Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/22432/2021

ACJC/126/2024 du 30.01.2024 sur JTPI/6845/2023 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22432/2021 ACJC/126/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [BE], appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2023, représenté par Me Carlo Leonardo ZONNO, avocat, Lironi Avocats SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 423, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______ [GE], intimé, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6845/2023 du 29 juin 2023, reçu par A______ le 3 juillet suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), renvoyé la question des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Statuant par voie de procédure simplifiée sur le fond, il a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ et répartis par moitié entre les parties (ch. 2), laissé lesdits frais à la charge de l'Etat de Genève, à hauteur de 500 fr. pour A______ et de 600 fr. pour B______, sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 3), compensé les dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé le 4 septembre 2023 au greffe universel, A______ appelle de ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à la suppression, dès le 16 novembre 2021, de la contribution d'entretien qu'il s'était engagé à verser en faveur de B______ selon le chiffre 3 de la transaction du 13 juin 2016 homologuée par le Tribunal, subsidiairement à la réduction de ladite contribution à un montant mensuel qui ne saurait être supérieur à 350 fr, à la condamnation de B______ à lui restituer les montants versés en trop et au déboutement du précité de toutes autres ou contraires conclusions.

Il conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à B______ de produire toutes pièces permettant de déterminer sa situation personnelle et financière, à savoir sa fortune et les revenus perçus durant son service militaire long, ainsi que celles permettant d'établir la fortune de sa mère.

Il produit deux nouvelles pièces à savoir un extrait du guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes de l'Administration fédérale des contributions (pièce C) et son certificat de salaire 2022 (pièce D).

b. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse dans le délai imparti, le greffe de la Cour a informé les parties par pli du 13 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

c. Par courrier expédié le 17 octobre 2023 au greffe de la Cour, B______ s'est déterminé sur l'appel.

d. Par pli expédié le 20 octobre 2023 au greffe de la Cour, A______ a conclu à l'irrecevabilité des déterminations susmentionnées.

e. B______ a répliqué par courrier déposé le 7 novembre 2023 au greffe universel.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour:

a. A______ et C______ sont les parents non mariés de B______, né le ______ 1998, et de D______, né le ______ 2015.

b. Par transaction n° ACTPI/173/2016 du 13 juin 2016, il a été constaté que la mère avait l'autorité parentale et la garde exclusive des enfants, été donné acte aux parties de ce que le père bénéficiait d'un droit de visite sur les enfants s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, été donné acte au père de son engagement de verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des contributions d'entretien, dès le 1er juillet 2016, de 750 fr. pour l'aîné jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études ou de formation régulières et suivies, et, pour le cadet, de 550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 750 fr. jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études ou de formation régulières et suivies.

c. A______ est désormais le père de E______, née le ______ 2021. Il vit avec la mère de cette dernière, à F______ [BE].

d. Par requête formée le 16 novembre 2021 en vue de conciliation et introduite devant le Tribunal le 14 juin 2022, A______ a conclu, avec suite de frais, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à la suppression de la contribution d'entretien qu'il s'était engagé à verser en faveur de son fils aîné avec effet au 16 novembre 2021, subsidiairement à sa réduction "à montant raisonnable à dire de justice", à la restitution des montants versés à ce titre et à l'exécution anticipée du jugement avant son entrée en force conformément à l'art. 336 al. 1 let. b CPC.

A______ s'est notamment prévalu de la péjoration de sa situation financière, laquelle serait désormais déficitaire suite à la naissance de sa fille. Il avait également cherché en vain à contacter son fils afin de lui exposer sa situation et de rediscuter le montant de la pension. Or, son fils avait intenté une poursuite contre lui en guise de réponse.

e. B______, étudiant en G______ (niveau baccalauréat), a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et de la demande, avec suite de frais. Il a exposé que son père conservait une capacité suffisante pour contribuer à son entretien pendant une année encore.

f. Les parties ont produit des pièces nouvelles dans le délai imparti par le Tribunal et déposé des plaidoiries finales écrites le 23 janvier 2023. A______ a notamment fait valoir, à cette occasion, qu'il pouvait être exigé de son fils qu'il trouve un emploi à temps partiel à 20% ou qu'il effectue un stage d'été de deux mois à 100% dans une étude d'avocats afin de subvenir à ses besoins.

Les parties ont pour le surplus persisté dans leurs conclusions, A______ précisant qu'en cas de simple réduction de la contribution d'entretien litigieuse, celle-ci ne devrait pas être supérieure à 350 fr.

g. A______ a encore répliqué le 3 février 2023, ce sur quoi la cause a été gardée à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs familles respectives est la suivante:

a.a A______ est employé de "H______ SA".

A teneur du jugement entrepris, non contesté sur ce point, il percevait, en 2016, un revenu mensuel net arrondi de 5'230 fr. et assumait des charges d'environ 3'330 fr., composées de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer mensuel de 1'005 fr. (2'010 fr. / 2, quoiqu'il ait déclaré, lors de l'audience du 20 octobre 2022, qu'il ne vivait pas avec sa compagne en 2016), de son abonnement général CFF (330 fr.), de ses primes d'assurance-maladie (457 fr.) et de ses impôts (341 fr.). Son disponible s'élevait dès lors à 1'900 fr.

Le Tribunal a précisé que ce disponible était encore inférieur si l'on considérait que A______ assumait en réalité la totalité de son loyer dès lors qu'il vivait seul. Ceci représentait un montant supplémentaire de 1'050 fr., certes partiellement compensé par le fait que les primes d'assurance-maladie du précité étaient inférieures à ce dont il se prévalait compte tenu du subside qui lui était versé.

a.b Selon son certificat de salaire, A______ a réalisé un revenu net de 66'367 fr. en 2021, soit 5'530 fr. par mois, treizième salaire et bonus annuel de 960 fr. compris. A ce montant s'ajoutait un revenu accessoire de 343 fr. lié à l'activité déployée par l'intéressé pour la I______ de F______. Selon le Tribunal, son revenu mensuel s'élevait ainsi à 5'873 fr.

Le Tribunal a notamment considéré qu'il ne ressortait pas du certificat de salaire 2021 de A______ que l'allocation de 1'980 fr. versée en faveur de ses fils soit comprise dans son salaire net, même si elle était mentionnée sur sa fiche de salaire de décembre 2021. Contrairement aux allégations de l'intéressé, il n'y avait dès lors pas lieu de déduire le montant de cette allocation du salaire retenu ci-avant.

Le salaire mensuel brut de A______ étant, en 2022, légèrement supérieur à celui de 2021 (5'204 fr. contre 5'142 fr.) et l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il avait cessé son activité accessoire en 2022, le Tribunal a en outre considéré que ses revenus n'avaient pas varié d'une année à l'autre.

Il ressort toutefois des fiches de salaire produites par A______ que son revenu mensuel inclut une "allocation enfants" de 230 fr. et une "allocation complémentaire" de 82 fr. 50 versées en faveur de sa fille, soit un montant total de 312 fr. 50 par mois.

A______ a en outre reçu, en décembre 2021, en sus de son salaire, de son bonus et de son treizième salaire, une "allocation complémentaire 2021" de 1'980 fr. en faveur de ses fils. Après prélèvement des cotisations sociales et de diverses déductions, le montant versé par l'employeur s'était élevé à 10'156 fr., soit 8'176 fr. en faveur de l'employé et 1'980 fr. en faveur de C______.

a.c Selon le jugement entrepris, le minimum vital du droit des poursuites de A______ s'élève à 2'502 fr., comprenant son montant de base OP (1'700 fr. / 2 soit 850 fr.), sa part de loyer (40 % de 2'341 fr. soit 936 fr.), ses frais de transport (316 fr.) et sa prime d'assurance-maladie (estimée à 400 fr., étant toutefois relevé que le décompte du 1er trimestre 2022 produit par A______ mentionne une prime mensuelle de 489 fr.). Ses impôts ont été arrêtés à 341 fr. par mois, et ce tant pour 2021 que pour 2022.

Dans ses plaidoiries finales de première instance, A______ a allégué des charges supplémentaires, composées de ses frais de repas sur le lieu de travail (275 fr.), de ses frais de télécommunication (155 fr.), de ses arriérés d'impôts (300 fr.) et de ses dettes privées liées au remboursement d'une carte de crédit et des honoraires de son précédent conseil (535 fr.). Les primes d'assurance-ménage, de protection juridique et d'assurance véhicule alléguées dans la demande du 14 juin 2022 n'étaient en revanche plus mentionnées.

a.d Selon le Tribunal, les frais de la mineure E______ comprennent son montant de base OP (400 fr.), sa part de loyer (20% du loyer des parents soit 468 fr., admis en dépit de la présence dans le logement familial de la fille de la compagne de l'appelant qui en a la garde alternée), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (126 fr.) et ses frais de crèche.

A teneur des pièces produites, ces derniers se sont élevés en moyenne à 520 fr. en 2021. En 2022, la subvention mensuelle accordée aux parents a diminué, de sorte que lesdits frais ont augmenté à 838 fr. jusqu'en juillet 2022, puis à 919 fr. à partir d'août 2022.

Le Tribunal a cependant constaté que les factures produites portaient l'intitulé "Projet" et étaient émises avant le mois concerné. Elles mentionnaient en outre toutes 20 jours de présence, ce qui signifiait que E______ fréquentait la crèche tous les jours ouvrables de l'année, ce qui ne paraissait guère probable. Le montant des frais de crèche effectifs de E______ étant ainsi ignorés, le Tribunal a arrêté ceux-ci à 11/12ème des frais projetés, soit 800 fr. par mois.

Après déduction des allocations familiales de 312 fr. 50 dont bénéficiait E______ à teneur des fiches de salaire de son père (cf. supra let. C.a.b), ses coûts se montaient à 1'182 fr. en 2021 (dont 591 fr. à la charge de son père) et à 1'462 fr. en 2022 (dont 731 fr. à la charge de son père).

b.a Après avoir obtenu sa maturité professionnelle en 2017, B______ a réussi, à l'issue de la formation idoine entre septembre 2018 et mai 2019, l'examen complémentaire passerelle lui permettant d'être admis aux hautes écoles universitaires. Il a ensuite effectué un service militaire long du 24 juin 2019 au 29 mai 2020. Il s'est finalement inscrit à la Faculté G______ de l'Université de Genève en septembre 2020, où il a suivi le cursus du baccalauréat en G______ jusqu'à la fin de l'année académique 2022-2023.

Le Tribunal a arrêté ses charges à 1'126 fr. par mois, composés de son montant de base OP (600 fr.), de sa part de loyer (140 fr. correspondant à 15 % du loyer de sa mère), de ses primes d'assurance-maladie, subside déduit (194 fr.), de ses cotisations AVS (44 fr.), de ses taxes universitaires (83 fr.), de ses frais de transport (45 fr.) et de ses frais de fournitures académiques (20 fr.).

b.b B______ reçoit des allocations d'études de 400 fr. Il a également bénéficié d'une bourse d'études de 5'885 fr. en 2022.

Durant son service militaire, il a perçu des allocations perte de gain qu'il n'a pas documentées malgré la requête en ce sens de son père.

A l'issue de l'audience du 20 octobre 2022, le Tribunal a invité B______ à produire, notamment, son bordereau de taxation complet pour l'année 2021, sa déclaration d'impôts complète pour 2021 ainsi que les extraits au 31 décembre 2021 des comptes bancaires mentionnés dans la déclaration.

Par chargé du 30 novembre 2022, B______ a versé à la procédure sa décision de taxation du 23 février 2022, dont il résultait qu'il n'était pas imposable pour l'année 2021, ainsi qu'un extrait au 31 décembre 2021 de son compte épargne J______ [banque] mentionnant un solde positif de 3'404 fr.

b.c En date du 9 novembre 2021, il a mandaté le SCARPA afin d'encaisser la contribution d'entretien due par son père.

c. A teneur du jugement entrepris, non contesté sur ce point, le revenu de C______ (salaire et perte de gain) s'élevait à 1'805 fr. en 2016 et ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital.

C______ a bénéficié de prestations de l'Hospice général jusqu'en 2021, année durant laquelle elle a réalisé un revenu moyen de 1'829 fr. par mois. En 2022, elle a perçu un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2500 fr. et n'a plus reçu d'aide de l'Hospice général.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 2'543 fr., composées de son montant de base OP (1'350 fr.), de sa part de loyer (70 % de 932 fr. soit 652 fr.), de ses primes d'assurance-maladie, subside déduit (171 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.). Ses charges étaient dès lors couvertes par ses revenus.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la naissance de la fille de A______ représentait sans conteste un changement notable et durable des circonstances. Avant de modifier la contribution d'entretien litigieuse, il convenait cependant de déterminer si la charge d'entretien de B______ était devenue déséquilibrée entre les parents et de procéder à une pesée des intérêts respectifs en jeu.

Or, bien que A______ soit confronté à de nouvelles charges d'entretien imprévues lors de la conclusion de la transaction fixant la contribution d'entretien en faveur de son fils, sa situation financière s'était globalement améliorée dans l'intervalle. Ses revenus étaient supérieurs de 642 fr. à ceux qu'il réalisait à l'époque de la transaction contestée et de plus de 1'000 fr. à ceux qu'il avait allégués dans sa demande. L'augmentation de ses charges induite par la naissance de sa fille était en outre partiellement compensée par son ménage commun avec la mère de l'enfant. En 2021, sa quotité disponible, après déduction de ses charges et de celles de sa fille E______, était ainsi supérieure de 1'139 fr. à la somme des contributions d'entretien due selon la transaction de 2016 (1'300 fr.). En 2022, cette différence atteignait près de 1'000 fr. Ce disponible lui permettait de couvrir ses charges relevant du minimum vital du droit de la famille, tels que ses frais de téléphonie et d'assurance-ménage, qui n'avaient pas été pris en considération dans le calcul effectué ci-avant et dont il y avait lieu de tenir compte lorsqu'était en jeu la contribution d'entretien de l'enfant majeur. Les mensualités dont A______ s'acquittait pour rembourser ses dettes ne pouvaient en revanche être retenues dès lors que cela reviendrait à modifier la contribution d'entretien non pas en raison des frais liés à l'événement nouveau justifiant son réexamen, mais à cause des dettes contractées avant la survenance de cet événement. Il n'y avait pas non plus lieu de tenir compte des frais de repas à l'extérieur de A______, documentés par la seule déduction fiscale admise à ce titre.

A______ se prévalait par ailleurs en vain de la capacité de travail de la mère de B______. Celle-ci assumait en effet la garde de leur fils cadet, âgé de 7 ans et demi, ce qui limitait sa capacité de travail à 50% et ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de leur fils aîné. Cette incapacité était d'ailleurs confirmée par le fait que ce dernier percevait une bourse d'étude.

Hormis les allocations d'études versées en sa faveur, B______ était enfin sans ressources.

Selon le Tribunal, une comparaison des intérêts des parents et de l'enfant ne justifiait dès lors ni suppression, ni réduction de la contribution d'entretien mise à la charge de A______.

A______ se prévalait en outre à tort d'un défaut de réalisation des conditions du droit à l'entretien de l'enfant majeur en raison des ressources que son fils avait pu ou aurait pu acquérir dans le passé et du fait qu'il avait refusé de renouer le contact avec lui. Il s'était en effet séparé de la mère de B______ alors que ce dernier était proche de la majorité. Or, il n'avait pas allégué s'être efforcé de maintenir le contact avec celui-ci au-delà de la majorité, ne le recontactant qu'avant d'introduire la présente procédure afin de convenir d'une réduction de la contribution d'entretien. Partant, le refus de B______ de concéder à son père une réduction de la contribution d'entretien ne suffisait pas à lui imputer à faute l'absence de relations personnelles avec ce dernier.

L'affirmation de A______, selon laquelle son fils avait acquis et thésaurisé des revenus durant son service militaire, de sorte qu'il lui incombait de documenter sa fortune dans le cadre de la présente procédure, était en outre contredite par la bourse qui lui avait été accordée, qui ne l'aurait pas été s'il avait disposé d'une fortune. A______ devait dès lors être débouté des fins de sa demande.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre de la seconde partie du dispositif du jugement entrepris, laquelle constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2, 308 al. 2 CPC).

1.2 Le dépôt d'un mémoire de réponse étant facultatif, le fait que l'intimé ne se soit pas déterminé sur l'appel dans le délai imparti – soit un délai légal non prolongeable (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC cum 144 al. 1 CPC) –, n'a aucune incidence sur l'objet du litige, la procédure suivant son cours (ATF 144 III 394 consid. 4.1.1 résumé in CPC Online, ad art. 312 CPC).

2. 2.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC).

2.2 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités).

2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes contestée (cf. Bohnet, RSPC 2013, p. 493 ss, et Droitmatrimonial.ch, Newsletter 9/2013; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 8a ad art. 284 CPC), la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC), ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs, ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; ACJC/137/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2; ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1.2; ACJC/1359/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.2; Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux (2/2), JdT 2019 II p. 32 ss, n. 82; contra: arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 5 mars 2020 (101 2019 196) consid. 1.2; cf. encore l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2 s'agissant du nouvel art. 295 CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025).

2.3.2 En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien de 750 fr. entre le 16 novembre 2021 et le ______ septembre 2023, date à laquelle l'intimé a atteint l'âge de 25 ans, soit sur un montant total de 16'500 fr. (22 x 750 fr.). La procédure simplifiée (art. 243 CPC), la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée sont dès lors applicables (art. 247 al. 1 CPC). Cette dernière ne dispense pas les parties de l'obligation d'alléguer les faits pertinents et d'offrir les preuves s'y rapportant (art. 247 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., n. 4 s ad art. 247 CPC). Contrairement aux litiges soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 247 al. 2 CPC, le juge n'a en outre ni l'obligation d'établir d'office les faits, ni la possibilité de se fonder sur des faits pertinents et établis, mais non invoqués par les parties (Tappy, op. cit., n. 4 s. et 23 ad art. 247 CPC).

3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Il a également modifié ses conclusions en appel.

3.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.1.2 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Selon la jurisprudence, ils ne doivent pas même être allégués de sorte qu'ils peuvent être pris en considération d'office et sont soustraits à l'interdiction des nova (ATF 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3).

Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 précité, consid. 1.2).

3.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

3.2.1 En l'espèce, le guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC) produit par l'appelant devant la Cour constitue un document officiel mis en ligne sur le site internet de l'entité précitée. Indépendamment de son caractère normatif, ce document constitue dès lors un fait notoire, de sorte que sa production au stade de l'appel n'est pas soumise aux exigences de l'art. 317 al. 1 CPC. Il est par conséquent recevable.

Le certificat de salaire 2022 de l'appelant étant daté du 20 janvier 2023, soit antérieurement à la clôture des débats de première instance, il constitue en revanche un pseudo novum. Pour satisfaire aux conditions de recevabilité posées par l'art. 317 al. 1 let. b CPC, il incombait dès lors à l'appelant d'alléguer et de prouver qu'il n'avait reçu ce document que postérieurement à la clôture desdits débats, de sorte qu'il n'avait pas pu le produire avec ses plaidoiries finales. En se limitant à affirmer qu'il "n'avait pas encore son certificat à disposition en janvier 2023", l'appelant ne satisfait pas à cette exigence. Cette pièce est dès lors irrecevable.

3.2.2 La question de savoir si la conclusion subsidiaire de l'appelant, tendant à la réduction de la contribution d'entretien litigieuse à un montant mensuel ne dépassant pas 350 fr., est nouvelle dès lors qu'elle n'a été formulée qu'au stade des plaidoiries finales de première instance, soit à un moment où la demande ne pouvait en principe plus être modifiée (art. 230 al. 1 CPC), peut pour le surplus rester indécise. La conclusion principale tendant à la suppression de la contribution d'entretien fixée par la transaction du 13 juin 2016 étant recevable, la Cour est en effet habilitée, conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), à fixer ladite contribution d'entretien à un montant inférieur à celui prévu par la transaction précitée, même sans conclusion subsidiaire en ce sens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2014 du 2 octobre 2014 consid. 6.2.1, résumé in CPC Online, art. 58 al. 1 CPC, let. A).

4. L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à l'intimé de produire toutes pièces permettant de déterminer sa situation personnelle et financière, à savoir sa fortune et les revenus perçus durant son service militaire long, ainsi que celles permettant d'établir la fortune de sa mère.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

4.2 En l'espèce, l'appelant conclut à ce que la Cour ordonne à la mère de l'intimé de produire les pièces permettant d'établir sa fortune. Il ne mentionne toutefois à aucun moment, dans ses écritures, appel les raisons pour lesquelles ces pièces seraient nécessaires, ni ne critique l'état de fait du jugement entrepris à cet égard. En l'absence de grief motivé, sa requête en production de pièces ne peut qu'être rejetée sur ce point.

S'agissant des pièces permettant de déterminer la fortune de l'intimé ainsi que les revenus perçus durant son service militaire long, l'appelant reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir suffisamment instruit la question de savoir si son fils s'était constitué une épargne durant ladite période, dans laquelle il pourrait puiser afin de subvenir à ses besoins. Ce faisant, l'appelant perd toutefois de vue que le jugement entrepris écarte le grief qu'il a soulevé en ce sens dans ses plaidoiries finales au motif que la bourse académique accordée à l'intimé contredisait l'hypothèse selon laquelle celui-ci disposerait d'une fortune. Conformément à son obligation de motivation (cf. supra consid. 2.1), il incombait dès lors à l'appelant d'exposer devant la Cour en quoi ce raisonnement était erroné. L'appel étant muet sur ce point, la conclusion en production de pièces formulée par l'appelant est irrecevable.

5. 5.1 Se prévalant d'une constatation inexacte des faits ainsi que d'une violation de l'art. 164 CPC, de son droit d'être entendu et des art. 276a, 277 et 285 CC, l'appelant fait en substance grief au Tribunal d'avoir maintenu la contribution d'entretien en faveur de l'intimé alors que celle-ci portait atteinte à son minimum vital et que celui-ci refusait d'entretenir des relations avec son père. Ladite contribution d'entretien était également injustifiée compte tenu des revenus mensuels de l'intimé, de ses charges réelles ainsi que de l'épargne qu'il avait constituée au cours des dernières années, et dont il avait refusé de divulguer le montant. Le Tribunal avait enfin omis d'examiner si l'intimé avait obtenu une bourse pour l'année académique 2022-2023 et s'il pouvait être exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative parallèlement à ses études, afin de couvrir une partie de ses besoins courants.

5.2.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités).

La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

5.2.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

5.2.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les obligations d'entretien en faveur d'enfants mineurs priment les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), notamment celles en faveur d'enfants majeurs (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, y compris les frais d'éducation. Ceux-ci ne participent en revanche pas à l'excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et 7.3). Dès que l'enfant devient majeur, l'entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 précité consid. 8.5).

5.2.4 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables (20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants), les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références). Quant aux dettes qui occasionnent une saisie de salaire, elles sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77; arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd).

Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

5.2.5 L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités, in SJ 2023 I p. 548, J_68). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (art. 4 CC; ATF 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).

Le cas échéant, l'enfant majeur peut se voir imputer un revenu hypothétique. S'il est certainement salutaire pour celui-ci d'être déjà intégré au monde du travail pendant sa formation, l'autonomie financière exigible de lui trouve toutefois sa limite dans le temps qu'il doit consacrer en priorité à sa formation, soit se limiter à ce qui est conciliable avec les études entreprises, qui doivent être menées avec zèle et sérieux et qui impliquent des horaires de cours très chargés en particulier dans le cadre d'un cursus de baccalauréat (Meier, op. cit., JdT 2019 II p. 32 ss, n. 51 et les références citées).

Les allocations familiales, qui font parties des revenus de l'enfant, doivent être déduites de ses besoins (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

5.2.6 L'obligation d'entretien dépend également des relations personnelles entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1). Si l'inexistence de celles-ci est attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments, il est justifié de refuser toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement. L'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans le cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1; 5A_664/2015 précité consid. 3.1 et 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1).

5.2.7 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le débiteur d'une contribution d'entretien qui se prévaut d'un changement de situation en supporte le fardeau de la preuve.

Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5, 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2).

L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3).

5.3.1 En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la naissance de la fille de l'appelant le ______ 2021 constitue un fait nouveau, postérieur à la transaction du 13 juin 2016, qui impose un réexamen de la situation. Le Tribunal était par conséquent fondé à entrer en matière sur la requête formée par l'appelant.

Il convient dès lors de réexaminer la situation financière des personnes concernées afin de déterminer si la répartition de la charge d'entretien de l'intimé entre ses parents est devenue déséquilibrée, de manière à imposer une nouvelle fixation des contributions en faveur du précité.

5.3.2 L'appelant conteste en premier lieu le montant du revenu mensuel net que lui a imputé le Tribunal. Il fait valoir que le salaire qu'il percevait de la part de "H______ SA" ne s'élevait en réalité qu'à 5'366 fr. par mois. L'allocation de 1'980 fr. mentionnée sur sa fiche de salaire du mois de décembre 2021 était en effet comprise dans son salaire net comme exigé par l'AFC. Elle devait dès lors être déduite du salaire en question.

En l'occurrence, et comme exposé ci-avant, la fiche de salaire de l'appelant de décembre 2021 mentionne que celui-ci a perçu, outre son salaire mensuel, son bonus et son treizième salaire, une "allocation complémentaire 2021" de 1'980 fr. en faveur de ses fils. Après prélèvement des cotisations sociales et de diverses déductions, le montant versé par l'employeur s'élevait à 10'156 fr., soit 8'176 fr. en faveur de l'appelant et 1'980 fr. en faveur de C______. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il résulte dès lors de ce document que l'allocation complémentaire 2021 était comprise dans le salaire de l'appelant. Le fait que ladite allocation ne soit pas mentionnée de manière spécifique sur le certificat de salaire 2021 de l'intéressé ne va pas à l'encontre de ce qui précède, dès lors que conformément au guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes de l'AFC produit par l'appelant, les allocations pour enfants versées par l'employeur sont comprises dans le salaire mentionné au chiffre I du certificat. C'est dès lors un montant de 1'980 fr. qui aurait dû être déduit du salaire annuel net mentionné sur le certificat de salaire 2021 de l'appelant.

Le raisonnement qui précède peut être transposé aux allocations familiales de 312 fr. 50 par mois versées par l'employeur de l'appelant en faveur de sa fille, lesquelles sont également comprises dans le montant mentionné au chiffre I de son certificat de salaire. Ces allocations faisant partie des revenus de l'enfant, elles doivent également être déduites du salaire de l'appelant.

Il sera précisé à toutes fins utiles que le fait que l'appelant n'ait pas allégué ce qui précède dans le cadre de la présente procédure n'empêche pas d'en tenir compte. Bien que la maxime des débats atténuée soit applicable, il convient de s'assurer que le versement de la contribution d'entretien litigieuse n'empêche pas l'appelant d'assumer ses obligations d'entretien envers ses autres enfants mineurs. Cette question étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), la Cour est dès lors habilitée à tenir compte de l'ensemble des faits résultant des pièces produites, indépendamment du fait que les parties s'en soient prévalues ou non (cf. supra consid. 2.2.2).

C'est par conséquent un montant supplémentaire arrondi de 3'750 fr. (312 fr. 50 x 12) qui doit être déduit des revenus mentionnés dans le certificat de salaire 2021 de l'appelant.

En conclusion sur ce point, le salaire net que l'appelant réalisait auprès de "H______ SA" en 2021 s'établit à 60'637 fr. (66'367 fr. – 1'980 fr. – 3'750 fr.), soit un montant arrondi de 5'050 fr. par mois, étant ici rappelé que le Tribunal a considéré que le salaire en question était resté identique en 2022.

Conformément au jugement entrepris, il convient d'ajouter à ce montant le revenu accessoire de 343 fr. par mois lié à l'activité de l'appelant pour la I______ de F______ [BE]. L'intéressé a en effet lui-même allégué, dans ses plaidoiries finales de première instance, qu'il convenait de tenir compte de ce revenu accessoire, en citant à l'appui le certificat de salaire 2021 y afférent. Il n'a affirmé à aucun moment, dans lesdites plaidoiries, qu'il aurait cessé l'activité en question en 2022. Il n'a pas non plus étayé cette affirmation devant la Cour, ce qu'il aurait aisément pu faire en produisant sa déclaration d'impôts 2022 ou toute autre pièce probante. La prise en compte de ce revenu accessoire par le Tribunal ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel net de l'appelant sera arrêté à 5'390 fr. (5'050 fr. + 343 fr., arrondis).

5.3.3 Concernant ses charges, l'appelant reproche à juste titre au Tribunal de n'avoir comptabilisé dans celles-ci que 400 fr. à titre de prime d'assurance-maladie, dès lors qu'il résulte du décompte produit en première instance que ladite prime s'élève à 489 fr. Le jugement entrepris doit dès lors être corrigé sur ce point.

L'appelant persiste en outre à invoquer devant la Cour des frais de repas sur son lieu de travail (275 fr.), des frais de télécommunication (155 fr.), ses arriérés d'impôts (300 fr.) et ses dettes privées (535 fr.). Il ne discute toutefois en rien le raisonnement sur la base duquel le Tribunal a écarté ses frais de repas au motif que ceux-ci n'étaient pas documentés, ainsi que ses dettes privées dès lors qu'elles avaient été contractées avant la naissance de l'enfant E______. Il ne conteste pas non plus le choix du Tribunal de ne pas ajouter à son minimum vital du droit des poursuites ses frais de téléphonie et d'assurance-ménage dès lors qu'ils étaient largement couverts par son solde disponible de l'ordre de 1'000 fr. Ces questions ne seront dès lors pas examinées plus avant à ce stade (cf. toutefois infra consid. 5.3.7).

Les charges de l'appelant seront dès lors arrêtées à 2'930 fr. (2'502 fr. + 89 fr. de prime d'assurance-maladie + 341 fr. d'impôts, arrondis).

Les enfants de l'appelant issus de ses différentes unions devant être traités de manière égale, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'ajouter leurs frais d'entretien aux charges de l'appelant.

En l'état, il peut d'ores et déjà être relevé qu'après règlement des charges susmentionnées, le disponible de l'appelant s'élevait à 2'460 fr. en 2021 et en 2022 (5'390 fr. – 2'930 fr.). Ce disponible est dès lors supérieur au solde de 1'900 fr. dont l'appelant jouissait en 2016 au moment de la conclusion de la transaction litigieuse. Si l'on prend en considération le fait que l'appelant vivait seul en 2016 et assumait dès lors la totalité de son loyer (cf. En fait let. C.a.a), la différence en sa faveur est encore plus importante.

5.3.4 L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir apprécié les charges de sa fille E______ de manière arbitraire. Il avait en effet produit les factures de crèche de la précitée, de sorte qu'il n'existait aucune ambiguïté sur les frais que lui et sa compagne assumaient à ce titre.

Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a exposé que les factures de crèche en question étaient, à teneur de leur intitulé, établies par mois d'avance et sur la base d'une fréquentation de l'enfant à 100%. Il n'était toutefois pas plausible que E______ fréquente la crèche tous les jours ouvrables de l'année. Ses frais de crèche réels étant ignorés, il convenait dès lors de limiter ceux-ci à 11/12ème des frais projetés, soit à 800 fr. par mois. L'appelant ne s'efforçant aucunement d'exposer les raisons pour lesquelles un tel raisonnement serait critiquable, celui-ci ne peut qu'être validé.

Le jugement entrepris peut dès lors être confirmé en tant qu'il arrête les coûts de E______, après déduction des allocations familiales en 312 fr. 50, à 1'180 fr. en 2021, dont 590 fr. à la charge de l'appelant, et à 1'460 fr. en 2022, dont 730 fr. à la charge de l'appelant (montants arrondis).

5.3.5 L'appelant ne critiquant pas les charges de l'intimé, arrêtées à 1'126 fr. par mois par le Tribunal, le jugement entrepris peut être confirmé sur ce point.

Le précité reproche en revanche au premier juge de ne pas avoir déterminé si l'intimé avait bénéficié d'une bourse d'étude durant l'année académique 2022-2023. Il lui fait également grief de n'avoir tiré aucune déduction du fait que l'intimé n'avait, en violation de l'obligation de collaborer prévue par l'art. 164 CPC, fourni aucune pièce attestant du montant des allocations perte de gain qu'il avait perçues durant son service militaire, lesquelles lui avaient certainement permis de se constituer une épargne importante, dans laquelle il pouvait puiser pour couvrir ses charges. Le Tribunal n'avait pas davantage examiné si un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'intimé, celui-ci étant en mesure de travailler parallèlement à ses études.

Ces griefs sont toutefois infondés. Le Tribunal a en effet expressément constaté, dans le jugement entrepris, que la bourse d'étude dont bénéficiait l'intimé ne devait pas être comptabilisée dans ses ressources, étant donné qu'une telle aide financière est subsidiaire à l'entretien accordé par les parents [cf. notamment art. 18 al. 1, 19 al. 2 et 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études (LBPE –
C 1 20); art. 8 ss du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études (RBPE – C 1 20.01)]. Il n'était par conséquent pas décisif, pour l'issue de la cause, de déterminer si l'intimé avait perçu, en 2022-2023, une bourse d'un montant équivalent à celle dont il avait bénéficié en 2021-2022. L'hypothèse formulée par l'appelant, selon laquelle l'intimé pouvait subvenir à ses besoins grâce à l'épargne qu'il avait constituée durant son service militaire, était également contredite par l'octroi de ladite bourse, laquelle ne l'aurait pas été si l'intéressé avait disposé d'une fortune (cf. art. 18 al. 4 LBPE). En l'occurrence, cette motivation est fondée et l'appelant n'expose pas, dans son appel, les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait mal apprécié les preuves à sa disposition en considérant que les pièces produites étaient suffisantes pour établir le montant des revenus de l'intimé. En l'absence de grief motivé, il n'y a pas lieu de se pencher sur ces questions plus avant.

S'agissant de son troisième grief, l'appelant fait valoir à juste titre que le Tribunal n'a pas traité, dans le jugement querellé, l'argument qu'il avait soulevé dans ses plaidoiries finales, selon lequel il pouvait être exigé de l'intimé qu'il travaille à 20% parallèlement à ses études ou effectue un stage d'été de deux mois dans une étude d'avocats, afin d'être à même de subvenir à ses besoins. La Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen, la violation du droit d'être entendu découlant de ce défaut de motivation, qui ne saurait être considérée comme grave, peut toutefois être réparée en examinant cette question dans le cadre du présent arrêt (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1 s.).

En l'occurrence, le grief susmentionné doit être écarté. La présente procédure étant soumise à la maxime des débats atténuée (cf. supra consid. 2.2.2), il incombait en effet à l'appelant, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer en temps utile les circonstances justifiant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé, afin que le Tribunal puisse faire porter l'instruction sur ce point. L'appelant n'a toutefois soulevé cet argument que dans la partie en droit de ses plaidoiries finales écrites, sans offre de preuve correspondante, et sans faire valoir que les conditions permettant d'introduire de nouveaux faits au procès seraient satisfaites (art. 229 al. 1 CPC). A supposer qu'il examine la question du revenu hypothétique, le Tribunal n'aurait dès lors eu d'autre choix que d'écarter les allégués de l'appelant y relatifs pour cause de tardiveté (ATF 144 III 67 consid. 2.1; s'agissant de l'allégation tardive du revenu hypothétique, cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2016 du 27 mars 2017 consid. 6.2).

En tout état de cause, l'appelant ne tente pas de démontrer devant la Cour que les conditions permettant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé seraient satisfaites. Il n'expose en effet pas de manière précise quel type d'activité aurait pu être raisonnablement exigé de l'intimé parallèlement à son cursus de baccalauréat en G______, sans risquer de compromettre la réussite de ce dernier. Il n'allègue et n'offre pas non plus de prouver que l'intéressé aurait effectivement pu décrocher un emploi adéquat, compte tenu de l'état du marché du travail, ni quel revenu il aurait pu en retirer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).

En conclusion sur ce point, le jugement entrepris peut être confirmé en tant qu'il retient que l'intimé ne dispose d'aucune autre ressource que ses allocations de formation en 400 fr. par mois. Ses besoins peuvent dès lors être arrêtés à 725 fr. par mois (1'126 fr. – 400 fr., arrondi).

5.3.6 L'appelant ne conteste pour le surplus pas devant la Cour que la mère de l'intimé ne dispose d'aucune capacité contributive en faveur de ce dernier, dans la mesure où elle assume la garde de leur fils cadet, né en 2015, et que ses revenus sont entièrement absorbés par ses charges.

5.3.7 Il reste à déterminer si les circonstances susmentionnées justifient de réduire la contribution d'entretien en faveur de l'intimé convenue dans le cadre de la transaction du 13 juin 2016.

En l'occurrence, il résulte de ce qui précède qu'après couverture de son minimum vital du droit des poursuites et de ses impôts (2'930 fr.), des charges de E______ (590 fr. en 2021 et 730 fr. en 2022) et des contributions d'entretien en faveur de l'intimé (750 fr.) et de D______ (550 fr.), l'appelant disposait d'un solde disponible de 570 fr. en 2021 et de 430 fr. en 2022, alors que la mère de l'intimé couvrait à peine ses charges. Ce montant est certes inférieur au solde dont il disposait en 2016 après règlement des contributions d'entretien en faveur de ses deux fils. Il lui permet toutefois de s'acquitter de ses frais de télécommunication (155 fr.) et de bénéficier d'un solde mensuel compris entre 275 fr. et 415 fr. Il s'ensuit que le paiement de la contribution d'entretien en faveur de l'intimé ne porte pas atteinte à son minimum vital élargi. Une telle atteinte peut d'autant moins être admise que l'appelant ne critique pas de manière motivée la décision du Tribunal d'écarter les autres frais qu'il considérait comme faisant partie de ce minimum vital, tels que ses frais de repas pris à l'extérieur, ses arriérés d'impôts (300 fr.) et le remboursement de ses dettes privées (cf. supra consid. 5.3.3).

Au vu de ce qui précède, les charges supplémentaires induites par la naissance de l'enfant E______ n'ont pas entraîné un déséquilibre de la situation financière entre l'appelant et la mère de l'intimé qui justifierait de revoir le montant ou la répartition de la contribution d'entretien litigieuse, étant encore une fois rappelé que la mère de l'intimé ne dispose d'aucune capacité contributive. La contribution d'entretien en question n'excédant le montant des charges de l'intimé que de 25 fr. (750 fr. – 725 fr.), cette faible différence ne justifie pas non plus d'en corriger le montant à la baisse.

5.3.8 L'appelant reprend encore mot pour mot, dans son appel, l'argumentaire figurant dans ses plaidoiries finales de première instance relatif au caractère inexigible de la contribution d'entretien due à son fils, compte tenu du prétendu refus de ce dernier d'entretenir des relations personnelles avec lui. Ce faisant, il ne s'efforce toutefois aucunement d'expliquer en quoi le Tribunal aurait retenu à tort que l'absence de relations personnelles entre les parties ne pouvait être imputé à faute à l'intimé et ne justifiait pas la suppression de la contribution d'entretien en sa faveur. En l'absence de grief motivé, cette question ne saurait dès lors être examinée plus avant.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelant des fins de sa demande en modification de la contribution d'entretien allouée à l'intimé par la transaction du 13 juin 2016.

6. 6.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et laissés à la charge de l'appelant vu l'issue du litige. Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le montant lui incombant à ce titre sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 al. 1 CPC.

L'intimé ne s'étant pas déterminé sur l'appel dans le délai imparti par la Cour, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 4 septembre 2023 contre le jugement JTPI/6845/2023 rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22432/2021-14.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Laisse provisoirement ce montant à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.