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Décisions | Chambre civile

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C/17154/2019

ACJC/769/2021 du 28.05.2021 sur JTPI/12733/2020 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17154/2019 ACJC/769/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 28 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2020, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, D______,
domiciliés ______, intimés, comparant par Me Butrint AJREDINI, avocat, Saint-Jean Avocats, rue de Saint-Jean 15, case postale 23, 1211 Genève 13, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12733/2020 du 12 octobre 2020, reçu par A______ le 15 octobre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à D______ et A______ l'autorité parentale conjointe sur les enfants B______, né le ______ 2015, et C______, née le ______ 2019 (ch. 1 du dispositif), attribué à D______ la garde des enfants B______ et C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur ces derniers, lequel s'exercerait pendant trois mois, le mercredi en alternance une semaine avec B______ de 11h00 à 18h00, la suivante avec C______, de 14h30 à 17h30 puis, durant six mois, chaque semaine le mercredi avec les deux enfants de 11h30 à 18h00 puis, durant une année, un week-end sur deux du samedi 11h00 au dimanche 18h00 ainsi que deux fois une semaine de vacances puis, durant une année, un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que quatre semaines de vacances par année non consécutives et enfin, un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur des enfants B______ et C______, dit que les parties se partageraient par moitié les éventuels frais relatifs à cette mesure et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 4).

Le Tribunal a également fixé l'entretien convenable de l'enfant B______, allocations familiales déduites, à 300 fr. du 1er au 31 octobre 2019, 450 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2020, 300 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'à l'âge de 10 ans, 550 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 750 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5) et de l'enfant C______, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge comprise, à 3'000 fr. (soit 290 fr. de coûts directs et 2'710 fr. de contribution de prise en charge) jusqu'au 31 août 2023, 1'650 fr. (soit 290 fr. de coûts directs et 1'360 fr. de contribution de prise en charge) du 1er septembre 2023 jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'900 fr. (soit 540 fr. de coûts directs et 1'360 fr. de contribution de prise en charge) de l'âge de 10 ans jusqu'au 31 août 2031, 1'085 fr. (soit 540 fr. de coûts directs et 545 fr. de contribution de prise en charge) du 1er septembre 2031 jusqu'à l'âge de 16 ans et 750 fr. de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______ les montants de 300 fr. du 1er au 31 octobre 2019, 450 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2020, 300 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'à l'âge de 10 ans, 550 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 750 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les montants de 1'700 fr. du 1er au 31 octobre 2019, 1'550 fr. du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 août 2020, 1'700 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 août 2023, 1'650 fr. du 1er septembre 2023 jusqu'au 9 décembre 2025, 1'450 fr. du 10 décembre 2025 jusqu'au 31 août 2031, 1'085 fr. du 1er septembre 2031 jusqu'à l'âge de 16 ans et 750 fr. de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, dispensant pour le surplus A______ de contribuer à l'entretien convenable de l'enfant C______, compte tenu de sa situation financière (ch. 8).

Pour le surplus, il a réparti les frais judiciaires - arrêtés à 2'640 fr. - à raison de la moitié à la charge des mineurs B______ et C______, pris conjointement et solidairement, et de la moitié à la charge d'A______, la part des mineurs B______ et C______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, et condamné en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 1'320 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 novembre 2020, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 6, 7 et 8 du dispositif.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui réserve un droit de visite usuel sur les enfants B______ et C______, lequel s'exercerait à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parents. Il conclut également à ce que la Cour fixe l'entretien convenable de l'enfant C______, allocations familiales déduites, à 1'160 fr. 35 (soit 290 fr. de coûts directs et 870 fr. 35 de contribution de prise en charge) jusqu'au 31 août 2023, 550 fr. 35 (soit 290 fr. de coûts directs et 260 fr. 35 de contribution de prise en charge) du 1er septembre 2023 jusqu'à l'âge de 10 ans, 800 fr. 35 (soit 540 fr. de coûts directs et 260 fr. 35 de contribution de prise en charge) de l'âge de 10 ans jusqu'au 31 août 2031, 540 fr. du 1er septembre 2031 jusqu'à l'âge de 16 ans et 750 fr. de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Il conclut encore à ce que la Cour constate, en tant que de besoin, qu'il ne peut pas s'acquitter de l'entretien convenable des enfants B______ et C______, le dispense de s'en acquitter et prenne acte de son engagement à verser en mains de D______ au titre de l'entretien des enfants précités un montant de 150 fr. par enfant, par mois et d'avance, hors allocations familiales. Enfin, il sollicite que la Cour laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat dans la mesure où les enfants B______ et C______ plaident au bénéfice de l'assistance juridique, et compense les dépens.

Il produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse, les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, concluent à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais judiciaires et dépens.

Ils produisent de nouvelles pièces.

c. Le 8 mars 2021, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a produit de nouvelles pièces. Par courrier du 26 mars 2021, il a encore produit un bordereau de pièces complémentaires nouvelles.

d. Par duplique du 30 mars 2021, les mineurs B______ et C______ ont conclu à l'irrecevabilité de la détermination de A______ sur leur détermination, se rapportant à justice s'agissant de la recevabilité des autres parties de la réplique. Au fond, ils ont conclu à ce que la Cour annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, attribue à D______ l'autorité parentale exclusive sur eux. Pour le surplus, ils ont persisté dans leurs précédentes conclusions.

Ils ont produit de nouvelles pièces.

e. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 1er avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les enfants B______, né le ______ 2015, et C______, née le ______ 2019, sont issus de la relation hors mariage nouée entre D______, née le ______ 1983 en Ukraine, et A______, né le ______ 1972 à Genève, de nationalité suisse. Les enfants ont été reconnus par ce dernier.

b. A______ est le père de deux autres enfants, E______, né le ______ 1989, et F______, née le ______ 2006. Il est marié à G______.

c. Par jugement du 19 novembre 2012, le Tribunal de première instance a autorisé les époux G______ et A______ à vivre séparés, attribué à la mère la garde sur l'enfant F______, réservé au père un droit de visite sur l'enfant et condamné A______ à verser en mains de G______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 2'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

d. A______ et D______ se sont séparés une première fois en automne 2018, soit avant la naissance de C______. B______ est resté auprès de sa mère pendant la séparation.

e. Ils ont entrepris plusieurs tentatives de réconciliation par la suite, la dernière durant la première période de confinement liée à la pandémie de COVID-19, avant de se séparer définitivement en juin 2020.

Les enfants n'ont eu aucun contact avec leur père entre le mois de juin 2020 et la mi-août 2020.

f. A______ est propriétaire d'une villa à H______ (France). Il a expliqué au Tribunal vivre entre son appartement aux I______ [GE], son camping-car et sa villa. Il avait mis temporairement son appartement à disposition d'un ami dans le besoin mais ne percevait pas de revenu à ce titre. Lorsque la villa de H______ était également louée, il occupait son camping-car.

g. Par requête en conciliation du 23 juillet 2019, déclarée non conciliée le 18 septembre 2019, et introduite le 2 octobre 2019 au Tribunal, les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, ont conclu, en dernier lieu et sur les questions encore litigieuses en appel, à ce que A______ soit condamné à payer, en mains de leur mère, le premier de chaque mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non-comprises, la somme de 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun d'eux dès le 1er septembre 2018 et à ce que A______ soit condamné aux frais de l'instance. Après avoir sollicité qu'un droit de visite usuel soit réservé à leur père, ils ont requis un droit de visite progressif.

h. Dans sa réponse, A______ a conclu, principalement, en dernier lieu et sur les points contestés en appel, à ce qu'un droit de visite sur les enfants lui soit réservé, devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser un montant mensuel de 150 fr. par enfant et à ce que les frais d'instance et les dépens soient compensés. S'agissant des relations personnelles, il a conclu subsidiairement à ce que le Tribunal lui réserve un droit de visite progressif sur les enfants jusqu'au 31 décembre 2020 et, plus subsidiairement, à ce que le Tribunal ordonne l'établissement d'un nouveau rapport par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP).

i. Dans son rapport du 12 août 2020, le SEASP a relevé que lors des échanges avec A______, il avait été difficile de construire une organisation en vue de la reprise des relations avec les enfants et de considérer prioritairement leurs besoins et les dissocier de l'aspect conjugal, qui apparaissait comme très envahissant dans les préoccupations du père. A______ disait ne pas être séparé de D______, qu'il appelait "sa femme". Dans le courant de l'évaluation, il avait été proposé à A______ des rencontres avec les enfants hors du domicile et de la présence de leur mère, ce qui était difficilement compréhensible pour A______, qui ne parvenait à les envisager que sous forme de moments en famille. Quand il était clairement apparu, au vu du contexte conjugal tendu, que les visites avec les enfants se feraient hors présence de leur mère, A______ n'avait plus sollicité la chargée d'évaluation ni formulé de demande. Lorsque cette dernière l'avait sollicité par la suite pour organiser des visites, il avait, dans un premier temps, demandé à avoir du temps pour déposer une requête en divorce de son épouse G______ pour reprendre la vie commune avec D______. Dans un second temps, il avait évoqué des problèmes somatiques l'empêchant de répondre favorablement à la mise en place d'un droit de visite. Enfin, lors des derniers échanges, il avait indiqué souhaiter une garde alternée. Ainsi, le SEASP a relevé que A______, compte tenu des difficultés personnelles qu'il rencontrait, semblait peiner à s'en décentrer et à percevoir le besoin de B______ et C______ à maintenir un lien régulier avec lui et la nécessité à la réinstauration de relations personnelles. Ces éléments ainsi que l'absence de conditions d'accueil de A______ à Genève rendaient difficilement envisageable, en l'état, l'attribution d'une garde alternée. En outre, les enfants allaient bien, évoluaient favorablement et avaient trouvé une stabilité dans la prise en charge de leur mère.

Le SEASP a relevé encore une impossibilité d'établir une communication sereine avec A______ concernant ses enfants et que ce dernier émettait des doutes quant à sa paternité. Il ne contribuait en outre d'aucune manière à la prise en charge de B______ et C______.

Pour ce qui était des relations personnelles entre A______ et ses enfants, le SEASP a relevé qu'au moment de l'établissement du rapport, les précités n'avaient plus vu leur père depuis juin 2020 et pratiquement jamais été seuls avec lui auparavant, excepté quelques sorties au parc en journée pour B______, C______ n'ayant jamais été prise en charge seule par son père. Compte tenu de ce qui précède et du jeune âge des enfants, le SEASP a recommandé qu'il soit réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer pendant les trois premiers mois, le mercredi, en alternance, une semaine avec B______, de 11h à 18h, la suivante avec C______, de 14h30 à 17h30, ensuite, durant six mois, chaque semaine, le mercredi, avec les deux enfants, de 11h30 à 18h, ensuite, durant une année, un week-end sur deux, du samedi à 11h au dimanche à 18h et deux fois une semaine de vacances, puis, durant une année, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h et quatre semaines de vacances par année non consécutives et enfin, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h et la moitié des vacances scolaires. Au vu du grand nombre d'inconnues qui persistaient quant à l'évolution de la situation familiale, la progression de l'élargissement des relations personnelles nécessitait une évaluation régulière et une adaptation en fonction de cette évaluation et des besoins des enfants, de sorte que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était recommandée.

j. Lors de l'audience du 9 septembre 2020 du Tribunal, D______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions du SEASP.

Quant à A______, il a expliqué ne pas être d'accord avec ces dernières. La première fois qu'il avait rencontré l'intervenante du SEASP, il était "remonté" par rapport aux affirmations de D______ s'agissant des infidélités de celle-ci avec son meilleur ami. Il était perturbé par le fait qu'ils n'avaient plus de vie de famille mais était prêt à voir ses enfants seuls. Leur mère s'y opposait. Dès la mi-août, il avait recommencé à voir ses enfants. Il avait amené B______ à la crèche, ils étaient allés au restaurant, également avec D______, et ils s'étaient rendus à plusieurs reprises dans un parc d'attraction à J______ [France] avec B______. Ce dernier était ainsi parfois seul avec lui. A______ pouvait recevoir ses enfants dans sa maison à H______, même s'il louait parfois cette maison ou une partie de celle-ci. Il pouvait en effet s'arranger pour ne pas la louer en fonction du calendrier établi pour les visites. Enfin, A______ a affirmé avoir compris que même si sa relation avec D______ n'était pas satisfaisante, l'intérêt des enfants était qu'il les voie.

k. La situation financière de D______ se présente de la manière suivante:

k.a Elle a acquis en Suisse une formation de secrétaire et a suivi les cours de cafetier. Elle a travaillé en Suisse de 2009 à 2016 en qualité de secrétaire puis comme serveuse. Elle a cessé toute activité quelques mois après la naissance de B______, a perçu des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'à la fin mai 2018 et bénéficie des prestations de l'Hospice général depuis le 1er septembre 2018.

Des membres de la famille de D______, qui vivent à l'étranger, se rendent parfois en Suisse pour des périodes de quelques semaines à environ un mois.

k.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 1'350 fr. de montant de base OP, de 854 fr. (70% de 1'220 fr.) de part de loyer, de 16 fr. 20 de prime d'assurance ménage, de 20 fr. 15 de remboursement de la caution liée à l'ancien appartement qu'elle occupait jusqu'au 30 septembre 2019, de 400 fr. de la prime d'assurance maladie et de 70 fr. de frais de transport.

Il ressort du contrat de bail du 26 août 2019 de l'appartement qu'elle occupe actuellement, qu'aucune garantie de loyer ne lui a été demandée. Elle s'est acquittée toutefois des parts sociales par le biais de son 2ème pilier.

C______ allègue pour la première fois en appel devoir s'acquitter d'un loyer de 126 fr. par mois pour la location d'une place de parking, montant qui est régulièrement débité de son compte bancaire selon les relevés figurant au dossier. Le contrat de bail précité ne précise pas qu'il soit couplé avec la location d'une place de parking.

Selon les décomptes de l'Hospice général, la part de la prime d'assurance maladie de D______ non couverte par le subside s'élevait à 397 fr. en 2019, 190 fr. en 2020 et se monte à 197 fr. depuis le 1er janvier 2021.

l. La situation financière de A______ se présente de la manière suivante :

l.a Il a exploité depuis 2002 la société K______ SARL, qui a été dissoute le 8 août 2019 par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance, la faillite ayant été suspendue par jugement du même Tribunal du 26 septembre 2019 faute d'actifs. Il ressort des relevés bancaires de la société précitée qu'un montant de 26'610 fr. a été transféré le 10 janvier 2019 sur le compte de A______ avec la mention "salaire du 26 3 au 31 12 2018". Ce dernier a ensuite perçu sur ses comptes personnels divers montants provenant des comptes de la société précitée, soit au total 10'950 fr. (3'780 fr. le 25 mars 2019, 980 fr. le 27 mars 2019, 5'100 fr. le 26 avril 2019 et 1'090 fr. le 28 mai 2019).

Il a rencontré des problèmes de santé, à savoir des hernies dorsales, l'ayant mené à une incapacité de travail à 100% du 26 mars au 9 avril 2018, à 50% du 10 avril au 30 juin 2018 et à 100% du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019. Il a perçu des indemnités journalières de 170 fr. 95, respectivement de 85 fr. 50. Après le prononcé de la faillite de sa société, il s'est inscrit au chômage et a perçu à ce titre, dès la mi-août 2019 et jusqu'à la fin de l'année 2019, un montant de 17'173 fr. 90. En janvier 2020, il a perçu 10'366 fr. 45.

S'étant retrouvé une nouvelle fois en incapacité de travail à 100% du 24 juin au 3 septembre 2020, A______ a perçu des prestations cantonales en cas de maladie d'un montant de 4'748 fr. 10 en juin, 4'968 fr. 65 en juillet et 4'527 fr. 55 en août. A teneur des décomptes produit en appel, il a encore perçu des indemnités en septembre (4'748 fr. 10) et octobre 2020 (4'748 fr. 10).

A______ propose sa villa à H______ en location sur les plateformes de location en ligne "L______" depuis décembre 2018 et "M______" depuis septembre 2018. Par le biais de la première plateforme, il a perçu EUR 15'433.46 entre les 2 janvier 2019 et 1er janvier 2020, pour des locations ayant eu lieu entre décembre 2018 et le 3 janvier 2020. Entre le 4 janvier 2020 et le 27 février 2021, il a perçu EUR 15'207.25, dont EUR 2'360.08 de remboursement de dégâts causés par un locataire. Par le biais de la seconde plateforme, il a perçu EUR 2'554.47 entre le 1er septembre 2018 et le 8 mars 2021.

l.b La prime d'assurance maladie de base de A______ s'est élevée en 2020 à 503 fr. 90 selon la police d'assurance du 3 mars 2020. Il ressort des relevés postaux produits par A______ pour la première fois en appel que la prime d'assurance dont il s'est acquitté cette année-là était de 497 fr. 45 par mois. En 2021, elle s'élève à 496 fr. 65.

Le Tribunal a retenu un montant de base OP de 1'200 fr., considérant que le centre de vie de A______ était à Genève et non en France. Il a également retenu une charge locative de 811 fr. par mois sur la base d'un récépissé postal du mois de novembre 2019 en faveur d'une régie, montant que les enfants, représentés par leur mère, contestent. Il ressort des relevés postaux produits pour la première fois en appel par A______ qu'un montant de 743 fr. avec la référence expéditeur "Appartement loyer" est régulièrement débité de son compte.

A______ allègue des charges liées à la mise en location de sa villa de H______ comprenant une taxe d'habitation, une taxe foncière, des frais d'électricité, des frais d'eau, des impôts, des frais d'amortissement, des intérêts hypothécaires et des frais de véhicule. Le Tribunal a retenu la taxe foncière et la taxe d'habitation, estimé à 500 fr. les intérêts hypothécaires et écarté les frais de véhicule, retenant uniquement 70 fr. de frais de transports publics. Il ressort des courriers de l'administration française que la taxe foncière s'est élevée en 2019 à EUR 690.- et que la taxe d'habitation, la même année, à EUR 1'030.-. Selon le relevé d'électricité produit en appel, les frais y relatifs se sont élevés en 2019 et 2020 à EUR 5'701.20 au total. A teneur des factures produites en appel, les frais d'eau se sont élevés entre mi-septembre 2018 et mi-septembre 2020 à EUR 950.10. Selon le plan de remboursement produit en appel, les intérêts hypothécaires se sont élevés à 6'591 fr. 81 en 2019 et 6'202 fr. 95 en 2020.

A______ allègue encore des frais médicaux à hauteur de 69 fr. 50, le Tribunal ayant retenu un montant de 54 fr. 55.

Il allègue également une prime d'assurance accident de 45 fr. 40 et des impôts à hauteur de 590 fr. Ces deux montants n'ont pas été pris en compte par le Tribunal.

A______ soutient enfin que la part relative à l'entretien de F______, sur les 2'300 fr. qu'il verse à son épouse, s'élève à 934 fr. et correspond à 600 fr. de montant de base OP, 352 fr. de part de loyer (20% de 1'760 fr.), 237 fr. de prime d'assurance maladie, 20 fr. de frais médicaux estimés et 25 fr. de cours de danse, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. A______ ne produit aucun justificatif à cet égard. Le Tribunal a retenu un montant arrondi à 850 fr. se composant, outre le montant de base OP de 600 fr., de 270 fr. de part de loyer (15% d'un loyer de 1'800 fr.), 130 fr. de prime d'assurance maladie, 100 fr. d'activités extrascolaires et 45 fr. frais de transport, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales.

m. Les charges de l'enfant B______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parents, se sont élevées, en octobre 2019, à 583 fr. et sont composées de 400 fr. de montant de base OP et 183 fr. de participation au loyer de sa mère (15% de 1'220 fr.), la prime d'assurance maladie étant entièrement couverte par le subside. En novembre et décembre 2019, les charges de B______ se sont élevées à 735 fr. compte tenu de l'ajout de frais de crèche à hauteur de 152 fr. De janvier à août 2020, elles se sont élevées à 738 fr. 90 en raison du fait que le subside ne couvrait plus, à hauteur 3 fr. 90, la prime d'assurance maladie.

D______ allègue, pour la première fois en appel, divers frais, à savoir des frais de participation à l'association des parents d'élève, aux cours de judo et aux loisirs de l'école.

Elle allègue également 72 fr. par mois pour les frais de cuisine scolaire et produit une facture du 28 décembre 2020 de laquelle il ressort que lesdits frais se sont élevés à 96 fr. pour le mois de novembre 2020. Elle produit également l'avis de débit y relatif.

B______ fréquente l'école à raison de quatre matinées ainsi que deux après-midi par semaine jusqu'à la rentrée scolaire 2021/2022. Dès cette date, il sera scolarisé tous les jours, matin et après-midi.

n. Les charges de l'enfant C______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parents, s'élèvent à 586 fr. 90 et se composent de 400 fr. de montant de base OP, 183 fr. de participation au loyer de sa mère (15% de 1'220 fr.) et 3 fr. 90 de prime d'assurance maladie (subside déduit).

Une demande de place en crèche a été formée par D______ en novembre 2020. Selon un courriel du 25 janvier 2021 du jardin d'enfants, aucune place n'était encore disponible.

o. Les enfants B______ et C______ sont au bénéfice d'allocations familiales de 300 fr. par mois et par enfant, perçues par leur mère.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ s'était peu occupé de ses enfants et peinait à dissocier ses relations avec eux de ses relations avec leur mère. Les difficultés personnelles qu'il traversait ne suffisaient pas à justifier son attitude vis-à-vis des enfants, à savoir son refus de les voir hors du domicile et de la présence de D______. Il semblait toutefois commencer à prendre conscience que les enfants avaient besoin d'une relation suivie et régulière avec leur père. En outre, compte tenu de l'âge de C______, il se justifiait de fixer un droit de visite progressif tel que préconisé par le SEASP, le curateur nommé étant chargé de vérifier que le passage à chaque étape était conforme à l'intérêt des enfants, d'en rendre compte à l'autorité compétente en vue de sa restriction ou son élargissement ainsi que de proposer des modifications de modalités.

Sur l'aspect financier, le Tribunal a arrêté les revenus de A______ à 4'800 fr. en moyenne, provenant des prestations complémentaires en cas de maladie, montant auquel s'ajoutaient 1'380 fr. de revenus locatifs. Ses charges étant arrêtées à 3'324 fr. 50, son solde disponible s'élevait à 2'850 fr. duquel devait être déduite la part de 850 fr. relative à l'entretien de F______, de sorte que le montant réellement disponible était de 2'000 fr. Concernant D______, aucun revenu hypothétique ne pouvait être exigé d'elle dans l'immédiat en raison du fait qu'elle devait s'occuper de C______ qui n'était pas encore scolarisée ni confiée la journée à un tiers. Une contribution de prise en charge devait ainsi être incluse dans l'entretien convenable de C______. Jusqu'au 1er septembre 2023, date à laquelle la mère pourrait commencer à exercer une activité lucrative à mi-temps, la contribution de prise en charge devait s'élever à 2'710 fr. 35, soit à hauteur du déficit de la mère, puis à 1'360 fr., correspondant à la moitié du déficit, le Tribunal ayant implicitement retenu que la mère pourrait couvrir l'autre moitié de son déficit par l'exercice d'une activité lucrative. Dès le 1er septembre 2031, il pourrait être exigé de D______ qu'elle travaille à 80%, de sorte que ladite contribution ne s'élèverait plus qu'à 545 fr. Dès les 16 ans de C______, plus aucune contribution de prise en charge ne pourrait être prise en compte. En outre, le Tribunal a retenu que lorsque C______ atteindra l'âge de 10 ans, ses coûts directs passeront à 536 fr. 90 en raison de l'augmentation du montant de base OP de 400 fr. à 600 fr. et de l'ajout de frais de transport de 45 fr. Compte tenu du solde disponible de A______, insuffisant après paiement des coûts directs de B______ et de F______, l'entretien convenable de C______ tel que fixé par le Tribunal n'était que partiellement couvert par la contribution d'entretien en faveur de celle-ci.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).

1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, l'appel (art. 311 al. 1 CPC) est recevable, de même que la réponse (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique (art. 316 al. 2 CPC).

1.3 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). L'appel joint ne peut en aucun cas être formé en dehors de ce cadre (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 3a ad art. 313 CPC).

En l'espèce, les intimés ont conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et à l'instauration d'une autorité parentale exclusive dans le cadre de leur duplique. De telles conclusions équivalent à un appel joint formé après le dépôt de la réponse, soit tardivement. Elles sont par conséquent irrecevables.

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).

1.5 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois des intimés (art. 79 al. 1, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 4 Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligation alimentaire du 2 octobre 1973).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et ont produit de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, utiles pour fixer leur contribution d'entretien et statuer sur le droit aux relations personnelles, sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. L'appelant conteste le droit de visite tel que fixé par le Tribunal. Il soutient que le rapport du SEASP ne remet pas en cause ses capacités parentales, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de devoir attendre trois ans avant l'instauration d'un droit de visite usuel, ce d'autant plus que les intimés avaient conclu en premier lieu à un tel droit de visite.

3.1
3.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Les enfants en bas âge (en principe moins de trois ans) profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends "intensifs" toutes les deux ou trois semaines (arrêts du Tribunal fédéral 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1; 5A_694/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 989, p. 639-640).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/1179/2019 du 8 août 2019 consid. 4.1.3; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.1.2 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).

La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières (ATF 122 III 404 in JdT 1998 I 46; Meier/Stettler, op. cit., n. 1003, p. 651).

Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite, l'on peut citer la mise en place d'une curatelle de surveillance selon l'art. 308 al. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, p. 668 et 670).

Il y a de justes motifs lorsque le lien de filiation n'a été établi que tardivement et qu'on ne saurait imposer à l'enfant des rapports avec un parent qui lui est totalement étranger (Meier/Stettler, op. cit., n. 1012, p. 660).

Un rétablissement progressif du droit de visite avec assouplissement des modalités au niveau de l'accompagnement et de la durée des visites permet aussi de répondre au besoin de protection de l'enfant, tout en sauvegardant le droit réciproque de l'enfant et du parent non gardien à entretenir des relations personnelles, en permettant d'envisager une normalisation progressive et en évitant la stigmatisation d'un parent dans le regard de l'enfant (ATF 131 III 209 in
JdT 2005 I 201, 130 III 585 in JdT 2005 I 206, arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2, 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 6.4; Meier/Stettler, op. cit., n. 1016, p. 663).

3.1.3 Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de la modifier; cette compétence n'appartient qu'au juge ou à l'autorité de protection. Le curateur aura pour mission d'intervenir comme médiateur, intermédiaire ou négociateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite, à savoir la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, la détermination du lieu et du moment de l'accueil et du retour de l'enfant, la garde-robe à fournir à l'enfant, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_656/2016 du 14 mars 2017 consid. 4; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, p. 668-669).

3.2 En l'espèce, il est vrai que le rapport d'évaluation du SEASP ne remet pas en cause les capacités parentales de l'appelant. Cela étant, il souligne l'absence de contacts réguliers entre ce dernier et les intimés ainsi que l'attitude qu'il a eue durant l'évaluation. Ces éléments, ainsi que le jeune âge des enfants et en particulier de C______, commandaient l'instauration de relations personnelles entre l'appelant et les intimés de manière progressive.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

En effet, les parents se sont séparés une première fois en automne 2018, avant même la naissance de l'enfant C______, de sorte que durant les premiers mois de vie de celle-ci, elle n'a pas bénéficié de la présence de son père à ses côtés. Les parents ont ensuite repris une vie commune, à tout le moins à deux reprises, avant de se séparer une nouvelle fois en juin 2020. Entre les mois de juin et mi-août 2020, l'appelant n'a, à nouveau, pas eu de contacts avec ses enfants. Depuis lors, il a recommencé à les voir sans que la régularité, la fréquence et la durée de ses relations personnelles n'aient pu être constatées par le Tribunal, la cause ayant été gardée à juger par ce dernier le 9 septembre 2020.

Il apparaît également que les absences de contacts entre l'appelant et les intimés étaient, en partie au moins, dues aux difficultés du premier à dissocier l'aspect conjugal des besoins des enfants d'entretenir des relations personnelles avec lui. Même s'il est apparu, lors de la dernière audition des parents par le Tribunal, que l'appelant semblait s'être rendu compte de l'importance de tels contacts, il ne s'est pas écoulé suffisamment de temps pour savoir si cette prise de conscience perdurait dans la durée. Or, compte tenu des nombreux changements intervenus dans la vie des intimés en l'espace de seulement deux ans, à savoir les multiples séparations et tentatives de réconciliation des parents d'une part et, d'autre part, l'attitude de l'appelant durant l'évaluation du SEASP, il apparaît indispensable d'assurer à ces derniers une reprise régulière et progressive des relations personnelles afin de renforcer, respectivement nouer pour la cadette, un lien suffisant avec l'appelant avant de permettre l'instauration, à terme, d'un droit de visite usuel. Il est à cet égard souligné que les intimés profiteront mieux de rencontres de quelques heures, relativement fréquentes et pas trop espacées dans le temps, telles que le préconise le SEASP dans un premier temps, plutôt que de week-ends entiers toutes les deux semaines. En outre, le fait de séparer la fratrie dans un premier temps sera plus propice à la création d'un lien individuel entre l'appelant et les intimés, ce qui apparaît également conforme à l'intérêt de ceux-ci. Par ailleurs, l'appelant bénéficiera, en principe, après seulement neuf mois de relations personnelles limitées à la journée, d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, nuit comprise, puis un an plus tard - et non trois ans comme il le prétend - d'un droit de visite étendu du vendredi soir au dimanche soir, un week-end sur deux. La cadette sera alors âgée de près de 4 ans. Ce droit de visite, si l'intimée y est préparée et qu'il se déroule dans de bonnes conditions, peut toutefois être conforme à ses intérêts, ce d'autant plus si son frère aîné est à ses côtés. Un tel rétablissement progressif du droit de visite n'apparaît ainsi pas disproportionné compte tenu des éléments précités, en particulier du fait que pendant deux ans les intimés n'ont eu que peu de contacts avec l'appelant.

Il y a encore lieu de relever que le fait que les intimés aient d'abord conclu à l'instauration d'un droit de visite usuel avant d'adhérer aux conclusions du SEASP tendant à l'instauration d'un droit de visite progressif n'est pas pertinent dans la mesure où ni le Tribunal ni la Cour ne sont liés par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 3 CPC), seul le bien de l'enfant devant être pris en compte.

Enfin, comme l'ont souligné le SEASP et le Tribunal, chaque période pourra, cas échéant, être modifiée, dans le sens d'une restriction ou d'un élargissement par l'autorité compétente, sur proposition du curateur. Le cadre institué par le Tribunal, et qui sera confirmé dans le présent arrêt, n'est ainsi pas définitivement figé et évoluera, cas échéant, en fonction des besoins des intimés.

Compte tenu de ce qui précède, le grief est rejeté et le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. L'appelant conteste l'entretien convenable de C______ tel que fixé par le premier juge ainsi que les contributions d'entretien en faveur des deux enfants auxquelles il a été condamné.

4.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'art. 285 al. 2 précise que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

4.1.1 Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur - afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément à l'art. 285 al. 1 CC - méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droits selon un certain ordre (cf. arrêt précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).

Il y a ensuite lieu de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (cf. arrêt précité consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs) (cf. arrêt précité consid. 7.2 et 7.3).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (cf. arrêt précité consid. 7.3).

4.1.2 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3).

Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

4.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges des parents et des enfants en tenant compte des principes dégagés dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 susvisé.

4.2.1 S'agissant de la capacité financière de la mère des intimés, celle-ci est actuellement sans emploi et au bénéfice de l'aide sociale. L'appelant relève que le Tribunal aurait dû lui imputer un revenu hypothétique en raison du fait qu'elle bénéficie de l'aide de membres de sa famille pour la prise en charge des intimés et du fait que C______ aurait pu fréquenter la garderie. Il y a dès lors lieu de réexaminer si un revenu hypothétique peut lui être imputé et, cas échéant, à quelle hauteur.

La mère des intimés est âgée de 37 ans et n'allègue aucun problème de santé. Elle est au bénéfice d'une formation de secrétaire acquise en Suisse et a suivi les cours de cafetier. Elle a également déjà une expérience professionnelle en Suisse en qualité de serveuse et de secrétaire et a travaillé quelques temps encore après la naissance de l'enfant B______ avant de cesser toute activité et de se consacrer à son fils puis également à sa fille. Bien que l'aîné ait fréquenté la crèche et soit maintenant scolarisé à raison de quatre matinées et deux après-midi par semaine jusqu'à la rentrée 2021/2022, C______ n'est à ce jour toujours pas au bénéfice d'une place en crèche malgré la demande formulée en novembre 2020. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, même si les membres de la famille maternelle des intimés se rendent parfois en Suisse, il n'est pas établi que ceux-ci se relaient aux côtés de la mère des intimés pour assurer une prise en charge de ceux-ci en continu, lui permettant de libérer le temps nécessaire à l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel. Force est dès lors de constater qu'elle doit prendre personnellement en charge l'intimée, aujourd'hui âgée de 2 ans, de sorte qu'il ne peut raisonnablement pas être exigé d'elle qu'elle reprenne dans l'immédiat une activité lucrative. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal n'a pas imputé, en l'état, de revenu hypothétique à la mère des intimés avant que C______ soit scolarisée, soit en août 2023. Dès ce moment-là, une activité de serveuse ou de secrétaire à mi-temps pourra être exigée d'elle, de sorte qu'elle devra entreprendre les démarches pour satisfaire à cette exigence.

Selon le calculateur de salaire en ligne (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires- revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/ salarium.html), une femme de 37 ans, au bénéfice d'un permis d'établissement et d'un apprentissage complet dans la restauration, vivant dans la région lémanique, sans année de service ni fonction de cadre, pourrait prétendre à un salaire brut de 1'909 fr. par mois pour un emploi de serveuse à mi-temps (20h) dans un établissement de moins de 20 employés. Dans le domaine des activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises, le salaire médian brut pour une secrétaire à mi-temps (20h) dans un établissement de moins de 20 employés s'élève à 2'065 fr. Après déductions de 12% de charges sociales, les salaires médians précités s'élèvent respectivement à 1'679 fr. et 1'817 fr. nets par mois. Le revenu hypothétique implicitement retenu par le Tribunal à hauteur de 1'360 fr. pour une activité à mi-temps apparaît ainsi insuffisant. Il sera dès lors fixé à 2'000 fr. bruts par mois, soit 1'760 fr. nets, montant conforme au salaire minimum genevois de 23 fr. bruts de l'heure (cf. art. 39K al.1 LIRT (RSGE J 1 05)).

Dès que C______ entrera dans le secondaire I, soit en août 2031, la mère des intimés sera en mesure d'augmenter son taux d'activité à 80%, de sorte que ses revenus s'élèveront à 2'816 fr. nets par mois ([1'760 fr. x 80] / 50).

4.2.2.1 S'agissant des revenus de l'appelant, en particulier ceux provenant de la société K______ SARL, il apparaît que cette société a été dissoute le 8 août 2019, de sorte que les revenus qu'il percevait de cette société, au demeurant inférieurs aux revenus retenus par le Tribunal, ne sont plus d'actualité.

Les contributions d'entretien fixées par le Tribunal l'ayant été à compter du 1er octobre 2019 - dies a quo non contesté en appel - il y a lieu de tenir compte des revenus de l'appelant à compter de cette date-là. Entre mi-août 2019 et fin décembre 2019, l'appelant a perçu 17'173 fr. 90 d'indemnités de chômage, soit 3'800 fr. par mois en moyenne, en chiffres arrondis.

En janvier 2020, il a perçu de la Caisse cantonale de chômage un montant de 10'366 fr. 45 puis, aucun élément au dossier ne permet de constater ses revenus entre février et mai 2020, l'appelant n'ayant produit aucun relevé bancaire ou postal pour cette période-là. L'appelant n'allègue toutefois pas ne pas avoir perçu d'indemnités de chômage pendant ce temps, de sorte que la Cour retiendra qu'il a continué à percevoir 3'800 fr. par mois en moyenne durant cette période. Depuis le mois de juin 2020, l'indemnité en cas de maladie que l'appelant perçoit s'élève à 4'750 fr. en moyenne par mois compte tenu des montants qu'il a encore perçus en septembre et octobre 2020. Il sera ainsi retenu que les revenus de l'appelant en 2020 se sont élevés au total à 4'900 fr. par mois en moyenne (10'366 fr. 45 + [4 x 3'800 fr.] + [7 x 4'750 fr.] = 58'816 fr, 45 / 12 mois).

Pour 2021, les revenus de l'appelant provenant de l'indemnité en cas de maladie seront arrêtés à 4'750 fr. par mois.

La Cour s'abstiendra d'examiner si un revenu hypothétique pourrait être imputé à l'appelant dans la mesure où celui-ci serait, en tout état, quasiment équivalent aux montants des indemnités précitées. En effet, selon le calculateur de salaire en ligne (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/salarium.html), un homme de 48 ans, de nationalité suisse, vivant dans la région lémanique, au bénéfice d'une formation acquise en entreprise, cadre inférieur, sans année de service, pourrait prétendre à un salaire brut de 5'028 fr. par mois pour un emploi de serveur à temps plein (40h) dans un établissement de moins de 20 employés. Dans le domaine des activités sportives, récréatives et de loisirs, le salaire médian brut pour un membre du personnel des services directs aux particuliers, à temps plein (40h) dans un établissement de moins de 20 employés, s'élève à 5'088 fr. Après déductions de 12% de charges sociales, les salaires médians précités s'élèvent respectivement à 4'425 fr. et 4'477 fr. nets par mois.

4.2.2.2 En ce qui concerne les revenus locatifs perçus par l'appelant, il n'est pas démontré que la villa à H______ [France] ait été offerte à la location depuis le mois de septembre 2018 et qu'elle n'ait pas été louée entre les mois de septembre et décembre 2018, comme le prétend l'appelant. Les extraits de la plateforme "L______" mentionnent le mois de décembre 2018 en tant que date de séjour la plus ancienne, de sorte qu'en 2019, l'appelant a perçu EUR 1'286.12 par mois (EUR 15'433.46 / 12 mois) auquel il y a lieu d'ajouter EUR 85.15 par mois (EUR 2'554.47 / 30 mois) de revenus provenant de la plateforme "M______", soit au total EUR 1'371.27, ce qui représente 1'525 fr. 40 par mois (au cours annuel moyen 2019 de EUR 1 = 1 fr. 1124 selon https://www.estv.admin.ch/estv/
fr/home/direktebundessteuer/wehrpflichtersatzabgabe/dienstleistungen/jahresmittelkurse.html).

En 2020 et jusqu'à la fin février 2021, il a perçu un montant de EUR 15'207.25 sous déduction de EUR 2'360.08 de remboursement de dégâts - qui ne peuvent pas être considérés comme revenu - ce qui représente EUR 917.65 par mois ([EUR 15'207.25 - EUR 2'360.08] / 14 mois), auquel il y a lieu encore de rajouter EUR 85.15 (EUR 2'554.47 / 30 mois) de revenus provenant de la plateforme "M______", soit EUR 1'002.80 au total. Au cours moyen 2020 de EUR 1 = 1 fr. 0704, ce montant équivaut à 1'073 fr. 40.

Ces revenus locatifs étant variables d'année en année et compte tenu également de la fluctuation du taux de change, une moyenne sur les deux années sera finalement prise en compte. La Cour arrêtera donc, en équité, les revenus locatifs de l'appelant à 1'300 fr. par mois (1'525 fr. 40 + 1'073 fr. 40 = 2'598 fr. 80 / 2 = 1'299 fr. 40).

4.2.3 En ce qui concerne les charges de la mère des intimés, elles ne sont pas contestées par l'appelant, de sorte qu'elles ne seront pas réexaminées et totalisent, en chiffres arrondis, 2'710 fr.

La mère des intimés fait ainsi face à un déficit de 2'710 fr. jusqu'au 31 août 2023. Du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2031, son déficit s'élèvera à 950 fr. compte tenu du revenu hypothétique précité (1'760 fr. - 2'710 fr. = 950 fr.; cf. consid. 4.2.1 supra). Dès le 1er septembre 2031, elle sera en mesure de couvrir ses frais de subsistance (2'816 fr. - 2'710 fr. = 106 fr.).

4.2.4.1 Concernant les charges personnelles de l'appelant, il y a lieu de retenir une prime d'assurance maladie de 500 fr., un montant de base OP de 1'200 fr., un loyer de 743 fr. En effet, compte tenu du fait que l'appelant utilise la villa de H______ pour en tirer des revenus, il n'y a pas lieu de la considérer comme son logement. Par ailleurs, le camping-car ne peut pas non plus être considéré comme un logement dans la mesure où l'appelant sera amené à exercer prochainement un droit de visite sur les intimés incluant des nuitées. Il y a donc lieu de lui laisser la possibilité d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions, soit dans son appartement aux I______ [GE]. En outre, il apparaît à la lecture de ses relevés postaux que l'appelant s'acquitte réellement du loyer précité sans percevoir de loyer d'une éventuelle sous-location.

Les frais médicaux non remboursés ne seront pas pris en compte au vu de la situation financière de la famille et du fait que la récurrence desdits frais n'a pas été établie. Les primes d'assurance accident et les impôts seront également écartés compte tenu de la situation financière limitée de la famille et de la nouvelle méthode de calcul adoptée pour toute la Suisse par le Tribunal fédéral.

4.2.4.2 En ce qui concerne les charges relatives à la villa à H______, il sera retenu un montant de EUR 57.50 de taxe foncière (EUR 690.- / 12 mois), EUR 85.83 de taxe d'habitation (EUR 1'030.- / 12 mois), EUR 237.50 de frais d'électricité (EUR 5'701.20 / 24 mois) et EUR 39.60 de frais d'eau (EUR 950.10 / 24 mois), soit EUR 420.43 par mois, ce qui correspond à 450 fr. par mois au cours moyen 2020 de EUR 1 = 1 fr. 0704. Il y a lieu d'y ajouter les intérêts hypothécaires de 533 fr. 10 par mois en moyenne, arrondis à 550 fr. Les amortissements allégués par l'appelant ne peuvent être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon la méthode adoptée par le Tribunal fédéral.

Les frais de véhicule ne seront pas pris en compte, l'appelant n'ayant pas démontré avoir un besoin indispensable d'un véhicule tant pour se rendre à H______ que pour l'exercice d'une activité professionnelle, étant rappelé qu'il est en incapacité de travail. Cela étant, des frais d'un abonnement de parcours entre J______ et H______ seront retenus à hauteur de EUR 68.-, soit 72 fr. 80 par mois, arrondis à 75 fr. (cf. https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/offres/tarifs/ter-illico-mensuel#ancre) dans la mesure où l'abonnement de transports publics genevois de 70 fr., retenu à juste titre par le premier juge et qu'il y a lieu de confirmer, ne couvre pas ce parcours et que des revenus locatifs ont été retenus plus haut.

Les impôts seront quant à eux écartés au motif qu'ils n'ont pas été rendus vraisemblables.

Par conséquent, les charges totales de l'appelant s'élèvent à 3'588 fr. et comprennent 1'200 fr. de montant de base OP, 743 fr. de loyer, 500 fr. de prime d'assurance maladie, 145 fr. de frais de transport, 450 fr. de frais divers relatifs à la maison à H______ et 550 fr. d'intérêts hypothécaires.

Le solde disponible de l'appelant s'élevait ainsi à 1'512 fr. en 2019 (3'800 fr. + 1'300 fr. - 3'588 fr.) et 2'612 fr. en 2020 (4'900 fr. + 1'300 fr. - 3'588 fr.). Dès 2021, il s'élève à 2'462 fr. (4'750 fr. + 1'300 fr. - 3'588 fr.).

4.2.5.1 S'agissant des frais effectifs de l'enfant B______, ils se sont élevés, hors allocations familiales, au mois d'octobre 2019 à 583 fr. (400 fr. de montant de base OP + 183 fr. de participation au loyer de la mère), au mois de novembre et décembre 2019 à 735 fr. par mois (583 fr. + 152 fr. de frais de crèche) et entre janvier et août 2020 à 739 fr. (735 fr. + 4 fr. de prime d'assurance maladie subside déduit).

Les frais de participation à l'association des parents d'élève, de cours de judo et de loisirs de l'école seront écartés compte tenu de la situation financière modeste des parties.

Nonobstant le fait que depuis septembre 2020 l'intimé est scolarisé, des frais de cuisine scolaire ne se justifient pas, la mère des intimés n'exerçant aucune activité lucrative.

Après déduction des allocations familiales de 300 fr., les frais effectifs de l'intimé seront arrêtés à 300 fr. du 1er au 31 octobre 2019, à 400 fr. du 1er novembre 2019 jusqu'aux 10 ans de l'intimé, à savoir jusqu'au 30 novembre 2025 et à 550 fr. du 1er décembre 2025 jusqu'à la majorité, à savoir le 30 novembre 2033 (compte tenu de l'augmentation du montant de base OP de 400 fr. à 600 fr. et de l'ajout de frais de TPG de 45 fr.).

4.2.5.2 S'agissant de l'enfant C______ ses frais effectifs s'élèvent, avant déduction des allocations familiales, à 587 fr. jusqu'à ses 10 ans, puis ils s'élèveront à 832 fr. en raison de l'augmentation du montant de base OP de 400 fr. à 600 fr. et de l'ajout des frais de TPG de 45 fr.

Après déduction des allocations familiales, les frais effectifs de l'intimée seront arrêtés, en chiffre arrondis, à 300 fr. jusqu'à ses 10 ans, à savoir jusqu'au 31 décembre 2028 puis à 550 fr. jusqu'à sa majorité, à savoir jusqu'au 31 décembre 2036.

4.2.6 Il y a lieu d'examiner si une contribution de prise en charge doit être prise en compte. A cet égard, c'est en raison de la naissance de ses enfants que la mère des intimés n'a plus perçu de revenu puisqu'elle a cessé toute activité lucrative quelques mois après la naissance de B______. En outre, elle s'occupe personnellement encore de C______, celle-ci ne bénéficiant pas d'une place en crèche. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a pris en compte une contribution de prise en charge. Cela étant, c'est à tort qu'il ne l'a incluse que dans la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______. Il y a en effet lieu de partager ladite contribution de prise en charge entre les deux enfants, ce d'autant plus vu la faible différence d'âge entre eux (5 et 2 ans). Ladite contribution s'élève à 2'710 fr., soit 1'355 fr. par enfant, jusqu'en août 2023, date à laquelle C______ sera scolarisée. Ce montant correspond au déficit de la mère des intimés (cf. consid. 4.2.3 supra). Du 1er septembre 2023 au 31 août 2031, la contribution de prise en charge s'élèvera à 950 fr., soit 475 fr. par enfant. Dès le 1er septembre 2031, soit dès la rentrée suivant les 12 ans de l'intimée, plus aucune contribution de prise en charge ne sera due, la mère de l'intimée étant en mesure de couvrir ses frais de subsistance.


 

4.2.7 Compte tenu de ce qui précède, l'entretien convenable de l'enfant B______ sera arrêté à 1'655 fr. du 1er au 31 octobre 2019 (300 fr. de frais effectifs + 1'355 fr. de contribution de prise en charge), 1'755 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2023 (400 fr. de frais effectifs + 1'355 fr. de contribution de prise en charge), 875 fr. du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2025 (400 fr. de frais effectifs + 475 fr. de contribution de prise en charge), 1'025 fr. du 1er décembre 2025 au 31 août 2031 (550 fr. de frais effectifs + 475 fr. de contribution de prise en charge), 550 fr. du 1er septembre 2031 jusqu'au 30 novembre 2033.

Quant à l'enfant C______, son entretien convenable sera arrêté à 1'655 fr. du 1er octobre 2019 au 31 août 2023 (300 fr. de frais effectifs + 1'355 fr. de contribution de prise en charge), 775 fr. du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2028 (300 fr. de frais effectifs + 475 fr. de contribution de prise en charge), 1'025 fr. du 1er janvier 2029 au 31 août 2031 (550 fr. de frais effectifs + 475 fr. de contribution de prise en charge), 550 fr. du 1er septembre 2031 au 31 décembre 2036.

Par conséquent, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précède.

4.2.8 Le solde disponible de l'appelant est insuffisant pour couvrir l'entretien convenable des deux intimés entre octobre 2019 et août 2023, étant encore rappelé qu'il doit subvenir à l'entretien convenable de sa fille mineure F______ en vertu du principe d'égalité de traitement entre les enfants mineurs nés d'un même débiteur mais de lits différents. Il y a ainsi lieu de couvrir avec le disponible de l'appelant tout d'abord les frais effectifs des trois enfants avant de couvrir, cas échéant en partie, les contributions de prise en charge incluses dans l'entretien convenable des intimés.

A cet égard, les frais effectifs de l'enfant mineur F______ seront arrêtés à 745 fr. Ils comprennent 600 fr. de montant de base OP, 270 fr. de participation au loyer de sa mère, 130 fr. de prime d'assurance maladie et 45 fr. de frais de transport, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit les montants retenus par le Tribunal et dont l'inexactitude n'a pas été démontrée. Il n'est en outre pas tenu compte des frais relatifs aux activités extrascolaires compte tenu de la situation financière modeste de l'appelant et du fait qu'ils n'ont pas été rendus vraisemblables. La différence entre le montant précité pour l'entretien de F______ et les frais effectifs des intimés se justifie en outre compte tenu de la différence d'âge entre les enfants.

Après paiement des charges de l'appelant, des frais effectifs des intimés et de l'enfant F______, le solde disponible de l'appelant s'élève à 167 fr. en octobre 2019 (1'512 fr. - 300 fr. - 300 fr. - 745 fr.), 67 fr. en novembre et décembre 2019 (1'512 fr. - 400 fr. - 300 fr. - 745 fr.), 1'167 fr. de janvier à décembre 2020 (2'612 fr. - 400 fr. - 300 fr. - 745 fr.) et 1'017 fr. de janvier 2021 à août 2023 (2'462 fr. - 400 fr. - 300 fr. - 745 fr.). Ces montants seront ainsi inclus dans la contribution d'entretien en faveur des intimés par moitié au titre de participation à leur prise en charge. Dès le 1er septembre 2023, la contribution de prise en charge, qui sera réduite à 475 fr. par enfant, soit 950 fr. au total, pourra entièrement être couverte par le solde disponible de l'appelant de 1'017 fr. précité.

Compte tenu de ce qui précède, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant B______ à laquelle l'appelant sera condamné sera arrêtée, en chiffres arrondis, à 400 fr. du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, à 980 fr. du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à 900 fr. du 1er janvier 2021 au 31 août 2023, à 875 fr. du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2025, 1'025 fr. du 1er décembre 2025 au 31 août 2031, 550 fr. du 1er septembre 2031 jusqu'au 30 novembre 2033, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

La contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ à laquelle l'appelant sera condamné sera arrêtée, en chiffres arrondis, à 350 fr. du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, à 880 fr. du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à 800 fr. du 1er janvier 2021 au 31 août 2023, à 775 fr. du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2028, à 1'025 fr. du 1er janvier 2029 au 31 août 2031, à 550 fr. du 1er septembre 2031 au 31 décembre 2036, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

En conséquence, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précède.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les modifications du jugement attaqué ne nécessitent pas de revoir le montant ou la répartition des frais de première instance arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), RSGE E 1 05.10).

5.2 Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 5, 13, 32 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les intimés étant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ), RSGE
E 2 05.04).

Une avance de frais de 1'500 fr. ayant été versée par l'appelant, la part des frais judiciaires d'appel de l'appelant sera compensée avec ladite avance et les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser à l'appelant le montant de 750 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12733/2020 rendu le 12 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17154/2019.

Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______ et C______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement précité.

Au fond :

Annule les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Fixe l'entretien convenable de l'enfant B______, allocations familiales déduites, à :

-        1'655 fr. du 1er au 31 octobre 2019 (300 fr. de frais effectifs + 1'355 fr. de contribution de prise en charge),

-        1'755 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2023 (400 fr. de frais effectifs + 1'355 fr. de contribution de prise en charge),

-        875 fr. du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2025 (400 fr. de frais effectifs + 475 fr. de contribution de prise en charge),

-        1'025 fr. du 1er décembre 2025 au 31 août 2031 (550 fr. de frais effectifs + 475 fr. de contribution de prise en charge),

-        550 fr. du 1er septembre 2031 jusqu'au 30 novembre 2033.

Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études en sus, les montants suivants à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant B______:

-        400 fr. du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019,

-        980 fr. du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,

-        900 fr. du 1er janvier 2021 au 31 août 2023,

-        875 fr. du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2025,

-        1'025 fr. du 1er décembre 2025 au 31 août 2031,

-        550 fr. du 1er septembre 2031 jusqu'au 30 novembre 2033, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Fixe l'entretien convenable de l'enfant C______, allocations familiales déduites, à :

-        1'655 fr. du 1er octobre 2019 au 31 août 2023 (300 fr. de frais effectifs + 1'355 fr. de contribution de prise en charge),

-        775 fr. du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2028 (300 fr. de frais effectifs + 475 fr. de contribution de prise en charge),

-        1'025 fr. du 1er janvier 2029 au 31 août 2031 (550 fr. de frais effectifs + 475 fr. de contribution de prise en charge),

-        550 fr. du 1er septembre 2031 au 31 décembre 2036.

Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études en sus, les montants suivants à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______:

-        350 fr. du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019,

-        880 fr. du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,

-        800 fr. du 1er janvier 2021 au 31 août 2023,

-        775 fr. du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2028,

-        1'025 fr. du 1er janvier 2029 au 31 août 2031,

-        550 fr. du 1er septembre 2031 au 31 décembre 2036, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les répartit à raison de la moitié à charge des mineurs B______ et C______, pris conjointement et solidairement, et de l'autre moitié à charge de A______.

Compense la part de A______ avec l'avance de frais qu'il a fournie.

Dit que la part des mineurs B______ et C______ est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à A______ le montant de 750 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.


 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.