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Décisions | Assistance juridique

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AC/1478/2020

DAAJ/105/2022 du 01.11.2022 sur AJC/3940/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1478/2020 DAAJ/105/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 1ER NOVEMBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Maître A______, avocate, c/o B______, ______, Genève,

 

 

contre la décision du 17 août 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 15 juin 2020, la vice-présidente du Tribunal de première instance a mis C______ au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son épouse (cause C/1______/2020), ledit octroi étant limité à la première instance et à 10h00 d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Me A______ (ci-après : la recourante), avocate, a été désignée pour défendre les intérêts du premier nommé.

b. Par jugement JTPI/10862/2020 du 4 septembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à l'épouse de C______ la garde sur les enfants et fixé le droit de visite de C______ sur ces derniers. Sur le plan financier, le Tribunal a dit que l'entretien convenable des enfants s'élevait, allocations familiales déduites, à 913 fr. par mois pour D______ et à 910 fr. 50 par mois pour E______, et condamné le recourant à verser en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, un montant de 500 fr. dès le prononcé de la décision.

c. Par acte du 24 septembre 2020, le recourant a formé appel contre le jugement précité, critiquant la manière dont sa situation financière avait été établie par le Tribunal.

d. Par décision DAAJ/69/2021 du 5 mai 2021, l'autorité de céans, statuant sur le recours interjeté par C______, a mis le précité au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 16 septembre 2020, pour la procédure d'appel susvisée, la cause de l'intéressé n'apparaissant, a priori, pas dépourvue de toute chance de succès, au vu du large pouvoir d'appréciation conféré à la juridiction de recours en matière de fixation des contributions d'entretien. La recourante a, à nouveau, été désignée pour défendre les intérêts du précité.

e. Par arrêt ACJC/1384/2021 du 22 octobre 2021, la Cour a réformé le jugement JTPI/10862/2020 en ce sens qu'elle a condamné C______ à payer mensuellement en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, allocations familiales non comprises, les montants de 550 fr. pour D______ respectivement de 540 fr. pour E______ du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, puis de 500 fr. pour chacun dès le 1er mars 2021, dit qu'à partir du 1er mars 2021, le montant permettant d'assurer l'entretien convenable des enfants s'élevait mensuellement, allocations familiales déduites, à 650 fr. pour D______ et à 600 fr. pour E______, et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

B.            Le 13 mai 2022, la recourante a transmis deux états de frais à l'Assistance juridique.

La première, relative à l'activité déployée en première instance dans la cause C/1______/2020, portait sur un montant total de 3'796 fr. 45, TVA incluse, correspondant à 11h45 d'activité de chef d'étude, soit 3h30 de conférence avec le client, 6h30 de procédure et 1h45 d'audiences.

La seconde, concernant la procédure d'appel, totalisait 8'562 fr. 15 TTC (dont 5'300 fr. d'honoraires, 2'650 fr. de frais forfaitaires et 612 fr. 15 de TVA), correspondant à 26h30 d'activité de chef d'étude à 200 fr., soit 5h00 d'entretien avec le client et 21h30 de procédure (9h00 pour la rédaction de l'acte d'appel et la préparation du bordereau de pièces y relatif, 2h30 pour l'étude du dossier [soit la prise de connaissance de la réponse à l'appel, d'une décision statuant sur effet suspensif et d'une pièce nouvelle], 6h pour la rédaction d'une réplique, 1h pour prendre connaissance de la duplique, 2h pour se déterminer sur la duplique et 1h pour prendre connaissance de l'arrêt rendu sur appel.

C.           a. Le 30 juin 2022, le greffe de l'Assistance juridique a rendu deux décisions de taxation séparées, lesquelles ont été expédiées à la recourante par pli simple.

Celle relative à la procédure première instance indemnisait la recourante à concurrence de 3'290 fr. 25, correspondant à 2'350 fr. pour 11h45 d'activité à 200 fr., auxquels ont été ajoutés le forfait courriers/téléphones arrêté à 30% vu l'importance de l'activité déployée pour l'ensemble de la procédure cantonale, ainsi que la TVA (7.7%).

La décision concernant l'activité déployée en appel taxait les honoraires de la recourante à 6'031 fr. 20, comprenant 5'600 fr. d'indemnité globale, courriers et téléphones inclus, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, et 431 fr. 20 de TVA à 7.7%. Cette seconde décision ne précise pas le nombre d'heures d'activité d'avocate pris en compte pour fixer la rémunération de la recourante.

b. Indiquant avoir reçu la seconde décision susmentionnée le 5 juillet 2022, la recourante a adressé une demande de reconsidération à la vice-présidente du Tribunal de première instance en date du 14 juillet 2022. Elle a conclu à ce que son activité relative à la procédure d'appel soit rémunérée en ajoutant le forfait usuel relatif aux courriers et téléphones à l'indemnité globale arrêtée à 5'600 fr.

c. Par décision du 17 août 2022, notifiée le 22 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération de la recourante, dans la mesure de sa recevabilité.

L'autorité de première instance a d'abord relevé que la demande de reconsidération était tardive, dès lors que la décision de taxation avait été expédiée le 30 juin 2022 et que le "recours" datait du 14 juillet 2022, soit plus de 10 jours après sa notification, la recourante n'ayant pas indiqué à quelle date elle avait reçu la décision litigieuse. Même à supposer que la demande de reconsidération soit recevable, elle devait être rejetée, puisque le forfait courriers et téléphones avait bien été ajouté à l'indemnité globale. Cette dernière avait été fixée sur la base de 21h30 d'activité. Sur les 26h30 réclamées, 5 heures avaient été déduites car le temps consacré aux postes procédure et conférences clients apparaissait excessif, puisque l'avocate connaissait le dossier pour avoir représenté les intérêts de son client en première instance déjà. Le forfait courrier et téléphone avait été arrêté à 30% compte tenu de l'importance de l'activité déployée par l'avocate dans la même cause au cours des deux instances (au total, plus de 30 heures d'activité).

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er septembre 2022 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la fixation d'une indemnité de 6'900 fr., TVA en sus, pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel dans la cause C/2______/2020, avec suite de dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 123 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération rendue par la vice-présidente du Tribunal de première instance concernant le montant de l'indemnisation de la recourante est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1. En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).

Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; arrêt 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1 in RDAF 2008 II p. 197).

2.2. Dans un premier pan de sa décision, l'autorité de première instance a retenu que la demande de reconsidération formée par la recourante était tardive.

Or, la décision de taxation du 30 juin 2022 n’a pas été envoyée par courrier recommandé à la recourante, de sorte que la notification de cette décision, intervenue en violation des art. 137 et 138 CPC, est irrégulière.

La recourante ayant affirmé avoir reçu la décision litigieuse le 5 juillet 2022, il y a lieu de se fier à cette indication, étant rappelé que la notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour la recourante.

Il en résulte que la demande de reconsidération adressée le 14 juillet 2022 à la Vice-présidente du Tribunal de première instance, dans le respect du délai prévu par l'art. 18 al. 2 RAJ, était bien recevable.

3.             S'attaquant au raisonnement subsidiaire retenu par l'autorité de première instance, la recourante conteste la manière dont sa rémunération a été fixée, tout en relevant que ce n'est qu'au stade de la décision sur reconsidération qu'elle a pu comprendre que les heures qu'elle soutenait avoir consacrées à la défense des intérêts de son client avaient été réduites.

3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 16 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus: 65 fr. pour un avocat stagiaire, 125 fr. pour un collaborateur et 200 fr. pour un chef d'étude, la TVA étant versée en sus (al. 1); seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2).

L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.4; 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1; 1P.713/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1).

L'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 consid. 3a). Le juge peut revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche. Il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt précité 5A_82/2018 consid. 6.2.2).

Il se peut que l'autorité chargée de fixer l'indemnité apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 3 Cst.). Ce n'est en effet que si le montant global alloué au défenseur d'office à titre d'indemnisation apparaît comme ayant été fixé de façon arbitraire qu'il faut annuler la décision attaquée (ATF 109 Ia 107 consid. 3d).

D'après les directives du greffe de l'Assistance juridique du 17 décembre 2014 relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats (disponibles sur le site Internet http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance-juridique), il a notamment été décidé d'introduire, en ce qui concerne les courriers et téléphones en matière civile, un forfait global correspondant à 50% de l'activité déployée pour les autres postes (conférences, procédure et audiences). Cela étant, il est précisé que "l’application systématique de ce nouveau forfait pourrait dans certains cas aboutir à un résultat inéquitable, voire choquant, parfois vers le bas mais plus souvent vers le haut s'agissant des états de frais indiquant un nombre d'heures particulièrement important pour des procédures de longue durée. Nous nous réservons donc le droit de procéder à une application nuancée de ladite règle lorsqu'il s'avérera nécessaire d'en corriger les effets pervers conformément aux principes découlant de l'art 19 al. 3 [a]RAJ".

La Cour de céans a confirmé la pratique constante du greffe de l'Assistance juridique en matière civile, laquelle consiste à considérer qu'un forfait courriers et téléphones de 50% apparaît équilibré tant que l'activité peut être qualifiée de moyenne, en d'autres termes ne dépasse pas un certain nombre d'heures, arrêté à 23 heures en général. Au-delà de 23 heures d'activité, l'application d'un forfait de 50% a pour conséquence de gonfler artificiellement et démesurément le poste consacré à cet aspect des services du conseil juridique, raison pour laquelle il est réduit à 40%, puis à 30% au-delà de 30 heures (cf. arrêts DAAJ/73/2020 du 3 août 2020, DAAJ/117/2017 du 22 novembre 2017 et DAAJ/50/2014 du 17 juin 2014).

3.1.2 Lorsque l'autorité statue sur l'indemnité due au défenseur d'office sur la base d'une liste de frais, elle doit, si elle entend s'en écarter, exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 4.1).

3.2. 3.2.1. En l'espèce, la décision de taxation du 30 juin 2022 relative à la procédure de seconde instance ne comporte aucune motivation permettant de comprendre la manière dont l'indemnité arrêtée au montant global de 5'600 fr., forfait courriers/téléphone inclus, a été calculée, ce qui n'est pas admissible au regard des principes rappelés ci-dessus, puisque la recourante avait produit un état de frais détaillé.

Cela étant, l'autorité de première instance a remédié à ce défaut de motivation dans la décision rendue sur reconsidération, de sorte que la recourante a été en mesure de comprendre le calcul auquel a procédé l'autorité de première instance et d'attaquer utilement la décision litigieuse devant l'autorité de céans.

Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision querellée pour violation du droit d'être entendu de la recourante.

3.2.2. En ce qui concerne la quotité de l'indemnité, la recourante ne conteste pas la décision de l'autorité de première instance en tant qu'elle a réduit de 50 à 30% le forfait relatif à la majoration des honoraires de la recourante pour le temps consacré aux téléphones et aux courriers, conformément à la pratique mentionnée ci-dessus.

Comme cela résulte de la décision rendue sur reconsidération, le forfait ainsi calculé a bien été ajouté au montant arrêté sur la base du nombre d'heures d'activité d'avocate retenu (21 heures et 30 minutes), multiplié par le tarif horaire applicable à un chef d'étude (200 fr.), ce qui revient à 5'590 fr. (21.5 x 200 + 4'300 x 30%), montant qui a été arrondi à 5'600 fr.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, la circonstance que la seconde décision d'octroi de l'assistance juridique (au contraire de la première qui a été rendue par l'autorité de première instance) ne prévoyait aucune limitation du nombre d'heures d'activité d'avocate est dénué de pertinence, seul le nombre d'heures nécessaires pour assurer le mandat d'office – question pouvant être examinée a posteriori – étant décisif pour fixer la rémunération due à l'issue de la procédure pour laquelle l'aide étatique a été accordée.

A la lecture du relevé d'activités fournie par la recourante concernant la procédure d'appel, il apparaît qu'un certain nombre d'heures d'activité facturées sont superflues, comme il sera exposé ci-après.

La recourante a fait valoir que plusieurs conférences avec son client, espacées dans le temps, avaient été nécessaires au cours de la procédure de seconde instance pour mettre à jour sa situation, qui s'était modifiée à plusieurs reprises. Ces explications ne suffisent toutefois à justifier ni la nécessité de tenir cinq conférences avec le client (soit deux de plus qu'en première instance), ni leur durée, qui paraît excessive.

Par ailleurs, en dehors du nombre d'heures relativement élevé consacré à la prise de connaissance de divers actes de la procédure, le temps de rédaction des écritures paraît également particulièrement disproportionné, la cause ne présentant pas de difficultés particulières, que ce soit sur le plan des faits ou des questions juridiques soulevées, le litige au fond, au stade de l'appel, étant circonscrit à l'établissement de la situation économique des parents en vue de statuer sur la contribution d'entretien due par le père en faveur de ses enfants.

Dans l'ensemble, il apparaît – comme l'autorité de première instance l'a retenu avec raison –, que les opérations effectuées par la recourante (du moins la durée qu'elle y a consacrée) n'étaient pas toutes nécessaires à l'exécution de son mandat d'office. Le nombre d'heures à rétribuer, arrêté à 21h30, est d'autant plus raisonnable qu'il représente plus du double des heures accomplies pour la procédure de première instance (hors audiences).

Compte tenu de ce qui précède, de la complexité et de l'issue de la procédure, le montant arrêté par le premier juge est équitable.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 août 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1478/2020.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.