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Décisions | Chambre civile

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C/23813/2010

ACJC/1330/2016 du 07.10.2016 sur JTPI/3745/2016 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.11.2016, rendu le 28.04.2017, CONFIRME, 5A_866/2016
Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; URGENCE ; POUVOIR DE DISPOSER ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPC.268.2; CPC271.a; CPC.276.1; CC.169; CC.176.1.2;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23813/2010 ACJC/1330/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2016, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (NE), intimé, comparant par Me Olivier Cramer, avocat, 5, rampe de la Treille, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. a. B______, né en 1939 à Neuchâtel, et A______, née ______ la même année en Serbie, se sont mariés en 1964 à Genève.

Le couple a deux enfants actuellement majeurs.

B______ et A______ se sont séparés en 2006.

Celle-ci est demeurée dans le logement de la famille, propriété de B______, soit une villa sise C______(GE), dont la valeur a été estimée à 6'950'000 fr. par expertise judiciaire en 2013 et qui est grevée d'une hypothèque dont les parties admettent qu'elle s'élevait à un montant de l'ordre de 570'000 fr. en 2015.

b. Dès 2006, B______ a fait ménage commun avec une dénommée D______, avec laquelle il a eu un enfant.

B. a. Par requête déposée en 2007 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (C/23432/2007).

b. Faisant suite à une requête de mesures provisionnelles déposée par A______ (C/10838/1008), le Tribunal a, par décision du 16 septembre 2008, ordonné la saisie conservatoire (art. 178 CC), en mains d'un notaire, du produit de la vente par B______ de biens immobiliers situés dans le canton du ______ et, en mains d'un établissement bancaire, de la moitié des avoirs de son entreprise, dont l'activité s'exerçait sous la forme d'une société anonyme.

La valeur des biens saisis s'élève à un montant de l'ordre de 1'150'000 fr. selon ce que soutient A______ sans être contredite.

Le Tribunal a retenu que B______ ne collaborait pas pour établir la teneur des avoirs matrimoniaux, voire en dissimulait certains et, en tout état de cause, réorganisait dans une mesure préjudiciable aux intérêts de A______ la structure des avoirs bancaires par des transferts d'avoirs des comptes communs des parties vers ses comptes personnels.

c. Par jugement du 26 octobre 2009 (JTPI/13039/2009) sur mesures protectrices de l'union conjugale (C/23432/2007), le Tribunal a notamment prononcé la séparation de biens, attribué à A______ la jouissance exclusive du logement de la famille et condamné B______ à payer à celle-ci, à titre de contribution à son entretien, la somme de 9'000 fr. par mois.

d. Par arrêt du 18 juin 2010 (ACJC/765/2010), la Cour de justice a, pour l'essentiel, confirmé ce jugement. Elle a notamment rejeté les conclusions de B______ tendant à la condamnation de son épouse à quitter le logement de la famille et à être autorisé à entreprendre toute démarche et accomplir tout acte juridique justifié par la mise à bail ou la vente de ce bien.

La Cour a relevé qu'une liste manuscrite de B______ datant de 2002 faisait état d'avoirs bancaires, totalisant 9'200'000 fr., placés dans des banques suisses et à l'étranger. Elle a mentionné l'explication de celui-ci, selon laquelle ladite note n'était pas le récapitulatif de sa fortune mobilière, mais une "proposition de placement" pour le cas où il lui "arriverait quelque chose", et qu'elle tenait compte d'une vente préalable de ses biens immobiliers et de son entreprise, de sorte qu'elle faisait état du total de sa fortune mobilière et immobilière. La Cour a retenu que B______ admettait que sa fortune immobilière et mobilière totalisait 9'000'000 fr. en 2002 et que sa fortune mobilière valait 6'000'000 fr. en 2006, respectivement 3'000'000 fr. en 2010. Selon la Cour, il n'avait pas justifié cette diminution de façon vraisemblable. Les relevés bancaires faisaient état de l'existence d'une fortune mobilière importante, au sujet de laquelle il n'avait pas fourni tous les renseignements nécessaires, en particulier s'agissant des dossiers-titres, dont la valeur avait pour des raisons inexpliquées diminué, voire totalement disparu. B______ avait en outre procédé à d'importants prélèvements en espèces, dont il n'avait pas justifié l'affectation. Il avait enfin clôturé la plupart des comptes bancaires dont il était titulaire, seul ou conjointement avec A______, et avait transféré les avoirs figurant sur ceux-ci sur de nouveaux comptes à son nom ou à celui de sa compagne, ce qui rendait vraisemblable sa volonté de dissimuler sa fortune.

C. a. Le 15 octobre 2010, B______ a formé une demande en divorce devant le Tribunal. Il a conclu notamment à ce que A______ soit condamnée à libérer la villa de C______, à ce qu'il soit autorisé à vendre ce bien et à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution l'une à l'autre.

A______ a conclu notamment à l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation sur ce bien et à la condamnation de B______ à lui verser une contribution à son entretien de 9'000 fr. par mois.

b. Par jugement du 7 septembre 2011 (JTPI/13334/2011), le Tribunal a prononcé le divorce des parties et a réservé la suite de la procédure sur les effets accessoires.

Il a rejeté les mesures provisoires sollicitées par B______ qui tendaient notamment à la condamnation de A______ à libérer le logement de la famille, à l'octroi de l'autorisation de le vendre, à la révocation des mesures conservatoires ordonnées en 2008 et à la constatation qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de celle-ci.

Le Tribunal a retenu que B______ n'avait pas allégué que la situation avait changé de manière essentielle et durable depuis l'arrêt ACJC/765/2010 et que, partant, les mesures provisoires sollicitées ne répondaient à aucune nécessité.

c. En 2012, B______ a épousé D______.

d. B______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien par ordonnance pénale du 14 janvier 2013 pour n'avoir pas payé l'intégralité de la contribution d'entretien due à A______ de 2010 à 2012, accumulant un arriéré de 50'000 fr.

e. Par requête de mesures provisionnelles déposée le 19 avril 2013 devant le Tribunal, B______ a conclu notamment à la condamnation de A______ à libérer la villa de C______, à ce qu'il soit autorisé à entreprendre tout acte en vue de la mise à bail ou de la vente de cette demeure, à la révocation des mesures conservatoires ordonnées en 2008 et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à verser à celle-ci un montant de 5'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien jusqu'à la liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, il a conclu notamment à l'attribution à A______ d'un droit d'habitation de deux ans sur la maison, moyennant la déduction de la contribution d'entretien due à celle-ci. Plus subsidiairement, il a conclu notamment à l'attribution en sa faveur de la jouissance dudit bien.

Il a allégué que la Cour avait fondé l'arrêt ACJC/765/2010 sur des faits erronés, soit le montant de ses avoirs tel que découlant de la note manuscrite établie en 2002 à la veille d'une opération cardiaque. Depuis 2008, sa fortune avait fondu "comme neige au soleil", en raison de placements "catastrophiques", de la chute de l'Euro et de l'affectation de celle-ci à l'entretien de sa famille, de son ex-épouse et de la villa de C______. Il a prétendu, sans le documenter, que sa fortune mobilière s'élevait à 1'400'000 fr. Il estimait ne plus être en mesure de payer la contribution fixée par la Cour en 2010. L'art. 121 al. 3 CC devait être appliqué par analogie à la villa de C______, le droit d'habitation dont A______ bénéficiait de facto ne pouvant être maintenu à titre gratuit. Subsidiairement, il a soutenu avoir un besoin prépondérant de bénéficier de la jouissance de cette maison.

f. Par ordonnance du 29 novembre 2013, le Tribunal a rejeté la requête.

Il a retenu que B______ ne rendait pas vraisemblable que sa fortune mobilière s'élevait à 1'400'000 fr. Il n'avait pas non plus apporté de réponses, même au degré de la vraisemblance, relatives aux transferts d'actifs et aux prélèvements en espèces pour lesquels la Cour dans son arrêt du 18 juin 2010 avait constaté qu'il n'avait pas fourni de justifications. Il ne rendait ainsi pas vraisemblable que sa fortune se soit réduite depuis le prononcé dudit arrêt.

S'agissant des démarches que B______ souhaitait pouvoir entreprendre en relation avec la villa de C______, la solution du litige quant à la prétention de A______ en attribution d'un droit d'habitation (art. 121 CC), qui relevait du fond, ne pouvait pas être pronostiquée avec un degré de certitude suffisant pour statuer par anticipation, étant relevé que l'autorisation sollicitée sur mesures provisionnelles par le premier rendrait sans objet, si elle était accordée, ladite prétention au fond de la seconde. B______ n'avait pas rendu vraisemblable que les circonstances avaient changé depuis l'arrêt sur mesures protectrices pour ce qui était des motifs ayant conduit à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à A______.

Il n'était pas non plus vraisemblable que les circonstances aient changé depuis le prononcé des mesures conservatoires en 2008, lesquelles avait été justifiées par le fait que B______ ne collaborait pas à l'établissement de la consistance des biens matrimoniaux, qu'il dissimulait certains d'entre eux et qu'il opérait des transferts des avoirs des comptes bancaires communs des parties vers son compte personnel.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour du 27 juin 2014 (ACJC/788/2014).

g. B______ a derechef été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien par ordonnance pénale du 2 avril 2014 pour n'avoir pas payé l'intégralité de la contribution d'entretien due à A______ de 2012 à 2014.

h. Faisant suite à une requête d'avis aux débiteurs formée en 2014 par A______ (C/25688/2014), le Tribunal a, par ordonnance du 17 février 2015 (OTPI/105/2015), joint dite procédure à la présente cause, ordonné au notaire en mains duquel étaient bloqués des avoirs à la suite des mesures conservatoires prononcées en 2008 de prélever sur ceux-ci un montant de 9'000 fr. par mois et de le verser à A______ à titre de paiement des contributions courantes et futures à son entretien.

i. Après les enquêtes, par mémoire déposé au Tribunal le 20 mars 2015, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a également conclu à sa condamnation à payer à A______ une somme de 5'640'772 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

j. Par mémoire après enquêtes déposé à la même date, A______ a conclu notamment à la condamnation de B______ à lui verser une contribution à son entretien de 12'000 fr. par mois ainsi qu'une somme de 11'757'023 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Elle a requis, par ailleurs, notamment le transfert en sa faveur de la propriété de C______, à titre de paiement à hauteur de 6'354'000 fr., de sa créance en liquidation du régime matrimonial, subsidiairement l'octroi d'un droit d'habitation viager à son profit sur le bien, moyennant une indemnité de 300'000 fr. à compenser avec sa créance en liquidation du régime matrimonial.

Elle a également pris une série de conclusions, notamment en interdiction faites à B______ de disposer de différents avoirs immobiliers et mobiliers. Elle a ainsi, entre autres, conclu à ce qu'il soit fait interdiction à celui-ci, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et jusqu'à complet paiement de sa créance en liquidation du régime matrimonial, d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit du bien situé à C______, d'augmenter les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage sur ce bien, sans son accord ou décision définitive et exécutoire du juge, qu'il soit requis du Conservateur du Registre foncier la mention de la restriction et qu'il soit dit que ces mesures seront exécutoires nonobstant appel ou recours.

k. La veille, soit le 19 mars 2015, A______ avait saisi le Tribunal d'une "requête en interdiction de disposer et sûretés" fondée sur les art. 276 CPC et 178 CC, aux termes de laquelle elle a pris notamment les conclusions suivantes, à titre de mesures surperprovisionelles et provisionnelles :

"1. Faire interdiction à Monsieur B______ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l'accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge, le bien-fonds sis sur la commune de C______, parcelle n°1______, feuille 2______, constitué des bâtiments n° 3______ et 4______;

2. Faire interdiction à Monsieur B______ d'augmenter les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage, sans l'accord de Madame A______ ou décision définitive et exécutoire du juge, sur le bien-fonds sis sur la commune de C______, ______, parcelle n°1______, feuille 2______, constitué des bâtiments n° 3______ et 4______;

3. Requérir immédiatement du Conservateur du registre foncier la mention de la restriction du droit de disposer, de grever, d'aliéner, d'augmenter les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage sur le bien-fonds sis sur la commune de C______, ______, parcelle n°1______, feuille 2______, constitué des bâtiments n° 3______ et 4______;"

"10. Prononcer ces mesures sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP;

11. Dire que ces mesures seront maintenues jusqu'à complet paiement de la créance en liquidation du régime matrimonial de Madame A______ par Monsieur B______;

12. Dispenser Madame A______ de fournir des sûretés".

l. Par ordonnance du 19 mars 2015, le Tribunal a rejeté la requête de mesures surperprovisionelles.

m. B______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles sollicitées.

n. Lors de l'audience tenue devant le Tribunal le 29 avril 2015, B______ a indiqué qu'il avait la volonté de vendre son bien immobilier situé à C______. Il avait reçu une offre d'un acheteur intéressé, soumise à la condition que le bien soit libre de tout occupant. Il a précisé que cette offre était valable une année à compter de sa formulation au mois de mai 2014. La même personne lui avait formulé une offre deux ans auparavant. Il a déclaré qu'il ne comprenait pas la question du conseil de A______ lui demandant s'il serait d'accord de bloquer le produit de la vente du bien en mains du notaire. Il comptait payer sa dette résultant de la liquidation du régime matrimonial au moyen du produit de la vente de ce bien, qu'il n'avait pas l'intention de faire bloquer en mains du notaire, dès lors que jusqu'à présent tous ses biens avaient été bloqués. Un tel blocage était à ce stade prématuré.

A______ a déclaré qu'elle n'était pas d'accord de quitter la villa de C______ afin de permettre à B______ de s'acquitter de son obligation pécuniaire découlant de la liquidation du régime matrimonial.

A l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

D. Par jugement JTPI/3745/2016 du 17 mars 2016, reçu par les parties le 22 mars 2016, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, rejeté la requête formée par A______ le 19 mars 2015 (ch. 1 du dispositif), constaté que celle qu'elle avait formée le 26 mai 2015 était devenue sans objet [requête de déblocage de fonds en vue du paiement ordonné par le Tribunal d'un complément d'émolument dont elle s'était finalement acquittée] (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le premier juge a relevé que A______ disposait en l'état d'un droit de jouissance sur la demeure de C______, qui perdurerait en cas d'appel contre la décision, de sorte que B______ serait, de fait, empêché d'aliéner celui-ci. En effet, l'expérience de la vie enseignait qu'il était ardu de négocier une vente d'un bien immobilier, voire impossible, lorsqu'un tiers avait le droit d'occuper ce bien autrement qu'en vertu d'un bail. Le droit de A______ était ainsi sauvegardé pour la durée d'une éventuelle procédure d'appel subséquente.

Selon le Tribunal, en tout état de cause, dès lors qu'aucun droit d'habitation n'avait été concédé à celle-ci, une restriction du droit d'aliéner la propriété serait disproportionnée.

Le premier juge a par ailleurs souligné que toutes les instances judiciaires saisies du litige entre les parties avaient fait le constat de la volonté de B______ de dissimuler ses avoirs. Les éléments objectifs justifiant le prononcé de la mesure conservatoire sollicitée existaient ainsi déjà depuis sept ans et aucun élément nouveau n'était survenu. A______ avait donc temporisé de manière excessive pour solliciter la mesure, ce qui constituait un abus de droit manifeste.

Au fond, le Tribunal a déclaré irrecevables les pièces produites par B______ lors de l'audience du 14 mai 2014 (ch. 4), celles produites par A______ par courrier du 12 juin 2014 (ch. 5), les allégués n. 25, 26, 51 et 52 des conclusions après enquêtes du premier (ch. 6), les allégués n. 118, 120, 123, 129, 150, 153, 154, 156 à 161, 223, 224, 227, 251, 252, 270, 267 à 271, 283, 332, 335, 375 des conclusions après enquêtes de la seconde (ch. 7), ainsi que les chefs de conclusions n. 21 à 24 et 61 des conclusions après enquêtes de cette dernière (ch. 8).

Il a par ailleurs condamné B______ à payer A______ la somme de 7'417'269 fr. 50 à titre de créance de participation au bénéfice (ch. 9), ordonné à celle-ci de libérer la villa de C______ dans les trois mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 10), condamné celui-là à payer à A______, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, une rente de 230 fr. par mois, dès l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 11), de même qu'à titre de contribution à son entretien, la somme de 7'620 fr., par mois, dès l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 12), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13) et compensé les dépens (ch. 14).

Le premier juge n'a pas fait droit à la conclusion de A______ tendant à ce que lui soit attribué un droit d'habitation viager sur la villa de C______, au motif que celle-ci était surdimensionnée et qu'elle n'aurait pas les moyens financiers de s'acquitter de l'indemnité due à titre de compensation. Le fait qu'elle habitait dans cette villa depuis 34 ans n'était pas déterminant.

E. a. Par acte déposé le 31 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dans la mesure où il concerne les mesures provisionnelles. Elle conclut à l'annulation des ch. 1, 3 et 14 de son dispositif et reprend les conclusions n. 1 à 3 et 10 à 12 de sa requête du 19 mars 2016 portant sur le bien de C______ (cf. supra, let. C. k), sous suite de frais.

Elle produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait de l'Office des poursuites du 27 janvier 2016 la concernant.

b. B______ conclut à la confirmation du jugement querellé.

c. Par courriers du 11 mai 2016, respectivement du 23 mai 2016, A______ et B______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 24 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

F. a. Par acte du 2 mai 2016, A______ a également formé appel au fond contre le jugement du 17 mars 2016, sollicitant l'annulation des ch. 5, 7, 8, 10, 13 et 14 de son dispositif. Elle a repris, au fond, les conclusions n. 1 à 3 et 10 à 12 de sa requête du 19 mars 2016, portant sur le bien de C______ (cf. supra, let. C. k). Pour le surplus, elle a conclu notamment à l'octroi en sa faveur d'un droit d'habitation de deux ans sur ce bien, moyennant une indemnité équitable de 120'000 fr. à compenser avec sa créance en liquidation du régime matrimonial.

b. Par acte du 3 mai 2016, B______ a également formé appel au fond contre le jugement du 17 mars 2016, sollicitant l'annulation des ch. 4, 6, 9, 11, 12 et 13 de son dispositif. Il a notamment conclu à sa condamnation à verser à A______ un montant de 5'640'772 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien.

c. La procédure relative à ces deux appels est en cours et n'a, à ce stade, pas encore été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel formé le 31 mars 2016 a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 lit. a CPC, par renvoi de l'art. 276 CPC, et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) contre une décision de première instance sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). La valeur litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 fr., au vu de la valeur estimée du bien sur lequel portent les mesures sollicitées (art. 308 al. 2 CPC).

Par conséquent, l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

Dès lors, le ch. 2 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, est entré en force de chose jugée.

1.4 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 lit. a CPC) avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. La cognition du juge est par ailleurs limitée à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 2.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901 p. 349).

1.5 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, la pièce produite par l'appelante à l'appui de son acte d'appel est postérieure à la clôture des débats principaux tenus devant le premier juge, de sorte qu'elle devrait a priori être déclarée recevable. Cependant, dès lors qu'une telle pièce est délivrée sur demande adressée à l'autorité compétente, elle aurait pu être obtenue plus tôt, de sorte à être produite en première instance déjà, le contraire n'étant, au demeurant, pas allégué par l'appelante. Il en découle que cette pièce nouvelle doit être déclarée irrecevable, étant relevé qu'elle n'a, de toute façon, aucune incidence sur l'issue du litige.

2. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la volonté de l'intimé de ne pas s'acquitter de sa dette découlant de la liquidation du régime matrimonial ni sa volonté de vendre la villa de C______ ni le fait que le paiement de sa dette n'était garanti par aucun bien, à l'exception des avoirs saisis en 2008 à concurrence de 1'150'000 fr.

Par ailleurs, le Tribunal avait violé l'art. 178 CC. La volonté de l'intimé de dissimuler ses avoirs était établie. Elle mettait ce dernier dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires découlant de la liquidation du régime matrimonial. Les mesures sollicitées portant sur la villa de C______, d'une valeur estimée à 7'000'000 fr., permettraient à l'appelante de garantir provisoirement sa créance en liquidation du régime matrimonial, fixée par le premier juge à un montant du même ordre. Ces mesures étaient nécessaires et proportionnées, dès lors que cette créance n'était garantie qu'à hauteur d'environ 1'150'000 fr. et que l'intimé s'était opposé, en cas de vente de la villa, à faire bloquer en mains d'un notaire le produit en résultant. La procédure de divorce arrivait à son terme, de sorte qu'au vu du dispositif du jugement entrepris, il serait bien plus aisé pour l'intimé de vendre ce bien en garantissant à l'acheteur un départ prochain de l'appelante. Le danger était ainsi sérieux et actuel. L'occupation du bien par celle-ci en l'état n'était ainsi pas une protection suffisante contre une aliénation.

Enfin, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir qualifié sa démarche d'abus de droit, alors qu'elle était conforme à la ratio legis de l'art. 178 CC. Cette disposition n'était soumise à aucune restriction temporelle. La mise en danger de ses intérêts pécuniaires était sérieuse, dans la mesure où l'intimé dissimulait ses biens depuis des années. Elle était également actuelle. En effet, dès que le jugement entrepris entrerait en force, la mesure d'attribution de la jouissance du domicile conjugal en sa faveur sur mesures protectrices de l'union conjugale tomberait, ce qui permettrait à l'intimé d'aliéner le bien et d'en faire disparaître le produit de sa vente. Il existait en outre un risque concret que l'intimé aliène ce bien sans l'accord de l'appelante avant ladite entrée en force, dès lors que les parties n'étaient plus mariées depuis le prononcé du divorce en 2011 et que celle-ci pouvait ne plus bénéficier de la protection de l'art. 169 CC. Il n'était pas abusif d'avoir attendu la fin de la procédure pour solliciter les mesures en question, car le danger d'aliénation et de soustraction du produit de la vente du bien par l'intimé n'avait jamais été aussi élevé.

L'intimé fait valoir que l'hypothèse d'une volonté de dissimulation de sa part quant à son patrimoine avait été envisagée par les autorités judiciaires depuis 2008. Ainsi, la réalisation des éléments objectifs justifiant les mesures sollicitées était également envisageable depuis sept ans et aucun élément nouveau survenu depuis lors ne justifiait que celles-ci aient été requises seulement en 2015. L'appelante avait donc temporisé de manière excessive, ce qui était constitutif d'un abus de droit.

Selon lui, il était établi que seule la vente de la villa de C______ permettrait de débloquer les liquidités nécessaires afin qu'il puisse s'acquitter de son obligation pécuniaire découlant de la liquidation du régime matrimonial. Les allégations de l'appelante selon lesquelles il n'avait aucune intention de s'en acquitter et souhaitait vendre la villa en vue de faire disparaître le produit de sa vente étaient contestées et non rendues vraisemblables. En effet, il avait déclaré devant le premier juge avoir l'intention de payer sa dette à l'appelante au moyen dudit produit de vente.

Comme l'alléguait l'appelante, la villa de C______ était le seul actif matrimonial disponible, mis à part la créance saisie à titre conservatoire en 2008 et un bien immobilier d'une valeur peu importante dont les parties étaient copropriétaires. Selon l'intimé, il serait ainsi disproportionné de bloquer la quasi-totalité de son patrimoine, ce qui équivaudrait à une "mise sous tutelle inacceptable". Le fait de prononcer une telle mesure jusqu'à complet paiement de la créance en liquidation du régime matrimonial serait par ailleurs excessif d'un point de vue temporel et donc, sous cet angle également, contraire au principe de la proportionnalité, au vu notamment de l'importance du montant concerné.

Au surplus, dans la mesure où la villa de C______ était le seul actif matrimonial, mis à part les avoirs saisis à hauteur de 1'150'000 fr., un blocage de celle-ci empêcherait le paiement par ses soins de l'intégralité de la créance découlant de la liquidation du régime matrimonial.

2.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC). Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC. Ces exigences s'appliquent cependant aux mesures provi-sionnelles de nature conservatoire, telles qu'une restriction du pouvoir de disposer d'un bien (ATF 118 II 378 consid. 3b, JdT 1995 I 43; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 32 ad art. 276 CPC).

La notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. L'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire. Cela étant, alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2). Il y a urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire en serait compromise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2; 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3b).

Il peut y avoir abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est détournée de son but, lorsqu'un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt ou conduit à une disproportion entre des intérêts justifiés ou lorsque, à certaines conditions, une personne adopte un comportement contradictoire (TF, SJ 2004 I p. 28 consid. 3.1; TF, JT 2004 I 54 consid. 5.1).

Le Tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC). L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le Tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit (art. 268 al. 2 CPC).

2.1.2 Sous réserve notamment du logement de famille (art. 169 CC), le mariage laisse intact le pouvoir des époux de disposer de leurs biens respectifs (Chaix, in Commentaire romand, Code Civil I, 2010, n. 1 ad art. 178 CC).

Dans la mesure nécessaire pour assurer l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (art. 178 al. 1 CC). Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (art. 178 al. 2 CC). Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier (art. 178 al. 3 CC).

Cette disposition, qui tend à la protection de l'union conjugale, s'applique également, par le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux art. 172 ss CC, au stade des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (ATF 118 II 378 précité consid. 3b; 120 III 67 consid. 2.a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 publié in SJ 2012 I 34; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2; Pellaton, Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016 n. 6 ad art. 178 CC).

La restriction du pouvoir de disposer de l'art. 178 al. 1 CC est une mesure provisionnelle conservatoire, telle que celle ressortant de l'art. 262 let. a CPC (Pellaton, Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016 n. 3 ad art. 178 CC).

La procédure est introduite par le dépôt d'une requête. Celle-ci peut constituer la seule mesure protectrice de l'union conjugale sollicitée ou peut s'inscrire dans le cadre d'une requête plus large. En cours de procès, il est possible de formuler une requête complémentaire à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce. La prétention nouvelle ne sera admise que si celle-ci présente un lien de connexité avec les prétentions préalablement formulées ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 CPC). Au cours des débats principaux, la modification ne sera par ailleurs admise que si elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC) (Pellaton, op. cit., n. 27 et 28 ad art. 178 CC).

L'art. 178 CC permet de garantir provisoirement des créances pécuniaires, sans devoir passer par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après : LP), en particulier par les art. 271 ss de cette loi relatifs au séquestre, les mesures prévues par l'art. 178 CC constituant un des cas réservés par le droit matériel et ayant le pas sur la réglementation de la poursuite pour dettes, à la fois au titre de lex posterior et de lex specialis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_852/2010 précité consid. 3.1).

Il appartient au requérant de rendre vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle, soit notamment le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens. Le juge ne doit pas exiger de preuves strictes mais doit se contenter de la simple vraisemblance d'une mise en danger, qui doit paraître vraisemblable au vu d'indices objectifs et dans un avenir proche (ATF 118 II 378 précité consid. 3b; Isenring/ Kessler, Basler Kommentar, 2014, n. 11 ad art. 178 CC).

Ces mesures doivent respecter le principe de proportionnalité. Elles doivent viser certains biens ou certains actes déterminés, ne pas conduire à une sorte de mise sous tutelle de l'époux concerné (le juge ne pourra pas supprimer, de façon générale, le droit d'un époux de disposer de sa fortune, mais seulement restreindre ce pouvoir quant à des biens désignés de façon précise) et être prononcées uniquement dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'autre époux. Elles ne doivent donc pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé qui est d'éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 120 III 67 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse, FF 1979 II 1179, p. 1264; ACJC/1093/2010 du 30 septembre 2010 consid. 12.1; Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 178 CC).

La protection accordée par l'art. 178 CC s'étend aux expectatives en matière de liquidation du régime matrimonial lorsque celles-ci risquent de ne pas pouvoir être concrétisées en raison de l'absence de bien disponible (ACJC/1093/2010 précité consid. 12.1).

Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (arrêts du Tribunal fédéral 5P.52/1994 du 5 avril 1994 consid. 2; 5A_771/2010 précité consid. 6.2).

L'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292 CP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_852/2010 précité consid. 3).

La durée de validité d'une mesure de restriction du pouvoir de disposer est limitée, à cause du caractère nécessairement provisoire d'une mesure protectrice de ce type (ATF 120 III 67 précité consid. 2a).

Aux termes de l'art. 268 al. 2, 1ère phrase CPC, l'entrée en force de la décision sur le fond, soit la décision de divorce, entraîne la caducité des mesures provisionnelles. L'art. 268 al. 2, 2ème phrase CPC permet au juge du divorce d'ordonner le maintien de ces mesures pour la période postérieure au divorce, en particulier lorsque les effets du divorce font encore l'objet d'un appel ou d'un recours. Un tel mécanisme peut ainsi permettre à l'époux requérant d'assurer la continuité des mesures d'interdiction et/ou de sûreté, le temps d'obtenir le prononcé de nouvelles mesures sur la base du jugement de divorce entré en force (p. ex. un avis aux débiteurs ou des sûretés, en vertu de l'art. 132 al. 1 et 2 CC, pour les contributions d'entretien futures au sens de l'art. 125 CC; un séquestre, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, pour les créances découlant de la liquidation du régime matrimonial, dès lors que le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner directement à la banque de l'époux débiteur le paiement de telles créances) (Pellaton, op. cit., n. 60 ad art. 178 CC).

La saisie conservatoire peut être maintenue jusqu'à complet paiement par la partie concernée de la créance de participation de son conjoint, jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ACJC/1093/2010 précité consid. 12.1, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 précité).

2.1.4 Selon l'art. 169 CC - qui constitue une lex specialis de l'art. 178 CC (Pellaton, op. cit., n. 9 ad art. 178 CC) - un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner le logement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend celui-ci (al. 1). Si ce consentement est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge (al. 2 CC).

La protection de l'art. 169 CC subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce, ceci jusqu'à la dissolution de l'union conjugale. Elle cesse dès l'entrée en force du prononcé du divorce, même si une prétention déduite de l'art. 121 CC est encore litigieuse (recours relatif au sort du logement, entrée en force partielle du jugement de divorce; seul l'art. 178 CC offre alors une protection) (ATF 136 III 257 consid. 2.1; 114 II 396 consid. 5, JdT 1990 I 261; Scyboz, Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz/Foëx (éd.), 2010, note de bas de page n. 33 ad n. 19 ad art. 169 CC; Barrelet, Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016 n. 15 ad art. 169 CC; Schwander, in Basler Kommentar ZGB I, 4ème éd., 2010, n. 9 ad art. 169 CC).

2.1.5 Lorsque des motifs importants le justifient et pour autant que cette décision puisse être imposée à l'autre conjoint, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable sur la contribution d'entretien (art. 121 al. 1 et 3 CC). Cette disposition n'est pas applicable avant le prononcé du divorce, en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 176 CC) ou provisionnelles (art. 276 CPC) (Scyboz, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC).

2.1.6 En application de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties, ce qui ne modifie pas le statut des époux en matière de droits réels ou de droit des obligations sur ledit logement (Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 176 CC).

2.2 En l'espèce, l'appelante est titulaire d'une créance à l'encontre de l'intimé qui résulte de la liquidation du régime matrimonial et qui s'élève à un montant compris entre 5'640'772 fr. (cf. supra, let. F. b et C.i) et 7'417'269 fr. (cf. supra, let. D). L'intimé a été condamné par le premier juge, sur le fond, à verser à l'appelante ce dernier montant. Ce point du jugement entrepris a fait l'objet d'un appel au fond de l'intimé et n'est ainsi pas encore entré en force.

Il n'est pas contesté que cette créance est garantie uniquement à hauteur de 1'150'000 fr. par les avoirs saisis en 2008 et que, mis à part un bien de peu de valeur détenu en copropriété, la villa de C______ est le seul actif de l'intimé qui apparaisse aujourd'hui susceptible de faire office de garantie pour le surplus.

Il est par ailleurs rendu vraisemblable que, depuis des années, l'intimé tente de dissimuler ses avoirs et qu'il est animé par la volonté de soustraire ses biens des prétentions de l'appelante découlant du mariage. Ces éléments ont été retenus dans des décisions judiciaires, notamment en septembre 2008 et en juin 2010. Par décision judiciaire du mois de novembre 2013, confirmée en juin 2014, il a en outre été relevé qu'un changement des circonstances précitées n'avait pas été rendu vraisemblable. L'intimé a d'ailleurs été condamné pénalement à deux reprises, aux mois de janvier 2013 et avril 2014, pour ne pas s'être acquitté à l'égard de l'appelante d'une obligation pécuniaire résultant des effets généraux du mariage et fondée sur une décision judiciaire entrée en force. Au mois de février 2015, celle-ci s'est en outre vue accorder une mesure d'avis au débiteur à l'encontre de l'intimé, afin de garantir le paiement de ladite obligation.

De son côté l'intimé soutient avoir démontré qu'il avait la volonté de s'acquitter de sa dette en liquidation du régime matrimonial au moyen du produit de la vente de la villa de C______. Le seul élément qu'il fournit à l'appui de cette allégation, à savoir ses déclarations dans ce sens devant le premier juge, ne suffisent toutefois pas à emporter la conviction.

La volonté de l'intimé, depuis des années, de vendre la villa de C______ est enfin rendue vraisemblable et, au demeurant, admise par celui-ci.

Au mois d'avril 2015, il a indiqué au premier juge avoir reçu, aux alentours du mois d'avril 2013, une offre d'une personne intéressée à l'achat de ce bien, offre qui a été renouvelée pour une année au mois de mai 2014.

Il a, en outre, déclaré devant le premier juge en avril 2015 s'opposer, en cas de vente de ce bien, au blocage en mains du notaire du produit en résultant. Il a justifié son refus par le fait que tous ses biens avaient été saisis jusque-là, ce qui est erroné, et qu'une telle mesure était prématurée, ce qui n'a pas de sens. Cette position de l'intimé ne fait que renforcer la constatation - qui découle déjà des autres éléments du dossier - du caractère vraisemblable de sa volonté de soustraire ses biens, en particulier la villa de C______, des prétentions financières de l'appelante découlant du mariage.

Un risque sérieux que l'intimé, par un acte de disposition volontaire de la villa, ne se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires découlant de la liquidation du régime matrimonial est ainsi rendu vraisemblable.

Cela étant, ce risque n'était pas actuel jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce partiel prononcé en septembre 2011. En effet, l'intimé était jusque-là empêché de procéder à une telle vente sans le consentement de l'appelante, du fait de la protection de l'art. 169 CC. A plusieurs reprises, notamment en 2010 sur mesures protectrices de l'union conjugale et dans le cadre de la procédure de divorce, il a d'ailleurs tenté, en vain, de demander la levée de cette protection aux autorités judiciaires, par le prononcé d'une autorisation d'aliéner.

Lorsque cette protection est tombée, de par l'entrée en force du jugement prononçant la dissolution du mariage des parties en septembre 2011, l'appelante était au bénéfice de la jouissance exclusive du bien en cause, attribuée sur mesures protectrices de l'union conjugale en 2009 (art. 176 CC).

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas, une telle jouissance du logement de la famille, bien que n'empêchant pas d'un point de vue théorique le conjoint propriétaire d'aliéner ce bien, a pour effet, dans la pratique, de rendre une vente presque impossible. Cela est d'autant plus vrai lorsque ladite occupation s'inscrit dans le cadre d'une longue procédure de divorce dont l'issue n'est pas prévisible, ni quant à sa date, ni quant au sort qui sera réservé audit logement, s'agissant d'un droit d'habitation sollicité par l'autre conjoint.

En d'autres termes, lorsque la protection de l'art. 169 CC est tombée de par le prononcé du divorce entre les parties en 2011, le danger sérieux que l'intimé ne se mette dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations pécuniaires découlant de la liquidation du régime matrimonial par un acte de vente de la villa de C______ n'était toujours pas actuel.

Cela étant, au fur et à mesure que la procédure sur les effets accessoires du divorce a avancé, ce danger a augmenté progressivement, jusqu'à devenir actuel et imminent à l'approche de l'issue de la procédure, à savoir au stade de la fin des enquêtes devant le premier juge.

En effet, à ce stade, la vente du bien n'était plus, dans la pratique, impossible, du fait que la mesure d'attribution de la jouissance du domicile familial prononcée en faveur de l'appelante sur mesures protectrices de l'union conjugale allait devenir caduque dans un avenir proche, soit dès l'entrée en force du jugement à rendre sur les effets accessoires du divorce, laissant le bien libre de tout occupant. Par ailleurs, seule une vente dudit bien, à ce stade précisément, permettait, pour l'intimé et tout acheteur potentiel, de parer à l'éventualité de l'octroi par ledit jugement d'un droit d'habitation en faveur de l'appelante, en réduisant à néant la possibilité d'exécution d'une telle décision.

Pour ces motifs, le danger sérieux que l'intimé se mette dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations pécuniaires découlant de la liquidation du régime matrimonial par un acte de vente de la villa de C______ est devenu actuel et imminent dès l'approche de la fin des enquêtes de première instance. Ce point culminant atteint, dans la progression de l'intensité du risque, à l'approche de l'issue de la procédure, doit être considéré comme un fait nouveau justifiant le dépôt, à ce stade seulement, de la requête sur mesures provisionnelles du 19 mars 2015.

Ainsi, en attendant ce moment pour agir, l'appelante n'a pas temporisé de façon excessive, au point qu'il faudrait admettre qu'une protection n'est pas nécessaire, voire que sa démarche est constitutive d'un abus de droit. L'ensemble des circonstances relevées plus haut démontre au contraire que la protection de l'art. 178 CC sollicitée n'a jamais été aussi nécessaire et justifiée qu'à l'approche de l'issue de la procédure et qu'aucun des cas de figure relevant de l'abus de droit n'est réalisé.

La mesure sollicitée restera en outre nécessaire ainsi que justifiée après l'entrée en force du jugement sur les effets accessoires du divorce, lorsque l'attribution de la jouissance du logement familial sur mesures protectrices de l'union conjugale deviendra caduque, et le restera encore jusqu'à ce que l'appelante puisse, afin de garantir le paiement de sa créance découlant de la liquidation du régime matrimonial, obtenir une autre mesure conservatoire la remplaçant, à savoir en particulier une mesure fondée sur la LP, qu'elle ne pourra solliciter précisément que sur la base de ladite entrée en force du jugement fondant sa créance.

Un maintien de la mesure en cause, de restriction du droit de disposer de l'intimé sur l'ancienne villa conjugale, conformément à l'art. 268 al. 2, 2ème phrase CPC, jusqu'à complet paiement de la créance de l'appelante en liquidation du régime matrimonial, jusqu'au prononcé définitif et exécutoire de toute autre mesure conservatoire poursuivant le même but et déployant les mêmes effets, tel qu'un séquestre, ou jusqu'à accord entre les parties, est ainsi justifié.

La mesure sollicitée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé. En effet, portant sur un bien d'une valeur de 6'380'000 fr., hypothèque déduite, elle est destinée à garantir le paiement d'une créance fixée à ce stade à 7'417'269 fr. et couverte à concurrence de 1'150'000 fr. Elle ne vise pas la fortune de l'intimé en général, mais tend uniquement à soumettre au consentement de l'appelante un acte déterminé en relation avec un bien précis. Enfin, il n'est pas vraisemblable que, comme le soutient l'intimé, le bien visé constitue l'entier de sa fortune. Il ressort au contraire du dossier que, selon ses propres allégations devant les autorités judiciaires, sa fortune totale s'élevait à 9'000'000 fr. en 2002, sa seule fortune mobilière se montait à 6'000'000 fr. en 2006, à 3'000'000 fr. en 2010 et à 1'400'000 fr. en 2013, sans qu'il ne fournisse d'explication crédible sur les causes de cette diminution, des actes volontaires de dissimulation de son patrimoine ayant au contraire été retenus comme vraisemblables à plusieurs reprises. Par conséquent, l'argument de l'intimé, selon lequel la mesure sollicitée serait constitutive d'une sorte de mise sous tutelle, n'est pas fondé.

L'autre argument de l'intimé, selon lequel la mesure requise serait contre-productive dans la mesure où elle porterait sur le seul bien matrimonial disponible et l'empêcherait de s'acquitter de la dette qu'elle est censée garantir, n'est pas non plus fondé. En effet, dans le cadre de l'art. 178 CC, l'époux concerné peut toujours disposer des biens visés par la mesure avec l'accord de son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 précité consid. 6.2 in fine). L'appelante pourra ainsi subordonner son accord à la vente, à la condition que le produit de celle-ci soit bloqué en mains du notaire, comme elle l'a d'ailleurs proposé, en vain, lors de l'audience tenue devant le Tribunal le 29 avril 2015.

2.3 Il résulte de ce qui précède que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Il sera fait interdiction à l'intimé, sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, d'aliéner, de grever ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit de son immeuble sis sur la Commune de C______, sans le consentement de l'appelante. Cette mesure sera prononcée jusqu'à complet paiement par celui-ci de la créance de celle-là en liquidation du régime matrimonial, jusqu'au prononcé définitif et exécutoire de toute autre mesure conservatoire la remplaçant poursuivant le même but et déployant les mêmes effets ou jusqu'à accord intervenu entre les parties. Il sera enfin ordonné au Conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription de cette mesure sur l'immeuble concerné.

9. 9.1 Il n'y a pas lieu de modifier la compensation des frais opérée par le premier juge en tenant compte de la nature du litige (droit de la famille; art. 176 aLPC), vu notamment l'absence de griefs développés par l'appelante sur ce point.

9.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr., seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). L'avance effectuée par l'appelante à ce titre reste acquise à l'Etat de Genève par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé devra restituer 2'000 fr. à l'appelante, au titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

Vu la nature du litige, chacun conservera la charge des dépens qu'il a déjà exposés (art. 107 al. 1 lit. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 mars 2016 par A______ contre les chiffres 1, 3 et 14 du dispositif du jugement JTPI/3745/2016 rendu sur mesures provisionnelles le 17 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23813/2010-9.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement sur mesures provisionnelles.

Cela fait, et statuant à nouveau sur ce point :

Fait interdiction à B______ d'aliéner, de grever ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit de l'immeuble sis sur la Commune de C______, parcelle n. 1______, feuille 2______, constitué des Bâtiments n. 3______ et 4______, situé au ______, sans le consentement de A______.

Dit que cette mesure sera maintenue jusqu'à complet paiement par B______ de la créance de A______ découlant de la liquidation du régime matrimonial, jusqu'au prononcé définitif et exécutoire de toute autre mesure conservatoire la remplaçant poursuivant le même but et déployant les mêmes effets ou jusqu'à accord intervenu entre les parties.

Dit que cette mesure est assortie de la menace de la peine prévue par l'article 292 CP, lequel dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

Ordonne au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'inscription, sur l'immeuble sis sur la Commune de C______, parcelle n. 1______, feuille 2______, constitué des Bâtiments n. 3______ et 4______, situé au ______, d'une interdiction d'aliéner, de grever ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit de cet immeuble, sans le consentement de A______

Rejette pour le surplus la requête formée par A______ le 19 mars 2015.

Confirme le jugement entrepris, sur mesures provisionnelles, pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de B______.

Dit que ces frais sont compensés par l'avance de frais de 2'000 fr., fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à restituer 2'000 fr. à A______ à ce titre.

Dit que chacune des parties assume ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.