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Décisions | Chambre civile

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C/2325/2021

ACJC/1686/2022 du 20.12.2022 sur JTPI/3714/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2325/2021 ACJC/1686/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 20 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2022, comparant par Me Anna SOUDOVTSEV-MAKAROVA, avocate, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3714/2022 rendu le 23 mars 2022, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur la mineure C______ (ch. 2), autorisé B______ à effectuer seule les démarches auprès de son employeur en vue d'obtenir la carte de légitimation de sa fille C______ et limité l'autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 3), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 4), réservé à A______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, chaque semaine du mardi 18h au mercredi 16h, un week-end sur deux, du vendredi 16h au lundi retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), donné acte aux parties de leur engagement à poursuivre le travail chez D______ [association: consultations familiales], caractérisé par une guidance parentale, couplé d'un travail de coparentalité (ch. 6), condamné B______ à prendre en charge l'intégralité des frais de C______, correspondant au montant de son entretien convenable, soit 573 fr. 85, allocations familiales déduites (ch. 7), dispensé, en l'état, A______ du versement d'une contribution à l'entretien de C______ (ch. 8), condamné A______ à verser à B______ un montant de 45'921 fr. 85 au sens de l'article 124e CC (ch. 9), dit qu'aucune contribution post-divorce n'était due entre les parties (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 4'810 fr. et les a mis à charge des parties pour moitié, soit 2'405 fr. chacune (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B.            a. Par acte expédié le 9 mai 2022 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 4, 5, 9 et 13 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Cour prononce la garde partagée sur l'enfant C______, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant à la sortie de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à lui verser un montant de 21'000 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux entre les époux et dise qu'il n'y a pas d'avoirs de prévoyance professionnelle à partager, ni d'indemnité équitable à allouer, les dépens devant être compensés.

b. Dans sa réponse du 9 septembre 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Formant un appel joint, elle a conclu à l'annulation des chiffres 7, 8 et 13 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. depuis le dépôt de la demande en divorce jusqu'au 30 septembre 2021, puis 2'050 fr. du 1er octobre 2021 à la majorité de l'enfant, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Dans sa réponse du 20 octobre 2022, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint.

d. Par avis du 1er novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. A______, né en 1976, et B______, née en 1991, tous deux de nationalité ouzbèque, se sont mariés le ______ 2013 en Ouzbékistan.

Le 3 janvier 2014, ils ont signé un contrat de mariage les soumettant au régime matrimonial de la séparation de biens.

B______ a rejoint A______, lequel vivait déjà à Genève, au début de l'année 2014.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2016 à Genève.

A______ est également père de deux enfants issus de précédentes unions, soit E______, né le ______ 2001, qui réside avec sa mère en Italie, et F______, né le ______ 2007, qui a vécu avec lui à Genève jusqu'à l'été 2022.

b. Les époux A______/B______ vivent séparés depuis le mois de juin 2020. Les deux parties ont quitté l'appartement conjugal qui était situé en France.

B______ a emménagé avec C______ dans un appartement de trois pièces sis chemin 1______ dans le quartier de G______ à Genève.

Entre décembre 2020 et juillet 2022, A______ a été domicilié avec son fils F______ dans un appartement de trois pièces sis avenue 2______, quartier de H______, à Genève. Depuis le 1er août 2022, il vit avec sa compagne à I______ (France).

c. Le 5 février 2021, B______ a formé une demande unilatérale de divorce.

Elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la garde de fait sur l'enfant C______ et le droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci, réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur C______ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, condamne A______ au versement d'une contribution à l'entretien de C______ de 1'600 fr. par mois jusqu'à ses 6 ans, 1'800 fr. jusqu'à ses 12 ans et 2'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, ordonne la liquidation du régime matrimonial, respectivement des prétentions financières entre époux, et condamne A______ à lui verser une indemnité équitable à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

d. Le 22 mars 2021, A______ a formé une requête en mesures provisionnelles tendant principalement à ce que la garde alternée sur C______ soit prononcée.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 16 avril 2021, B______ a exposé que les époux ne partageaient pas la garde sur C______ et que A______ ne s'en occupait qu'un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et environ un jour ou deux de plus dans la semaine à raison d'une fois par mois.

A______ a, quant à lui, indiqué que les parties pratiquaient la garde alternée sur C______. Il a toutefois produit une pièce présentant un échange de messages entre lui-même et B______, datant du 22 mars 2021, dont il ressortait que les parties ne parvenaient pas à s'entendre concernant les modalités de garde sur leur fille.

f. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 mai 2021, le Tribunal a enjoint B______ à déclarer A______ et son fils F______ auprès de son employeur en vue d'obtenir une carte de légitimation pour chacun d'eux (ch. 1 du dispositif) et l'a condamnée à reverser à A______ toutes les allocations qu'elle percevrait en faveur de ce dernier et de son fils F______ (ch. 2), à prendre en charge l'intégralité des frais de C______, correspondant au montant de son entretien convenable, soit 624 fr. par mois (ch. 3), et à verser, par mois et d'avance, à A______, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr., allocations de l'employeur non comprises, à compter du 1er  juin 2021 (ch. 4). Il a, pour le surplus, réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En l'absence d'élément permettant d'établir de façon claire la situation familiale effective, le Tribunal a rejeté la requête en tant qu'elle tendait au prononcé de la garde alternée sur C______. Il a considéré que la situation de l'enfant ne pouvait être fixée en l'état, l'établissement des modalités permettant le meilleur respect de son intérêt nécessitant de plus amples investigations.

g. Dans ses déterminations du 31 août 2021, B______ a modifié ses conclusions initiales dans ce sens qu'elle a conclu à ce que le Tribunal réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur C______ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18h au lundi matin à la rentrée des classes ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon le système de l'alternance, et à ce qu'il le condamne au versement d'une contribution à l'entretien de C______ à raison de 1'500 fr. par mois depuis le dépôt de la demande en divorce jusqu'au 30 septembre 2021 et 2'050 fr. du 1er octobre 2021 jusqu'à sa majorité, voire à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Elle a confirmé ses conclusions pour le surplus.

Elle a notamment allégué que durant ses visites chez son père C______ jouait très souvent aux jeux vidéo (J______), regardait la télévision, était sur le téléphone qui lui était laissé par son père (Tiktok, Youtube, etc.) et visionnait des images inadéquates compte tenu de son jeune âge. Ceci avait des conséquences néfastes sur l'enfant, qui était en particulier atteinte dans son sommeil : cauchemars, pleurs la nuit, etc. Elle exerçait la garde de fait de C______.

h. Dans sa réponse du 8 novembre 2021, A______ a notamment conclu à ce que la garde de C______ soit partagée à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, dise que chacun des parents prendra à sa charge les frais relatifs à l'enfant, à parts égales, sur la semaine de sa garde, dise que B______ percevra les allocations familiales, dise que les frais extraordinaires de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord, lui donne acte de ce qu'il se réserve le droit de conclure sur le versement d'une contribution post-divorce en sa faveur après production de pièces de la part de B______, dise que B______ devra lui reverser toutes les allocations qu'elle aura perçues de la part de son employeur pour lui-même ou son fils F______, condamne B______ à lui verser un montant de 21'000 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux entre époux et dise qu'il n'y a pas d'avoirs de prévoyance professionnelle à partager, ni d'indemnité équitable à allouer.

A______ a contesté les allégations de son épouse concernant la prise en charge de leur fille. Il a expliqué qu'il s'occupait de celle-ci toutes les semaines, du mardi à 16h jusqu'au mercredi à 18h, puis un week-end sur deux, du vendredi à 16h au lundi matin à l'école. Il recherchait un logement plus proche du domicile de B______. S'agissant de ses prétentions financières résultant de la liquidation des rapports patrimoniaux, il avait financé en 2014 les études de son épouse par le biais d'un prêt qu'il avait remboursé depuis lors à hauteur de 21'000 fr. Il ne s'agissait pas d'un cadeau, ni de l'entretien ordinaire entre époux, mais d'une avance à son épouse, qui devait lui être remboursée dès que celle-ci aurait trouvé un emploi.

i. Par arrêt du 13 décembre 2021, la Cour a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance rendue par le Tribunal sur mesures provisionnelles et, statuant à nouveau, a autorisé B______ à effectuer seule les démarches auprès de son employeur en vue d'obtenir la carte de légitimation de sa fille C______ et limité l'autorité parentale de A______ en conséquence, a condamné ce dernier à prendre en charge l'intégralité des frais de C______, correspondant au montant de son entretien convenable, soit 913 fr. par mois, ainsi qu'à verser une contribution d'entretien de 600 fr. par mois et d'avance à A______.

La Cour a considéré que le Tribunal avait correctement apprécié les circonstances en retenant qu'il était prématuré, au stade du prononcé des mesures provisionnelles, d'imputer à A______ un revenu hypothétique, dès lors qu'il lui était vraisemblablement difficile de retrouver rapidement un emploi au regard de son titre de séjour incertain en Suisse. C'était en conséquence à raison que le premier juge avait renoncé à lui imputer un revenu hypothétique en l'état, tout en l'encourageant à effectuer des démarches en vue de trouver un emploi, étant relevé qu'il n'avait justifié d'aucune recherche. Ses charges étaient de 2'750 fr. comprenant le loyer (1'400 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr. compte tenu de la prise en charge de son fils).

j. Dans son rapport d'évaluation sociale du 10 décembre 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : "le SEASP") a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, l'attribution de la garde de cette dernière à sa mère et à ce que soit réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, chaque semaine du mardi 18h au mercredi 16h, un week-end sur deux, du vendredi 16h au lundi retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a en outre conclu à ce qu'il soit pris acte de l'engagement des parents à poursuivre le travail chez D______, caractérisé par une guidance parentale, couplé d'un travail de coparentalité.

Il résulte de ce rapport que l'enfant poursuit une scolarité ordinaire à l'école de K______. Elle s'y est bien intégrée, respectant les consignes et se faisant des amis. Les mercredis après-midi, elle fréquentait le jardin d'enfants russe, où de nombreuses activités étaient proposées.

Les deux parents ont décrit C______ comme une enfant active, très sociable, qui aimait jouer à différents jeux (puzzles, UNO, dessin, poupée, cache-cache, frisbee, etc.).

Lors de l'établissement du rapport, les deux parents vivaient dans un trois pièces, chacun ayant un compagnon avec lequel il ne vivait pas. Chez sa mère, C______ dormait dans le séjour où un coin étant aménagé pour elle, la mère dormant dans la chambre. Chez son père, elle dormait dans le salon avec son demi-frère F______, lequel jouait à des jeux vidéos jusque tard le soir. A______ a indiqué au SEASP qu'il désirait trouver un autre logement proche de l'école de C______ lorsqu'il aurait retrouvé un emploi.

Les deux parents ont admis un manque de communication s'agissant de C______. B______ a indiqué que les parents avaient des visions éducatives différentes. Elle a admis que le père était gentil avec leur fille mais déplorait le fait qu'il lui fixe peu de limites et ne contrôlait pas le temps qu'elle passait sur les écrans, ni le contenu de ce qu'elle pouvait regarder.

k. Lors des plaidoiries finales du 27 janvier 2022 devant le Tribunal, B______ s'est déclarée d'accord avec les recommandations du SEASP, sollicitant en outre la mise en œuvre d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite compte tenu des problèmes d'écrans soulevés par le SEASP. Elle a souhaité que quand A______ aurait retrouvé du travail, C______ soit deux mercredis du mois avec elle et deux mercredis avec son père.

Pour sa part, A______ a contesté les recommandations du SEASP, à l'exception de celle de continuer la médiation. Il a relevé que B______ avait organisé les cours extrascolaires de C______ le mercredi après-midi qui était le seul moment où il pouvait voir sa fille. Ainsi, si la garde alternée ne devait pas être admise, il sollicitait un droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin et toutes les semaines du mardi après l'école jusqu'au jeudi matin à l'école.

S'agissant du remboursement des frais de Master, B______ a précisé qu'en 2013, elle travaillait pour [l'organisation internationale] S______ en Ouzbékistan. Lorsque les époux avaient décidé de se marier, A______ lui avait demandé de mettre un terme immédiat à son contrat et de le rejoindre à Genève, ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas d'emploi à Genève et A______ lui avait suggéré d'entreprendre des études, ce qu'elle avait accepté. Ils n'avaient jamais discuté d'un prêt et s'opposait dès lors au remboursement.

Au terme de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a précisé que l'indemnité équitable due au titre d'un partage des avoirs de prévoyance professionnelle devait s'élever à 69'394 fr. A______ a sollicité le versement d'une contribution de 1'000 fr. en sa faveur pour son propre entretien jusqu'à ce qu'il trouve un emploi.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu qu'étant donné les divergences éducatives des parents, les difficultés que rencontrait le père à fixer des limites à C______, le fait que la séparation parentale était récente et que C______ semblait bien se porter dans l'organisation actuelle, la garde de l'enfant devait être confiée à la mère. Le premier juge a notamment relevé que lorsqu'elle dormait chez son père, C______ dormait dans le salon où son frère jouait à des jeux-vidéo violents jusqu'à tard dans la nuit.

Il était dans l'intérêt de l'enfant que les modalités du droit de visite du père mises en place depuis l'été 2021 – à savoir un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin retour à l'école, ainsi que chaque semaine du mardi soir au mercredi fin d'après-midi et la moitié des vacances scolaires - soient maintenues afin d'assurer à l'enfant une certaine stabilité.

B______, fonctionnaire à M______, réalisait un salaire mensuel net de 5'439 fr. 75, après déduction de la cotisation au fonds de pension de son employeur, des frais d'assurance-maladie et de l'allocation pour enfant. A______ était sans emploi et aucun revenu hypothétique ne pouvait raisonnablement lui être imputé. La situation financière des parties exigeait que leurs besoins soient déterminés selon le minimum vital du droit des poursuites. Les charges mensuelles de B______ étaient 3'217 fr., comprenant le 80% du loyer (1'576 fr.), les frais de parking (161 fr.), les frais médicaux non remboursés (130 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les charges mensuelles de A______ étaient de 3'142 fr. 65, comprenant le 80% du loyer dès lors qu'il vivait avec son fils mineur F______ (1'400 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (392 fr. 65) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Les charges mensuelles de C______ étaient de 573 fr. 85 fr. comprenant 20% de participation au loyer de sa mère (394 fr.), les frais parascolaires (205 fr.) et de restaurant scolaire (108 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (533 fr. 15). Compte tenu du fait que la mère bénéficiait d'un solde mensuel de 2'222 fr. 75 par mois et que le père n'était pas en mesure de couvrir ses propres charges, il appartenait à B______ de prendre en charge l'intégralité des frais de C______.

Les époux étaient séparés de biens. Dans le cadre du règlement de leurs dettes réciproques, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas démontré que la somme qu'il avait payée pour les études de son épouse constituerait un prêt de sorte qu'il n'y avait pas lieu de condamner cette dernière au remboursement du montant réclamé par son époux.

Enfin, le Tribunal, après avoir constaté que chacun des époux avait cotisé au fonds de pension N______, a considéré que dans la mesure où A______ avait perçu l'intégralité de son capital lors de son licenciement, la prévoyance des parties ne pouvait pas être partagée selon le principe énoncé à l'article 122 CC et qu'une indemnité équitable devait être calculée en application de l'article 124e CC, fixant celle-ci à 45'921 fr. 85.

E. a. A______ est au bénéfice d'un Bachelor en droit ______ de l'université d'Ouzbékistan ainsi que d'un Master en droit ______ de l'Université de O______ en Angleterre.

Du 20 février 2011 au 28 février 2021, il a travaillé auprès de [l'organisation internationale] S______ aux droits ______ pour un salaire mensuel net de 8'500 fr., allocations familiales comprises. Son employeur n'a pas souhaité prolonger son contrat de durée déterminée de dix ans.

A______ a proposé ses services à des organisations internationales, le 3 mars 2021 et le 27 avril 2021.

En mars 2021, il a obtenu une proposition de contrat de travail avec une organisation non gouvernementale, un salaire de 6'000 fr. bruts par mois lui étant proposé. La validité de ce contrat avait été subordonnée à l'obtention d'un permis de travail, étant précisé que sa carte de légitimation ne donnait aucun droit d'exercer une activité lucrative en Suisse. L'OCIRT n'ayant pas préavisé favorablement la demande de permis B formée par l'employeur potentiel de A______, le contrat n'a pas été conclu.

A______ a encore produit, dans son chargé du 27 janvier 2022, six offres d'emploi effectuées en janvier dans lesquelles il a, en deux lignes, indiqué sans plus de détail être en recherche d'emploi, en priant les destinataires de lui indiquer s'ils avaient connaissance de possibilités d'engagement.

Au mois d'avril 2022, A______ a fondé, avec P______, l'association Q______, pour laquelle il œuvre bénévolement.

b. Les époux ont obtenu des autorisations de séjour en Suisse liées à leurs emplois au sein d'organisations internationales.

Au terme de son contrat de travail, A______ a pu bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour à titre de délai de courtoisie jusqu'à fin avril 2021.

Par la suite, une carte de légitimation lui a été accordée, ainsi qu'à son fils F______, jusqu'en juillet 2021 par l'employeur de B______.

Suite à l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 mai 2021, A______, ainsi que son fils F______, ont obtenu une carte de légitimation valable jusqu'au 14 octobre 2022.

A______ est actuellement au bénéfice d'une autorisation de séjour sans activité lucrative valable jusqu'au 27 février 2023.

c. En août 2022, A______ a annoncé à B______ vivre désormais avec sa nouvelle amie à I______ (France) de sorte qu'il n'était pas certain de pouvoir amener C______ à des cours de danse lorsqu'il en aurait la garde. Il a en outre annoncé à B______, qui ne s'y est pas opposée, qu'il ramènerait désormais C______ les dimanches soirs à la fin de son droit de visite dès lors que l'enfant commencerait à la prochaine rentrée scolaire l'école les lundis matins à 8h – contre 8h45 précédemment – ce qui était trop tôt pour qu'il puisse l'y amener.

D'autres messages échangés entre les parties font ressortir que celles-ci connaissent des différends récurrents concernant l'exercice des relations personnelles de A______ avec C______. A plusieurs reprises, A______ a informé B______ au dernier moment qu'il ne serait pas en mesure de prendre en charge l'enfant ou qu'il serait en retard pour venir la chercher.

d. Durant son temps libre, C______ suit des cours de langue russe, dont le coût s'élève à environ 180 fr. par mois, et des cours de danse, pour lesquels l'écolage est d'environ 80 fr. par mois.

e. Le 23 mai 2014, A______ a versé une somme de 21'000 fr., empruntée auprès de son employeur, à la Fondation R______, ce montant représentant les frais d'inscription de B______ pour un LLM en droit ______.

f. Durant ses rapports de travail à [l'organisation internationale] S______, soit entre le 20 février 2011 et le 28 février 2021, A______ a accumulé un capital de USD 204'569.85 auprès de la Caisse de pensions N______, étant précisé que son fonds de pension a été libéré lors de son licenciement.

Le capital accumulé par B______ auprès de N______ entre le 15 octobre 2019 et le 5 février 2021 était de USD 10'544.80, intérêts compris.

Aucun des époux n'a cotisé auprès d'une institution de prévoyance soumise à la LPP.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimée et de son appel joint, déposés dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 et 313 al. 1 CPC).

Pour des motifs de clarté, A______ sera ci-après désigné "l'appelant" et B______ "l'intimée".

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur le règlement des dettes entre époux et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), étant relevé qu'en matière de prévoyance professionnelle la maxime d'office ne s'impose que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et les références citées).

1.5 Les chiffres 1 à 3, 6 et 10 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 11 et 12 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. L'intimée produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives: les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par l'intimée devant la Cour, avant que cette dernière n'informe les parties que la cause était gardée à juger, se rapportent aux relations entre les parents et l'enfant mineure ainsi qu'à la situation financière des parties. Elles sont dès lors pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, elles sont par conséquent recevables, ainsi que les faits qui en découlent, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance. Ces faits ont été intégrés dans la mesure utile dans la partie EN FAIT ci-dessus.

3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la garde partagée de l'enfant C______.

3.1.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2).

3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC. Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le père et l'enfant ont de bonnes relations. Hormis un manque de vigilance s'agissant de l'usage des écrans, l'appelant possède les capacités parentales pour s'occuper de son enfant, ce que la mère a reconnu, et il a constamment sollicité l'instauration d'une garde alternée. Toutefois, pour qu'une telle garde soit dans l'intérêt de l'enfant, d'autres conditions doivent être remplies. Il est notamment nécessaire que les parents communiquent suffisamment afin de satisfaire les besoins de l'enfant. Or, il est admis par les deux parties qu'elles rencontrent d'importantes difficultés à cet égard.

Il apparaît, par ailleurs, que l'appelant fait régulièrement appel à la mère, parfois à très brève échéance, lorsqu'il n'est pas en mesure d'exercer son droit de visite. Le fait que l'appelant peine à assumer avec régularité la prise en charge de sa fille, ce même dans le cadre restreint du droit de visite qui lui a été réservé, ne plaide pas en faveur d'une garde alternée, dans la mesure où l'intérêt de l'enfant, qui est encore jeune, requiert une certaine stabilité dans sa prise en charge.

Par ailleurs, depuis le prononcé du jugement de divorce, l'appelant a emménagé à I______ (France). Même si l'enfant dispose, selon les dires de l'appelant, d'une chambre personnelle dans ce nouveau logement, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, qui n'est âgée que de six ans, de devoir se lever tôt le matin afin de parcourir la vingtaine de kilomètres séparant le domicile de son père de son école, aux heures de pointe, tous les jours de la semaine. L'appelant a d'ailleurs lui-même pris conscience de ce problème puisque, depuis son déménagement, il ramène l'enfant le dimanche soir chez sa mère, dont le domicile se trouve à quelques minutes à pieds de son école. Il est ainsi dans l'intérêt de l'enfant de dormir les veilles de jours d'école chez sa mère afin de lui éviter une fatigue excessive en raison d'importants déplacements au quotidien.

Si l'appelant a toujours déclaré vouloir trouver un logement plus proche de l'intimée pour se rapprocher du lieu de vie de l'enfant, sa situation actuelle ne peut être considérée comme temporaire. L'appelant lui-même fait valoir que cette situation perdurera le temps que la question de son autorisation de séjour à Genève soit réglée et il n'a pas rendu vraisemblable que sa situation administrative va prochainement évoluer. Par conséquent, il ne peut être tenu compte de ce fait incertain en l'état. Il appartiendra cas échéant à l'appelant de demander une modification des modalités de garde lorsqu'il aura trouvé un logement à Genève proche de chez l'intimée.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas actuellement dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde partagée par moitié entre ses parents.

Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement sera confirmé.

4. Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de revoir les modalités du droit de visite de l'appelant.

4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1 et les références citées).

4.2 En l'espèce, depuis que l'appelant a déménagé à I______, il a été convenu entre les parties que son droit de visite s'exercerait désormais jusqu'au dimanche soir plutôt que jusqu'au lundi matin pour préserver l'enfant de la fatigue de se lever tôt. De même, il y a lieu de prévoir que l'enfant dormira chez sa mère les mardis soirs dès qu'elle sera scolarisée les mercredis matins (5P).

Par conséquent, le droit de visite de l'appelant sera fixé, sauf accord contraire des parties, du mardi 18h au mercredi 16h, tant qu'elle n'ira pas à l'école le mercredi matin, puis dès qu'elle aura l'école le mercredi matin, les mercredis de la sortie de l'école à 18h, et un week-end sur deux du vendredi, sortie de l'école, au dimanche soir 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

5. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'appelant n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de C______.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC –, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

5.1.2 Pour calculer la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et l'enfant mineur). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. En cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée ou réduite au niveau de vie vécu avant la séparation, pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 457 consid. 5.2).

5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

5.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

5.1.5 Dans le cas de l’instauration d’une garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financièrement manifestement plus importantes que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4).

5.1.6 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution à l'entretien de l'enfant est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

5.2.1 En l'espèce, le premier juge a considéré que vu son âge, son état de santé et sa formation, l'on pouvait raisonnablement exiger de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative, mais que son statut du point de vue du droit des étrangers faisait obstacle à son engagement et que ses possibilités d'emploi étaient limitées au domaine des organisations internationales.

La Cour a considéré, sur mesures provisionnelles, qu'il serait vraisemblablement difficile pour l'appelant de retrouver rapidement un emploi au regard de son titre de séjour incertain en Suisse. Cela étant, depuis le prononcé de ces mesures, l'appelant n'a pas effectué de recherches sérieuses d'emploi. Les six messages qu'il a envoyé le mois précédant la production de son chargé de pièces le 27 janvier 2022, à des connaissances pour s'enquérir d'éventuelles opportunités d'engagement, sans aucune offre d'emploi plus formelle, ne permet pas de retenir qu'il fournit les efforts qu'on peut attendre de lui pour trouver un poste de travail. Il est relevé que l'obtention d'un emploi auprès d'une organisation internationale permettrait à l'appelant de bénéficier automatiquement un permis de séjour. L'appelant n'a pas non plus offert ses services à d'autres employeurs, de sorte qu'il est impossible de savoir si un permis de travail lui aurait été refusé. Par conséquent, il n'est pas établi que sa situation administrative l'empêcherait de retrouver un emploi. Il sera donc retenu qu'en effectuant des recherches sérieuses, l'appelant sera en mesure de trouver un emploi d'ici le 1er juin 2023. Le dernier salaire de l'appelant s'élevait à plus de 8'000 fr. par mois. Toutefois, la dernière offre d'emploi sérieuse qui lui a été proposée prévoyait une rémunération de 6'000 fr. bruts, ce qui correspond à un salaire mensuel net d'environ 5'100 fr. compte tenu de 15% de charges salariales. C'est ce montant qui sera retenu comme pouvant être réalisé par l'appelant.

5.2.2 Les revenus des parties ainsi retenus permettraient de calculer leurs charges selon le minimum vital du droit de la famille. Les parties n'ont toutefois pas allégué ni fourni les documents permettant un tel calcul. Par conséquent, il sera tenu compte exclusivement des charges selon le minimum du droit des poursuites, l'excédent de chacune des parties lui permettant de couvrir ses autres charges.

L'appelant a admis vivre actuellement en concubinage avec sa nouvelle compagne de sorte que le montant de base selon les normes OP sera retenu à hauteur de la moitié d'un couple. En outre, le coût de la vie sur France voisine est inférieur de 15% par rapport à Genève, l'entretien de base devant être réduit dans cette mesure (cf. notamment ACJC/30/2022 du 11 janvier 2022 ; ACJC/1523/2022 du 15 janvier 2022 ; ACJC/1716/2021 du 21 décembre 2021). Par ailleurs, l'appelant a allégué que le montant du loyer de sa compagne serait de EUR 1'800.- sans toutefois le prouver, ni établir qu'il participerait d'une quelconque manière au paiement de celui-ci. Il ne sera donc pas tenu compte de cette charge dans le minimum vital de l'appelant. Par conséquent, les charges admissibles de l'appelant s'élèvent à 1'365 fr. 15, comprenant sa prime d'assurance-maladie de base, dès lors qu'il n'est pas officiellement domicilié sur France (392 fr. 65), ses frais de transport consistant dans un abonnement Léman-Pass (250 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (722 fr. 50, soit 1'700 fr. / 2, réduit 15% compte tenu du coût moindre de la vie en France). Il disposera ainsi d'un solde mensuel de 3'734 fr. 85 (5'100 fr. – 1'365 fr. 15) dès le 1er juin 2023, son premier salaire étant perçu à la fin de ce mois.

Les revenus (5'439 fr. 75) et les charges (3'217 fr.) de l'intimée ne sont pas contestés en appel. Il convient toutefois, par égalité de traitement, de tenir compte également de frais de transport (70 fr.) dans les charges de l'intimée, de sorte que ses charges seront arrêtées à 3'287 fr. (3'217 fr. + 70 fr.). Son solde mensuel est dès lors de 2'152 fr. 75 (5'439 fr. 75 – 3'287 fr.).

Les charges de l'enfant C______, s'élèvent à 618 fr. 85, arrêtées à 620 fr., comprenant 20% de participation au loyer de sa mère (394 fr.), les frais parascolaires (205 fr.) et de restaurant scolaire (108 fr.), les frais de transport dès lors qu'elle a atteint l'âge de 6 ans (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (533 fr. 15).

Au vu de ce qui précède, compte tenu de la situation financière respective des parents et du fait que la mère assume les soins en nature de l'enfant, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant l'entier des charges de l'enfant.

L'excédent familial s'élève à 5'267 fr. 60 (3'734 fr. 85 – 620 fr. de contribution d'entretien + 2'152 fr. 75). L'enfant est en principe en droit de percevoir 1/5ème de ce montant à titre de participation à l'excédent, soit 1'053 fr. 50 (5'267 fr. 60 / 5). Cela étant, ce montant paraît excessif au regard des besoins de l'enfant dont les frais de loisirs – cours de langue et danse – s'élèvent à 260 fr. par mois. Par conséquent, la participation de celle-ci à l'excédent sera arrêtée en équité à 500 fr. par mois. C'est ainsi une contribution de 1'100 fr. (620 fr. + 480 fr.) à laquelle l'appelant sera condamné pour l'entretien de sa fille dès le 1er juin 2023. Cette somme sera augmentée à 1'300 fr. par mois dès que celle-ci aura atteint l'âge de 10 ans afin de tenir compte de l'augmentation de son entretien de base, celui-ci passant de 400 fr. à 600 fr. par mois.

Après paiement de la contribution à l'entretien de l'enfant, il restera à l'appelant un solde mensuel de 2'435 fr. (3'734 fr. 85 – 1'300 fr.), celui de l'intimée étant de 2'152 fr. 75.

Par conséquent, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

6. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir condamné l'intimée à lui restituer la somme de 21'000 fr. qu'il dit lui avoir prêté pour financer ses études.

6.1.1 Aux termes de l'article 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L'obligation de restitution est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La restitution du prêt est ainsi soumise à deux conditions; premièrement, la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles que le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2).

6.1.2 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.1)

Pour apprécier le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties, en tant qu'il est propre à établir quelle était leur conception au moment de conclure le contrat. Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_596/2018 du 7 mai 2019 consid. 2.3.1).

6.1.3 En application de l'art. 8 CC, la conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver. Ainsi, celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant s'est acquitté des frais de Master de son épouse à hauteur de 21'000 fr. directement après de l'école dispensant cet enseignement.

L'appelant fait valoir avoir prêté cette somme à son épouse de sorte que celle-ci doit la lui restituer. Il n'existe toutefois aucun contrat écrit signé par les parties établissant une obligation de restitution de la part de l'intimée et l'appelant n'a produit aucune preuve (pièces ou témoins) permettant d'établir quelle était la volonté des parties lors de ce paiement. L'appelant déclare aujourd'hui que son épouse n'avait pas besoin de travailler puisque son salaire était suffisant pour entretenir toute la famille, étant relevé qu'à cette période C______ n'était pas née. Il sera ainsi retenu que si l'appelant était prêt à entretenir totalement son épouse pour une durée indéterminée, sans que celle-ci ne soit obligée de lui rembourser les frais de sa subsistance, il n'a pas pu avoir dans l'idée que la somme de 21'000 fr. versée pour la formation de son épouse, permettant à celle-ci par la suite de couvrir sa part des frais du couple, devrait lui être remboursée. Ainsi, le contexte dans lequel s'est effectué le versement permet de retenir qu'il n'a pas été convenu entre les parties que l'intimée devrait rembourser le montant payé par l'appelant pour ses études.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de ses prétentions en paiement de 21'000 fr. de la part de l'intimée au titre d'un remboursement de prêt.

7. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une indemnité équitable à l'intimée au titre d'un partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il fait valoir que c'est à juste titre que le premier juge a admis qu'au vu de la qualité de fonctionnaires internationaux des parties leurs avoirs échappaient au régime de la prévoyance professionnelle suisse et que seul l'art. 124e CC était applicable, mais lui reproche de ne pas avoir tenu compte de l'art. 124b CC prévoyant une exception au principe du partage.

7.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC).

Seules les prétentions envers une institution de prévoyance au sens de la LFLP peuvent être partagées en application des art. 122 à 124a CC. Toute autre prétention, pour peu qu'elle vise à couvrir la prévoyance vieillesse, invalidité et survivants au-delà de la couverture assurée par le 1er pilier, doit faire l'objet d'un partage par équivalent au sens de l'art. 124e al. 1 CC (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 451, p. 174).

7.1.2 Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente (art. 124e al. 1 CC).

Un tel cas se présente notamment, lorsque l'un des époux est affilié auprès d'une institution de prévoyance non soumise à la LPP, ce qui est le cas des fonctionnaires internationaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_691/2009 du 5 mars 2010 consid. 2; cf. également Geiser, Commentaire bâlois, 2022, n. 5 ad art. 124e CC).

Le partage au sens de l'art. 124e al. 1 CC suppose que l'un des époux soit titulaire de prétention de prévoyance professionnelle au sens des art. 122ss CC. La fixation d'une indemnité équitable n'est ainsi pas envisageable lorsqu'il n'y a pas de prévoyance professionnelle à partager (Geiser, op. cit., n. 3 et 4a ad art. 124e CC; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 442, p. 171).

7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle suisse. A ce jour, l'intimée bénéficie de prétentions auprès de [la caisse de pensions] N______ et l'appelant a d'ores et déjà perçu la totalité de ses prétentions auprès de cette caisse après le non renouvellement de son contrat.

Compte tenu de ce qui précède, les art. 122 ss CC ne trouvent pas application dès lors qu'aucun des époux n'est titulaire de prétention de prévoyance professionnelle auprès d'une institution de prévoyance au sens de la LFLP.

Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif du jugement sera annulé et l'intimée sera déboutée de ses conclusions en versement d'une indemnité équitable au titre d'un partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à 4'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 2'125 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 3'000 fr. fournie par l'appelant et de 1'250 fr. fournie par l'intimée, qui restent acquises à l'Etat de Genève et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 875 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 9 mai 2022 par A______ contre le jugement JTPI/3714/2022 rendu le 23 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2325/2021 et l'appel joint formé par B______ le 9 septembre 2022 contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 7 à 9 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à A______ un droit aux relations personnelles avec l'enfant C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, tant que l'enfant C______ n'aura pas l'école le mercredi matin, chaque semaine du mardi 18h au mercredi 16h, un week-end sur deux, du vendredi 16h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Dit que ce droit de visite s'exercera, dès que l'enfant C______ aura l'école le mercredi matin, sauf accord contraire entre les parties, un mercredi sur deux de la sortie de l'école à 18h, un week-end sur deux, du vendredi 16h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Condamne A______ à verser à B______, dès le 1er juin 2023, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 1'100 fr., puis 1'300 fr. dès que l'enfant aura atteint l'âge de 10 ans révolus et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'250 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances fournies par les parties qui demeurent acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Condamne B______ à verser 875 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.