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Décisions | Chambre civile

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C/12356/2021

ACJC/245/2023 du 16.02.2023 sur JTPI/10543/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12356/2021 ACJC/245/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 FEVRIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2022, comparant par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10543/2022 du 13 septembre 2022, reçu par les parties le 15 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______, née A______ [nom de jeune fille], à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), fixé à A______ un délai au 18 novembre 2022 au plus tard pour quitter le domicile conjugal (ch. 3), autorisé en tant que de besoin B______ à faire appel à la force publique dès le 21 novembre 2022 pour faire exécuter la décision (ch. 4), donné acte à l'époux de son engagement de remettre à l'épouse ses fiches de salaire pour que celle-ci puisse fournir un dossier complet aux régies, respectivement de faire figurer B______ en qualité de garant ou de colocataire dans le contrat de bail à conclure (ch. 5), ordonné, dès la séparation effective des parties, la mise en place d'une garde partagée sur les enfants C______ et D______, dit que la garde partagée devait s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, du dimanche soir à 18h au mercredi à 16h, après les activités extrascolaires des enfants, par le père, et du mercredi à 16h au vendredi soir à 18h par la mère, avec une alternance des week-ends, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon des modalités fixées et non remises en cause par les parties (ch. 6) et fixé le domicile légal des enfants chez leur père, au chemin 1______ no. ______, à Genève (ch. 7).

Le Tribunal a également condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès la séparation effective des parties et jusqu'au 30 juin 2023, 1'805 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______ et 1'705 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils D______ (ch. 8), puis, dès le 1er juillet 2023, 375 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______ (ch. 10), condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, dès la séparation effective des parties et jusqu'au 30 juin 2023, un montant de 280 fr. (ch. 9), puis, dès le 1er juillet 2023, un montant de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 11), dit que, dès la séparation effective des parties, les allocations familiales en faveur des enfants seraient partagées par moitié entre les parents (ch. 12), débouté A______ de ses conclusions tendant au versement d'une provisio ad litem (ch. 13) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 14).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'280 fr., mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, dit que la part à charge de A______ serait supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire, condamné B______ à verser 640 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a.a Par acte expédié le 26 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 6 à 11 et 13 de son dispositif.

Elle a conclu à ce que la Cour lui fixe un délai de six mois dès le prononcé "du jugement d'appel" pour quitter le domicile conjugal, ordonne, dès la séparation effective des parties, la mise en place d'une garde alternée sur les enfants C______ et D______, devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, avec passage des enfants le dimanche soir à 18h et durant les vacances scolaires selon les modalités fixées par le jugement entrepris, fixe le domicile légal des enfants au domicile de leur mère dès que celle-ci aurait un logement, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'173 fr. dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 décembre 2023 et 1'400 fr. dès le 1er janvier 2024 à titre de contribution à l'entretien de C______ et 2'073 fr. dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 décembre 2023 et 1'300 fr. dès le 1er janvier 2024 à titre de contribution à l'entretien de D______, ainsi qu'à lui verser, à titre de contribution pour son propre entretien, par mois et d'avance, 320 fr. dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 décembre 2023, et 1'555 fr. dès le 1er janvier 2024, ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure de première instance et d'appel.

a.b Préalablement, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif partiel à son appel, en tant qu'il était dirigé contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris, ce à quoi s'est opposé B______.

Par arrêt ACJC/1311/2022 du 4 octobre 2022, la Cour de justice a rejeté ladite requête et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens dans l'arrêt au fond.

b. Par réponse du 10 octobre 2022, B______ a acquiescé à la conclusion ayant trait aux modalités de la garde alternée à instaurer sur les enfants, l'appel devant être rejeté pour le surplus, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a nouvellement allégué avoir déposé une plainte pénale le 20 septembre 2022 à l'encontre de son épouse, au motif que, le 12 septembre 2022, cette dernière avait utilisé de manière indue ses données d'accès e-banking pour transférer la somme de 99'000 fr., déposée sur son compte à lui, sur son compte bancaire à elle (IBAN 2______).

Il a produit deux pièces non soumises au premier juge, soit un document non daté ni signé intitulé "CONSULTANT AGREEMENT (Research Specialist and gender focal point)", dont les parties seraient [la coalition d'ONG] E______ et A______ et qui concernerait la période du 1er janvier au 30 novembre 2022, ainsi que la plainte pénale déposée le 20 septembre 2022 et ses annexes.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A l'appui de sa réplique du 19 octobre 2022, A______ a produit des pièces non soumises au premier juge, soit des courriers électroniques échangés le 18 octobre 2022 entre un certain "F______" travaillant pour E______ et elle-même, deux contrats signés par E______ et elle-même datés du 10 mai 2021 et du 25 mars 2022 (étant précisé que le second a été produit devant le premier juge, dans une version non signée) et une preuve de paiement d'un montant de 1'200 dollars américains sur le compte G______ IBAN 2______ dont elle est titulaire.

d. Les parties ont été informées le 11 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1982 à H______ (Afghanistan), et A______, née [A______] le ______ 1983 à I______ (Afghanistan), tous deux de nationalité afghane, se sont mariés le ______ 2008 en Afghanistan.

Aussitôt après le mariage, B______ est venu en Suisse pour travailler au sein de l'organisation humanitaire J______, à Genève. Son épouse l'y a ensuite rejoint.

b. Deux enfants sont issus de leur union : C______, née le ______ 2011 à Genève, et D______, né le ______ 2014 à Genève également.

c. Depuis février 2014, la famille habite un appartement de cinq pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble situé chemin 1______ no. ______, à Genève. Ce logement dispose d'un garage au sous-sol de l'immeuble, accessible par un ascenseur.

d. Avant le mariage (à une date indéterminée), B______ a été victime d'un accident et dû être amputé des deux membres inférieurs. A l'extérieur de chez lui, il se déplace difficilement avec des prothèses, au moyen de béquilles axillaires. Il a indiqué se déplacer dans l'appartement familial au moyen d'un fauteuil roulant.

e. Le couple a rencontré des difficultés relationnelles.

f. Par acte du 25 juin 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant des points litigieux en appel, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et de la garde des enfants, à la fixation d'un droit de visite usuel pour le père, à la fixation de l'entretien convenable des enfants à 2'050 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et à la condamnation de B______ à lui verser 2'240 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______ et 375 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien.

Les contributions sollicitées pour l'entretien des enfants intégraient une contribution de prise en charge.

Dans le cadre de sa requête, A______ a précisé que les contributions d'entretien réclamées pour ses enfants et pour elle-même devaient être versées par son époux à partir du 1er octobre 2021 ou dès son départ du domicile conjugal.

Elle a également soutenu que le futur loyer probable de B______, lorsque celui-ci aurait déménagé, pouvait être estimé à 1'400 fr. par mois.

Elle a allégué ne pas réaliser de revenus.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 22 octobre 2021, A______ a persisté dans les termes de sa requête et a sollicité, "à la demande de l'assistance judiciaire", le versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr.

S'agissant des conclusions litigieuses en appel, B______ a conclu à la mise en place d'une garde partagée ainsi qu'à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et s'est dit d'accord de verser des contributions d'entretien de 1'200 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, même en cas de garde alternée.

Lors de cette audience, B______ a produit un chargé de pièces, lequel comprenait notamment un curriculum vitae de son épouse, des extraits d'un contrat de travail rédigé par l'ASSOCIATION K______ sur lequel ne figure pas le nom de l'employé, un programme provisoire des formations et thèmes dispensés par l'association K______ en 2021 et un contrat de consultant non signé ni daté sur lequel figurent E______ et A______ comme parties.

h. Le 22 octobre 2021, A______ a quitté le domicile conjugal pendant quelques semaines avec les enfants, logeant dans un foyer d'urgence dans un premier temps, puis à l'Hôtel L______.

Elle a ensuite, le 25 octobre 2021, alerté les services sociaux, alléguant avoir fait l'objet de menaces. Le Service de protection des mineurs lui a conseillé de s'adresser à la police, ce qu'elle a fait. A______ a renoncé à déposer plainte.

Le 28 octobre 2021, elle a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qu'elle a retirée le 13 décembre 2021 en raison de son retour au domicile familial avec les enfants le 24 novembre 2021 (étant précisé que la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 28 octobre 2021).

i. Le 18 mars 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après SEASP) a rendu un rapport d'évaluation, au terme duquel il a considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants notamment d'instaurer une garde alternée (devant s'exercer, dès que le parent devant quitter le logement familial disposerait d'un logement proche de l'école des enfants, de la manière suivante : du dimanche soir 18h au mercredi 16h, après les activités extrascolaires des enfants, chez le père, et du mercredi 16h au vendredi 18h chez la mère, avec une alternance des week-ends, et une répartition par moitié des vacances scolaires) et de fixer le domicile légal des enfants chez le parent qui resterait dans le logement familial.

Dans le cadre de son rapport, le SEASP a indiqué que les parents souhaitaient continuer à exercer une garde partagée, selon le modèle qu'ils pratiquaient alors, à savoir que le père prenne en charge les enfants du mercredi à 16h (soit après les activités extrascolaires) au samedi soir à 18h, et la semaine suivante, du mardi soir ou mercredi matin au samedi soir.

Selon le SEASP, la garde alternée, sur laquelle les parents s'accordaient et qu'ils pratiquaient déjà, pouvait être envisagée. En effet, l'accord, la communication parentale, l'investissement et l'implication de chacun permettaient qu'une garde alternée soit mise en place dès qu'un deuxième logement, proche de l'école des enfants, serait trouvé par le parent devant quitter le domicile conjugal. Il était urgent que la cohabitation des parents cesse, dans l'intérêt des enfants, car malgré l'entente apparente, des tensions demeuraient.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 17 juin 2022, A______ a fourni des explications concernant ses activités professionnelles (cf. infra l.b).

k. Lors de l'audience du 23 août 2022, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives, sous réserve des conclusions financières prises par A______, qu'elle a modifiées, sollicitant désormais que B______ soit condamné à lui verser 6'000 fr. à titre de provisio ad litem, 2'000 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ et 800 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

l. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

l.a B______ travaille au sein de l'organisation humanitaire J______ à temps plein et a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 9'015 fr. en 2020 et de 9'500 fr. en 2021. A teneur des fiches de salaire produites, B______ a réalisé un revenu mensuel net de 9'684 fr. 55 en mars 2022 et 9'705 fr. 35 en avril et en mai 2022. Un poste "Pension fund correction – Correction January-February" d'un montant de 20 fr. 80 a été déduit du salaire perçu par B______ en mars 2022.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de son loyer (1'845 fr.), du loyer de son parking (180 fr.) et de ses frais de véhicule (315 fr.).

A teneur de la police d'assurance [maladie] S______ produite, la prime mensuelle d'assurance-maladie de B______ s'est élevée en 2021 à 482 fr. 55.

Le bordereau concernant l'impôt fédéral direct 2019 des époux A______/B______ fait état de "subsides de l'assurance maladie" de 360 fr. pour le contribuable A, soit B______, et du même montant pour le contribuable B, soit A______.

A teneur des bordereaux établis par l'Administration fiscale cantonale le 18 octobre 2021, la charge fiscale des époux s'est élevée à 11'351 fr. 70 en 2020 (soit 10'040 fr. 70 à titre d'impôts cantonaux et communaux et 1'311 fr. à titre d'impôt fédéral direct). Lesdits bordereaux ne font pas état de subsides que les époux percevraient pour leurs assurances-maladies.

Le Tribunal a tenu compte des primes d'assurance-vie de B______ dans les charges mensuelles de celui-ci. Il résulte de la police de prévoyance libre (3b) établie par G______ le 29 juin 2021, que B______ s'est acquitté d'un montant total de 400 fr. à ce titre en 2020.

En première instance, B______ a produit des relevés ("balance history") de ses comptes ouverts auprès de G______, soit les comptes IBAN 3______ et IBAN 4______, lesquels affichaient un solde de 9'298 fr. 50 au 1er janvier 2021 et de 1'386 fr. 78 au 18 août 2021 pour le premier de ces comptes, respectivement de 161'395 fr. 66 au 11 août 2021 (correspondant à la date la plus ancienne du relevé) pour le second.

l.b A teneur du curriculum vitae produit par son époux, A______ est au bénéfice d'un diplôme et d'un Bachelor en ______ obtenus à l'Université de M______ en Afghanistan.

Elle poursuit des études en ligne auprès d'une université privée, soit N______, pour obtenir un autre Bachelor en ______. Les derniers examens devraient avoir lieu en juin 2023. En août 2022, elle était au bénéfice de la moitié des crédits nécessaires à l'obtention d'un tel titre.

A______ a allégué devant le Tribunal qu'à leur arrivée en Suisse, les époux avaient convenu de reprendre, chacun leur tour, des études pour obtenir un titre reconnu en Suisse : B______ avait ainsi obtenu un Bachelor et un Master pendant qu'elle s'occupait de l'éducation des enfants. C'était à présent à son tour de reprendre ses études universitaires.

A______ parle couramment l'anglais et le persan, et bien le français.

Depuis son arrivée, elle a notamment travaillé comme consultante technique auprès des associations O______ et P______ entre 2010 et 2015. Depuis 2017, elle a également fait de la recherche pour [l'ONG] Q______.

A______ est au bénéfice d'un contrat de travail avec l'association K______. Elle exerce une activité d'animatrice de groupes de parole autour d'une table ronde et perçoit à ce titre 100 fr. par animation, respectivement 75 fr. en cas de co-animation, ainsi qu'un défraiement de 20 fr.

Elle travaille également en tant que consultante pour E______. Deux contrats ont été produits : le premier a été signé le 10 mai 2021 et concerne la période du 10 mai 2021 au 31 juillet 2021 et le second a été signé le 25 mars 2022 et concerne la période du 15 mars 2022 au 31 décembre 2022. A teneur de ces documents, elle devrait percevoir une rémunération de 1'200 dollars américains pour chacun des contrats, laquelle lui serait versée sur son compte IBAN 3______, à teneur du second contrat.

En appel, A______ a produit un échange de courriels avec un collaborateur de E______, ce dernier lui indiquant le 18 octobre 2022 que "the payment for this year is 1200 USD on 19.09.22". Un justificatif établi par G______ confirme le versement de 1'200 dollars américains sur le compte de A______ à la date indiquée par E______.

Devant le Tribunal, A______ a allégué que sa rémunération annuelle totale s'élevait à 1'200/1'300 dollars américains, que celle-ci lui était versée sur le compte commun des époux et que la rémunération (soit 120 fr.) versée par l'association K______ lui était versée en espèces, à l'issue de l'animation. Le 17 juin 2022, elle a déclaré au Tribunal qu'elle n'avait animé qu'une séance pour l'association K______ en 2022.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (421 fr. 35) et de ses frais de transport (70 fr.).

Le Tribunal, qui a indiqué s'être fondé sur les statistiques cantonales, a tenu compte d'un loyer hypothétique de 2'000 fr., devant correspondre au loyer d'un appartement de quatre ou cinq pièces dans le quartier de R______. Il a également tenu compte de la " subvention personnalisée HM" (aide au loyer) de 534 fr. perçue par les époux, qu'il a répartie par moitié dans le budget de chacune des parties. Compte tenu de ce qui précède, c'est un montant de 1'733 fr. (2'000 fr.
– 267 fr.) que le premier juge a retenu dans les charges mensuelles de A______ à titre de loyer.

Devant le Tribunal, A______ a allégué avoir transmis son dossier à trois régies en vue de trouver un nouveau logement, sans succès. Les régies lui auraient indiqué qu'en l'absence de fiches de salaire, elles ne pouvaient accepter sa candidature. B______ a déclaré au Tribunal qu'il était d'accord de figurer en qualité de garant sur le prochain contrat de bail de son épouse.

Devant le Tribunal, A______ a déclaré que depuis son retour au domicile conjugal en novembre 2021, B______ dormait sur le canapé.

l.c Les époux perçoivent des allocations familiales de 300 fr. par enfant pour C______ et D______.

Les charges mensuelles d'entretien de C______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (40 fr. 65, subside déduit) et de ses frais de transport (45 fr.).

Les charges mensuelles d'entretien de D______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (45 fr. 35) et de ses frais de transport (45 fr.).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______, estimant qu'il lui serait plus utile pour des raisons de santé. Dans le cadre de son examen, il a notamment relevé que A______ faisait uniquement valoir des motifs d'ordre économique et qu'en tout état, elle était, à l'heure actuelle, "largement dépendante financièrement de son époux" : ainsi, "qu'elle dépende de lui pour payer le loyer de l'actuel domicile conjugal ou pour postuler en vue d'un autre logement (pour lequel [B______] a[vait] déjà indiqué qu'il se porterait garant ou figurerait comme colocataire) ne change[rait] rien à cet état de fait". Le Tribunal a fixé un délai de départ à A______ au vendredi 18 novembre 2022, en tenant compte des tensions entre époux d'une part, et des réalités du marché de l'immobilier genevois d'autre part.

Pour arrêter le montant des contributions d'entretien dues par B______ pour ses enfants et son épouse, le Tribunal a examiné la situation financière de chaque membre de la famille et considéré que la moitié des frais directs des enfants, arrêtés à 390 fr. pour C______ (soit 690 fr. – 300 fr. d'allocations familiales) et à 190 fr. pour D______ (soit 490 fr. – 300 fr. d'allocations familiales), serait pris en charge par chacun des parents dans le cadre de la garde alternée mise en place.

Compte tenu d'un revenu mensuel de 9'655 fr. et de charges mensuelles de 5'151 fr., B______ bénéficiait d'un disponible de 4'500 fr. par mois.

S'agissant de A______, il a notamment considéré que la rémunération effectivement tirée de ses mandats auprès de E______ et de l'association K______ n'avait certes pas été clairement établie mais pouvait être évaluée à 500 fr. par mois. On pouvait par ailleurs attendre d'elle, au vu de l'âge des enfants, de sa formation, de son expérience professionnelle ainsi que de la garde alternée mise en place, qu'elle recherche activement une source régulière de revenus, au moins à concurrence de 50%. La formation suivie auprès de N______ ne représentait par ailleurs pas un obstacle puisque celle-ci était précisément prévue pour être effectuée en ligne et en cours d'emploi. Un revenu hypothétique de 3'350 fr., correspondant à la moitié du revenu mensuel moyen réalisé par les fonctionnaires internationaux en Suisse devait ainsi lui être imputé dès le 1er juillet 2023, une fois qu'elle aurait obtenu son Bachelor en juin 2023. Dans ces circonstances, A______, dont les charges ont été arrêtées à 3'580 fr. par mois, subirait un déficit de 3'080 fr. dès la séparation effective des parties jusqu’au 30 juin 2023. Dès le 1er juillet 2023, son revenu lui permettrait de couvrir entièrement ses charges.

Pour la première de ces périodes, soit celle prenant fin au 30 juin 2023, le Tribunal a ajouté aux frais directs des enfants le déficit de la mère pour fixer leur "entretien convenable", lequel s'élevait, selon le premier juge, à 1'735 fr. pour C______ (soit la moitié de 390 fr. + la moitié de 3'080 fr.), et à 1'635 fr. pour D______ (soit la moitié de 190 fr. + la moitié de 3'080 fr.). A partir du 1er juillet 2023, les frais mensuels de C______ et D______ s'élevaient, toujours selon le premier juge, à 195 fr. (soit la moitié de 390 fr.), respectivement à 95 fr. (soit la moitié de 190 fr.).

A ces montants devait s'ajouter la part de l'excédent qui revenait aux enfants, soit 70 fr. par enfant (1/6 du disponible de B______ revenant à chaque enfant – soit 140 fr. - mais seule la moitié de ce montant devant s'ajouter à la contribution d'entretien), augmentant le montant des contributions d'entretien dues par le père, pour la période allant de la séparation effective des parties au 30 juin 2023, à 1'805 fr. par mois pour C______ et à 1'705 fr. par mois pour D______.

Concernant l'entretien de l'épouse, ses frais de subsistance seraient entièrement couverts par la contribution de prise en charge intégrée aux contribution d'entretien versées pour les enfants. Elle avait toutefois droit à sa part de l'excédent, soit 280 fr., montant que B______ était condamné à lui verser.

A partir du 1er juillet 2023, la situation était différente, puisque A______ couvrait l'entier de ses charges ainsi que la moitié des coûts directs des enfants. Restait uniquement à partager l'excédent de la famille, de 4'500 fr. par mois, soit 1'500 fr. pour chacun des époux et 750 fr. pour chacun des enfants. Dans la mesure toutefois où les enfants profiteraient de la moitié de cet excédent lorsqu'ils seraient chez leur père, les contributions d'entretien devaient s'élever à un montant de 375fr. par mois et par enfant. Quant à l'épouse, elle avait limité ses conclusions à 800 fr., de sorte que le Tribunal a estimé qu'il n'était "pas autorisé à statuer ultra petita".

Enfin, le premier juge a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle était dans l'incapacité d'assumer sa part des frais au procès. Il était constant que les parties faisaient toujours ménage commun et que, jusqu'alors, A______ avait toujours eu libre accès aux comptes bancaires communs ou de l'époux. De plus, B______ n'apparaissait pas comme disposant de facultés financières suffisantes. L'existence d'une fortune, alléguée par A______, n'était pas établie et ne ressortait pas des pièces produites et le salaire de B______ semblait affecté en grande partie aux charges courantes de la famille.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement, (art. 142 al. 1 et 3, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature non pécuniaire devant le Tribunal, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF
138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent aussi à cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4).

La présente procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'appelante et du versement d'une provisio ad litem.

Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat judex ultra petita partium). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_286/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1 et les références citées).

1.4 La cause présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère des époux. Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 48, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15 ss CLaH96 et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

L'appelante a par ailleurs modifié ses conclusions tendant au paiement par l'intimé d'une contribution d'entretien pour ses enfants et pour elle-même.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP).

Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1).

2.1.3 Dans la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui selon la récente jurisprudence, est la seule admissible non seulement pour l'entretien des enfants (ATF 147 III 265 consid. 6.6) mais aussi pour l'entretien du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 4.3), il existe une grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant. Bien que chaque catégorie d'entretien repose sur des normes de droit matériel différentes (art. 125 CC pour l'entretien post-divorce, art. 163 CC pour l'entretien du conjoint, et art. 276 CC pour l'entretien des enfants) et soit soumise à des maximes de procédure également différentes (maximes de disposition et des débats pour l'entretien post-divorce, art. 58 al. 1 et art. 277 al. 1 CPC ; maxime de disposition et maxime inquisitoire sociale pour l'entretien du conjoint, art. 58 al. 1 et art. 271 lit. a cum art. 272 et 276 al. 1 CPC ; maximes d'office et inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant, art. 296 al. 1 et 3 CPC), en raison de l'interdépendance évoquée, les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et 2.3 résumé et commenté par Bastons Bulletti in newsletter CPC Online
2022-N 10).

2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

2.2.2 L'appelante conclut devant la Cour à ce que l'intimé soit condamné à lui verser, mensuellement, 2'173 fr. dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 décembre 2023 et 1'400 fr. dès le 1er janvier 2024 pour l'entretien de C______ et 2'073 fr. dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 décembre 2023 et 1'300 fr. dès le 1er janvier 2024 pour l'entretien de D______, ainsi que 320 fr. dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 décembre 2023, et 1'555 fr. dès le 1er janvier 2024, pour son propre entretien.

Ses dernières conclusions devant le Tribunal portaient sur le paiement d'un montant de 2'000 fr. par mois et par enfant, sans distinction de période, pour l'entretien de C______ et D______ et d'un montant mensuel de 800 fr. pour elle-même, également sans distinction de temps.

L'appelante n'indique pas que cette modification de ses prétentions reposerait sur des faits nouveaux et l'intimé n'y a pas consenti.

Les conclusions de l'appelante sont donc partiellement irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant susvisé de 2'000 fr. par mois pour les enfants et de 800 fr. pour elle-même, étant toutefois rappelé que s'agissant des contributions d'entretien pour les enfants mineurs, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties. En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien pour l'épouse, il ne saurait être fait droit à celle-ci dans une mesure supérieure à ses conclusions de première instance, ce qui sera examiné en temps utile ci-dessous.

En revanche, la nouvelle conclusion de l'appelante tendant au paiement d'une contribution pour son entretien d'un montant de 320 fr. par mois pour la période antérieure à l'imputation d'un revenu hypothétique ne constitue pas une modification de la demande, mais une réduction des conclusions, laquelle est admissible en tout temps.

3. L'appelante ne remet pas en cause l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'intimé. En revanche, elle critique le délai qui lui a été fixé pour quitter ce logement.

3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3).

La décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 6; 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 7). Ce délai peut toutefois être d'une durée supérieure si les circonstances le justifient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.5; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 5; 5P_336/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.3).

3.2 En l'espèce, l'appelante allègue que l'absence de salaire constituerait un frein à sa recherche de logement, soutenant que les régies exigent un revenu de l'ordre de trois fois le coût du loyer mensuel. Ses allégations ne sont toutefois corroborées par aucun élément du dossier, l'appelante n'ayant fourni aucune pièce qui rendrait vraisemblable qu'elle a effectué des recherches de logement, sans succès. L'intimé a par ailleurs proposé de figurer en qualité de garant sur le contrat de bail de l'appelante, ce qui devrait faciliter ses démarches. Dans la procédure d'appel, celui-ci a d'ailleurs indiqué avoir transmis ses fiches de salaire à l'appelante, comme il s'était engagé à le faire, afin que cette dernière puisse fournir un dossier complet aux régies et propriétaires de logements à louer, ce qu'elle ne conteste pas. A cela s'ajoute que l'appelante est au bénéfice d'au moins deux contrats de travail (soit avec E______ et avec l'association K______) et perçoit des revenus en lien avec ces activités.

De plus, les relations entre les parties continuent d'être tendues, ce qui ne peut qu'avoir un effet négatif sur leurs jeunes enfants, contraints de vivre sous le même toit que leurs deux parents.

A cela s'ajoute que l'intimé, qui souffre d'un important handicap, dort depuis plus d'une année sur le canapé du salon.

En tout état, la requête de l'appelante tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris a été rejetée, de sorte qu'à ce jour celle-ci devrait avoir déjà évacué le domicile conjugal.

Partant, il n'y a pas lieu de lui accorder d'autres délais. Le jugement sera confirmé à cet égard.

4. L'appelante sollicite une modification des modalités de la garde alternée mises en place par le jugement entrepris. L'intimé est d'accord avec la répartition de la prise en charge en nature des enfants proposée par l'appelante.

Cette dernière conclut par ailleurs à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez elle, lorsqu'elle aura trouvé un nouveau logement.

4.1.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l’enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

4.1.2 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par son lien de résidence.

En cas de garde alternée, le domicile se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1071/2021 du 3 août 2022 consid. 5.1).

4.1.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

4.2.1 En l'espèce, il est dans l'intérêt des enfants que leur garde soit attribuée conjointement aux deux parents dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui n'est pas remis en cause in casu.

Les modalités d'exercice de la garde alternée préconisées par le SEASP, et mises en place par le Tribunal, apparaissent en lien avec le souhait exprimé par les parties lors de l'établissement du rapport d'évaluation sociale, soit qu'elles souhaitaient continuer à exercer la garde partagée selon le modèle qu'elles pratiquaient déjà, lequel prévoyait un passage des enfants le mercredi.

L'appelante sollicite en appel que la garde alternée soit exercée à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, avec passage des enfants le dimanche soir à 18h afin que les deux parents se partagent la garde de leurs enfants de manière égale. Selon elle, cette solution permettrait par ailleurs à l'intimé, qui voyagerait régulièrement dans le cadre de son travail, de pouvoir s'organiser.

L'intimé a indiqué être d'accord avec la solution proposée par l'appelante.

Les modalités convenues par les parties présentent l'avantage d'offrir une certaine stabilité dans l'organisation des semaines des enfants ainsi qu'une répartition équivalente de leur temps auprès de leurs deux parents. Elles respectent ainsi l'intérêt de C______ et D______. Il sera toutefois précisé que les enfants demeureront auprès de leur mère les semaines paires, et auprès de leur père les semaines impaires.

La répartition des vacances scolaires n'étant pas remise en cause par les parties et apparaissant conforme au bien des enfants, elle sera confirmée.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié, en ce sens que la garde partagée sur les enfants C______ et D______ devra s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, soit les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec passage des enfants le dimanche soir à 18h.

4.2.2 S'agissant de la question du domicile légal des enfants, c'est à juste titre que le Tribunal l'a fixé chez leur père, qui demeure dans le logement familial dans lequel C______ et D______ vivent depuis de nombreuses années et à l'adresse duquel les documents administratifs ou autres factures les concernant sont transmises.

L'appelante fait valoir sur ce point qu'elle s'est "régulièrement" chargée des factures relatives aux enfants ainsi que des documents administratifs (école, activités) les concernant, raison pour laquelle ceux-ci devraient continuer à être expédiés à son adresse. Il résulte toutefois du dossier, en particulier du rapport du SEASP, que l'intimé est également investi dans la vie des enfants, de sorte qu'il n'est pas à craindre que celui-ci ne s'en occupe pas convenablement, les éventuelles obligations professionnelles de l'intimé ne présentant, en tout état, pas un obstacle à un tel accomplissement.

De plus, il serait contraire au besoin de stabilité des enfants de fixer leur domicile légal auprès de leur mère, qui n'a fourni aucune information quant à l'éventuelle solution de logement trouvée depuis l'échéance du délai qui lui a été fixé pour se constituer un nouveau domicile.

Par conséquent, il se justifie, à l'instar du SEASP et du Tribunal, de confirmer la fixation du domicile légal des enfants chez le parent qui demeure dans le domicile familial, soit chez le père puisqu'il s'agit du lieu avec lequel ceux-ci ont les liens les plus étroits.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

5. L'appelante conteste les montants des contributions d'entretien fixées par le premier juge.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1). Ainsi, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).

5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due par l'un des époux à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

5.1.3 Dans trois arrêts récents publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293 et
147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque la situation financière le permet, les besoins sont élargis au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour les enfants, celui-ci inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital de droit des poursuites ("statt am betreibungsrechtlichen Existenzminimum orientierte Wohnkosten") et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent ; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

Le Tribunal fédéral a précisé que la charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021, consid. 4.2.3.5).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références). Dans certaines situations, il est possible de prendre en compte une charge hypothétique, telle un loyer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité consid. 5.3; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3; De Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 97 ad art. 176 CC).

Selon Burgat, lorsque la prise en charge quotidienne de l'enfant se répartit entre les deux parents, une part au loyer de l'enfant chez chaque parent devrait être admise (Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15, dont la position est confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.2; cf. opinion contraire résultant de l'arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4, à teneur duquel une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus en cas d'instauration d'une garde alternée entre les parents, cette dernière décision ayant toutefois été rendue avant le premier arrêt de principe fixant une manière uniforme de calculer les pensions alimentaires).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1).

Le juge peut imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). Cette incombance s'applique en particulier lorsque la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés, ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne alors en importance. Cela est également valable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1).

L'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.2).

Pour fixer le revenu à prendre en considération, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou à d'autres sources comme les conventions collectives de travail (de Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 76 ad art. 176 CC).

Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

5.1.5 Dans un arrêt non publié, arrêt 5A_112/2020 du 28 mars 2022, le Tribunal fédéral énonce que l’interdépendance des contributions pour le conjoint et pour l’enfant n’influence pas seulement le constat des faits pertinents pour fixer l’entretien du conjoint, mais aussi la fixation même de cet entretien par le juge. L’interdépendance influence ainsi aussi la libre disposition des parties sur l’objet du procès. Certes, la contribution du conjoint est en soi toujours soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il en résulte que le juge est lié par les conclusions des parties, de sorte qu’il ne peut allouer au conjoint une contribution supérieure à celle qui est réclamée, ou une contribution inférieure à celle que le débiteur a offerte. Cependant, la contribution pour l’enfant est au contraire soumise à la maxime d’office : à cet égard, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Il ressort en outre de l’art. 282 al. 2 CPC que par dérogation au principe selon lequel les points d’un jugement non contestés en appel entrent en force (entrée en force partielle, art. 315 al. 1 CPC), le juge de deuxième instance peut encore réexaminer d’office les contributions pour l’enfant, même lorsque l’appel ne porte que sur la contribution pour le conjoint. Or, ces contributions sont interdépendantes avec la contribution pour le conjoint, particulièrement dans la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Le Tribunal fédéral en déduit que lorsque la contribution pour le conjoint doit être fixée simultanément à celle de l’enfant, soumise à la maxime d’office, la maxime de disposition se trouve atténuée, en ce sens que le juge n’est pas lié par le montant offert pour le seul entretien du conjoint, mais par le montant total des contributions que le débiteur et appelant a offertes. En l'occurrence, le tribunal d'appel avait certes alloué à l'épouse un montant inférieur à celui offert pour elle par l'appelant, mais il avait simultanément fixé les contributions pour les enfants à un montant bien supérieur à celui proposé par leur père, de sorte que le total alloué n'était pas inférieur à celui offert. Il en résultait que l'on ne pouvait reprocher aux juges une violation arbitraire de la maxime de disposition dans la fixation de la contribution pour l'épouse. Selon Bastons Bulletti, il s'agit d'un arrêt isolé, le Tribunal fédéral ayant refusé jusqu'à présent d'appliquer la jurisprudence dite "des vases communicants" (appliquée lorsque divers chefs de conclusions ne forment qu'un seul objet du litige, particulièrement lorsqu'une demande porte sur les divers postes d'un préjudice) à des cas analogues, estimant que le juge qui avait réduit la contribution d'entretien pour des enfants ne pouvait pas augmenter la contribution pour le conjoint au-delà des conclusions prises à ce titre (Bastons Bulletti, L'interdépendance des contributions d'entretien pour le conjoint et les enfants et ses conséquences en procédure de recours, in Newsletter CPC Online 2022-N10 et les références citées).

5.1.6 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet - au plus tôt - une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

5.2 En l'espèce, le premier juge a établi la situation financière des parties selon le minimum vital du droit de la famille, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Toutefois, compte tenu des griefs formulés concernant la manière dont les revenus et charges des époux ont été calculés, il convient d'examiner la situation financière des membres de la famille.

5.2.1 C'est à raison que l'appelante fait valoir que le revenu mensuel net de l'intimé s'élève à 9'705 fr. 35, et non à 9'655 fr. comme retenu par le Tribunal, ce montant étant établi par pièces.

En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un subside de 30 fr. à déduire de sa prime d'assurance-maladie. En effet, ce montant apparaît sur un document fiscal concernant l'année 2019, lequel ne permet pas d'attester de son caractère actuel. Il ne figure d'ailleurs plus sur le bordereau d'impôts concernant l'année 2020. De plus, le bordereau d'impôt 2019 fait également état d'un subside de 30 fr. par mois pour l'appelante, sans que celle-ci n'en fasse état dans son budget de charges actuelles. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.

L'appelante écarte par ailleurs des charges de son époux le poste "assurance-vie" sans pour autant formuler de grief à cet égard. Or, dans la mesure où la situation financière de celui-ci permet de tenir compte d'assurances privées, c'est à juste titre que le premier juge a retenu, dans les charges de celui-ci, un montant de 34 fr. à ce titre, dit montant ayant été établi par pièce.

S'il est vrai qu'il y a lieu d'actualiser la charge fiscale de l'intimé afin de tenir compte de la nouvelle situation familiale, en particulier du versement de contributions d'entretien par celui-ci, cela ne conduit toutefois pas à une répartition par moitié de la charge fiscale actuelle. Compte tenu de ses revenus et charges, ainsi que des contributions d'entretien qu'il est condamné à payer au terme du présent arrêt, sa charge fiscale peut être estimée à un montant de 580 fr. par mois, pour la période allant jusqu'au 31 août 2023 (cf. infra 5.2.2), puis à 1'010 fr. par mois dès le 1er septembre 2023 (estimations effectuées au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale).

Enfin, il y a lieu de ne tenir compte que d'un montant de 1'291 fr. 10 par mois à titre de loyer dans les charges de l'intimé (soit 70% de 1'845 fr.), une part au loyer des enfants chez chaque parent devant être admise.

Les autres postes de charges n'étant pas contestés, ils seront confirmés.

Ainsi, compte tenu d'un revenu mensuel net de 9'705 fr. 35 et de charges mensuelles de 4'232 fr. 65 jusqu'au 31 août 2023, puis de 4'662 fr. 65 dès le 1er septembre 2023, l'intimé profite d'un disponible de 5'472 fr. 70 par mois, puis de 5'042 fr. 70 par mois.

5.2.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir estimé ses revenus mensuels réels à 500 fr.

Elle fait valoir que le premier juge aurait retenu que sa rémunération totale s'élevait à 1'200/1'300 dollars américains par année, telle qu'elle l'avait indiqué. Or, le Tribunal s'est contenté de relever les déclarations de l'appelante à ce sujet, sans toutefois retenir qu'il s'agissait du montant réel de ses revenus.

Il est vrai qu'il ressort du contrat de consultant avec E______, signé le 25 mars 2022, que l'appelante a perçu 1'200 dollars pour l'activité déployée entre le 15 mars et le 31 décembre 2022. L'autre contrat E______ produit en appel par l'intimé n'est en revanche pas signé, de sorte que le caractère effectif de la rémunération prévue par celui-ci n'est pas rendu vraisemblable.

Il ne peut être exclu que l'appelante aurait réalisé d'autres revenus durant l'année, le contrat ne couvrant qu'une période de 9 mois et demi. Annualisée, cette rémunération s'élèverait à un montant mensuel de 126 fr. 30 par mois (1'200 fr. / 9,5 x 12).

L'appelante n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable le montant des revenus perçus de son activité d'animatrice pour association K______, celle-ci s'étant contentée d'alléguer, lors de l'audience du 17 juin 2022, n'avoir effectué qu'une animation, rétribuée 120 fr., en janvier 2022.

A cela s'ajoute que, dans sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelante avait allégué ne percevoir aucun revenu. Confrontée aux pièces produites par son époux en première instance, l'appelante a alors fourni quelques informations à ce sujet, alléguant ainsi n'avoir effectué, en date du 17 juin 2022, qu'une animation pour l'association K______ durant l'année 2022, qu'elle avait été payée en espèces par l'association K______, que sa rémunération totale (tous contrats confondus) s'élevait à 1'200/ 1'300 dollars américains par an, et que cette rémunération lui était versée sur le compte commun du couple. En revanche, elle n'a pas produit de quittances établies par l'association K______ ni de relevés de ses comptes bancaires ou postaux, lesquels auraient pourtant permis de rendre vraisemblable le montant allégué à titre de revenus.

Les allégations de l'appelante apparaissent dès lors peu crédibles et ne sont, en tout état, pas corroborées par les pièces du dossier.

L'estimation faite par le Tribunal, soit 500 fr. par mois, apparaît, quoi qu'il en soit, adéquate au vu des éléments présents au dossier. En effet, celle-ci correspond à la rémunération perçue par E______ une fois annualisée (126 fr. 30) ainsi qu'un peu plus de trois animations par mois effectuées pour l'association K______ (120 fr. x 3 = 360). Ce montant sera dès lors confirmé.

Ensuite, l'appelante critique le montant du revenu hypothétique imputé par le Tribunal ainsi que le délai qui lui a été fixé pour le réaliser. Elle admet cependant qu'elle devra augmenter son temps de travail dès qu'elle sera au bénéfice d'un diplôme et ne conteste pas qu'au vu de l'âge de ses enfants, de sa formation et de son expérience professionnelle, il peut être attendu d'elle qu'elle exerce une activité professionnelle à concurrence de 50% à tout le moins.

Elle conteste pouvoir réaliser un revenu de 3'500 fr. (recte : 3'350 fr.) et fait valoir qu'il convient plutôt de tenir compte d'un revenu hypothétique mensuel de 2'500 fr. pour une activité à mi-temps. Sur ce point, elle allègue qu'elle ne pourra pas obtenir "du jour au lendemain" un tel revenu pour une activité à mi-temps puisque "les organisations internationales ont le choix entre des candidats formés dans les meilleures universités et bénéficiant d'un master". Or, bien qu'elle ne soit pas titulaire d'un Master, elle sera en revanche au bénéfice de deux Bachelors, dont un effectué en Suisse, ainsi que d'une expérience professionnelle, de sorte qu'elle aura de bonnes chances de trouver rapidement un emploi. L'appelante ne conteste par ailleurs pas que le montant retenu par le Tribunal corresponde au revenu que pourrait percevoir un fonctionnaire international pour une activité à mi-temps. Dans ces conditions, ce montant, qui apparait conforme à la réalité, sera confirmé.

L'appelante conteste ensuite le délai qui lui a été imparti pour réaliser ce revenu. Elle fait valoir qu'en lui imputant un revenu hypothétique dès le 1er juillet 2023, le Tribunal ne lui a, en réalité, laissé aucun délai entre l'obtention de son Bachelor en juin 2023 et le début d'une activité lucrative. Or, comme l'a relevé le premier juge, sans être contredit par l'appelante, la formation suivie est prévue pour être effectuée en ligne et en cours d'emploi, de sorte que celle-ci peut entamer ses recherches d'emploi avant même l'obtention de son titre universitaire. Il est vrai, cependant, que l'engagement d'étudiants est privilégié lorsque ceux-ci ont validé leur formation. Un délai de deux mois entre la fin de son cursus et le début d'une nouvelle activité apparaissant suffisant, un revenu hypothétique de 3'350 fr. par mois sera donc imputé à l'appelante dès le 1er septembre 2023.

S'agissant des charges de l'appelante, celle-ci critique le montant retenu à titre de loyer hypothétique par le premier juge. Elle allègue en appel que le loyer d'un appartement de quatre ou cinq pièces, se trouvant à proximité de l'école des enfants, dans le quartier de R______, s'élèverait plutôt à 2'700 fr. par mois au moins alors qu'elle l'estimait à 1'400 fr. en première instance lorsqu'elle plaidait l'attribution en sa faveur du domicile conjugal. Elle ne produit toutefois aucune pièce rendant ce montant vraisemblable. Il résulte au contraire des statistiques cantonales que le loyer pour un appartement de quatre à cinq pièces en ville de Genève, dans le secteur de R______, s'élève à un montant de 1'729 fr. à 2'253 fr. par mois. Ainsi, le montant de 2'000 fr. retenu à ce titre par le premier juge apparaît suffisant et sera confirmé.

Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas le raisonnement du premier juge, qui a fait bénéficier chacun des époux de la moitié de la subvention de 534 fr. perçue (soit 267 fr.). Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point.

Enfin, il y a lieu de ne tenir compte que d'un montant de 1'213 fr. 10 par mois à titre de loyer dans les charges de l'appelante [soit 70% de (2'000 fr. – 267 fr.)], une part au loyer des enfants chez chaque parent devant être admise.

L'appelante fait ensuite valoir qu'il y a lieu de retenir un montant mensuel de 472 fr. 50 dans ses charges à titre d'impôts. Or, compte tenu de son revenu (réel, puis hypothétique), de ses charges, ainsi que des contributions d'entretien qu'elle va recevoir au terme du présent arrêt, la charge fiscale de l'appelante durant la première période (soit dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 août 2023) peut être estimée à 25 fr. par an, correspondant à la taxe personnelle, de sorte que seul un montant de 2 fr. 10 sera comptabilisé dans les charges mensuelles de l'appelante. Durant la seconde période (soit dès le 1er septembre 2023), la charge fiscale de l'appelante peut être estimée à un montant de 25 fr. 60 par mois. Dans la mesure où l'augmentation de sa charge fiscale est uniquement due à l'augmentation de son salaire (hypothétique), et non en lien avec le revenu des enfants (contributions d'entretien fixées au terme du présent arrêt), l'intégralité de ce montant sera comptabilisée dans les charges mensuelles de l'appelante.

Les autres postes de charges de l'appelante n'étant pas contestés, ils seront confirmés.

Compte tenu d'un revenu mensuel net de 500 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis de 3'350 fr. dès le 1er septembre 2023, et de charges mensuelles de 3'056 fr. 55, puis de 3'080 fr. 05, l'appelante (a) fait face à un déficit de 2'556 fr. 55 par mois dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 août 2023, et bénéficiera d'un disponible de 269 fr. 95 par mois dès le 1er septembre 2023.

5.2.3 Reste à déterminer les charges d'entretien des enfants.

Le Tribunal a erré lorsqu'il a écarté du budget de ceux-ci les frais de participation au loyer de l'intimé. En effet, en cas de garde alternée, il y a lieu de retenir une part au loyer de l'enfant chez chaque parent. Partant, dès la séparation effective des parties, il y aura lieu d'inclure une participation aux frais de logement de chaque parent dans les charges des enfants, soit 276 fr. 75 par mois et par enfant pour le loyer du père et 259 fr. 95 par mois et par enfant pour le loyer de la mère.

L'appelante n'ayant pas de charge fiscale (celle-ci devant s'acquitter uniquement de la taxe personnelle de 25 fr.), il n'y a pas lieu d'ajouter la part de la charge fiscale de celle-ci à imputer aux enfants dans leurs charges d'entretien respectives.

Les autres charges d'entretien de C______ ne sont pas contestées et seront dès lors confirmées.

S'agissant de D______, l'appelante indique, dans son appel, ne pas remettre en cause les frais des enfants. Elle fait toutefois figurer dans le budget de charges relatif à son cadet un poste "atelier de musique" à la place de celui couvrant les frais de transport. Dans la mesure où le montant est le même, il sera considéré qu'il s'agit d'une erreur de plume, sans conséquence.

Les autres charges d'entretien de D______ seront également confirmées.

Partant, les besoins mensuels de l'enfant C______ s'élèvent à 1'222 fr. 35 par mois, soit 922 fr. 35 par mois une fois les allocations familiales de 300 fr. par mois déduites

Quant aux besoins mensuels de l'enfant D______, ils s'élèvent à 1'027 fr. 05 par mois, soit 727 fr. 05 par mois une fois les allocations familiales de 300 fr. déduites.

5.2.4 Le Tribunal a intégré le déficit de la mère ("frais de subsistance") aux coûts directs des enfants, intégrant ainsi une contribution de prise en charge dans la contribution à l'entretien des enfants couvrant la période antérieure à l'imputation d'un revenu hypothétique, ce qui n'est pas remis en cause par les parties.

Une contribution de prise en charge, d'un montant de 1'278 fr. 30 par enfant (2'556 fr. 55 / 2), sera donc allouée.

5.2.5 Bien qu'une garde partagée soit prononcée aux termes du présent arrêt, les besoins financiers des enfants continueront d'être entièrement pris en charge par l'intimé, compte tenu des situations financières respectives des parties.

Dans la mesure où les factures concernant les enfants seront envoyées chez leur père, auprès de qui leur domicile légal est fixé, il appartiendra à celui-ci de s'acquitter de leurs frais fixes (soit de leurs primes d'assurance maladie et de leurs frais de transport, représentant un montant mensuel de 85 fr. 65 pour C______ et de 90 fr. 35 pour D______) et d'assumer la moitié de leur entretien de base lorsqu'il a la garde de ceux-ci (300 fr. pour C______, et 200 fr. pour D______) ainsi que la participation des enfants au loyer de leur père (soit 259 fr. 95 par enfant).

Pour ces raisons, l'intimé conservera l'entier des allocations familiales perçues pour ses deux enfants.

La contribution d'entretien à verser à l'appelante sera alors uniquement destinée à couvrir les besoins financiers de chaque enfant, lorsqu'ils sont auprès de celle-ci, lesquels se montent à un montant mensuel arrondi de 560 fr. pour C______ (300 fr. d'entretien de base + 259 fr. 95 de participation au loyer de l'appelante) et à un montant mensuel arrondi de 460 fr. pour D______ (200 fr. d'entretien de base + 259 fr. 95 de participation au loyer de l'appelante), ainsi qu'à couvrir le déficit de la mère (soit 1'278 fr. 30 par mois et par enfant) et devrait donc s'élever à un montant mensuel de 1'840 fr. pour C______ et de 1'740 fr. pour D______.

Bien que l'appelante profitera d'un disponible de 269 fr. 95 à partir du 1er septembre 2023, l'intimé, dont la situation financière est plus favorable, continuera d'assumer l'intégralité du coût d'entretien des enfants. La contribution d'entretien à verser à l'appelante à partir de cette date n'intégrera toutefois pas de contribution de prise en charge, dès lors que la mère sera en mesure de couvrir l'entier de ses charges mensuelles. Dès le 1er septembre 2023, la contribution d'entretien à verser à l'appelante sera ainsi uniquement destinée à couvrir les besoins financiers de C______ et D______ lorsqu'ils sont auprès d'elle (soit la moitié de leur entretien de base et la participation au loyer de la mère) et s'élèvera à un montant mensuel de 560 fr. pour C______ et de 460 fr. pour D______.

5.2.6 Après couverture de l'entretien des enfants, l'excédent de la famille s'élèvera à 696 fr. 80 jusqu'au 31 août 2023 [soit le disponible de l'intimé de 5'472 fr. 70
– (645 fr. 60 +1'840 fr. + 550 fr. 30 + 1'740 fr.)] et à 3'096 fr. 75 [soit le disponible de l'intimé de 5'042 fr. 70 – (645 fr. 60 + 560 fr. + 550 fr. 30 + 460 fr.) + le disponible de l'appelante de 269 fr. 95] dès le 1er septembre 2023.

Celui-ci peut être réparti de la manière suivante entre les différents membres de la famille : 2/6 pour chacun des adultes et 1/6 pour chacun des enfants, ce qui correspond à un montant mensuel arrondi de 232 fr., respectivement 116 fr. jusqu'au 31 août 2023 et de 1'032 fr., respectivement 516 fr. dès le 1er septembre 2023.

Seule la moitié de l'excédent revenant à chaque enfant devant être intégrée à leur contribution d'entretien, c'est un montant mensuel final arrondi de 1'890 fr. (1'840 fr. + 50 fr.) jusqu'au 31 août 2023, puis de 800 fr. (560 fr. + 240 fr.) dès le 1er septembre 2023 que l'intimé sera condamné à payer pour l'entretien de C______, et un montant de 1'790 fr. (1'740 fr. + 50 fr.) jusqu'au 31 août 2023, puis de 700 fr. (460 fr. + 240 fr.) dès le 1er septembre 2023 que l'intimé sera condamné à payer pour l'entretien de D______.

Les chiffres 8, 10 et 12 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent modifiés dans le sens qui précède.

5.2.7 Reste à calculer le montant de la contribution d'entretien pour l'épouse.

Son déficit étant couvert par la contribution de prise en charge durant la première période, puis par son revenu hypothétique durant la seconde, il s'agit uniquement de déterminer sa part à l'excédent de la famille.

La part de l'excédent de la famille revenant à l'appelante s'élève à un montant mensuel de 232 fr. durant la première période (dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 août 2023), et à un montant mensuel de 1'032 fr. durant la seconde période (débutant le 1er septembre 2023).

Pour la seconde période, le montant de la part revenant à l'appelante est plus élevé que celui figurant dans sa conclusion tendant au versement d'une contribution pour son entretien par son époux (limitée à 800 fr. par mois, cf. supra consid. 2.2.2). Contrairement à ce que celle-ci prétend, il n'y a pas lieu de prendre en compte le montant global réclamé à titre de contribution à l'entretien de la famille, le juge étant lié par les conclusions des parties s'agissant de la contribution du conjoint. La jurisprudence citée par l'appelante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022) ne lui est d'aucun secours puisqu'il s'agit d'un arrêt isolé qui ne traduit pas la pratique bien établie du Tribunal fédéral en la matière et qui ne traitait pas d'un cas similaire à celui qui nous occupe in casu, puisqu'il s'agissait de savoir si l'on pouvait reprocher au juge une violation arbitraire de la maxime de disposition dans la fixation de la contribution pour l'épouse lorsqu'il allouait à l'épouse un montant inférieur à celui offert pour elle par l'époux et appelant, et qu'il fixait simultanément les contributions pour les enfants à un montant supérieur à celui proposé par leur père. C'est ainsi à raison que le premier juge a refusé d'allouer l'entier de la part de l'excédent de la famille revenant à l'appelante pour la seconde période, au motif qu'il était lié par la conclusion prise par l'épouse.

Compte tenu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 230 fr. par mois dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 août 2023, puis de 800 fr. par mois dès le 1er septembre 2023.

Les chiffres 9 et 11 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent modifiés dans le sens qui précède.

6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé l'octroi d'une provisio ad litem, au motif qu'elle n'avait pas prouvé être dans l'incapacité d'assumer sa part des frais du procès.

Elle sollicite une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel.

6.1 Il a été jugé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3). Il ne saurait être déduit de cette jurisprudence qu'une requête de provisio ad litem perd son objet du seul fait de l'achèvement de la procédure. Lorsque, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

6.2 Il convient donc, en premier lieu, de statuer sur les frais judiciaires de la procédure.

6.2.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.2.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le Tribunal a réparti les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'280 fr., par moitié entre les parties et n'a pas alloué de dépens.

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, émolument de décision sur effet suspensif compris, seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 1'000 fr. pour l'appelante et de 1'000 fr. pour l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé sera alors condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dès lors que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, la part des frais lui incombant seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.3 Dès lors que des frais ont été mis à la charge de l'appelante, il convient d'examiner la question d'une provisio ad litem, nonobstant l'achèvement de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5D_66/2020 du 14 août 2020 consid. 3.2; arrêt 5A_590/2019 précité consid. 3.5).

6.3.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

6.4.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle était dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, relevant que les époux faisaient toujours ménage commun et que, jusqu'alors, l'appelante avait toujours eu libre accès aux comptes bancaires communs ou de l'époux.

Dans son appel, l'appelante critique le raisonnement du premier juge, en faisant valoir que le fait qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance juridique et qu'elle n'a pas de compte bancaire prouve qu'elle ne dispose pas d'une capacité financière lui permettant de s'acquitter des frais du procès.

Il résulte toutefois du dossier que l'appelante est titulaire d'au moins deux comptes bancaires, soit les comptes IBAN 2______ et 3______. Elle n'a toutefois pas produit de pièces permettant de constater le solde de ses comptes, de sorte que l'on ne peut exclure qu'elle dispose d'économies, ce d'autant que c'est l'intimé qui assume l'entretien de la famille et que l'appelante perçoit sur l'un de ses comptes – et non sur le compte commun des époux, comme elle l'a déclaré au Tribunal, des revenus liés à son activité de consultante pour E______. De plus, l'appelante a entretenu un flou s'agissant de sa situation financière, alléguant d'abord ne pas réaliser de revenus puis en ne produisant pas de documents permettant d'établir le montant effectif de ses revenus.

Ainsi, même à admettre que l'intimé dispose de facultés financières suffisantes, l'appelante a en effet échoué à démontrer son incapacité d'assumer sa part des frais du procès.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête de provisio ad litem formée par l'appelante.

6.4.2 Pour les mêmes raisons que celles énoncées supra (cf. supra consid. 6.4.1), la requête de provisio ad litem formée par l'appelante pour la procédure d'appel doit également être rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/10543/2022 rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12356/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 8, 9, 10, 11 et 12 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Ordonne, dès la séparation effective des parties, la mise en place d'une garde partagée sur les enfants C______ et D______, devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, soit les semaines impaires chez B______ et les semaines paires chez A______, avec passage des enfants le dimanche soir à 18h, et durant la moitié des vacances scolaires, selon les modalités suivantes, étant précisé que les vacances commenceront et termineront selon les mêmes modalités que la garde alternée :

-       Années paires : Les enfants seront avec leur père, B______, durant la seconde moitié des vacances de Pâques, les fériés de Pentecôte et du Jeûne genevois, les vacances d'octobre et la première moitié des vacances de fin d'année. Ils seront avec leur mère durant les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, les fériés du 1er mai et de l'Ascension et la deuxième moitié des vacances de fin d'année. Les vacances d'été seront réparties de la manière suivante : les enfants seront avec leur père durant deux semaines, puis deux semaines avec leur mère, puis une semaine et demie avec leur père, et, enfin, une semaine et demie avec leur mère.

-       Années impaires : en alternance.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'890 fr. dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 août 2023, puis 800 fr. dès le 1er septembre 2023 à titre de contribution à l'entretien de C______.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'790 fr. dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 août 2023, puis 700 fr. dès le 1er septembre 2023 à titre de contribution à l'entretien de D______.

Dit que, dès la séparation effective des parties, les allocations familiales en faveur de C______ et de D______ seront perçues par B______.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 230 fr. dès la séparation effective des parties au 31 août 2023 et 800 fr. dès le 1er septembre 2023 à titre de contribution à son entretien.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que la part des frais judiciaires mise à la charge de A______, soit 1'000 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.