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Décisions | Chambre civile

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C/3196/2021

ACJC/1437/2025 du 14.10.2025 sur OTPI/417/2025 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3196/2021 ACJC/1437/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 OCTOBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2025, représentée par Me N______, avocat, ______ [GE],

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON AVOCATS, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1,

2) Les mineurs C______ et D______, autres intimés, p.a. et représentés par leur curateur de représentation, Me E______, avocat.

 


EN FAIT

A.           a. A______, née le ______ 1984, et B______, né le ______ 1972, tous deux ressortissants espagnols, sont les parents non mariés des enfants C______ et D______, nés à F______ (Espagne) respectivement le ______ 2018 et le ______ 2020.

A______ et B______ travaillent pour la compagnie d'aviation G______, la première comme hôtesse de l'air et le second comme pilote de ligne. Dès 2007, ils ont entretenu une relation sentimentale à distance, chacun travaillant dans une ville différente. En 2014, A______ s'est installée à Genève, tout en continuant à se rendre régulièrement en Espagne. En juin 2019, elle a emménagé dans un appartement de 4 pièces situé au H______ [GE], où le couple a vécu dès cette date avec les enfants.

Le couple s'est séparé fin décembre 2020, date à laquelle B______ a quitté le logement familial. Il a été hébergé quelques mois par I______ avant d'emménager dans son propre logement. Il réside actuellement dans un appartement de 5 pièces situé au H______.

b. Depuis la séparation, B______ n'a pas pu voir ses enfants de façon régulière et suivie, en raison du contexte hautement conflictuel entre les parents, chacun reprochant à l'autre des violences physiques et psychologiques, ce qui a donné lieu, notamment, à l'intervention de la police et au prononcé, le 6 février 2021, d'une mesure d'éloignement administratif de dix jours à l'encontre de B______. Plusieurs altercations entre adultes - impliquant les parents, mais aussi les grands-parents maternels (ceux-ci s'occupant de C______ et D______ en l'absence de leur mère) et I______ - se sont produites en présence des enfants, en 2021 et en 2022, au cours desquelles des insultes, des menaces et des coups auraient été échangés.

Dans ce contexte, les parents ont chacun déposé des plaintes pénales en cascade l'un contre l'autre, notamment des chefs d'injures, menaces, voies de fait et lésions corporelles simples. Ces plaintes font l'objet de la procédure pénale P/1______/2021 pendante devant le Ministère public, à laquelle ont également participé I______ et les parents de A______.

c. Le 8 février 2021, la situation familiale a été signalée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), qui a ouvert une procédure (C/2______/2021) et sollicité un rapport d'évaluation au Service de protection des mineurs (SPMi).

d. Le 17 février 2021, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête tendant à l'attribution de la garde exclusive de C______ et D______ à elle-même, à la fixation des relations personnelles avec le père et à la condamnation de B______ au paiement de contributions à l'entretien des enfants. En parallèle, le 23 février 2021, B______ a saisi le TPAE d'une "demande en modification de la garde et fixation des relations personnelles", tendant à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants. Sur mesures provisionnelles, il a sollicité l'octroi d'un large droit de visite en sa faveur. Pour raison de compétence, cette demande a été transmise au Tribunal.

Devant le juge conciliateur, A______ et B______ ont signé deux transactions judiciaires, sur mesures provisionnelles, les 29 avril et 10 juin 2021. Aux termes de ces transactions, le Tribunal a, notamment, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, réservé au père un droit de visite sur les enfants - à raison d'un samedi sur deux, de 10h à 17h, et en sus, pour C______, tous les mardis et mercredis, de 17h à la sortie de la crèche jusqu'à 18h30, le passage des enfants devant se dérouler dès que possible au Point rencontre et, dans l'intervalle, à l'arrêt de bus J______ - et donné acte à B______ de son engagement de contribuer à l'entretien de C______ et de D______ à raison de 800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dès juillet 2021.

Aucun accord n'ayant été trouvé sur le fond, le Tribunal a délivré aux parties l'autorisation de procéder à l'issue de l'audience du 10 juin 2021.

e. Le 20 juillet 2021, le SPMi, entité chargée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, a informé le TPAE que le passage des enfants par le Point rencontre était difficile vu les horaires d'ouverture de cette structure. Compte tenu de l'intensité du conflit parental, le passage des enfants à l'arrêt de bus entre le père et les grands-parents maternels ne permettait pas d'éviter les altercations intrafamiliales. Pour éviter que les enfants ne soient exposés à de la violence, voire à de la maltraitance lors des échanges, il convenait d'assurer le bon déroulement des passages hors du Point rencontre. Le SPMi a ainsi invité le TPAE à fixer le droit de visite du père le samedi à quinzaine avec passage au Point rencontre et en sus, pour C______, tous les mardis et mercredis à 17h depuis la sortie de la crèche jusqu'à 18h avec passage au poste de police du quartier, et préconisé des modalités légèrement modifiées pendant les vacances d'été.

Par ordonnance du 27 juillet 2021, le TPAE, statuant à titre superprovisionnel, a fixé le droit de visite du père conformément aux recommandations du SPMi.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 18 août 2021, le SEASP a recommandé au Tribunal, notamment, d'attribuer la garde à la mère, de réserver un large droit de visite au père et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le SEASP a relevé que les enfants vivaient avec leur mère depuis la séparation et que celle-ci s'en occupait adéquatement. Les visites paternelles se passaient bien, étant toutefois précisé que la mère avait empêché le père de voir les enfants durant plusieurs semaines au printemps 2021.

g. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2021, le TPAE a dit que le droit de visite du père sur les enfants s'exercerait chaque semaine, du mercredi après la crèche au jeudi à l'entrée de la crèche, un weekend sur deux, du samedi matin au dimanche soir, avec passage par le Point de rencontre (avec un temps de battement), ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec passage par le Point rencontre. Il a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et exhorté les parents à entreprendre une médiation familiale.

h.a Par acte reçu par le Tribunal le 13 septembre 2021, les mineurs C______ et D______, représentés par A______, et celle-ci, agissant pour elle-même, ont formé une action alimentaire et en fixation des relations personnelles à l'encontre de B______, objet de la présente cause.

A______ a allégué qu'en raison des absences répétées de B______, elle avait fréquemment sollicité l'aide de ses parents pour prendre en charge les enfants, dont elle s'était toujours occupée pendant la vie commune. A la naissance de D______, elle avait diminué son taux d'activité à 80%. Selon elle, B______ n'arrivait pas à préserver les enfants du conflit parental et les exposait à des scènes de violence, de sorte que l'on pouvait douter de ses capacités parentales. De son côté, elle avait toujours favorisé les rapports des enfants avec leur père, malgré les pressions que ce dernier exerçait sur elle. Elle s'inquiétait du fait que, lorsqu'il exerçait son droit de visite, B______ confiait souvent les enfants à I______, avec qui elle ne s'entendait pas, plutôt que de les laisser sous sa garde.

h.b Par acte déposé au Tribunal le 10 octobre 2021, B______ a formé une action alimentaire et en fixation des droits parentaux, également objet de la présente cause, concluant notamment à ce que la garde exclusive des enfants lui soit octroyée et à ce qu'un droit de visite usuel soit réservé à la mère, subsidiairement à ce qu'une garde alternée soit instaurée.

Il a allégué que pendant la vie commune, A______ l'avait déjà empêché de voir les enfants durant certaines périodes. La situation s'était fortement dégradée en septembre 2020, notamment en raison de la présence du grand-père maternel, qui vivait avec la famille à Genève toute la semaine, sans jamais rentrer en Espagne, et de l'attitude agressive de la grand-mère maternelle envers lui-même, étant précisé que cette dernière venait souvent à Genève les weekends. Suite à la séparation, A______ ne l'avait autorisé à voir les enfants que de façon irrégulière et selon son bon vouloir, ce qui l'avait contraint à multiplier les requêtes de mesures urgentes devant le Tribunal et le TPAE afin de pouvoir exercer son droit de visite. Il avait réduit son taux d'activité à 90% pour passer plus de temps avec les enfants, étant précisé qu'un pilote de ligne travaillant à 90% était plus disponible qu'une hôtesse de l'air travaillant à 80%.

i. Le 19 novembre 2021, A______ a retiré toutes ses plaintes pénales contre B______ "dans un esprit d'apaisement et pour le bien [des] enfants".

j. Dans sa réponse du 17 décembre 2021, B______ a conclu au rejet de l'action alimentaire et en fixation des relations personnelles du 13 septembre 2021 et persisté dans les conclusions de sa demande du 10 octobre 2021. Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de lui remette les pièces d'identité et les cartes d'assurance-maladie des enfants, à chaque droit de visite et à chaque fois qu'il serait en vacances avec eux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Le même jour, le Tribunal a prononcé les mesures superprovisionnelles requises.

k. Dès septembre 2022, B______ n'a plus été en mesure d'exercer son droit de visite sur sa fille pendant la semaine (cf. supra let. g), A______ refusant d'amener C______ à la crèche pour que le père vienne y récupérer les enfants, au motif que la mineure - qui venait d'intégrer l'école primaire - ne fréquentait plus la crèche.

l. Dans son rapport complémentaire du 4 octobre 2022, le SEASP a confirmé son préavis du 18 août 2021 s'agissant de la garde et des relations personnelles, exposant qu'un changement dans la prise en charge des enfants ne se justifiait pas en l'état, les capacités parentales de la mère n'ayant pas soulevé d'inquiétude particulière. Le SEASP a toutefois souligné que l'intervention du SPMi avait été nécessaire pour préserver les relations père-enfants. A______ peinait à légitimer B______ dans son rôle de père et aucun compromis n'avait pu être trouvé avec le SPMi pour adapter les modalités des visites s'agissant du lieu de passage des enfants. La mère imposait son organisation et empêchait C______ de voir son père en semaine, estimant que celui-ci ne proposait pas une organisation assez stable pour les enfants. Or rien ne s'opposait à l'élargissement des relations personnelles. Selon les constatations du Point rencontre, B______ était un père attentionné et affectueux, qui adoptait une attitude adaptée aux besoins des enfants et collaborait bien avec les intervenants. Les deux parents représentaient une figure d'attachement auprès des enfants et ceux-ci devaient pouvoir s'appuyer sur chacun d'eux.

m. Le 10 janvier 2023, le SPMi a informé le Tribunal de son inquiétude quant à l'évolution de la situation, A______ ayant refusé à plusieurs reprises d'amener D______ à la crèche, ce qui entravait l'exercice du droit de visite. Vu l'attitude de la mère, le SPMi craignait que les enfants n'aient plus accès à leur père de manière suivie, étant précisé que ceux-ci avaient de la peine à se séparer de lui à la fin des visites, ce qui pouvait se manifester par des pleurs. Vu le jeune âge des mineurs, il devenait urgent d'organiser les passages par le biais de la crèche pour D______ et de l'école pour C______, afin d'éviter que les parents ne se croisent et afin d'assurer que les enfants puissent continuer à voir leur père.

Le 22 février 2023, le SPMi a informé le Tribunal que A______ n'avait pas respecté le calendrier fixant le droit de visite du père pendant les vacances de février. Il devenait urgent "que la situation évolue au risque que [le père] ne puisse plus du tout avoir de liens avec ses enfants".

n. Le 17 avril 2023, B______ a requis, sur mesures superprovisionnelles, qu'il soit ordonné à A______ de lui remettre les enfants - munis de leurs pièces d'identité et cartes d'assurance-maladie - le jour même à 19h, comme prévu par le calendrier du SPMi, afin qu'il puisse exercer son droit de visite pour les vacances de Pâques, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il a indiqué que A______ avait, à nouveau, annulé des visites prévues en mars 2023, sans motif valable. Le 16 avril 2023, il avait porté plainte pénale contre elle du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).

Le 17 avril 2023, le Tribunal a prononcé les mesures superprovisionnelles requises.

o. Lors de l'audience du 15 mai 2023, le Tribunal a entendu deux collaboratrices du SPMi en qualité de témoins. Celles-ci ont déclaré que le droit de visite de B______ ne pouvait pas être exercé régulièrement, A______ ayant annulé plusieurs visites. Le père était collaborant et facilement joignable, au contraire de la mère, avec qui la communication se faisait uniquement par courriel; elle ne répondait pas à son téléphone et ne respectait pas le calendrier des visites. Le père employait une nounou agréée, mais la mère exprimait des craintes à l'idée que les enfants soient pris en charge par des personnes qu'elle ne connaissait pas.

A______ a déclaré s'opposer à ce que le droit de visite du père s'exerce durant la semaine. Elle s'inquiétait pour leur santé mentale et psychique, sachant qu'ils côtoyaient des femmes différentes lorsqu'ils étaient chez leur père. Au retour des visites, ils étaient "hystériques, irrespectueux, […] sales, affamés et épuisés". B______ peinait à leur fixer des limites. La "véritable guerre pénale" que le précité menait contre elle-même et sa famille empêchait toute communication constructive. A cinq ou six reprises, elle n'avait pas amené D______ à la crèche car elle savait, pour avoir consulté les plannings de vol de G______, que le père travaillait tôt, de sorte qu'une tierce personne devrait passer la nuit avec l'enfant. B______ ne pouvait plus exercer son droit de visite sur C______ le mercredi, car celle-ci fréquentait "l'école", alors que l'ordonnance du TPAE du 14 septembre 2021 mentionnait "la crèche" comme lieu de passage. Elle avait refusé de lui confier les enfants à Pâques car il travaillait et ne pouvait pas s'en occuper personnellement.

B______ a sollicité la garde exclusive des enfants, avec l'octroi d'un large droit de visite à la mère. Il a déclaré ne pas pouvoir exercer son droit de visite vu l'attitude intransigeante de cette dernière. Il voulait remplir son rôle de père et s'impliquer dans l'éducation et la vie quotidienne des enfants. En tant que pilote de ligne, il lui arrivait de travailler le matin ou le soir, sans qu'il ait besoin de "découcher", de sorte qu'il pouvait s'occuper des enfants. Ceux-ci n'avaient jamais dormi chez des tiers. Il ne faisait appel à une nounou que lorsqu'il devait travailler le matin. Il pouvait s'organiser à l'avance et moduler ses horaires. En 2022, il avait travaillé 151 jours en tout. Il lui arrivait d'avoir des permanences le week-end, lors desquelles il pouvait être "déclenché" à 4h du matin, ce qui le contraignait à annuler les visites prévues - mais ce n'était arrivé que quatre fois en deux ans.

p. Par jugement JTPI/12635/2023 rendu le 27 octobre 2023 dans la présente cause, le Tribunal a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur leurs enfants, attribué la garde de C______ et D______ à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, un weekend sur deux, du vendredi à la sortie de l'école/crèche au lundi matin à la reprise de l'école/crèche, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école/crèche au jeudi matin à la reprise de l'école/crèche (lorsque les enfants n'étaient pas avec leur père le weekend), et durant la moitié des vacances scolaires, dit qu'en cas de fermeture de l'école ou de la crèche, le passage des enfants se ferait à l'arrêt de bus J______, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et ordonné un travail thérapeutique pour les parents auprès de l'association K______.

q. En novembre 2023, le SPMi a dénoncé au Ministère public les agissements de A______ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), exposant que celle-ci empêchait le lien père-enfants sans réel motif, ce qui était contraire à l'intérêt supérieur des mineurs et susceptible d'entraver leur bon développement. En parallèle, B______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre A______ pour le même chef d'accusation.

Ces plaintes ont été jointes à la procédure P/1______/2021.

r.a Par requête urgente du 21 décembre 2023, B______ a informé le TPAE que A______ l'avait empêché d'exercer son droit de visite pendant les vacances d'octobre 2023; il avait appris fortuitement qu'au lieu de passer du temps avec lui, les enfants s'étaient rendus en Espagne avec les grands-parents maternels. Il venait en outre d'apprendre que A______ avait décidé, sans le consulter, de mettre fin au contrat d'accueil de D______ à la crèche. Il était donc à craindre que l'intéressée quitte la Suisse avec les enfants ou qu'elle les envoie vivre en Espagne chez les grands-parents maternels.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 décembre 2023, le TPAE a fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener les enfants hors de Suisse sans son accord préalable ou celui du juge civil, et autorisé le père à effectuer seul les démarches utiles pour réinscrire D______ à la crèche.

r.b Le 21 décembre 2023, le SPMi a sollicité du TPAE qu'il ordonne la mise en place d'un suivi thérapeutique pour C______ - celle-ci ayant tenu des propos inquiétants à l'école, évoquant un rêve dans lequel elle voyait "son papa tuer sa maman" - et d'un bilan thérapeutique pour D______. Le SPMi a relevé que la collaboration avec A______ restait difficile, y compris sur les questions liées au suivi des enfants auprès de la Guidance infantile, suivi que la précitée avait pourtant elle-même initié.

Le même jour, Le TPAE a fait droit à cette requête à titre superprovisionnel. Par ailleurs, le 4 janvier 2024, il a nommé Me E______, avocat, comme curateur de représentation des mineurs C______ et D______ dans la cause C/2______/2021, le précité assumant déjà cette fonction dans la cause P/1______/2021.

r.c Dans ses déterminations des 18 janvier et 9 février 2024 à l'attention du TPAE, A______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises par le père, exposant qu'elle avait décidé de retirer D______ de la crèche pour éviter tout contact direct avec I______, qui habitait à proximité de la crèche et qu'elle croisait régulièrement lorsqu'elle y amenait ou cherchait son fils. Si les enfants avaient passé les vacances d'octobre 2023 en Espagne avec leurs grands-parents, c'était parce que B______ n'avait pas le temps de s'en occuper lui-même compte tenu de ses horaires professionnels. Le père avait d'ailleurs annulé plusieurs visites à la dernière minute, notamment celles des 6-7 septembre et 8-9 novembre 2023.

r.d Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2024, le TPAE a, notamment, levé l'interdiction signifiée à A______ le 28 décembre 2023, pris acte de l'engagement des parents à ne pas déplacer le lieu de résidence des enfants sans l'accord de l'autre, ordonné la mise en œuvre d'un bilan thérapeutique pour D______ auprès de la Guidance infantile et la prise en charge thérapeutique de C______ auprès de l'Office médico-pédagogique (OMP), pris acte de l'accord des parents sur le partage des weekends en alternance, du vendredi soir au lundi matin, dit que B______ prendrait en charge les enfants tous les mercredis, réparti les vacances et les jours fériés 2024 entre les parents et dit que l'ordonnance était prononcée sous menace de la peine de l'art. 292 CP.

s. Par arrêt ACJC/872/2024 du 2 juillet 2024, la Cour de justice - statuant sur l'appel formé par B______ - a annulé le jugement JTPI/12635/2023 du 27 octobre 2023 (cf. supra let. p) et renvoyé la cause au Tribunal pour désignation d'un curateur de représentation pour les enfants, complément d'instruction et nouvelle décision.

Elle a retenu que les inquiétudes relayées par le SPMi et le père dès janvier 2023 quant à l'attitude intransigeante de la mère et son refus de respecter le calendrier des visites établi par les curateurs auraient dû conduire le Tribunal à compléter l'instruction de la cause sur la question des droits parentaux (garde, relations personnelles, mesures de protection des enfants). En effet, la totale incapacité des père et mère à préserver les enfants du conflit parental et des disputes familiales, mais également la volonté affichée par la mère d'entraver les relations père-enfants sous différents prétextes, étaient autant d'éléments qui soulevaient d'importantes interrogations sur l'aptitude de A______ à assumer la garde des enfants tout en favorisant des contacts suivis et réguliers avec B______, d'une part, et sur l'opportunité d'ordonner d'autres mesures de protection en faveur des enfants, d'autre part. Il incombait dès lors au Tribunal, a minima, de solliciter du SEASP qu'il actualise et complète le rapport d'évaluation sociale du 4 octobre 2022 à la lumière des nouveaux éléments, préoccupants, portés à sa connaissance.

Suite au renvoi du dossier au Tribunal, celui-ci a nommé Me E______ comme curateur de représentation de C______ et D______ dans le cadre de la présente procédure.

t. Le 12 novembre 2024, le SPMi a déposé une nouvelle dénonciation pénale contre A______, pour des motifs similaires à la précédente, exposant que la précitée persistait à empêcher les enfants de voir leur père régulièrement.

u. Dans son rapport du 6 janvier 2025, la Guidance infantile a précisé que le bilan thérapeutique de D______ avait débuté en janvier 2024, à l'initiative de B______. L'enfant s'était rendu à cinq consultations, quatre en présence du père (en janvier, mai, juin et septembre 2024) et une en présence de la mère (en septembre 2024, cette dernière n'ayant pris contact avec la Guidance infantile qu'après plusieurs relances) et les parents avaient été reçus à plusieurs entretiens individuels (cinq pour le père, deux pour la mère). B______ s'inquiétait de la façon dont D______ vivait le conflit parental, tandis que A______ était préoccupée par le fait que l'enfant avait des contacts réguliers avec son père, exposant que ce dernier n'avait pas une bonne influence sur les enfants et cherchait à l'atteindre elle à travers eux.

D______ présentait un bon développement psychomoteur global, une bonne intelligence et de bonnes capacités de régulation émotionnelle. Il grandissait toutefois dans un contexte conflictuel entre ses deux parents qui ne s'apaisait pas et avait manifesté de la tristesse lorsque la thématique de la séparation avait été évoquée. Au travers d'un jeu symbolique, il avait pu mettre en scène le conflit de loyauté dans lequel il se trouvait pris. Les diagnostics posés pour le mineur étaient les suivants : difficultés liées à l'entourage immédiat y compris la situation familiale et trouble émotionnel de l'enfance. Il était important que D______ bénéficie de son propre espace de psychothérapie. Au vu de la situation familiale complexe, une expertise du groupe familial pourrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement des parents et de mieux déterminer les indications thérapeutiques pour le mineur.

v. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2025 (DTAE/1565/2025), faisant suite à une audience tenue le 4 février 2025, le TPAE - se référant notamment au rapport de la Guidance infantile du 6 janvier 2025 - a ordonné la mise en œuvre d'un suivi thérapeutique en faveur de D______ et la poursuite de la prise en charge thérapeutique de C______ auprès de l'OMP, instauré une curatelle de soins en vue de garantir la prise en charge des enfants sur le plan psychothérapeutique, confié cette curatelle au SPMi, limité en conséquence l'autorité parentale des père et mère, donné acte aux parents de leur accord sur le calendrier des visites pour l'été 2025, confirmé le droit de visite instauré par l'ordonnance du 26 février 2024 pour le surplus (cf. supra let. r.d), donné acte aux parents de leur accord pour que A______ conserve les passeports des enfants, une fois leur renouvellement effectué auprès du Consulat espagnol, étant précisé que, dès réception des passeports par la mère, la curatrice du SPMi pourrait remettre les cartes d'identité des enfants à B______, et dit que l'ordonnance était prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

w. Le 12 juin 2025, le SPMi a alerté le TPAE que de nouvelles difficultés étaient survenues en lien avec le droit de visite du père pendant les vacances de Pâques, la mère ayant refusé de restituer comme prévu les cartes d'identité des enfants au SPMi. Elle avait également refusé de renseigner utilement le père et la curatrice quant au traitement prescrit d'urgence à C______ pour soigner une carie profonde avec abcès. Ce manque de collaboration de la part de la mère, alors qu'il s'agissait de coordonner le suivi médical des enfants, inquiétait le SPMi.

Le lendemain, le SEASP a ordonné à A______ de remettre les documents d'identité des enfants au SPMi le 18 juin 2025 au plus tard, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

x. Dans son rapport complémentaire du 16 mai 2025, le SEASP a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de C______ et de D______, "sur mesures urgentes nonobstant recours", d'attribuer la garde des enfants à B______ et, sur mesures provisionnelles, de réserver à A______ un droit de visite sur les enfants, devant s'exercer une fois par semaine par l'intermédiaire de L______ [centre de consultations familiales], de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'ordonner une expertise du groupe familial. Le SEASP a précisé avoir rendu son nouveau rapport sur la base des renseignements recueillis auprès des parents (un entretien avec la mère en janvier 2025, deux entretiens avec le père en janvier et avril 2025), de la thérapeute de C______ à l'OMP (un entretien téléphonique en avril 2025), de la directrice de l'école des enfants (échange de courriels en avril 2025), de la curatrice du SPMi (plusieurs échanges en 2025) et de la Guidance infantile (bilan du 6 janvier 2025 concernant D______, qui était joint au rapport du SEASP, cf. supra let. u).

Selon les explications de la curatrice du SPMi, il était difficile de communiquer avec la mère, qui était injoignable par téléphone, ne répondait que par courriel et peinait à collaborer avec les intervenants. Lors d'un "entretien de recadrage" en octobre 2024, l'intéressée avait relaté à la curatrice que les enfants ne "pouvaient pas exister lorsqu'ils étaient chez le père" et que ce dernier se servait d'eux "pour lui faire du mal" à elle, mais sans parvenir à donner des exemples concrets pour illustrer ses propos. De son côté, le père était collaborant et disponible. Il avait fourni à la curatrice ses plannings de travail et le contrat de travail de la nounou employée à son domicile. Il avait activement recherché des thérapeutes pour les enfants et participé au bilan de D______ auprès de la Guidance infantile. La thérapeute de l'OMP avait indiqué au SEASP que C______ était prise dans un important conflit de loyauté et peinait à gérer ses émotions et ses peurs "en lien avec la situation familiale compliquée". Un suivi régulier était nécessaire, l'enfant ayant besoin d'un espace neutre où exprimer son ressenti, étant précisé que plusieurs séances avaient été annulées par la mère. C______ avait été amenée à plusieurs rendez-vous par le père, flexible et collaborant, qui aurait aimé s'investir davantage, mais n'y était pas autorisé par la mère. Selon les explications de la directrice de l'école, les enseignants encadrant D______ étaient inquiets quant à l'état émotionnel instable de celui-ci. S'il présentait de bonnes capacités scolaires, le mineur éprouvait des difficultés à respecter les règles de vie, était fréquemment agité et cherchait à attirer l'attention des adultes. C______ était une élève intelligente, mais qui rencontrait certaines difficultés dans les apprentissages, par exemple en français ou en mathématiques. Elle s'exprimait peu sur la situation familiale. La mineure disait régulièrement ne pas vouloir aller chez son père le vendredi; toutefois, le lundi suivant, elle revenait très contente de son weekend. Les deux parents étaient investis dans le suivi scolaire des enfants qui ne manquaient aucune classe.

Dans son analyse, le SEASP a relevé que si A______ assurait adéquatement la prise en charge quotidienne des enfants ("Les soins de base sont assurés"), elle faisait régulièrement obstruction aux visites du père sans justification sérieuse, en dépit des dénonciations pénales du SPMi auprès du Ministère public. Elle renvoyait une image négative et inquiétante du père – qu'elle décrivait comme un "psychopathe intégré" dépourvu de toute compétence parentale, qui n'avait aucun respect pour elle ou les enfants, qui exerçait de la manipulation, du contrôle et de l'emprise sur son entourage, y compris les intervenants du SPMi, et qui ne présentait aucun trait de personnalité positif – pourtant contredite par l'ensemble des informations recueillies par le SEASP. Très peu différenciée de C______ et D______, la mère confondait ses propres besoins avec ceux des enfants et ne pouvait pas envisager que ces derniers puissent éprouver du plaisir à passer du temps avec leur père. Elle faisait de la rétention de documents administratifs (par exemple les cartes d'assurance et cartes d'identité des enfants), ce qui compliquait passablement l'exercice du droit de visite, entravait les relations père-enfants et tentait d'éradiquer la place du père (par exemple, pour la rentrée 2025-2026, les informations qu'elle avait communiquées à l'accueil parascolaire concernant le père ne permettaient pas de joindre ce dernier en cas d'urgence, ses coordonnées ayant été remplacées par le téléphone de la grand-mère maternelle et par une adresse e-mail erronée), ne respectant ni les calendriers des visites ni les décisions de justice. Elle avait aussi freiné la mise en place des suivis thérapeutiques des enfants, ce qui avait nécessité d'instaurer une curatelle de soins.

B______ conciliait adéquatement la prise en charge des enfants et son activité professionnelle qui lui permettait d'être très disponible pour eux. Soutenu par une nounou sous contrat, il était bien organisé, impliqué dans la scolarité des enfants et dans leur suivi thérapeutique. Il préservait les enfants du conflit parental du mieux qu'il pouvait. Malgré l'attitude problématique de la mère à son égard, il lui reconnaissait des compétences parentales et était conscient que les enfants avaient besoin d'avoir une relation régulière et suivie avec leurs deux parents.

L'attitude dysfonctionnelle de la mère était très problématique pour le développement psychique des enfants, qui étaient pris dans un important conflit de loyauté et qui donnaient des signes manifestes de souffrance, ce qui avait été mis en évidence par les professionnels ayant suivi les enfants auprès de l'OMP et de la Guidance infantile. A terme, cette situation risquait de créer une rupture de lien avec l'un des parents. En outre, compte tenu de son incapacité à prendre suffisamment en compte les besoins des enfants, notamment affectifs, la mère n'assurait pas à C______ et D______ "une prise en charge de qualité leur permettant de grandir dans un environnement apaisé et contenant". De son côté, le père était à l'écoute des besoins des enfants et soucieux de les préserver du conflit parental. Il présentait de bonnes compétences parentales et s'était organisé pour en assurer la garde de façon adaptée.

Les enfants étant attachés à leur mère, il était nécessaire de maintenir cette relation. Toutefois, vu la difficulté de la mère à se différencier des enfants, des mesures urgentes devaient être prises pour assurer le transfert de garde au père dans les meilleurs délais, en garantissant la sécurité des enfants. Compte tenu de l'incapacité de la mère à respecter les décisions de justice, il était en effet à craindre qu'elle ne tente de soustraire les enfants et de les emmener hors de Suisse, raison pour laquelle il était indiqué d'organiser les visites hebdomadaires par l'intermédiaire de L______. Ces mesures de protection étaient commandées par l'intérêt des enfants, de sorte que le SEASP recommandait au Tribunal de les instaurer sans délai.

Le Tribunal a communiqué le rapport du SEASP du 16 mai 2025 aux parties par avis du 16 juin 2025, en précisant que ce rapport serait discuté lors de l'audience de comparution personnelle d'ores et déjà fixée le 20 juin 2025.

y. Lors de cette audience, le Tribunal a entendu les parties sur le rapport du SEASP et les a informées de son intention d'ordonner une expertise du groupe familial.

Le conseil de A______ a sollicité l'octroi d'un délai pour se déterminer par écrit sur ce rapport, exposant ne l'avoir reçu que trois jours avant l'audience et sa cliente seulement 48 heures avant. A______ s'est opposée aux recommandations émises par le SEASP, exposant être choquée et horrifiée par le rapport du 16 mai 2025 qui était truffé "d'injures, de calomnies [et] de mensonges délibérés". Elle souhaitait produire des pièces pour "démentir ce qui figurait dans ce rapport". Elle admettait avoir déclaré au SEASP que B______ était un "psychopathe intégré" dépourvu de toute compétence parentale ou qualité positive, qui n'avait aucun respect pour elle ou les enfants et qui manipulait tout son entourage. Cela étant, elle ne comprenait pas comment le SEASP pouvait lui reprocher d'entraver les relations père-enfants ou de vouloir effacer la place du père. Elle niait avoir freiné la mise en place du suivi thérapeutique des enfants, tout comme elle niait ne pas se conformer aux décisions judiciaires. Elle avait remis les cartes d'identité des enfants au SPMi le 17 juin 2025. Vu qu'elle avait fait les démarches utiles pour renouveler leurs passeports, B______ pouvait conserver les cartes d'identité. Elle n'avait aucune intention de quitter la Suisse avec C______ et D______, étant précisé qu'elle habitait à Genève depuis douze ans, qu'elle y avait son "entourage de confiance" et que les enfants y étaient scolarisés.

B______ s'est rallié aux recommandations du SEASP, exposant avoir les disponibilités nécessaires pour assumer la garde des enfants. Il existait un risque concret que la mère quitte la Suisse avec C______ et D______ pour retourner en Espagne, étant souligné qu'elle s'y était déjà rendue avec les enfants sans son accord. Il a produit un bordereau de pièces complémentaires portant essentiellement sur sa situation financière (revenus, charges, frais assumés pour les enfants, etc.).

Le curateur de représentation des enfants a déclaré "partager les préoccupations du réseau", raison pour laquelle il se ralliait aux recommandations du SEASP.

B.            a. Par ordonnance OTPI/417/2025 du 20 juin 2025, rendue sur le siège à l'issue de l'audience tenue le même jour, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la garde exclusive de C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer une fois par semaine par l'intermédiaire du Point de rencontre, en modalité "1 pour 1", dans l'attente qu'une place de visite médiatisée au [centre de consultations familiales] M______ ou à L______ soit disponible (ch. 2), fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener les enfants en dehors de Suisse sans l'accord préalable du Tribunal ou du SPMi (ch. 3), limité son autorité parentale en conséquence (ch. 4), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 5), ordonné l'inscription immédiate des enfants et de leur mère dans le fichier de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le Système d'information Schengen (SIS) (ch. 6), maintenu toutes les curatelles ordonnées à ce jour concernant les enfants (ch. 7) et transmis l'ordonnance pour information au TPAE et au SPMi (ch. 8).

b. A la suite du prononcé de cette ordonnance, les enfants ont immédiatement été pris en charge par leur père, au domicile de celui-ci, où le SPMi a effectué deux visites, les 24 juin et 9 juillet 2025, et constaté que les enfants allaient bien vu les circonstances. En parallèle, le SPMi est intervenu auprès du Point Rencontre et de L______ afin d'organiser au plus vite le droit de visite médiatisé de la mère.

Le 16 juillet 2025, le SPMi a informé le TPAE que cette dernière souhaitait contacter C______ et D______ par téléphone. Au vu du conflit parental exacerbé et du récent transfert de la garde au père, le SPMi n'était pas favorable à la mise en place de téléphones réguliers entre la mère et les enfants. A______ peinait en effet à les préserver du conflit parental et le SPMi craignait que son discours ne soit pas adapté, étant précisé qu'à l'heure actuelle, aucune structure d'accueil n'avait de disponibilité pour médiatiser des rencontres ou des appels entre les enfants et leur mère. Cela étant, il était évident que le changement radical de mode de garde et l'attente de la mise en place des visites maternelles déstabilisaient les mineurs. Aussi, la curatrice proposait de se mettre à disposition pour médiatiser un appel téléphonique entre les mineurs et leur mère, à fixer d'entente entre les parents, mais au plus proche de l'anniversaire de D______, soit le ______ juillet 2025.

Le même jour, le TPAE a autorisé l'appel téléphonique en question.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 30 juin 2025, A______ a formé appel contre l'ordonnance OTPI/417/2025 susvisée, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de B______ sur les enfants s'exercerait conformément à l'accord intervenu lors de l'audience tenue par le TPAE le 4 février 2025 et ratifié par l'ordonnance DTAE/1565/2025 du 25 février 2025, et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat de Genève. A titre préalable, elle a conclu à ce que la Cour ordonne l'apport des procédures C/2______/2021, P/1______/2021 et P/3______/2024.

b. Par arrêt du 22 juillet 2025, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2025 (5A_624/2025), la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans leurs réponses respectives des 11 et 18 juillet 2025, le curateur de représentation des enfants et B______ ont conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Dans sa réplique du 31 juillet 2025, A______ a sollicité de la Cour, "à titre préalable", qu'elle ordonne au SPMi de "verser l'ensemble des propos tenus par les enfants C______ et D______ dans le cadre de l'entretien du 12 février 2025".

e. A l'appui de leurs écritures devant la Cour, les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

f. La cause a été gardée à juger le 2 septembre 2025, ce dont les parties ont été informées le même jour.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur l'attribution de la garde des enfants et l'exercice des relations personnelles, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse
(arrêt du Tribunal fédéral
5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 ss, 311 al. 1 et 314 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.3 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, l'instance d'appel admet les nova jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).

Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles dont les parties se prévalent en appel sont dès lors recevables.

1.4 Il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelante, la Cour étant suffisamment renseignée sur la situation de la famille au vu des nombreux éléments figurant au dossier (bordereaux de pièces des parties, rapports d'évaluation sociale du SEASP, audition des parties par le Tribunal et le SEASP, prises de position des intervenants du SPMi, de la directrice de l'école et des thérapeutes des enfants auprès de l'OMP et de la Guidance infantile, etc.).

En tout état, il ne se justifie pas d'ordonner l'apport des procédures C/2______/2021 et P /1______/2021, l'appelante - qui est partie à ces deux procédures - ayant eu tout loisir de verser elle-même au dossier toutes les pièces (PV d'audiences,
PV d'auditions de la police, rapports du SPMi, etc.) qu'elle jugeait pertinentes pour l'issue du litige.

2. Dans un premier grief d'ordre formel, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue. Elle fait valoir que le rapport d'évaluation sociale du 16 mai 2025 n'a été communiqué à son conseil que le 17 juin 2025, soit trois jours avant l'audience du 20 juin 2025, et qu'elle n'a pas pu se déterminer par écrit sur ce rapport ni produire des pièces complémentaires pour en réfuter les conclusions.

2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).

La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé si la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4) et, lorsqu'il s'agit d'un vice grave, si le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

2.2 S'il faut concéder à l'appelante que le rapport du SEASP du 16 mai 2025 lui a été communiqué peu de temps avant l'audience du 20 juin 2025, il n'en reste pas moins que les parties ont eu la possibilité de se déterminer oralement sur les conclusions de ce rapport, comprenant douze pages, après avoir été informées qu'elles seraient entendues à ce sujet lors de l'audience. En outre, il était aisément reconnaissable pour les parties que "le bilan du 6 janvier 2025 concernant D______" visé dans le rapport du SEASP était le rapport de la Guidance infantile du 6 janvier 2025 (cf. supra EN FAIT let. A.u et A.x), de sorte que l'appelante a également eu la possibilité de se déterminer à ce sujet lors de l'audience du 20 juin 2025. Il ressort en effet du dossier que le rapport de la Guidance infantile a été communiqué aux parties au début de l'année 2025, étant relevé que l'ordonnance du TPAE du 25 février 2025 y fait expressément référence (cf. supra EN FAIT, let. A.v).

Au surplus, le Tribunal ayant décidé d'entendre les parties oralement, l'appelante ne pouvait pas exiger du premier juge qu'il lui fixe un délai pour se déterminer par écrit sur le rapport du SEASP. Sur mesures provisionnelles, en effet, c'est au juge - et non aux parties - qu'il appartient de décider si la cause sera instruite par oral, lors d'une audience, ou par écrit (art. 265 al. 1 CPC).

En tout état, même à considérer que le droit d'être entendue de l'appelante aurait été violé par le Tribunal, il y a lieu d'admettre que cette violation a pu être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, et devant laquelle l'appelante a pu s'exprimer librement sur l'ensemble des points litigieux en appel, notamment sur le rapport du SEASP du 16 mai 2025 et sur le rapport de la Guidance infantile du 6 janvier 2025.

Ce grief sera dès lors écarté.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir transféré la garde exclusive des enfants à l'intimé, de lui avoir fait interdiction d'emmener ou de faire emmener les enfants en dehors de Suisse sans l'accord préalable du Tribunal ou du SPMi, et d'avoir ordonné l'inscription de cette mesure dans les systèmes RIPOL et SIS.

3.1.1 Lorsqu'il est saisi d'une action alimentaire, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 CC, art. 304 al. 2 CPC). Le juge peut prendre des mesures provisionnelles pendant la durée du procès (art. 303 CPC).

Des mesures provisionnelles de réglementation relatives aux droit parentaux et à l'exercice des relations personnelles peuvent être requises dans le cadre d'une action alimentaire aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC (cf. ACJC/278/2023 du 27 février 2023; ACJC/959/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1; ACJC/1501/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2; Bohnet, CR CPC, 2019, n. 8-9 ad art. 262 CPC).

3.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P_422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou matériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122). Elle suppose l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des circonstances concrètes du cas (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

Par définition, les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être, mais ne peuvent toutefois pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3).

3.1.3 Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille (art. 272 CC).

Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC).

Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC).

3.1.4 La garde sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents, même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2016 p. 766 et in SJ 2016 I 373).

La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement, alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

3.1.5 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque, qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio
(art. 274 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Une mise en danger concrète n'exige pas la réalisation d'un résultat, à savoir que les enfants aient effectivement été atteints dans leur santé; il suffit que ce risque apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.58/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3.1).

Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite (par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC) figure, notamment, l'interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, p. 665 n. 1018). Il faut toutefois qu'il existe un risque sérieux et concret que le parent, après avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l'enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas. Savoir si un risque d'enlèvement existe dans un cas particulier est une question qui relève de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1 et les références citées).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

3.1.6 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi d'autres : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.2.1 En l'espèce, le conflit parental, d'une rare intensité, perdure depuis près de cinq ans, ce qui a nécessité l'intervention répétée des autorités civiles et pénales pour préserver le lien père-enfants. C'est ainsi que depuis la séparation des parents, le droit de visite du père n'a pas pu être exercé de manière suivie et régulière, quand bien même ses compétences parentales n'ont pas été remises en cause, les inquiétudes exprimées par la mère n'ayant pas été objectivées par les professionnels encadrant les enfants. A cet égard, la Cour a déjà souligné, dans son arrêt du 2 juillet 2024, que l'attitude intransigeante de l'appelante, ainsi que sa volonté affichée d'entraver les relations des enfants avec leur père sous différents prétextes, soulevaient d'importantes interrogations sur son aptitude à assumer la garde de C______ et D______ tout en favorisant des contacts suivis avec l'intimé. Si le SEASP a confirmé, dans son dernier rapport, que l'appelante prenait en charge ses enfants de manière adéquate au quotidien, il a en revanche souligné son attitude dysfonctionnelle et le caractère très problématique de celle-ci pour le développement psychique des mineurs, qui étaient pris dans un important conflit de loyauté et donnaient des signes manifestes de souffrance. Il était dès lors nécessaire de prendre des mesures de protection urgentes, "nonobstant recours", afin de préserver leur bien-être.

Cette prise de position est partagée par le curateur de représentation des mineurs, qui a souligné que les multiples décisions judiciaires rendues n'avaient pas permis d'apaiser la situation conflictuelle entre les parents, qui rejaillissait sur les enfants. En dépit des avertissements et autres signaux qui lui avaient été lancés, l'appelante s'obstinait à entraver le droit de visite paternel pour des motifs aussi variés qu'inconsistants (déséquilibre émotionnel du père, nounou inadéquate, planning erroné du SPMi, crèche au lieu de l'école ou inversement, etc.), faisait fi des décisions rendues, même lorsqu'elles reposaient sur un accord entre les parents, compliquait à l'envi chaque acte pourtant simple, ne collaborait pas ou encore disqualifiait les intervenants, sans aucune prise de conscience du danger - pourtant concret - que cette attitude délétère représentait pour les enfants. Selon le curateur, même si l'amour qu'elle portait à C______ et D______ ne faisait aucun doute, cette situation ne pouvait perdurer, ainsi que le rapport SEASP l'avait clairement mis en évidence, de sorte que l'intérêt supérieur des mineurs commandait de suivre sans attendre le préavis de ce service.

Il ressort par ailleurs de la procédure que les enfants sont pris en charge par l'intimé depuis la mi-juin 2025, soit depuis près de cinq mois, et que le transfert de la garde au père est accompagné et encadré par le SPMi, qui s'est déjà rendu à deux reprises au domicile de l'intimé et a constaté que les enfants – quoique déstabilisés par ce changement de garde immédiat – se portaient bien vu les circonstances.

S'il est vrai que le transfert de la garde des enfants à l'intimé est intervenu de façon abrupte, il sied néanmoins de souligner que ce transfert s'inscrit dans un contexte de tensions exacerbées, la défiance et l'animosité affichées par les père et mère l'un envers l'autre n'ayant pas faibli au fil des ans, et qu'il fait suite aux recommandations du SEASP, selon lequel les mesures ordonnées par le Tribunal (octroi de la garde des enfants au père, mise en place d'un droit de visite médiatisé pour la mère) étaient indispensables afin d'extraire les mineurs du conflit parental, le maintien du statu quo mettant en péril leur bon développement. Comme il sera vu ci-après, l'appelante échoue à remettre en cause le bien-fondé de ces recommandations.

3.2.2 Dans une première salve de griefs, l'appelante reproche au SEASP d'avoir établi son rapport du 16 mai 2025 de façon lacunaire, incohérente et partiale, en l'accusant d'être la seule fautive de la mauvaise entente parentale, ce qui était contredit par les pièces versées au dossier. Elle relève en outre que ce rapport a été établi sur la base d'un seul entretien avec elle-même, contre deux avec l'intimé, et que les enfants n'auraient pas été entendus de manière effective par le SEASP. Elle reproche encore à ce service d'avoir fait abstraction de ses deux précédents rapports, alors que ceux-ci confirmaient ses bonnes capacités parentales, et de s'être fondé pour l'essentiel sur des événements passés. En particulier, le rapport ne se basait sur aucun élément nouveau dont le TPAE n'aurait pas déjà eu connaissance le 25 février 2025, lors du prononcé de l'ordonnance DTAE/1565/2025.

Ces arguments tombent à faux. L'on relèvera en premier lieu que les rapports du SEASP des 18 août 2021 et 4 octobre 2022 faisaient déjà état des entraves récurrentes posées par la mère à l'exercice du droit de visite paternel. Contrairement ensuite à ce qu'affirme l'appelante, le SEASP a établi son rapport complémentaire du 16 mai 2025 en se fondant sur de nombreux éléments récents (entretiens avec les parents en janvier et avril 2025; échanges réguliers avec le SPMi; contact téléphonique avec la pédopsychiatre de C______ en avril 2025, contact électronique avec la directrice de l'école en avril 2025, rapport établi par la Guidance infantile au sujet de D______ en janvier 2025), qui lui ont manifestement permis d'actualiser ses précédents bilans. Au surplus, c'est en vain que l'appelante se réfère à l'ordonnance DTAE/1565/2025 du 25 février 2025. Il est en effet constant que le TPAE n'est pas saisi de la problématique de la garde, cette compétence étant du ressort du Tribunal, et que la décision précitée, de même que l'audience du 4 février 2025 la précédant, ne portaient pas sur ce point. Il n'est dès lors pas déterminant que la possibilité d'un changement de garde n'ait pas été abordée devant le TPAE.

Au sujet des prétendues lacunes et inexactitudes dont souffrirait le rapport du 16 mai 2025, il convient d'opposer à l'appelante que ses critiques portent essentiellement sur des points de détail, impropres à remettre en cause le sérieux de l'enquête sociale menée par le SEASP prise dans sa globalité. N'est ainsi pas décisif le fait que ce service aurait ignoré les "nombreuses visites annulées par le père"
(à savoir une dizaine de visites entre 2022 et 2024) ou qu'il aurait reproché - à tort - à l'appelante d'avoir refusé d'amener les enfants au spectacle de l'école, ou d'avoir empêché les enfants d'aller à leurs cours de natation alors qu'ils étaient malades, ou encore de ne pas avoir fait les démarches utiles auprès du Consulat espagnol pour renouveler le passeport des enfants.

Aucun élément avancé par l'appelante ne permet de mettre en doute la valeur probante du rapport litigieux. L'on ne saurait en particulier déduire une partialité de son auteur du fait que le père aurait fait l'objet d'un entretien supplémentaire, l'attitude préoccupante de la mère ressortant largement des observations du SPMi. Quant au prétendu défaut d'audition des enfants, l'on ne saurait reprocher au SEASP, à ce stade de la procédure (mesures provisionnelles) et vu leur jeune âge (7 et 5 ans), de s'être fondé sur les prises de positions des différents intervenants
(en particulier celles de la curatrice du SPMI et des thérapeutes des enfants), relevant tous l'important conflit de loyauté dans lequel ils étaient plongés.

3.2.3 L'appelante conteste ensuite entraver le droit de visite de l'intimé et/ou le suivi thérapeutique des enfants. Elle fait valoir qu'elle a toujours été la personne de référence pour les enfants et que le rapport du SEASP relevait que leur prise en charge quotidienne était bonne; toutes les décisions judiciaires avaient jusqu'à présent préconisé le maintien de la garde des mineurs en sa faveur, ce qui illustrerait la continuité et la stabilité de son rôle parental, malgré l'existence du conflit entre les parties. Selon elle, il n'existerait aucun danger avéré pour la sécurité et/ou la santé psychologique des enfants qui justifierait une rupture immédiate de leur cadre de vie, étant souligné qu'ils étaient assidus à l'école et en bonne santé.

Son argumentation à cet égard ne porte pas. Contrairement à ce qu'elle affirme de manière péremptoire, les faits rappelés dans le présent arrêt démontrent que les obstructions que l'appelante porte au droit de visite de l'intimé sont régulières et qu'elles ne sont pas limitées à l'année 2023 - ce qui a conduit le SPMi à dénoncer ses agissements au Ministère public à deux reprises, une première fois en novembre 2023 et une seconde fois en novembre 2024. Par ailleurs, le peu d'empressement dont a fait preuve l'appelante pour mettre en place le suivi psychothérapeutique des enfants - pourtant jugé indispensable par l'ensemble des professionnels consultés - a été mis en exergue tant par le SPMi que par les thérapeutes des enfants auprès de la Guidance infantile et de l'OMP. A l'inverse, tous les intervenants ont souligné que l'intimé était un père adéquat, bien organisé, flexible et collaborant, soucieux de préserver les enfants du conflit parental et conscient que C______ et D______ avaient besoin d'entretenir une relation suivie et régulière avec leurs deux parents.

Si le SEASP a confirmé que les besoins de base des enfants étaient assurés auprès de leur mère, l'appelante semble perdre de vue que la prise en charge adéquate des enfants au quotidien ne constitue qu'un aspect des capacités parentales - au nombre desquelles l'aptitude à favoriser les contacts avec l'autre parent, ainsi que l'aptitude à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Or ces aptitudes ont expressément été remises en cause la concernant, notamment par la Cour dans son arrêt du 2 juillet 2024. Si l'appelante est certes actuellement le parent de référence des enfants, il ressort néanmoins de l'enquête sociale menée par le SEASP qu'en persistant à entraver sans justification le rapport de ceux-ci avec leur père et en refusant de se soumettre aux décisions judiciaires, l'appelante menace leur intégrité psychique : l'ensemble des intervenants relate en effet unanimement que les mineurs sont confrontés à un fort conflit de loyauté et que ceux-ci donnent des signes manifestes de souffrance. Cette constatation, qui n'est pas discutée par l'appelante – qui soutient en substance que les enfants évolueraient favorablement auprès d'elle et que le "harcèlement procédural" dont elle serait victime de la part de l'intimé expliquerait la persistance du conflit parental à ce jour – fonde précisément l'urgence du transfert de garde en dépit de sa figure parentale de référence. Les déterminations préoccupantes du curateur de représentation des enfants vont également dans le sens d'une mise en danger du bien des enfants en cas de maintien de la garde auprès de leur mère.

Les récentes déclarations de l'appelante à la curatrice du SPMi (à savoir que les enfants ne "pouvaient pas exister lorsqu'ils étaient chez leur père" et que ce dernier se servait d'eux "pour lui faire du mal" à elle) et au SEASP (à savoir que l'intimé était "psychopathe intégré", sans aucune compétence parentale ou qualité positive, qui n'avait aucun respect pour elle ou les enfants et qui manipulait et contrôlait tout son entourage) viennent de surcroît confirmer l'analyse du SEASP en tant que celui-ci a retenu que l'appelante était très peu différenciée de C______ et D______, confondait ses propres besoins avec ceux des enfants et ne pouvait pas envisager que ces derniers puissent éprouver du plaisir à passer du temps avec leur père. La teneur de ses écritures d'appel, qui exposent sans nuance sa propre version des faits et relativisent tant son attitude obstructive vis-à-vis du père que son manque de collaboration avec les professionnels entourant les enfants, reflètent par ailleurs l'absence de prise de conscience de l'appelante quant à sa part de responsabilité dans le conflit parental, ainsi que son incapacité à prendre en compte les besoins affectifs des enfants et à les préserver des dissensions parentales.

3.2.4 En définitive, le rapport du SEASP apparaît complet, clair et bien documenté. Les conclusions de ce rapport sont cohérentes au regard des autres éléments probants figurant au dossier, en particulier les prises de positions émises par les intervenants du SPMi, la directrice de l'école, les thérapeutes des enfants et le curateur de représentation.

La Cour se rallie dès lors aux recommandations du SEASP, étant relevé que le comportement inquiétant de l'appelante décrit ci-avant impose une vigilance accrue justifiant - à tout le moins provisoirement - une limitation et une surveillance des relations personnelles mère-enfants dans l'intérêt de C______ et D______. Les modalités du droit de visite médiatisé fixées par le Tribunal, qui n'ont pas été critiquées de façon motivée par l'appelante, seront dès lors confirmées.

3.2.5 L'interdiction signifiée à l'appelante d'emmener ou de faire emmener les enfants hors de Suisse, ainsi que l'inscription de cette mesure dans les systèmes RIPOL et SIS, seront également confirmées.

Comme relevé ci-avant, l'appelante affiche clairement son ressentiment vis-à-vis de l'intimé, peine à collaborer avec les personnes impliquées dans la vie des enfants, fait de la rétention de documents administratifs (cartes d'assurance et cartes d'identité des enfants) et tarde à transmettre certaines informations. Il lui est déjà arrivé d'envoyer les enfants passer des vacances chez leur grands-parents en Espagne, sans même en avertir l'intimé, alors qu'elle savait pertinemment que les enfants devaient passer ces vacances avec leur père. Elle a en outre mis fin au contrat d'accueil de D______ à la crèche sans consulter l'intimé. A cela s'ajoute que l'appelante pourrait aisément quitter la Suisse avec les enfants, eu égard à son activité professionnelle, et a conservé d'importantes attaches dans son pays d'origine.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal a considéré à juste titre qu'il existait un risque concret que l'appelante tente de soustraire les enfants à leur père en les emmenant hors de Suisse. Ce risque paraît suffisamment élevé pour justifier une limitation géographique de l'exercice du droit de visite au territoire suisse et l'inscription de la mesure dans les systèmes RIPOL et SIS.

3.2.6 En conséquence, l'ordonnance attaquée sera entièrement confirmée.

4. Les frais judiciaires d'appel, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif ainsi que les frais de représentation des enfants – taxés à 3'000 fr. vu l'activité déployée par leur curateur, lequel n'a pas transmis de note d'honoraires à la Cour – seront arrêtés à 4'200 fr. (art. 95 al. 2 let. e CPC; art. 31 et 37 RTFMC), compensés à due concurrence avec l'avance de 1'200 fr. versée par l'appelante
(art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge des parties par moitié chacune vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En conséquence, l'appelante et l'intimé seront condamnés à verser respectivement 900 fr. et 2'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 juin 2025 par A______ contre l'ordonnance OTPI/417/2025 rendue le 20 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3196/2021.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'200 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune, et les compense avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne A______ à verser 900 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 2'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 3'000 fr. à Me E______, curateur de représentation des enfants.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.