______ un solde de 4 heures d'activité, hors forfait courriers et téléphones, et hors audiences. Dans la mesure où la procédure n'en était qu'à ses débuts, il se justifiait d'ores et déjà à ce stade d'accorder une extension de l'assistance juridique en vue de la suite et fin de la procédure, extension qu'il se justifiait de limiter à 6 heures d'activité supplémentaires, soit un total de 18 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones en sus.

D.           Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 25 mai 2023 au greffe de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée, en tant qu'elle limite à 18 heures d'activité d'avocat l'assistance juridique qui lui a été octroyée. Il sollicite que la limite d'heures soit portée à 43h05, correspondant à l'activité déployée par son conseil entre le 27 avril 2022 et le 22 mars 2023, et qu'au moins 12 heures d'activité d'avocat supplémentaires lui soit accordées pour la suite de la procédure.

Le recourant allègue des faits nouveaux, soit que l'activité déployée dans le cadre de la procédure relative à l'action en modification du jugement de divorce s'était avérée compliquée en raison de son étroite imbrication avec une autre procédure, soit celle concernant trois autres de ses filles qui, représentées par leur mère, avaient déposé une requête de conciliation à son encontre en vue d'une action en fixation de l'entretien et du sort des enfants et une requête de mesures provisionnelles le 6 octobre 2022. Ce faisant, il soutient que les 21 heures consacrées à la rédaction de la demande en modification du jugement de divorce, qui comportait 29 pages, respectivement les 2h50 pour la compilation des trois chargés de pièces y annexés, étaient justifiées, vu la complexité de la cause.

Il produit, outre des pièces déjà soumises au premier juge, des pièces nouvelles, soit son action en modification du jugement de divorce du 2 décembre 2022 et la page de garde de son chargé de pièces, ainsi que les requêtes en conciliation et de mesures provisionnelles du 6 octobre 2022 précitées.

La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. Il est donc recevable de ces points de vue.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1 A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes selon les prestations accordées, l'étendue de ces prestations ou encore la phase de procès concernée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 24 ad art. 118 CPC).

En application du principe de proportionnalité, l'art. 3 al. 1, première phrase, RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité, qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (DAAJ/56/2023 du 2 juin 2023 consid. 3.1; DAAJ/124/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2.1.1; DAAJ/172/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).

Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1, seconde phrase, RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

A Genève, l'art. 16 al. 2 RAJ dispose que seules les heures nécessaires sont retenues et qu'elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

3.2 En l'espèce, il résulte de la requête d'assistance juridique du 27 septembre 2022 et de la demande d'extension de l'aide étatique du 4 mai 2023 que l'action en modification du jugement de divorce ne présente a priori pas de difficultés particulières, celle-ci ayant été motivée par une simple modification dans la situation financière du recourant, soit une augmentation de son loyer, et sa répercussion sur le montant, à sa charge, des contributions d'entretien en faveur de ses enfants et de son ex-épouse.

A supposer que l'argument soit recevable alors qu'il repose sur des faits nouveaux, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne vient soutenir que la situation familiale du recourant revêtirait une complexité particulière. Le fait que le recourant soit père de six enfants issus de relations différentes n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède.

Les 21 heures consacrées à la rédaction de la demande en modification du jugement de divorce et les 2h50 dédiées à la préparation de trois bordereaux de pièces l'accompagnant, apparaissent donc, dans ce contexte, objectivement excessives.

Le recourant ne présente aucun autre développement à l'encontre de la décision querellée, en tant qu'elle limite à 8 heures l'activité déployée par Me B______ jusqu'au 15 mai 2023, laissant à ce dernier un solde de 4 heures d'activité d'avocat dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce, hors audiences et hors forfait courriers et téléphones.

3.3 La décision contestée a fixé à 6 heures le nombre d'heures nécessaire pour couvrir l'activité devant encore être accomplie, soit 18 heures au total. Le recourant requiert que ce nombre soit porté à au moins 12 heures, au vu de la complexité de l'affaire. Il n'expose toutefois pas, outre pour des motifs fondés sur des allégués nouveaux irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC), pour quelles raisons l'assistance accordée serait insuffisante et aucun élément à la procédure ne permet de retenir que tel serait le cas.

Le recourant garde au demeurant la possibilité de demander une nouvelle extension de l'assistance juridique dans l'hypothèse où le nombre d'heures fixé devrait par la suite s'avérer insuffisant.

Partant, le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.             Le recourant retient que le premier juge aurait arbitrairement, et donc à tort, écarté les opérations des 27 et 29 avril 2022 portant sur la réplique rédigée dans le cadre de l'appel formé contre le jugement de divorce entrepris, ainsi que l'entretien tenu le 1er septembre 2022 avec son conseil pour discuter de l'arrêt de la Cour de justice marquant l'issue de cette procédure d'appel. Or, selon lui, ces opérations devraient être indemnisées dès lors que l'extension de l'assistance juridique lui avait expressément été accordée par décision du 2 juin 2022 pour ce faire.

En l'occurrence, la décision du 2 juin 2022 a accordé au recourant une aide étatique quantitativement circonscrite à 20 heures d'activité d'avocat au total pour la procédure d'appel formée contre le jugement de divorce entrepris, audiences et forfait courriers et téléphones en sus. Cette décision s'est basée sur la note de frais transmise le 25 mai 2022 par Me B______, qui fixait à 46 heures le temps d'activité déployée en faveur du recourant jusqu'à cette date, auxquelles devaient s'ajouter, selon les propres déclarations de celui-ci, les 6 heures consacrées à la rédaction de la réplique le 27 avril 2022. Le recourant n'a pas attaqué cette décision du 2 juin 2022, acquiesçant par-là implicitement au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à un certain nombre d'heures d'activité d'avocat. Cette décision a dès lors acquis autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'elle ne peut plus être remise en cause, tant dans son principe que dans l'étendue de l'aide étatique octroyée.

Nonobstant l'entrée en force de la décision d'assistance juridique précitée, le recourant conservait la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures s'il considérait que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de la cause, soit ici pour s'entretenir avec son conseil de l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la Cour de justice. Une telle demande n'a toutefois pas été formulée par le recourant avant l'entretien du 1er septembre 2022, ce qui aurait pourtant été aisé de faire, étant précisé que l'art. 119 al. 4 CPC exclut en tout état l'octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7).

Partant, le refus du premier juge d'accorder l'assistance judiciaire au recourant pour la rédaction de la réplique et l'entretien avec son conseil du 1er septembre 2022 apparaît justifié pour les motifs qui précèdent.

Ainsi, le grief soulevé est infondé et doit être écarté.

5.             Le recourant fait enfin grief au tribunal d'avoir écarté les heures consacrées par son conseil à la rédaction du recours formé à l'encontre de la décision du 12 octobre 2022, laquelle lui a refusé le bénéfice de l'aide étatique pour son action en modification du jugement de divorce, au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'assistance juridique à cet effet et que son recours a par la suite été retiré.

5.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Cette disposition vise les recours au sens large, soit en particulier l'appel selon les art. 308 ss CPC et le recours stricto sensu selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 119 CPC).

Lorsqu'une décision refuse ou retire totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 CPC), un recours stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC est ouvert (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 121 CPC).

5.2 En l'espèce, le recourant n'a jamais sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2022 par la vice-présidence du Tribunal de première instance, alors que la loi impose expressément au recourant de formuler une nouvelle requête dans ce sens dans pareilles situations.

Le fait que la vice-présidence du Tribunal de première instance ait spontanément rendu une nouvelle décision le 10 novembre 2022 pour, à l'inverse, accorder de manière limitée l'assistance juridique au recourant, ne dispensait en aucun cas ce dernier, dûment représenté par un avocat, de déposer une nouvelle requête pour la procédure de recours. Là encore, rien au dossier ne permet de considérer que le recourant pourrait bénéficier de l'assistance juridique de manière rétroactive (cf. art. 119 al. 4 CPC), les conditions à cet octroi n'étant pas remplies et le recourant ne l'alléguant au demeurant même pas.

C'est donc à raison que le premier juge a décidé de refuser l'assistance judiciaire au recourant pour la rédaction du recours formé le 24 octobre 2022 par ses soins, sous la plume de son conseil.

Partant, le grief, infondé, sera aussi écarté, et le recours intégralement rejeté.

6.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 25 mai 2023 par A______ contre la décision rendue le 15 mai 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2753/2022.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.