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Décisions | Chambre civile

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C/19782/2019

ACJC/304/2022 du 03.03.2022 sur JTPI/9996/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.282.al2; CC.163; CC.176.al1.ch1; CC.276.al1+2; CC.173.al3
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19782/2019 ACJC/304/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 3 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 août 2021, comparant par Me Mitra SOHRABI, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______, intimé, comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, VMP Avocats, avenue Perdtemps 3, case postale, 1260 Nyon 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9996/2021 du 5 août 2021, reçu par A______ le 9 août 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparément depuis le 1er août 2019 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance du mobilier du ménage (ch. 2) et la garde des enfants D______, E______ et F______ (ch. 3), réservé un droit de visite à B______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au dimanche 19h, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de 12 mois, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il désigne un curateur et dit que les coûts éventuels de la curatelle seraient pris en charge par les deux parents, à raison de la moitié chacun (ch. 5), condamné B______ à contribuer à l'entretien de ses enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à raison de 4'770 fr. pour D______, 4'770 fr. pour E______ et 4'290 fr. pour F______ (ch. 6), dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre 6 du dispositif seraient dues à compter du 1er août 2021 (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 5'025 fr., compensés à due concurrence avec l'avance effectuée par B______, mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, laissé la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, condamné B______ à verser 2'312 fr. 50 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a.a Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 août 2021, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 7 et 9 de son dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à contribuer à son entretien à hauteur de 7'500 fr. par mois dès le 1er octobre 2020, à ce qu'il soit dit que les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants étaient dues depuis le 1er octobre 2020 et à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.

Elle a allégué des faits nouveaux (allégués 4, 8 et 9) et produit des pièces nouvelles (pièces 101, 111 et 112).

a.b Par arrêt du 29 septembre 2021, la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par B______ contre ce même jugement, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans les délais fixés. Le 8 octobre 2021, l'époux a formé une requête en restitution du délai pour verser l'avance de frais qui a été rejetée par arrêt de la Cour du 14 décembre 2021.

b. Dans sa réponse du 6 octobre 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il a également conclu à l'irrecevabilité des nova invoqués par celle-ci devant la Cour.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué le 18 octobre 2021 et persisté dans ses conclusions. Elle a conclu à l'irrecevabilité des nova invoqués en appel par son époux.

d. B______ ayant renoncé à dupliquer, la cause a été gardée à juger le 15 novembre 2021.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née [A______] le ______ 1981, et B______, né le ______ 1981, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2004 à G______ (France). Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage conclu devant notaire le 10 juin 2016.

Trois enfants sont issus de leur union : D______, née le ______ 2006, E______, né le ______ 2008, et F______, née le ______ 2013.

b. La famille a vécu à H______ (France) jusqu'en 2013, année durant laquelle B______ s'est installé à Genève pour des raisons professionnelles. L'épouse et les enfants l'y ont rejoint en août 2014.

c. En juin 2016, les époux ont fait l'acquisition – en copropriété à raison de la moitié chacun – d'un appartement sis 1______ à Genève au prix de 2'510'000 fr. Après avoir effectué des travaux de rénovation, la famille a emménagé dans ce logement en juillet 2017.

Selon les allégués de B______, les époux ont financé l'acquisition de ce bien grâce à ses propres deniers et grâce à la somme de 250'000 fr. dont il avait fait donation à A______ la même année; il avait également injecté un montant d'environ 500'000 fr. pour effectuer les travaux de rénovation.

Les parties ont vendu cet appartement en décembre 2019 (cf. infra let. j).

d. Le 31 juillet 2019, les parties ont eu une violente dispute au domicile conjugal, en présence des enfants. Suite à cet incident, une procédure pénale (P/2______/2019) a été ouverte à l'encontre de B______, qui a été prévenu des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait, injures, contraintes et menaces sur la personne de A______. Une mesure d'éloignement administrative a par ailleurs été prononcée à l'endroit de B______ à compter du 1er août 2019. Les époux vivent séparément depuis lors.

e. A la fin du mois d'août 2019, B______ s'est installé à I______ (Angleterre) où il a séjourné jusqu'en mars 2021, date de son retour à Genève.

f. Le 4 septembre 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles, concluant au prononcé de mesures d'éloignement à l'endroit de B______ et à la condamnation de ce dernier au paiement d'une contribution d'entretien pour elle-même et les enfants de 23'000 fr. par mois. En substance, elle a allégué avoir cessé toute activité professionnelle en 2013, à la naissance de F______, pour s'occuper de ses trois enfants. Depuis lors, elle dépendait financièrement de son époux qui pourvoyait seul au train de vie très élevé de la famille. Elle couvrait ses dépenses courantes et celles des enfants avec l'argent que celui-ci créditait sur le compte courant dont elle était titulaire. Lorsqu'elle ne disposait pas d'assez d'argent sur ledit compte, B______ lui remettait ses cartes bancaires (de débit et/ou de crédit) – liées à son compte personnel ou à celui de l'une des sociétés dont il était associé gérant, à savoir J______ SARL et K______ SARL. Depuis la séparation, son époux n'avait guère contribué à l'entretien de la famille, de sorte qu'elle avait été contrainte de requérir des aides alimentaires ponctuelles pour subvenir à ses besoins et à ceux des enfants.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a prononcé les mesures d'éloignement requises par A______ et rejeté la requête pour le surplus.

g. Par acte du 6 novembre 2019, A______ a sollicité du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les contributions d'entretien suivantes, dès le 6 novembre 2019 : 9'720 fr. pour son propre entretien, 3'650 fr. pour l'entretien de D______, 4'000 fr. pour l'entretien de E______ et 2'600 fr. pour l'entretien de F______. Elle a également conclu au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.

A______ a allégué que ses charges personnelles s'élevaient à 9'722 fr. 60, comprenant les frais d'alimentation (650 fr.) et de vêtements (600 fr.), les frais de l'appartement sis à 1______ (2'513 fr. d'intérêts hypothécaires + 1'634 fr. de charges + 1'368 fr. d'amortissements par le biais des assurances-vie souscrites par l'époux), la redevance radio/TV (30 fr.), la cotisation TCS (8 fr.), les frais SIG (300 fr.), l'assurance-ménage (79 fr.), l'assurance RC/bâtiment (85 fr.), l'assurance-maladie LAMal et LCA (417 fr. 30 + 153 fr. 30), les frais médicaux non remboursés (64 fr.), les frais de taxi/Uber (400 fr.), les frais de téléphone (129 fr.), l'abonnement TPG (42 fr.) et les frais de femme de ménage (1'250 fr.).

Elle a évalué les charges des enfants à 3'632 fr. pour D______ (500 fr. d'alimentation, 650 fr. de vêtements, 156 fr. 90 d'assurance-maladie LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés, 2'000 fr. d'écolage, 140 fr. de "sport/loisirs/vacances", 82 fr. d'activités extrascolaires, 35 fr. de téléphone et 33 fr. d'abonnement TPG), à 3'968 fr. 90 [recte : 2'968 fr. 90] pour E______ (500 fr. d'alimentation, 650 fr. de vêtements, 156 fr. 90 d'assurance-maladie LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés, 1'405 fr. d'écolage, 140 fr. de "sport/loisirs/vacances", 49 fr. de téléphone et 33 fr. d'abonnement TPG) et à 2'603 fr. pour F______ (500 fr. d'alimentation, 650 fr. de vêtements, 45 fr. 60 d'assurance-maladie LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés, 1'200 fr. d'écolage, 140 fr. de "sport/loisirs/vacances" et 33 fr. d'abonnement TPG).

h. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2019, le Tribunal, statuant sur la requête formée le même jour par A______, a condamné B______ à payer en mains de celle-ci, par mois et d'avance, les contributions d'entretien suivantes (comprenant – pour l'épouse et les enfants – l'entretien de base OP, l'assurance-maladie de base et l'abonnement TPG) : 1'890 fr. pour A______, 760 fr. pour D______, 760 fr. pour E______ et 480 fr. pour F______.

i. Dans sa réponse du 17 janvier 2020, B______ a conclu à l'octroi de la garde des enfants à lui-même, subsidiairement à l'instauration d'une garde alternée. Il a par ailleurs contesté devoir les contributions d'entretien requises par son épouse.

Il a allégué que les relations conjugales s'étaient détériorées à la mi-juillet 2019, lorsqu'il avait découvert que A______ avait utilisé ses cartes bancaires (à son nom et à celui de J______ SARL) sans son accord pour "dépenser des sommes d'argent absolument faramineuses", à savoir quelque 14'587 fr. en mai/juin 2019 et 13'454 fr. en juillet 2019 (selon la liste établie par l'époux, il s'agit, pour l'essentiel, de dépenses liées à des frais de taxi, à l'achat de vêtements, chaussures, accessoires et produits cosmétiques, à des achats effectués chez L______ et M______, ainsi qu'à des soins personnels : coiffeur, manucure, etc.). S'il était vrai que A______ dépendait de lui financièrement et qu'il approvisionnait le compte dont celle-ci était titulaire pour qu'elle puisse couvrir ses besoins personnels, il ne l'avait en revanche pas autorisée à utiliser ses cartes bancaires. Cela faisait d'ailleurs plusieurs années qu'il lui reprochait d'effectuer des dépenses inconsidérées. Il était exact que le train de vie de la famille avait été très élevé pendant plusieurs années. Tel n'était plus le cas à ce jour car sa situation financière s'était dégradée durablement depuis le début de l'année 2016. Depuis lors, c'est uniquement grâce à ses économies qu'il avait assuré l'entretien de la famille.

j. Les parties ont vendu l'appartement de 1______ en décembre 2019 au prix de 3'097'000 fr. La vente a été finalisée en mars 2020. Début janvier 2020, chacun des époux a perçu un montant de 77'500 fr. correspondant à la moitié de l'acompte versé par l'acquéreur. Le solde du prix de vente a ensuite été réparti par moitié entre les époux (cf. infra let. l).

Dans sa réponse du 17 janvier 2020, B______ a allégué qu'à ce jour, il ne percevait plus aucun revenu et qu'il n'avait "pour seul argent que l'avance perçue le 7 janvier [2020] pour la vente de l'appartement dont il était copropriétaire avec son épouse, soit la somme de 77'500 fr".

En mai 2020, après avoir brièvement loué un autre logement, A______ a emménagé avec les enfants dans un appartement de 6 pièces situé à N______ [GE]. Le loyer mensuel de l'appartement s'élève à 4'040 fr., charges comprises. L'épouse loue également une place de parking à la même adresse pour 220 fr. par mois.

Devant la Cour, B______ a allégué avoir payé le loyer de l'appartement de son épouse pour les mois de décembre 2020 et mars 2021. Il a produit à cet égard des relevés attestant de deux virements bancaires opérés en faveur de la régie O______ (5'000 fr. versés le 8 décembre 2020 et 4'260 fr. versés le 22 mars 2021).

k. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport d'évaluation sociale le 3 avril 2020. Dans ses conclusions, ce service a retenu qu'il était dans l'intérêt des enfants d'octroyer la garde à la mère, de mettre en place un droit de visite progressif en faveur du père et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

l. Le 4 novembre 2020, les époux ont déposé une "convention d'accord" devant le Tribunal, en vue de régler certaines modalités de leur séparation. Aux termes de cette convention, les parties se sont accordées sur la question des arriérés de contributions d'entretien pour l'épouse et les enfants au 30 septembre 2020 (art. 1), sur la répartition du solde du prix de vente de leur appartement (art. 2), sur l'évolution des relations personnelles entre les enfants et leur père (art. 3) et sur la suite de la procédure pénale P/2______/2019 (art. 4).

Aux termes de l'art. 1 de la convention, A______ a indiqué ne plus avoir de prétention à faire valoir contre B______ au titre des contributions d'entretien dues par son époux depuis la séparation jusqu'au 30 septembre 2020; de son côté, B______ a indiqué ne plus avoir de prétention à faire valoir contre son épouse au titre des prélèvements et dépenses que celle-ci avait effectués par le biais des comptes bancaires dont il était titulaire et/ou bénéficiaire d'une procuration.

S'agissant de l'appartement de 1______, les époux sont convenus de se partager par moitié le solde du produit de la vente; à ce titre, chacun d'eux avait droit à un montant de 95'159 fr. 33.

m. Par acte du 18 novembre 2020, A______ a amplifié ses conclusions, concluant à la condamnation de B______ au paiement des contributions mensuelles d'entretien suivantes, allocations familiales non comprises, "dès le dépôt de la requête de mesures protectrices" : 8'790 fr. pour elle-même, 3'440 fr. pour D______ – l'époux devant être condamné à s'acquitter, en sus, de l'écolage de l'adolescente – , 5'840 fr. pour E______ et 5'460 fr. pour F______. Elle a persisté dans sa conclusion en paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.

A______ a allégué que dans la mesure où elle avait recommencé à travailler à 100% depuis la mi-septembre 2020 (cf. infra. let. D.a.a), elle avait l'intention d'engager une nounou pour s'occuper de E______ et F______, qui sortaient de l'école à 16h les lundis, mardis et jeudis, respectivement à 12h20 les mercredis et – pour F______ – les vendredis. La nounou irait chercher les enfants à l'école et resterait avec eux jusqu'à 19h, ce qui représentait un total de 22 heures par semaine (3 heures, trois fois par semaine + 6.40 heures, deux fois par semaine). Compte tenu du salaire horaire minimum pratiqué à Genève (soit 23 fr./h), le salaire de la nounou pouvait être estimé à 2'192 fr., sans compter les charges sociales. Par ailleurs, elle avait pu obtenir une bourse d'études en faveur de F______ pour l'année scolaire 2020/2021, étant toutefois précisé que cette bourse serait immédiatement révoquée dès que B______ lui verserait les contributions réclamées pour l'entretien des enfants. N'ayant plus les moyens d'assumer l'écolage de E______, elle avait inscrit celui-ci à l'école publique pour l'année 2020/2021; son intention était toutefois d'immatriculer à nouveau son fils à l'Ecole P______ dès qu'elle en aurait les moyens. L'écolage de D______ – dont elle ignorait la quotité – était directement pris en charge par l'époux qui s'opposait à ce que l'adolescente fréquente l'école publique.

A______ a allégué que ses charges – actualisées – s'élevaient au montant arrondi de 8'790 fr. (soit 14'872 fr., sous déduction de son salaire en 6'082 fr.), comprenant les frais d'alimentation (1'000 fr.), de restaurant (500 fr.) et de vêtements (1'000 fr.), les frais de logement (4'400 fr.; soit 65% d'un loyer estimé à 5'500 fr. pour un appartement d'un standing supérieur à celui situé à N______; cf. supra let. j), la redevance radio/TV (30 fr.), l'abonnement TV-Wifi (60 fr.), la cotisation TCS (8 fr.), les frais SIG (300 fr.), l'assurance-ménage (79 fr.), l'assurance RC/bâtiment (85 fr.), l'assurance-maladie LAMal et LCA (417 fr. 30 + 153 fr. 30), les frais médicaux non remboursés (64 fr.), les frais de véhicule (3'200 fr. de leasing + 170 fr. d'assurance + 85 fr. d'impôts), les frais de téléphone (129 fr.), l'abonnement TPG (42 fr.), les frais de femme de ménage (1'250 fr.), les frais de coiffeur/esthétique (500 fr.), l'abonnement fitness (1'000 fr.) et les vacances (400 fr.).

Les charges des enfants s'élevaient à 3'441 fr. (hors écolage) pour D______ (600 fr. d'alimentation, 650 fr. de vêtements, 1'200 fr. de loyer [15% x 5'500 fr.], 156 fr. 90 d'assurance-maladie LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés, 540 fr. de "sport/loisirs/vacances", 82 fr. d'activités extrascolaires, 35 fr. de téléphone, 42 fr. d'abonnement TPG et 100 fr. de coiffeur/esthétique), à 5'838 fr. pour E______ (600 fr. d'alimentation, 650 fr. de vêtements, 1'200 fr. de loyer, 1'100 fr. de frais de garde "à venir", 156 fr. 90 d'assurance-maladie LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés, 1'405 fr. d'écolage, 540 fr. de "sport/loisirs/vacances", 49 fr. de téléphone, 42 fr. d'abonnement TPG et 60 fr. de coiffeur) et à 5'463 fr. pour F______ (600 fr. d'alimentation, 650 fr. de vêtements, 1'200 fr. de loyer, 1'100 fr. de frais de garde "à venir", 45 fr. d'assurance-maladie LAMal et LCA, 35 fr. de frais médicaux non remboursés, 1'200 fr. d'écolage, 540 fr. de "sport/loisirs/vacances", 33 fr. d'abonnement TPG et 60 fr. de coiffeur).

n. Lors de l'audience du Tribunal du 19 novembre 2020, B______ s'est engagé à contribuer mensuellement à l'entretien des enfants à hauteur de 750 fr. pour D______, 750 fr. pour E______ et 500 fr. pour F______. Il a en outre conclu, sous suite de frais, à ce que son épouse soit déboutée de ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem et d'une contribution à son propre entretien.

De son côté, A______ a sollicité de son époux qu'il produise, notamment, l'intégralité des relevés bancaires des comptes dont il était titulaire, ayant droit économique (personnellement ou par le biais d'une société) et/ou sur lesquels il bénéficiait d'une procuration, pour la période allant de janvier 2014 à février 2020. Elle a également requis la production des relevés de cartes de crédit de B______ de janvier 2014 à février 2020, exposant que les dépenses de la famille étaient effectuées par ce biais. Elle a ajouté qu'elle ne disposait d'aucune carte de crédit pendant la vie commune et qu'elle utilisait celles de son époux.

o. Par ordonnance de preuves du 2 décembre 2020, le Tribunal a ordonné aux parties de produire (i) les relevés de leurs cartes de crédit pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2019, ainsi que (ii) les relevés des comptes bancaires dont elles étaient (avaient été) titulaires, ayants droit économiques (à titre personnel ou par le biais d'une société) et/ou sur lesquels elles bénéficiaient d'une procuration, pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2020. Il a par ailleurs ordonné à B______ de produire la documentation comptable relative au poste "Salaires et charges sociales" figurant au compte de pertes et profits de J______ SARL pour la période de janvier 2018 à décembre 2020.

p. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience de plaidoiries finales du 24 juin 2021, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. S'agissant de la situation financière des parties, les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a.a A______ bénéficie d'une formation en ______ acquise auprès de l'Ecole Q______ de H______ [France]. Jusqu'en 2010, elle a occupé différents emplois pour des missions de courte durée. Elle a ensuite assisté son époux dans son activité professionnelle, puis a cessé de travailler en 2013 à la naissance de sa fille cadette. Le 21 septembre 2020, elle a retrouvé un emploi à temps plein auprès de la société R______ SA, en qualité d'assistante commerciale et logistique. Elle perçoit à ce titre un salaire net mensualisé de 6'082 fr. (5'614 fr. 75 x 13 / 12).

a.b L'épouse est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de S______ : un compte de garantie de loyer, un compte de prévoyance liée (n° 3______, dont le solde était nul au 31 décembre 2020), deux comptes épargne (n° 4______ et n° 5______, dont le solde au 31 décembre 2020 était de 6 fr. 93 pour le premier et de -28 fr. 30 pour le second), un compte personnel (n° 6______, dont le solde était de 55'917 fr. 82 au 31 décembre 2020) et un compte courant personnel en USD (n° 7______, dont le solde était nul au 31 décembre 2020).

En 2018, le compte n° 6______ a été crédité 8'765 fr. et débité de 9'010 fr. De janvier à août 2019, ce compte a été crédité de 16'795 fr. et débité de 16'122 fr. Les montants crédités l'ont été essentiellement par B______ et, dans une moindre mesure, par J______ SARL et K______ SARL. Ce compte a été utilisé pour couvrir des frais de nourriture et des achats divers (T______, U______, V______, L______, etc.), des achats de vêtements et d'accessoires (W______, X______, etc.) et des soins personnels/esthétiques (coiffeur, manucure, achats en pharmacie, etc.).

Le produit de la vente de l'appartement de 1______ a été versé sur ce même compte : un premier montant de 77'500 fr. a été versé le 7 janvier 2020 et un second montant de 75'159 fr. 33 a été versé le 26 octobre 2020 (le virement de 75'159 fr. 33 a été effectué par l'avocate de A______, avec la mention "solde produit de la vente").

b.a B______ est titulaire d'un diplôme français d'études universitaires générales (DEUG) en "______". L'époux a allégué avoir travaillé dès l'année 2001 comme entrepreneur, notamment dans les domaines ______ et ______, ce qui lui avait permis de dégager un "revenu très confortable" au cours des années 2011 à 2016.

En 2001, B______ a créé la société Y______ SARL, dont le siège se trouvait à G______ (France) et qui était spécialisée dans la ______. Selon les allégués de l'époux, cette société, qui dégageait un bénéfice d'environ 100'000 euros avant impôts, a été liquidée en 2011.

Depuis octobre 2012, B______ est l'associé gérant et l'ayant droit économique de K______ SARL, société sise 8______ à Genève, qui a pour but social la fabrication, la commercialisation à l'étranger et la promotion de ______; l'époux a été employé par cette société jusqu'en janvier 2016 (le salaire qu'il perçu à ce titre ne ressort pas du dossier). Depuis mars 2017, il est également l'associé gérant et l'ayant droit économique (à raison de 95% du capital social) de J______ SARL, société sise 8______ à Genève, qui a pour but social "toutes prestations de services et de conseils en matière de ______".

B______ a allégué avoir connu "un très important revers de fortune" dès le début de l'année 2016, K______ SARL et J______ SARL ayant toutes deux subi des pertes. Depuis lors, la famille avait été "contrainte de changer drastiquement son train de vie" et il s'était efforcé de trouver des solutions pour pallier ces difficultés financières. Devant le Tribunal, l'époux a déclaré avoir utilisé sa fortune personnelle et ses économies pour faire face aux besoins de la famille. En février 2019, il avait vendu ses montres pour un prix global de 118'000 fr. La même année, il avait soldé son compte de titres auprès de Z______ (selon une attestation datée du 1er mai 2019, les fonds correspondants – soit un total de 51'000 fr. – ont été versés sur l'un des comptes bancaires de B______ en mars-avril 2019). En juillet 2019, il avait trouvé un emploi dans une banque, mais "cela n'a[vait] pas fonctionné". Alors qu'il se trouvait "sous le choc" de la séparation, il était parti à I______ [Royaume-Uni] où il avait passé une année "pour [se] reconstruire avant de pouvoir rebondir". La situation avait été "tellement difficile pour [lui qu'il n'avait] pas cherché de nouveau travail". En novembre-décembre 2019, grâce à l'ami qui l'avait hébergé à I______, il avait eu l'opportunité de suivre un stage professionnel ("______") dans cette ville.

Il ressort des pièces produites qu'en septembre-octobre 2018, B______ a adressé six ou sept candidatures spontanées pour des postes de "consultant" auprès de différentes sociétés (le profil des postes concernés n'est pas spécifié [domaine et taux d'activité envisagés, durée des rapports contractuels, etc.]), ainsi qu'un courriel à une agence de recrutement à Monaco. En janvier 2019, il a adressé trois candidatures spontanées pour des emplois de "consultant/chef de projet" à Genève et à Monaco (là encore, le profil des postes concernés n'est pas spécifié). En juillet 2019, il a adressé son CV et une photo à un ami et, en septembre 2019, il a pris contact avec la société AA______ LTD, basée I______, par l'intermédiaire d'une connaissance.

De mars à mai 2021, B______ a effectué un stage à temps plein, non rémunéré, au sein du département immobilier de AB______ SA, société active dans la création, l'exploitation et la commercialisation de plateformes d'investissement, de financement participatif et de logiciels informatiques, ainsi que dans la fourniture de services (courtage, gestion, conseil, etc.). Devant le Tribunal, l'époux a déclaré que ce stage avait pour but de lui permettre d'obtenir un emploi dans cette société. Des discussions étaient en cours pour une embauche à l'automne 2021; le salaire négocié comportait un montant fixe de 7'000 fr. à 8'000 fr. et une part variable non encore définie. En parallèle, il s'occupait toujours de J______ SARL qui ne lui procurait plus aucun revenu. Cette société avait un employé – rémunéré 41'487 fr. bruts en 2019, respectivement 70'483 fr. bruts en 2020 –, qui était seul à détenir la certification obligatoire en Suisse pour travailler dans le désamiantage. Vu que la société était encore jeune, B______ espérait qu'elle pourrait se développer une fois la crise sanitaire passée. S'agissant de K______ SARL, l'époux a déclaré que la société avait été très active en Asie, mais que son activité s'était arrêtée "suite à des problèmes avec les Chinois ". Il maintenait cette société "en vie" à cause des brevets et patentes dont elle était détentrice ainsi que dans la perspective d'une reprise d'activité.

b.b Selon les documents comptables (bilans, comptes de pertes et profits) signés par B______, l'exploitation de K______ SARL s'est soldée par une perte de 145'528 fr. en 2016, respectivement de 16'643 fr. 76 en 2017 et de 257'867 fr. en 2018. En 2019, la société a réalisé un bénéfice de 6'536 fr.

Selon les documents comptables (bilans, comptes de pertes et profits) signés par B______, J______ SARL n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 2016 et l'exercice 2017 s'est soldé par une perte de 9'132 fr. 62. La société a réalisé un bénéfice de 647 fr. 95 en 2018, tandis que l'exercice 2019 s'est soldé par une perte de 11'418 fr. 03.

Les déclarations fiscales et bordereaux de taxation concernant ces deux sociétés n'ont pas été produits.

b.c Selon le bordereau de taxation des époux pour l'année 2016, B______ a fait état d'un revenu net imposable de 1'016'717 fr. (120'000 fr. de salaire brut + 1'810'771 fr. de "revenu mobilier" brut) et d'une fortune nette de 7'029'530 fr. (130'000 fr. bruts de "numéraires, métaux précieux, motos, autos, bateaux, etc." + 7'111'314 fr. de fortune mobilière brute, incluant la valeur des parts sociales de K______ SARL fixée par l'Administration fiscale cantonale (AFC) à 6'341'800 fr., + 2'409'600 fr. de fortune immobilière brute, correspondant à l'appartement de 1______).

Selon le bordereau de taxation des époux pour l'année 2017, B______ a fait état d'une fortune nette de 7'083'421 fr. (130'000 fr. bruts de "numéraires, métaux précieux, motos, autos, bateaux, etc." + 7'225'165 fr. de fortune mobilière brute, incluant la valeur des parts sociales de K______ SARL fixée par l'AFC à 6'475'310 fr. + 2'309'200 fr. de fortune immobilière brute). L'époux n'ayant déclaré aucun revenu net imposable, le couple a été exonéré du paiement de l'impôt fédéral direct pour l'exercice 2017.

Devant le Tribunal, B______ a déclaré que la fortune de 7'000'000 fr. qui figurait sur les bordereaux de taxation susvisés correspondait à la valorisation de ses parts sociales dans K______ SARL; cette valorisation s'expliquait par le fait que la société avait fait de "très bonnes affaires en 2016". Depuis lors, il avait fait "plusieurs recours avec [sa] fiduciaire" pour que ce montant soit réévalué, mais sans succès.

Les déclarations fiscales et bordereaux de taxation des époux pour les années 2018 et 2019 n'ont pas été produits.

b.d B______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de S______ : deux comptes épargne (n° 8______ et n° 9______, dont le solde au 31 décembre 2020 était de 969 fr. 65 pour le premier et de -2.85 USD pour le second), un compte de prévoyance liée (n° 10______, dont le solde était nul entre 2018 et 2020) et plusieurs comptes personnels (n° 11______, n° 12______, n° 13______ et n° 14______, étant précisé que ce dernier compte présentait un solde de -59.53 USD au 31 décembre 2020).

(i) Durant la vie commune, le compte n° 11______ a été utilisé pour payer les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux de la famille, les frais de nourriture et d'autres dépenses courantes (T______, U______, V______, L______, M______, etc.), une partie des frais relatifs à l'ancien logement familial (intérêts hypothécaires, charges, amortissements, assurance ménage), des frais de téléphone (env. 1'950 fr. au total pour 2018), quelques factures SIG (env. 474 fr. au total pour 2018), une partie de l'écolage des enfants (AC______, Ecole AD______, cantine scolaire etc.), l'achat de vêtements et d'autres accessoires, dont divers articles de marque (W______, X______, AE______, AF______, AG______, AH______, etc.), des frais de restaurant et d'hôtel, ainsi que des soins personnels/esthétiques (coiffeur, manucure, achats en pharmacie, etc.). Ce compte présentait un solde de 8'696 fr. 35 à fin décembre 2018, de -56 fr. 37 à fin décembre 2019 et de -24 fr. 61 à fin décembre 2020.

En 2018, le compte n° 11______ a été crédité de quelque 283'662 fr. – dont environ 71'000 fr. versés par K______ SARL, 70'000 fr. versés par Z______, 53'000 fr. versés par AI______ et AJ______ SARL et 25'000 fr. transférés du compte n° 13______ – et débité de quelque 286'920 fr., dont un virement de 47'000 fr. opéré en juin 2018 avec la mention "Salons AK______; client : M. B______, contact : M. AL______".

En 2019, ce compte a été crédité de 255'592 fr. – dont 51'000 fr. versés par Z______ et 118'000 fr. versés par AI______ avec la mention "PRET" (B______ allègue que ce dernier montant correspond au prix des montres qu'il a vendues en février 2019; aucune facture ou quittance n'a été produite à cet égard) – et débité de 246'839 fr.

En 2020, ce compte a été débité de 195'099 fr. et crédité de 195'131 fr., étant précisé que le solde du produit de la vente de l'appartement de 1______ (à savoir 95'159 fr. 33) a été versé sur ce compte le 22 octobre 2020.

(ii) En 2018, le compte de construction personnel n° 12______ a été crédité de quelque 163'595 fr. (ce montant a été versé par "Schweizerische Sozialpartnerstiftung für die Auffangeinrichtung" avec la mention "retrait LFEPL") et débité de quelque 163'727 fr. – dont un virement global de 70'000 fr. opéré en faveur de AI______ et AJ______ SARL. Ce compte a notamment été utilisé pour payer des travaux (agencement de cuisine, ameublement, décoration d'intérieur, etc.). Il n'a plus été approvisionné par la suite et il présentait un solde négatif à fin décembre 2020.

(iii) En 2018, le compte personnel n° 13______ a été crédité à hauteur de quelque 253'572 euros – dont 143'000 euros versés par Z______ – et débité à hauteur de quelque 252'495 euros, avec la précision qu'un total de 84'000 euros a été débité du compte en novembre 2018 avec la mention "Dépôt de capital AM______ [société et adresse, France]" et que des fonds ont été transférés sur le compte n° 11______, à savoir 19'134.28 euros (22'000 fr.) en juillet 2018, 888.12 euros (1'000 fr.) en octobre 2018 et 1'796.41 euros (2'000 fr.) en novembre 2018.

Ce compte a été utilisé, notamment, pour couvrir des frais de nourriture et d'autres dépenses courantes (T______, U______, V______, L______, M______, etc.), des frais relatifs à l'ancien logement familial, divers frais courants (SIG, TPG, etc.), une partie de l'écolage des enfants, l'achat de vêtements et d'accessoires, des frais de restaurant et d'hôtel, ainsi que des soins personnels/esthétiques (coiffeur, manucure, achats en pharmacie, etc.). Ce compte a également été utilisé pour régler des dépenses que B______ a effectuées avec l'une ou l'autre de ses cartes de crédit.

Les relevés bancaires relatifs à ce compte pour les années 2019 et 2020 n'ont pas été versés à la procédure.

b.e B______ a produit les relevés des achats effectués avec ses cartes de crédit AN______ (n° 15______) et AO______ (n° 16______), de mi-mai à mi-décembre 2019 (compte de carte n° 17______).

Il en résulte qu'il a dépensé environ 7'519 fr. du 13 mai au 12 juin 2019 (comprenant des frais de taxi/Uber et l'achat de vêtements à hauteur de 5'679 fr.), 6'661 fr. du 13 juin au 14 juillet 2019 (comprenant des frais de taxi/Uber, l'achat d'un bijou chez AW______ à hauteur de 3'100 fr., l'achat de vêtements et de billets d'avion pour deux séjours, l'un à AP______ [France] pour toute la famille et l'autre à AQ______ [France] pour l'époux et E______), 5'904 fr. du 15 juillet au 12 août 2019 (comprenant des frais de taxi/Uber, ainsi que des frais d'hôtel, de location de voiture et d'alimentation), 7'959 fr. du 13 août au 12 septembre 2019 (comprenant des frais de taxi/Uber, l'achat de billets de train et d'avion, des frais d'hôtel et d'alimentation, ainsi que 565.23 euros facturés par "AR______ [Espagne], Agence de voyages"), 36'632 fr. du 13 septembre au 13 octobre 2019 (comprenant des frais de taxi, l'achat de billets d'avion, des frais d'hôtel et de location "Lettings I______" pour env. 19'600 GBP, ainsi que l'achat de vêtements pour env. 6'000 GBP), 12'979 fr. du 14 octobre au 12 novembre 2019 (comprenant des frais de taxi/Uber, l'achat de billets d'avion I______-Genève pour toute la famille, des frais d'alimentation, d'hôtel et de restaurant, les frais d'adhésion à un club sportif, l'achat de vêtements pour env. 2'300 GBP, un montant de 17'000 AED [env. 4'800 fr.] facturés par "BB______, [hôtel à] BC______ [Émirats arabes unis]" et deux consommations effectuées à BC______) et 10'657 fr. du 13 novembre au 12 décembre 2019 (comprenant des frais de taxi/Uber, l'achat de billets d'avion et de train, ainsi que des frais d'alimentation et de restaurant).

Il ressort des pièces produites par l'épouse devant la Cour que B______ est également titulaire d'une carte de crédit AS______. Il n'a fourni aucun relevé des achats effectués avec cette carte.

Par ailleurs, il ressort des relevés bancaires figurant au dossier que plusieurs débits ont été opérés en 2018 sur les comptes n° 11______ et n° 13______ avec la carte "18______ B______". Ces débits sont libellés de la même façon que ceux opérés avec la carte AN______ n° 15______ (celle-ci étant désignée comme suit : "19______ B______"). L'époux n'a fourni aucune explication à ce sujet.

b.f Suite à la séparation, B______ a régulièrement offert des cadeaux onéreux à ses enfants, notamment des sacs, des vêtements et des accessoires (vestes, baskets, bijou, lunettes de soleil, etc.) de marque (AE______, BD______, AT______, etc.), ainsi que des appareils [de la marque] AU______ (AV______ [smartphone], casque audio). Selon l'époux, plusieurs de ces cadeaux ont été offerts non par lui mais par son frère, BE______; dans une attestation datée du 18 novembre 2020, celui-ci indique avoir offert à D______ plusieurs articles de marque en septembre 2020, pour la rentrée scolaire (deux vestes, deux sacs, des boucles d'oreilles et une paire de lunettes). L'époux allègue par ailleurs qu'il a été en mesure de se procurer certains cadeaux à moindre coût, voire gratuitement.

Il ressort d'une facture datée du 26 juin 2019 que B______ a acheté un bijou en or chez AW______ au prix de 6'700 fr.; 3'600 fr. ont été payés en espèces et 3'100 fr. par carte de crédit (cf. supra let. b.e). Le 13 juillet 2019, l'époux a effectué un achat de 2'250 fr. chez AX______ en utilisant la carte bancaire de J______ SARL. En juin-juillet 2019, le compte entreprise de J______ SARL a été débité pour couvrir certaines dépenses effectuées par B______ avec sa carte de crédit AN______ (n° 15______).

En août 2020, alors qu'il se trouvait à Monaco, l'époux a loué une [voiture de marque] AY______ cabriolet pour une journée au tarif de 350 euros. En février 2021 il a passé trois jours à BF______. Le séjour à l'hôtel a coûté 3'270 fr. pour deux nuits, ainsi que 944 fr. pour le forfait de ski ("skipass") et des consommations diverses.

b.g Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de B______ à hauteur de 1'626 fr. 70, comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), l'assurance-maladie (356 fr. 70) et les frais de transports publics (70 fr.). Le premier juge n'a pas tenu compte des frais de loyer de 2'000 fr. allégués par l'époux, au motif que celui-ci avait affirmé être hébergé gratuitement par des amis depuis le mois d'août 2019, que ce soit à I______ ou à Genève.

S'agissant de ses conditions de logement, B______ a produit deux attestations. La première, datée du 15 janvier 2020, est signée par C______, lequel indique avoir mis son appartement de 6 pièces – sis route 20______ à Genève – à disposition de B______ et de ses enfants "à titre amical et gracieux dès ce jour et le temps de cette période transitoire". La seconde, datée du 3 mai 2021, est signée par AZ______, lequel précise avoir mis son logement – sis 21______ à Genève – à disposition de B______, "cela gracieusement depuis courant mars 2021, le temps que celui-ci trouve un logement à sa convenance".

c.a A leur arrivée à Genève, en 2014, D______ et E______ ont été scolarisés dans une école publique qu'ils ont fréquentée pendant trois et quatre ans respectivement. D______ a ensuite été scolarisée dans des établissements privés : à AC______ pendant l'année scolaire 2017/2018 et à AD______ dès la rentrée scolaire 2018/2019. Actuellement, elle fréquente l'Ecole privée BA______. Les parties n'ont pas chiffré le montant de son écolage; B______ s'est acquitté à ce titre d'un montant de 2'600 fr. en février 2021, ainsi que d'un montant de 180 fr. en juin 2021 avec la mention "BA______ Genève Lunch and learn".

A tout le moins dès l'année scolaire 2018/2019, E______ et F______ ont été scolarisés à l'Ecole privée P______, située à N______. Selon les allégués de l'épouse, E______ fréquente à nouveau l'école publique depuis la rentrée scolaire de septembre 2020. Pour l'année 2020/2021, l'écolage de F______ s'est élevé à 11'385 fr. et les frais de cantine à 1'680 fr.; dans la mesure toutefois où F______ a obtenu une bourse couvrant une grande partie de son écolage, ses frais scolaires de l'année 2020/2021 ont été réduits à environ 3'000 fr., soit 250 fr. par mois.

Les enfants perçoivent des allocations familiales qui s'élèvent mensuellement à 400 fr. pour D______, qui a atteint l'âge de 16 ans le 20 janvier 2022, 300 fr. pour E______ et 400 fr. pour F______.

c.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de D______ et E______ à 5'063 fr. 90 par enfant (4'763 fr. 90 après déduction des allocations familiales), comprenant les frais d'alimentation et de vêtements (600 fr. + 650 fr.), les frais de logement (426 fr., soit 10% x 4'260 fr., ce dernier montant correspondant au loyer de l'appartement et du parking loués par A______), les frais de garde (1'100 fr.), l'assurance-maladie (156 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (35 fr.), l'écolage (1'405 fr.), les frais de sports, loisirs et vacances (540 fr.), les frais de téléphone (49 fr.), les frais de coiffeur (60 fr.) et l'abonnement TPG (42 fr.).

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de F______ à 4'689 fr. (4'289 fr. après déduction des allocations familiales), comprenant les frais d'alimentation et de vêtements (600 fr. + 650 fr.), les frais de logement (426 fr.), les frais de garde (1'100 fr.), l'assurance-maladie (45 fr.), les frais médicaux non remboursés (35 fr.), l'écolage (1'200 fr.), les frais de sports, loisirs et vacances (540 fr.), les frais de coiffeur (60 fr.) et l'abonnement TPG (33 fr.).

E. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu qu'il était peu renseigné sur la situation financière exacte de B______, en dépit des nombreux documents produits. Si les affaires de K______ SARL et J______ SARL n'étaient plus aussi florissantes que par le passé, il ressortait néanmoins des pièces versées à la procédure et des explications fournies par les parties que la famille avait conservé un train de vie élevé jusqu'en août 2019, date de la séparation, tant pour l'épouse et les enfants que pour l'époux (achats de luxe, écoles privées, etc.). Si, à teneur des titres versés au dossier, B______ n'avait pas d'emploi à ce jour et ne percevait pas à proprement parler de salaire, il était manifestement en mesure de maintenir son train de vie et celui de sa famille. Le salaire envisagé par l'époux auprès de AB______ SA paraissait en outre insuffisant, celui-ci pouvant (et devant) mieux mettre sa capacité contributive à profit. Il y avait donc lieu de considérer qu'il conservait une capacité contributive suffisante pour maintenir son niveau de vie et celui de sa famille.

Compte tenu de la situation aisée de l'époux, il convenait de déterminer l'entretien convenable de D______, E______ et F______ sur une base élargie. Les charges alléguées par l'épouse à ce titre pouvaient être retenues, sous réserve de la participation au loyer qu'il y avait lieu de comptabiliser à hauteur de 426 fr. par enfant. Dans la mesure où la prise en charge des enfants était essentiellement assumée par la mère, leur coût d'entretien devait être supporté exclusivement par le père. Vu que B______ disposait d'une situation financière qui lui permettait de maintenir le train de vie des enfants, il se justifiait de l'astreindre au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 4'770 fr. pour D______, 4'770 fr. pour E______ et 4'290 fr. pour F______. Concernant A______, si l'on tenait compte des charges alléguées par celle-ci, sous réserve du loyer qui devait être fixé à 2'982 fr. (4'620 fr. x 70%), ses charges se montaient à 13'554 fr. 60. Après déduction de son salaire, elle subissait dès lors un déficit de 7'472 fr. Cela étant, si l'époux disposait de la possibilité de maintenir le train de vie des enfants – et en avait l'obligation –, le dossier ne contenait, au niveau de la fortune notamment, aucun élément permettant d'exiger de lui qu'il maintienne également le train de vie de son épouse. Ce constat s'imposait d'autant qu'elle était en mesure d'assumer seule son minimum vital du droit des poursuites en 4'819 fr. 30, comprenant la base d'entretien OP (1'350 fr.), le loyer (2'982 fr.), l'assurance maladie (417 fr. 30) et l'abonnement TPG (70 fr.).

S'agissant des arriérés de contributions d'entretien, les parties avaient trouvé un accord s'agissant du montant dû à ce titre par l'époux jusqu'au 30 septembre 2020. Demeurait ouverte la question des arriérés pour la période courant du 1er octobre 2020 jusqu'au prononcé du jugement. S'il ne paraissait "pas opportun" de condamner le père à contribuer rétroactivement à l'entretien des enfants, il était en revanche nécessaire de garantir le paiement des contributions dues aux enfants pour l'avenir. Pour cette raison, le dies a quo devait être fixé au 1er août 2021.

Enfin, A______ disposait des moyens nécessaires pour assumer les frais et dépens de la procédure compte tenu des sommes qu'elle avait perçues suite à la vente de l'ancien logement familial. Elle ne pouvait donc pas prétendre au versement d'une provisio ad litem.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC, 314 al. 1 CPC et 142 ss CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). En revanche, la maxime de disposition (art. 58 CPC) est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3) et du versement d'une provisio ad litem.

En vertu de l'art. 282 al. 2 CPC, lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours. Cette règle est une émanation de la maxime d'office applicable en matière de contribution d'entretien pour les enfants (art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, même lorsque seule la contribution du conjoint est remise en cause en appel, le juge peut fixer à nouveau tant la contribution due au conjoint que celles dues aux enfants et ce même en l'absence de conclusions quant à ces dernières, puisque cette disposition introduit une exception au principe de la force de chose jugée et que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties du fait de l'application de l'art. 296 al. 3 CPC. L'inverse n'est en revanche pas possible, car la contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est quant à elle soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC. L'art. 282 al. 2 CPC s'applique également dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid 3.2.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, les nova dont l'appelante et l'intimé se prévalent devant la Cour se rapportent à leur situation personnelle et financière. Il s'agit donc d'éléments pertinents pour statuer sur les contributions dues par l'intimé à l'entretien de ses enfants mineurs, l'appel ayant notamment pour objet le paiement rétroactif de ces contributions pour la période du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021.

Il s'ensuit que ces nova sont recevables.

3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir fixé les contributions dues à l'entretien des enfants à partir du 1er août 2021 alors que l'intimé n'a, selon elle, plus contribué à l'entretien de la famille depuis octobre 2020. Elle reproche également au premier juge de l'avoir déboutée de ses conclusions en paiement d'une contribution à son propre entretien.

3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, à la requête d'un époux et si ladite suspension est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, tant que dure le mariage, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF
137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1).

3.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF
147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

3.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) –, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend notamment les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, les frais culturels, les assurances privées, ainsi que les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique ou le gaz pour la cuisine), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 précité consid. 4.1.5 et 7.2).

L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

3.1.4 Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102). La Cour retient généralement une participation de 40% pour trois enfants (ACJC/131/2019 du 22 janvier 2019; ACJC/1676/2017 du 19 décembre 2017 et ACJC/896/2016 du 24 juin 2016).

La charge fiscale à inclure dans les besoins – élargis – de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par le débirentier ou le crédirentier, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

3.1.5 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise, d'une part, à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces et dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré, avec raison, que la situation financière des époux (cf. infra consid. 3.2.2 et 3.2.3) justifiait de calculer leurs charges et celles de leurs enfants en application du minimum vital du droit de la famille. Il a toutefois fixé des contributions d'entretien élevées en faveur de D______, E______ et F______ sans tenir compte du fait que l'appelante, qui en assume la garde, devra payer des impôts sur celles-ci (aucune charge fiscale n'a été incluse dans le budget des enfants). Il a en outre déterminé les besoins des membres de la famille sans prendre le minimum vital du droit des poursuites (en particulier l'entretien de base OP) pour point de départ, retenu certaines dépenses qui n'avaient été ni alléguées ni rendues vraisemblables et calculé le minimum vital du droit de la famille des enfants en y incluant leurs frais de loisirs et de vacances. Cette manière de faire est contraire à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de sorte qu'il convient de réexaminer les revenus et charges du groupe familial ab ovo, conformément aux maximes applicables au présent litige.

3.2.2 A teneur des déclarations fiscales produites par les parties, l'intimé a réalisé un revenu net imposable de 1'016'717 fr. en 2016, soit un revenu mensualisé de 84'726 fr. S'il ne conteste pas que la famille a bénéficié d'un niveau de vie très élevé pendant la vie commune, à tout le moins de 2011 à 2016, l'époux soutient avoir subi un "très important revers de fortune" à partir du début de l'année 2016, ce qui avait contraint la famille à réduire "drastiquement" son train de vie. Il allègue ne plus percevoir aucun revenu et avoir entièrement épuisé sa fortune pour subvenir à ses besoins et à ceux de la famille. Dans sa réponse du 17 janvier 2020, il a notamment affirmé avoir pour "seul argent" l'acompte de 77'500 fr. qu'il avait encaissé suite à la vente de l'ancien logement familial.

Les allégations de l'intimé à ce sujet – qui sont fondées pour l'essentiel sur les bilans et comptes d'exploitation qu'il a lui-même établis (respectivement que sa société fiduciaire a établis sur la base des indications qu'il lui aura fournies) et signés –, n'emportent pas la conviction. Comme l'a relevé le Tribunal, la situation financière de l'époux demeure opaque, en dépit des nombreuses pièces produites, et n'est pas déterminable de manière précise. Cela étant, les éléments du dossier rendent vraisemblable que sa capacité contributive est largement supérieure à celle alléguée.

Ainsi, malgré le "très important revers de fortune" sus-évoqué, les parties ont fait l'acquisition d'un bien immobilier en juin 2016 au prix de 2'510'000 fr., qu'elles ont ensuite rénové à grands frais avant d'y emménager en juillet 2017. Par ailleurs, alors qu'D______ et E______ fréquentaient l'école publique depuis leur arrivée à Genève (i.e. en août 20214), les époux ont décidé d'inscrire leurs trois enfants dans des écoles privées à compter de la rentrée scolaire 2017/2018, ce qui ne va pas dans le sens d'une diminution "drastique" du train de vie du groupe familial. L'intimé a d'ailleurs continué à prendre en charge l'écolage de D______ suite à la séparation. De surcroît, les pièces produites, en particulier les relevés bancaires (comptes et cartes de crédit) pour les années 2018 et 2019, permettent de retenir que la famille a bénéficié d'un niveau de vie confortable jusqu'à la séparation des époux survenue en août 2019. Il résulte de ces relevés que les parties ont assumé les dépenses courantes de la famille (incluant, outre les frais d'alimentation, de logement, d'assurance-maladie et de scolarité, de nombreuses dépenses d'agrément : coiffeur, manucure, taxi, restaurant, achat de vêtements et accessoires, dont divers articles de luxe, etc.) par le biais des comptes S______ n° 11______ (compte personnel de l'intimé), n° 13______ (compte personnel de l'intimé en euros) et n° 6______ (compte personnel de l'appelante). Or, en 2018 – soit l'année ayant précédé la séparation et le seul exercice pour lequel l'intimé a fourni les relevés de son compte n° 13______ –, c'est un montant approximatif de 414'000 fr. que les parties ont débité de ces trois comptes pour couvrir les dépenses familiales (env. 240'000 fr. sur le premier compte, sans tenir compte du débit de 47'000 fr. qui revêt un caractère exceptionnel + env. 146'600 euros [env. 165'000 fr.] sur le deuxième compte, sans tenir compte du débit de 84'000 euros et des fonds transférés sur le premier compte + env. 9'000 fr. sur le troisième compte), soit un montant mensualisé de l'ordre de 34'500 fr.

Il ressort également des relevés bancaires que l'intimé a continué à dépenser des sommes importantes postérieurement à la séparation. Il a, par exemple, multiplié les trajets en taxi d'août à décembre 2019, dépensé respectivement 19'600 GBP pour des frais d'hôtel et de location en septembre-octobre 2019, 8'300 GPB pour l'achat de vêtements entre septembre et novembre 2019, 4'800 fr. pour un séjour à BC______ en octobre-novembre 2019, 350 euros pour louer une AY______ lors d'un séjour à Monaco en août 2020 et plus de 4'214 fr. pour un weekend de ski à BF______ en février 2021, tout en offrant régulièrement des cadeaux onéreux à ses enfants (à noter que l'attestation signée par BE______ à cet égard doit être appréciée avec circonspection : outre qu'elle émane du frère de l'intimé, elle n'est étayée par aucune facture ou quittance établie au nom de l'intéressé; cf. supra EN FAIT, let. D.b.f).

A cela s'ajoute que l'intimé a continué à exploiter K______ SARL et J______ SARL sans rechercher activement un emploi salarié et/ou déployer une autre activité indépendante, que ce soit en 2016 ou dans les années qui ont suivi. De 2016 à 2020, il s'est en effet borné à envoyer une dizaines d'offres spontanées, sous forme de courriels types de quelques lignes, pour des postes dont on ignore la nature exacte (type d'activité, durée, horaire, etc.). En outre, l'époux n'a fourni aucune explication convaincante relative aux raisons pour lesquelles les affaires de K______ SARL– dont la valeur a été estimée à plus de 6'000'000 fr. en 2016 et 2017 par l'AFC (étant précisé qu'à teneur des bordereaux de taxation produits, la fortune de l'intimé n'a pas diminué mais augmenté entre 2016 et 2017) – auraient subitement périclité au début de l'année 2016. Il a en effet déclaré laconiquement que K______ SARL avait cessé toute activité suite à des "problèmes avec les Chinois", pour ensuite indiquer, de façon contradictoire, que la valorisation fiscale fixée par l'AFC s'expliquait par les "très bonnes affaires" réalisées par cette société en 2016 (selon les document comptables produits par l'époux, l'exercice 2016 s'est soldé par une perte de plus de 145'000 fr.). Il résulte également des relevés bancaires que K______ SARL a versé environ 71'000 fr. sur le compte de l'intimé n° 11______ en 2018 – alors que le bilan et le compte d'exploitation de la société font état d'une perte importante cette année-là, sans mentionner le remboursement d'un éventuel prêt de l'actionnaire –, que les deux sociétés ont versé des fonds sur le compte bancaire de l'appelante en 2018 et que l'époux a utilisé la carte bancaire de J______ SARL pour couvrir diverses dépenses personnelles au printemps 2019 (les relevés bancaires de la société n'ont pas été produits pour l'année 2018 et ceux qui l'ont été pour l'année 2019 ne couvrent que quelques semaines).

Enfin, l'intimé – qui était le seul à pourvoir aux besoins de la famille durant la vie commune – s'est abstenu de fournir tous les éléments permettant de faire la lumière sur sa situation financière et économique, alors qu'il était le seul à détenir les documents pertinents pour renseigner le Tribunal et la Cour. Ainsi, en dépit de l'injonction du premier juge, l'époux n'a pas produit les relevés bancaires du compte n° 13______ pour les années 2019 et 2020, pas plus que les relevés de ses cartes de crédit pour les mois de janvier 2018 à mai 2019 (l'époux n'a d'ailleurs fourni aucun relevé s'agissant de sa carte AS______, tandis qu'il n'a donné aucune explication au sujet des débits opérés sur ses comptes avec la carte n° 8390, alors qu'il s'agit vraisemblablement d'une carte de crédit; cf. supra EN FAIT let. D.b.e). Il n'a pas non plus jugé utile de produire ses déclarations fiscales et bordereaux de taxation pour les années 2018 à 2020, pas plus qu'il ne l'a fait pour K______ SARL et J______ SARL. Il sera rappelé à cet égard que la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). Or, en s'abstenant de collaborer activement à l'administration des preuves, l'intimé n'a fait qu'entretenir l'opacité entourant l'état réel de ses finances.

Eu égard aux considérations qui précèdent, l'époux ne rend pas vraisemblable que sa situation serait actuellement déficitaire et qu'il aurait épuisé l'entier de sa fortune. Au contraire, les éléments susmentionnés sont autant d'indices convergents venant confirmer le fait que l'intimé a conservé une capacité financière suffisante pour assurer à sa famille un train de vie similaire à celui qui était le sien peu avant la séparation. Sur la base des dépenses effectuées par les époux en 2018 pour couvrir ce train de vie, la Cour, statuant au stade de la vraisemblance, retiendra que l'intimé dispose d'une capacité contributive de 30'000 fr. par mois au minimum, de sorte que ce montant lui sera imputé à titre de revenu mensuel net.

Le Tribunal a arrêté les charges de l'époux à hauteur de 1'627 fr. (comprenant son entretien de base OP, son assurance-maladie et l'abonnement TPG), montant qui n'a pas été critiqué en appel. A l'instar des autres membres de la famille (cf. infra consid. 3.2.3 et 3.2.4), il convient d'inclure les impôts dans son budget. Selon la calculette mise à disposition par l'AFC, sa charge fiscale peut être estimée approximativement à 41'000 fr. par an, soit environ 3'420 fr. par mois (en tenant compte d'un revenu annuel net de 360'000 fr., des déductions usuelles et des déductions relatives aux pensions alimentaires fixées ci-après). Les charges de l'intimé seront dès lors retenues à hauteur d'un montant total de 5'047 fr.

3.2.3 De son côté, l'appelante travaille à 100% depuis le mois de septembre 2020 et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 6'082 fr.

Au vu des ressources financières de l'intimé, l'entretien convenable de l'appelante doit être calculé selon le minimum vital du droit de la famille. Conformément aux principes jurisprudentiels rappelés supra, il y a lieu d'inclure dans ses charges, outre l'entretien de base OP (1'350 fr.), ses frais de logement (2'423 fr., à savoir 60% du loyer de son appartement, qui s'élève à 4'040 fr., à l'exclusion du loyer du parking), l'assurance-maladie de base et complémentaire (570 fr. 60), les frais médicaux non remboursés (64 fr.), les frais de téléphone (129 fr.) et l'abonnement TPG (42 fr.), à savoir les frais allégués en première instance et étayés par les pièces produites.

Eu égard à la quotité des contributions d'entretien fixées aux termes du présent arrêt, il convient de tenir compte du fait que l'appelante devra payer des impôts sur celles-ci (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3 et les références citées; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.2). Selon la calculette mise à disposition par l'AFC, la charge fiscale totale de l'épouse peut être estimée approximativement à 68'000 fr. par an, soit environ 5'670 fr. par mois (en tenant compte d'un revenu annuel net de 72'984 fr., des allocations familiales, des pensions alimentaires fixées ci-après et des déductions usuelles). Dans la mesure où les revenus des enfants (contributions d'entretien et allocations familiales) représentent à peu près la moitié des revenus imposables du foyer, la part des impôts à charge de l'appelante sera fixée à 2'835 fr. par mois et celle de chacun des enfants à 945 fr. (2'835 fr. / 3).

Les frais d'eau et d'électricité, d'assurance-ménage/RC, de redevance audiovisuelle, de nourriture et de vêtements sont déjà compris dans la base d'entretien OP. Les frais de coiffeur, de soins esthétiques, de restaurant, de taxi, d'abonnement fitness, de loisirs et de vacances n'ont pas à être inclus dans le minimum vital de droit de la famille, mais doivent être pris en compte, le cas échéant, lors de la répartition de l'excédent. L'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle s'acquitterait régulièrement des frais allégués de femme de ménage et de voiture (leasing, assurance RC, impôts), de sorte que ces postes seront écartés. Il en ira de même des frais de parking et de la cotisation TCS : dans ses écritures du 6 novembre 2019, en effet, l'appelante a uniquement mentionné des frais de taxi, sans alléguer qu'elle avait l'usage d'une voiture durant la vie commune; ce n'est qu'en novembre 2020 qu'elle a invoqué des frais de véhicule, sans produire de justificatifs propres à étayer l'existence de tels frais.

Le minimum vital de droit de la famille de l'appelante s'élève dès lors au montant arrondi de 7'414 fr. (1'350 fr. + 2'423 fr. + 570 fr. 60 + 64 fr. + 129 fr. + 42 fr. + 2'835 fr.), de sorte qu'elle subit un déficit de 1'332 fr. par mois (7'414 fr.
- 6'082 fr.).

3.2.4 A l'instar de ce qui a été retenu pour l'épouse, l'entretien convenable de D______, E______ et F______ doit être étendu au minimum vital du droit de la famille.

Il convient donc d'inclure dans leurs charges – outre l'entretien de base OP, la participation au loyer de l'appelante (539 fr. par enfant : 40% x 4'040 fr. / 3) et la part d'impôts –, les primes d'assurance maladie de base et complémentaire, les frais médicaux non remboursés et les frais de téléphonie, à savoir les charges alléguées en première instance et rendues vraisemblables au vu des pièces produites. Il convient également de tenir compte des frais de scolarité de D______ et F______ en école privée, étant précisé que E______ fréquente à nouveau l'école publique depuis septembre 2020. Dans la mesure où l'écolage de D______ auprès de l'Ecole BA______ n'a pas été chiffré par les parties, ses frais de scolarité seront estimés à 250 fr. par mois, sur la base des montants dont l'intimé s'est acquitté à ce titre en 2021. L'écolage de F______ sera retenu à hauteur de 250 fr. compte tenu de la bourse dont elle bénéficie, étant précisé que l'appelante ne soutient pas que cette bourse aurait été révoquée pour l'année scolaire 2021/2022.

Les frais de nourriture et de vêtements sont déjà compris dans la base d'entretien OP, étant relevé que l'écolage de F______ inclut des frais de cantine. Les frais de coiffeur, de soins esthétiques, d'activités extrascolaires, de loisirs, de sports et de vacances doivent être pris en compte, le cas échéant, lors de la répartition de l'excédent. Pour le surplus, les frais de garde allégués n'ont pas été rendus vraisemblables, de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte. En effet, s'il est exact que l'appelante – qui a repris un emploi à 100% dès septembre 2020 – a allégué avoir l'intention d'engager une nounou pour s'occuper de E______ et F______ à la sortie de l'école, la réalité d'une telle dépense ne résulte pas des pièces produites. L'appelante a pourtant bénéficié du temps nécessaire pour produire les justificatifs utiles (fiches de salaire, quittances, etc.), que ce soit devant le Tribunal, qui a gardé la cause à juger en juin 2021, ou devant la Cour. Il sera en outre relevé que l'Ecole P______, fréquentée par F______, se situe à proximité du domicile maternel, tandis que E______ a déjà acquis une certaine autonomie vu son âge (13 ans). A juste titre, l'appelante n'a pas allégué de frais de garde pour D______ qui est âgée de 16 ans.

Partant, le minimum vital du droit de la famille de D______ s'élève à 2'603 fr. par mois, comprenant l'entretien de base OP (600 fr.), les frais de logement (539 fr.), l'assurance-maladie (156 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (35 fr.), l'écolage (250 fr.), les frais de téléphone (35 fr.; il est tenu compte du montant allégué par l'appelante et étayé par pièce), l'abonnement TPG (42 fr.) et les impôts (945 fr.). Après déduction des allocations familiales, ses coûts fixes s'élèvent à 2'303 fr. jusqu'en janvier 2022, puis à 2'203 fr. dès février 2022.

Le minimum vital du droit de la famille de E______ s'élève à 2'367 fr. – 2'067 fr. allocations familiales déduites –, comprenant l'entretien de base OP (600 fr.), les frais de logement (539 fr.), l'assurance-maladie (156 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (35 fr.), les frais de téléphone (49 fr.), l'abonnement TPG (42 fr.) et les impôts (945 fr.).

Le minimum vital du droit de la famille de F______ s'élève à 2'247 fr. – 1'847 fr. allocations familiales déduites –, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), les frais de logement (539 fr.), l'assurance-maladie (45 fr.), les frais médicaux non remboursés (35 fr.), l'écolage (250 fr.), l'abonnement TPG (33 fr.) et les impôts (945 fr.).

3.2.5 Eu égard aux ressources des parties et au fait que l'appelante assume la garde de D______, E______ et F______, les besoins financiers des enfants doivent être pris en charge par l'appelant, ce qui n'est pas contesté. Au vu des chiffres qui précèdent, les ressources totales des parties et de leurs enfants s'élèvent à 36'082 fr. par mois (30'000 fr. + 6'082 fr.). Leurs minima vitaux du droit de la famille s'élèvent à 18'578 fr. par mois (5'047 fr. + 7'414 fr. + 2'203 fr. + 2'067 fr. + 1'847 fr.), laissant un excédent de 17'504 fr. à répartir.

Une répartition stricte de cet excédent par "grandes têtes" et "petites têtes" conduit à attribuer un montant supplémentaire d'environ 5'000 fr. à chaque adulte et 2'500 fr. à chaque enfant (17'504 fr. / 7 = 2'500 fr.), en sus du minimum vital du droit de la famille de chacun. En vertu de son pouvoir d'appréciation, et conformément aux principes rappelés sous consid. 3.1.3 in fine ci-dessus, la Cour considère cependant qu'il convient en l'espèce de n'allouer aux mineurs D______, E______ et F______ que les deux tiers environ des parts théoriques d'excédent définies ci-dessus, vu la situation financière favorable des parties, le rapport avec les besoins concrets desdits mineurs, ainsi que dans un souci éducatif.

Partant, un montant mensuel de l'ordre de 1'600 fr. – qui permettra de couvrir leurs frais de coiffeur, d'activités extrascolaires, de loisirs, de vacances et, le cas échéant, les frais supplémentaires pour leur écolage en institutions privées – sera ajouté à leurs minima du droit de la famille non couverts par les allocations familiales, pour fixer les contributions dues par l'intimé en leur faveur aux montants arrondis de 3'800 fr. par mois pour D______, 3'670 fr. pour E______ et 3'450 fr. pour F______.

L'appelante peut quant à elle prétendre au paiement d'une contribution d'entretien fixée au montant arrondi de 6'330 fr. (1'332 fr. + 5'000 fr.), ce qui lui permettra de couvrir ses frais de coiffeur, de soins esthétiques, de sorties, de loisirs et de vacances.

3.2.6 Pour le surplus, c'est à raison que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé le dies a quo des contributions d'entretien mises à la charge de l'intimé au 1er août 2021. En effet, sous réserve d'une participation au loyer de l'appelante en décembre 2020 et mars 2021, ainsi qu'à l'écolage de D______ en février et juin 2021, l'intimé ne rend pas vraisemblable qu'il aurait contribué régulièrement à l'entretien de sa famille pour la période postérieure au 30 septembre 2020 (les parties ayant trouvé un accord s'agissant des contributions d'entretien dues jusqu'à cette date). Il se justifie dès lors d'astreindre l'époux au paiement des contributions d'entretien fixées ci-avant dès le 1er octobre 2020, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre.

3.2.7 En définitive, les chiffres 6, 7 et 9 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

4. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir déboutée de sa conclusion en paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour les frais judicaires et dépens de première instance. Elle a par ailleurs conclu au paiement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel.

4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance entre conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

4.2 En l'occurrence, il est constant que les parties sont convenues de se partager par moitié le produit de la vente de l'ancien logement familial, chacune ayant droit à ce titre à un montant total de 172'659 fr. 33 (77'500 fr. + 99'159 fr. 33). L'acompte de 77'500 fr. a été versé à l'appelante en janvier 2020 et le solde lui été versé en octobre 2020 (pour être exact, c'est un montant de 75'159 fr. 33 qui a été rétrocédé à l'épouse le 26 octobre 2020, la différence de 24'000 fr. ayant vraisemblablement été conservée par son avocate à titre d'honoraires et/ou de provision sur honoraires, cf. supra EN FAIT, let. D.a.b in fine).

A l'instar du Tribunal, il convient d'admettre que l'épouse dispose – grâce au produit de cette vente et au salaire qu'elle perçoit depuis septembre 2020 – des moyens suffisants pour assumer les frais judiciaires et dépens des deux instances cantonales, le cas échéant de façon échelonnée, quand bien même l'intimé n'a pas régulièrement contribué à l'entretien de la famille au-delà du 30 septembre 2020. Le versement d'une provisio ad litem ne se justifie donc pas.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC) et n'ont pas été remises en cause par les parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, vu l'issue et la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de ces frais qui lui incombe sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC).

L'intimé sera condamné à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement JTPI/9996/2021 rendu le 5 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19782/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7 et 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contributions à l'entretien de leurs enfants, les sommes de 3'800 fr. pour D______, 3'670 fr. pour E______ et 3'450 fr. pour F______, dès le 1er octobre 2020 et sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 6'330 fr. dès le 1er octobre 2020 et sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de A______ à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.