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Décisions | Chambre civile

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C/23813/2010

ACJC/1140/2017 du 05.09.2017 sur JTPI/3745/2016 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23813/2010 ACJC/1140/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 5 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2016, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Neuchâtel, intimé et appelant, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3745/2016 du 17 mars 2016, reçu par les parties le 22 mars 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant dans le cadre du divorce des époux B______ et A______, a, sur mesures provisionnelles, rejeté la requête formée par A______ le 19 mars 2015 (ch. 1 du dispositif), constaté que la requête formée par celle-ci le 26 mai 2015 était devenue sans objet (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Au fond, il a déclaré irrecevables les pièces produites par B______ lors de l'audience du 14 mai 2014 (ch. 4), celles produites par A______ par courrier du 12 juin 2014 (ch. 5), les allégués n° 25, 26, 51 et 52 des conclusions après enquêtes de B______ (ch. 6), les allégués n° 118, 120, 123, 129, 150, 153, 154, 156 à 161, 223, 224, 227, 251, 252, 270, 267 à 271, 283, 332, 335, 375 des conclusions après enquêtes de A______ (ch. 7) ainsi que les chefs de conclusions n° 21 à 24 et 61 des conclusions après enquêtes de celle-ci (ch. 8), condamné B______ à lui payer la somme de 7'417'269 fr. 50 à titre de créance de participation au bénéfice (ch. 9), ordonné à A______ de libérer la villa située C______ à D______ dans les trois mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 10), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, une rente de 230 fr. dès l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 11) ainsi que, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 7'620 fr. dès l'expiration du même délai (ch. 12), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13) et compensé les dépens (ch. 14).

B. a. Par acte déposé le 31 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement en tant qu'il statue sur mesures provisionnelles, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 3 et 14 du dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour fasse interdiction à B______ d'aliéner, de grever, de disposer de toute autre manière que ce soit, d'augmenter les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage, sans son accord ou décision définitive et exécutoire du juge, le bien-fonds sis sur la commune de D______, parcelle n° 1______, requiert immédiatement du conservateur du Registre foncier la mention de la restriction du droit de disposer, de grever, d'aliéner, d'augmenter les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage sur le bien-fonds précité, prononce ces mesures sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP, dise qu'elles seront maintenues jusqu'à complet paiement de sa créance en liquidation du régime matrimonial par B______, la dispense de fournir des sûretés et déboute ce dernier de toute autre conclusion, avec suite de frais et dépens.

Par arrêt ACJC/1330/2016 du 7 octobre 2016, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_866/2016 du 3 avril 2017), la Cour a annulé le chiffre 1 du dispositif sur mesures provisionnelles du jugement JTPI/3745/2016 et, statuant à nouveau sur ce point, fait interdiction à B______ d'aliéner, de grever ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit de l'immeuble sis sur la Commune de D______, parcelle n° 1______, situé au C______, sans le consentement de A______, dit que cette mesure serait maintenue jusqu'à complet paiement par B______ de la créance de A______ découlant de la liquidation du régime matrimonial, jusqu'au prononcé définitif et exécutoire de toute autre mesure conservatoire la remplaçant poursuivant le même but et déployant les mêmes effets ou jusqu'à accord intervenu entre les parties, dit que cette mesure était assortie de la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende, ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'inscription, sur l'immeuble précité, d'une interdiction d'aliéner, de grever ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit de cet immeuble, sans le consentement de A______, rejeté pour le surplus la requête formée par celle-ci le
19 mars 2015, confirmé le jugement entrepris, sur mesures provisionnelles, pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.

b. Par acte déposé le 2 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ forme également appel de ce jugement JTPI/3745/2016 au fond, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5, 7, 8, 10, 13 et 14 du dispositif. Elle reprend en substance ses conclusions d'appel du 31 mars 2016 et conclut en outre à ce qu'un droit d'habitation de 2 ans lui soit octroyé sur le bien-fonds sis C______ à D______ moyennant une indemnité équitable en capital de 120'000 fr., à ce qu'elle soit autorisée à le faire inscrire au Registre foncier dès le prononcé de l'arrêt, à ce que la Cour dise que l'indemnité en capital de 120'000 fr. sera compensée avec la créance en liquidation du régime matrimonial qu'elle détient envers B______, ordonne à Me E______, notaire, ______, de lui verser la somme de 1'007'677 fr. 15 détenue en ses mains, pour le compte de B______, à titre de paiement partiel de la créance en liquidation du régime matrimonial qu'elle détient contre ce dernier, ordonne à la Banque F______ SA (anciennement Banque G______), ______, de lui verser le solde du compte n° 2______, d'un montant de 34'855 fr. 20 au 14 décembre 2012, au même titre, ordonne à la Banque H______ AG, ______, de lui verser le solde du compte n° 3______, d'un montant de 99'408 fr. 46 au 31 décembre 2011, au même titre, condamne B______ à lui verser une indemnité de dépens pour la procédure de première instance de 75'000 fr. et un montant de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel, condamne B______ en tous les frais de la procédure d'appel et déboute ce dernier de toute autre conclusion.

Elle produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait de l'Office des poursuites daté du 27 janvier 2016 la concernant.

 

c. Par acte expédié le 3 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle également de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 6, 9, 11, 12 et 13 du dispositif. Il conclut à ce qu'il soit condamné à verser à A______ un montant de 5'640'772 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial, à l'attribution à lui-même de la part de copropriété de A______ sur le bien-fonds n° 4______ du Cadastre de I______ (NE) contre le versement d'une soulte, à ce qu'il soit ordonné au conservateur du Registre foncier de transférer celle-ci à son nom, après reprise par lui de l'entier de la dette hypothécaire grevant l'immeuble, à ce qu'il soit dit que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien ni aucune indemnité équitable, à la confirmation du jugement pour le surplus et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions.

Il produit six pièces nouvelles relatives à une procédure de rappel d'impôts.

d. Dans sa réponse du 12 septembre 2016 à l'appel de A______, B______ a repris les conclusions de son propre appel et a conclu en sus à la répartition des frais judiciaires d'appel par moitié entre les parties et à ce que les dépens d'appel soient compensés.

e. Par réponse du 12 septembre 2016 à l'appel de B______, A______ a conclu au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

f. Par répliques et dupliques sur leurs appels respectifs, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

g. Par avis du 3 novembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né en 1939 à Neuchâtel, et A______, née J______ la même année en Serbie, se sont mariés en 1964 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union.

b. Les parties vivent séparées depuis juillet 2006.

A______ est demeurée dans le logement familial, propriété de B______, soit une villa sise C______ à D______ (GE).

Dès l'automne 2006, B______ a fait ménage commun avec K______, qu'il a épousée le 22 mai 2012 et avec qui il a eu un enfant, L______, né le ______ 2007. Tous trois résident à Neuchâtel.

c. Par requête déposée le 24 octobre 2007 devant le Tribunal, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (C/______/2007).

d. Statuant par ordonnance du 16 septembre 2008, le Tribunal de première instance a ordonné la saisie conservatoire (art. 178 CC), en mains du notaire ayant instrumenté la vente, du produit de ladite vente par B______ de la part PPE 5______, représentant 63/1000èmes de la parcelle n° 6______ de la commune de M______ (VS) ainsi que des parcelles n° 7______ et 8______de la même commune, et, en mains d'un établissement bancaire, de la moitié des comptes du N______ SA n° 2______ ouvert auprès de la Banque G______ et n° 3______ ouvert auprès de H______ SA.

Le Tribunal a retenu que B______ ne collaborait pas pour établir la teneur des avoirs matrimoniaux, voire en dissimulait certains et, en tout état de cause, réorganisait dans une mesure préjudiciable aux intérêts de A______ la structure des avoirs bancaires par des transferts d'avoirs des comptes communs des parties vers ses comptes personnels.

e. Par jugement JTPI/13039/2009 du 26 octobre 2009, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale requises par A______ le 24 octobre 2007, a notamment prononcé la séparation de biens, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis C______ à D______ (GE), dit que les frais courants et d'entretien de la villa étaient à la charge de B______, à l'exception de l'entretien courant qui incombait à A______, et condamné B______ à payer à cette dernière, à titre de contribution à son entretien, la somme de 9'000 fr. par mois.

Par arrêt ACJC/765/2010 du 18 juin 2010, la Cour de justice a confirmé ces points du jugement, précisant que B______ supporterait la charge hypothécaire relative à l'immeuble de D______ et les frais d'entretien relatifs à ce bien incombant normalement au propriétaire, A______ supportant pour sa part les frais d'entretien courant de l'immeuble incombant normalement à l'usufruitier. Elle a notamment rejeté les conclusions de B______ tendant à la condamnation de son épouse à quitter le logement de la famille.

f. Le 15 octobre 2010, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce.

Il a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à la constatation de ce que les parties ne se devaient aucune contribution à quelque titre que ce soit, à la liquidation du régime matrimonial, à ce que A______ soit condamnée à libérer la villa sise à D______, à ce qu'il soit autorisé à vendre ladite villa, à l'attribution à lui-même de la pleine propriété de l'immeuble sis à I______ (NE), à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de reprendre à son seul nom le prêt hypothécaire grevant ce bien, dise qu'aucune indemnité équitable n'est due par lui à A______, compense les dépens et déboute cette dernière de toutes autres ou contraires conclusions.

A______ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation viager sur la villa conjugale sise C______ à D______, à la condamnation de B______ à lui verser une contribution à son entretien de 9'000 fr. par mois, à la liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié des avoirs LPP de B______ par le versement en sa faveur d'une somme de 35'709 fr. 20, avec suite de frais et dépens.

g. Par jugement JTPI/13334/2011 du 7 septembre 2011, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et a réservé la suite de la procédure sur les effets accessoires.

h. Par ordonnance OTPI/1644/2013 du 29 novembre 2013, confirmée sur ce point par arrêt ACJC/788/2014 du 27 juin 2014 de la Cour, le Tribunal a rejeté la requête en mesures provisionnelles de B______ tendant notamment à la condamnation de A______ à libérer la villa sise C______ à D______ dans un délai de trois mois à compter du prononcé des mesures provisionnelles, à ce qu'il soit autorisé à entreprendre toute démarche, ainsi que tout acte en vue de la mise à bail ou de la vente de cette villa et à la révocation des mesures conservatoires ordonnées le 16 septembre 2008.

i. Statuant sur reddition de comptes par ordonnance OTPI/1034/2014 du 31 juillet 2014, le Tribunal a notamment ordonné à B______ de produire les documents relatifs aux retraits suivants qu'il avait opérés en espèces sur le compte auprès la Banque Q______: 500'000 fr. le 22 novembre 2006, 720'000 fr. le
7 août 2007, 115'896.05 fr. et 148'755 GBP le 11 décembre 2007.

Il n'a toutefois donné aucunes explications et fourni aucuns justificatifs relatifs à l'affectation de ces fonds ou la manière dont ils avaient été utilisés.

j. Faisant suite à une requête d'avis aux débiteurs formée en 2014 par A______ (C/______/2014), le Tribunal a, par ordonnance OTPI/105/2015 du 17 février 2015, joint dite procédure à la présente cause, ordonné au notaire en mains duquel étaient bloqués des avoirs à la suite des mesures conservatoires prononcées en 2008, de prélever sur ceux-ci un montant de 9'000 fr. par mois et de le verser à A______ à titre de paiement des contributions courantes et futures à son entretien.

k. Après les enquêtes, par mémoire déposé au Tribunal le 20 mars 2015, B______ a persisté dans ses conclusions. Pour le surplus, il a offert une soulte de 217'500 fr. en contrepartie de l'attribution de la pleine propriété de l'immeuble de I______ et a conclu à ce qu'il soit condamné à payer à A______ un montant de 5'640'772 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Par mémoire après enquêtes déposé le même jour, A______ a pris les conclusions suivantes:

"Principalement

1. Faire interdiction à Monsieur B______ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge, sa part de copropriété sur le bien-fonds n°9______ sis ______, à I______ (Neuchâtel) composé de 1’131m2 de vignes, de 82m2 d’habitation et de 33m2 de garage, Plan n°10______;

2. Faire interdiction à Monsieur B______ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge, le bien-fonds sis sur la commune de D______ (17), parcelle n°1______, feuille 28, constitué des bâtiments
n° 11______ et 12______;

3. Faire interdiction à Monsieur B______ d’augmenter les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage, sans l’accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge, sur le bien-fonds sis sur la commune de D______ (17), C______, parcelle n°1______, feuille 28, constitué des bâtiments n° 11______ et 12______;

4. Requérir immédiatement du Conservateur du registre foncier la mention de la restriction du droit de disposer, de grever, d’aliéner, d’augmenter les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage sur le bien-fonds sis sur la commune de D______ (17), C______, parcelle n°1______, feuille 28, constitué des bâtiments n° 11______ et 12______;

5. Faire interdiction à Monsieur B______ de disposer, sans l’accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge, des fonds reçus et détenus par Me E______, notaire, ______, pour le compte de Monsieur B______ en relation avec la vente de la part de PPE 5______, quote-part de 62/l000èmes du n°6______ et de deux places de parc n°7______ et 8______à O______/ M______;

6. Ordonner à Me E______, notaire, avenue ______, le blocage des avoirs fonds reçus et détenus pour le compte de Monsieur B______ en relation avec la vente de la part de PPE 5______, quote-part de 62/l000èmes du n°6______ et de deux places de parc n°7______ et 8______à O______/M______, sauf accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge;

7. Faire interdiction à Monsieur B______ et / ou au N______ SA d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge, des avoirs détenus sur le compte n°2______ ouvert auprès de la Banque F______ SA (anciennement Banque G______), avenue ______;

8. Ordonner à la Banque F______ SA (anciennement Banque G______), avenue ______, le blocage des avoirs détenus sur le compte n° 2______, sauf accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge;

9. Faire interdiction à Monsieur B______ et / ou au N______ SA d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de Madame A______ décision définitive et exécutoire du juge, des avoirs détenus sur le compte n° 3______ ouvert auprès de la Banque H______ SA ______;

10. Ordonner à la Banque H______ SA, ______, le blocage des avoirs détenus sur le compte n° 3______ sauf accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge;

11. Prononcer les mesures prévues sous chiffres 1 à 10 sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP;

12. Dire que les mesures prévues sous chiffres 1 à 10 seront exécutoires nonobstant appel ou recours de Monsieur B______;

13. Dire que les mesures prévues sous chiffres 1 à 10 seront maintenues jusqu’à complet paiement de la créance en liquidation du régime matrimonial de Madame A______ par Monsieur B______ ou jusqu’au transfert des biens faisant l’objet des mesures à Madame A______;

14. Attribuer à Madame A______ le mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal sis C______ à D______;

15. Condamner Monsieur B______ à verser à Madame A______, par mois et d’avance, une somme de CHF 12000.- à titre de contribution à son entretien;

16. Dire que cette somme sera indexée chaque 1er janvier à l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de base étant celui en vigueur le mois où le jugement de divorce entrera en force;

17. Ordonner le transfert de la part de copropriété de Monsieur B______ à Madame A______ du bien fond n°9______ sis ______, à I______ (Neuchâtel) composé de 1’131m2 de vignes, de 82 m2 d’habitation et de 33 m2 de garage, Plan n°10______;

18. Dire que les frais de transfert de propriété seront assumés par moitié par chacune des parties;

19. Donner acte à Madame A______ de ce qu’elle reprendra à son nom la dette hypothécaire de CHF 100000.- auprès de la banque H______ SA (Neuchâtel) relativement à la maison de I______ dès le transfert de propriété inscrit au Registre foncier;

20. Condamner Monsieur B______ à payer à Madame A______ la somme de CHF 11'757'023.25 à titre de liquidation du régime matrimonial;

21. Condamner Monsieur B______ à payer à Madame A______ la somme de CHF 1'950'000.- à titre de remboursement du prêt selon le contrat du 13 juillet 1991;

22. Condamner Monsieur B______ à payer à Madame A______ la somme de CHF 130'613.30 (intérêts au 19 mars 2015 compris) à titre d’arriéré de contribution d’entretien jusqu’au 19 mars 2015;

23. Condamner Monsieur B______ à payer à Madame A______ la somme de CHF 5'200.- à titre de frais judiciaires et de dépens selon l’arrêt de la Cour de justice ACJC/ 788/2014 du 27 juin 2014;

24. Condamner Monsieur B______ à payer à Madame A______ la somme de CHF 15'079.- à titre de remboursement des frais de la villa de D______ payés par Madame A______ mais incombant normalement au propriétaire, soit Monsieur B______, selon l’arrêt de la Cour de justice ACJC/765/2010 du 18 juin 2010;

25. Transférer la propriété du bien fond sis sur la commune de D______ (17), C______, parcelle n°1______, feuille 28, constitué des bâtiments n° 11______ et 12______ à Madame A______, à titre de paiement partiel, à hauteur de CHF 6'354'000.-, de la créance en liquidation du régime matrimonial que Madame A______ détient contre Monsieur B______;

26. Donner acte à Madame A______ de ce qu’elle reprendra à son nom la dette hypothécaire de CHF 596'000.- auprès de la banque F______ SA (anciennement Banque G______) relativement à la maison D______ dès
le transfert de propriété inscrit au Registre foncier;

27. Ordonner à Me E______, notaire, avenue ______, de verser la somme de CHF 1'007'677.15 détenue en ses mains, pour le compte de Monsieur B______, en mains de Madame A______, ce qui représentera un paiement partiel de la créance en liquidation du régime matrimonial que Madame A______ détient contre Monsieur B______;

28. Ordonner à la Banque F______ SA (anciennement Banque G______), ______, de verser le solde du compte n° 2______ en mains de Madame A______, ce qui représentera un paiement partiel de la créance en liquidation du régime matrimonial que Madame A______ détient contre Monsieur B______;

29. Ordonner à la Banque H______ SA, ______, de verser le solde du compte n° 3______ en mains de Madame A______, ce qui représentera un paiement partiel de la créance en liquidation du régime matrimonial que Madame A______ détient contre Monsieur B______;

30. Condamner Monsieur B______ à payer à Madame A______ une somme de CHF 35'709.- à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CCS;

31. Condamner Monsieur B______ en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocats de Madame A______ en tenant compte de toutes les procédures inutiles générées par Monsieur B______;

32. Débouter Monsieur B______ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions;

Subsidiairement

33. Faire interdiction à Monsieur B______ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge, sa part de copropriété sur le bien-fonds n°9______ sis ______ (Neuchâtel) composé de 1’131m2 de vignes, de 82m2 d’habitation et de 33m2 de garage, Plan n°10______;

34. Faire interdiction à Monsieur B______ d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge, le bien-fonds sis sur la commune de D______ (17), parcelle n°1______, feuille 28, constitué des bâtiments
n° 11______ et 12______;

35. Faire interdiction à Monsieur B______ d’augmenter les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage, sans l’accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge, sur le bien-fonds sis sur la commune de D______ (17), C______, parcelle n°1______, feuille 28, constitué des bâtiments n° 11______ et 12______;

36. Requérir immédiatement du Conservateur du registre foncier la mention de la restriction du droit de disposer, de grever, d’aliéner, d’augmenter les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage sur le bien-fonds sis sur la commune de D______ (17), C______, parcelle n°1______, feuille 28, constitué des bâtiments n° 11______ et 12______;

37. Faire interdiction à Monsieur B______ de disposer, sans l’accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge, des fonds reçus et détenus par Me E______, notaire, ______, pour le compte de Monsieur B______ en relation avec la vente de la part de PPE 5______, quote-part de 62/l000èmes du n°6______ et de deux places de parc n°7______ et 8______à O______/ M______;

38. Ordonner à Me E______, notaire, ______, le blocage des avoirs fonds reçus et détenus pour le compte de Monsieur B______ en relation avec la vente de la part de PPE 5______, quotepart de 62/l000èmes du n°6______ et de deux places de parc n°7______ et 8______à O______/M______, sauf accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge;

39. Faire interdiction à Monsieur B______ et / ou au N______ SA d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge, des avoirs détenus sur le compte n°2______ ouvert auprès de la Banque F______ SA (anciennement Banque G______), ______;

40. Ordonner à la Banque F______ SA (anciennement Banque G______), ______, le blocage des avoirs détenus sur le compte n °2______, sauf accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge;

41. Faire interdiction à Monsieur B______ et / ou au N______ SA d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de Madame A______ décision définitive et exécutoire du juge, des avoirs détenus sur le compte n °3______ ouvert auprès de la Banque H______ SA ______;

42. Ordonner à la Banque H______ SA, ______, le blocage des avoirs détenus sur le compte n °3______ sauf accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge;

43. Prononcer les mesures prévues sous chiffres 33 à 42 sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP;

44. Dire que les mesures prévues sous chiffres 33 à 42 seront exécutoires nonobstant appel ou recours de Monsieur B______;

45. Dire que les mesures prévues sous chiffres 33 à 42 seront maintenues jusqu’à complet paiement de la créance en liquidation du régime matrimonial de Madame A______ par Monsieur B______ ou jusqu’au transfert des biens faisant l’objet des mesures à Madame A______;

46. Attribuer à Madame A______ le mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal sis C______ à D______;

47. Condamner Monsieur B______ à verser à Madame A______, par mois et d’avance, une somme de CHF 12'000.- à titre de contribution à son entretien;

48. Dire que cette somme sera indexée chaque 1er janvier à l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de base étant celui en vigueur le mois où le jugement de divorce entrera en force;

49. Octroyer un droit d’habitation viager au profit de Madame A______ sur le bien fond sis sur la commune de D______ (17), C______, parcelle n°1______, feuille 28, constitué des bâtiments n° 11______ et 12______;

50. Autoriser Madame A______ à faire inscrire son droit d’habitation viager sur le bien fond sis sur la commune de D______ (17), C______, parcelle n°1______, feuille 28, constitué des bâtiments n° 11______ et 12______ au Registre foncier dès le prononcé du jugement de première instance;

51. Dire que le droit d’habitation viager est octroyé moyennant une indemnité équitable en capital de CHF 300'000.-;

52. Dire que cette indemnité en capital de CHF 300'000.- sera compensée avec la créance en liquidation du régime matrimonial que Madame A______ détient envers Monsieur B______;

53. Condamner Monsieur B______ à payer à Madame A______ la somme de CHF 11'757'023.25 à titre de liquidation du régime matrimonial;

54. Condamner Monsieur B______ à payer à Madame A______ la somme de CHF 1'950'000.- à titre de remboursement du prêt selon le contrat du 13 juillet 1991;

55. Condamner Monsieur B______ à payer à Madame A______ la somme de CHF 130'613.30 (intérêts au 19 mars 2015 compris) à titre d’arriéré de contribution d’entretien jusqu’au 19 mars 2015;

56. Condamner Monsieur B______ à payer à Madame A______ la somme de CHF 5200.- à titre de frais judiciaires et de dépens selon l’arrêt de la Cour de justice ACJC/788/2014 du 27 juin 2014;

57. Condamner Monsieur B______ à payer à Madame A______ la somme de CHF 15'079.- à titre de remboursement des frais de la villa de D______ payés par Madame A______ mais incombant normalement au propriétaire, soit Monsieur B______, selon l’arrêt de la Cour de justice ACJC/765/2010 du 18 juin 2010;

58. Ordonner à Me E______, notaire, ______, de verser la somme de CHF 1'007'677.15 détenue en ses mains, pour le compte de Monsieur B______, en mains de Madame A______, ce qui représentera un paiement partiel de la créance en liquidation du régime matrimonial que Madame A______ détient contre Monsieur B______;

59. Ordonner à la Banque F______ SA (anciennement Banque G______), ______, de verser le solde du compte n° 2______ en mains de Madame A______, ce qui représentera un paiement partiel de la créance en liquidation du régime matrimonial que Madame A______ détient contre Monsieur B______;

60. Ordonner à la Banque H______ SA, ______, de verser le solde du compte n° 3______ en mains de Madame A______, ce qui représentera un paiement partiel de la créance en liquidation du régime matrimonial que Madame A______ détient contre Monsieur B______;

61. Ordonner la vente aux enchères de l’immeuble de I______ détenus en copropriété par Monsieur B______ à Madame A______, bien fond n°9______ sis ______, à I______ (Neuchâtel) composé de 1’131m2 de vignes, de 82m2 d’habitation et de 33m2 de garage, Plan n°10______;

62. Condamner Monsieur B______ et Madame A______ à prendre en charge par moitié les frais relatifs à la vente de l’immeuble de I______ détenus en copropriété par Monsieur B______ à Madame A______, bien fond n°9______ sis ______, à I______ (Neuchâtel) composé de 1’131m2 de vignes, de 82m2 d’habitation et de 33m2 de garage, Plan n°10______, notamment les éventuelles pénalités de remboursement anticipé du prêt hypothécaire;

63. Dire que le solde de la vente, après remboursement du prêt hypothécaire et paiements des frais relatifs à la vente, sera versé en mains de Madame A______, ce qui représentera un paiement partiel de la créance en liquidation du régime matrimonial que Madame A______ détient contre Monsieur B______;

64. Condamner Monsieur B______ à payer à Madame A______ une somme de CHF 35'709.- à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CCS;

65. Condamner Monsieur B______ en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocats de Madame A______ en tenant compte de toutes les procédures inutiles générées par Monsieur B______".

l. La veille, soit le 19 mars 2015, A______ avait saisi le Tribunal d'une "requête en interdiction de disposer et sûretés" fondée sur les art. 276 CPC et 178 CC, aux termes de laquelle elle avait, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, pris les mêmes conclusions en substance que les conclusions n° 2 à 11 et 13 de son mémoire après enquêtes et conclu à être dispensée de fournir des sûretés.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté cette requête sur mesures super-provisionnelles.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a.a B______, actuellement âgé de 78 ans, était actif dans le commerce de voitures. Il a allégué avoir définitivement cessé son activité dans ce domaine.

Désormais retraité, il a ainsi perçu un capital de 71'418 fr. 40 au titre de la prévoyance professionnelle le 13 juillet 2004.

a.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ et de sa famille à 6'520 fr.

a.c Au jour de leur mariage, les parties ne disposaient d'aucune fortune personnelle.

a.c.a Au 24 octobre 2007 B______ était titulaire de divers comptes bancaires présentant les soldes suivants :

-          29'368 fr. 34 sur le compte n° 13______auprès de H______ SA;

-          6'098 fr. 76 sur le compte n° 14______ auprès du P______ SA;

-          3'150 fr. 22 sur le compte n° 15______ auprès du P______ SA;

-          3'130 fr. sur le compte n° 16______ auprès de la Banque G______;

-          1'735 fr. (1'094 EUR) sur le compte n° 16______ auprès de la Banque G______.

Il était également titulaire d'un compte n° 17______ après du P______, sur lequel son capital de prévoyance professionnel en 71'418 fr. 40 avait été versé le 13 juillet 2004. Ce compte a été clôturé et son solde en 282'441 fr. 25 transféré le 11 janvier 2006 sur le compte n° 14______ auprès du P______ SA. Outre le débit d'un montant de 200'000 fr., ce dernier compte a été mensuellement débité de 4'000 fr. jusqu'au 24 octobre 2007 en faveur du compte courant n° 13______auprès de H______ SA.

a.c.b B______ disposait également du compte n° 18______ auprès de H______ SA duquel il a transféré le 31 mai 2007 le solde en 39'171 fr. 90 sur le compte joint qu'il détenait avec K______.

a.c.c B______ détenait par ailleurs deux comptes auprès du groupe Q______, à savoir:

-          un compte de dépôt n° 19______ auprès de la Banque Q______ (Europe) SA, dont la valeur était de 462'143 fr. au 30 novembre 2007. B______ a retiré en espèces divers montants de ce compte, soit : 500'000 fr. le 22 novembre 2006, 720'000 fr. le 7 août 2007 ainsi que 115'896 fr. 05 et 357'160 fr. 76 (148'755 GBP) le 11 décembre 2007.

-          un compte de dépôt n° 20______ auprès de Q______ (Nassau), dont la valeur était de 5'088’172 fr. au 31 décembre 2007.

a.c.d B______ a ouvert un compte n° 21______ le 25 janvier 2008 auquel est rattaché le portefeuille n° 21______, qui présentait une fortune nette de 62'512 fr. en février 2008.

a.c.e B______ est propriétaire de la villa sise C______ à D______, qu'il a acquise en 1982. Sa valeur a été estimée à 6'950'000 fr. par expertise judiciaire en 2013. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté par les parties, que la dette hypothécaire grevant ce bien s'élevait à 604'000 fr. au 24 octobre 2007. Celle-ci a été amortie de 8'000 fr. en 2009 et s'élevait à 580'000 fr. en mars 2011. Les intérêts hypothécaires payés en 2009 se sont élevés à 16'497 fr. 95.

Le rapport d'expertise faisait état d'un loyer théorique de 138'550 fr. Après déduction des charges courantes, l'état locatif net s'élevait à 127'466 fr. par an.

Aux termes dudit rapport, ladite villa est érigée sur une parcelle de 1'693 m2 et présente une surface nette de plancher de 326 m2. Dotée d'un garage souterrain ainsi que d'une piscine, elle comporte 3 chambres, une chambrette à l'étage,
2 salles d'eau ainsi qu'un WC à l'étage, d'un séjour, d'une salle à manger, d'une cuisine et d'un WC au rez-de-chaussée, d'une buanderie, d'une chaufferie, d'un local piscine, de deux caves et d'un WC au sous-sol. Elle comporte encore une salle de jeux de 30 m2 dans les combles, ainsi qu'un studio de 26 m2 qui n'est toutefois pas considéré comme habitable au regard de la LCI.

a.c.f B______ était également propriétaire d'un appartement à O______, qui a été vendu en 2004 pour le prix de 1'100'000 fr. Cette somme est bloquée en mains de Me E______, notaire, suite à l'ordonnance du
16 septembre 2008 du Tribunal.

a.c.g B______ est l'actionnaire et l'administrateur unique du N______ SA.

Les deux comptes ouverts au nom du garage présentait les soldes suivants au
24 octobre 2007 :

-          511'656 fr. 41 sur le compte n° 3______ auprès de H______ SA;

-          452'211 fr. sur le compte n° 2______ auprès de la Banque G______.

Par convention du 13 décembre 2006 prenant effet au 31 décembre 2007, B______ a cédé le fichier-clients, les contrats des collaborateurs et l'inventaire du garage (à l'exclusion du stock de voitures neuves et d'occasion, ainsi que des pièces de rechange, roues, pneus et accessoires) à R______ et S______ SA pour le prix de 550'000 fr. Ce montant a été payé le 25 mars 2008, additionné de 41'800 fr. de TVA, soit un montant total de 591'800 fr.

Selon B______, le stock de véhicules avait une valeur de 483'039 fr. au 31 décembre 2007 et le garage, une valeur de 1'058'039 fr. 05 au 24 octobre 2007.

Selon A______ le stock de véhicules avait une valeur de 1'152'810 fr. et le garage, une valeur de 2'708'477 fr. 41 au 24 octobre 2007, respectivement 2'579'008 fr. 75 selon deux méthodes de calcul différentes.

a.d B______ a fait l'objet d'une procédure en rappel d'impôt et d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt engagée en 2013.

Le 25 septembre 2015, B______ s'est ainsi vu notifier des bordereaux de rappel d'impôts pour les années 2003 à 2011, selon lesquels le rappel d'impôts des années 2003 à 2007 s'élève à :

-          74'246 fr. 20 (69'865 fr. 20 d'ICC + 4'381 fr. d'IFD) en 2003;

-          6'565 fr. d'IFD en 2004, B______ alléguant en outre 73'319 fr. 25 d'ICC, soit un total de 79'884 fr. 25 pour cette année;

-          89'938 fr. 45 (80'721 fr. 45 d'ICC + 9'217 fr. d'IFD) en 2005;

-          100'377 fr. 85 (86'805 fr. 85 d'ICC + 13'572 fr. d'IFD) en 2006;

-          129'039 fr. 70 (109'877 fr. 70 d'ICC + 19'162 fr. d'IFD) en 2007.

A teneur de ces pièces, les intérêts sur rappel d'impôts au 25 septembre 2015, pour les années 2003 à 2007, s'élèvent à :

-          22'359 fr. 15 (20'636 fr. 40 sur ICC+ 1'722 fr. 75 sur IFD) en 2003;

-          2'351 fr. 80 IFD en 2004, B______ alléguant des intérêts de 19'614 fr. sur ICC, soit un total de 21'965 fr. 80 pour cette année;

-          22'157 fr. 30 (19'178 fr. 05 sur ICC + 2'979 fr. 25 sur IFD) en 2005;

-          22'018 fr. 20 (18'106 fr. 25 sur ICC + 3'911 fr. 95 sur IFD) en 2006;

-          24'505 fr. 55 (19'677 fr. 25 sur ICC + 4'828 fr. 30 sur IFD) en 2007.

B______ s'est également vu notifier des bordereaux d'amendes pour les mêmes années. Initialement fixées au montant des rappels d'impôts, les amendes pour soustraction d'impôts ont été ramenées à 0.75 fois le montant des droits éludés après réclamation, soit notamment :

-          55'683 fr. (52'398 fr. ICC + 3'285 fr. IFD) pour 2003;

-          59'912 fr. (54'989 fr. ICC + 4'923 fr. IFD) pour 2004;

-          67'452 fr. (60'540 fr. ICC + 6'912 fr. IFD) pour 2005;

-          75'283 fr. (65'104 fr. ICC + 10'179 fr. IFD) pour 2006;

-          96'778 fr. (82'407 fr. ICC + 14'371 fr. IFD) pour 2007.

b.a A______ est âgée de 77 ans. Elle allègue que son état de santé est défaillant et qu'elle a de la peine à se déplacer en raison de problèmes de dos très importants.

Elle perçoit une rente AVS de 1'750 fr. par mois.

b.b Ses charges mensuelles s'élèvent à 9'600 fr.

b.c A______ est propriétaire de deux biens immobiliers situés en ex-Yougoslavie, sur lesquels B______ a renoncé à faire valoir des droits.

c.a B______ et A______ étaient co-titulaires du compte n° 22______ auprès de H______ SA, qui présentait un solde de
2'022 fr. 20 au 24 octobre 2007.

c.b En 2002, les parties ont acquis un bien immobilier sis ______ à I______ (NE) pour un montant de 250'000 fr. et dont ils sont copropriétaires à parts égales. Ce bien a été financé à hauteur de 100'000 fr. par un prêt bancaire, garanti par une cédule hypothécaire de même montant dont les parties sont codébitrices solidaires.

B______ a allégué avoir financé le solde par des avoirs retirés de la vente d'un chalet familial à T______ sur lequel il avait un droit d'habitation d'une durée de 100 ans.

Il a également allégué qu'il disposait d'un bureau dans la maison de I______ pour y régler ses affaires administratives.

E. Les arguments des parties en appel seront examinés dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'appels dirigés contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure.

En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC).

2.      Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, l'ex-épouse sera désignée comme l'appelante et l'ex-époux comme l'intimé.

3.             3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, les montants contestés portent notamment sur la liquidation du régime matrimonial et sur la contribution d'entretien post-divorce dans une mesure largement supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

3.2 Les appels ont été formés dans le délai de 30 jours, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'ils sont recevables.

3.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien du conjoint après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

3.4 L’intimé peut lui aussi - sans introduire d’appel joint - présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les référence citées).

Bien que l'appelante n'ait pas pris de conclusion en lien avec la liquidation du régime matrimonial, elle est ainsi en droit de faire valoir des griefs y relatifs de manière à ce que sa créance en liquidation, telle qu'arrêtée par le premier juge, soit maintenue. Ses griefs à cet égard sont par conséquent recevables.

4.             Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

4.2 En l'espèce, l'intimé a produit des pièces nouvelles relatives à une procédure de rappel d'impôts dont il a fait l'objet. Ces pièces sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance, de sorte qu'elles sont recevables, étant précisé que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé a fait valoir en temps utile la procédure de rappel d'impôt dans ses conclusions après enquêtes.

Comme l'a relevé la Cour de céans dans son arrêt ACJC/1330/2016, l'extrait des poursuites produit par l'appelante est irrecevable, dans la mesure où une telle pièce est délivrée sur demande adressée à l'autorité compétente et aurait ainsi pu être obtenue plus tôt, de sorte à être produite en première instance. Elle n'est en tout état pas déterminante pour l'issue du litige.

5.             L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir refusé de lui octroyer un droit d'habitation sur la villa de D______ au motif que ce logement serait trop grand pour une personne seule et que le fait d'y avoir vécu durant 34 ans ne serait pas déterminant. Elle lui reproche également d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas des moyens financiers permettant de payer une indemnité en compensation du droit d'habitation.

Selon elle, un droit d'habitation sur la villa doit lui être accordé, indépendamment de sa taille, au titre du maintien du train de vie et au motif que celle-ci sert de lieu de rassemblement pour la famille, qu'elle y est très attachée et y a tous ses repères et habitudes. En outre, son âge et ses problèmes de santé rendent inenvisageable de lui imposer de quitter, en l'espace de trois mois, ce logement dans lequel elle a vécu durant 34 ans. Elle propose enfin une indemnité équitable de 120'000 fr. en capital pour un droit d'habitation d'une durée de deux ans, à déduire de sa créance en liquidation du régime matrimonial.

5.1.1 Selon l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'imposer à ce dernier, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en considération le bien des enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1 et les références citées; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1 et les références citées). L'intérêt des enfants a la priorité; la disposition n'exclut cependant pas que l'un des conjoints fasse valoir un intérêt propre. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent notamment entrer en considération. Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint; ce n'est pas le cas par exemple lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés aux besoins du demandeur (Scyboz, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 12 ad art. 121 CC).

L'art. 121 CC ne s'applique qu'au logement de la famille au sens de l'art. 169 CC (Scyboz, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 11 ad art. 121 CC). Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants (ATF 139 III 7 consid. 2.3.1; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2009, n. 198). Le divorce met un terme à l'application de l'art. 169 CC (ATF 139 III 7 consid. 2.3.1; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. vit., n. 218; Barrelet, Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, 2016, n° 17 ad art. 169 CC). Le conjoint peut toutefois obtenir, si cela est nécessaire, un droit d'habitation sur le logement qui était antérieurement celui de la famille (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 218f).

5.1.2 Un délai de départ oscillant entre quelques semaines et trois mois est considéré par la pratique comme approprié pour que l'époux non attributaire doive quitter le logement (De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, 2016, n. 177 ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 658 et les références citées).

5.2.1 En l'espèce, le fait que le divorce des parties a déjà été prononcé est sans incidence sur la possibilité d'octroyer un droit d'habitation, contrairement à ce que soutient l'intimé, dans la mesure où la villa concernée constitue l'ancien logement familial.

Cela étant, l'appelante ne se prévaut pas d'un motif important justifiant l'octroi en sa faveur d'un droit d'habitation sur la villa de D______ dont l'intimé est propriétaire. En effet et contrairement à ce qu'elle soutient, le maintien du train de vie est un critère intervenant dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien et ne constitue pas un motif important au sens de l'art. 121 CC. Il implique en tout état uniquement le droit de bénéficier d'un train de vie semblable à celui qui était mené durant la vie commune ou, le cas échéant, durant la séparation, et ne donne pas droit à demeurer dans la même villa.

Par ailleurs, le fait que la villa de D______ serve actuellement de lieu de rassemblement de la famille ne signifie pas que ceux-ci vont cesser en cas de déménagement de l'appelante. Les réunions de famille ne dépendent en effet pas d'un lieu déterminé, de sorte qu'elles ne constituent pas un motif important justifiant l'octroi d'un droit d'habitation.

En outre, le fait que l'appelante a vécu 34 ans dans cette villa ne constitue pas à lui seul un motif important au sens de l'art. 121 CC. Tout au plus cela permettrait-il de justifier un certain attachement de l'appelante à cette villa. Toutefois, cette dernière fait valoir pour la première fois en appel qu'elle y est très attachée et qu'elle y a tous ses repères et habitudes, sans expliquer pour quelle raison elle n'a pas invoqué ces motifs en première instance. Cette argumentation n'est par conséquent pas recevable.

Pour le surplus, et comme relevé à juste titre par le premier juge, la taille et l'aménagement du logement de plus de 320 m2 habitables répartis sur trois niveaux n'est pas adapté aux besoins de l'appelante, qui y vit seule à l'âge de
77 ans et allègue avoir une santé défaillante et de la peine à se déplacer en raison d'importants problèmes de dos.

Au regard de ce qui précède, l'appelante ne dispose d'aucun motif important justifiant l'octroi en sa faveur d'un droit d'habitation et l'attribution de l’ancien domicile conjugal à l'appelante ne peut ainsi pas raisonnablement être imposée à l'intimé.

Il n'est dès lors pas utile d'examiner si ladite appelante dispose des moyens financiers permettant de payer une indemnité équitable à l'intimé en contrepartie d’un tel droit d’habitation dans la villa en question.

5.2.2 L'appelante critique enfin, en raison de son âge et de son état de santé, la durée du délai qui lui a été fixé pour quitter cette villa. Elle n'établit toutefois pas que ceux-ci constitueraient des obstacles à un déménagement dans les trois mois à compter de l'entrée en force du jugement critiqué, se contentant d'invoquer l'"expérience générale de la vie". Or, un délai oscillant entre quelques semaines et trois mois est considéré par la pratique comme approprié, de sorte que le délai de trois mois fixé par le premier juge n'est pas critiquable. En outre, le fait que l'appelante ait vécu 34 ans dans cette villa ne saurait justifier un délai plus long, le délai de départ en question n'étant pas proportionnel au temps passé dans le logement concerné. Il ne se justifie ainsi pas de prolonger ce délai, étant précisé que l'appelante a, dans les faits, d'ores et déjà bénéficié de facto d'un délai supérieur à un an, pour se préparer, le cas échéant à quitter la villa concernée, compte tenu de l'effet suspensif attaché à son appel.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

6.             L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir renoncé à lui attribuer la pleine propriété de la villa de I______. Il soutient qu'il dispose d'un intérêt prépondérant à son attribution, dans la mesure où il y a installé son bureau et où ce bien est lié à sa propre famille en tant qu'il aurait été financé à l'aide du produit de la vente d'un chalet ayant appartenu à celle-ci et sur lequel il disposait d'un droit d'habitation d'une durée de 100 ans. Il assume en outre l'intégralité des charges relatives à ce bien.

6.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, de même que le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées).

Le partage de copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature, la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt 5A_557/2015 précité consid. 3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 consid. 2; arrêts 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2; 5A_557/2015 précité
consid. 3.2; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, publié in SJ 2011 I p. 245 et in FamPra.ch 2011 p. 417; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2009 p. 198). Il incombe à l'époux sollicitant la pleine attribution de démontrer l'existence d'un intérêt prépondérant (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 1147).

Au cas où l'époux requérant la pleine attribution échoue dans sa démonstration d'un intérêt prépondérant, le partage sera ordonné selon les règles ordinaires de l'art. 651 al. 2 CC (ATF 119 II 197 consid. 2). Le juge ne peut pas fixer le mode de partage totalement librement: il est en effet d'abord lié par les conclusions concordantes des parties à cet égard, même si les modalités en sont encore litigieuses; à défaut d'accord entre les copropriétaires, le juge statue alors selon sa libre appréciation (art. 4 CC) dans les limites de l'art. 651 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.3 et les références citées) et n'est pas lié par les conclusions des parties. L'art. 651 al. 2 CC déjoue dans cette mesure la maxime de disposition (Brunner/Wichtermann, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2015, n. 12 ad art. 651 CC).

6.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas que l'appelante ne dispose d'aucun intérêt prépondérant à l'attribution de la pleine propriété de la maison de I______. Demeure litigieuse la question de savoir si l'intimé dispose d'un tel intérêt, l'appelante s'opposant à l'attribution de la pleine propriété à celui-ci.

En l'occurrence, l'intimé n'a pas établi avoir financé la villa de I______ à l'aide du produit de la vente du chalet de T______ ayant appartenu à sa famille et sur lequel il disposait d'un droit d'habitation. Il ne saurait par conséquent fonder un intérêt prépondérant sur cet argument.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'allégation selon laquelle la villa de I______ servirait de bureau à l'intimé a été formulée en temps utile, à savoir dans la réponse du 11 mars 2011 de l'appelante, dans laquelle elle rapporte les déclarations de l'intimé, et dans la réplique du 9 mai 2011 de ce dernier. Outre le fait qu'elle n'est pas établie, cette allégation ne suffit pas à fonder un intérêt prépondérant. L'intimé est en effet retraité et a déclaré avoir définitivement cessé son activité dans la vente de voitures, de sorte que la nécessité d'un bureau ne se justifie pas. L'on peine par ailleurs à comprendre les raisons pour lesquelles il aurait besoin d'un bureau à l'extérieur de son domicile pour régler ses affaires administratives personnelles.

Enfin, le fait que les charges du bien soient payées par l'intimé n'est pas de nature à démontrer une relation particulièrement étroite avec le bien en question.

Au vu de ce qui précède, l'intimé n'a pas démontré qu'il disposait d'un intérêt prépondérant à l'attribution de la pleine propriété de la villa de I______, au sens de la jurisprudence.

6.2.2 Dans la mesure où les parties ne s'accordent pas sur le mode de partage de ce bien immobilier en copropriété et au vu de leur relation conflictuelle, la Cour ordonnera la vente aux enchères forcées dudit bien en mains communes. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le juge civil dispose bien de cette compétence en dépit de l'absence de conclusion dans ce sens, l'art. 651 al. 2 CC dérogeant dans cette mesure à la maxime de disposition.

La villa de I______ a été acquise pendant le mariage et il n'est pas établi qu'elle aurait été financée par des biens propres, de sorte qu'elle constitue un acquêt à partager. La vente aux enchères de ce bien étant ordonnée aux termes du présent arrêt, il n'est pas possible à ce jour de connaître la valeur à retenir à ce titre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Cela étant, les parties en sont copropriétaires par moitié et sont les codébiteurs solidaires de la dette hypothécaire grevant ce bien. Le produit net de sa vente forcée, après déduction de cette dette hypothécaire, devra dès lors être partagé par moitié entre les parties. Cette répartition est par conséquent sans incidence sur la créance en liquidation du régime matrimonial de l'appelante et il n'en sera pas tenu compte dans les calculs opérés ci-dessous (cf. consid. 7).

7.             Les parties critiquent sur plusieurs points la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal.

7.1 Il est établi que les parties sont soumises au régime de la participation aux acquêts, dans la mesure où elles n'ont pas conclu de contrat de mariage (art. 181, 9b al. 1 titre final CC et 178 aCC).

7.1.2 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).

Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1, 2 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

7.1.3 En cas de divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice. Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts: les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie. La composition des actifs et passifs du compte d'acquêts est ainsi définitivement arrêtée à la date de la dissolution du régime; l'utilisation, la perte, mais aussi les frais d'administration et les nouvelles dettes, sont, en principe, à la charge du seul propriétaire de ces biens; toutefois, il faut tenir compte des dettes contractées entre la dissolution et la liquidation du régime afin d'améliorer ou de maintenir la valeur des acquêts (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1 et les références citées).

Le compte d'acquêts peut, en revanche, subir des modifications en raison de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui le composent, puisque ceux-ci doivent être estimés à la date de la liquidation. Pour établir le bénéfice de chaque époux, il y a lieu de déterminer la valeur des biens compris dans les actifs des acquêts, les passifs afférents à ces derniers et, enfin, les montants sujets à réunion. Les actifs du compte d'acquêts sont, en règle générale, estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC), à savoir, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 précité consid. 3.1.2 et les références citées). Les art. 211 à 214 CC sont de droit dispositif. Les époux peuvent choisir d'autres modalités d'estimation. Ils peuvent aussi, au moment de la liquidation et sans forme particulière, convenir d'autres valeurs d'estimation (Steinauer, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 4 ad art. 211 CC).

Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). La dette hypothécaire est ainsi rattachée à la masse à laquelle appartient l'immeuble grevé, c'est-à-dire au compte d'acquêts si celui-ci tombe sous le coup de l'art. 197 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 précité consid. 3.1.2 et les références citées).

Les revenus et les charges de l'immeuble qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d'acquêts; ils suivent un sort distinct de celui de l'immeuble. En conséquence, les revenus (fruits civils et naturels), par exemple les loyers, perçus pour la période postérieure à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de l'immeuble; ils ne peuvent donc être pris en considération en raison de l'interdiction de modifier la composition des acquêts. De même, les charges, par exemple les intérêts hypothécaires ou les frais d'administration, survenues entre le moment de la dissolution et celui de la liquidation n'augmentent pas la valeur des passifs des acquêts; comme pour les actifs, elles ne peuvent être prises en compte. Ces dépenses ne constituent pas non plus des dettes contractées dans le but d'améliorer ou de maintenir la valeur de l'immeuble, lesquelles pourraient alors être incluses dans la liquidation du régime matrimonial, mais la contrepartie de l'utilisation de ce bien. En définitive, revenus et charges doivent être «supportés» par le propriétaire de l'acquêt que constitue l'immeuble (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 précité consid. 3.1.3 et les références citées).

7.1.4 Une créance d'impôt naît lorsque l'état de fait auquel la loi fiscale rattache son apparition est réalisé. Ainsi, pour qu'un assujettissement fiscal conduise dans un cas d'espèce à la naissance de la créance d'impôt, il faut que les faits générateurs auxquels la loi rattache la perception d'un impôt déterminé soient réunis. Le moment de la naissance de la créance dépend des caractéristiques de l'objet de l'impôt. La décision de taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt. En effet, elle ne fait que contrôler quelle est la quotité de la créance fiscale et constitue en règle générale une condition de l'exécution forcée (ATF 122 II 221 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.2 et les références citées).

Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l'impôt. Il s'agit en général des acquêts, soit parce qu'ils comprennent le produit du travail, soit parce que les revenus des biens donnant lieu à l'impôt y sont versés. En principe, les acquêts ont ainsi la charge des impôts sur le revenu et sur la fortune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 précité consid. 6.3.4 et les références citées).

Les dettes découlant d'un acte illicite de l'époux sont en principe rattachées aux acquêts, de même que les amendes. En effet, la communauté d'intérêts qui existe entre les conjoints requiert aussi qu'un époux accepte que sa part au bénéfice se réduise si son conjoint doit assumer une responsabilité, même en raison d'une faute (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1126 et 1129).

7.1.5 A teneur de l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur: 1. les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage; 2. les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.

La réunion matrimoniale consiste à ajouter à l'actif du compte d'acquêts la valeur de certains biens d'acquêts dont l'époux a disposé par des actes déterminés pendant le régime. Il s'agit d'une opération purement comptable, qui consiste à feindre que les biens en questions ne sont pas sortis des acquêts (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1313).

7.1.6 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC).

7.2 En l'espèce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au 24 octobre 2007.

7.2.1 Il n'est pas contesté en appel que le compte d'acquêts de l'appelante présente des actifs uniquement constitués d'avoirs bancaires de 1'010 fr. 10 et aucuns passifs, de sorte que le bénéfice de ses acquêts est de 1'010 fr. 10.

7.2.2 L'intimé reproche au Tribunal d'avoir sous-estimé les passifs de son compte d'acquêts.

7.2.2.1 Il lui fait grief de ne pas avoir tenu compte, dans les passifs de ses acquêts, des dépenses effectuées depuis le 24 octobre 2007 jusqu'à ce jour à titre d'amortissement du prêt hypothécaire de la villa de D______ et des intérêts y afférents ainsi qu'à titre de contribution à l'entretien de l'appelante, payées exclusivement par le biais de sa fortune.

Or, au vu des principes rappelés supra, la composition des actifs et passifs du compte d'acquêts est définitivement arrêtée à la date de la dissolution du régime. Ainsi, les charges de l'immeuble, tels que les intérêts hypothécaires, survenues entre le moment de la dissolution et celui de la liquidation n'augmentent pas la valeur des passifs des acquêts et ne constituent pas non plus des dettes contractées dans le but d'améliorer ou de maintenir la valeur de l'immeuble, mais la contrepartie de l'utilisation de ce bien. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il importe peu que le bien concerné ait été occupé par l'appelante. En effet, le fait que cette dernière a habité la villa de D______ a eu pour effet que sa contribution d'entretien, fixée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, a été calculée sur la base de charges n'incluant pas de loyer. L'intimé a ainsi utilisé ce bien en le mettant à la disposition de l'appelante, ce qui l'a dispensé de lui payer une charge de loyer. Il n'y a par conséquent pas lieu de tenir compte du paiement par ledit intimé des intérêts hypothécaires relatifs à ce bien, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

S'agissant de l'amortissement de la dette hypothécaire depuis la dissolution du régime matrimonial, il n'y a pas eu de diminution des acquêts de l'intimé, contrairement à ce qu'il soutient. En effet, les montants amortis depuis lors par le biais de sa fortune ont diminué d'autant la dette hypothécaire, qui a été prise en compte au jour de la dissolution conformément à l'art. 207 CC. Il ne se justifie par conséquent pas de tenir compte des montants amortis depuis le 24 octobre 2007.

Enfin, il n'y a pas lieu de déduire des acquêts les montants versés par l'intimé à l'appelante à titre de contribution à son entretien après la dissolution du régime matrimonial, dès lors qu'il ne peut y avoir de modification dans la composition des actifs et passifs du compte d'acquêts après celle-ci et que cette contribution ne constitue pas une dette contractée en vue d'améliorer ou de maintenir la valeur des acquêt. Contrairement à ce que soutient l'intimé, le financement de la contribution d'entretien par le biais de la fortune constituée d'acquêts à partager n'est pas de nature à modifier ce qui précède, étant précisé que cette contribution a en tout état été fixée sur la base de revenus mensuels de l'intimé estimés à 23'000 fr. au moins.

Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas tenu compte de ces dépenses dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

7.2.2.2 L'intimé reproche également au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de sa dette fiscale dans les passifs de ses acquêts.

Comme analysé ci-dessus, les allégués et pièces relatifs à la dette fiscale de l'intimé sont recevables. Bien que les décisions afférentes à celle-ci soient postérieures à la dissolution du régime matrimonial, la dette fiscale de l'intimé est née dès la réalisation des faits générateurs de l'impôt, soit son assujettissement dans le canton de Genève, d'une part, et la réalisation de revenus ainsi que la possession d'une fortune jusqu'au 24 octobre 2007, d'autre part.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, les pièces produites par l'intimé, soit notamment les rappels de paiement de l'Administration fiscale cantonale accompagnés des relevés de compte ICC et IFD, les décisions sur réclamation ainsi que les nouveaux bordereaux amendes, sont suffisantes pour établir sa dette fiscale. Bien que ces pièces ne détaillent pas les revenus et la fortune sur lesquels porte l'impôt, il ressort de la procédure que les avoirs des parties constituaient uniquement des acquêts. L'impôt sur les revenus et la fortune de l'intimé porte ainsi nécessairement sur des acquêts, de sorte que sa dette fiscale doit être comptabilisée dans ce compte-là, étant rappelé qu'en tout état, en cas de doute, une dette grève les acquêts (art. 209 al. 2 CC).

Conformément à la doctrine susmentionnée, il y a également lieu de tenir compte des amendes et intérêts, qui sont rattachés aux acquêts même en cas de faute.

Les montants allégués par l'intimé à titre d'intérêts pour les années 2003 à 2006 sont pour la plupart supérieurs à ceux qui figurent sur les pièces produites, sans qu'il ne fournisse d'explication sur ces variations, ni sur la manière dont il a calculé ces intérêts. Par conséquent, la Cour retiendra les montants apparaissant sur les bordereaux de rappels d'impôts.

La dette fiscale, rappel, intérêts et amende compris, s'élève ainsi à 529'515 fr. 15 au total pour les années 2003, 2005 et 2006 ([74'246 fr. 20 + 22'359 fr. 15 + 55'683 fr.] + [89'938 fr. 45 + 22'157 fr. 30 + 67'452 fr.] + [100'377 fr. 85 + 22'018 fr. 20 + 75'283 fr.]).

S'agissant de l'année 2004, l'intimé allègue des impôts cantonaux et communaux de 73'319 fr. 25 et des intérêts sur ICC de 19'614 fr. sans produire de pièces permettant d'établir ces montants précisément. Cela étant, la décision sur réclamation et les bordereaux d'amendes précisent que l'amende s'élève à 0.75 fois le montant des droits éludés. Dans la mesure où l'amende relative à la soustraction d'impôt de 2004 est de 54'989 fr., le rappel d'impôt ICC peut être retenu à hauteur de 73'319 fr. (54'989 fr. : 3 x 4 ). Les intérêts sur ICC en 19'614 fr. ne ressortent en revanche d'aucune pièce. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu de ce qui précède, la dette fiscale relative à l'année 2004, rappel, intérêts et amende compris, s'élève à 142'147 fr. 80 (6'565 fr. + 73'319 fr. + 2'351 fr. 80 + 59'912 fr.).

Dans la mesure où seules les dettes antérieures à la dissolution du régime matrimonial doivent être comptabilisées au passif du compte d'acquêts de l'intimé, le montant déterminant pour l'exercice 2007 correspond à celui calculé au prorata pour la période fiscale comprise entre le 1er janvier et le 24 octobre 2007, période qui comporte 297 jours. La dette fiscale de 2007, qui comprend le rappel, les intérêts et l'amende, s'élevant à 250'323 fr. 25 pour 365 jours (129'039 fr. 70 + 24'505 fr. 55 + 96'778 fr.), le montant à prendre en considération pour 2007 est de 203'687 fr. 70 ([250'323 fr. 25 x 297] / 365).

Au vu de ce qui précède, un montant total de 875'350 fr. 65 sera comptabilisé dans les passifs des acquêts de l'intimé à titre de dette fiscale pour les années 2003 à 2007 (529'515 fr. 15 + 142'147 fr. 80 + 203'687 fr. 70), portant ceux-ci, compte tenu de la dette hypothécaire, au montant total de 1'479'350 fr. 65 (604'000 fr. + 875'350 fr. 65).

7.2.3 Il n'est pas contesté en appel que le compte d'acquêts de l'intimé comprend les actifs suivants :

-          la villa de D______, dont la valeur vénale a été établie à 6'950'000 fr.;

-          une créance de 1'100'000 fr. à l'encontre du notaire ayant instrumenté la vente de sa part PPE 5______ représentant 63/1000èmes de la parcelle 6______ de la commune de M______ (VS), ainsi que des 2 places de parc n° 7______ et 8______de la même commune;

-          divers avoirs bancaires, à savoir :

·         29'368 fr. 34 sur le compte n° 13______auprès de H______ SA;

·         1'011 fr. 10 (2'022 fr. 20 ÷ 2) sur le compte n° 22______ auprès de H______ SA;

·         6'098 fr. 76 sur le compte n° 14______ auprès du P______ SA;

·         3'150 fr. 22 sur le compte n° 23______ auprès du P______ SA;

·         3'130 fr. sur le compte n° 16______ auprès de la Banque G______;

·         1'735 fr. (contre-valeur de 1'094 EUR) sur le compte n° 16______ auprès de la Banque G______;

·         39'171 fr. 90 sur le compte n° 18______ auprès de H______ SA, que l'intimé a transféré le 31 mai 2007 sur le compte joint qu'il détenait avec K______.

7.2.3.1 L'intimé conteste en revanche la prise en compte, par le Tribunal, du dépôt de titres d'une valeur de 62'512 fr. qu'il détient auprès de H______ SA, dans la mesure où son ouverture serait postérieure à la dissolution du régime matrimonial. Il ressort de la procédure que l'intimé a ouvert le 25 janvier 2008 le compte n° 21______ auquel est rattaché le portefeuille n° 21______, qui présentait une fortune nette de 62'512 fr. en février 2008. Bien qu'il ait indiqué disposer de ce compte au 24 octobre 2007 dans sa demande en divorce, il a corrigé ce fait et produit les pièces permettant d'établir que tel n'était pas le cas dans ses conclusions après enquêtes. Ces allégués et pièces, qui ont été formés, respectivement produites en temps utiles, n'ont pas été déclarés irrecevables par le premier juge. C'est par conséquent à tort que ce dernier en a tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial.

7.2.3.2 L'intimé fait ensuite grief au Tribunal d'avoir pris en compte un montant total de 7'243'371 fr. 81 relatifs aux comptes détenus auprès du groupe Q______ et décomposé comme suit :

-          462'143 fr. correspondant à la valeur au 30 novembre 2007 du compte de dépôt n° 19______ auprès de la Banque Q______ (Europe) SA;

-          5'088'172 fr. correspondant à la valeur au 31 décembre 2007 du compte de dépôt n° 20______ auprès de Q______(Nassau);

-          réunion de 500'000 fr. retirés en espèces le 22 novembre 2006 du compte n° 19______;

-          réunion de 720'000 fr. retirés en espèces le 7 août 2007 du compte n°19______;

-          réunion de 115'896 fr. 05 retirés en espèces le 11 décembre 2007 du compte n° 19______;

-          réunion de 357'160 fr. 76 (148'755 GBP) retirés en espèces le 11 décembre 2007 du compte n° 19______.

L'intimé soutient tout d'abord et de manière toute générale qu'il n'est "pas possible de prendre en compte la valeur d'un portefeuille à une certaine date et d'y additionner des montants retirés à d'autres moments". Or, cette opération constitue le principe-même de la réunion aux acquêts prévue par l'art. 208 CC. Dans la mesure où l'intimé n'expose pas plus avant pour quelle raison les montants réunis aux acquêts par le Tribunal l'auraient été à tort, ils seront pris en compte par la Cour.

Ensuite, et sans critiquer la manière dont les montants susmentionnés ont été arrêtés par le Tribunal, l'intimé soutient que la somme maximale pouvant être prise en considération serait de 6'350'000 fr., correspondant au montant maximum des versements/transferts de liquidités/titres intervenus sur le compte n° 19______ entre le 3 février 1998 et le 11 décembre 2007. A supposer que cette argumentation satisfasse l'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC, la Cour relève en tout état que le montant de 6'350'000 fr. porte uniquement sur le compte n° 19______, de sorte qu'il ne saurait représenter le montant maximum de la fortune mobilière détenue par l'intimé auprès du groupe Q______. S'agissant plus particulièrement du compte n° 19______, le Tribunal a par ailleurs retenu un montant de 462'143 fr. et une réunion totale de 1'193'056 fr. 81 (720'000 fr. + 115'896 fr. 05 + 357'160 fr. 76), soit un montant total de 1'655'199 fr. 81, bien inférieur aux 6'350'000 fr. précités. Quant au compte de dépôt n° 20______, l'intimé indique simplement qu'il aurait été clôturé en janvier 2008 par le transfert de 4'054'923 fr. 50, 627'475.37 USD et 184'611.70 EUR sans exposer quelle conclusion il faudrait en tirer. La Cour peine ainsi à comprendre quelle critique il émet à l'égard du montant retenu par le Tribunal pour ce compte.

Au regard de ce qui précède, il ne se justifie pas de modifier les montants retenus par le Tribunal en relations avec les avoirs que détient l'intimé auprès du groupe Q______.

7.2.3.3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé de prendre en compte le N______ SA en tant qu'avoir matrimonial. Comme examiné ci-dessus (cf. supra consid. 3.4), elle est en droit de faire valoir ce grief, en dépit de l'absence de conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial.

Le premier juge a relevé que les parties s’étaient uniquement employées à faire l’inventaire des actifs de la société, au lieu d’alléguer la valeur vénale du N______ SA en tant qu’unité juridique et économique, de sorte que sa valeur vénale n’était pas établie, empêchant la prise en considération du garage dans la liquidation du régime matrimonial.

Or, dans ses conclusions après enquêtes, l’intimé a indiqué que la valeur du garage devant être prise en considération pour la liquidation du régime matrimonial était de 1'058'039 fr. 05. L'appelante a quant à elle retenu une valeur de 2'708'477 fr. 41, respectivement 2'579'008 fr. 75, selon deux méthodes de calcul différentes. Les parties ont ainsi admis une valeur minimum du garage de 1'058'039 fr. 05. Indépendamment de la méthode d'évaluation de la valeur de l'entreprise, le Tribunal ne pouvait dès lors pas refuser de prendre en compte le N______ SA à hauteur de ce montant sans violer la maxime des débats, étant précisé que les parties peuvent convenir de la valeur d'estimation en question, les art. 211 à 214 CC étant de droit dispositif. Par conséquent, le garage sera intégré dans les acquêts de l'intimé à tout le moins à hauteur du montant admis par les parties, soit 1'058'039 fr. 05.

7.2.3.4 En tenant compte de ce montant, les actifs des acquêts de l'intimé s'élèvent à 16'435'076 fr. 20 pour 1'479'350 fr. 65 de passifs, portant la créance en liquidation du régime matrimonial de l'appelante à 7'477'357 fr. 75
({[16'435'076 fr. 20 - 1'479'350 fr. 65 + 1'010 fr. 10] / 2} – 1'010 fr. 10), soit un montant supérieur à celui retenu par le Tribunal. Au regard du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus et dans la mesure où, d’une part, l'appel de l'appelante ne porte pas sur la liquidation du régime matrimonial et, d’autre part, qu'elle n'a pas formé d'appel joint à cet égard, il n'est pas utile d'analyser si une valeur supérieure à 1'058'039 fr. 05 pourrait être retenue pour le N______ SA ni d'examiner plus avant les griefs de ladite appelante relatifs à la liquidation du régime matrimonial.

Au regard de ce qui précède, le ch. 9 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

8.             L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir commis un déni de justice en ne statuant pas sur ses conclusions tendant à ce que les fonds bloqués auprès de
Me E______, de la F______ et de H______ lui soient directement versés à titre de paiement partiel de sa créance en liquidation du régime matrimonial.

Or, le Tribunal a statué sur ces conclusions au considérant N. p. 32 et 33 du jugement et les a rejetées, estimant que celles-ci visaient des mesures d'exécution forcée pour des dettes d'argent, pour lesquelles il n'était pas compétent. Le Tribunal n'a par conséquent pas commis de déni de justice à cet égard.

Cette motivation n'étant en outre pas remise en cause par l'appelante, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

9.             L'intimé conteste qu'un quelconque montant doive être attribué à l'appelante au titre de la prévoyance professionnelle. Selon lui, le capital de prévoyance professionnelle qu'il a perçu a été partagé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. De plus, du fait de celle-ci, les parties disposent d'une fortune à tout le moins égale, de sorte qu'il serait manifestement inéquitable de le condamner à verser une indemnité équitable sous forme de rente à l'appelante.

9.1.1 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit; les procès pendant devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC).

Le litige s'examine en conséquence à la lumière du nouveau droit.

9.1.2 Selon le nouvel art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.

Le partage est notamment impossible dans le cas où les fonds ont déjà été versés sous la forme d'une prestation en capital. Dans ce cas, il est remplacé, comme dans l'ancien droit, par le versement d'une indemnité équitable (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil du 29 mai 2013, in FF 2013
p. 4341ss, p. ______).

S'agissant d'une solution déjà connue sous l'ancien droit (art. 124 aCC), les paramètres qui permettent de chiffrer l'indemnité équitable devraient en principe rester les mêmes. Il s'agit de la durée du mariage et des besoins des conjoints en termes de prévoyance. Il conviendra de tenir compte de la situation économique des époux après le divorce et en particulier après la liquidation du régime matrimonial (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 117).

Lorsqu'un cas de prévoyance s'est réalisé auprès des deux époux, l'indemnité doit assurer l'entretien des conjoints divorcés (Pichonnaz, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 56 ad art. 124 aCC), puisqu'elle n'a plus pour but de constituer de la prévoyance, mais de couvrir les besoins actuels (Grütter, Observations ad arrêt du Tribunal fédéral 5C.6/2006 du 31 mars 2006,in FamPra 2006 p. 925).

Lorsque le cas de prévoyance s'est produit peu avant le divorce, le Tribunal fédéral considère que l'on doit essentiellement s'orienter selon un partage par moitié, alors que lorsque le cas de prévoyance s'est produit plusieurs années avant le divorce, les besoins concrets de prévoyance et l'ensemble des éléments économiques prévalent (Pichonnaz, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 44 ad art. 124 aCC et les références citées).

Le critère de l'équité, qui régit la détermination de l'indemnité équitable, permet également de refuser celle-ci si elle aboutit à un résultat manifestement inéquitable (Pichonnaz, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 72 et 73 ad
art. 124 aCC).

9.2 En l'espèce, les parties ont toutes deux atteint l'âge de la retraite avant l'introduction de la procédure de divorce. En 2004, l'intimé a ainsi reçu un capital de 71'418 fr. 40 au titre de la prévoyance professionnelle, de sorte que l'exécution du partage est impossible aujourd’hui. Reste à déterminer s'il doit verser une indemnité équitable à l'appelante.

En l'occurrence, dans la mesure où les parties sont toutes deux retraitées, cette indemnité n'a plus pour but de constituer une prévoyance, mais de couvrir leurs besoins actuels. Or, au vu de la liquidation du régime matrimonial, l'appelante disposera d'une fortune importante semblable à celle de l'intimé - compte tenu du fait que les parties ne possèdent aucuns biens propres -, qui lui permettra de percevoir des revenus couvrant ses besoins actuels (cf. infra consid. 10.2). Pour cette première raison déjà, une indemnité équitable ne se justifie pas.

En outre, et comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le cas de prévoyance s'est produit plus de 12 ans avant qu'il ne soit statué sur l'indemnité équitable. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui demeure applicable, il ne se justifie ainsi pas de procéder à une approximation d'un partage par moitié. A cet égard, la Cour relève que près de la moitié de la prévoyance professionnelle de l'intimé a en tout état fait l'objet d'un partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En effet, le capital de 71'418 fr. 40 a été versé sur le compte de l'intimé n° 17______ auprès du P______ SA, dont le solde en 282'441 fr. 25 a été transféré en janvier 2006 sur son compte n° 14______ auprès du même établissement bancaire. Ce compte était par ailleurs débité mensuellement de 4'000 fr. envers le compte n° 13______, dont l'intimé était titulaire auprès de H______ SA. Dans la mesure où ces deux derniers comptes ont tous deux été pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à hauteur d'un actif total de 35'467 fr. 10 (29'368 fr. 34 + 6'098 fr. 76), soit approximativement la moitié du capital versé à l'intimé à titre de prévoyance professionnelle, il peut être considéré, au vu du temps qui s'est écoulé entre la réalisation du cas de prévoyance et la décision sur l'indemnité équitable, que la créance en liquidation du régime matrimonial inclut une telle indemnité équitable.

Dans ces conditions, il apparaîtrait inéquitable de condamner l'intimé à verser à l’appelante l’indemnité qu’elle demande à ce titre, qui lui sera par conséquent refusée, le jugement entrepris devant être modifié en ce sens.

10.         L'intimé fait grief au premier juge de l'avoir condamné à payer une contribution d'entretien post-divorce à l'appelante.

Le Tribunal a retenu que le revenu des parties se résumait à leur rente AVS. Les charges mensuelles de l'appelante étant de 9'600 fr., sa rente AVS de 1'750 fr. par mois et la rente fondée sur l'art. 124 CC de 230 fr. par mois, il arrêté la contribution à l'entretien de l'appelante à 7'620 fr., sous réserve de la capacité contributive de l'intimé. A cet égard, il a retenu que le maintien du train de vie des parties ne pouvait être assuré que par des prélèvements sur la fortune de ce dernier. Celle-ci s'élevait à 6'096'279 fr., après déduction de la créance en participation au bénéfice de l'union conjugale de l'appelante (7'417'269 fr. 50) et des dépenses effectuées par l'intimé depuis le 24 octobre 2007, à savoir la contribution à l'entretien de l'appelante (432'264 fr. 75), l'amortissement (64'000 fr.) et les intérêts hypothécaires relatifs à la villa de D______ (131'983 fr. 60) ainsi que son entretien et celui de sa famille (693'750 fr.). Cette fortune procurait à l’intimé une rente de 48'017 fr. par mois, montant suffisant pour couvrir l'entretien de l'appelante en 7'620 fr. par mois ainsi que celui de l'intimé et de sa famille en 6'520 fr. par mois.

L'intimé soutient que ce raisonnement aboutit à une inégalité de traitement, dans la mesure où la fortune de l'appelante, du fait de la liquidation du régime matrimonial, est supérieure à la sienne. L'appelante est ainsi en mesure d'assumer son propre entretien, ce que le Tribunal a omis d'examiner.

10.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution équitable.

10.1.1 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.1). Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).

La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 précité consid. 5.1.3). Ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure l'époux créancier peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 précité consid. 5.1.3). Le principe de l'autonomie prime en effet le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive
(ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 et 5A_537/2016 précités consid. 5.1.3.1).

Enfin, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3.1; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 précité consid. 5.1.3).

10.1.2 Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références citées).

Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a retenu que le rendement de la fortune mobilière pouvait être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 4.2 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'il n'était pas arbitraire d'exiger d'une personne qu'elle place sa fortune de 600'000 fr. à un taux de 3% entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé par les institutions bancaires fût à l'époque plutôt bas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 2.2; 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 4.3.2; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2). Dans une décision plus récente, le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'il ne s'agissait pas là d'un principe général et qu'il n'était pas arbitraire de fixer à 0,01% le rendement d'un capital de 277'947 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016, consid 4.3).

Lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, il ne peut être exigé d'un conjoint qu'il entame sa fortune que s'il est imposé à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2016 du 8 mars2017
consid. 4.3.3).

10.1.3 Les contributions d'entretien dues en faveur du conjoint après le divorce prennent en principe effet lors de l'entrée en force du jugement de divorce sur ces aspects, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III 121 consid. 3b/bb = JdT 2002 I 463). Les modalités prévues sur mesures protectrices de l'union conjugale continuent à déployer leurs effets tant que leur modification n'a pas été ordonnée par le juge du divorce (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2).

10.2 En l'espèce, il n'est pas contestable, ni contesté, que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'appelante. Il convient toutefois de déterminer si, comme le soutient l'intimé, l'appelante est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien.

Sans être remis en cause par les parties, l'entretien convenable de l'appelante a été fixé à 9'600 fr. par le premier juge.

A titre de revenu, l'appelante perçoit une rente AVS d'un montant mensuel de 1'750 fr. Suite à la liquidation du régime matrimonial, elle disposera d'une fortune conséquente d'au moins 7'417'269 fr. 50. Au vu de son importance, l'on peut attendre de l'appelante qu'elle place celle-ci ou à tout le moins une partie de celle-ci - par exemple la moitié (3'708'635 fr.) - à un taux de 3%, lui permettant de percevoir un revenu de la fortune oscillant entre 9'272 fr. ({[3'708'635 fr. x 3] ÷ 100} ÷ 12) et 18'543 fr. par mois ({[7'417'269 fr. 50 x 3] ÷ 100} ÷ 12). Le revenu mensuel total de l'appelante peut ainsi être estimé à un montant situé entre 11'022 fr. (9'272fr. + 1'750 fr.) et 20'293 fr. (18'543 fr. + 1'750 fr.), suffisant pour couvrir son entretien convenable.

Pour le surplus, il ressort de la procédure que les parties vivent depuis de nombreuses années essentiellement sur la fortune de l'intimé. Conformément au principe d'égalité entre les époux, il ne saurait dès lors être imposé à l'intimé de continuer à entamer sa fortune pour assurer l'entretien des parties sans imposer à l'appelante d'en faire autant, ce d'autant plus que dite fortune est partagée équitablement entre les précités à la suite de la liquidation du régime matrimonial.

Au regard de ce qui précède, l'appelante est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable, de sorte qu'aucune contribution à son entretien n'est due par l'intimé, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la capacité contributive de ce dernier. L'intimé ne précisant pas le dies a quo, il sera dit que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien l'une envers l'autre à compter de l'entrée en force du présent arrêt. Les modalités prévues dans le jugement et l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale continuent, dans l'intervalle, à déployer leurs effets.

Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié en ce sens.

11.         Pour le surplus, les conclusions de l'appelante sur mesures provisionnelles, qu'elle a reprises dans son appel du 31 mars 2016, sont devenues sans objet suite à l'arrêt ACJC/1330/2016 prononcé le 7 octobre 2016 par la Cour et confirmé par le Tribunal fédéral.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur sujet.

12.         Les parties concluent enfin à l'annulation des chiffres 4 à 8 du dispositif du jugement, qui déclarent irrecevables certaines pièces, allégués et conclusions.

Il n'est toutefois pas utile d'examiner si ceux-ci sont recevables - à l'exception de l'allégué 25 des conclusions après enquêtes de l'intimé, dont la recevabilité a été examinée au consid. 6.2.1 ci-dessus -, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à modifier l'issue du litige.

13.         L'appelante reproche au Tribunal d'avoir compensé les dépens et conclut à ce que 75'000 fr. lui soient alloués à titre de dépens de première instance, dès lors que le sort des frais a été réservé dans quatre décisions dont trois où elle a eu gain de cause, que l'intimé a été condamné à lui payer 7'417'265 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial, une rente de 230 fr. par mois à titre d'indemnité équitable ainsi qu'un montant mensuel de 7'620 fr. à titre de contribution d'entretien post divorce, de sorte que l'intimé a globalement succombé dans le cadre de cette procédure.

13.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Selon l'art. 176 al. 1 aLPC, tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe. L'al. 3 précise que le juge peut toujours compenser les dépens entre époux, ascendants et descendants, frères et soeurs, alliés aux mêmes degrés et associés, ainsi que lorsque l'équité le commande.

13.1.2 En l'espèce, si l'appelante a certes obtenu gain de cause dans trois des quatre décisions aux termes desquels le Tribunal a réservé le sort des frais, elle a succombé sur plus de 40 de ses 67 chefs de conclusion, dont 20 sur les 32 conclusions principales, soit notamment, compte tenu des modifications du jugement entrepris, sur la contribution d'entretien post-divorce de 12'000 fr. par mois et son arriéré de 130'613 fr. 30, l'indemnité équitable de 35'709 fr., le remboursement d'un prêt à hauteur de 1'950'000 fr., le remboursement de frais de la villa de D______ d'un montant de 15'079 fr. ainsi que le transfert de la propriété de la villa de D______ ou l'octroi d'un droit d'habitation sur celle-ci. L'intimé a quant à lui principalement succombé sur l'attribution de la pleine propriété de la villa de I______.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, l'appelante a succombé dans une plus large mesure que l'intimé, dans la mesure où leurs conclusions respectives portaient sur le paiement d'une créance de 11'757'023 fr. 25, respectivement 5'640'772 fr. 50, et qu'elle a été arrêtée par le Tribunal à 7'417'269 fr. 50.

Au regard de ce qui précède et compte tenu de la nature du litige et du fait que l'intimé conclut à la compensation des dépens, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

13.2 Les frais judiciaires relatifs aux appels déposés par chacune des parties, seront arrêtés à 25'000 fr. (art. 30 al. 2 let. c et et 35 RTFMC). Ils seront entièrement compensés par l'avance de frais de 5'000 fr. opérée par l'appelante et par celle de 20'000 fr. effectuée par l'intimé, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Dans la mesure où les parties succombent dans une mesure semblable, au regard de la valeur litigieuse, et compte tenu de la nature du litige, ces frais judiciaires seront répartis à parts égales entre elles (art. 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à rembourser la somme de 7'500 fr. à l'intimé (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ le 2 mai 2016 et par B______ le 3 mai 2016 contre le jugement JTPI/3745/2016 prononcé le
17 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23813/2010-9.

Au fond :

Annule le ch. 6, en tant qu'il déclare irrecevable l'allégué n° 25 des conclusions après enquêtes de B______, ainsi que les ch. 11 et 12 de son dispositif, et, statuant à nouveau:

Ordonne la vente aux enchères publiques de l'immeuble parcelle n°9______ sis ______, à I______ (NE), plan n°10______.

Dit que le produit net de la vente sera réparti par moitié entre B______ et A______, après remboursement de la dette hypothécaire.

Dit qu'aucune indemnité équitable n'est due par B______ à A______.

Dit que B______ et A______ ne se doivent aucune contribution d'entretien à compter de l'entrée en force du présent arrêt.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Confirme le jugement entrepris, s’agissant des frais judiciaires et des dépens de première instance.

Arrête les frais judiciaires des appels croisés à 25'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 7'500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.


 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.