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C/22871/2022

ACJC/1378/2023 du 09.10.2023 sur JTPI/6485/2023 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 23.11.2023, 5A_889/2023, 4A_650/2023
Normes : LDIP.29; LDIP.27; CO.493; LDIP.25.letC; LP.80
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22871/2022 ACJC/1378/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 OCTOBRE 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2023, représenté par Me Christophe GAL, avocat, rue du Rhône 100,
1204 Genève,

et

B______, sise ______, Emirats Arabes Unis, intimée, représentée par Me C______, avocat,

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6485/2023 du 5 juin 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné la jonction des causes C/22871/2022 et C/26363/2022 sous le numéro C/22871/2022 (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevables les faits et moyens de preuves nouveaux respectivement allégués et produits le 3 mai 2023 par [la banque] B______, ordonné qu'ils soient écartés de la procédure (ch. 2), reconnu et déclaré exécutoires en Suisse l'arrêt de la Cour d'appel de D______ (Emirats arabes unis) du 27 février 2019 dans la cause n°357/2017 (ch. 3) ainsi que l'arrêt de la Cour de Cassation de D______ du 7 juillet 2019 dans la cause n°410/20019 à concurrence de 211'099'040.31 AED (ch. 4), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée aux deux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______ (ch. 5 et 6), arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr., compensés avec les avances fournies, condamné A______ à verser cette somme à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 7), ainsi que 70'000 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 19 juin 2023, A______ recourt contre le jugement précité, qu'il a reçu le 9 juin 2023, sollicitant l'annulation des chiffres 3 à 9 de son dispositif. Sous suite de frais, il conclut, cela fait, à ce qu'il soit dit que les deux arrêts de D______ précités ne peuvent être reconnus exécutoires en Suisse et à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions à ce titre, au rejet des requêtes en mainlevée définitive de l'opposition formée aux deux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions y relatives et à ce qu'il soit dit qu'en conséquence ces deux poursuites n'iront pas leur voie.

Il a sollicité que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Cette requête a été refusée par arrêt de la Cour du 28 juin 2023, lequel a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 9 août 2023, celui-ci a admis la requête de mesures provisionnelles, en ce sens que l'Office des poursuites était invité à ne pas distribuer les actifs mis sous-main de justice jusqu'à droit connu sur le recours.

b. Dans sa réponse du 3 juillet 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 15 août 2023 de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits suivants ont été constatés par le Tribunal :

1er séquestre (C/22871/2022)

a. Le 25 novembre 2021, B______ a déposé une requête en séquestre auprès du Tribunal à l'encontre de A______ portant sur 54'274'039 fr. 31, soit la contre-valeur de 211'299'040.31 AED (au cours de 100 AED pour 25 fr. 68589), avec intérêts à 9% à compter du 20 octobre 2015 de tous les avoirs de celui-ci en mains de [la banque] E______ à Genève, de [la banque] F______ à Zurich et de [la banque] G______ à Zurich.

Le même jour, le Tribunal a accordé le séquestre requis (ordonnance de séquestre n° 3______).

Le 1er décembre 2021, B______ s'est vu notifier le procès-verbal de séquestre concernant les avoirs séquestrés en mains de E______.

A______ a formé opposition à l'ordonnance précitée. Cette opposition a été rejetée par jugement du Tribunal du 11 juillet 2022 (OSQ/25/2022).

b. Le 23 juin 2022, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 54'274'039 fr. 07 avec intérêts à 9% dès le 20 octobre 2015. Les titres mentionnés étaient les suivants: "Arrêt de la Cour d'Appel de D______ du 27/02/2019, arrêt de la Cour de Cassation de D______ du 07/07/2019, Ordonnance de séquestre du Tribunal de première instance de Genève C/22972/21 du 25 novembre 2021 et Procès-Verbal de séquestre n°3______ de l'Office des poursuites de Genève du 25 novembre 2021". Cet acte portait également sur 2'468 fr. 90 à titre de "coût du procès-verbal de séquestre" et 65'200 fr. à titre de "dépens selon ordonnance de séquestre".

A______ a formé opposition le 27 juin 2022.

c. Le 14 novembre 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition et en exequatur en se fondant sur l'arrêt de la Cour d'appel de D______ du 27 février 2019 dans la cause n° 357/2017 et l'arrêt de la Cour de Cassation de D______ du 7 juillet 2019 dans la cause n° 410/2019 (ci-après : les décisions de D______).

Le 19 avril 2023, A______ a conclu au rejet de la requête.

Dans sa réplique du 3 mai 2023, B______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.


 

2ème séquestre (C/26363/2022)

d. Parallèlement, le 19 avril 2022, B______ a déposé une seconde requête en séquestre auprès du Tribunal à l'encontre de A______ portant sur 53'891'246 fr. 37 soit la contre-valeur de 211'299'040.31 AED (au cours de 100 AED pour 25 fr. 50), avec intérêts à 9% à compter du 20 octobre 2015 de tous les avoirs de celui-ci en mains de H______ à Genève.

Le même jour, le Tribunal a ordonné le séquestre requis (ordonnance de séquestre n° 4______).

Le 29 avril 2022, B______ s'est vu notifier le procès-verbal de séquestre concernant les avoirs séquestrés en mains de H______.

A______ a formé opposition à l'ordonnance précitée. Cette opposition a été rejetée par jugement du Tribunal du 23 août 2022 (OSQ/33/2022).

e. Le 13 octobre 2022, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur 53'891'246 fr. 37 avec intérêts à 9% dès le 20 octobre 2015. Les titres mentionnés étaient les suivants: "Arrêt de la Cour d'Appel de D______ du 27/02/2019, arrêt de la Cour de Cassation du D______ du 07/07/2019, Ordonnance de séquestre du Tribunal de première instance de Genève C/7208/2022 du 19/04/2022 et Procès-verbal de séquestre no 4______ de l'Office des poursuites de Genève du 27/04/2022". Cet acte portait également sur 2'471 fr. 60 à titre de "coût du procès-verbal de séquestre" et 32'500 fr. à titre de "dépens selon ordonnance de séquestre".

A______ a formé opposition le 28 octobre 2022.

f. Le 22 décembre 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition en se fondant sur les décisions de D______, dont elle a conclu à la constatation du caractère exécutoire en Suisse.

Le 19 avril 2023, A______ a conclu au rejet de la requête.

Dans sa réplique du 3 mai 2023, B______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

Décisions de D______

g. Un contrat de garantie personnelle conclu le 8 décembre 2010 est à l'origine des décisions de D______. Il contient une clause d'élection de for en faveur des tribunaux de D______.

h. Dans le cadre de la procédure dont sont issues ces décisions, le juge a refusé de prendre en compte une expertise privée mise en œuvre par A______.

i. Selon le Tribunal, l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2019 contient des erreurs manifestes. Aux termes de ses considérants, selon le premier juge, la créance due s'élève, en chiffres, à 211'299'040.31 AED et, en lettres, à 211'099.040.31 AED. Quant au dispositif, il fait état, toujours selon le premier juge, en chiffres, de 221'129'904.31 AED et, en lettres, de 211'099'040.31 AED.

Il est relevé à ce stade que, selon la traduction de la décision, aux termes de ses considérants, la créance due s'élève, en chiffres, à 211'299'040.31 AED et, en lettres, au même montant. Quant au dispositif, il fait état, en chiffres, de 221'129'904.31 AED et, en lettres, du même montant que celui figurant dans les considérants.

A______ a exposé que les montants déduits en poursuite correspondaient à 211'299'040.31 AED.

j. A teneur d'un avis de droit de l'Etude d'avocats "I______" à D______ [Emirats Arabes Unis] produit par B______, certaines possibilités exceptionnelles existaient pour s'opposer à l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2019, notamment par requête auprès du Procureur général de D______.

A______ n'a pas allégué avoir usé d'une quelconque de ces voies.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 2307).

Ainsi, la Cour n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Celui-ci ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).

1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.5 La cause présente des éléments d'extranéité.

Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence de la Cour pour connaître du litige (art. 1, 4 et 29 al. 3 LDIP; art. 52 et 84 al. 1 LP; art. 335 et 339 al. 1 let. b CPC), aux conditions applicables du droit suisse (art. 80 al. 1 LP et 25 ss LDIP).

2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits.

2.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis, ou encore lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_583/2014 du 23 janvier 2014 consid. 1.1).

2.2.1 En l'espèce, le recourant fait grief au Tribunal d'avoir qualifié le courrier de l'Etude "I______" d'avis de droit. Le premier juge aurait en outre omis de constater que cette Etude avait été payée par l'intimée. De plus, le Tribunal aurait dû relever que les auteurs de ce courrier n'auraient pas certifié, mais supposé qu'il n'avait pas fait usage d'une voie de droit à l'encontre de la décision invoquée. Enfin, le premier juge aurait passé sous silence le fait qu'aux termes du courrier de nombreuses des voies de droit existantes n'étaient plus ouvertes, ce dont il aurait dû conclure qu'à tout le moins l'une d'entre elles le restait.

Si le Tribunal avait constaté les faits comme il aurait dû le faire de l'avis du recourant, il n'en serait résulté aucune incidence sur l'issue du litige (cf. infra, consid. 3.2.1). Partant, la constatation des faits par le Tribunal à cet égard n'est pas arbitraire.

2.2.2 Par ailleurs, selon le recourant, le Tribunal n'aurait à juste titre pas fait mention du certificat joint au courrier de l'Etude "I______". En effet, rien ne pourrait être déduit de ce certificat quant au caractère exécutoire des décisions de D______. Cela étant, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir relevé les discrépances qui découleraient de cette pièce. Il y serait fait état d'une procédure d'exécution antérieure au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2019 et qui porterait sur une somme qui ne correspondrait pas à celle qui découlait des décisions invoquées. Les numéros de causes concernés n'y seraient en outre pas mentionnés.

Dans la mesure où le Tribunal n'a pas tenu compte de ce certificat, l'on ne voit pas en quoi les prétendues incohérences qui en résulteraient seraient pertinentes pour l'issue du litige et le recourant ne le précise d'ailleurs pas. Le Tribunal n'a ainsi commis aucun arbitraire sur ce point.

2.2.3 Le recourant fait encore grief au Tribunal d'avoir constaté dans la partie "EN DROIT" et non également dans la partie "EN FAIT" de son jugement que le contrat sur lequel portait les décisions de D______ stipulait une caution illimitée de sa part.

Dès lors que le Tribunal a avec raison considéré qu'une telle caution ne consacrait pas une violation de l'ordre public matériel suisse (cf. infra, consid. 3.2.2), le fait d'en établir l'existence dans la partie "EN FAIT" du jugement n'aurait eu aucun impact sur l'issue du litige, de sorte que le grief est infondé.

2.2.4 Le recourant reproche au Tribunal de s'être contenté de constater qu'il lui avait été refusé, dans le cadre des procédures de D______, la prise en compte d'une expertise privée. Le Tribunal aurait, selon lui, dû retenir en lieu et place que l'expertise privilégiée par les autorités de D______ se fondait sur des dispositions légales qui n'étaient plus en vigueur et que lesdites autorités avaient refusé d'administrer la preuve du contraire, ce qui consacrerait une violation d'un traitement équitable dans la procédure. Pour ce qui est du détail, le recourant renvoie à son mémoire de réponse devant le Tribunal.

En tant qu'il renvoie à son écriture de première instance, le grief du recourant n'est pas suffisamment motivé et est donc irrecevable. En tout état, si le Tribunal avait constaté les faits comme le sollicite le recourant, il n'y aurait pas lieu d'en déduire une violation de l'ordre public procédural suisse et la décision entreprise devrait être confirmée sur ce point (cf. infra, consid. 3.2.3). Ainsi, le grief d'arbitraire tombe à faux.

2.2.5 Par ailleurs, le recourant reproche au Tribunal d'avoir omis de constater le défaut de preuve de la date des réquisitions de poursuite.

En première instance, il a soutenu que ce défaut empêcherait le contrôle du respect du délai pour requérir la poursuite à compter de la réception du procès-verbal de séquestre au sens de l'art. 279 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP). Le premier juge a exposé qu'il ne lui appartenait pas de procéder à ce contrôle, ce qui explique pourquoi il n'a pas jugé pertinents les faits y relatifs. Le recourant ne développe aucun grief à l'encontre de cette motivation, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point. En seconde instance, le recourant fait valoir à tort que la date de la réquisition de poursuite serait pertinente pour statuer sur l'identité entre la créance du titre et celle déduite en poursuite (cf. infra, consid. 4.1 et 4.3.2).

Au vu de ce qui précède, l'absence de constatation du Tribunal - qui n'a pas porté sur un fait pertinent en lien avec l'art. 279 al. 1 LP et/ou avec l'identité précitée - n'est pas arbitraire.

2.2.6 Enfin, le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir constaté les "innombrables erreurs, confusions, doublons, intervertissement des parties et changement de dénomination" que présenteraient les traductions des décisions de D______. Pour le détail, il renvoie à son mémoire de réponse devant le Tribunal. Selon lui, si le premier juge avait constaté ces incohérences, il se serait posé la question de savoir si elles résultaient des traductions ou des décisions.

En tant qu'il renvoie à son écriture de première instance s'agissant des faits, la critique du recourant n'est pas suffisamment motivée et est donc irrecevable. En particulier, celui-ci ne fait pas valoir devant la Cour que les montants de la créance litigieuse dont fait état la traduction de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2019 différeraient de ceux figurant dans la décision originale. En tout état, le recourant n'expose pas en quoi l'issue du litige serait impactée par des incohérences contenues dans les décisions étrangères. Ainsi, son grief - qui n'est pas suffisamment motivé sous cet angle non plus - est infondé.

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir reconnu les décisions étrangères.

3.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c).

3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b).

Il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1; 5A/712_2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_355/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2 non publié aux ATF 143 III 51; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3).

Savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits, respectivement de l'appréciation des preuves. Les faits allégués peuvent être reconnus expressément ou tacitement. Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2).

L'on peut exiger une contestation qualifiée (motivée) pour les faits qui sont l'objet d'actes ou de perceptions propres à la partie qui conteste. Il faut qu'il existe une disparité d'information entre les parties, en ce sens que la partie à laquelle incombe en soi le fardeau de l'allégation est plus éloignée des faits déterminants que la partie adverse et que l'on peut raisonnablement exiger de cette dernière des informations complémentaires sur le déroulement des événements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.1.3 non publié aux ATF 148 III 11).

La règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, c'est-à-dire que celui qui les allègue doit les prouver. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire. L'obligation, faite à la partie adverse, de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et est donc exorbitante de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 consid. 1.b/aa).

3.1.3 Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1). Elle doit l'être également si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 2 let. b). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (al. 3).

La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. La reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu. Ainsi, le défendeur doit avoir eu la possibilité d’exposer convenablement, preuves à l’appui, ses moyens de fait et de droit (droit d’être entendu proprement dit) et de se déterminer sur les moyens et les preuves de la partie adverse (principe de la contradiction). Lorsque ce minimum a été assuré, l’ordre public suisse n’est pas concerné par les modalités de la mise en œuvre du droit d’être entendu (ATF 134 III 661 consid. 4.1; 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2; 4A_663/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.4.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2, résumé in RSDIE 2016 p. 690; Bucher, CR LDIP, n. 1 et 43 ad art. 27 LDIP).

Toutes les apparitions de l’ordre public ont pour point commun d’être limitées à la sauvegarde d’un certain noyau de protection, qui représente à l’égard de décisions étrangères le domaine de l’intolérable du point de vue de l’Etat requis. Au-delà de ce qui est nécessaire au respect de ce minimum, l’autorité requise ne peut procéder à aucune révision au fond de la décision. Cette limitation est implicite à la notion d’ordre public et confirmée à l’art. 27 al. 3 LDIP. Il n’y a pas lieu de revoir dans l’Etat requis le contenu du jugement quant au fond, s’agissant tant des règles de conflit de lois que du droit matériel appliqué, ni de réexaminer le déroulement de la procédure. Le rôle très restrictif de la réserve de l’ordre public implique que tout contrôle allant au-delà est prohibé (Bucher, CR LDIP, n. 9 ad art. 27 LDIP et les références citées).

3.1.4 Aux termes de l'art. 493 CO, la validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (al. 1). Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2'000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire (al. 2).

L'art. 493 CO exige une forme spéciale pour le contrat de cautionnement. La règle est impérative; elle a pour but de protéger la personne qui s’engage (la caution), afin que celle-ci ne le fasse pas de manière irréfléchie, mais en étant attentive aux risques qu’elle prend. Les trois formes prévues par le législateur à l'art. 493 CO ont constitué le noyau de la révision de 1941, laquelle a en outre étendu le champ d’application de la forme spéciale. La jurisprudence admet cependant, au vu notamment des multiples exceptions ou dérogations que comporte la loi, que ces règles de forme n’ont pas été édictées dans l’intérêt public et qu’elles ne font en principe pas partie, dans le cadre des relations internationales, de l’ordre public helvétique (art. 17 LDIP) (Meier, CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 493 CO et les références citées, à savoir les ATF 111 II 175 consid. 3, JdT 1988 II 2 et 93 II 379, JdT 1968 I 338).

3.2.1 En l'espèce, pour ce qui est du caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour de Cassation de D______ au sens de l'art. 25 let. b LDIP, le Tribunal a jugé que l'"avis de droit" de l'Etude "I______" faisait état de certaines possibilités exceptionnelles pour remettre en cause celui-ci. Toutefois, au vu de l'ancienneté de la décision, de telles contestations apparaissaient désormais désuètes. De plus, le recourant n'avait pas allégué avoir usé d'une quelconque de ces voies. Par conséquent, l'on pouvait admettre que la décision n'était plus susceptible d'un recours ordinaire.

Le recourant reproche au Tribunal de s'être contenté, pour aboutir à cette conclusion, de l'allégation de l'intimée et du temps écoulé depuis la décision. Selon lui, en effet, le courrier de l'Etude "I______" équivaudrait à une allégation de l'intimée, laisserait à penser qu'à tout le moins une voie de recours contre la décision resterait ouverte et n'attesterait pas du fait qu'il n'avait pas fait usage de l'une des voies ouvertes. Aucune autre pièce ne serait, par ailleurs, susceptible de démontrer le caractère exécutoire des décisions étrangères. Le certificat joint au courrier précité ne fournirait pas d'indice dans ce sens, mais ferait apparaître des incohérences, lesquelles seraient confirmées par les traductions des décisions.

Certes, le fardeau de la preuve quant au caractère exécutoire de la décision étrangère incombait à l'intimée. Celle-ci a allégué que cette décision était exécutoire et, par le biais du courrier de l'Etude "I______", qu'elle était susceptible de certaines voies de recours exceptionnelles, qu'à sa connaissance le recourant n'en avait pas fait usage et que de nombreuses d'entre elles n'étaient plus ouvertes. Or, le recourant s'est borné à contester ces allégations de façon abstraite, sans aucune précision, et à nier tout caractère probant aux documents apportés par l'intimée. Il n'a pas allégué que des voies de recours ordinaires existaient lors du prononcé de la décision étrangère, qu'il en existait encore aujourd'hui, ni avoir emprunté une voie, ordinaire ou non, pour remettre en cause celle-ci. Cette attitude procédurale apparaît contraire au principe de la bonne foi et à l'obligation de collaborer à l'administration des preuves. Cela d'autant plus que le défaut pour le recourant d'avoir utilisé une voie de recours contre la décision étrangère est un fait négatif et dont il a une connaissance directe. Partant, même en considérant le courrier de l'Etude "I______" comme une allégation de partie et sans tenir compte du certificat joint à celui-ci, au vu du temps écoulé depuis le prononcé de la décision étrangère, la conclusion du Tribunal n'est pas critiquable.

3.2.2 S'agissant des motifs de refus au sens de l'art. 25 let. c LDIP, se fondant sur le principe énoncé dans la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 93 II 379 (cf. supra, consid. 3.1.4, 2ème §), le premier juge a considéré que le montant illimité de la garantie contenue dans le contrat du 8 décembre 2010 à l'origine des décisions de D______ n'était pas constitutif de violation de l'ordre public matériel suisse.

Le recourant relève avec raison que le motif à la base du principe énoncé dans cette jurisprudence de 1967 était que l'obligation de faire figurer le montant de la caution sur l'acte au sens de l'art. 493 al. 1 CO n'était pas profondément ancrée dans la conscience juridique suisse, dans la mesure où elle remontait à la révision de la loi en 1941.

Cela étant, le recourant soutient en vain qu'au vu du temps écoulé, ce motif ne serait aujourd'hui plus d'actualité.

En effet, dans sa jurisprudence de 1967, le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifiait de faire une réserve au principe qu'il venait d'énoncer. L'ordre public suisse pouvait entrer en considération dans le cas où le droit étranger déterminant admettrait la validité du cautionnement même en l'absence de tout indice permettant à la caution de se rendre compte dans une certaine mesure de la portée financière de son engagement. Par cette réserve, le Tribunal fédéral a souligné la différence, sous l'angle de l'ordre public, entre l'exigence du respect de la forme écrite résultant de l'art. 493 al. 1 CO et celle de la conscience de la caution quant à la portée de son engagement, la première ne relevant pas de l'ordre public, au contraire de la seconde.

Dans une jurisprudence ultérieure de 1985 publiée aux ATF 111 II 175, s'il n'a pas statué sur l'exigence de la forme écrite résultant de l'art. 493 al. 1 CO, mais sur celle de la forme authentique stipulée à l'alinéa 2 de cette disposition, le Tribunal fédéral a confirmé que l'on ne pouvait déduire de la ratio legis de l'art. 493 CO que les prescriptions de forme stipulées dans cette disposition avaient été établies d'une façon toute générale pour des raisons d'ordre public. Selon le Tribunal fédéral, au contraire, l'importance qui revenait également en droit suisse à la liberté des relations juridiques, restreignait la protection de la caution.

Au vu de ces deux jurisprudences, dans la mesure où le recourant n'a pas démontré, ni même allégué en seconde instance qu'il n'aurait pas eu conscience de la portée de son engagement, c'est avec raison que le Tribunal a retenu que le défaut de respect de la forme écrite quant au montant de la caution dans le contrat du 8 décembre 2010 ne consacrait pas une violation de l'ordre public matériel suisse.

3.2.3 En ce qui concerne la procédure ayant conduit aux décisions de D______, le Tribunal a considéré que le refus par les autorités de D______ de prendre en compte une expertise privée mise en œuvre par le recourant n'était pas constitutif de violation de l'ordre public procédural suisse, de sorte qu'il n'existait aucun motif de refus au sens de l'art. 25 let. c LDIP.

Le recourant fait valoir que son reproche aux autorités de D______ était d'avoir retenu à titre de preuve une expertise établie en violation des dispositions topiques du droit de D______ et de l'avoir empêché d'apporter des preuves à l'appui de ses allégations, en refusant d'accéder à ses demandes répétées de pouvoir faire appel à un ou plusieurs autres experts. Ainsi, les garanties minimales de procédure découlant des art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH auraient été violées.

En tant que le recourant critique le contenu de l'expertise retenue par les autorités de D______, en particulier les règles de droit appliquées par l'expert, il sollicite une révision au fond de la décision invoquée, ce qui est prohibé par l'art. 27 al. 3 LDIP. En tant qu'il se plaint de ne pas avoir obtenu le droit de faire appel à un autre expert, à savoir du rejet de sa demande de complément d'expertise ou de contre-expertise, il critique une décision qui relève de l'appréciation anticipée des preuves, soit d'un pouvoir dont dispose le juge également dans l'ordre juridique suisse. Partant, le grief est infondé.

3.3 L'ensemble des griefs étant infondés, le jugement sera confirmé pour ce qui est de la reconnaissance des décisions de D______.

4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée aux deux commandements de payer.

4.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Le juge ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2).

Il n'appartient toutefois pas au juge de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Pour les créances en monnaie étrangère, la réquisition doit énoncer le montant de la créance en francs suisses (art. 67 ch. 3 LP), le taux de conversion étant celui du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3; 135 III 88 consid. 4.1; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 93 ad art. 80 LP).

Cela étant, lorsque le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la doctrine retient, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête; lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention - en capital et intérêts - que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre. Sous réserve de l'art. 88 al. 4 LP, la conversion détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d'exécution forcée. Il est vrai que dans l'arrêt publié aux ATF 137 III 623, le Tribunal fédéral a dit que la «conversion se fait (...) au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite». Toutefois, même si cette affaire s'inscrivait bien dans le cadre de la validation d'un séquestre, il était uniquement question de savoir si le droit fédéral autorisait le créancier poursuivant à convertir la créance au jour de son échéance, conformément à l'art. 84 al. 2 CO. On ne saurait attribuer une autre portée à cette jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1 et 2.2).

4.2 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause la conclusion du Tribunal, selon laquelle l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre ainsi que celle entre le poursuivi et le débiteur désigné étaient réalisées. Il ne sera donc pas revenu sur ces deux points.

4.3 Pour ce qui est de la troisième identité, soit entre la prétention déduite en poursuite et le titre, le Tribunal a retenu que les commandements de payer faisaient état de créances - en francs suisses - fondées sur l'arrêt de la Cour de Cassation de D______. Selon le premier juge, dans le dispositif de cet arrêt, deux sommes différentes apparaissaient, soit 221'129'904.31 AED en chiffres et 211'099'040.31 AED en lettres, ce qui relevait d'une erreur de plume. Toujours selon le Tribunal, face aux différents chiffres mentionnés dans ledit arrêt, il ne faisait, en effet, aucun doute que la créance due se montait à 211'099.040.31 AED, de sorte que la condition de la troisième identité devait être considérée comme réalisée.

4.3.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que ce que qualifiait le Tribunal d'erreur de plume s'intégrerait dans une "constellation d'erreurs, confusions, doublons, intervertissement des parties et changement de dénomination qui entach[erai]ent" les traductions des décisions de D______. Il en résulterait une difficulté, voire une impossibilité de suivre le raisonnement juridique adopté par les juridictions de D______, ce dont le premier juge aurait dû conclure que la condition de la troisième identité n'était pas réalisée.

Ce grief n'est pas fondé.

La divergence entre les montants mentionnés dans l'arrêt de la Cour de Cassation de D______ du 7 juillet 2019 résulte d'une erreur matérielle manifeste. Cette erreur porte sur le montant indiqué en chiffres dans le dispositif, à savoir 221'129'904.31 AED. Le montant correct, à savoir 211'299'040.31 AED, ressort toutefois, à trois reprises, tant des considérants de la décision, en chiffres et en lettres, que de son dispositif, pour ce qui est de la mention en lettres (cf. supra, En fait, let. C.i, 2ème §). Ce montant résultant du titre correspond par ailleurs à la créance déduite en poursuite, comme l'a d'ailleurs exposé le recourant en première instance (cf. supra, En fait, let. C.i, 3ème §).

La créance déduite en poursuite et résultant du titre n'est donc pas de 211'099.040.31 AED, comme l'a retenu le Tribunal, à la suite d'une erreur manifeste. Dans la mesure toutefois où l'intimée n'a pas remis en cause le jugement, il n'y a pas lieu de modifier celui-ci sur ce point (ch. 4 du dispositif relatif au montant à concurrence duquel la décision étrangère a été reconnue). Il n'en découle en tout état aucune incidence sur le montant de la créance déduite en poursuite, la mainlevée de l'opposition ayant été prononcée pour son intégralité (ch. 5 et 6 du dispositif).

Pour ce qui est des prétendus "innombrables erreurs, confusions, doublons, intervertissement des parties et changement de dénomination" qui ressortiraient des traductions des décisions de D______, ils n'ont pas été constatés par le Tribunal et le grief d'arbitraire soulevé à cet égard a été déclaré irrecevable et en tout état rejeté (cf. supra, consid. 2.2.6). En effet, le recourant n'identifie pas précisément les incohérences qu'il allègue et n'en tire aucune conclusion motivée s'agissant de l'une et/ou l'autre des trois identités.

4.3.2 Dans un second grief, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné la troisième identité à la lumière du taux de change applicable pour convertir en francs suisses la créance en monnaie étrangère résultant du titre. Selon lui, le premier juge en aurait été empêché du fait que le taux précité serait celui de la date des réquisitions de poursuite, laquelle n'aurait pas été établie.

Lorsque le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable, comme en l'espèce, la date de conversion n'est pas au jour de la réquisition de poursuite, mais à celui du dépôt de la requête de séquestre (cf. supra, consid. 4.1). Partant, l'argument tombe à faux.

4.4 L'ensemble des griefs étant infondés, le recours sera rejeté en tant qu'il porte sur le fond du litige.

5. Le recourant s'en prend également au calcul des dépens opéré par le premier juge.

5.1 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites du RTFMC, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC et 84 RTFMC). Au défraiement s'ajoutent les débours nécessaires, estimés sauf éléments contraires à 3% de celui-ci, ainsi que la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

Aux termes de l'art. 85 RTFMC, au-delà d'une valeur litigieuse de dix millions de francs, le défraiement se monte à 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant dix millions de francs. Selon l'art. 89 RTFMC, pour les affaires judiciaires relevant de la LP, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC.

En cas de disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Sur ce dernier point, l'art. 84 RTFMC prévoit que le défraiement calculé sur la base du tarif de l'art. 85 RTFMC, peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments précités, "sans préjudice de l'art. 23 LaCC".

5.2 En l'occurrence, le premier juge a exposé qu'en application de l'art. 23 al. 1 LaCC, il ne se justifiait pas de calculer les dépens sur la base des art. 85 et 89 RTFMC. En effet, même en opérant une réduction d'un cinquième, ce calcul conduisait à une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'activité déployée (rédaction d'actes juridiques pour deux procédures de mainlevée se rattachant au même complexe de fait et soulevant les mêmes arguments juridiques). Il y avait donc lieu d'arrêter les dépens en équité à 70'000 fr. sur la base des art. 23 al. 1 et 26 al. 1 LaCC.

Le recourant fait valoir que la rétribution allouée ne restait pas dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie, de sorte que l'art. 23 LaCC était violé. Sans articuler le montant selon lui adéquat, il se réfère à une jurisprudence ayant fixé, sur la base de cette disposition, des dépens de 7'500 fr. pour une valeur litigieuse de 5'600'000 fr. Il soutient que, dans la présente cause, l'activité déployée, à savoir la rédaction de deux requêtes de vingt pages pratiquement identiques, était réduite. De plus, les parties s'opposaient dans différentes procédures sur le même contexte de faits depuis des années. Enfin, en 2022, dans le cadre de la procédure de séquestre ayant précédé la présente procédure, les dépens alloués s'étaient élevés à 4'000 fr. pour une valeur litigieuse identique.

En application du tarif de l'art. 85 RTFMC, pour une valeur litigieuse de 54'000'000 fr., à savoir pour l'une des deux causes ayant été jointes au terme de la procédure de première instance, le défraiement se monte à 326'400 fr. (106'400 fr. + 220'000 fr. [0,5% de 44'000'000 fr.]). La réduction de ce montant à un cinquième au maximum, comme le prévoit l'art. 89 RTFMC pour les procédures relevant de la LP, aboutit à un défraiement de 65'280 fr. Ainsi, sur la base des deux dispositions précitées et en tenant compte de la valeur litigieuse totale comprenant les deux causes, le défraiement s'élève à 130'560 fr. (2 x 65'280 fr.). En procédant tout d'abord à la réduction maximale prévue par l'art. 89 RTFMC (326'400 fr. à 65'280 fr.) et en réduisant ensuite le montant obtenu pour les deux causes, de la moitié pratiquement, sur la base de l'art. 23 al. 1 LaCC (130'560 fr. à 70'000 fr.), le premier juge a correctement pris pour base le tarif lié à la valeur litigieuse, puis procédé à un ajustement adéquat tenant compte de l'activité déployée. Il a pris en considération le fait que celle-ci était certes similaire dans les deux causes, mais présentait une relative difficulté. Il ne s'agissait pas exclusivement d'une procédure relevant de la LP, l'exequatur de décisions étrangères étant également litigieuse. Sur ce point, l'intimée fait valoir de façon convaincante que le recourant a soulevé de nombreux arguments en lien avec la procédure de D______, de sorte que son activité ne s'était pas limitée à la rédaction des écritures déposées auprès des autorités judiciaires suisses. Elle comprenait des contacts avec ses conseils de D______, la demande de délivrance d'un certificat auprès des autorités de D______ et des frais de traduction.

En conclusion, le montant alloué à titre de dépens par le premier juge ne consacre pas une disproportion manifeste au sens de l'art. 23 al. 1 LaCC. Le recours sera donc rejeté sur ce point.

6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires du recours, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 10'200 fr. (art. 26 et 38 RTFMC; art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens du recours dus à l'intimée seront fixés à 15'000 fr. débours inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/6485/2023 rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22871/2022‑4 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 10'200 fr., à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 15'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.