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Décisions | Assistance juridique

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AC/3161/2018

DAAJ/111/2022 du 16.11.2022 sur AJC/4227/2022 ( AJC ) , REJETE

Normes : CPC.117
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3161/2018 DAAJ/111/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______[GE],

représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

 

contre la décision du 6 septembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par requête du 12 avril 2019, A______ (ci-après : la recourante) a formé une demande en divorce contre B______ par devant le Tribunal de première instance (C/1______/2019).

La recourante a, notamment, conclu à l'octroi de l'autorité parentale et à la garde sur l'enfant mineure C______. Elle a également conclu à la suppression du droit de visite du père, fixé par une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 13 septembre 2019 à une visite par mois au sein du Point Rencontre, selon la modalité dite "Accueils" pour une durée de 1h30, à l'intérieur des murs, ainsi qu'à une vidéoconférence par semaine.

La recourante a allégué que le père avait adopté des comportements inadéquats : durant la vie commune, il était souvent en proie à des colères incontrôlables, abusait de manière grave et répétée d'alcool et de substances toxiques, regardait des films pornographiques en présence de leur fille C______, n'hésitait pas à se masturber devant elle et tenait des propos inadaptés à son égard.

b. Par décision du 8 novembre 2019, la recourante a été admise au bénéfice de l'assistance juridique.

B. L'instruction du procès en divorce a, notamment, apporté les éléments suivants :

a.
a.a.
Par courrier du 23 juillet 2019, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a estimé possible l'élargissement de la durée des visites entre le père et sa fille, selon un bilan du centre de consultation D______.

a.b. Le Point Rencontre, par comptes-rendus des visites des 9 avril 2020 et 11 janvier 2021, s'est déclaré favorable à une évolution des visites en modalité "Passages". Selon le premier compte-rendu, les retrouvailles entre le père et sa fille étaient chaleureuses et leurs interactions étaient dynamiques et joyeuses. Ces derniers avaient exprimé le souhait de se rencontrer davantage.

a.c. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP), par rapport d'évaluation sociale du 28 avril 2020, a préconisé une expertise psychiatrique familiale et une expertise médicale du père et, dans l'attente de leur résultat, a recommandé la fixation du droit de visite du père à raison d'au minimum une visite par mois – puisque le père s'était établi aux E______ (France) - au sein du Point Rencontre.

Le SEASP, après avoir consulté le curateur de l'enfant et la thérapeute auprès de D______, est arrivé à la conclusion que les questionnements sur le père n'avaient pas pu être objectivés, mais que seules les expertises médicale et psychiatrique permettraient d'évaluer de potentiels risques.

b. Par détermination du 25 mai 2020, la recourante s'est déclarée d'accord avec la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et médicale et s'est opposée à un droit de visite non surveillé.

c. Par ordonnance OTPI/532/2020 du 27 août 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment réservé au père un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison d'une visite par mois au sein du Point Rencontre, selon la prestation dite "Passages", avec sortie à l'extérieur du Point Rencontre, ce à la demi-journée.

Par arrêt ACJC/275/2021 du 5 mars 2021, la Cour de justice a toutefois annulé cet élargissement du droit de visite du père au motif qu'il était prématuré. Selon la Cour, seule une expertise médicale et psychiatrique permettait d'évaluer les risques avant d'envisager une évolution du droit aux relations personnelles entre le père et sa fille.

d. Le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : le CURML), dans son rapport d'expertise du 11 novembre 2021, a préconisé un élargissement du droit de visite du père à une journée entière par mois en modalité "Passages" au Point Rencontre.

Les analyses toxicologiques réalisées sur le père montraient une absence de consommation chronique d'alcool sur les deux à trois mois précédant les prélèvements et une consommation modérée d'alcool, à la limite supérieure d'une consommation importante, sur les deux à trois semaines ayant précédé le prélèvement, ainsi qu'une absence de consommation de stupéfiants durant les deux à trois mois ayant précédé les prélèvements.

Sur le plan des compétences parentales, les experts avaient identifié un manque de stabilité personnelle chez le père. Il était toutefois capable d'établir une atmosphère sereine et chaleureuse lors de ses contacts avec C______ afin que celle-ci bénéficie d'échanges de qualité. Le père ne présentait pas de trouble psychiatrique et un suivi psychiatrique individuel n'était pas recommandé. Les experts n'avaient identifié aucun trouble psychique d'ordre sexuel chez le père, ni aucun comportement sexuellement inadéquat envers sa fille.

Selon les experts, C______ montrait du plaisir à rencontrer son père et il était important que les visites mensuelles de visu puissent être honorées plus régulièrement.

e. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le Tribunal a transmis le rapport du CURML aux parties, déclaré close l'instruction de la cause et fixé un délai aux parties pour leurs déterminations, notamment, sur le rapport d'expertise.

Par déterminations des 28 février et 22 mars 2022, la recourante a sollicité l'audition des experts du CURML, la comparution personnelle des parties et un rapport complémentaire du SEASP au motif que le père avait peu exercé son droit de visite.

C.           a. Par jugement JTPI/7509/2022 du 21 juin 2022, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a prononcé le divorce de la recourante et de B______ (ch. 1 du dispositif) et attribué à la recourante l'autorité parentale et la garde sur C______, née le ______ 2015 (ch. 3 et 4).

Le Tribunal a réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec sa fille à exercer, sauf accord contraire entre les parties, dans un premier temps, à raison d'une journée par mois au Point Rencontre, selon la modalité dite "Passages", avec sortie à l'extérieur du Point Rencontre et, si les visites mensuelles régulières reprennent et se poursuivent durant une année : à raison d'un week-end par mois, et de deux semaines de vacances en été. En sus, le Tribunal a maintenu la possibilité pour B______ et sa fille d'échanger par vidéoconférence à raison d'une fois par semaine au moins (ch. 5). La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été maintenue (ch. 6).

b. Dans le jugement susvisé, le Tribunal a refusé les actes d'instructions requis par la recourante au motif qu'il avait déclaré l'instruction close par ordonnance du 16 novembre 2021, laquelle n'avait pas été contestée par les parties.

Compte tenu des rapports du SEASP du 28 avril 2020 et du CURML du 11 novembre 2021, le premier juge a estimé qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour statuer et la recourante avait fait usage de son droit d'être entendue par ses déterminations des 25 mai 2020, 28 février 2022 et 22 mars 2022.

Selon le Tribunal, "le peu de contacts" entre le père et sa fille ne justifiait pas de prévoir de nouvelles audiences ou de requérir de nouveaux rapports. Un tel allongement de la procédure était contraire au principe de l'économie de procédure et au bien de l'enfant, qui commandait qu'une décision soit prise sans délai sur son droit aux relations personnelles avec son père. De plus, la procédure avait duré particulièrement longtemps, en raison de l'établissement de l'expertise médico-psychiatrique.

Enfin, la cause avait été gardée à juger conformément à l'ordonnance du 16 novembre 2021 et il n'était pas question de procéder à de nouvelles mesures d'instruction.

c. S'agissant de la fixation du droit de visite du père, le Tribunal a suivi les recommandations des experts du CURML, qui apparaissaient conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il a ainsi fixé ledit droit de visite, notamment, à une journée par mois au sein du Point Rencontre, selon la modalité "Passages", avec sortie à l'extérieur du Point Rencontre. Il a également relevé que le SPMi avait émis plusieurs préavis favorables au sujet de cette modalité d'exercice du droit de visite. Il a, ensuite, progressivement élargi ledit droit de visite.

Selon le premier juge, le fait que le père n'aurait rencontré sa fille qu'à trois reprises depuis le mois de mars 2020 et aurait rompu tout contact téléphonique avec celle-ci, selon les affirmations de la recourante, n'était pas un motif valable pour empêcher le père de conserver un droit aux relations personnelles avec sa fille, d'une part, et, d'autre part, les experts du CURML n'avaient détecté aucun trouble du comportement ou de problèmes concrets liés à une consommation d'alcool excessive chez le père.

D.           Par courrier adressé au greffe de l'assistance juridique le 29 août 2022, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour former appel contre ce jugement du 21 juin 2022, au motif que le Tribunal aurait fixé le droit de visite du père sans tenir compte de l'absence de tout contact entre l'enfant et son père, lequel est désormais un inconnu pour la fille.

E.            Par décision du 6 septembre 2022, notifiée le 19 septembre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès d'un appel par-devant la Cour de justice paraissaient faibles.

Selon la vice-présidente du Tribunal de première instance, la recourante ne s'était jamais opposée à l'expertise familiale du CURML et le droit de visite préconisé par celui-ci avait été retenu par le premier juge, de sorte qu'il n'apparaissait pas que ce dernier ait statué de manière contraire à la loi et en violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

Ensuite, la recourante avait déjà exprimé sa position au cours de la procédure de première instance, à savoir que le père n'avait pas eu de contact direct avec l'enfant depuis un long moment. Or, il ne s'agissait pas d'un motif valable, selon le premier juge, pour priver le père de l'exercice de son droit aux relations personnelles avec sa fille.

De plus, l'absence de visite semblait découler de la longueur de la procédure et des écueils auxquels le père avait été confronté, et non à un manque d'intérêt de ce dernier envers sa fille.

Il ne ressortait d'aucun rapport que le père représentait un danger pour sa fille de 7 ans, ni qu'il ne serait pas dans l'intérêt de celle-ci de pouvoir maintenir ses relations personnelles avec son père, ce d'autant plus que celui-ci habitait à environ 800 km du domicile de sa fille.

Enfin, pour statuer sur les relations personnelles, le Tribunal s'était appuyé sur les recommandations du SPMi, les comptes-rendus des visites du Point Rencontre, ainsi que sur le rapport d'expertise familial du CURML.

F.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 septembre 2022 à la présidence de la Cour de justice.

La recourante sollicite, préalablement, l'autorisation de compléter son recours, l'octroi d'un délai substantiel à cette fin et l'autorisation à répliquer.

Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 6 septembre 2022 et à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement du Tribunal du 21 juin 2022.

Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Assistance juridique pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

En revanche, les conclusions préalables de la recourante relatives à l'octroi d'un délai pour compléter son recours et être autorisée à répliquer sont irrecevables, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 233).

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. La recourante expose vouloir former appel contre le jugement du 21 juin 2022 afin que le droit de visite du père soit suspendu, supprimé ou à tout le moins être exercé sous la surveillance d'un tiers, cela afin de préserver l'intérêt bien compris de sa fille pour qui son père est désormais devenu un inconnu.

Selon la recourante, le jugement du 21 juin 2022 est arbitraire. Est également arbitraire, à son sens, la décision de la vice-présidente du Tribunal du 6 septembre 2022.

Elle soutient que le Tribunal, en violation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve, a refusé de procéder à l'audition des experts et à demander l'actualisation du rapport du SEASP. De plus, la dernière comparution personnelle des parties ayant eu lieu le 8 novembre 2019, une nouvelle comparution personnelle de celles-ci s'imposait.

Enfin, le Tribunal ne pouvait pas se prévaloir de ce que son ordonnance du 16 novembre 2021 relative à la clôture de l'instruction n'avait pas été contestée, puisque la recourante avait explicitement sollicité les actes d'instruction sus indiqués.

2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur les relations personnelles (ch. 3).

Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1, 5A_874/2021 du 13 mai 2021 consid. 4.1.1 et 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274
al. 2 CC; arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1, 5A_874/2021 du 13 mai 2021 consid. 4.1.1 et 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1, 5A_874/2021 du 13 mai 2021 consid. 4.1.1, 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2 et 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1, 5A_874/2021 du 13 mai 2021 consid. 4.1.1, 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 et 5A_191/2018 consid. 6.2.2.1).

 

2.3
2.3.1
Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 et la référence; arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2, 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2).

2.3.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1; ACJC/1155/2022 du 6 septembre 2022 consid. 5.1.2).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

2.4 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_733/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1).

Le droit à la preuve - qui découle tant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que, en droit privé fédéral, de l'art. 8 CC et qui est également consacré à l'art. 152 CPC, octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 133 III 295 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.1, 4A_438/2019 du 23 octobre 2019 consid. 4.2).

En revanche, le droit à la preuve n'est pas en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 129 III 18 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.1 et les références citées).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatation insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.2.1).

2.5 En l'espèce, la recourante reproche à tort à la vice-présidente du Tribunal d'avoir retenu que ses chances d'obtenir l'annulation du jugement litigieux, au motif que le Tribunal aurait fixé le droit de visite du père sans prendre en considération l'absence de tout contact entre ce dernier et sa fille, étaient faibles.

En effet, il ressort du jugement en cause que le Tribunal a considéré que cette absence de contact entre le père et sa fille n'était pas un motif valable pour empêcher le père de conserver un droit aux relations personnelles avec sa fille.

Ensuite, le Tribunal a été attentif aux reproches de la recourante envers le père, raison pour laquelle il a ordonné une expertise familiale et médicale pour déterminer dans quelle mesure des relations personnelles entre le père et l'enfant seraient ou non adéquates. A cet égard, il convient de rappeler que priver le père de toute relation avec sa fille est une ultima ratio, d'une part, et que, d'autre part, la mise en place d'un droit de visite surveillé ne constitue en principe qu'une solution provisoire ne pouvant être ordonnée que pour une durée limitée.

L'expertise médicale du CURML, qui a valeur d'une preuve, a recommandé l'élargissement du droit de visite du père, à raison d'une journée entière par mois, en modalité "Passages" au Point Rencontre. Le SPMi et le SEASP, dont les avis constituent également des preuves, se sont aussi déterminés en faveur d'un élargissement du droit de visite du père.

Sur la base de l'expertise du CURML et des avis du SPMi et du SEASP, il apparaît ainsi que le juge du divorce s'est forgé une conviction et, par une appréciation anticipée des preuves, est arrivé à la conclusion que les actes d'instruction supplémentaires demandés par la recourante (audition des experts, rapport complémentaire du SEASP et comparution personnelle des parties) ne modifieraient pas sa conviction fondée sur les éléments déjà recueillis. Ledit juge était ainsi et, a priori, fondé à mettre un terme à l'instruction, ce qu'il a fait par ordonnance du 16 novembre 2021.

La recourante n'indique pas en quoi le refus de ces mesures probatoires serait entaché d'arbitraire, ni en quoi celles-ci seraient susceptibles d'ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise médicale, ainsi que les avis du SPMi et du SEASP. Cela est d'autant plus vrai que la recourante n'a pas émis de critiques à l'encontre des avis précités et que, dans ses déterminations des 28 février et 22 mars 2022, elle n'a pas prétendu que l'expertise du CURML serait lacunaire, contradictoire ou incomplète.

Par conséquent, la recourante se plaint à tort d'une violation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve et ne rend pas vraisemblable une appréciation des preuves arbitraire par le premier juge.

En tout état de cause, compte tenu du fait que les experts ont écarté un trouble psychiatrique chez le père, ainsi qu'un trouble psychique d'ordre sexuel, la recourante a objectivement peu de chance d'obtenir la mise en place d'un droit de visite surveillé.

Enfin, la recourante ne se prévaut d'aucun fait nouveau susceptible de remettre en cause la force probante de l'expertise médicale, de sorte que la Cour de justice ne disposerait, a priori, d'aucune justification pour s'écarter des conclusions des experts, du SPMi et du SEASP.

C'est, dès lors, avec raison que la vice-présidente du Tribunal a considéré que les chances de succès d'un appel par-devant la Cour de justice paraissaient faibles.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 septembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3161/2018.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Agrippino RENDA (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.