Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/64/2024

JTAPI/455/2024 du 15.05.2024 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS;PERMIS DE CONDUIRE
Normes : LCR.15a; LCR.16b.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/64/2024 LCR

JTAPI/455/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ est titulaire du permis de conduire pour les catégories A depuis le ______ 2019 et B depuis le ______ 2021. Il a obtenu le permis de conduire définitif en date du ______ 2023.

2.             Par courrier du 14 novembre 2023, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à M. A______ que les autorités de police l'avaient informé d'une infraction commise en date du 7 septembre 2023 à 23h10, l'invitant à transmettre ses observations par écrit dans un délai de 15 jours.

Selon le rapport de police du 12 septembre 2023, M. A______ avait été contrôlé le 7 septembre 2023 au guidon d'un motocycle, venant de la place du Cirque, empruntant le boulevard Georges-Favon en direction de la rue des Terreaux-du-Temple. Parvenu à l'intersection formée avec le quai de la Poste, il ne s'était pas conformé au signal lumineux dont la phase était au rouge. Lors des contrôles d'usage, il avait été constaté que les pneumatiques du motocycle présentaient un profil insuffisant. Au vu des défectuosités constatées, la mise en fourrière du véhicule avait été ordonnée.

3.             Par ordonnance pénale du 9 octobre 2023, M. A______ a été condamné pour les faits du 7 septembre 2023 qui lui étaient reprochés. Il n'a pas formé opposition contre cette condamnation.

4.             Par courriel du 27 novembre 2023, M. A______ a exposé à l'OCV qu'il avait effectué régulièrement les services du véhicule auprès de son garagiste, lequel ne lui avait pas signalé l'usure. De son côté, il n'avait pas fait attention au profil des pneus. Suite à la mise en fourrière, il avait immédiatement fait changer les pneus. Il a joint une facture.

5.             Par décision du 4 décembre 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCV a prononcé l'annulation du permis de conduire définitif et la caducité du permis de conduire à l'essai de M. A______.

Prenant note de ses observations du 27 novembre 2023, il lui était reproché d'avoir conduit un véhicule dont deux pneus présentaient un profil insuffisant et l'inobservation d'un signal lumineux, le 7 septembre 2023. S'il avait obtenu la délivrance d'un permis définitif le ______ 2023, il avait commis l'infraction reprochée durant la période probatoire du permis de conduire à l'essai.

Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (ci-après: SIAC) faisant apparaître un retrait du permis d'élève conducteur de la catégorie B et du permis de conduire à l'essai avec prolongation de la période probatoire prononcé par décision du 17 février 2020 (dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 30 km/h, marge de sécurité déduite). Un nouveau permis d'élève conducteur pouvait être délivré au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant de son aptitude à conduire. Une expertise visant à évaluer son aptitude caractérielle à la conduite à faire réaliser par un psychologue du trafic était aussi ordonnée.

6.             Par acte du 3 janvier 2024, M. A______ a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal), concluant implicitement à son annulation.

Il reconnaissait avoir involontairement franchit un feu rouge le 7 septembre 2023. Depuis la dernière expertise de son véhicule, entre ses études et son service militaire, il ne l'avait pas beaucoup utilisé. Il n'avait ainsi par réalisé que le profil de ses pneus était insuffisant. La décision contestée affectait de manière importante sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu'il débutait à peine sa vie d'adulte et qu'il avait récemment commencé une activité professionnelle dans la sécurité pour permettre de financer ses études et disposer d'une certaine autonomie financière. Avec son permis de conduire, il pourrait réaliser plus d'heures de travail, y compris pour des missions hors du canton ou dans des lieux mal desservis de manière suffisante par les transports publics. Il pratiquait régulièrement des activités sportives, n'avait jamais consommé de stupéfiants et n'avait jamais causé d'accident de la route. La sanction de l'OCV était très sévère. Il sollicitait une reconsidération de la décision querellée et une mutation en un retrait de permis d'une durée appropriée. Il réalisait aujourd'hui la gravité des fautes commises et le regrettait sincèrement. Il s'engageait à faire preuve de vigilance et éviter ce genre d'infractions à l'avenir.

7.             Le 22 février 2024, le recourant a complété son recours.

Il avait franchi l'intersection alors que le signal lumineux était à l'orange. Le fourgon de la police se trouvait du côté du quai de la Poste et l'avait aussitôt intercepté. Il avait expliqué à l'agent de police qu'il avait franchi l'intersection car il était lancé et il risquait une collision avec le véhicule qui le suivait en cas de freinage brusque. L'agent de police lui avait répondu qu'il devait malgré tout s'arrêter et que le feu devait être considéré comme rouge. L'agent de police lui avait en outre affirmé qu'il ne risquait qu'une amende d'ordre et le paiement des frais de fourrière, raison pour laquelle il n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 9 octobre 2023.

8.             Le 8 mars 2024, l'OCV a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

Un simple avertissement n'entrait pas en ligne de compte, car vu les faits qui lui était reprochés, la condition cumulative d'une faute légère (art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; LCR - RS 741.01) n'était pas remplie. Il n'existait aucune marge d'appréciation s'agissant de la mesure administrative à prononcer, le recourant ayant commis une infraction moyennement grave pendant la période durant laquelle il était en possession d'un permis de conduire à l'essai. Le SIAC faisait apparaître un retrait de permis de conduire à l'essai (avec prolongation de la période probatoire) et du permis d'élève conducteur pour la catégorie B, par décision du 17 février 2020, pour une durée de trois mois, en raison d'une infraction grave.

9.             Le 17 mars 2024, le recourant a répliqué, persistant dans les termes de son recours.

L'OCV n'avait pas pris en considération son âge et sa condition. Il était une personne intègre et sérieuse, exerçant un emploi à temps partiel en marge de ses études. La sanction infligée l'affectait énormément, dès lors qu'il manquerait de temps et de moyens financiers pour repasser son permis de conduire, lequel lui permettait de travailler et financer ses études.

Il rappelait qu'il avait franchi le feu à sa phase orange, mais que l'agent de police l'avait considéré dans sa phase rouge. Si cet agent avait estimé que le profil des pneus était insuffisant, il n'avait pas exposé clairement les mesures exactes du profil des pneus pour savoir s'ils manquaient de matière, étaient inadaptés ou réellement lisses et dangereux. Une différence de 0.1 à 0.2 mm serait imperceptible à l'œil nu. L'infraction en elle-même était donc douteuse.

10.         Le 9 avril 2024, l'OCV a informé le tribunal persister dans les termes de ses observations du 8 mars 2024.

11.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recourant conteste la décision querellée. En particulier, il met en doute la constatation des faits qui lui sont reprochés par l'agent de police et prétend que l'absence de recours contre l'ordonnance pénale serait due à des renseignements erronés de la part dudit agent.

4.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1) ; en cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Quant à l'art. 15a al. 4 LCR, il prévoit que le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. Conformément à l'art. 15a al. 5 LCR, un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire, étant précisé que ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.

7.             Le permis de conduire à l'essai a été introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005. Celle-ci avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus « accidentogènes » à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères - pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire - ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message concernant la modification de la LCR, in FF 1999 IV 4106, spéc. 4108 ; cf. également ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2 ; 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1, publié in JdT 2009 I 516).

8.             L'art. 15a LCR oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives ; durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 et la référence).

9.             Les retraits de permis (en raison d'infractions selon les art. 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période probatoire d'une année. La période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, in FF 1999 p. 4130 ; ATF 136 I 345 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2).

Ce nouvel instrument poursuit une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière (ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_226/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1, in JdT 2009 I 516). Il équivaut à un retrait de sécurité pour déficience caractérielle, dont l'exécution répond à un objectif de sécurité routière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.5), étant en effet souligné que cette mesure ne tend pas, en tant que telle, à réprimer une infraction fautive à une règle de la circulation, mais est destinée à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs considérés comme inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).

Par ailleurs, pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction conduisant elle aussi à un retrait. En effet, selon la ratio legis, une seule infraction grave ou moyennement grave commise pendant la période probatoire ne provoque pas la caducité du permis, alors que celui qui se rend coupable d'une deuxième infraction pendant cette période montre qu'il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule. Une seconde infraction conduit ainsi à l'annulation du permis à l'essai même si le retrait prononcé pour la première infraction n'est pas encore entré en force et/ou n'a pas été exécuté (ATF 136 II 447 consid. 5.3).

10.         L'art. 15a al. 4 LCR définit ainsi une présomption d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.1 ; 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2 ; 1C_67/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1 ; cf. également Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 82.2.3 p. 640 s. et les références). Il prévoit impérativement la caducité du permis de conduire à l'essai si le conducteur concerné fait l'objet d'un second retrait de permis ; aucune solution moins contraignante n'est autorisée. Cette mesure d'annulation du permis à l'essai résulte en effet d'un choix délibéré du législateur justifié par le danger que représentent pour les divers usagers de la route les conducteurs visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.4 ; 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 4.2).

11.         Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

12.         Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a) ou s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (let. d).

De façon générale, la qualification de cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; ATA/458/2012 du 30 juillet 2012).

13.         Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 1C_54/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère (arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1 ; 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2).

14.         Le respect de la signalisation lumineuse constitue une règle cardinale de la sécurité routière, dont l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident, puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation. La jurisprudence admet l'existence d'un danger abstrait accru lorsqu'un conducteur s'engage dans une intersection après le passage du feu au rouge, ce même si la visibilité est bonne et le trafic particulièrement faible (ATF 123 IV 88 consid. 3a ; 118 IV 285 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2 et 3.5 ; 6B/709/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.3 ; 6B_331/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3.3 ; 6A.69/2004 du 26 novembre 2004 consid. 2.2), de telle sorte que le fait de ne pas respecter la signalisation lumineuse constitue en règle générale une violation objectivement grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, l’élément objectif de l’infraction reposant dans le sérieux danger ainsi créé ; celui-ci s’est d’ailleurs concrétisé en l'espèce, puisqu’une collision s’en est suivie (cf. ATA/434/2010 du 22 juin 2010 ; ATA/378/2009 du 29 juillet 2009 ; ATA/260/2009 du 19 mai 2009 ; ATA/434/2010 du 22 juin 2010 ; ATA/211/2004 du 9 mars 2004 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.4 à 3.6 et les arrêts cités). En revanche, s'agissant de la faute commise par l'usager de la route, la jurisprudence du Tribunal fédéral s'attache à l'examen particulier de chaque cas d'espèce. De manière générale, lorsque l'irrespect de la signalisation lumineuse ne s'explique pas par un concours de circonstances plaidant clairement en faveur du conducteur visé, sa faute est considérée comme grave (eod. loc). En revanche, il peut arriver que de telles circonstances soient réunies, ce qui a déjà conduit le Tribunal fédéral à nier l'existence d'une faute grave et donc d'une infraction grave au sens de de l'art. 16c al.1 let. a LCR (ATF 118 IV 285 in JdT 1993 I 760).

D'après la jurisprudence, a commis une faute grave le cycliste qui, à 8h du matin et par temps pluvieux, avait traversé à faible allure un carrefour sans visibilité alors que le feu était en phase jaune et qu'il lui était possible de s'arrêter, et était entré en collision avec un véhicule circulant normalement sur sa gauche (ATF 123 IV 88 consid. 4a p. 93 ss). A également été qualifié de faute grave le comportement de l'automobiliste qui n'avait pas observé un feu rouge car il s'était laissé distraire par un élément étranger au trafic et hors du champ de vision normal d'un usager de la route attentif, alors que le trafic était important (arrêt 6S.156/1993 du 25 juin 1993). A encore commis une faute grave le conducteur qui, en raison d'une confusion de feux et de panneaux de direction qui se trouvaient en dessous, a violé un feu rouge à un carrefour à quatre intersections où la visibilité était relativement mauvaise et où régnait un important trafic ; la situation exigeait une attention particulière de sa part (arrêt 6P.153/2002 du 14 mars 2003). Il en allait de même pour l'automobiliste qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, avait continué de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (arrêt 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé le retrait du permis pendant trois mois à l'encontre du conducteur qui n'avait pas porté attention, alors qu'il était ébloui par le soleil qui lui faisait face, à la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge, avait franchi un carrefour sans ralentir et avait percuté violemment le flanc gauche d'une voiture qui circulait normalement depuis la droite (arrêt 1C_27/2012 du 3 juillet 2012, JdT 2012 I 257).

15.         Ainsi que cela ressort notamment de la formulation de l'art. 16 al. 2 LCR (« une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait ») et de l'art. 16c al. 2 LCR (« le permis de conduire est retiré »), le retrait du permis de conduire est une mesure obligatoire qui, dès que ses conditions légales sont remplies, doit être ordonnée par l'autorité, laquelle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard et ne saurait dès lors, par exemple, prononcer des sanctions de substitution à l'encontre du conducteur fautif, d'autant plus si celles-ci ne sont pas prévues par la loi.

16.         Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

17.         Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

Le conducteur s’assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu’il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne (art. 57 al.1 OCR)

18.         Selon l'art. 58 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1955 (OETV - RS 741.41), les roues doivent être munies de pneumatiques, ou d’autres bandages d’une élasticité semblable, d’une capacité de charge suffisante et adaptés aux jantes (al. 1). La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (al. 4).

19.         En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1 ; 1C_636/2013 du 7 août 2013 consid. 2.1 ; 1C_567/2011 du 12 mars 2012 consid. 3.1 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1 ; 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 ; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

20.         Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1).

Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; ATA/437/2020 du 30 avril 2020 ; ATA/1262/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4b; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 2012, p. 922 ss).

Ainsi, à certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1 ; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (ATF 126 II 377 consid. 3a ; 126 III 119 consid. 2a ; 122 II 113 consid. 3b/cc ; 121 II 473 consid. 2c ; 118 Ia 245 consid. 4b et les réf. citées).

L'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1).

21.         En l'espèce, à teneur des éléments du dossier, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis en raison d'une infraction grave à la circulation routière (décision du 17 février 2020 – dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 30 km/, marge de sécurité déduite) dans le cadre de la période probatoire de son permis de conduire.

Il a manifestement commis une nouvelle infraction à la LCR en franchissant un feu tricolore dans sa phrase rouge et en circulant avec un véhicule dont le profil des pneumatiques était insuffisant. Si le recourant conteste aujourd'hui ces faits, il convient de prendre en compte que ceux-ci ont fait l'objet d'une ordonnance pénale entrée en force et que le recourant, dans son acte de recours initial, a expressément admis la réalisation des faits reprochés, avant de les mettre en doute au stade de son complément et de la réplique. Par ailleurs, s'il prétend que l'absence de recours contre l'ordonnance pénale résulterait des renseignements erronés donnés par l'agent de police, il ne s'agit au mieux que d'allégations non démontrées, étant précisé qu'ayant déjà fait l'objet d'un retrait du permis de conduire à l'essai, le recourant devait et pouvait raisonnablement savoir que seul l'OCV était compétent pour se prononcer sur une éventuelle sanction à laquelle il s'exposait. Il ne saurait ainsi se prévaloir du principe général de la bonne foi.

Quoiqu'il en soit, il ne conteste pas la qualification des faits reprochés par l'OCV en tant qu'infraction moyennement grave et rien ne permet au tribunal de douter d'une telle classification, étant relevé que le franchissement d'un feu tricolore à sa phase rouge et le fait de circuler avec un véhicule ne répondant pas aux prescriptions de sécurité en raison d'un profilage de pneumatique insuffisant ne saurait en tous les cas pas être considéré comme une infraction légère aux règles de la circulation.

Ainsi, il est manifeste que le recourant a commis une seconde infraction à la LCR durant la période probatoire prolongée de son permis de conduire à l'essai entrainant un nouveau retrait du permis de conduire. Dans une telle situation, l'art. 15a LCR oblige l'autorité à prononcer la caducité dudit permis et à exiger de la personne concernée la réalisation d’une expertise psychologique attestant de son aptitude à conduire afin de permettre la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur, sans que l'OCV ne dispose à cet égard d'aucune marge d'appréciation. Il est donc impossible de prononcer un simple retrait du permis de conduire à l'essai comme le sollicite le recourant.

C'est donc sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation que l'autorité a prononcé la mesure litigieuse à l'encontre du recourant, nonobstant les conséquences professionnelles et personnelles que pourraient avoir la perte de son permis de conduire.

22.         Mal fondé, le recours est rejeté.

23.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 4 décembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière