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Décisions | Chambre civile

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C/13922/2020

ACJC/1155/2022 du 06.09.2022 sur JTPI/16110/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.134.al1; CC.134.al3; CC.273.al1; CC.308; CC.286.al2; CC.276; CC.285
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13922/2020 ACJC/1155/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [JU], appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 20221, comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, ETUDE DE ME J.-M. CRETTAZ, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/16110/2021 du 23 décembre 2021, notifié le 6 janvier 2022 à A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dit que le droit de visite de A______ sur les enfants C______, née le ______ 2005, et D______, né le ______ 2009, s'exercerait une heure et demie par quinzaine auprès d'un Point Rencontre (ch. 1 du dispositif), dit que le travail entrepris auprès de E______ [centre de consultations familiales] devait être poursuivi (ch. 2), invité les parties à solliciter l'élargissement du droit de visite de A______ sur ses enfants C______ et D______ auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dès que les intervenants de E______ le leur recommanderaient (ch. 3), invité A______ et B______ à poursuivre le travail de coparentalité qu'ils avaient entrepris (ch. 4), condamné A______ à verser le montant de 500 fr. en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants C______ et D______, dès le 13 juillet 2020 et jusqu'au 31 juillet 2023, et condamné A______ à verser en mains de B______ dès le 1er août 2021 (sic), par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils D______, 650 fr. jusqu'au 31 août 2024, puis 800 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelles régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 5), modifié en conséquence de ce qui précédait les chiffres n° 3, 5 et 6 du jugement de divorce n° JTPI/5851/2014 rendu le 15 mai 2014 dans la cause n° C/1______/2012 (ch. 6), débouté A______ des fins de sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le SCARPA et l'HOSPICE GENERAL (ch. 7), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'800 fr. – à la charge de A______ à hauteur de 1'050 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 750 fr., laissant la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'Assistance juridique et condamnant B______ à verser 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Dans le même jugement, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser le montant de 500 fr. en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant dès le 13 juillet 2020, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants C______ et D______, modifié en conséquence de ce qui précédait les chiffres n° 5 et 6 du jugement de divorce n° JTPI/5851/2014 rendu le 15 mai 2014 dans la cause n° C/1______/2012 et renvoyé la question des frais à la décision au fond.

B.            a. Par acte expédié le 18 janvier 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 6 du dispositif.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour attribue à B______ et à lui-même l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants C______ et D______, attribue la garde des enfants précités à leur mère et rétablisse de manière progressive les relations personnelles entre lui et les deux enfants, lui réservant un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, dans un premier temps et pendant six mois, à raison d'une journée à quinzaine dès 9h00, le samedi, les enfants devant être rentrés pour 18h00 au plus tard; dans un second temps et pendant six mois, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir, les enfants devant être rentrés au plus tard pour 18h00; et enfin, dans un troisième temps, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances d'été, de fin d'année et de Pâques, étant précisé que C______ et D______ passeraient alternativement, une année sur deux, avec chacun de leurs parents, les vacances d'automne et de février; les parents s'avertiraient au mois d'avril de chaque année au plus tard de leurs vœux s'agissant de la répartition des vacances d'été afin qu'ils puissent s'organiser et, en cas de désaccord, ils pratiqueraient l'alternance entre le mois de juillet et le mois d'août; et s'agissant des vacances de fin d'année, elles seraient réparties entre les parents de manière à ce que les enfants puissent passer les fêtes de Noël, une année sur deux, avec chacun de leurs parents.

A______ conclut également à ce que la Cour instaure une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre lui et les deux enfants, dise et prononce que le coût d'entretien de C______ s'élève à 2'162 fr. 65 par mois et celui de D______ à 607 fr. par mois, constate qu'il ne dispose actuellement pas des moyens financiers lui permettant d'assumer le paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants telles que fixées par jugement JTPI/5851/2014 du 15 mai 2014 dans la cause C/1______/2012, le libère ainsi du versement des contributions d'entretien en faveur des enfants à compter du 1er juin 2019, date à laquelle le droit aux avances du SCARPA a pris fin, lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de ses enfants dès le jour où il aura retrouvé une activité professionnelle salariée, ce à hauteur de 20% de son revenu mensuel net, lui donne acte, dans ce cadre, de son engagement à adresser, chaque mois, à B______, ses décomptes de prestations, respectivement ses décomptes de salaires dès le moment où il aura retrouvé une activité professionnelle, déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions, condamne celle-ci à prendre en charge la moitié des frais judiciaires et compense les dépens pour le surplus.

Préalablement, il conclut à ce que la Cour ordonne à B______ de produire tous renseignements utiles quant à sa situation personnelle et financière actuelle, à savoir notamment son certificat de salaire annuel 2021, tous renseignements utiles sur ses ressources mensuelles ainsi que celles de ses enfants, telles que les allocations familiales, les éventuelles rentes AI/SPC et/ou aides sociales perçues, etc., ses bordereaux et avis de taxation ICC et IFD 2020 ainsi que tous renseignements utiles sur ses charges mensuelles incompressibles.

Il produit de nouvelles pièces.

b. Par arrêt ACJC/172/2022 du 1er février 2022, la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement attaqué en tant que celui-ci statuait sur mesures provisionnelles, dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond et réservé la suite de la procédure.

c. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens, dont 5'524 fr. 10 valant participation aux honoraires de son conseil concernant la rédaction du mémoire réponse.

Elle produit de nouvelles pièces.

d. Les parties ont encore répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a encore produit de nouvelles pièces.

e. Elles ont été informées par plis du greffe de la Cour du 3 mai 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1969, originaire de Genève (GE) et H______ (JU), et A______, né le ______ 1970, de nationalités suisse et tunisienne, se sont mariés le ______ 2004 à Genève.

b. Deux enfants sont issus de leur union : C______, née le ______ 2005 à Genève, et D______, né le ______ 2009 à Genève.

c. C______ est affectée d'une anomalie génétique entraînant un important retard de développement ainsi qu'un polyhandicap. Un enseignement spécialisé lui est de ce fait dispensé. Elle a besoin d'une prise en charge thérapeutique.

d. Les parties se sont séparées en 2010.

e. Leur séparation a été réglée par jugement JTPI/5315/2011 du 14 avril 2011 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, puis, par l'ordonnance OTPI/1718/2013 du 13 décembre 2013 statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en divorce initiée par B______ le 13 novembre 2012.

f. Le ______ 2013, B______ a donné naissance à un fils, F______, ultérieurement désavoué par A______, dont le père est l'actuel époux de B______, G______.

g. Par jugement JTPI/5851/2014 rendu le 15 mai 2014 dans la cause C/1______/2012 (ci-après : le jugement de divorce), le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2004 à Genève par les époux B______ et A______.

Il a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______ et D______, réservé en faveur de A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et maintenu la mesure de curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite préalablement instaurée.

S'agissant de l'entretien des enfants, il a condamné A______ à verser à B______, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, par mois, d'avance et par enfant, des contributions de 625 fr. jusqu'à l'âge de 9 ans révolus et 825 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Il a en outre condamné A______ à payer la moitié des frais extraordinaires de C______ non pris en charge par les assurances sociales, notamment les frais de thérapie cognitive de l'enfant, à concurrence de 1'000 fr. par mois maximum.

h. A l'époque de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, puis celle de divorce, la situation de la famille se présentait comme suit :

h.a A______ avait démissionné de son emploi auprès de I______ SA, alors que son dernier salaire s'élevait à 6'600 fr. Il avait décidé de retourner vivre en Tunisie dès septembre 2010 pour travailler dans une chaine alimentaire de distribution mais ce projet n'avait pas abouti. Il avait en outre souhaité créer une société informatique dans ce pays, également sans succès selon ses affirmations. Il était revenu en Suisse mi-novembre 2010 et s'était inscrit auprès de l'assurance chômage; ses indemnités s'élevaient à 5'000 fr. par mois. A la fin de son délai cadre, il avait été assisté par l'Hospice général, de juillet 2012 à février 2013. Il avait retrouvé un emploi auprès de J______, comme informaticien en avril 2013 mais avait été licencié pour le 28 juin 2013. Pour cet emploi, il avait perçu un salaire de 5'758 fr. 25 net en mai 2013 et 7'418 fr. 30 en juin 2013. A partir d'août 2013, il a, à nouveau, été au bénéfice de l'aide sociale de l'Hospice général.

Le Tribunal a ainsi imputé un revenu hypothétique à A______ de 4'300 fr. nets par mois pour une activité lucrative à temps plein dans un domaine ne nécessitant pas de qualification particulière.

h.b B______ travaillait en qualité de ______, au taux de 80%, pour un salaire de 6'791 fr. 25 nets par mois, versé 13 fois l'an.

Ses charges mensuelles étaient estimées à 4'793 fr. 65 et comprenaient ses frais de logement de 1'719 fr. (intérêts hypothécaires de 1'006 fr. et charges de 713 fr.), sa prime d'assurance-maladie de 320 fr. 15, ses impôts mensualisés (ICC et IFD) de 978 fr., ses frais de transports (TPG) de 70 fr., son montant de base OP de 1'350 fr., la moitié de la prime d'assurance-maladie de F______, soit 74 fr., la moitié des frais de crèche de F______, soit 82 fr. 50, et la moitié du montant de base OP de F______, soit 200 fr.

h.c Les charges de C______ étaient arrêtées à 2'165 fr. 45 et comprenaient la prime d'assurance-maladie de 211 fr., les frais de thérapie cognitive de 1'266 fr. 70, les frais de parascolaire de 242 fr. 75, les frais de transport (TPG) de 45 fr. et le montant de base OP de 400 fr.

h.d Les charges de D______ étaient arrêtées à 1'055 fr. 20 et comprenaient la prime d'assurance-maladie de 206 fr. 60, les frais de parascolaire de 448 fr. 60 et le montant de base OP de 400 fr.

i. A une date indéterminée, A______ a pris en sous-location un studio à K______ (France). Les prestations de l'aide sociale qu'il percevait jusqu'alors ont cessé de lui être versées le 30 septembre 2015. Il a allégué que, ne parvenant pas à retrouver un emploi, il avait dû, à nouveau, quitter la Suisse pour retourner vivre chez ses parents en Tunisie. Selon l'attestation de l'OCPM du 27 octobre 2015, A______ avait annoncé son départ pour le 31 octobre 2015 à destination de L______ (Tunisie).

j. A______ ne s'acquittant pas des contributions d'entretien mises à sa charge par le jugement de divorce, B______ a sollicité l'intervention du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), aux fins du recouvrement des montants dus, ce dont A______ a été informé par courrier du SCARPA du 11 avril 2016.

k. Le 16 avril 2016, A______ a formé une première requête de modification du jugement de divorce tendant à la suppression de la contribution d'entretien mise à sa charge par le jugement de divorce, faisant valoir la perte de ses ressources consistant dans les prestations de l'Hospice général. A______ a toutefois refusé d'élire un domicile de notification en Suisse aux fins de la procédure, et suite à la décision de refus d'octroi de l'Assistance juridique en considération des faibles chances de succès de son action – faute d'avoir présenté des éléments nouveaux, il ne s'est pas acquitté de l'avance des frais de la procédure, de sorte que sa demande a été déclarée irrecevable.

l. A______ s'est remarié le ______ 2016 en Tunisie, et il est le père d'un troisième enfant, N______, né le ______ 2019.

m. Ayant continué ses recherches de logement à Genève depuis la Tunisie, il a sous-loué une chambre à Genève en décembre 2019 et entrepris les démarches nécessaires aux fins de bénéficier, à nouveau, des prestations de l'Hospice général. Ces prestations lui ont été refusées dans un premier temps, dès lors qu'il indiquait que son épouse et son fils entendaient rester en Tunisie. Il a par la suite obtenu des prestations provisoires et entrepris les démarches nécessaires aux fins de faire venir son épouse et son fils en Suisse.

Il a ainsi bénéficié de prestations de l'Hospice général entre le 1er février et le 30 juin 2020, dont il lui incombait de distraire 50 fr. en faveur du SCARPA à titre de remboursement des contributions d'entretien avancées par ce dernier, ce qu'il a fait à trois reprises. L'Hospice général a repris par ailleurs ses versements mensuels de 673 fr. en faveur de chacun des enfants, C______ et D______. A teneur d'un courrier du SCARPA du 11 juin 2020, l'Hospice général a versé au SCARPA le montant global des contributions mensuelles dues (soit 1'650 fr.) et non seulement le montant que ce dernier versait à B______ à ce titre (2 x 673 fr. = 1'346 fr.).

n. Le 10 mars 2020, A______ a signé un contrat de bail pour un appartement de 3,5 pièces à M______ (JU), prévoyant un emménagement le 1er avril 2020. Tel n'a toutefois été le cas, avec l'accord des bailleurs, que le 1er juillet 2020, A______ s'étant prévalu de difficultés liées à la situation sanitaire et à l'arrivée retardée de sa famille.

o. Le 13 juillet 2020, A______ a formé une demande en modification du jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, à l'encontre de B______, du SCARPA, de l'Hospice général, et du Service de l'action sociale (ci-après : SAS) jurassien.

Il a conclu, sur le fond, au rétablissement de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de visite progressif sur ses enfants C______ et D______, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à la fixation de l'entretien convenable des enfants à 616 fr. 70 pour l'aînée et 516 fr. 70 pour le cadet, à la libération de son obligation d'entretien dès le 1er juin 2019, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de C______ et D______ dès qu'il aurait retrouvé un emploi à hauteur de 20% de son salaire et à communiquer tous documents relatifs à ses revenus à B______. Il a également conclu à la modification du jugement de divorce en conséquence.

A l'appui de sa demande, il s'est prévalu de ne pas avoir trouvé d'emploi, malgré ses recherches assidues, et de la naissance de son troisième enfant.

p. La situation professionnelle et financière de A______ a évolué de la manière suivante :

p.a Après le prononcé du jugement de divorce, malgré son départ en Tunisie, il a continué à chercher un travail en Suisse. Il a versé à la procédure de nombreuses offres d'emploi dans le domaine informatique en Suisse, ses lettres de postulation et quelques lettres de refus d'employeurs potentiels, ce depuis 2016. Il a également produit deux recherches qu'il avait effectuées en Tunisie dans le domaine administratif, en qualité d'assistant ou de réceptionniste. Après son arrivée en Suisse et le dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, soit entre septembre et novembre 2020, il a offert ses services, en sus de ses postulations dans le domaine informatique, pour des emplois de type caissier/vendeur, aide de cuisine, courtier immobilier, employé de bureau ou en restauration, collaborateur administratif et en distribution ou encore gestionnaire de stock et de dossiers. Il a produit quelques réponses négatives à ses postulations. Il a ensuite, à nouveau, ciblé ses recherches dans le domaine informatique. Il n'est pas parvenu à retrouver un emploi et est toujours au bénéfice de l'aide sociale.

A______ a déclaré suivre un programme de réinsertion dans son domaine, à savoir l'informatique, et rechercher du travail dans ce domaine et dans d'autres. Il a expliqué avoir eu environ un entretien d'embauche par année depuis la Tunisie, par vidéoconférence, entre 2016 et 2020, dans son domaine d'activité, aucun nom des sociétés concernées ne lui venant cependant à l'esprit. Depuis son retour en Suisse, il avait eu un entretien d'embauche pour un emploi consistant à vendre un produit informatique, qu'il n'avait toutefois pas décroché.

p.b S'agissant de ses charges, son loyer mensuel s'élève à 1'370 fr. Le Tribunal a retenu une part de 80% du loyer dans les charges de A______, soit 1'096 fr., le solde devant être inclus dans les charges de son fils N______. Le premier juge a également pris en compte un montant de base OP de 850 fr. par mois.

Sa prime d'assurance-maladie LAMal s'est élevée en 2020 et 2021 à 22 fr. 20 par mois, subside déduit. Depuis 2022, le subside couvre l'intégralité de ladite prime.

Ses frais de transports publics s'élèvent à 72 fr. par mois.

Il allègue également des frais d'exercice du droit de visite correspondant à ses frais d'essence, soit 200 fr. par mois, compte tenu de la distance entre M______ (JU) et Genève. Il ressort du site Internet des CFF que le prix d'un trajet aller-retour M______-Genève en 2ème classe avec un abonnement demi-tarif s'élève à 67 fr. (y compris tous les transports publics genevois pour la journée). Le prix d'un abonnement demi-tarif s'élève à 185 fr. par an.

Il allègue encore devoir payer les cotisations AVS/AI/APG de 42 fr. 35.

p.c Les charges mensuelles de l'enfant N______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent, allocations familiales déduites et hors prise en charge, à 374 fr. jusqu'en septembre 2024, puis 574 fr. jusqu'en décembre 2029 et enfin 774 fr. dès janvier 2030.

Le Tribunal a également pris en compte une contribution de prise en charge pour N______ jusqu'en septembre 2024 s'élevant à 1'100 fr. et correspondant à 850 fr. de montant de base OP de sa mère et 250 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal de celle-ci.

p.d A______ s'est séparé de son épouse le 6 septembre 2021. Celle-ci a quitté le domicile familial avec l'enfant N______. Selon la convention de séparation signée par les époux le 22 février 2022 et le procès-verbal d'audience par-devant le Tribunal de première instance de la République et du canton du Jura, A______ est dispensé de contribuer à l'entretien de l'enfant N______ tant qu'il n'a pas retrouvé un emploi.

q. La situation personnelle et financière de B______ a évolué de la manière suivante :

q.a Elle travaille désormais à temps plein et son salaire mensuel net, compte tenu du 13ème salaire, était de 10'014 fr. en 2020.

q.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'000 fr. et comprennent 458 fr. de frais de logement, 441 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, 70 fr. de frais de transport, 181 fr. de charge fiscale, 850 fr. de montant de base OP.

Le Tribunal a relevé que la part des frais du troisième enfant de B______ (F______), à charge de celle-ci s'élève à 225 fr., allocations familiales déduites, montant que A______ ne conteste pas.

r. Les charges de C______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'162 fr. 65, allocations familiales de 400 fr. déduites, et se composent de 250 fr. de participation aux frais de logement de sa mère, 1'250 fr. de frais de scolarité privée, 281 fr. de frais de thérapie cognitive, 145 fr. 65 de prime d'assurance-maladie LAMal, 36 fr. de frais de cuisines scolaires et 600 fr. de montant de base OP.

s. Les charges de D______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 1'007 fr., hors allocations familiales, et se composent de 250 fr. de participation aux frais de logement, 99 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, 58 fr. de frais de cuisines scolaires et 600 fr. de montant de base OP.

Le Tribunal a déduit 300 fr. d'allocations familiales et A______ soutient que c'est un montant de 400 fr. qu'il y a lieu de déduire.

t. Lors de l'audience du 22 septembre 2020, les parties se sont entendues pour qu'une reprise du droit de visite auprès de E______ soit prévue sur mesures provisionnelles, laquelle a été ordonnée par ordonnance du même jour, dont la motivation, requise par A______, a été communiquée pour notification aux parties le 28 septembre 2020. Pour le surplus, B______ s'est opposée aux conclusions tendant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et aux conclusions financières de la demande.

u. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a procédé à l'audition de D______, et rendu un rapport d'évaluation sociale en date du 8 février 2021. Il a conclu au maintien de l'autorité parentale exclusive de B______, à la continuation de la démarche entreprise par les parties auprès de E______ [centre de consultations familiales], à l'instauration, en sus, d'un droit de visite d'une heure et demie par quinzaine auprès du Point Rencontre et d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et à ce que les parents soient exhortés à un travail de coparentalité.

Le SEASP a relevé que les parties n'avaient pratiquement plus de communication et de collaboration entre elles. Il a également souligné les difficultés rencontrées par les enfants dans le cadre de la reprise des contacts avec leur père, qu'ils n'avaient pas vu durant les cinq années qui avaient suivi son départ en Tunisie, pendant lesquelles ils avaient uniquement eu des contacts téléphoniques – qualifiés de réguliers par le père et de sporadiques par la mère. C______, qui aurait souhaité voir davantage son père, exprimait sa souffrance dans un comportement oppositionnel, alors que D______ manifestait une moins grande joie de vivre. Heureux du retour de son père en Suisse, il était cependant confronté à la colère de son absence et à la crainte d'être "lâché" à nouveau. Le processus de reprise de lien auprès de E______ avait permis une première phase mais n'était encore qu'à une étape précoce et nécessiterait, du point de vue de l'ensemble des professionnels qui suivaient les enfants, de se dérouler de manière très progressive pour répondre à leurs besoins.

Face à ce constat concernant le rythme du processus de reprise de lien ainsi que des réponses à apporter aux besoins des enfants, le père n'avait pas encore exprimé une compréhension ni n'avait pris contact avec les psychologues ou les écoles des enfants. Il avait exprimé ne pas entièrement voir l'utilité du cadre psychosocial actuellement mis en œuvre et avait manifesté des difficultés dans son enthousiasme à renouer avec les enfants, à préparer certaines étapes, comme la présentation de sa nouvelle famille aux enfants. Il minimisait ce qu'impliquerait l'accueil de C______ dans le cadre de visites plus large. Il n'avait en outre pas été en mesure de prendre un engagement moral à rester investi dans la vie des enfants.

En l'état des relations personnelles, de la compréhension de A______ des besoins des enfants, de son investissement dans leur prise en charge ainsi que de la nature de la communication et de la collaboration parentale, il était prématuré d'instaurer une autorité parentale conjointe et aucun élément ne permettait de penser que le bien-être des enfants s'en trouverait amélioré.

v. Lors de l'audience du 16 mars 2021, sous réserve de la question de l'autorité parentale conjointe que A______ a persisté à solliciter, ce dernier a acquiescé aux conclusions du rapport du SEASP, concluant par ailleurs à ce que l'élargissement du droit de visite soit d'ores et déjà prévu, ce à quoi B______ s'est opposée, souscrivant pour sa part à l'intégralité des recommandations du SEASP.

Les parties se sont en outre déclarées disposées à poursuivre le travail de coparentalité préconisé par le SEASP, qu'elles avaient déjà débuté.

Par le biais de son conseil, A______ a déclaré que s'il n'avait pas pris contact avec les personnes qui s'occupaient des enfants, c'était parce qu’il n'avait pas leurs coordonnées. Il les avait demandées lors de la dernière séance chez E______. Il craignait par ailleurs qu'on lui reproche des démarches intempestives.

w. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 4 mai 2021, lors de laquelle les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

x. En raison d'un stage professionnel effectué par A______ entre le 15 septembre 2021 et le 3 novembre 2021, les rencontres au sein de E______ entre celui-ci et les enfants ont cessé. Les visites auraient dû se poursuivre au Point Rencontre mais tel n'a pas été le cas pour une raison inexpliquée. Les enfants n'ont eu de contact avec leur père que par téléphone depuis l'été 2021.

y. Bien que séparé de son épouse, A______ allègue que celle-ci est à nouveau enceinte de lui.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que le retour en Suisse de A______ ne constituait pas un fait nouveau par rapport à ceux retenus dans le jugement de divorce puisque celui-ci avait quitté la Suisse postérieurement à ce dernier. Il a également examiné si la situation actuelle nécessitait la modification de l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______, constatant qu'il était davantage dans l'intérêt des enfants de maintenir le statu quo sur cette question. Compte tenu de l'absence de contact entre les enfants et leur père durant cinq ans, à l'exception de quelques appels téléphoniques par an, il était nécessaire de rétablir le droit de visite de manière limitée et médiatisée. Il apparaissait prématuré de prévoir d'ores et déjà les étapes d'un futur élargissement du droit de visite. Dès lors que la mère se montrait favorable au rétablissement des relations personnelles du père et qu'une démarche auprès de E______ avait été entreprise par les parties, il n'était pas nécessaire d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

Sur l'aspect financier, le Tribunal a retenu que la demande de A______ concernait une période postérieure à la cessation des versements des contributions d'entretien par le SCARPA et l'Hospice général, de sorte que ceux-ci ne disposaient pas de la légitimation passive. Le premier juge a ensuite relevé que A______ n'avait pas entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de réaliser un revenu équivalent à celui qui lui avait été imputé dans le jugement de divorce. Ainsi, le fait qu'il n'avait pas retrouvé un emploi ne justifiait pas une suppression de son obligation d'entretien vis-à-vis de C______ et D______. En revanche, étant donné la naissance de son troisième enfant, il se justifiait d'examiner si ses nouvelles charges impliquaient de revoir ses obligations envers les deux aînés. Après prise en compte du revenu hypothétique de 4'300 fr. par mois mis à la charge de A______ et de ses charges mensuelles de 2'268 fr., son solde disponible s'élevait à 2'032 fr. par mois, soit un montant insuffisant pour couvrir l'entier des charges de C______ et D______ ainsi que la part des charges de N______ que devait assumer A______. Les besoins de son troisième enfant correspondant au double de ceux de C______ et D______, de sorte que son solde disponible devait être réparti à raison de 500 fr. en faveur de chacun des enfants aînés et de 1'032 fr. en faveur de N______, ce jusqu'au mois de juillet 2023, date à laquelle C______ devrait commencer à percevoir une rente AI en raison de sa majorité. A partir du mois d'août 2023, le solde disponible de A______ devait être réparti entre D______ et N______, à raison de 650 fr. en faveur du premier et 1'382 fr. en faveur du second. Dès le mois de septembre 2024, A______ devrait être en mesure de couvrir l'intégralité des frais d'entretien des deux garçons, y compris en prenant en compte une augmentation forfaitaire des besoins de D______ de 100 fr.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution due à un enfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.2.2 En l'espèce, bien qu'ayant assigné le SCARPA et l'Hospice général dans sa demande en modification du jugement de divorce, l'appelant n'a pris aucune conclusion à leurs égards dans le cadre de son écriture et n'en reprend pas davantage dans le cadre de son appel. Le Tribunal a écarté la demande en tant qu'elle était dirigée contre le SCARPA et l'Hospice général. L'appelant n'a pas requis l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement querellé et n'a pas valablement critiqué la motivation du Tribunal puisqu'il s'est contenté de reprendre ses écritures de première instance. La Cour n'entrera dès lors pas en matière sur ce point.

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à deux enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et allèguent des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1)

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, utiles pour fixer les contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs et statuer sur les droits parentaux, sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3.             L'appelant sollicite la production de pièces complémentaires relatives à la situation financière de l'intimée et des enfants.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas les revenus et les charges de l'intimée et des enfants telles que retenus par le premier juge. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'ordonner la production de pièces complémentaires.

Au demeurant, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la cause.

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions préalables de l'appelant seront rejetées.

4.             L'appelant fait grief au premier juge de ne pas lui avoir accordé l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______.

4.1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). En cas de désaccord entre les parents, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (art. 134 al. 3 CC).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 précité, ibidem).

4.2 En l'espèce, lors du jugement de divorce, en juin 2014, l'autorité parentale exclusive sur les enfants a été attribuée à la mère, celle-ci s'opposant au maintien de l'autorité parentale conjointe entre les parties et la législation en vigueur ne permettant pas de faire fi de son accord. L'appelant vivait alors dans la région genevoise. La loi a ensuite changé le 1er juillet 2014 et l'appelant disposait d'un délai d'une année pour requérir l'autorité parentale conjointe, ce qu'il n'a pas fait. Il doit dès lors démontrer que des faits nouveaux sont survenus et que ceux-ci appellent une règlementation différente dans l'intérêt des enfants.

L'appelant n'allègue plus en appel que de tels faits soient survenus depuis le jugement de divorce mais regrette que le Tribunal ait repris "la même argumentation" que dans le cadre du divorce. Or, il ressort du jugement entrepris que le Tribunal a non seulement examiné si des faits nouveaux étaient intervenus mais aussi si ceux-ci nécessitaient la modification de l'attribution de l'autorité parentale dans l'intérêt des enfants, concluant que tel n'était pas le cas. L'appelant ne conteste dès lors pas valablement le raisonnement du Tribunal, lequel est au demeurant exempt de toute critique. En effet, comme l'a relevé le premier juge, l'appelant a quitté la Suisse pendant cinq ans, rompant tout contact avec ses enfants à l'exception de quelques appels téléphoniques par année. Depuis son retour en Suisse, et malgré les difficultés de sa fille, il n'a pas pris contact avec les médecins, les psychologues ou encore l'école de ses enfants, expliquant en premier lieu qu'il n'avait pas leurs coordonnées puis qu'il avait peur qu'on lui reproche des démarches intempestives, ce qui n’est pas susceptible de justifier son absence d'implication dans l'éducation et le développement des enfants. En revanche, les efforts récemment déployés par l'appelant en ce sens sont encourageants mais encore trop fragiles pour instaurer une autorité parentale conjointe. Par ailleurs, il apparaît que les parties n'avaient que récemment débuté une thérapie pour restaurer le dialogue et collaborer ensemble, dans l'intérêt des enfants, lorsqu'elle a été interrompue en raison d'un stage professionnel entrepris par l'appelant. Ce suivi ne s'est dès lors malheureusement pas inscrit dans la durée et n'a au demeurant pas repris à l'issue dudit stage. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de relever que la situation actuelle est préjudiciable aux enfants et que l'instauration d'une autorité parentale conjointe permettrait de l'améliorer.

A la lumière de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté la demande de l'appelant tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur les enfants.

5.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir d'ores et déjà fixé l'élargissement des relations personnelles ainsi qu'instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.

5.1 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (art. 134 al. 4 CC).

5.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art. 273 al. 2 CC).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1).

5.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

5.1.3 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1).

La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le curateur aura pour mission d'intervenir comme médiateur, intermédiaire ou négociateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite, à savoir la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, la détermination du lieu et du moment de l'accueil et du retour de l'enfant, la garde-robe à fournir à l'enfant, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_656/2016 du 14 mars 2017 consid. 4; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1018, p. 668-669).

5.2.1 En l'espèce, il apparaît, à la lecture du rapport du SEASP du 8 février 2021, que les enfants, bien qu'heureux de voir à nouveau leur père, n'étaient pas encore prêts à l'idée de passer davantage de temps avec lui après une absence de cinq ans durant laquelle ils n'avaient eu que quelques contacts téléphoniques. L'appelant n'était, de son côté, pas non plus prêt à accueillir les enfants et répondre à leurs besoins respectifs de manière adéquate, celui-ci n'ayant pas même été en mesure de prendre l'engagement moral de rester investi dans la vie des enfants. Le SEASP préconisait ainsi non seulement une reprise très progressive des relations personnelles mais également un encadrement par des professionnels afin de s'assurer que les visites évolueraient conformément au bien-être et aux besoins des enfants.

A la lumière de ce rapport, le Tribunal, en suivant les recommandations du SEASP et refusant de fixer d'ores et déjà un élargissement des relations personnelles – considérant qu'un tel élargissement était prématuré – a statué conformément à l'intérêt des enfants. Cela est d'autant plus vrai que les visites, telles que convenues sur mesures provisionnelles et exercées pendant quelques mois, ont été suspendues en septembre 2021 en raison d'un stage professionnel de l'appelant et n'ont jamais été reprises, ce pour une raison inexpliquée et nonobstant la fin dudit stage. En outre, bien que n'ayant pas contesté le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, à savoir l'exercice du droit de visite au Point Rencontre à raison d'une heure et demi à quinzaine, rien au dossier ne permet de constater que celui-ci ait effectivement été mis en place. Il apparaît ainsi que la crainte des professionnels entourant les enfants, à savoir que l'appelant se désinvestisse de son rôle et du processus de reprise du lien père-enfants, était justifiée et il n'y a pas lieu d'ordonner d'ores et déjà un élargissement des relations personnelles.

Compte tenu de ce qui précède, le grief de l'appelant sera rejeté.

5.2.2 Reste à déterminer s'il y a lieu d'ordonner une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. Dans la mesure où les visites au Point Rencontre n'ont toujours pas été mises en place et que le travail auprès de E______ [centre de consultations familiales] a été interrompu et n'a jamais repris, ce sans explication, il apparaît nécessaire qu'un curateur soit nommé afin que celui-ci s'assure de la mise en œuvre et de l'exercice effectif des relations personnelles, telles que fixées par le Tribunal et confirmées dans le présent arrêt, de leur conformité à l'intérêt des enfants et, cas échéant, propose au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, après consultation des thérapeutes de E______, un élargissement ou toute modification nécessaire. Il sera en outre ordonné aux parties de reprendre le travail qu'elles avaient entrepris auprès de E______. En revanche, rien au dossier ne permet de constater que le travail de coparentalité entrepris par les parties aurait cessé. En tout état, les parties ont été invitées par le Tribunal à le poursuivre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le jugement entrepris sur ce point.

En conclusion, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède, le chiffre 3 annulé, puisqu’il appartiendra aux curateurs désignés et non aux parties de solliciter du Tribunal de protection un éventuel élargissement du droit de visite sur recommandation des thérapeutes de E______, et le chiffre 4 confirmé.

6.             L'appelant conteste être en mesure de pouvoir contribuer à l'entretien des enfants C______ et D______.

6.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente.

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1).

6.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit par ailleurs que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

Une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

6.1.3 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.1 in SJ 2021 I 316).

6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, notamment le calculateur de salaire du SECO (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2; 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2).

6.1.5 A teneur de l'art. 8 al. 2 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF; RSGE J 5 10), l'allocation pour enfant est de 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans. Selon l'alinéa 4 lettre b du même article, pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants, les montants figurant à l'alinéa 2 sont augmentés de 100 fr.

6.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

6.1.7 Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

6.1.8 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 in SJ 2011 I 221).

6.1.9 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC), en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; ATF 117 II 368 consid. 4c in SJ 1992 129). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 115 II 315 consid. 3b; 90 II 351 consid. 4), un effet rétroactif antérieur à la demande du débiteur de l'entretien étant exclu dès lors qu'en-deçà de cette date, seule une modification rétroactive en faveur de l'enfant peut se justifier (ATF 128 III 305 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.1.2).

6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que des faits nouveaux soient intervenus depuis le prononcé du jugement de divorce, à savoir la naissance de son troisième enfant, lesquels justifient d'entrer en matière sur la demande de l'appelant tendant à la suppression de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs C______ et D______.

6.2.1 S'agissant des revenus de l'appelant, il est actuellement et toujours au bénéfice de l'aide sociale. Il y a dès lors lieu d'examiner si le revenu hypothétique qui lui a été imputé lors du divorce peut être maintenu.

L'appelant a versé au dossier de nombreuses recherches de travail qu'il a entreprises depuis 2016 dont la quasi-totalité a trait à un emploi dans le domaine informatique, ce alors que le Tribunal lui avait, dès le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en 2011, indiqué qu'il devait élargir ses recherches à d'autres domaines, non qualifiés. Les quelques postulations entreprises, après le dépôt de la demande et pendant trois mois, dans d'autres secteurs d'activité et le peu de réponses négatives produites par l'appelant ne suffisent pas à démontrer qu'il a déployé toute son énergie à se réinsérer sur le marché de l'emploi. En outre, l'appelant savait pertinemment que le domaine informatique nécessitait de se tenir à jour très régulièrement au vu de la rapidité du développement des nouvelles technologies et de l'importante concurrence sur ce marché en terme d'emploi. Aucune pièce au dossier ne permet de constater que l'appelant a régulièrement maintenu son niveau de connaissance dans ce domaine. Il ne le prétend d’ailleurs pas et a indiqué dans sa demande qu'il était actuellement en train de suivre un programme de réinsertion en informatique, ce qu’il aurait pu entreprendre depuis longtemps. Par ailleurs, ce n'est que dans le cadre de la procédure d'appel qu'il a effectué un stage dans un autre domaine que l'informatique, ce qui n'est, à nouveau, pas suffisant pour démontrer la constance de ses efforts à retrouver un emploi. L’attitude de l’appelant démontre au contraire qu'il a préféré continuer à cibler ses recherches sur un type d'emploi pour lequel ses connaissances s'amenuisaient au fil des années au lieu de déployer toute son énergie pour trouver un emploi qui lui permettrait d'assumer financièrement l'entretien de ses enfants mineurs et de sa nouvelle famille. Enfin, l'appelant n'allègue pas avoir des problèmes de santé réduisant sa capacité de travail et il est actuellement âgé de 52 ans, de sorte qu'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative proche de son domicile – compte tenu de son troisième fils et de l’annonce de l'arrivée prochaine d'un quatrième enfant – à temps plein et dans un domaine non qualifié, tel la restauration, la vente ou la sécurité.

Selon le calculateur national de salaire, disponible en ligne, (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung), le salaire brut médian dans le canton du Jura pour une personne de 52 ans, sans formation, sans fonction de cadre, ni année de service, à temps plein (45h hebdomadaire) est de 4'580 fr. par mois dans le secteur de l'hébergement et la restauration, à savoir pour le personnel des services directs aux particuliers, tel les aides de cuisine, de 4'890 fr. par mois dans le secteur du commerce de détail, soit les commerçants et vendeurs, ou encore de 4'680 fr. dans les services administratifs et de soutien, à savoir le personnel des services de protection et de sécurité (i.e. agent de sécurité). Après déduction de 12% de charges sociales, les salaires précités peuvent être arrêtés à 4'030 fr., 4'303 fr. respectivement 4'118 fr. nets par mois, soit en moyenne 4'150 fr. nets par mois. C'est dès lors à tort que le premier juge a confirmé qu'un revenu hypothétique de 4'300 fr. pouvait lui être imputé. Celui-ci sera ainsi ramené à 4'150 fr. nets par mois.

S'agissant de la possibilité effective de trouver rapidement un emploi et de la situation actuelle du marché du travail, bien que l'appelant ait produit quelques lettres de postulation et de refus entre les mois de septembre et novembre 2020, il n'en a produit aucune pour l'année 2021 ou 2022. Il n'est ainsi pas établi que le marché de l'emploi dans le canton du Jura, dans les domaines précités, est saturé et que l'appelant ne serait pas en mesure de retrouver un emploi à brève échéance. Dans la mesure où il a été invité à retrouver un emploi dans un domaine autre que l'informatique et qu'il n'a pas entrepris ces démarches, le revenu hypothétique précité lui sera imputé avec effet rétroactif au mois suivant la date de son emménagement à M______ et le dépôt de sa demande en modification des contributions d'entretien, à savoir le 1er août 2020.

6.2.2 S'agissant des charges de l'appelant, plus particulièrement de son loyer, il y a lieu de relever que l'épouse de l'appelant a quitté le domicile conjugal à M______, le 6 septembre 2021. La Cour retiendra, par mesure de simplification, la date du 31 août 2021. Ainsi, du 1er août 2020 jusqu'au 31 août 2021, le montant retenu par le premier juge à hauteur de 1'096 fr. à titre de loyer sera confirmé, puis l'intégralité du loyer de 1'370 fr. sera intégrée dans les charges de l'appelant.

Concernant son montant de base OP, le montant retenu par le Tribunal à hauteur de 850 fr. par mois sera confirmé jusqu'au 31 août 2021 puis il sera augmenté à 1'200 fr. par mois dès le 1er septembre 2021.

S'agissant des frais d'exercice du droit de visite, afin de s'assurer que les relations personnelles entre l'appelant et les mineurs C______ et D______ soient exercées comme prévu dans le présent arrêt, il y a lieu d'inclure un montant de 150 fr. par mois à ce titre, correspondant au prix des billets de train aller-retour entre M______ et Genève et d'un abonnement demi-tarif ([67 fr. x 2 trajets par mois x 12 mois] + 185 fr. = 1'793 fr. par année / 12 mois).

Il y a encore lieu de tenir compte de ses frais de transports publics à M______ de 72 fr. par mois ainsi que de la prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit, de 22 fr. 20 jusqu'au 31 décembre 2021.

Il ne sera en revanche pas tenu compte des cotisations AVS/AI/APG alléguées par l'appelant, dans la mesure où un revenu hypothétique lui a été fixé et que ces charges ont déjà été déduites.

Par conséquent, ses charges incompressibles peuvent être arrêtées, jusqu'au 31 août 2021, à 2'190 fr. (850 fr. + 1'096 fr. + 150 fr. + 72 fr. + 22 fr. 20) puis, jusqu'au 31 décembre 2021, à 2'814 fr. (1'200 fr. + 1'370 fr. + 150 fr. + 72 fr. + 22 fr. 20) et enfin, dès le 1er janvier 2022, à 2'792 fr. (1'200 fr. + 1'370 fr. + 150 fr. + 72 fr.).

Son solde disponible s'élève à 1'960 fr. (4'150 fr. – 2'190 fr.) jusqu'au 31 août 2021, 1'336 fr. (4'150 fr. – 2'814 fr.) jusqu'au 31 décembre 2021 et 1'358 fr. dès le 1er janvier 2022 (4'150 fr. – 2'792 fr.).

6.2.3 L'entretien convenable de C______ n'est pas contesté et s'élève à 2'162 fr. 65 jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 31 juillet 2023.

6.2.4 L'entretien convenable de D______ n'est pas non plus contesté, hormis le montant des allocations familiales à déduire. D______ étant âgé de moins de 16 ans et le deuxième enfant du couple donnant droit à des allocations, c'est bien le montant de 300 fr. qu'il y a lieu de prendre en compte.

L'entretien convenable de D______ s'élève ainsi à 707 fr. (1'007 fr. – 300 fr.).

6.2.5 Les revenus de l'intimée, non contestés, s'élevant à 10'014 fr. nets par mois lui permettent de couvrir ses charges, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas pris en compte de contribution de prise en charge dans l'entretien convenable des enfants C______ et D______.

6.2.6 S'agissant du troisième enfant de l'appelant, N______, son entretien convenable, allocations familiales déduites et prise en charge incluse, a été arrêté par le Tribunal, sans être contesté par les parties, à hauteur de 1'474 fr. jusqu'en septembre 2024, puis de 574 fr. jusqu'en décembre 2029 et enfin de 774 fr. dès janvier 2030.

6.2.7 Au vu de ce qui précède, l'appelant ne dispose pas d'un solde suffisant pour couvrir l'entretien convenable de ses trois enfants (2'162 fr. 65 + 707 fr. + 1'474 fr. = 4'343 fr. 65) et de l'enfant à naître qu’il a annoncé.

Cela étant, l'appelant a signé une convention avec son épouse le dispensant de contribuer à l'entretien de son fils N______ tant qu'il n'aura pas retrouvé un emploi. Ainsi, la solution proposée par le Tribunal, à savoir une contribution d'entretien fixée à 500 fr. par mois en faveur de chacun des enfants C______ et D______ jusqu'à la majorité de la première apparaît équitable, ne lèse pas le minimum vital de l'appelant et laisse encore un solde disponible à répartir pour l'entretien de l'enfant N______ et celui de l'enfant à naître, lequel augmentera lorsque C______ sera devenue majeure. Il n'apparait en revanche pas équitable d'augmenter la contribution d'entretien de D______ dès la majorité de C______, dès lors que l'entretien convenable de D______ serait proportionnellement davantage couvert que celui de N______ et de l'enfant à naître et des inégalités de situations personnelle et financière des mères respectives.

Enfin, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution due à D______ à l'âge de 25 ans, une telle limite ne trouvant aucun fondement en droit.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera réformé dans le sens qui précède et le chiffre 6 confirmé.

7.             7.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 30 RTFMC).

Par conséquent, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu du sort et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), aucune avance de frais n'a été versée. La part des frais à sa charge, de 500 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC). L'intimée, quant à elle, sera condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 500 fr.

Au vu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 janvier 2022 par A______ contre les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement JTPI/16110/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13922/2020-14.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif du jugement précité.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Ordonne à A______ et B______ de reprendre le travail entrepris auprès de E______.

Ordonne l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

Dit qu’il appartiendra aux curateurs de proposer au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant un éventuel élargissement ou toute modification du droit de visite fixé au chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal, dès que les thérapeutes de E______ le recommanderont.

Transmet la présente décision au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour désignation du curateur des mineurs C______ et D______.

Condamne A______ à verser le montant de 500 fr. par mois en mains de B______, allocations familiales en sus, au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ à compter du 1er août 2020 jusqu'au 31 juillet 2023.

Condamne A______ à verser le montant de 500 fr. par mois en mains de B______, au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______ jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.


 

 

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______ à hauteur de la moitié chacun.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Laisse provisoirement la part de frais de A______ en 500 fr. à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra lui en demander le remboursement ultérieurement.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.