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Décisions | Chambre civile

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C/12552/2021

ACJC/275/2023 du 23.02.2023 sur JTPI/6872/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12552/2021 ACJC/275/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 23 FEVRIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2022, comparant par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/6872/2022 rendu le 7 juin 2022, reçu par les parties le 9 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre C______ et son père, un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et un droit de visite sur l'enfant D______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du jeudi soir au lundi matin, une semaine sur deux le lundi à midi et le mercredi à midi, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), exhorté les parties à entreprendre un suivi afin de travailler la reprise du lien père-fille, chez E______ [cabinet de consultations familiales] ou tout autre thérapeute (ch. 6), dit que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales non déduites, s'élevait à 1'000 fr. pour C______ (ch. 7) et à 980 fr. pour D______ (ch. 8), dispensé en l'état B______ de contribuer à l'entretien convenable des enfants C______ et D______, compte tenu de sa situation financière (ch. 9), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, dès le prononcé du jugement, un montant de 1'250 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 10), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, ceux-ci étant provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte expédié le 20 juin 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le chiffre 10 du dispositif de ce jugement, concluant à son annulation. Cela fait, elle a conclu à être dispensée de toute contribution en faveur de son époux, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit ses fiches de salaires pour avril et mai 2022.

b. Par arrêt du 29 juin 2022, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, soit un certificat médical daté du 30 juin 2022 et un courrier de l'Office cantonal du logement du 20 juin 2022.

d. Dans leur réplique du 18 juillet 2022 et duplique du 29 juillet 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a produit un article de presse daté du 28 janvier 2020.

e. Dans des déterminations spontanées du 15 août 2022, A______ a fait valoir un fait nouveau, soit que selon un courrier du 24 juin 2022 de la Caisse [de compensation AVS] L______ de son époux, document qu'elle a produit, ce dernier avait droit à une rente invalidité. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

f. Dans ses déterminations sur faits nouveaux du 26 août 2022, B______ a précisé s'être vu notifier un projet de décision d'octroi de rente invalidité le 7 juin 2022, dont il a produit une copie.

g. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a relevé que si des rentes pour les enfants devaient être versées à son époux, celui-ci devrait les lui rétrocéder, y compris avec effet rétroactif, à tout le moins au jour de la séparation, à savoir le 1er juillet 2021.

h. Les 14 et 15 décembre 2022, faisant suite à l'ordonnance d'instruction de la Cour du 29 novembre 2022, les parties ont produit les décisions d'octroi de rente invalidité en faveur de B______ et des enfants. A______ a encore produit les factures de primes d'assurance-maladie 2023 pour elle-même et les enfants.

i. Dans leurs déterminations des 21 décembre 2022 et 12 janvier 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

j. B______ s'est déterminé spontanément le 30 janvier 2023. Il a produit deux pièces nouvelles, soit la première page d'un rapport d'évaluation non daté relatif au "Module 6" de la formation professionnelle qu'il a initiée à l'Université de Genève (cf. infra let. E.c), et une facture de primes d'assurance-maladie pour le mois de janvier 2023.

La cause a ensuite été gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, née le ______ 1978, et B______, né le ______ 1975, se sont mariés le ______ 2006 au G______ (Genève).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2007, et de D______, né le ______ 2009.

b. Les époux vivent séparés depuis le 1er juillet 2021, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2021, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, lui attribue la garde exclusive sur les enfants, réserve à B______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, dise que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 1'002 fr. 18, hors allocations familiales, et celui de D______ à 1'103 fr. 35, hors allocations familiales, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, dans un délai de trois mois dès le prononcé du jugement, 620 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 720 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dise que les allocations familiales en faveur des enfants lui étaient acquises, de même que toutes rentes ou indemnités d'assurances sociales et autres prestations destinées à l'entretien des enfants, les frais judiciaires devant être partagés par moitié et les dépens compensés.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 10 août 2021, A______ a confirmé les termes de sa requête.

B______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la séparation et a conclu à ce que la garde des enfants s'exerce de manière alternée. Sur le plan financier, il a conclu à ce que son épouse lui verse, dès le 1er juillet 2021, une contribution à son propre entretien de 1'250 fr. par mois, une contribution de 290 fr. par mois pour l'un des enfants, la moitié des allocations familiales, ainsi qu'une contribution rétroactive et globale de 1'791 fr. pour l'année précédant le dépôt de la requête.

e. Lors de l'audience du 18 mai 2022, B______ a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et instaure une garde alternée sur C______ et D______. Subsidiairement, dans l'hypothèse où A______ se verrait octroyer la garde de C______, il a conclu à ce que le Tribunal dise que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, était de 663 fr. pour C______ et de 367 fr. 25 pour D______, condamne A______ à lui verser une contribution de 1'529 fr. par mois pour son propre entretien, ainsi qu'une contribution de 184 fr. par mois pour l'entretien de D______ et condamne A______ à lui reverser la moitié des allocations familiales perçues pour D______.

A______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve du droit de visite de B______ sur D______, lequel devrait s'exercer une semaine sur deux, du jeudi soir au lundi matin, ainsi qu'une semaine sur deux les lundis et mercredis à midi, et durant la moitié des vacances scolaires. Pour le cas où le Tribunal devait la condamner à verser une contribution d'entretien à B______, cette contribution ne devrait pas excéder 700 fr. par mois.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que A______, opératrice en horlogerie chez H______ SA, réalisait un revenu mensuel net de 5'785 fr. Ses charges mensuelles, calculées selon le minimum vital du droit de la famille compte tenu des revenus des parties, s'élevaient à 2'909 fr. 65, comprenant le loyer (1'036 fr., soit 70% de 1'480 fr.), la place de stationnement (85 fr.), les primes d'assurance-maladie de base, subside déduit (293 fr. 25, soit 453 fr. 25
- 160 fr.), et complémentaire (46 fr. 10), les frais médicaux non remboursés (29 fr. 30), les frais de transport limités à un abonnement TPG dès lors qu'elle n'avait "pas démontré la nécessité des frais de véhicules" (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son solde mensuel était de 2'875 fr.

B______ percevait un salaire mensuel net de 1'370 fr. comme concierge à 25% (1'170 fr. 35) et entraîneur de I______ (200 fr.). Le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, compte tenu du fait qu'il recherchait un emploi, qu'il suivait une formation et qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'801 fr. 65, comprenant le loyer (1'400 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (44 fr. 80), la prime d'assurance-maladie de base étant entièrement couverte par les subsides, les frais médicaux non remboursés (86 fr. 85), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son déficit mensuel était de 1'461 fr. 65.

Les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 613 fr. 50, arrondies à 620 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (222 fr., soit 15% de 1'480 fr.), les primes d'assurance-maladie de base, subside déduit (22 fr. 25, soit 122 fr. 25
– 102 fr.), et complémentaire (75 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (31 fr. 30), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (383 fr.).

Celles de D______ étaient de 596 fr. 20, arrondies à 600 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (222 fr., soit 15% de 1'480 fr.), les primes d'assurance-maladie de base, subside déduit, (22 fr. 25, soit 122 fr. 25 - 102 fr.), et complémentaire (67 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (21 fr. 75), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (383 fr.).

Compte tenu de la situation déficitaire du père, il appartenait à la mère de prendre en charge l'entretien des enfants, fixé par le Tribunal, allocations familiales déduites, à 620 fr. pour C______ et à 600 fr. pour D______. Après déduction des charges des enfants, le solde mensuel de l'épouse était de 1'655 fr. (5'785 fr.
- 2'909 fr. - 1220 fr.) si bien qu'elle était en mesure de verser à son époux une contribution à son entretien de 1'250 fr. par mois, le dies a quo étant fixé au jour du prononcé du jugement. L'excédent de A______ en 400 fr. lui permettrait de financer les activités extrascolaires des enfants.

E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure s'agissant des points encore litigieux en appel :

a. A______ travaille à plein temps comme opératrice en horlogerie. Elle a été placée auprès de l'entreprise H______ SA par J______ SA jusqu'en août 2020. Depuis le 1er septembre 2020, elle est directement employée par H______ SA.

En 2020 et 2021, son salaire mensuel net était de 4'579 fr. 25, versé 13 fois l'an. En 2021, elle a perçu une "gratification exceptionnelle" de 4'000 fr. Son revenu mensuel net moyen a ainsi été de 5'309 fr. 50 (63'714 fr. / 12) en 2021.

Depuis le 1er janvier 2022, son salaire mensuel net est de 4'850 fr. Elle a perçu un "bonus fidélité" de 1'000 fr. en janvier 2022, de sorte que son salaire net a été de 5'786 fr. 40 ce mois-là.

b. La prime d'assurance voiture de A______ s'élève à 1'643 fr. par année et celle de son scooter à 278 fr. fr. par année, l'impôt de sa voiture à 396 fr. 50 par année et celui de son scooter à 58 fr. 30 par année.

La prime d'assurance-maladie de base de A______ s'élève à 500 fr. 30 par mois en 2023, sa prime d'assurance-maladie complémentaire restant inchangée par rapport à 2022.

c. Au bénéfice d'une formation de ______, B______ a déclaré devant le Tribunal avoir fait un premier burnout en 2007 et un deuxième en 2014. Il avait repris son activité en 2018, mais il l'avait interrompue au bout de trois mois afin d'éviter une rechute.

Son activité de concierge à 28% lui procure un revenu annuel brut de 15'145 fr. (1'165 fr. bruts par mois, versés 13 fois l'an). Son revenu mensuel net moyen était de 1'170 fr. 30 en 2021.

Il exerce également une activité d'entraîneur de I______ qui lui rapporte 200 fr. nets par mois.

Pour le surplus, il bénéficie de l'aide financière de l'Hospice général.

B______ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité le 24 novembre 2020.

En automne 2021, il a entrepris un Certificat de formation continue (CAS) en ______ auprès de l'Université de Genève pour se reconvertir professionnellement. Cette formation, d'une durée d'environ deux ans, devrait s'achever en février 2023.

Devant la Cour, B______ allègue "avoir échoué le dernier module" de son CAS, de sorte qu'il devra "à nouveau présenter ledit module lors de la prochaine session de la formation". A cet égard, il a produit la première page d'un rapport d'évaluation non daté relatif au "Module 6" de sa formation, dont il ressort que son travail final a obtenu la note de 3 (30 points/60 points).

Selon un certificat médical de son psychiatre daté du 6 septembre 2021, B______ n'est pas apte à assumer davantage d'activités, compte tenu du fait qu'il reste fragile et se trouve en reconversion professionnelle.

B______ a postulé le 6 janvier 2022 pour un poste d'assistant HES académique en énergie du bâtiment et le 20 mars 2022 pour un poste de commissaire professionnel. Il a également postulé pour divers emplois entre janvier 2018 et juillet 2021.

Le 7 juin 2022, l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) a fait parvenir à B______ un projet de décision lui octroyant un quart de rente sur la base d'un degré d'invalidité de 40% dès le 1er novembre 2021, sans nécessité de mesures professionnelles. Par décision du 26 octobre 2022, l'OCAS a fixé le montant de sa rente à 550 fr. par mois, une somme de 6'050 fr. lui étant versée à titre de rétroactif pour la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022. Par ailleurs, une rente de 220 fr. par mois et par enfant est directement versée à A______, avec effet rétroactif au 1er novembre 2021.

d. En 2021, la prime d'assurance-maladie de base de B______ était de 174 fr., subside déduit ([6'641 fr. 40 - 4'553 fr. 50] / 12), et celle de son assurance-maladie complémentaire était de 44 fr. 80 (537 fr. 60 / 12). En 2022, elles étaient respectivement de 524 fr. 05 et de 44 fr. 80, la prime de base étant entièrement prise en charge par l'Hospice général. En 2023, elles s'élèvent respectivement à 536 fr. 50 et à 49 fr. 80.

e. En 2021, les frais médicaux non couverts de C______ se sont élevés à 376 fr. K______ SA a facturé des honoraires de 170 fr. le 29 avril 2022 concernant C______. A______ allègue qu'il s'agit du coût de lentilles de contact pour une période de six mois.

En 2023, les primes d'assurance-maladie de base des enfants sont de 137 fr. 10 par mois et par enfant. La prime d'assurance-maladie complémentaire de C______ est de 86 fr. 75 par mois, celle de D______ restant inchangée par rapport à 2022.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la contribution due à l'entretien de l'époux qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352).

1.4 En vertu de l'art. 282 al. 2 CPC, lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours.

En l'espèce, depuis le prononcé du jugement attaqué le dispensant de contribuer à l'entretien de ses enfants, l'intimé a été mis au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité pour lui-même, ainsi que pour C______ et D______. Compte tenu de ce fait nouveau, il y a lieu de réexaminer l'ensemble de la situation financière des parties afin de déterminer si l'intimé est désormais en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants (cf. infra consid. 3).

1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

S'agissant de la contribution d'entretien due à l'époux, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique; il en résulte que la contribution allouée à l'un des conjoints pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment de l'autre conjoint, qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 6.2.2 et les arrêts cités).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF
130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées devant la Cour se rapportent à la situation financière des parties. Elles sont dès lors pertinentes pour statuer sur le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants C______ et D______. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, elles sont par conséquent recevables, ainsi que les faits qui en découlent, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance. Ces faits ont été intégrés dans la mesure utile dans la partie EN FAIT ci-dessus.

3. L'appelante conteste devoir verser une contribution à l'entretien de son époux. Elle fait grief au Tribunal d'avoir mal calculé ses revenus, de ne pas avoir tenu compte des frais de lentilles de C______ et des frais d'activités extrascolaires des deux enfants, et de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimé.

L'intimé fait valoir pour sa part que les revenus de l'appelante devraient tenir compte de la gratification qu'elle va percevoir chaque année, qu'il convient de calculer les besoins des membres de la famille selon le minimum vital du droit des poursuites et que le Tribunal a mal estimé ses charges.

3.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

L'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - doit être maintenu pour les deux époux. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF
140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité et les arrêts cités).

3.1.2 Dans trois arrêts (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 3016; 147 III 293;
147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

3.1.3 Pour déterminer la capacité contributive des parties, il faut prendre en considération en premier lieu le revenu effectif, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4, in JdT 2009 I 267). En revanche, le revenu déterminant ne comprend ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires AVS/AI. Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux; l'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1; 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895).

Le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d'entretien lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. Dans ce cas, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références citées).

Le juge peut également tenir compte, tant pour le débiteur d'entretien que le créancier, d'un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). Cette incombance s'applique en particulier lorsque la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés, ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne alors en importance. Cela est également valable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 et les arrêts cités). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les nombreux arrêts cités).

3.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, de 1'350 fr. par mois pour un débiteur monoparental et de 1'200 fr. par mois pour une personne seule (NI 2022, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit notamment les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base et les frais de transports (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les moyens financiers des parties le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Dans le calcul du minimum vital, les frais de logement d'un parent qui habite avec d'autres membres de la famille correspondent à sa quote-part du loyer après répartition entre les différents membres de la famille. Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant, à 30% pour deux enfants et à 40% pour trois, voire quatre enfants (ACJC/131/2019 du 22 janvier 2019; ACJC/1676/2017 du 19 décembre 2017 et ACJC/896/2016 du 24 juin 2016; Bastons Bulleti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'une personne invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

3.1.5. Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF
147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et les arrêts cités).

En cas de garde alternée de l'enfant avec prise en charge de celui-ci à parts (plus ou moins) égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Dans un arrêt récent (ACJC/1206/2020 du 1er septembre 2020 consid. 7.2.1), la Cour a retenu que la répartition à raison de cinq nuits chez le père et neuf nuits chez la mère sur une période de deux semaines ne pouvait pas être qualifiée de garde alternée, ces périodes n'étant pas plus ou moins égales. Elle a en revanche considéré que les parties assuraient la prise en charge de leurs enfants selon un système de garde alternée dans un cas où les enfants passaient, par quinzaine, huit nuits chez leur mère et six nuits chez leur père (ACJC/456/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1.4; ACJC/1653/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.1.5 et 2.2.1; ACJC/1619/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.5).

3.2.1 S'agissant de la situation financière de l'intimé, celui-ci perçoit actuellement un revenu mensuel net de 1'370 fr. (1'170 fr. + 200 fr.) en travaillant quelques heures par semaine comme concierge (à un taux d'activité de 28%) et comme entraîneur de I______. Les décisions de l'OCAS des 7 juin et 26 octobre 2022 permettent toutefois de retenir que l'intimé est en mesure d'exercer une activité lucrative à 60%, sans que des mesures de réinsertion professionnelle ne soient nécessaires.

Cela étant, contrairement à ce que plaide l'appelante, il ne saurait être exigé de l'intimé qu'il reprenne son ancienne activité de technicien en génie thermique et climatique, dès lors qu'il n'a plus exercé la moindre activité dans ce domaine depuis plus de huit ans. Il est par conséquent vraisemblable qu'il éprouverait d'importantes difficultés à retrouver un emploi aussi bien rémunéré que par le passé. Par ailleurs, dans la mesure où l'on ignore si l'intimé obtiendra la certification pour la formation pour adultes débutée à l'automne 2021 et qu'il ne bénéficie d'aucune expérience dans ce domaine, il ne peut, en l'état, lui être imputé un revenu de formateur. En revanche, on peut attendre de l'époux qu'il augmente le taux de son activité actuelle de concierge à 60%, ce qui lui permettra d'obtenir un salaire mensuel net de 2'510 fr. (1'170 fr. / 28% x 60%). Vu le taux d'activité ainsi retenu, il n'y a pas lieu d'y ajouter le revenu qu'il perçoit à ce jour comme entraîneur de I______. Dès lors que l'intimé n'a pas volontairement quitté son dernier emploi en 2014, mais qu'il l'a fait pour des raisons de santé, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif. Il est toutefois vraisemblable que l'époux sera en mesure d'augmenter son taux d'activité d'ici la fin du mois de février 2023 (soit plus d'une année et demi après le dépôt par l'épouse de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale), quand bien même il devrait à nouveau présenter son travail final afin d'achever sa formation professionnelle. Au salaire de l'intimé doit être ajouté sa rente invalidité de 550 fr. par mois. Comme on ignore à ce jour s'il percevra également une rente deuxième pilier, il ne saurait en être tenu compte en l'état.

3.2.2 Sur une période de deux semaines, D______ passera quatre nuits chez son père et mangera avec lui à midi à deux reprises. Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1.5), il ne s'agit pas d'une garde alternée, mais d'un droit de visite élargi, de sorte que le Tribunal a retenu à juste titre que l'entretien de base OP de l'intimé - qui n'a pas le statut de débiteur monoparental - était de 1'200 fr. Au vu des ressources à disposition de la famille (cf. infra), c'est également à juste titre que le Tribunal a établi ses besoins selon le minimum vital du droit de la famille.

Il ne doit pas être tenu compte du fait que la prime d'assurance-maladie de l'intimé est actuellement prise en charge par l'Hospice général, l'aide sociale étant subsidiaire à l'obligation d'entretien entre époux. Compte tenu de ses revenus, l'intimé devrait vraisemblablement percevoir un subside de 300 fr. par mois. Il devra ainsi s'acquitter d'une prime d'assurance-maladie de base de quelque 236 fr. (536 fr. - 300 fr.) par mois.

Ses autres charges n'étant pas remises en cause, celles-ci s'élèvent ainsi au montant arrondi de 3'038 fr. (2'801 fr. 65 + 236 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, l'intimé subira un déficit mensuel de quelque 1'118 fr. (1'370 fr. + 550 fr. - 3'038 fr.) jusqu'au 28 février 2023. Dès le 1er mars 2023, il bénéficiera d'un solde disponible de quelque 22 fr. (2'510 fr. + 550 fr.
- 3'038 fr.).

3.2.3 L'appelante n'est employée de H______ SA que depuis le mois de septembre 2020. Précédemment, elle y travaillait par le biais d'une entreprise de placement temporaire, de sorte qu'elle n'a pas bénéficié de bonus et/ou de prime. L'appelante a perçu une gratification de 4'000 fr. en 2021 que son employeur a expressément qualifiée d'exceptionnelle, de sorte qu'il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelante percevra régulièrement ce type de bonus. En revanche, la prime de fidélité, distincte d'un bonus exceptionnel, sera vraisemblablement perçue chaque année. Par conséquent, il sera retenu que l'appelante a réalisé un revenu mensuel net moyen de 5'309 fr. 50 en 2021. Compte tenu de l'augmentation de son salaire et de la prime de fidélité de 1'000 fr., son salaire mensuel net sera en moyenne de 5'332 fr. ([5'786 fr. + 12 x 4'850 fr.] / 12) en 2022, étant rappelé que l'appelante bénéficie d'un 13ème salaire. Il sera ainsi retenu que l'appelante réalise un salaire mensuel net de 5'330 fr.

3.2.4 Avec raison, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses frais de véhicule, alors que ses charges ont été établies selon le minimum vital du droit de la famille et que ses frais de parking ont été comptabilisés. Ses frais de véhicule s'élèvent à 170 fr. ([1'643 fr. + 396 fr. 50] / 12) par mois en moyenne pour la voiture. Il n'y a pas lieu de tenir compte en sus des frais de scooter, l'appelante ne justifiant pas de la nécessité d'utiliser plusieurs types de véhicules. Pour le surplus, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelante bénéficierait d'une allocation logement. Les charges admissibles de l'appelante s'élèvent dès lors à 3'009 fr. 65, arrondies à 3'010 fr., comprenant le 70% du loyer (1'036 fr.), la place de parking (85 fr.), les primes d'assurance-maladie de base, subside de 160 fr. déduit (293 fr. 25), et complémentaire (46 fr. 10), les frais médicaux non remboursés (29 fr. 30), les frais de véhicule (170 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Dès janvier 2023, ses charges augmenteront d'environ 50 fr., compte tenu de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie de base (340 fr., soit 500 fr. - 160 fr. de subside).

Elle bénéficie ainsi d'un solde mensuel de 2'320 fr. (5'330 fr. - 3'010 fr.) jusqu'en décembre 2022, puis de 2'270 fr. dès le 1er janvier 2023.

3.2.5 S'agissant des besoins des enfants, il n'est pas établi que la facture de K______ SA du 29 avril 2022 d'un montant de 170 fr., libellée au nom de C______, concerne des frais de lentilles pour un semestre. Une seule facture ayant été produite, la régularité de ces frais n'est en outre pas rendue vraisemblable. A cela s'ajoute que la somme de 170 fr. mensualisée représente un montant de 14 fr. (170 fr. / 12). Or, le montant de 31 fr. 30 retenu dans les charges de C______ à titre de frais médicaux non remboursés est suffisant pour couvrir cette dépense qui concerne l'année 2022.

Devant la Cour, l'intimé soutient qu'il n'y aurait pas lieu d'inclure une participation au loyer de l'appelante dans les charges des enfants, sans toutefois valablement critiquer la décision du Tribunal sur ce point, étant relevé qu'il est conforme à la jurisprudence de tenir compte d'une telle participation.

Par ailleurs, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte des frais extrascolaires dans les charges des enfants, ceux-ci devant, cas échéant, être couverts par l'excédent familial.

En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait que les primes d'assurance-maladie des enfants vont augmenter de 10 fr. 90, passant de 22 fr. 25 en 2022 à 33 fr. 10 (137 fr. 10 - 104 fr.) en 2023. En outre, la prime d'assurance-maladie complémentaire de C______ va augmenter de 11 fr. 05 (86 fr. 75 - 75 fr. 70).

Eu égard à ce qui précède, en 2022, les charges des enfants s'élèvent, allocations familiales et rentes complémentaires AI déduites, à 393 fr. 50 (613 fr. 50 - 220 fr. de rente invalidité) pour C______ et à 376 fr. 20 (596 fr. 20 - 220 fr. de rente invalidité) pour D______. En 2023, compte tenu des augmentations des primes d'assurance-maladie, elles seront de 415 fr. 45 (393 fr. 50 + 10 fr. 90 + 11 fr. 05) pour C______ et de 387 fr. 10 (376 fr. 20 + 10 fr. 90) pour D______.

3.3.1 Compte tenu de la disparité de la situation financière des parties, le solde de l'intimé étant déficitaire et celui-ci l'appelante bénéficiaire de 2'300 fr. par mois, il n'y a pas lieu de modifier le jugement en tant qu'il dispense en l'état l'intimé de contribuer à l'entretien de ses enfants.

3.3.2 Une fois les frais des enfants pris en charge, l'appelante bénéficiera d'un solde mensuel de l'ordre de 1'518 fr. (2'320 fr. - 415 fr. - 387 fr.) lui permettant de combler le déficit de l'intimé - lequel peut en outre prétendre à un tiers de l'excédent familial - jusqu'au 28 février 2023. Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelante à contribuer à l'entretien de son époux à hauteur de 1'250 fr. par mois - montant non contesté par l'intimé devant la Cour - dès le prononcé du jugement, soit par mesure de simplification dès le 1er juin 2022, le dies a quo n'étant pas critiqué par les parties en appel, cela jusqu'au 28 février 2023.

Dès le 1er mars 2023, le solde de l'appelante sera de 1'468 fr. (2'270 fr. - 415 fr.
- 387 fr.) et celui de l'intimé de 22 fr. La part de l'excédent revenant à ce dernier étant d'un tiers, soit 496 fr. 65 ([1'468 fr. + 22 fr.] / 3), c'est une somme arrondie de 475 fr. (496 fr. 65 - 22 fr.) que l'appelante sera condamnée à verser à titre de contribution à l'entretien de l'intimé dès cette date. La part de l'excédent revenant aux enfants, soit environ 248 fr. par enfant, permettra de couvrir les frais de leurs activités extrascolaires.

3.3.3 Partant, le chiffre 10 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau, en ce sens que la contribution d'entretien due par l'appelante à l'intimé sera fixée à 1'250 fr. par mois du 1er juin 2022 jusqu'au 28 février 2023, puis à 475 fr. par mois dès le 1er mars 2023.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC).

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).

Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b, 106 al. 2 et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 juin 2022 par A______ contre le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/6872/2022 rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12552/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 1'250 fr. du 1er juin 2022 jusqu'au 28 février 2023, puis 475 fr. dès le 1er mars 2023.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de 500 fr. chacune.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.