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Décisions | Assistance juridique

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AC/2801/2010

DAAJ/117/2017 du 22.11.2017 sur AJC/3175/2017 ( AJC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 26.01.2018, rendu le 23.07.2018, IRRECEVABLE, 5A_82/2018
Descripteurs : RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; HONORAIRES ; AVOCAT
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2801/2010 DAAJ/117/2017

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ Genève,

représentée par ______,

 

contre la décision du 28 juin 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 31 octobre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a mis B______ au bénéfice de l’assistance juridique dans le cadre de l’action en partage de la succession de feu sa mère C______ (C/______/2014), avec effet au 27 août 2013, le réexamen de sa situation financière à l’issue de la procédure étant réservé. Cet octroi a été limité à la 1ère instance, Me A______ étant commise à ces fins.

b. Me A______ a déposé une demande en partage au nom de B______ au mois de mai 2014. Cette procédure n’a toutefois pas dépassé le stade de la conciliation car l’affaire a finalement pu être négociée. Elle a ainsi fait l’objet d’un jugement de conciliation au mois d’octobre 2016.

c. Par courrier du 26 janvier 2017, Me A______ a informé le greffe de l’assistance juridique que la procédure s’était soldée par des conclusions d’accord prévoyant le versement de 142'500 fr. ainsi que 900 fr. en faveur de sa mandante et que ces sommes avaient été versées sur le compte client de son étude.

d. Le 13 février 2017, B______ a informé le greffe de l’assistance juridique que Me A______ entendait lui facturer des honoraires alors même qu’elle était au bénéfice de l’assistance juridique. Son conseil s’était servi sans autre dans les fonds récupérés dans le cadre du litige de sorte qu’elle se trouvait mise devant le fait accompli.

e. Par fax du 20 février 2017 au greffe de l’assistance juridique, Me A______, faisant suite à son pli du 26 janvier 2017, a indiqué que la fille de sa mandante la pressait d’obtenir les fonds et a demandé au greffe de l’assistance juridique de lui confirmer son accord « avec ce qui précède », précisant que la note d’honoraires de son Etude avait été acquittée directement sur la somme obtenue en procédure par sa mandante.

f. Par courrier du 23 février 2017, le greffe de l’assistance juridique a rappelé à Me A______ qu’elle ne pouvait facturer à sa mandante ni provision ni honoraires à moins que sa mandante ne renonce au bénéfice de l’assistance juridique. Elle lui a fixé un délai au 10 mars 2017 pour produire ses éventuelles observations munies de tout justificatif utile.

g. Par pli du 10 mars 2017, Me A______ a allégué que sa mandante était consciente du fait que l’assistance juridique lui serait retirée si elle venait à toucher un montant conséquent. Cette dernière l’avait alors priée de lui transmettre un relevé d’activité en mai 2016, de sorte que le document communiqué n’était pas une note de frais et honoraires en vue de recouvrement.

h. Par courrier du 20 mars 2017, le greffe de l’assistance juridique a confirmé à Me A______ qu’il appartenait à l’avocat d’interpeller le greffe de l’assistance juridique sur la possibilité d’une éventuelle révocation mais que cette pratique ne dispensait pas l’avocat de l’interdiction qui lui était faite de facturer des provisions ou des honoraires à la personne bénéficiaire de l’assistance juridique. Il a donc invité Me A______ à lui faire parvenir son état de frais dans les meilleurs délais.

i. Le 10 mai 2017, Me A______ a fait parvenir son état de frais à l’assistance juridique en précisant que de nombreux téléphones, contacts et courriers n’avaient pas été notés dès lors que sa mandante la sollicitait pratiquement quotidiennement, en particulier pendant les périodes de négociation et qu’elle réclamait souvent des copies de courrier déjà adressés.

Pour la période du 31 octobre 2013 au 10 mai 2017, cet état de frais présentait un total de 206 heures de travail, dont 53 heures et 35 minutes d’« entretiens », 83 heures 55 minutes de « procédure » - comprenant un courrier sous les réserves d’usage (15 min) et des observations à l’AJ (1 h 15), 5 heures 30 minutes d’« audiences » ainsi qu’un poste « négociations » se rapportant exclusivement aux courriers, téléphones, e-mail ou fax.

j. Le 2 juin 2017, le greffe de l’assistance juridique a rendu une décision d’indemnisation portant sur une somme totale de 39'916 fr. 80, soit 132 heures de travail à 200 fr./heure (soit 26'400 fr.), un forfait courriers/téléphones arrêté à 40% vu l’importance de l’activité déployée (10'460 fr., soit 40% de 26'400 fr.) et 8% de TVA (2'956 fr. 80). Il a exposé avoir, en application de l’art. 16 al. 2 RAJ, réduit 9h10 du poste procédure pour des courriers, téléphones et mails envoyés ou reçus, à un forfait apparemment de 15’ par élément, compris dans le forfait laissé exceptionnellement à 40%, en lieu et place de 30% en principe pour une activité aussi importante, pour tenir compte du nombre élevé de courriers et de téléphones, ainsi que sous déduction de la rubrique « négociation » consistant uniquement des courriers, téléphones et mails compris également dans le forfait.

k. Par courrier au greffe de l’assistance juridique du 16 juin 2017, Me A______ a indiqué rester dans l’attente de la procédure de révocation de l’assistance juridique concernant sa mandante dès lors que cette dernière avait vu sa situation financière s’améliorer notablement. Elle a, à toutes fins utiles, formé une demande de reconsidération contre la décision du 2 juin 2017, dès lors que son état de frais faisait état de 206 heures et que, sans explication, la décision d’indemnisation n’en retenait que 106 et écartait les opérations effectuées dans le cadre des négociations.

l. Par décision du 28 juin 2017, reçue par la recourante le 30 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération de Me A______.

Elle indiqué que depuis l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 une procédure de révocation ou de retrait de l’assistance juridique avec effet rétroactif n’était plus possible à moins que le bénéficiaire ait fourni des indications fausses ou incomplètes concernant sa situation financière ou d’une autre manière s’était comportée de manière téméraire, trompeuse, dolosive ou abusive. Le retrait pour l’avenir seulement constituait ainsi la règle, un retrait rétroactif (ex tunc) n’intervenant qu’exceptionnellement. Dès lors, une décision condamnant B______ à rembourser les prestations avancées par l'Etat – par le truchement de l'assistance juridique – ne pourrait être rendue qu'une fois la taxation des honoraires devenue définitive.

Par ailleurs, 9 heures et 10 minutes avaient été retranchées du poste « procédure » car les nombreuses « études de communications » étaient déjà comprises dans le forfait « courriers et téléphones » qui incluait l'échange de courrier et de téléphones. Les communications facturées à l’heure, soit la rubrique « négociations », devaient également être retranchées, étant relevé que chacune d’elles avait presque systématiquement été facturée 12 minutes, y compris pour des messages vocaux, ce qui paraissait surévalué en tout état de cause. Il avait donc été retenu 132 heures d'activité, lesquelles avaient été majorées du forfait courriers et téléphones. En plus des 132 heures admises, un forfait courriers et téléphones de 30% aurait dû être appliqué. Néanmoins, pour tenir compte des négociations importantes, un forfait de 40% avait été retenu. Converti en heures rémunérées, cela représentait 53 heures, ce qui n’était pas négligeable et devait couvrir le temps effectivement passé à envoyer et recevoir des courriers et téléphones dans la procédure concernée. Il a rappelé que si le travail de l’avocate avait porté ses fruits, la procédure n’avait finalement connu qu’une écriture, soit le dépôt de l’action en partage, qui avait nécessité 30 heures d'activité, et six audiences de conciliation en deux ans, au terme desquelles un accord avait été trouvé.

B.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 juillet 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise et à ce que le service de l’assistance juridique soit invité à rendre, sans délai, une décision de révocation avec effet rétroactif de l’assistance juridique concernant B______. Subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée et à ce que son indemnisation soit fixée à 206 heures au tarif chef d’Etude, le pouvoir judiciaire devant, en toutes hypothèses, être condamné en tous les frais et dépens, comprenant un défraiement complet de ses honoraires d’avocat.

b. Dans ses observations du 27 juillet 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a persisté dans sa décision du 28 juin 2017 et a conclu au rejet du recours. Elle s’en est rapportée à la justice s’agissant de la recevabilité du recours de Me A______, la loi ou le règlement étant lacunaires à ce propos.

c. Dans sa réplique du 28 août 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1.1 L'assistance judiciaire en matière civile est prévue par les art. 117 à 123 CPC, dispositions qui sont elles-mêmes complétées par le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après : RAJ).

Le RAJ prévoit cinq types de décisions, à savoir la décision d'octroi (art. 5 RAJ), la décision de refus (art. 14 al. 2 RAJ), la décision de retrait (art. 11 RAJ), la décision de taxation (art. 18 RAJ) et la décision de remboursement (art. 19 RAJ).

Ces décisions sont de la compétence du président du Tribunal civil, à l'exception de la décision de taxation qui émane du greffe de l'Assistance juridique (art. 18 al. 1 RAJ) et qui peut faire l’objet d’une demande de reconsidération auprès du président du Tribunal civil dans les 10 jours dès sa notification (art. 18 al. 1 et 2 RAJ).

La fixation de l'indemnité du défenseur d'office (art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC) par l'Assistance juridique est effectuée en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie).

La décision de reconsidération rendue par le président du Tribunal civil peut faire l’objet d’un recours, écrit et motivé, dans un délai de 10 jours, auprès du président de la Cour de justice qui est l’autorité compétente pour connaître des recours en matière d’assistance juridique (art. 21 al. 3 LaCC ; art. 321 al. 1 et 2 CPC ; DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1)

Le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2.1 En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération rendue par le Vice-président du Tribunal civil relatif au montant de la taxation de la recourante est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.2.2 En revanche, la réponse donnée par la Vice-présidente du Tribunal civil à la recourante, par laquelle elle lui a fourni les raisons pour lesquelles elle ne prononcerait pas la révocation de l’assistance juridique accordée à B______, n’entre dans aucune des catégories de décisions prévues par le RAJ. Il ne s’agit donc pas d’une décision sujette à recours. Par conséquent, le recours est irrecevable à cet égard.

Par surabondance, depuis l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, en principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6914). Un effet rétroactif (ex tunc) ne peut qu'exceptionnellement entrer en considération, par exemple, lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue en présentant des informations fausses ou incomplètes (arrêts du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 et 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5). Certes, la doctrine considère que l’assistance juridique peut également être révoquée ex tunc si la procédure aboutit à l’allocation au bénéficiaire d’une somme importante. Dans tous les cas, il s’agit d’une possibilité pour les autorités de retirer l’assistance juridique et non d’une obligation. Le fait que la décision d’octroi de l’assistance juridique ait réservé le réexamen de sa situation financière de B______ à l’issue de la procédure, que la recourante l’ait par hypothèse informée que l’assistance juridique pourrait être révoquée à son égard en cas de succès des négociations et que B______ ait toujours par hypothèse accepté à l’égard de l’avocate commise d’office la possibilité de cette révocation, ne permet pas de retenir que B______ aurait eu un comportement contraire à la bonne foi justifiant une révocation de l’assistance juridique.

Pour s’assurer de pouvoir être payée par B______ au tarif horaire ordinaire, la recourante aurait dû demander à l’assistance juridique de ne plus être commise d’office pour défendre les intérêts de B______, de manière à pouvoir conclure avec cette dernière un contrat de mandat ordinaire. Elle serait ainsi sortie de la relation tripartite dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'est pas lié au mandataire d'office par une obligation de rémunération, celle-ci étant assumée par l’Etat. Même si la situation financière du bénéficiaire s'améliore ultérieurement, l’Etat peut uniquement le condamner à lui rembourser les montants qu’il aura lui-même versés (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2 et les références citées). Nommée d’office pour défendre les intérêts d’une personne mise au bénéfice de l’assistance juridique, la recourante était consciente de ce qu’elle ne pouvait prétendre à une rémunération fixée selon les règles du mandat mais qu’elle serait rémunérée équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 précité). Elle ne peut donc pas se prévaloir de sa liberté économique, étant relevé qu’elle sera indemnisée par l’Etat de manière appropriée. Par conséquent, l’intention exprimée par la Vice-présidente du Tribunal civil de ne pas révoquer l’assistance juridique accordée à B______ mais de la condamner à rembourser les frais de défense qui lui ont été avancés par l’Etat ne paraît pas critiquable.

2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

3. La recourante conteste la manière dont le premier juge a taxé ses honoraires.

3.1 Aux termes de l'art. 16 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus :
65 fr. pour un avocat stagiaire, 125 fr. pour un collaborateur et 200 fr. pour un chef d'étude, la TVA étant versée en sus (al. 1) ; seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2).

L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1P.713/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1).

L'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 consid. 3a). Il se peut que l'autorité chargée de fixer l'indemnité apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 3 Cst.). Ce n'est en effet que si le montant global alloué au défenseur d'office à titre d'indemnisation apparaît comme ayant été fixé de façon arbitraire qu'il faut annuler la décision attaquée (ATF 109 Ia 107 consid. 3d).

D'après les directives du greffe de l'Assistance juridique du 17 décembre 2014 relatives à l'établissement de l'état de frais des avocats (disponibles sur le site Internet http://ge.ch/justice/greffe-de-lassistance-juridique), il a notamment été décidé d'introduire, en ce qui concerne les courriers et téléphones en matière civile, un forfait global correspondant à 50% de l'activité déployée pour les autres postes (conférences, procédure et audiences). Cela étant, il est précisé que "l’application systématique de ce nouveau forfait pourrait dans certains cas aboutir à un résultat inéquitable, voire choquant, parfois vers le bas mais plus souvent vers le haut s'agissant des états de frais indiquant un nombre d'heures particulièrement important pour des procédures de longue durée. Nous nous réservons donc le droit de procéder à une application nuancée de ladite règle lorsqu'il s'avérera nécessaire d'en corriger les effets pervers conformément aux principes découlant de l'art 19 al. 3 [a]RAJ".

Concernant le forfait relatif à la majoration des honoraires pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers, le Tribunal fédéral a considéré qu'en fixant un forfait en fonction de l'importance de l'activité déployée et calculé sur la base de 20% jusqu'à 30 heures d'activité (dans une procédure pénale) et de 10% au-delà, les juridictions genevoises n'outrepassaient pas la large marge de manœuvre dont elles disposaient en la matière (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.2).

3.2 En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la recourante il est aisé de déterminer comment le premier juge est parvenu à un total de 132 heures. Il a indiqué avoir soustrait des 206 heures revendiquées, la totalité des courriers, téléphones, fax et e-mail listés sous la rubrique « négociations » ainsi que 9 heures et 10 minutes de la rubrique « procédure ». C’est ainsi qu’il a gardé la totalité des heures d’ « entretiens » (53 h 35), la totalité des heures d’« audiences » (5 h 30) et les heures de « procédure » sous déduction de 9 h 10 (83 h 55 – 9 h 10 = 74 h 45), soit un total de 133 h 20, qu’en raison d’une probable erreur de calcul il a arrêté à 132 heures.

C’est à juste titre que le premier juge a fait une totale abstraction des heures facturées sous la rubrique « négociations » dès lors que celle-ci se rapporte en réalité exclusivement à des communications par fax, courrier et téléphones, soit des activités qui sont comprises dans le forfait conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers.

En outre, vu que l’activité de la recourante a dépassé la centaine d’heures, l'Autorité de première instance n'a ni excédé son pouvoir d'appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité en réduisant de 50 à 40% le forfait relatif à la majoration des honoraires de la recourante pour le temps consacré aux téléphones et aux courriers. En ne réduisant que de 10% le forfait de base, elle a tenu compte de ce que la cause avait été négociée essentiellement par courrier.

En revanche, les « études de communication » ne consistant pas dans la rédaction des courriers en tant que telle mais dans la réflexion sur la position à adopter vis-à-vis de la partie adverse, soit l’étude du dossier, il n’y a pas lieu de retrancher ces heures de la rubrique « procédure », hormis un courrier sous les réserves d’usage (15 min le 27 novembre 2015), compris dans le forfait « courrier », et les observations à l’Assistance juridique (1 h 15 le 243 février 2017), qui n’ont pas à être facturées à B______ puisqu’elles concernent exclusivement le litige entre la recourante et ce service. Par conséquent le poste « procédure » sera arrêté à 82 h 25 min. (83 h 55 min – 1 h 30 min).

Au vu de ce qui précède, la rémunération de la recourante sera fixée à 42’790 fr., soit 141 h 30 min. de travail (53 heures et 35 minutes d’« entretiens », 82 heures 25 minutes de « procédure » et 5 heures 30 minutes d’« audiences ») à 200 fr./heure (28'300 fr.), un forfait courriers/téléphones arrêté à 40% (11’320 fr., soit 40% de 28'300 fr.) et 8% de TVA (3'170 fr., soit 8% de (28'300 fr. + 11’320 fr.)).

Compte tenu de la complexité et de l’issue de la procédure, B______ ayant obtenu une somme de 142'000 fr., le montant de cette rémunération apparaît raisonnable et équitable.

La décision querellée sera réformée dans ce sens.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant – d’autant plus s’il est au bénéfice d’un brevet d’avocat – peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juin 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2801/2010 en tant qu’il porte sur la taxation de ses honoraires.

Le déclare irrecevable en tant qu’il porte sur la non révocation de l’assistance juridique octroyée à B______.

Au fond :

Modifie la décision querellée en ce sens que A______ sera indemnisée à hauteur de 42’790 fr.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.