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Décisions | Chambre civile

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C/23813/2010

ACJC/788/2014 du 27.06.2014 sur OTPI/1644/2013 ( SOM ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 04.08.2014, rendu le 02.10.2015, IRRECEVABLE, 5A_609/2014
Descripteurs : MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); MESURE PROVISIONNELLE; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT; FORTUNE MOBILIÈRE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; LOGEMENT DE LA FAMILLE; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE
Normes : CC.121; CC.179; CPC.128.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23813/2010 ACJC/788/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 27 JUIN 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ (NE), appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2013, comparant par Me Olivier Cramer, avocat, rampe de la Treille 5, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ à 1______ (GE), intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a) A______, né le ______ 1939 à ______ et B______, née C______ le ______ 1939 à ______, tous deux originaires de ______, se sont mariés le ______ 1964 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

Le couple a deux enfants actuellement majeurs et indépendants, nés en ______ et ______.

A______ et B______ se sont séparés en juillet 2006, cette dernière demeurant dans le logement de la famille, propriété de A______, soit une villa sise 1______.

Le Tribunal de première instance a prononcé leur divorce le 7 septembre 2011 (JTPI/13334/2011).

b) Le ______ 2012, A______ a épousé D______, avec laquelle il a eu un enfant, E______, né le ______ 2007.

En ménage depuis l'automne 2006, le couple réside à ______ (NE).

c) La villa de 1______ dispose notamment de plusieurs chambres à coucher, d'un jardin, d'une piscine et d'un garage. Sa valeur vénale a été estimée à environ
11 mios fr. par trois agences immobilières en 2008 et à 7 mios fr. par un expert désigné par le Tribunal de première instance en 2013. Au 31 décembre 2008, la dette hypothécaire y relative était de 592'000 fr. Les intérêts hypothécaires à taux fixes s'élèvent à 5'000 fr. par trimestre.

d) Les ex-époux A______ et B______ sont copropriétaires par moitié, à 2______, d'une parcelle sur laquelle est érigée une maison individuelle. En 2006, la valeur fiscale de ce bien s'élevait à 224'500 fr. étant précisé qu'il est grevé d'une cédule hypothécaire de 100'000 fr. en garantie d'un prêt bancaire.

e) B______ est propriétaire d'un studio à 3______, acquis pour le prix de 35'000 USD, provenant selon elle d'un héritage et, selon son ex-époux, d'un financement de sa part. B______ a, par ailleurs, hérité d'une maison de pêcheur en 4______, encore en indivision, dont elle estime la valeur globale à 50'000 fr. L'état de dégradation de ces deux biens empêcherait leur occupation, selon elle.

B. Statuant par ordonnance du 16 septembre 2008, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné la saisie conservatoire (art. 178 CC), en mains d'un notaire à Martigny, du produit de la vente par A______ de la part PPE 5______, représentant 63/1000èmes de la parcelle n° 6______ de la commune de F______ (VS) ainsi que des parcelles n° 7 et 8 et de la même commune, et, en mains d'un établissement bancaire, de la moitié des avoirs de la SA G______. Le Tribunal a retenu que A______ ne collaborait pas pour établir la teneur des avoirs matrimoniaux, voire en dissimulait certains et, en tout état de cause, réorganisait dans une mesure préjudiciable aux intérêts de B______ la structure des avoirs bancaires par des transferts d'avoirs des comptes communs des parties vers ses comptes personnels.

C. Par jugement (JTPI/13039/2009) du 26 octobre 2009 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du logement de la famille (ch. 2), a prescrit que les frais courants et d'entretien de celui-ci étaient à la charge de A______, à l'exception de l'entretien courant qui incombait à B______ (ch. 3), a condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 9'000 fr. à compter du 1er novembre 2009 (ch. 4) et a prononcé la séparation de biens (ch. 5).

D. a) Par arrêt du 18 juin 2010 (ACJC/765/2010), la Cour de justice a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement, a condamné A______ à payer à B______ une contribution d'entretien de 9'000 fr. par mois à compter du 1er juin 2010 et a prescrit qu'en sus de la charge hypothécaire relative à la villa de 1______, A______ supporterait les frais d'entretien incombant normalement au nu-propriétaire, tandis que B______ prendrait en charge ceux incombant normalement à l'usufruitier. La Cour a rejeté les conclusions de A______ tendant à la condamnation de B______ à quitter le logement de la famille dans un délai raisonnable.

b) A l'appui de cette décision, la Cour a retenu entre autres que A______ admettait que sa fortune mobilière valait 6 millions de francs au printemps 2006, respectivement 3 millions de francs en 2010 sans expliquer cette diminution. A______ avait en outre procédé à d'importants prélèvements en espèces, dont il n'avait pas justifié l'affectation, de comptes ouverts auprès de plusieurs établissements bancaires entre 2000 et 2009. A______ disposait d'un dépôt-titres auprès de H______ d'une valeur de EUR 859'987 au 31 décembre 2005, qu'il avait clôturé et dont il avait prélevé l'intégralité des fonds en mai 2006. A______ était titulaire d'un autre dossier-titres auprès de la Banque I______ d'une valeur de 4'200'067 fr. au 31 décembre 2005, dont 3'009'083 fr. placés à court terme. Au 31 décembre 2006, ce portefeuille valait 1'148'097 fr., les placements à court terme n'y apparaissant plus. Le 31 décembre 2007, après la vente de la totalité des actions, ce portefeuille se composait d'un compte courant de 134'000 fr. et d'un placement à court terme de 327'697 fr. Enfin, A______ disposait d'un dossier-titres auprès de la Banque J______ d'une valeur de 326'174 fr. au moment de sa clôture le 12 février 2008.

Par ailleurs, la Cour a retenu que A______ avait transféré les avoirs de la plupart des comptes bancaires dont il était titulaire, seul ou conjointement avec B______, sur des comptes à son nom ou à celui de sa compagne, ce qui rendait vraisemblable sa volonté de dissimuler sa fortune. A______ avait ainsi, parmi diverses autres transactions, viré une somme de 1'000'000 fr. le 17 février 2006 sur son compte auprès de la Banque I______ depuis son compte auprès de la Banque K______.

A______ devait encore recevoir 500'000 fr. pour la vente d'une partie de la SA G______ et disposait en outre de la valeur résiduelle de la société, ainsi que du prix de vente de l'appartement de F______ en 300'000 fr., bloqué en mains du notaire.

Enfin, la Cour a retenu que A______ résidait à Genève avec sa compagne et leur enfant dans l'appartement pris à bail par cette dernière au loyer de 5'900 fr. auquel il participait. Sa compagne, qui avait trouvé un travail à ______ (NE), y avait pris à bail un appartement dont le loyer, de 2'900 fr., était payé par A______. A______ s'était constitué une prévoyance-retraite sous la forme d'un capital de 282'000 fr. environ et le revenu des parties se résumerait pour chacune à leur rente AVS en 1'750 fr. par mois, dès que A______ cesserait son activité professionnelle. En revanche, durant la vie commune, grâce à son revenu professionnel, A______ avait constitué une importante fortune mobilière et immobilière, qu'il estimait lui-même en 2002 à 9 mios de francs, dont il n'avait pas justifié la diminution de façon vraisemblable. En faisant ce choix, A______ ne pouvait qu'être conscient qu'après la retraite, les parties seraient amenées à vivre sur les prélèvements de la fortune, si elles souhaitaient maintenir leur précédent niveau de vie. Les revenus des parties n'étaient ainsi pas seuls déterminants.

B______ pouvait prétendre à conserver un train de vie proche de celui prévalant lors de la vie commune. Pour couvrir ses besoins mensuels d'environ 9'900 fr., il lui manquait, déduction faite de sa rente AVS, 8'600 fr. Par conséquent, une contribution d'entretien de 9'000 fr. par mois à charge de A______ en sus de la charge hypothécaire de 5'000 fr. par trimestre n'était pas excessive.

E. a) Par acte déposé le 15 octobre 2010, A______ a formé une demande en divorce devant le Tribunal. Il a notamment conclu à ce que B______ soit condamnée à libérer la villa de 1______, B______ concluant à l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation sur celle-ci.

Par jugement du 7 septembre 2011 (JTPI/13334/2011), le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et a réservé la suite de la procédure sur les effets accessoires. Il a, par ailleurs, rejeté les mesures provisoires sollicitées par A______ qui tendaient à la condamnation de B______ à libérer le logement de la famille, à l'octroi de l'autorisation de le vendre, à la révocation des mesures conservatoires ordonnées le 16 septembre 2008, à la répartition par moitié du produit net de la vente du bien immobilier de F______ et, une fois cette distribution opérée, à la constatation qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de B______.

Le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas allégué que la situation avait changé de manière essentielle et durable depuis l'arrêt ACJC/765/2010 et que, partant, les mesures provisoires sollicitées ne répondaient à aucune nécessité.

Par ailleurs, à l'appui de ses conclusions sur ces mêmes mesures provisoires, A______ n'a pas argué du caractère éventuellement erroné de la note manuscrite qu'il a établie en 2002 concernant l'état de sa fortune.

F. A______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien par ordonnance pénale du 14 janvier 2013 du Ministère public pour n'avoir pas payé l'intégralité de la contribution à l'entretien durant la période du
1er janvier 2010 au 30 avril 2012, accumulant ainsi un arriéré de 50'167 fr. 55.

G. a) Par nouvelle requête sur mesures provisionnelles déposée le 19 avril 2013 devant le Tribunal dans le cadre de la procédure de divorce pendante, A______ a conclu à la condamnation de B______ à libérer la villa de 1______ dans un délai de trois mois à compter du prononcé des mesures provisionnelles, à ce qu'il soit autorisé à entreprendre toute démarche, ainsi que tout acte en vue de la mise à bail ou de la vente de cette villa et à la révocation "en tant que de besoin" des mesures conservatoires ordonnées le 16 septembre 2008. En outre, il a offert de payer à B______, à titre de contribution à son entretien, 5'000 fr. par mois jusqu'à la liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, il a conclu à l'attribution à B______ d'un droit d'habitation de deux ans sur la villa de 1______, moyennant la déduction de l'entier de la contribution d'entretien due à celle-ci et à la condamnation de celle-ci au paiement de tous les frais et charges liés à cette villa tant qu'elle l'occupera. Plus subsidiairement, il a conclu à l'attribution en sa propre faveur de la jouissance exclusive de la villa de 1______, les frais courants et d'entretien de celle-ci étant mis à sa charge et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser une contribution de 5'000 fr. par mois à B______ jusqu'à la liquidation du régime matrimonial.

A l'appui de sa requête, il a allégué que la Cour avait fondé l'arrêt ACJC/765/2010 sur des faits erronés, soit le montant de sa fortune telle que découlant - de manière fortement surévaluée car incluant des biens immobiliers appartenant en copropriété aux ex-époux - de la note manuscrite qu'il avait établie en 2002 à la veille d'une opération cardiaque. Il a ajouté que, depuis 2008, sa fortune mobilière avait fondu "comme neige au soleil", en raison de placements "catastrophiques", de la chute de l'Euro et de l'affectation de celle-ci à l'entretien de sa famille, de son ex-épouse et de la villa de 1______. Il a prétendu, sans le documenter, que sa fortune mobilière s'élevait actuellement à 1'400'000 fr., en indiquant dépenser 37'500 fr. mensuellement. Il estimait ne plus être en mesure de payer l'intégralité la contribution fixée par la Cour en 2010. L'art. 121 al. 3 CC devait être appliqué par analogie à la villa de 1______, le droit d'habitation dont B______ bénéficiait de facto ne pouvant être maintenu à titre gratuit. Subsidiairement, il a soutenu avoir un besoin prépondérant de bénéficier de la jouissance de la maison de 1______, dès lors qu'il était remarié, avait un enfant en bas âge et qu'il souffrait d'importants problèmes de santé, nécessitant des visites aux HUG une à deux fois par semaine, ce dernier point, contesté par B______, n'étant pas documenté. Il a produit des pièces dont une grande part concerne des faits antérieurs à l'arrêt ACJC/765/2010, en particulier des relevés bancaires relatifs à sa fortune.

b) Par réponse du 9 septembre 2013, B______ a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de A______ à lui payer une provisio ad litem de 9'000 fr. et à sa condamnation à une amende pour plaideur téméraire.

c) Par courrier du 21 novembre 2013, A______ a prétendu que B______ n'entretenait pas la propriété de 1______, qui était laissée à l'abandon.

d) Le 29 novembre 2013, le Tribunal a rendu une ordonnance, reçue le 2 décembre 2013, aux termes de laquelle il a rejeté la requête (ch. 1 du dispositif), a débouté B______ de ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem (ch. 2), a réservé le sort des frais sur mesures provisionnelles avec la décision finale (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Il a retenu que A______ n'avait pas rendu vraisemblable que sa fortune mobilière s'élevait à 1'400'000 fr. ni que celle-ci se serait réduite de manière substantielle et durable. S'agissant des démarches relatives à la villa de 1______ que A______ souhaitait pouvoir entreprendre, la solution du litige au fond ne pouvait pas être pronostiquée avec un degré de certitude suffisant pour statuer par anticipation. Il n'avait pas rendu vraisemblable que la villa de 1______ était laissée à l'abandon ni que les circonstances avaient changé de manière notable depuis l'arrêt sur mesures protectrices. Il n'était pas non plus vraisemblable que les circonstances avaient changé depuis le prononcé de mesures conservatoires en 2008.

H. a) Par acte expédié le 12 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance. Il conclut à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et reprend les conclusions formées dans sa requête.

b) Par mémoire de réponse du 27 janvier 2014, B______ conclut au déboutement de A______, à la confirmation de l'ordonnance querellée, à la condamnation de A______ à lui payer une provisio ad litem de 9'000 fr. et au prononcé d'une amende pour téméraire plaideur.

c) Les parties ont chacune produit des pièces nouvelles (nos 112 à 117 pour A______ et nos 26 à 30 pour B______) avec leurs écritures.

d) Le 24 janvier 2013, A______ a envoyé au greffe de la Cour des pièces nouvelles nos 118 à 120, à savoir trois courriers du groupe I______ postérieurs à l'appel, établies en réponse à des courriers de A______ des 14 novembre et 12 décembre 2013, et no 121, soit un rapport d'expertise établi le 16 décembre 2013 sur ordre du Tribunal au sujet de la villa de 1______.

e) Le 28 février 2014, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions et produisant des pièces nouvelles nos 122 et 123, soit un échange de correspondance entre son conseil et I______ (Nassau) des 18 et 26 février 2014.

f) Le 14 mars 2014, B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions et produisant des pièces nouvelles nos 35 et 36, soit un courrier du
3 février 2014 de l'Office du registre foncier de ______ (NE) établi en réponse à un courriel de B______ du même jour (pce 35) et un procès-verbal d'audience du Ministère public du 13 mars 2014 (pce 36).

g) Les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice, le 31 janvier 2014, de ce que la cause était gardée à juger.

I. Les arguments des parties seront examinés dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 lit. a par renvoi de l'art. 276 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) contre une décision de première instance sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC).

La valeur litigieuse de la cause, de nature patrimoniale, est supérieure à 10'000 fr. (9'000 fr. x 12 x 20; art. 92 al. 2 CPC). La question de savoir quelle est la nature des conclusions portant sur la libération de la villa peut rester ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5D_126/2009 du 27 octobre 2009 consid. 1.1 et 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3.2 et 3.3).

Par conséquent, l'appel est recevable.

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La maxime inquisitoire est applicable, ce qui ne dispense pas les parties de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce devoir s'imposant d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (art. 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

1.3. En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de l'ordonnance entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

Dès lors, les ch. 2, 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée.

1.4. Les mesures provisionnelles, comme les mesures protectrices de l'union conjugale, sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 lit. a CPC) avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 2.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478). La cognition du juge est par ailleurs limitée à un examen sommaire du droit (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901 p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

1.5. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, produites dans le respect des exigences légales, les pièces nouvelles nos 112 à 117 et 121 de l'appelant et nos 26 à 32 et 36 de l'intimée sont recevables.

En revanche, les courriers produits par l'appelant sous pièces nos 118 à 120 sont irrecevables, car leur rédaction a été provoquée par l'appelant lui-même, en réponse à ses courriers à la banque concernée en novembre et décembre 2013. Le Tribunal, respectivement la Cour ayant relevé un manque de collaboration de sa part (et une volonté de dissimulation) en ce qui concernait l'établissement de sa fortune, un devoir accru de collaboration s'imposait à lui en ce sens qu'il devait obtenir de sa banque les renseignements supplémentaires concernés en temps utile. Pour les mêmes motifs, les pièces nos 122 et 123, produites par l'appelant le 28 février 2014, sont irrecevables, de même que le courrier produit par l'intimée sous pièce no 35. En effet, l'intimée ne rend pas vraisemblable avoir fait preuve de la diligence requise pour le produire à temps, étant en outre relevé que ce courrier lui a été transmis uniquement en réponse à son propre courriel du même jour.

2. La décision de mesures protectrices est revêtue d'une autorité de la force de chose jugée limitée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2012 du 25 février 2013
consid. 4.1).

Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1
1ère phr. CC).

La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ou encore si la décision en cause s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2013 du
5 août 2013 consid. 2).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012
consid. 3.3.2).

La dissolution du mariage n'est pas en soi un élément qui suffirait à justifier un réexamen du régime provisionnel existant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.121/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1).

En principe, les mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens mariés, en particulier, s'agissant du devoir d'entretien entre époux (art. 163 et ss CC), à l'exclusion des art. 125 ss CC sur l'entretien après divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5P.352/2003 du 28 novembre 2003 consid. 2.3).

3. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir ordonné à l'intimée de quitter la villa de 1______ et de ne pas l'avoir autorisé à entreprendre toute démarche et à accomplir tout acte juridique justifié par la mise à bail ou la vente de celle-ci.

3.1. Lorsque des motifs importants le justifient et pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien (art. 121 al. 1 et 3 CC).

L'application de l'art. 121 CC suppose une demande du conjoint qui souhaite se voir attribuer le logement de la famille. Le juge doit décider, en procédant à une pesée des intérêts (art. 4 CC), si un motif important justifie que le conjoint demandeur reste dans le logement de la famille. L'intérêt des enfants a la priorité, mais la disposition n'exclut pas que l'un des conjoints fasse valoir un intérêt propre. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent notamment entrer en considération (Scyboz, Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz/Foëx (éd.), 2010, n. 10 et 12 ad art. 121 CC).

3.2. Tant que dure le mariage, y compris lorsque les époux sont en instance de divorce, jusqu'à la dissolution de l'union conjugale, le logement de famille - en tant que lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille - bénéficie de la protection légale de l'art. 169 CC (ATF 136 III 257 consid. 2.1, 114 II 396; JT 1990 I 261 consid. 5). Pour des questions de sécurité juridique, il faut admettre que la protection de l'art. 169 CC cesse dès l'entrée en force du prononcé du divorce, même si une prétention déduite de l'art. 121 CC est encore litigieuse (Scyboz, op. cit. note de bas de page no 33 ad n. 19 ad art. 121 CC).

3.3. Comme déjà mentionné sous ch. 1.4, dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé.

Il doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (ATF 131 III 473 consid. 2.3).

4. En l'espèce, la recevabilité des conclusions prises par l'appelant - en invoquant l'art. 121 CC - est douteuse, dès lors qu'en principe, c'est à la suite d'une demande du conjoint qui souhaite se voir attribuer le logement de la famille, soit en l'espèce l'intimée, que le juge statue sur le droit d'habitation.

Quoi qu'il en soit, la requête de l'appelant doit, en tout état, être rejetée pour les motifs qui vont suivre.

Ses conclusions subsidiaires contraindraient la Cour à statuer, par avance, sur une longue durée, sur le principe et les modalités d'un éventuel droit d'habitation de l'intimée sur la villa de 1______. Il en va de même des conclusions principales de l'appelant relatives à l'autorisation d'aliéner ou d'effectuer des démarches en relation avec la maison, lesquelles reviendraient à juger, de manière définitive, cette question.

L'intimée a précisément demandé, dans la procédure de divorce, actuellement en cours sur les effets accessoires, qu'un droit d'habitation lui soit octroyé sur la villa concernée.

Il ne convient donc pas de figer la situation en statuant par anticipation sur ces questions, étant relevé qu'aucune des parties ne bénéficie d'un droit présumé à se voir accorder un droit préférentiel sur la villa de 1______. Ce sera au juge du divorce de décider, en procédant à une pesée des intérêts en présence et en vertu de son pouvoir d'appréciation, si l'intimée a fait valoir un motif important au sens de l'art. 121 CC.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune urgence particulière n'est rendue vraisemblable, qui conduirait à statuer dès à présent.

L'appelant n'a pas non plus rendu vraisemblable d'éventuels faits nouveaux qui justifieraient de lui attribuer la jouissance exclusive du logement litigieux. En particulier, comme la cohabitation de l'appelant avec sa compagne et la naissance de leur fils remontent à une date antérieure à l'arrêt ACJC/765/2010 (respectivement 2006 et 2007), le mariage de l'appelant, le ______ 2012, n'a pas modifié sa situation concrète. En outre, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il doive vivre à Genève pour des raisons de santé. Enfin, le prétendu manque d'entretien courant de la villa reproché à l'intimée n'est pas rendu vraisemblable au moyen des pièces produites en temps utile par l'appelant, cet argument étant, au surplus, dénué de pertinence, dès lors que l'appelant ne respecte pas entièrement son obligation d'entretien à l'égard de l'intimée, ce qui est de nature à la priver des moyens nécessaires à cet égard.

5. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu la réalisation des conditions d'une modification de la contribution d'entretien actuellement en vigueur.

5.1. A cet égard, l'appelant soutient que la Cour a fondé l'arrêt ACJC/765/2010 sur des faits erronés, à savoir l'état de sa fortune telle que décrite dans sa note manuscrite de 2002.

Toutefois, il ne prétend pas que les faits concernés se soient révélés faux postérieurement au prononcé de l'arrêt ACJC/765/2010, ce qui lui aurait, en effet, permis de requérir la modification des mesures prononcées par la Cour. Dès lors qu'il prétend, en réalité, que sa note manuscrite n'était pas représentative de sa fortune à la date de l'arrêt précité, il lui appartenait de recourir contre cette décision, s'il s'y estimait fondé.

De surcroît, bien que l'arrêt ACJC/765/2010 mentionne (p. 5 let. C et p. 17, 4ème §) la note manuscrite en question, celle-ci n'a pas joué un rôle déterminant dans cette décision de la Cour, qui s'est fondée globalement sur les divers éléments figurant au dossier pour retenir que l'appelant avait constitué une importante fortune mobilière et immobilière.

Au surplus, le caractère erroné de la note manuscrite litigieuse apparaît dénué de pertinence, car l'appelant n'a lui-même, à raison, pas estimé utile de l'invoquer lorsqu'il a requis les premières mesures provisoires devant le juge du divorce.

5.2. En second lieu, l'appelant soutient que sa situation financière s'est dégradée depuis le prononcé de l'arrêt ACJC/765/2010 - dans lequel la Cour a retenu que le maintien du train de vie des parties dépendait des prélèvements opérés sur la fortune constituée par l'appelant - en ce sens qu'il aura bientôt épuisé sa fortune mobilière.

Que la fortune mobilière de l'appelant diminue est inévitable, dès lors que l'appelant ne travaille apparemment plus. La diminution de sa fortune mobilière n'est cependant pas, en soi, un fait nouveau pertinent. C'est l'ampleur de cette diminution depuis le prononcé de l'arrêt ACJC/765/2010, respectivement l'ampleur de la fortune encore existante qui sont de nature à permettre de déterminer, sous l'angle de la vraisemblance, si l'appelant n'a véritablement plus les moyens de verser à son ex-épouse la contribution d'entretien litigieuse, sur mesures provisoires.

A suivre l'appelant, sa fortune mobilière s'élèverait actuellement à 1'400'000 fr. Il a allégué ce montant sans le documenter, alors même que son devoir de collaboration accru lui imposait d'apporter des éléments propres à rendre vraisemblable ce montant. De surcroît, il est aisé d'obtenir de simples relevés bancaires indiquant un solde de compte ou la valeur d'un dossier titres. A suivre ses explications, il aurait retiré en 2008 auprès de I______ EUR 2'000'000 (soit EUR 2'444'560 valeur actuelle) et 1'813'580 fr., soit un total de 4'258'140 fr. à la valeur actuelle. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable avoir perdu 1 mio fr. après le retrait précité en Euros en relation avec la chute de la valeur de cette monnaie. Enfin, même si, à suivre l'appelant, celui-ci avait dépensé 450'000 fr. par an, ce qu'il n'a également pas rendu vraisemblable, il aurait encore actuellement une fortune non négligeable lui permettant de continuer à contribuer à l'entretien de l'intimée durant la procédure pendante sur le fond selon les mesures en vigueur.

De surcroît, même à supposer que sa fortune mobilière s'élève actuellement à 1'400'000 fr., ce qui n'est toutefois pas vraisemblable, la Cour retient que ce montant est suffisant pour lui permettre de continuer à verser la contribution litigieuse à l'intimée, de manière provisoire à tout le moins.

Par ailleurs, des sommes lui revenant vraisemblablement, du moins pour partie, sont bloquées en mains d'un notaire en vertu des mesures conservatoires ordonnées en 2008. Il y a lieu, de plus, de relativiser la diminution de la fortune mobilière de l'appelant en tenant compte de ses biens immobiliers, notamment de la villa de 1______ dont la valeur vénale s'élève à plusieurs millions de francs. Il est, en effet, hautement vraisemblable, dès lors qu'un éventuel futur droit d'habitation aurait de toute façon une durée limitée par la loi, que celle-ci pourra un jour être vendue.

Prise globalement, la fortune de l'appelant est donc encore actuellement très importante. Elle conduit, sur le plan de la vraisemblance, à retenir que l'appelant est en mesure de continuer à payer à l'intimée le montant précédemment fixé.

Compte tenu de ce qui précède, le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé.

6. L'appelant conclut à la révocation "en tant que de besoin", des mesures conservatoires prononcées le 16 septembre 2008 par le Tribunal de première instance.

Il n'a toutefois pas conclu, préalablement, à l'annulation du ch. 4 du dispositif de l'ordonnance présentement querellée (seul le ch. 1 de celui-ci étant attaqué). Il n'a pas non plus formulé un quelconque grief contre cette ordonnance sur ce point.

Il apparaît donc que l'appelant a omis de supprimer cette conclusion dans le cadre de son appel.

Au surplus et quoi qu'il en soit, cette conclusion est irrecevable, à défaut d'être motivée conformément à l'art. 311 al. 1 CPC.

7. La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).

En l'espèce, le temps écoulé entre le jugement du Tribunal du 7 septembre 2011 - rejetant les mesures provisoires requises - et le dépôt de la présente requête, en avril 2013, soit une année et demi, apparaît raisonnable. En outre, le seul fait que l'appelant succombe dans son appel ne suffit pas pour retenir qu'il use de procédés téméraires. Par conséquent, il n'y a pas lieu de condamner celui-ci à une amende disciplinaire.

8. Reprenant les conclusions formulées devant le Tribunal, l'intimée sollicite une provisio ad litem, faisant valoir qu'elle n'a pas les moyens de payer les services de son avocat. La Cour comprend que les conclusions de l'intimée sur ce point ne concernent que la procédure d'appel. En effet, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. Au surplus, l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).

8.1. Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2.).

8.2. En l'espèce, pour rémunérer son avocat, l'intimée devra vraisemblablement recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant, ce d'autant plus que l'appelant n'honore pas intégralement son obligation d'entretien. Le seul fait que les besoins courants de l'intimée ont été établis de manière large par la Cour, qui a déterminé le niveau de vie auquel celle-ci pouvait prétendre, n'est pas déterminant.

Par conséquent, une provisio ad litem sera accordée à l'intimée. Celle-ci étant uniquement octroyée pour la procédure d'appel, elle sera fixée à 5'000 fr., au regard des écritures rédigées par son conseil.

9. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC).

Les avances effectuées par les parties à ce titre restent acquises à l'Etat de Genève par compensation (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant devra restituer 200 fr. à l'intimée, montant qu'elle a avancé en relation avec ses conclusions sur provisio ad litem (art. 111 al. 2 CPC).

Vu la nature du litige, chacun conservera la charge des dépens qu'il a déjà exposés (art. 107 al. 1 lit. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 décembre 2013 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1644/2013 rendue le 29 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23813/2010-9.

Au fond :

Confirme le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Condamne A______ à payer 5'000 fr. à B______ à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont compensés par les avances de frais de 800 fr., fournie par A______ et de 200 fr., fournie par B______, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à restituer 200 fr. à B______ à ce titre.

Dit que chacune des parties assume ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDR-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.