Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
1679 enregistrements trouvés
Fiche 2494104
sans du 01.09.2020
Xavier RUBLI
Publication 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.209ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;HÉRITIER;RÉSILIATION
Normes :
CC.560ss; CO.266i; CO.271a.al1.letf
Résumé :
HÉRITIERS, CONGÉS ET LOYERS, in 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.209ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2493754
sans du 01.09.2020
Denis PIOTET
Publication 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.187ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER;CESSION DE CRÉANCE(CO);NANTISSEMENT;MISE SOUS RÉGIE
Normes :
CO.164; CC.899ss
Résumé :
LA DISSOCIATION DE LA QUALITÉ DE CRÉANCIER DU LOYER ET DE CELLE DE BAILLEUR, in 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.187ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2506126
4A_345/2020 du 25.08.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch octobre 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;SOUS-LOCATION;EXPULSION DE LOCATAIRE;ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL);INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes :
CO.273b; CO.262; CO.271; LTF.76.al1.letb
Résumé :
ABSENCE D'INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Selon l’art. 273b al. 1 CO, les dispositions concernant la protection des locataires contre les congés ne sont applicables à la sous-location que jusqu’à l’extinction du bail principal. Au-delà, le bail de sous-location n’est pas opposable au bailleur principal ; le bailleur principal peut exiger du sous-locataire la restitution de la chose louée. Au-delà du bail principal, le sous-locataire n’a pas d’intérêt digne de protection à obtenir un arrêt du Tribunal fédéral sur la validité du congé.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_468/2022
Fiche 2506101
4A_239/2020 du 05.08.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch octobre 2020; CdB 4/20, p. 124ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;USURE(DÉTÉRIORATION);CHOSE LOUEE;ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUÉE)
Normes :
CO.267; CO.257f
Résumé :
USAGE NORMAL DES LOCAUX ET INSTALLATIONS (VITRAGES THERMIQUES) - APPRÉCIATION OBJECTIVE
A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 CO). Il répond des dégâts qui excèdent l’usure normale de la chose. Cette usure normale est fonction de la destination de la chose et s’apprécie sur la base de tabelles déterminant la durée de vie moyenne des installations, même s’il reste possible d’apporter des preuves concrètes. Le fardeau de la preuve incombe au bailleur. L’usage soigneux, qui est partie intégrante de l’usage conforme au contrat dont il vient d’être question, est défini par le contrat de bail et ses annexes, telles des règles et usages locatifs et/ou un règlement de maison, lesquels peuvent prévoir la destination des locaux et spécifier les modalités de cet usage, à savoir la manière dont la chose louée doit être utilisée. L’usage normal s’apprécie objectivement et non subjectivement en fonction des connaissances techniques du locataire. En l’espèce, le locataire, architecte, n’avait pas à prendre de précautions spécifiques en lien avec des vitrages thermiques.
Fiche 2506121
4A_239/2020 du 05.08.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch octobre 2020; CdB 4/20, p. 124ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RESTITUTION ANTICIPÉE;LOCATAIRE DE REMPLACEMENT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;BAILLEUR(BAIL À LOYER)
Normes :
CO.264; CCR.9
Résumé :
LOCATAIRE DE REMPLACEMENT - DOCUMENTS UTILES
A teneur de l’art. 35 RULV (Dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du canton de Vaud) et de l’art. 9 du contrat-cadre romand de baux à loyer, si le bailleur a des objections fondées concernant le candidat proposé, il doit sans délai indiquer au locataire sortant les motifs de son refus. Avant de se prononcer, le bailleur doit recevoir tous les renseignements utiles sur le candidat et disposer ensuite d’un délai de réflexion suffisant. C’est au locataire sortant qu’il incombe de fournir au bailleur tous les renseignements concernant les candidats de remplacement, le bailleur devant pour sa part vérifier la solvabilité du locataire de remplacement. Outre l’extrait du registre des poursuites, le bailleur peut demander à propos du candidat des attestations ou des décomptes de salaire, un extrait de compte bancaire ou une taxation fiscale. Toutefois, il ne saurait être question à cet égard de fixer un cadre rigide quant aux documents exigibles. Si des documents manquent au dossier du candidat présenté, c’est également au bailleur qu’il appartient de le signaler au locataire sortant dans les plus brefs délais. Dans l’hypothèse où le bailleur ne sollicite pas à cet effet le locataire sortant, il ne peut en principe pas refuser la candidature proposée en invoquant précisément l’absence de certains documents nécessaires qu’il n’a pas requis.
Fiche 2473756
4A_133/2020 du 22.07.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail .ch
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROLONGATION DU BAIL À LOYER;POUVOIR D'APPRÉCIATION;VIRUS(MALADIE);NOTORIÉTÉ
Normes :
CO.272
Résumé :
PROLONGATION - COVID-19
La pandémie du Covid-19 est un fait notoire. Dans le cas d’espèce, elle ne permet pas d’apporter une appréciation différente au regard de l’art. 272 al. 1 et 2 CO concernant la prolongation du bail à loyer. Cette circonstance pourra – cas échéant – être prise en compte au stade de l’exécution forcée du jugement.
Voir aussi :
ACJC/722/2020 du 29.05.2020 (prise en compte des mesures prises par le Conseil fédéral dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 et du fait que les locataires sont des personnes considérées comme particulièrement vulnérables pour octroyer une prolongation plus longue)
Fiche 2473652
4A_278/2020 du 09.07.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PRÊT À USAGE;NOTION;FRAIS D'ENTRETIEN
Normes :
CO.253; CO.305; CO.307
Résumé :
PRÊT À USAGE - BAIL À LOYER - DISTINCTION - FRAIS D'ENTRETIEN
Le critère décisif pour différencier le contrat de prêt à usage du contrat de bail est le paiement du loyer. Le prêt à usage est un contrat gratuit (art. 305 CO) alors que le bail à loyer est un contrat onéreux. Dans le cas d’espèce, les parties ont expressément prévu qu’aucun loyer n’est dû et que l’utilisation de l’objet est gratuite. Le montant de CHF 200.- à titre de participation forfaitaire aux frais est conforme à l’art. 307 al. 1 CO et n’influence pas le caractère gratuit de la cession d’usage.
Fiche 2608322
ACJC/975/2020 du 09.07.2020
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;PLUS-VALUE
Normes :
CO.260a
Résumé :
LOCAUX NUS - AMÉNAGEMENT PAR LE LOCATAIRE - INDEMNITÉ - CONDITIONS
Lorsque les locaux loués à l'état brut ne sont rendus exploitables pour l'affectation convenue que par les travaux effectués par le locataire, ceux-ci ne tombent pas sous le coup de l'art. 260a al. 1 CO, car il ne s'agit pas de travaux d'entretien ou de rénovation. En principe, le locataire n'a pas droit à une indemnité en cas de plus-value à la fin du bail (art. 260a al. 3 CO) car les parties en ont d'ordinaire tenu compte dans la fixation de loyer (loyer réduit). Si le loyer ne tient pas compte de l'investissement du locataire, il faut prévoir une indemnité par le bailleur à la fin du bail et en définir le mode de calcul. Si aucune compensation n'est prévue, la doctrine se partage entre une obligation du bailleur d'indemniser en fin de bail sur une application analogique de l'art. 260a al. 3 CO (cf. CARRON, Le bail de locaux nus ou bruts (Rohbaumiete), in 20ème Séminaire sur le droit du bail, Neûchatel 2018, n. 167, note de bas de page ch. 217 et auteurs cités) ou de celle de
l'art. 256 CO (AUBERT, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, ad art. 260a CO, n. 30).
Dans le cas d'espèce, les travaux d'aménagement ne peuvent être considérés comme des travaux d'entretien ou de rénovation et n'ouvrent en principe pas le droit à une indemnité pour plus-value au sens de l'art. 260a al. 3 CO, sauf si les parties n'ont prévu aucune compensation.
Or, que les travaux soient considérés comme des travaux à plus-value soumis directement à l'art. 260a al. 3 CO ou comme des travaux d'aménagement pour lesquels aucune compensation n'a été prévue pouvant bénéficier de l'application analogique de l'art. 260a al. 3 CO préconisée par une partie de la doctrine, la disposition en question conserve son caractère dispositif et laisse place à la liberté contractuelle des parties. Dans le cas d'espèce, les parties avaient prévu que la locataire renoncerait à toute indemnité en fin de bail pour les travaux à plus-value effectués dans les locaux.
Fiche 2473752
4A_452/2019 du 01.07.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2020; CdB 4/20, p. 121 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;RESTITUTION ANTICIPÉE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;BAILLEUR(BAIL À LOYER)
Normes :
CO.264.al3
Résumé :
RESTITUTION ANTICIPÉE - CONDITIONS À LA LIBÉRATION DU LOCATAIRE
La restitution anticipée de la chose louée porte atteinte au principe pacta sunt servanda. Au premier chef, il incombe à celui qui entend se libérer prématurément de ses obligations contractuelles de faire en sorte que son cocontractant n’en subisse aucun dommage. Le bailleur n’est en principe pas tenu d’entreprendre lui-même des démarches afin de trouver un locataire de remplacement. En vertu de l’art. 264 al. 3 let. b CO, le locataire n’est libéré de son obligation que par des omissions ou des actes d’obstruction caractérisés du bailleur, c’est-à-dire par un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi. Le juge exerce pour le surplus un large pouvoir d’appréciation dans l’examen de l’attitude adoptée par chacune des parties à la suite de la résiliation anticipée du contrat. Le fait que le bailleur propose désormais les locaux à un loyer moindre n'implique pas que le locataire sortant soit libéré du paiement de l'entier des loyers, jusqu'à la relocation ou l'échéance contractuelle.
Voir aussi :
ACJC/1397/2022
Fiche 2473533
4A_596/2019 du 30.06.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION ANTICIPÉE;DILIGENCE;SOUS-LOCATION;DEVOIR D'ASSISTANCE(FAMILLE)
Normes :
CO.257f.al3; CO.262; CC.159.al3
Résumé :
USAGE NORMAL DE LA CHOSE LOUÉE - BAIL CONCLU AVEC PERSONNE MORALE DESTINÉ A L'USAGE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE - HÉBERGEMENT D'UN PROCHE - OBLIGATION LÉGALE DE FIDÉLITÉ ET D'ASSISTANCE
Le bailleur peut résilier le bail de manière anticipée au sens de l’art. 257f al. 3 CO lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles en rapport à l’usage de la chose louée. Tel est le cas lorsqu’il sous-loue la chose sans requérir son consentement et que le bailleur aurait disposé d’un motif au sens de l’art. 262 al. 2 CO pour la refuser ou lorsqu’il procède à une substitution de locataire par la voie détournée de la sous-location.
Le locataire fait un usage normal de la chose louée lorsqu’il héberge des proches (conjoint, partenaire, concubin, enfants et amis). Il en va de même lorsqu’il met le logement à disposition d’un de ses proches envers qui il a une obligation légale d’entretien (art. 277 al. 2 CC) ou de fidélité et d’assistance (art. 159 al. 3 CC), quand bien même il n’occupe plus l’appartement lui-même. Dans le cas d’espèce, le bail liant la société locataire a été conclu pour servir de logement à une personne physique. L’époux administrateur ayant vécu – d’abord seul puis avec son épouse – dans le logement ne fait qu’assumer ses obligations légales du droit de la famille envers son épouse dont il est séparé en lui laissant l’usage du logement. Il fait donc un usage normal de la chose louée, de sorte que le bailleur ne peut résilier le bail en vertu de l’art. 257f al. 3 CO.
Fiche 2537551
4A_162/2020 du 25.06.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;AVIS DES DÉFAUTS;ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUÉE);PROCÈS-VERBAL;REMISE EN L'ÉTAT;USURE(DÉTÉRIORATION)
Normes :
CO.267a.al1; CO.260a.al2; CO.260
Résumé :
PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX DE SORTIE-PRECISION-REMISE EN ETAT DE LA CHOSE LOUEE SELON L'USURE NORMALE.
En vertu de l’art. 267a al. 1 CO, le bailleur doit vérifier l’état de la chose louée lors de la restitution et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond. L’avis des défauts doit être motivé et de simples références générales telles que « désordre dans le jardin » ne suffisent pas. Le procès-verbal d’état des lieux de sortie vaut avis pour les défauts s’il indique clairement les défauts dont le locataire est responsable et qu’il lui est remis.
Selon l’art. 260a al. 1 CO, la partie locataire ne peut rénover ou modifier la chose louée qu’avec le consentement de la partie bailleresse. Si elle effectue des travaux sans son accord, elle doit remettre la chose en état avant sa restitution (art. 260a al. 2 CO a contrario). La partie bailleresse ne peut exiger la remise en état de la chose louée que dans les limites de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Elle ne peut par exemple l’exiger lorsqu’elle entend rénover la chose louée. La partie locataire ne doit pas remettre la chose dans un état identique à celui dans lequel elle se trouvait au début du bail. Elle doit remettre la chose dans un état antérieur, mais en tenant compte d’une usure normale.
Voir aussi :
Aurélie GANDOY, Restitution de la chose louée et avis des défauts, in DB 2021 n° 1
Fiche 2450691
4A_238/2020 du 23.06.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;REPRÉSENTATION
Normes :
CO.32
Résumé :
CONCLUSION DU CONTRAT - REPRÉSENTATION PAR LA RÉGIE
Une régie peut valablement conclure un contrat au nom et pour le compte d’un tiers dont elle ne révèle pas l’identité (art. 32 al. 1 CO). Il incombe seulement à la régie, représentante, d'indiquer plus tard au locataire la personne qu'elle représentait dans l'éventualité où la collaboration de cette personne devient nécessaire à l'exécution du contrat. La détermination des volontés des parties ou de leurs représentants ou encore des faits dont ils avaient connaissance relève de la constatation des faits et n’est en principe pas examiné par le Tribunal fédéral (art. 105 LTF).
Fiche 2449054
4A_164/2020 du 02.06.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juillet 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;SIMULATION;NULLITÉ;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT)
Normes :
CO.18; CO.253
Résumé :
CONTRAT SIMULÉ - PRINCIPE DE LA CONFIANCE
Il y a simulation lorsque deux ou plusieurs personnes créent délibérément l'apparence qu'un contrat est conclu entre elles alors que ce contrat diverge de leur réelle et commune intention. Le contrat simulé est nul et il n'oblige donc pas les participants. Le principe de la confiance est déterminant dans l'interprétation des manifestations de volonté entre cocontractants.
Fiche 2592211
ACJC/635/2020 du 18.05.2020
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 19.06.2020, rendu le 19.11.2020, DROIT CIVIL, 4A_333/2020
Publication CdB 4/20, p. 130ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER;DEMEURE;RÉSILIATION;DEMEURE DU CRÉANCIER
Normes :
CO.91; CO.257d
Résumé :
CONGÉ POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - DEMEURE DU CRÉANCIER
Selon l'art. 91 CO, le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. Le locataire peut ainsi faire échec à la demeure en faisant valoir que le bailleur est lui-même en demeure, en particulier lorsque le bailleur est responsable du retard. Tel est par exemple le cas lorsque le bailleur fournit de fausses indications quant au lieu de paiement. L'avis comminatoire est en conséquence dépourvu d'effet et le congé qui le suit est nul. In casu, les conditions de la demeure du bailleur ne sont pas réunies. Certes, il a refusé l'envoi de bulletins de versement au curateur du fils de la locataire, mais cette dernière ne prétend pas s'être adressée au bailleur en ce sens et n'a pas non plus soldé le montant de la dette au moyen du bulletin de versement joint aux mises en demeure qu'elle a reçues.
Voir aussi :
arrêt du TF 4C.65/2003 du 23.09.2003
Fiche 2450812
4A_484/2019 du 29.04.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;BAIL COMMUN;MANIFESTATION DE VOLONTÉ;REPRISE CUMULATIVE DE DETTE
Normes :
CO.253
Résumé :
BAIL COMMUN - COLOCATAIRE N'OCCUPANT PAS LES LOCAUX
La définition du bail à loyer (art. 253 CO) n’empêche pas qu’un bail commun soit convenu avec plusieurs locataires dont l’un d’eux n’occupera pas les locaux. L’existence d’un contrat commun ou d’un contrat de reprise de dette avec la personne qui n’entend pas occuper les locaux dépend de la volonté des parties. In casu, les parties voulaient que le père « garant » soit partie au contrat en tant que colocataire à la place de sa fille.
Fiche 2413559
4A_157/2019 du 21.04.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 146 III 346; newsletter bail.ch juillet 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DIMINUTION DE LOYER;LOYER CONTRÔLÉ;SORTIE;MÉTHODE ABSOLUE;RENDEMENT NET
Normes :
CO.269; CO.270a
Résumé :
DEMANDE DE BAISSE - SORTIE DU CONTRÔLE - METHODE ABSOLUE APPLICABLE
Il convient d'admettre que tant le bailleur que le locataire peuvent, à la sortie d'un contrôle étatique du loyer, se prévaloir, devant le juge civil, de la méthode absolue (calcul du rendement net).
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_582/2019 du 04.09.2020 (newsletter bail.ch octobre 2020); ATF 147 III 32
Fiche 2413558
4A_157/2019 du 21.04.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 146 III 346; Patricia Dietschy-Martenet in newsletter CPC Online 2020-N17; newsletter bail.ch juillet 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;BAIL COMMUN;DIMINUTION DE LOYER;CONSORITÉ
Normes :
CO.270a; CPC.70
Résumé :
DEMANDE DE BAISSE FORMÉE PAR UN SEUL COLOCATAIRE ASSIGNANT L'AUTRE AUX CÔTÉS DU BAILLEUR
Un tempérament à l'action conjointe doit également être admis en cas de demande de baisse de loyer, de sorte qu'un colocataire peut agir seul s'il assigne, aux côtés du bailleur, le ou les colocataires qui ne veulent pas solliciter une baisse de loyer.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_484/2019 du 29 avril 2020 (même régime doit prévaloir pour la contestation du loyer initial)
Fiche 2406233
4A_451/2019 du 21.04.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER INITIAL;FORMULE OFFICIELLE;MOTIVATION;NULLITÉ
Normes :
CO.270; OBLF.19; LaCC.2017
Résumé :
PREMIÈRE LOCATION - AVIS OFFICIEL - PAS DE MOTIVATION EXIGÉE
Lorsqu’un logement est remis à bail pour la première fois ou qu’il a subi des transformations telles qu’il n’est plus le même par rapport au bail précédent, la formule alors remise au locataire doit indiquer qu’il s’agit d’une première location. En cas de première location, il n’existe aucune majoration de loyer. Par conséquent, l’art. 270 al. 2 CO n’exige pas que le loyer fixé pour la première fois soit motivé dans la formule officielle.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_56/2023 du 14.04.2023
Fiche 2450731
4A_456/2019 du 08.04.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;TRANSACTION JUDICIAIRE;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes :
CPC.241; CO.1; CO.18; CO.23ss
Résumé :
TRANSACTION JUDICIAIRE - INTERPRÉTATION
La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique. Elle s’interprète selon les règles applicables au contrat (art. 1 et 18 CO). Les art. 23 ss CO ne s’appliquent qu’avec restrictions. Le juge doit dès lors dans un premier temps rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Cette appréciation relève des faits. S’il ne parvient pas à établir l’intention des parties, il doit recourir à une interprétation selon le principe de la confiance.
Fiche 2447130
5A_764/2019 du 10.03.2020
TF
,
IIe Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOCAL PROFESSIONNEL;DROIT DE RÉTENTION;CRÉANCE
Normes :
CO.268
Résumé :
CRÉANCE GARANTIE
De jurisprudence constante, en plus du loyer au sens strict, le droit de rétention englobe également l'indemnité due par le locataire qui est resté dans les locaux à l'expiration du contrat.
Voir aussi :
ATF 73 III 77
Fiche 2447133
5A_764/2019 du 10.03.2020
TF
,
IIe Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOCAL PROFESSIONNEL;DROIT DE RÉTENTION;INVENTAIRE;MOYEN DE DROIT;MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
CO.268; LTF.98
Résumé :
QUALIFICATION DE LA PRISE D'INVENTAIRE - MESURES PROVISIONNELLES - VOIES DE DROIT
Lorsque le litige a trait aux conditions de fond de la mesure, que les autorités de poursuite examinent sommairement, il faut admettre que, à l'instar de l'ordonnance de séquestre, il porte sur la mesure provisionnelle de nature conservatoire en tant que telle et entre dans le champ d'application de l'art. 98 LTF. En effet, sur ce point, l'office ne procède pas à un acte matériel, mais admet ou déboute le requérant en vertu de la compétence de nature juridictionnelle qui lui revient en la matière et lui permet d'examiner les conditions matérielles du droit de rétention du bailleur. Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. En revanche, comme celle du séquestre, l'exécution de la prise d'inventaire constitue le fondement de la continuation de la poursuite; la prise d'inventaire est, du reste, exécutée comme une saisie définitive dont les règles s'appliquent par analogie et produit les mêmes effets. On ne discerne dès lors aucun motif justifiant un régime procédural différencié; aussi faut-il admettre que l'exécution de la prise d'inventaire n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 98 LTF; le recours en matière civile peut donc être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF.
Voir aussi :
arrêt du TF 5A_327/2020 du 03.07.2020; arrêt du TF 5A_375/2022 du 31.08.2022
Fiche 2310905
4A_495/2019 du 28.02.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 146 III 82; newsletter Bail.ch avril 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; NULLITÉ ; PRESCRIPTION
Normes :
CO.270; CO.67; CO.62ss
Résumé :
FIXATION JUDICIAIRE DU LOYER - DÉLAI DE PRESCRIPTION ABSOLU
Seules les règles de la prescription de l'action en enrichissement illégitime peuvent constituer une limite à l'intérêt du locataire à agir en fixation judiciaire du loyer puisque le législateur n'a pas prévu de règle limitant l'invocation du vice de forme dans le temps, par exemple à la durée du bail. Par conséquent, tant que cette action n'est pas prescrite en vertu de l'art. 67 al. 1 CO ou que le débiteur n'a pas soulevé l'exception de prescription (art. 142 CO), le locataire dispose également d'un intérêt à ouvrir action en fixation du loyer. Le délai absolu de 10 ans court, selon les termes de la loi (art. 67 CO), dès la naissance du droit à répétition.Le dies a quo du délai de prescription absolu est celui de l’exigibilité de la créance en enrichissement illégitime. Lorsque l’action en répétition porte sur plusieurs prétentions successives, comme des paiements de loyer, le dies a quo du délai de prescription absolu coïncide avec l’exigibilité de la prétention en enrichissement illégitime, soit au moment de chaque paiement indu. Il y a dès lors lieu d'admettre que le délai de prescription absolu a commencé à courir séparément pour chacun des versements effectués par le locataire. Ainsi, le locataire qui invoque la nullité du loyer initial et réclame en justice la restitution des montants versés indûment peut uniquement rechercher le bailleur pour les paiements effectués sans cause durant les dix dernières années précédant le dépôt de la requête en justice, dans la mesure où le bailleur peut soulever l'exception de prescription pour les versements plus anciens.
Voir aussi :
ACJC/1277/2020 du 21.09.2020
Remarques :
contra ACJC/1170/2018 du 03.09.2018 in CdB 4/2018, p. 128ss; DB 31/2019, p. 39 ss. ACJC/1277/2020 confirme la jurisprudence du TF (et retient que la solution retenue dans l'ACJC/1170/2018 est contraire à la nouvelle jurisprudence du TF).
Fiche 2363959
4A_495/2019 du 28.02.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 146 III 82, newsletter Bail.ch avril 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER INITIAL;NULLITÉ;DÉLAI RELATIF;PRESCRIPTION
Normes :
CO.270; CO.62ss; CO.67
Résumé :
FIXATION JUDICIAIRE DU LOYER - PRESCRIPTION - DÉLAI RELATIF
Le créancier a connaissance de son droit de répétition - et le délai de prescription relatif d'un an commence à courir (art. 67 al. 1 CO) - lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice, laquelle n'a pas besoin d'être chiffrée (art. 85 CPC). Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Dans le cas du locataire qui n'a pas reçu la formule officielle, obligatoire en vertu de l'art. 270 al. 2 CO, et dont l'ignorance est présumée, la connaissance effective intervient lorsqu'il sait que l'absence de cette formule, respectivement de l'indication du loyer du locataire précédent ou de la motivation de la hausse, entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu'il a versé était trop élevé et qu'il était, partant, abusif, et non pas lorsqu'il aurait pu ou dû le savoir.
La question peut rester ouverte de savoir si, de nos jours, l'ignorance présumée du locataire, quant au caractère obligatoire de la formule officielle et aux conséquences attachées à l'absence de celle-ci, se justifie encore, dès lors que l'usage de la formule officielle a été rendu obligatoire il y a plus de vingt-cinq ans dans le canton concerné, que cette exigence a été rappelée à réitérées reprises par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts publiés, et qu'il est possible de se renseigner aisément sur ce point en effectuant une simple recherche sur internet ou en consultant le site d'associations militant en faveur de la défense des droits des locataires.
Voir aussi :
ATF 140 III 583; arrêt du TF 4A_517/2014 du 02.02.2015
Fiche 2310782
4A_495/2019 du 28.02.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 146 III 82; newsletter Bail.ch avril 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER INITIAL; NULLITÉ; PRESCRIPTION
Normes :
CO.270; CO.67
Résumé :
FIXATION JUDICIAIRE DU LOYER - LIMITE À L'INTÉRÊT POUR AGIR
Le locataire qui n'a pas reçu la formule officielle peut agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l'éventuel trop-perçu. Il s'agit là d'un cumul d'actions (art. 90 CPC) : la première action tend, après constatation, à titre préjudiciel, de la nullité du loyer convenu, à la fixation judiciaire de celui-ci et la seconde action, en tant que conséquence de la première, vise à la restitution des prestations effectuées sans cause conformément aux règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Seules les règles de la prescription de l'action en enrichissement illégitime peuvent constituer une limite à l'intérêt du locataire à agir en fixation judiciaire du loyer puisque le législateur n'a pas prévu de règle limitant l'invocation du vice de forme dans le temps, par exemple à la durée du bail. Par conséquent, tant que cette action n'est pas prescrite en vertu de l'art. 67 al. 1 CO ou que le débiteur n'a pas soulevé l'exception de prescription (art. 142 CO), le locataire dispose également d'un intérêt à ouvrir action en fixation du loyer. Les principes dégagés par la jurisprudence concernant l'intérêt à agir ne s'appliquent que lorsque le demandeur ouvre action en restitution du trop-perçu alors que le bail a déjà pris fin. Il y a lieu d'admettre que, tant que dure le bail, le locataire peut en principe toujours se prévaloir du vice de forme affectant la notification du loyer initial. Durant le bail, le locataire possède en effet un intérêt à agir en fixation judiciaire du loyer, ne serait-ce que pour la fixation des loyers futurs, et ce indépendamment de l'éventuelle prescription de l'action en restitution des parts de loyer versées indûment, l'abus de droit étant naturellement réservé (art. 2 al. 2 CC).
Voir aussi :
arrêts du TF 4A_302/2021 du 28.01.2022; 4A_517/2014 du 02.02.2015 ; ATF 140 III 583; arrêt du TF 4A_254/2016 du 10.07.2017
Fiche 2364211
4A_307/2019 du 28.02.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter Bail.ch avril 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOCAL PROFESSIONNEL;CHOSE MOBILIÈRE
Normes :
CO.272; CO.273c; LOJ.89
Résumé :
LOCAUX COMMERCIAUX AMOVIBLES
Un bail dont les locaux loués se situent à un endroit fixe, mais devant être enlevés l’hiver, n’est pas un bail mobilier. En effet, la nature du contrat n’est pas influencée par une utilisation saisonnière et intermittente. Dès lors, la location d’un pavillon amovible, mais avec un emplacement fixe, qui renferme un local destiné à un usage commercial, est un bail de locaux commerciaux auquel les art. 272 et 272b CO, relatifs à la prolongation du contrat, s’appliquent. Une convention excluant leur application est nulle (art. 273c CO) .
Remarques :
renverse jurisprudence genevoise, cf. fiche n° 2310672
Fiche 2448473
4A_431/2019 du 27.02.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juillet 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);MANIFESTATION DE VOLONTÉ;ACTE CONCLUANT
Normes :
CO.1ss; CO.18; CO.253
Résumé :
MODIFICATION DU CONTRAT PAR ACTES CONCLUANTS
La formation du contrat de bail est soumise aux art. 1 ss et 18 CO. Le contrat est conclu par un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes (art. 1 al. 1 CO). Les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO). Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord
s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Si une telle intention ne peut être déterminée, il doit recourir à l’interprétation selon le principe de la confiance.
La modification du contrat n’est qu’une modalité particulière de la formation du contrat et, partant, obéit aux mêmes règles que celles qui régissent la formation du contrat, soit aux art. 1 ss et 18 CO.
In casu, la bailleresse connaissait l’inversion des logements entre les locataires, qui payaient chacun le logement qu’ils occupaient. Par conséquent, la bailleresse a accepté, par actes concluants, une modification des contrats de bail des locataires formels en ce sens qu'en sont désormais locataires les occupants effectifs.
Fiche 2424074
ACJC/306/2020 du 24.02.2020
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOGEMENT SOCIAL;AVIS DE MAJORATION DE LOYER;MAJORATION DE LOYER;MOTIVATION
Normes :
CO.269; CO.269d; OBLF.19
Résumé :
MOTIFS DE LA MAJORATION - LOYER LIÉ AU REVENU DU LOCATAIRE
Compte tenu du double plafonnement découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon lequel le système fondé sur les revenus du locataire n'est admissible que si le loyer ne procure pas un rendement abusif au bailleur, il lui appartient d'indiquer, dans la formule officielle, que le loyer proposé procure un rendement admissible de la chose louée ou qu'il est conforme aux loyers usuels dans le quartier. La seule mention selon laquelle la majoration de loyer resterait dans les limites des loyers usuels admissibles au sens du CO, dans le courrier d'accompagnement de l'avis, n'est pas suffisante, dès lors qu'en violation de la loi, aucun renvoi à la lettre d'accompagnement n'apparait sur la formule officielle. En ne motivant la hausse que par les revenus des locataires, le bailleur a ainsi déterminé que le cadre du débat judiciaire se limiterait à la seule question de savoir si le loyer était fixé conformément aux revenus des locataires, sans laisser la possibilité à ces derniers de décider s'ils entendaient contester le fait que la hausse permettrait au bailleur d'obtenir un rendement admissible. La hausse de loyer est par conséquent nulle.
Fiche 3244052
4A_537/2020 du 23.02.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);AVIS DES DÉFAUTS;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CO.267a; CC.8
Résumé :
RESTITUTION DE LA CHOSE LOUEE - AVIS DES DEFAUTS - FARDEAU DE L'ALLEGATION ET DE LA PREUVE
Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir s'il faut appliquer au contrat de bail la jurisprudence selon laquelle il y aurait un renversement du fardeau de l'allégation concernant l'avis des défauts dans les contrats d'entreprise et de vente. Il retient ainsi que le recourant plaide, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, que les autorités cantonales auraient violé les règles sur le fardeau de l'allégation en retenant qu'aucun avis des défauts n'avait été donné en l'espèce, alors même que l'intimée n'avait pas allégué l'absence d'avis des défauts. Le recourant ne peut pas venir reprocher, après coup, à la cour cantonale d'avoir retenu, à l'instar des premières juges, qu'aucun avis des défauts n'avait été effectué, alors qu'il n'a pas contesté cette constatation de fait devant l'autorité précédente. En agissant de la sorte, il fait en effet valoir un moyen de fait nouveau et, partant, irrecevable.
Voir avis de Pascal JEANNIN dans la publication mentionnée
Voir aussi :
Pascal JEANNIN, Restitution de la chose louée: fardeau de l'allégation et de la preuve de l'avis des défauts, in DB n° 33/2021 p. 63ss
Fiche 2357020
4A_530/2019 du 04.02.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;AVIS DE MAJORATION DE LOYER;FORMULE OFFICIELLE;MOTIVATION;LOGEMENT SOCIAL;NULLITÉ
Normes :
CO.269d.al2.letb; CO.269; OBLF.19
Résumé :
AVIS DE MAJORATION - VALIDITE - PRIMAUTE DU DROIT FEDERAL
Le bailleur doit indiquer les motifs de la majoration de manière précise. Une motivation manquante ou insuffisante entraîne la nullité de l’avis de majoration (art. 269d al. 2 let. b CO).
In casu, le bail était soumis au règlement municipal de Genève fixant les conditions de location des logements à caractère social de la Ville. Toutefois, cette dernière ne pouvait se contenter de motiver la majoration sur la base du règlement. En effet, en raison de la primauté du droit fédéral, l’application de ce règlement ne peut aboutir à un résultat contraire aux art. 269 s. CO. L’avis aurait dès lors dû également se référer aux dispositions déterminantes du droit fédéral et est dès lors nul.
Fiche 2357061
4A_539/2019 du 06.01.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROCÉDURE;PROCÉDURE DE CONCILIATION;REPRÉSENTATION
Normes :
CPC.204; CO.32
Résumé :
CONCILIATION - VOLONTE DE REPRESENTER NON RECONNAISSABLE
En droit des obligations, l'art. 32 al. 2 CO permet qu'une personne soit éventuellement représentée à l'insu du tiers cocontractant; en revanche, il n'est pas admis qu'une personne soit représentée de manière occulte dans un procès civil, y compris au stade de la procédure de conciliation.
Fiche 2573071
4A_86/2020 du 05.01.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 147 III 32; newsletter bail.ch février 2021
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER ABUSIF;LOYER INDEXÉ;MÉTHODE ABSOLUE;MÉTHODE RELATIVE;DIMINUTION DE LOYER
Normes :
CO.269; CO.269b; CO.270a
Résumé :
IMPOSSIBILITÉ POUR LE LOCATAIRE D'INVOQUER LA MÉTHODE ABSOLUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE INITIALE DU BAIL INDEXÉ
Comme dans le cas d'un bail à loyer fixe, conformément à la règle de l'art. 270a CO (" rendement excessif [...] à cause d'une notable modification des bases de calcul, résultant en particulier d'une baisse des frais "), le locataire ne peut invoquer à l'expiration de la durée initiale du bail à loyer indexé qu'une diminution de loyer fondée sur des facteurs relatifs. À cette demande de baisse ainsi fondée sur la méthode relative, le bailleur peut opposer l'exception que le (dernier) loyer indexé n'est pas abusif malgré la modification des bases de calcul parce qu'il ne lui procure pas un rendement net excessif selon la méthode absolue.
Voir aussi :
François BOHNET/Philippe CONOD, Modification du loyer à l'expiration de la durée initiale du bail indexé, in DB n° 33/2021, p. 49ss
Remarques :
Cet arrêt tranche pour la première fois la question de savoir si le locataire peut agir en diminution du loyer (art. 270a CO) avec effet à l'expiration de la durée initiale du bail à loyers indexés en invoquant la méthode absolue du rendement net.
Fiche 2339592
ACJC/1795/2019 du 09.12.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROLONGATION DU BAIL À LOYER;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes :
CO.272
Résumé :
PESÉE DES INTÉRÊTS - CRITÈRES - FRAUDE À LA LOI LORS DE LA CONCLUSION DU BAIL
La liste figurant à l'art. 272 al. 2 CO n'est pas exhaustive, de sorte que la fraude à la loi, notamment dans le cadre des raisons ayant présidé à la conclusion du bail, pourrait constituer un des éléments de la pesée des intérêts.
Voir aussi :
arrêt du TF 4C.274/2006 du 13.12.2006
Fiche 2332856
sans du 01.12.2019
Anita THANEI
Publication MP 4/2019, p. 295ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;USAGE PERSONNEL
Normes :
CO.271a.al3.leta; CO.261.al2.leta
Résumé :
LE BESOIN PROPRE DANS LE DROIT DU BAIL, in MP 4/2019, p. 295ss
Remarques :
Doctrine (texte en allemand)
Fiche 2328778
4A_639/2018 du 21.11.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS;USAGE PERSONNEL;BESOIN(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CO.271a.al3.leta
Résumé :
BESOIN PROPRE ET URGENT DU BAILLEUR - CONDITIONS
Le besoin propre et urgent du bailleur suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, le besoin du bailleur doit être propre, c’est-à-dire que l’utilisation des locaux doit lui être nécessaire pour lui-même ou pour l’un de ses proches parents ou alliés.
Deuxièmement, le besoin du bailleur doit être urgent. La notion d’urgence est non seulement temporelle, mais aussi matérielle. Sous son aspect temporel, le besoin doit être immédiat et actuel. Dans le cas d’une résiliation fondée sur l’art. 271a al. 3 let. a CO, le besoin est immédiat lorsqu'il est susceptible de se concrétiser entre la date indiquée dans la résiliation et la date pour laquelle une résiliation est possible après la fin du délai de trois ans de l’art. 271a al. 1 let. e CO. Le besoin doit en outre être actuel, de sorte qu’un besoin futur, simplement possible, ne suffit pas. Sous son aspect matériel, le besoin urgent doit être réel en ce sens que les motifs invoqués doivent revêtir objectivement une certaine importance ( gewisse Bedeutung). Il suffit que, pour des motifs économiques ou pour d’autres raisons (par exemple personnelles), on ne puisse raisonnablement exiger du bailleur qu’il renonce à utiliser les locaux loués; il n’est pas nécessaire que le bailleur se trouve dans une situation de contrainte ou de nécessité.
En outre, la notion d’urgence est relative: même si le besoin urgent du bailleur fait obstacle à l’annulation du congé, elle n’exclut pas la prolongation du bail. La validité du congé n’est pas déterminée par la pesée des intérêts respectifs du bailleur (intérêt à disposer des locaux pour lui-même ou pour ses proches) et du locataire (intérêt à demeurer dans les locaux). La comparaison entre les conséquences pénibles de la résiliation pour le locataire et le besoin propre et urgent du bailleur d’utiliser les locaux, parmi d’autres éléments (cf. art. 272 al. 2 let. c CO), n’intervient que dans le cadre de l’examen (d’office; art. 273 al. 5 CO) de la prolongation du bail (art. 272 al. 2 in initio CO).
Fiche 2328671
4A_639/2018 du 21.11.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS;BAIL COMMUN;COLOCATAIRE;CONSORITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONTESTATION DU CONGÉ;ACTION EN CONTESTATION
Normes :
CO.271; CO.273; CPC.70; CPC.59.al2.leta
Résumé :
COLOCATION - QUALITÉ POUR AGIR EN CONTESTATION DU CONGÉ - OCCUPATION DU LOGEMENT
Le locataire, partie au contrat de bail, a normalement la qualité pour agir en contestation du congé et en prolongation du bail (art. 271-272 CO). Lorsque plusieurs parties sont titulaires d’un bail, il y a bail commun; les colocataires qui veulent ouvrir actions en contestation du congé et en prolongation du bail, soit intenter ces deux actions formatrices, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent normalement introduire action ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Une exception à l’action conjointe a été admise en ce sens que l’un des locataires peut agir seul en cas de désaccord avec son ou ses colocataires, pour autant qu’il l’assigne ou les assigne aux côtés du bailleur. Toutefois, le colocataire qui, au moment de la résiliation du bail, n’habite pas l’appartement loué ne saurait bénéficier de la protection sociale contre les congés garantie par les art. 271 ss CO, dès lors que les actions en annulation du congé et en prolongation du bail protègent exclusivement celui qui a l’usage effectif des locaux loués. In casu, le frère de la locataire, même s’il est aussi titulaire du bail et débiteur du loyer à l’égard de la bailleresse, n’a pas la qualité pour agir en annulation du congé et en prolongation du bail puisqu’il n’a pas démontré un intérêt propre à ces actions dans la mesure où il n'occupe pas le logement (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Sa demande doit donc être rejetée pour défaut de qualité pour agir.
Voir aussi :
Fiche 2310861
Fiche 2310954
4A_425/2019 du 11.11.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch janvier 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; BAILLEUR(BAIL À LOYER) ; LOGEMENT SOCIAL
Normes :
CO.269d; CO.269ss; Cst.49
Résumé :
APPLICATION D'UN NOUVEAU RÈGLEMENT POUR LES LOGEMENTS À CARACTÈRE SOCIAL
Le fait pour la Ville de Genève d'informer les locataires - par le biais de la formule officielle et à titre de modification du contrat - que le bail sera à l'avenir soumis à un règlement fixant les conditions de location des logements à caractère social n'apporte aucune modification des relations contractuelles. Cela ne correspond en particulier pas (encore) à une majoration de loyer permettant aux locataires de revendiquer la protection des art. 269 et 269a CO. De manière générale, l'application du règlement devra respecter le droit fédéral (art. 49 Cst. féd.) et ne pourra aboutir à un résultat contraire aux art. 269 ss CO.
Voir aussi :
ACJC/969/2019 du 01.07.2019; ACJC/742/2020 du 29.05.2020
Fiche 2310944
1C_471/2018 du 07.11.2019
TF
,
Ire Cour de droit public
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET ; DROIT PUBLIC
Normes :
CO.269
Résumé :
DROIT PUBLIC DU LOGEMENT - AIDE FINANCIÈRE DES POUVOIRS PUBLICS - RENDEMENT
L'art. 269 CO définissant le loyer abusif vaut aussi pour les appartements en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité, à tout le moins pour ceux qui le sont en vertu du droit cantonal.En l'absence de plan de hausses de loyers signifié à l'entrée dans les locaux, l'examen de la conformité des loyers se fait sur toute la période de contrôle exercé par les pouvoirs publics. Les critères applicables en cas de loyers libres ne peuvent être purement et simplement transposés aux loyers des logements contrôlés par l'Etat. Il convient en effet de tenir compte des efforts consentis dans la durée par les pouvoirs publics et les propriétaires. En l'espèce, un léger dépassement du rendement admis par la jurisprudence au sens l'art. 269 CO, soit 0.81% au lieu de 0.5%, n'est pas excessif au regard des contraintes découlant notamment de l'application de la loi vaudoise sur le logement et de son règlement d'application.
Fiche 2310959
ACJC/1594/2019 du 04.11.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; HYPOTHÈQUE; TAUX D'INTÉRÊT ; NOTORIÉTÉ
Normes :
CPC.151; OBLF.13; CO.270a; CO.269a.let.b
Résumé :
TAUX HYPOTHÉCAIRE - FAIT NOTOIRE
Le locataire, qui supporte le fardeau de la preuve pour les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande de baisse de loyer, n'a pas à prouver le taux hypothécaire puisque celui-ci est un fait notoire.
Fiche 2310955
4A_124/2019 du 01.11.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch janvier 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER ÉCHELONNÉ; AVIS DE MAJORATION DE LOYER ; FORMULE OFFICIELLE; CONTRAVENTIONS À DES DISPOSITIONS DU DROIT FÉDÉRAL
Normes :
OBLF.19.al.2; CO.270d; CO.269c; CO.269d
Résumé :
FORMULE OFFICIELLE - DISPOSITION DE L'OBLF CONTRAIRE AU DROIT FÉDÉRAL
Les parties peuvent convenir d'un loyer échelonné (art. 269c CO). Dans ce cas, le locataire ne peut contester le loyer échelonné en cours de bail (art. 270 CO). L'utilisation de la formule officielle est rattachée au droit du locataire de contester la majoration de loyer. Dès lors, l'art. 19 al 2 OBLF, en tant qu'il impose l'utilisation de la formule officielle dans le cas de loyers échelonnés, est contraire au droit fédéral en ce sens que cette disposition restreint indûment la liberté contractuelle consacrée par l'art. 269c CO. En l'espèce, les locataires ne pouvaient se prévaloir de l'absence d'utilisation de la formule officielle pour contester la validité de l'augmentation du loyer dans le cadre d'un accord de loyers échelonnés.
Fiche 2310958
ACJC/1559/2019 du 28.10.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; RÉSILIATION; FORMULE OFFICIELLE; FORME ET CONTENU ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ
Normes :
OBLF.9; CO.266l
Résumé :
AVIS DE RÉSILIATION - DÉSIGNATION IMPRÉCISE DU LOCATAIRE
La résiliation du bail est la manifestation de volonté unilatérale du bailleur; il s'agit aussi d'un acte formateur. La détermination de son sens et de sa portée s'effectue conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté.
A cet égard, la volonté subjective des parties (soit, d'un côté, celui qui fait la déclaration et, de l'autre, celui qui la réceptionne) a la priorité sur la volonté objective. Si le destinataire de la manifestation de volonté l'a effectivement comprise ainsi que le voulait son auteur, la déclaration vaut dans le sens que lui ont donné les deux parties (volonté réelle ou subjective); si le destinataire de la manifestation ne l'a pas comprise ainsi que le voulait son auteur, le sens compris ne correspond pas au sens voulu et il faut résoudre la difficulté en appliquant le principe de la confiance.
In casu, malgré la mention imprécise du nom de la locataire figurant dans la déclaration de résiliation, la locataire a compris que dite résiliation lui était destinée en sa qualité de titulaire du bail; cette compréhension subjective de celle-ci concordait d'ailleurs avec le sens voulu par la bailleresse, à savoir celui de donner congé à la locataire à laquelle elle s'était toujours correctement adressée par le passé. Partant, selon la volonté réelle des parties, le congé était bien destiné à la locataire, qui ne s'est pas trompée sur le destinataire du congé, de sorte que ce dernier n'est pas nul.
Fiche 2310939
4A_479/2019 du 22.10.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER; PAIEMENT; EXIGIBILITÉ ; CONTRAT-CADRE
Normes :
CCR.1; CO.257c
Résumé :
EXIGIBILITÉ DU LOYER - APPLICATION DU CONTRAT-CADRE ROMAND
En application de l'art. 257c CO, le loyer doit - sauf convention ou usage local contraire - être payé à la fin de chaque mois. Le contrat-cadre romand, dont la force obligatoire a été arrêtée par le Conseil fédéral notamment pour le canton de Genève, dispose en son art. 1 al. 1 que le loyer est payable par mois et d'avance. En l'espèce, cette disposition est applicable, de sorte que le loyer de décembre 2016 est d'ores et déjà exigible en date du 16 décembre 2016. Une sommation intervenant à cette date pour le loyer de décembre 2016 est donc intervenue en temps utile de sorte qu'une résiliation au sens de l'art. 257d al. 1 CO est valable.
Fiche 2310936
4A_209/2019 du 08.10.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; FRAIS ACCESSOIRES ; DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL)
Normes :
CO.257b.al.2; OBLF.4.al.1
Résumé :
DÉCOMPTE CLAIR ET COMPRÉHENSIBLE
Selon l'art. 4 al. 1 OBLF, le bailleur doit fournir un décompte au locataire au moins une fois par année lorsque les frais accessoires ne sont pas fixés de manière forfaitaire. Le décompte doit être clair et compréhensible de sorte que le locataire puisse voir dans quelles mesures chaque poste de frais accessoires est mis à sa charge (consid. 8.2). Ce qui est déterminant est que le locataire puisse contrôler les frais accessoires sans un investissement intolérable (consid. 8.2.2). En vertu de l'art. 257b al. 2 CO, le locataire peut également consulter les pièces justificatives. Il s'agit d'un droit relatif au droit de fond qui ne saurait toutefois suffire si le bailleur faillit à son obligation de fournir un décompte(consid. 8.2.4.2).
Fiche 2310937
4A_284/2019 du 01.10.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; RÉSILIATION ; BESOIN(EN GÉNÉRAL) ; BAILLEUR(BAIL À LOYER)
Normes :
CO.271
Résumé :
BESOIN DU BAILLEUR ACTIONNAIRE ET PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE ENTREPRISE
Le bailleur personnellement partie à un contrat de bail peut le résilier en invoquant un besoin personnel lorsque ce besoin concerne l'entreprise dont il est actionnaire et président du conseil d'administration. Un tel motif n'est pas contraire à la bonne foi (art. 271 al. 1 CO).
Fiche 2310938
4A_69/2019 du 27.09.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter Bail.ch décembre
2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ ; ACCORD DE VOLONTÉS ; ACCEPTATION DE L'OFFRE ; CONTRE-OFFRE ; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes :
CO.1; CO.2; CO.3; CO.18; CO.253
Résumé :
CONCLUSION DU BAIL PAR ACCEPTATION D'UNE CONTRE-OFFRE
Le contrat de bail est conclu lorsque les parties s'entendent sur les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat. Lorsque l'acceptation d'une offre diverge sur l'un de ces points essentiels, il s'agit d'une contre-offre qui peut être acceptée ou refusée. Savoir s'il y a une acceptation de l'offre ou de la contre-offre s'effectue selon les règles de l'interprétation des manifestations de volonté (art. 18 al. 1 CO).
Fiche 2310957
4A_69/2019 du 27.09.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes :
CO.109
Résumé :
DOMMAGES-INTÉRÊTS NÉGATIFS
Les dommages-intérêts négatifs doivent principalement couvrir les dépenses faites par le créancier pour la négociation, la conclusion et la préparation de l'exécution du contrat devenu caduc, ou les dommages-intérêts dus à des tiers en raison de l'inexécution de ce contrat, ou encore le gain manqué sur d'autres affaires auxquelles le créancier a renoncé en raison dudit contrat. Il n'y a pas matière à réduire de tels frais au seul motif qu'ils auraient été engagés avant la conclusion du contrat.
Fiche 2310941
4A_140/2019 du 26.09.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE ; SOUS-LOCATION ; CROWDSOURCING
Normes :
CO.257f.al3; CO.262
Résumé :
PERSISTANCE À SOUS-LOUER
Une sous-location sans le consentement du bailleur constitue une violation du devoir de diligence si le bailleur a refusé la sous-location pour un motif de l'art. 262 al. 2 CO ou aurait disposé d'un tel motif si le locataire avait demandé l'autorisation de sous-louer. Dans le cas d'espèce, le fait pour la locataire d'avoir loué une dernière fois l'appartement sur Airbnb après l'avertissement du bailleur, sans qu'on sache toutefois si ce contrat de sous-location avait été conclu avant la réception de l'avertissement, ne constitue pas une persistance au sens de l'art. 257f al. 3 CO . Dès lors, la résiliation anticipée est inefficace.
Fiche 2310942
4A_33/2019 du 05.09.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; RÉSILIATION ; CONGÉ-VENTE
Normes :
CO.271a.al.1.let.c
Résumé :
CONGÉ-VENTE - CONDITIONS
Le congé n'est annulable que s'il a été donné par le bailleur uniquement pour amener le locataire à acheter l'appartement loué. Il doit exister un rapport de cause à effet qualifié entre la résiliation du bail et le désir du bailleur de vendre le logement loué au locataire congédié; il faut un lien de causalité naturelle entre le congé et la pression tendant à entraîner le locataire à acheter le logement et, pour que cette relation de causalité soit adéquate, le congé doit être l'expression reconnaissable du motif déloyal du bailleur consistant uniquement à conduire le locataire à acheter. La relation de causalité adéquate entre le congé et le désir d'amener le locataire à acheter fait défaut lorsque le motif du congé ne consiste pas uniquement à entraîner le locataire à acheter, mais trouve sa source dans le souhait de vendre la chose à n'importe qui, ou de l'offrir au même prix au locataire et à des tiers avec priorité au premier. La preuve du rapport de causalité entre le congé et l'éventuel achat par le locataire incombe à ce dernier.
Fiche 2310928
Pas de décision du 01.09.2019
Nicolas SAVIAUX
Publication CdB 3/19, p. 65ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; MORT ; LOCATAIRE ; RÉSILIATION
Normes :
CC.560; CO.266i; CO.271a.al.1.let.f
Résumé :
DÉCÈS DU LOCATAIRE : UN POINT DE SITUATION
in CdB 3/19, p. 65ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310933
4A_147/2019 du 29.08.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE; DROIT D'OPTION(EXÉCUTION DE L'OBLIGATION) ; CONCLUSION DU CONTRAT ; TACITE
Normes :
CO.253; CO.266
Résumé :
EXERCICE D'UN DROIT D'OPTION - CONCLUSION TACITE D'UN NOUVEAU BAIL
Un contrat de durée déterminée (art. 266 al. 1 CO) peut être assorti d'un droit de prolongation avec adaptation de loyer (droit d'option). L'exercice d'un droit d'option nécessite une manifestation de volonté topique et suffisamment explicite. Le seul fait de contester une résiliation entachée d'un vice de forme dirimant et évident ne constitue pas une telle manifestation de volonté. Lorsque les locataires demeurent dans les locaux et continuent à les exploiter sans que le bailleur en exige la restitution, les parties concluent tacitement un nouveau bail aux conditions antérieures, et non pas aux conditions prévues en cas d'exercice du droit d'option.
Voir aussi :
ACJC/12/2021
Fiche 2310932
5A_761/2018 du 12.08.2019
TF
,
IIe Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch octobre 2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER; ANNOTATION; REGISTRE FONCIER ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); POUVOIR DE DISPOSER
Normes :
CO.261b; CC.959; CC.960
Résumé :
ANNOTATION AU REGISTRE FONCIER - EXCLUSION DE LA FACULTÉ DE DISPOSER
Un locataire ne peut demander l'annotation au registre foncier d'une « exclusion de la faculté de disposer » en lien avec un accord au sens de l'art. 261b CO visant à protéger les rapports de bail. Seuls sont envisageables une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 960 CC ou un blocage du registre foncier au sens de l'art. 56 ORF. Cette dernière disposition concerne toutefois le cas où une décision exécutoire a été rendue ; dès lors, le requérant devait demander l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner afin de protéger un rapport de bail tel que convenu entre les parties au sens de l'art. 261b CO en lien avec l'art. 959 al. 1 CC, respectivement pour protéger un droit d'habitation au sens de l'art. 776 CC.
Fiche 2310927
4A_198/2019 du 07.08.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; EFFICACITÉ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; MOYEN DE DROIT ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes :
CPC.206.al.1; CPC.319.let.b.ch.2; CO.257d; CO.271
Résumé :
DÉFAUT DE DEMANDEUR - RAYÉ DU RÔLE - RECOURS - CONDITIONS
La décision de l'autorité de conciliation de rayer l'affaire du rôle en raison du défaut du demandeur (art. 206 al. 1 CPC) n'est susceptible d'un recours que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel n'est pas le cas lorsque l'action porte sur la constatation de l'invalidité du congé, celle-ci pouvant en effet être introduite en tout temps. Dans ce cas, la décision de l'autorité de conciliation n'est pas susceptible d'un recours.
Fiche 2310386
4A_570/2018 du 31.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 145 III 281; BOHNET, Le logement de famille, lecongé et la consorité des époux colocataires (arrêt 4A_570/2018), Newsletter Bail.ch septembre 2019; DB 31/2019, p. 66ss
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONTESTATION DU CONGE; COLOCATAIRE; CONJOINT; CONSORITE; ACTION EN CONTESTATION; RESILIATION
Normes :
CO.273; CO.273a; CO.271; CO.271a; CPC.70; CC.2
Résumé :
CONJOINTS COLOCATAIRES - PAS DE FACULTÉ D'AGIR INDIVIDUELLEMENT
En application de l'art. 273a CO, lorsque la chose louée sert de logement de famille, le conjoint non-locataire peut contester le congé en agissant seul à l'encontre du bailleur. Cette disposition n'est pas applicable par analogie lorsque les conjoints sont tous deux locataires ; ils forment une consorité nécessaire (art. 70 al. 1 CPC) et doivent dès lors agir ensemble à l'encontre du congé (art. 271 et 271a CO). Lorsqu'un seul des conjoints colocataires entend contester le congé, il doit agir aussi bien à l'encontre du bailleur que de son conjoint colocataire ne s'opposant pas au congé ; s'il ne le fait pas, la légitimation active lui est niée. Toutefois, dans le cas d'espèce, la bailleresse qui invoque l'absence de légitimation active alors qu'elle n'entendait résilier le bail qu'à l'encontre de la locataire ayant contesté le congé, viole l'art. 2 al. 2 CC relatif à l'interdiction de l'abus de droit.
Remarques :
revirement de jurisprudence par rapport à l'ATF 118 II 168
Fiche 2310935
4A_39/2019 du 23.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2019; CdB 4/2019, p. 109
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CO.257f:al; CO.257f; CC.277; CC.276
Résumé :
DEVOIR D'ENTRETIEN D'UN PARENT - PAS DE SOUS-LOCATION
La question de l'hébergement d'un enfant en apprentissage ne ressortit ni au droit du bail, ni au droit du prêt à usage, mais au droit de la filiation. Il n'y a ni contrat de sous-location, ni contrat de prêt entre le père et sa fille. Le devoir d'entretien du père, qui s'étend à l'hébergement de l'enfant, est soumis à l'art. 277 al. 2 CC. L'hébergement de cet enfant entre ainsi dans l'usage normal de la chose louée par le père locataire, même si celui-ci n'occupe pas lui-même le logement. En l'absence d'une sous-location injustifiée, le bailleur ne peut dès lors pas résilier le bail de manière anticipée au sens de l'art. 257f al. 3 CO.
Fiche 2310930
4A_276/2018 du 22.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch octobre 2019; DB 31/2019, p. 19 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE LA CHOSE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE ; ÉQUITÉ
Normes :
CO.267; CO.42
Résumé :
FIXATION DE L'INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE EN ÉQUITÉ EN RAISON DE DÉFAUTS
Le locataire qui reste dans les locaux loués après la fin du bail contrevient à son obligation contractuelle de restitution (cf. art. 267 al. 1 CO). Sur la base d'un rapport de fait assimilable au bail, le bailleur peut alors prétendre à une indemnité pour occupation des locaux équivalant en principe au loyer convenu. Le bailleur n'aura dès lors pas à prouver un dommage, soit qu'il aurait pu relouer le bien immédiatement pour un loyer identique. Cette jurisprudence n'interdit pas au bailleur de faire valoir un dommage supplémentaire et de prouver, par exemple, qu'il avait la possibilité de relouer les locaux à un loyer plus élevé. Il n'est pas non plus exclu que l'indemnité pour occupation soit inférieure au loyer convenu si le locataire retire des locaux non libérés une jouissance moindre que celle qui avait été convenue et qui justifiait le loyer prévu ; tel pourra être le cas, selon les circonstances, si la chose louée est affectée de défauts. Dans le cas d'espèce, le loyer convenu correspondait à l'usage de locaux pouvant accueillir 150 personnes ; cet usage ne pouvait plus être garanti par la bailleresse de sorte qu'il se justifiait d'arrêter l'indemnité en équité, en application de l'art. 42 al. 2 CO.
Fiche 2309271
4A_477/2018 du 16.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2019
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); FAUTE; DOMMAGE
Normes :
CO.259e; CO.259a.al.1.let.c; CO.101
Résumé :
ABSENCE DE FAUTE DU BAILLEUR QUI N'A PAS CONNAISSANCE DU DÉFAUT
Lorsque la chose louée est affectée d'un défaut non imputable au locataire et auquel il n'est pas tenu de remédier à ses propres frais et qu'il subit un dommage, il peut exiger des dommages-intérêts du bailleur, sauf si ce dernier prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 259a al. 1 let. c et 259e CO) ; en ce sens, le bailleur peut notamment se libérer s'il démontre qu'il n'avait pas connaissance du défaut. Il n'est en effet pas tenu de contrôler que la chose reste dans un état conforme au contrat durant celui-ci. Il appartient au locataire d'informer le bailleur. Le bailleur répond également des actes de ses auxiliaires (art. 101 CO) ; il ne peut se libérer que s'il prouve qu'on ne pourrait lui imputer une faute s'il avait lui-même agi comme son auxiliaire ; il convient de tenir compte aussi bien des actes que des compétences de l'auxiliaire.
Le bailleur ne peut se prévaloir du fait qu'il ne connaissait pas l'existence du défaut pour démontrer l'absence de faute de sa part lorsque lui ou son auxiliaire sont directement responsables du défaut. Dans le cas d'espèce, le défaut est le fait d'un auxiliaire du bailleur ; ce dernier échoue donc à démontrer son absence de faute.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_32/2018 du 11.07.2018; ACJC/137/2007 du 05.02.2007
Fiche 2310964
ACJC/1071/2019 du 15.07.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; LOGEMENT SOCIAL
Normes :
CO.271a.al.1.let.f; CO.271
Résumé :
SOUS-OCCUPATION - POLITIQUE SOCIALE DU BAILLEUR
Un congé pour sous-occupation donné par un bailleur lorsque les parties ont contractuellement convenu un taux d'occupation des logements, l'application d'une surtaxe en cas de dépassement du taux d'occupation prescrit et la possibilité de résilier en sus le bail en cas de sous-occupation, ne saurait être qualifié de contraire à la bonne foi dans le cadre de la politique sociale poursuivie par le bailleur et dans le contexte de la politique de ce dernier de lutte contre la pénurie. Une sous-occupation dans ce contexte constitue un inconvénient majeur pour le bailleur au sens de l'art. 271a al. 1 let. f CO.
Voir aussi :
ACJC/482/2006 du 08.05.2006 (pour logement subventionné LGL)
Fiche 2310926
4A_581/2018 du 09.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 4/2019, p. 104
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET ; PRIX D'ACHAT ; FUSION
Normes :
CO.269; CO.270
Résumé :
PRIX D'ACQUISITION - FUSION
La fusion de deux caisses de prévoyance ne peut pas être assimilée au partage d'une succession ou à la liquidation d'un régime matrimonial, à l'occasion desquels les parties fixent le prix d'un bien destiné à devenir la propriété d'une personne de la communauté. Le transfert qui intervient à cette occasion n'est pas assimilable à une vente et n'implique aucune modification des bases de calcul justifiant une adaptation du loyer. Seuls sont donc pertinents pour un calcul du rendement net les montants des fonds investis par la société absorbée pour construire l'immeuble, soit en l'espèce les montants investis au moment de sa construction.
Voir aussi :
arrêt du TF 4C.291/2001 du 09.07.2002 (fusion par absorption); ACJC/1676/2019 du 18.11.2019
Fiche 2310961
4A_113/2019 du 09.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; ANNULABILITÉ; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
CO.271
Résumé :
RÉSILIATION CONTRAIRE À LA BONNE FOI - POSSESSION D'ARMES - LOGEMENT EN DÉSORDRE
La résiliation ordinaire du bail ne suppose pas de motif particulier, mais ne doit pas être contraire aux règles de la bonne foi. Si le fait d'avoir chez soi une arme chargée est potentiellement et en principe de nature à mettre en danger les autres locataires d'un immeuble, ce n'était pas le cas dans les circonstances spécifiques du cas d'espèce. Un congé donné pour ce motif ne répond à aucun intérêt digne de protection. Il en va de même du fait que le logement du locataire soit en désordre et encombré, sans pour autant être en état d'insalubrité.
Fiche 2310925
4A_581/2018 du 09.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 4/2019, p. 104
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; CALCUL ; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - ETAPES
Pour déterminer le rendement net de la chose louée, il faut procéder en sept étapes : 1° déterminer tous les coûts d'investissements effectifs (ou prix de revient) de l'immeuble; 2° déduire de ces coûts les fonds étrangers afin d'obtenir le montant des fonds propres investis; 3° réévaluer le montant des fonds propres investis pour tenir compte du renchérissement; 4° appliquer à ces fonds propres investis réévalués le taux de rendement admissible; 5° ajouter à ce rendement admissible des fonds propres les charges immobilières annuelles; 6° ventiler ce résultat appartement par appartement pour obtenir le loyer admissible de la chose louée; 7° comparer le loyer admissible obtenu avec le loyer actuel.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_239/2018 du 19.02.2019; arrêt du TF 4A_554_2019 du 26.10.2020 ( Fiche 2543255 et Fiche 2543296 )
Remarques :
changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020; (fiche n° 2543255 et fiche n° 2543296)
Fiche 2310922
4A_128/2019 du 03.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 4/2019, p. 99
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; CONTESTATION DU CONGÉ ; USAGE PERSONNEL ; PERSONNE MORALE ; SOCIÉTÉ ANONYME
Normes :
CO.271; CO.271a; CO.272
Résumé :
BESOIN URGENT DU BAILLEUR - SOCIÉTÉ ANONYME
Au regard de l'art. 271 al. 1 CO, le bailleur - personne physique ou personne morale - peut légitimement avancer l'intention d'attribuer les locaux loués à un tiers, tel qu'un ami, une relation d'affaires ou un employé. Une société anonyme peut donc vouloir attribuer les locaux à son actionnaire, ou à une autre personne liée à celui-ci, aussi bien qu'à d'autres tiers.
En revanche, dans l'hypothèse particulière où le congé paraît annulable selon l'art. 271a al. 1 let. d ou e CO, parce que le bailleur l'a signifié alors qu'un procès était en cours entre les parties, ou moins de trois ans après la fin d'un procès terminé à l'avantage du locataire, le juge doit encore examiner si ce congé répond à un besoin urgent du bailleur ou de ses proches parents ou alliés (art. 271a al. 3 let. a CO). Selon le texte légal, le bailleur ne peut alors invoquer que son propre besoin ou celui de membres de sa famille, à l'exclusion de celui d'autres tiers. Une société anonyme n'a pas de famille et il est donc très douteux qu'en position de bailleresse, elle puisse obtenir ce qui est une dérogation au régime ordinaire.
En matière de prolongation, le besoin personnel d'un actionnaire de la société bailleresse est pris en considération, mais dans une moindre mesure par rapport à la situation où le bailleur est une
personne physique.
Fiche 2310369
4A_128/2019 du 03.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 4/2019, p. 99
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; PESEE DES INTERETS; PERSONNE MORALE
Normes :
CO.272
Résumé :
BESOIN DE LA PERSONNE MORALE
En matière de prolongation, le besoin personnel d'un actionnaire de la société bailleresse peut être pris en considération, mais dans une moindre mesure par rapport à la situation où le bailleur est une
personne physique.
Voir aussi :
Arrêt du TF 4A_447/2015 du 31 mars 2016 et ATF 132 III 737
Fiche 2310921
4A_231/2019 du 18.06.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 4/2019, p. 97
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE ; LOCATAIRE
Normes :
CO.257f.al3; CO.257f
Résumé :
ETAT DU LOGEMENT - SALETÉ - ENCOMBREMENT
Le bailleur d'un appartement est en droit d'exiger du locataire que le logement soit maintenu, respectivement rétabli dans un état apte à une habitation normale. Tel n'est pas le cas lorsque le logement présente une saleté repoussante ou un encombrement démesuré, rendant délicate la maîtrise d'un potentiel incendie. L'une ou l'autre de ses situations et le refus du locataire d'y remédier malgré une protestation écrite du bailleur justifient le congé au sens de l'art. 257f al. 1 et 3 CO.
Fiche 2310947
Pas de décision du 01.06.2019
Philippe RICHARD
Publication CdB 2/2019, p. 33ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269; CO.269a; CO.270
Résumé :
CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL SUR LES ARTICLES 269, 269a litt. a et 270 CO, in CdB 2/2019, p. 33ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310967
ACJC/762/2019 du 27.05.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DEMEURE ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; LOYER ; SOMMATION ; EXIGIBILITÉ
Normes :
CO.257d
Résumé :
AVIS COMMINATOIRE - EXIGIBILITÉ DU LOYER
La date de réception de l'avis comminatoire est déterminante pour savoir si le loyer réclamé est exigible. In casu, avis comminatoire du 31 juillet, reçu au plus tôt le 1er août par le locataire, de sorte que le loyer du mois d'août était exigible.
Fiche 2310923
4A_335/2018 du 09.05.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication cf. commentaire de l'arrêt newsletter bail.ch - août 2019; DB 31/2019, p. 35 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; ERREUR ESSENTIELLE ; EX NUNC
Normes :
CO.23ss
Résumé :
INVALIDATION DU CONTRAT - ERREUR ESSENTIELLE - EFFETS
Selon la jurisprudence, le contrat qui a été valablement invalidé pour vice du consentement (art.31 al. 1-2 CO), comme d'ailleurs le contrat nul pour vice de forme (art. 216 CO), le contrat révoqué
conformément à l'art. 40f CO, le contrat qui ne se conclut pas ou le contrat soumis à une condition suspensive, est en principe invalide depuis le début, soit ex tunc, et les prestations qui ont déjà été
effectuées doivent être restituées, pour les choses, selon les règles de l'action en revendication (art. 641 al. 2 CC) et, pour les autres prestations, selon les règles de l'action en enrichissement illégitime(art. 62 ss CO). Toutefois, pour les contrats de durée, partiellement ou entièrement exécutés, il faut admettre qu'il y a en quelque sorte une résiliation extraordinaire avec effet ex nunc : pour la partie exécutée, l'accord des parties n'est pas modifié et est valable jusqu'à la déclaration d'invalidation.
Fiche 2310965
ACJC/647/2019 du 06.05.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RESTITUTION ANTICIPÉE ; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT ; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes :
CO.264; CO.270
Résumé :
REPRISE DU BAIL - CONCLUSION D'UN NOUVEAU BAIL - DISTINCTION
La reprise du bail par le locataire de remplacement n'équivaut pas à la conclusion d'un nouveau bail, sauf si les parties l'entendent ainsi. S'il est accepté, le candidat prend, dans le rapport de bail, la place du locataire sortant et le candidat accepté ne peut pas contester le «loyer initial». La forme adoptée par les parties à cet égard, serait-ce la signature d'un nouveau bail ou celle d'un avenant au contrat précédent, n'est pas déterminante.
Le candidat proposé et le bailleur ont également la possibilité de s'entendre sur la conclusion d'un nouveau contrat prévoyant des conditions différentes (loyer, durée, échéances, destination des locaux). Dans cette hypothèse, le nouveau loyer peut être contesté aux conditions de l'article 270 CO. Ceci est également valable si le loyer demeure inchangé par rapport au bail précédent, dans la mesure où d'autres prestations se voient modifiées à cette occasion, telle que la surface des locaux réduite.
L'établissement d'un nouveau contrat avec la notification d'un avis de fixation de loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail mentionnant la possibilité pour les locataires de contester le loyer initial est un indice confirmant la volonté de la bailleresse de conclure un nouveau contrat de bail à loyer.
Voir aussi :
4A_504/2009 du 6 janvier 2010
Fiche 2310920
5A_34/2019 du 30.04.2019
TF
,
IIe Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch - juillet 2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CURATELLE ; AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CC.416.al.1.ch.1; CO.266l
Résumé :
RÉSILIATION PAR LE CURATEUR - CONSENTEMENT DE L'AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE
Le consentement de l'autorité de protection de l'adulte est nécessaire lorsqu'un curateur - agissant au nom de la personne concernée - entend résilier le contrat de bail de cette dernière. L'APEA doit tenir compte des intérêts subjectifs de la personne concernée pour autant que sa situation financière et l'état du logement le permettent. La nécessité du consentement de l'APEA n'est pas absolue ; tel n'est en effet pas le cas si la personne concernée est capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils n'est pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son consentement.
Fiche 2310934
ACJC/603/2019 du 29.04.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; BAILLEUR(BAIL À LOYER) ; LOGEMENT SOCIAL
Normes :
CO.269d
Résumé :
MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT PAR LE BAILLEUR - APPLICATION D'UN NOUVEAU RÈGLEMENT POUR LES LOGEMENTS À CARACTÈRE SOCIAL
La loi est muette quant aux critères en vertu desquels le juge se prononcera sur le bien-fondé de la modification du contrat. Si celle-ci est appréciable économiquement, le juge s'inspirera des règles des art. 269 et 269a CO. Dans les autres cas, il tranchera en équité, en mettant en balance les intérêts en présence. En particulier, comme en matière de rénovation, le juge se demandera si l'autre prétention peut être raisonnablement imposée au locataire. Il examinera aussi si la modification intervient au détriment du locataire. Enfin, le juge pourra s'inspirer des règles relatives à l'annulation des résiliations abusives (art. 271 et 271a CO). En d'autres termes, le juge tiendra compte des inconvénients que la modification du contrat engendre pour le locataire, ainsi que des motifs invoqués par le bailleur. La limite des prétentions que le bailleur peut formuler résulte du caractère impératif de la plupart des dispositions des art. 253 ss CO, du respect des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de la nécessité d'éviter que la prétention équivaille dans ses effets à une résiliation. En cas de doute, le juge refusera la modification sollicitée en s'appuyant sur le principe de la fidélité au contrat. In casu, la modification imposée par la bailleresse est l'application d'un règlement pour les logements à caractère social, lequel contient notamment des dispositions sur la possibilité de résilier le bail avant son expiration si les conditions particulières de location fixées par la bailleresse ne sont pas respectées. Tout en laissant la question de savoir si ce nouveau règlement péjore la situation du locataire ouverte, la Cour retient que l'intérêt public de la bailleresse de lutter contre la pénurie et de loger des personnes en situation de précarité en assurant une équité entre eux l'emporte sur l'intérêt du locataire.
Voir aussi :
ACJC/969/2019 du 01.07.2019; ACJC/732/2019 du 20.05.2019
Fiche 2310917
4A_115/2019 du 17.04.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DEMEURE DU DÉBITEUR ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; COMPENSATION DE CRÉANCES ; CAS CLAIR
Normes :
CO.62; CO.63; CO.81; CO.257d; CPC.257
Résumé :
CONGÉ POUR DEMEURE - PAIEMENT ANTICIPÉ DES LOYERS
Selon l'art. 81 CO, le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances. In cas, le locataire a payé chaque mois, pendant près de dix ans, CHF 100.- en plus du loyer dû. Il n'a cependant pas acquitté par anticipation les loyers futurs, dans la mesure où il a payé le loyer qu'il croyait dû, ne connaissant pas la nullité de la hausse. Les bailleurs pouvaient donc de bonne foi admettre que les sommes reçues couvraient le loyer courant. L'éventuelle créance du locataire en répétition de l'indu aurait dû être opposée en compensation pour parer à la menace de résiliation du bail.
Fiche 2310929
4A_115/2019 du 17.04.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 3/19, p. 84ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; DEMEURE; COMPENSATION DE CRÉANCES; RÉSILIATION ; CAS CLAIR
Normes :
CO.120; CO.257d; CPC.257
Résumé :
DEMEURE - COMPENSATION AVEC CRÉANCE EN RESTITUTION DE L'INDU
Un locataire peut exécuter son obligation pécuniaire avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances. L'acquittement, sans réserve, d'une hausse de loyer par un locataire qui en ignore la nullité ne constitue pas un paiement anticipé des loyers futurs. Lorsqu'un locataire entend s'acquitter de ses loyers par compensation avec une créance en restitution de l'indu, il doit le déclarer au plus tard dans le délai de sommation qui lui est accordé par le bailleur.
Fiche 2310915
4A_598/2018 du 12.04.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2019; CdB 3/19, p. 76; DB 31/2019, p. 48ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CONCLUSION DU CONTRAT ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; ABUS DE DROIT ; FRAUDE À LA LOI ; CONTRATS EN CHAÎNE
Normes :
CO.255; CO.266; CO.270
Résumé :
CONTRATS EN CHAÎNE - FRAUDE À LA LOI - FARDEAU DE LA PREUVE
S'il appartient en principe au locataire de prouver la fraude à la loi, il convient de tenir compte du fait que démontrer l'intention frauduleuse, en tant que circonstance interne au bailleur, confine souvent à l'impossible. Lorsque le locataire allègue de manière détaillée en quoi consisterait la fraude à la loi qu'il reproche au bailleur, le juge peut se contenter d'une vraisemblance prépondérante et inviter le bailleur à collaborer à la preuve, en exposant pour quelles raisons - qu'il ne connaît a priori que lui-même - il a opté pour la conclusion de baux de durée déterminée.Le défaut de motif plausible peut, dans le cadre d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents - parmi lesquels figure notamment la pénurie de logements sur le marché concerné et une pratique systématique du bailleur -, conduire à l'admission d'une fraude à la loi. In casu, fraude admise dans le cadre d'une pratique d'un bailleur consistant à mettre en place - sans motifs particuliers -, lorsque le loyer initial est soumis au contrôle des loyers prévu par la LDTR, un système permettant de minimiser le risque de contestation du loyer initial, en concluant avec le locataire un contrat de durée déterminée prévoyant un loyer échelonné (trois ans de loyer fixé par le département, puis un à deux ans avec un loyer largement majoré), dans un contexte de pénurie de logement.
Fiche 2310919
4A_469/2017 du 08.04.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch, juillet 2019
Descripteurs :
CONTRAT DE DÉPÔT ; STIPULATION POUR AUTRUI
Normes :
CO.472; CO.112
Résumé :
CONSIGNATION
La consignation est une forme particulière de dépôt. Elle consiste en l'opération par laquelle une personne - le consignant - remet une chose à une autre - le consignataire - à charge pour ce dernier de la conserver jusqu'à ce qu'un tiers - le bénéficiaire - ou le consignant soit autorisé à lui en réclamer la délivrance. Trois relations sont en jeu: le consignant et le consignataire sont liés par un contrat de dépôt (art. 472 ss CO); entre le consignant et le bénéficiaire, il existe une relation contractuelle propre, étrangère comme telle à la consignation; entre le consignataire et le bénéficiaire, la consignation se caractérise comme une stipulation pour autrui (art. 112 CO), soumise à la réalisation de conditions.
Fiche 2310916
4A_524/2018 du 08.04.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 3/19, p. 69ss; DB 31/2019, p. 59ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; ACTION EN REVENDICATION(DROITS RÉELS) ; INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes :
CO.262; CO.273b; CC.641; CC.940
Résumé :
INDEMNITÉS POUR OCCUPATION ILLICITE - SOUS-OCCUPANT À TITRE GRATUIT
Si le bail principal s'éteint, le sous-bailleur se trouve dans l'impossibilité de fournir sa prestation au sous-locataire. Dès lors que le droit d'usage ne lui est plus valablement cédé (personne ne peut céder plus de droits qu'il n'en possède), le sous-locataire doit restituer la chose au propriétaire (cf. aussi art. 273b al. 1 CO). Il en découle qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre le propriétaire bailleur et le sous-locataire et que le propriétaire n'a pas à attendre que le locataire résilie le contrat de sous-location en respectant des délais et termes. Le propriétaire ne dispose que d'une action en revendication contre le sous-locataire lorsqu'il veut obtenir la libération des locaux de la part de celui-ci. Ce n'est que dans trois cas limitativement énumérés par la loi qu'un lien contractuel entre le bailleur et le sous-locataire et donc une action contractuelle du premier contre le second sont admis (utilisation de la chose non conforme à l'usage prévu dans le bail principal (art. 262 al. 3 2e phr. CO), exercice du droit de rétention en matière de bail commercial (art. 268 al. 2 CO) et sous-location fictive (art. 273b al. 2 CO)). La résiliation du bail principal est opposable au sous-locataire et c'est à partir de l'expiration du bail principal que le propriétaire a droit à la restitution des locaux de la part du sous-locataire. Par conséquent, le propriétaire peut réclamer une indemnité au sous-locataire possesseur qui continue d'utiliser les locaux après l'expiration du bail principal en sachant que le bailleur n'entend pas lui en céder l'usage gratuitement car il est alors de mauvaise foi, en vertu de l'art. 940 CC. Il n'en va pas différemment lorsque l'usage a été concédé au sous-occupant à titre gratuit par le locataire principal.
Fiche 2310918
5A_436/2018 du 04.04.2019
TF
,
IIe Cour de droit civil
Publication Destiné à la publication
newsletter bail.ch, juillet 2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CONTRAT INNOMMÉ ; CONTRAT D'HÔTELLERIE ; CROWDSOURCING
Normes :
CC.712a.al.2; CO.253ss
Résumé :
LOCATION D'APPARTEMENT - AIRBNB - QUALIFICATION
La location d'un appartement sur une plateforme du type AirBnB ne constitue pas un rapport de bail ordinaire mais doit être considéré comme une utilisation parahôtellière : la durée d'une location AirBnB et son « loyer » se déterminent par nuitée ; la personne du locataire ne repose pas sur le libre choix total des parties mais dépend des critères de sélection et de disponibilité de la plateforme utilisée.
Fiche 2335254
4A_450/2018 du 03.04.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch mai 2019; DB 31/2019, p. 46 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER ÉCHELONNÉ;FORMULE OFFICIELLE
Normes :
CO.269c; CO.269d; CO.270d; OBLF.19
Résumé :
NOTIFICATION DE CHAQUE ÉCHELON
L'obligation pour le bailleur de notifier chaque nouvel échelon au moyen de la formule officielle ne remplit aucune fonction protectrice, puisqu'une contestation est exclue par l'article 270d CO. In casu, le TF laisse cependant ouverte la question de la nullité des échelons qui n'ont pas été notifiés au moyen de la formule officielle, car ce grief n'a pas été soulevé dans la procédure cantonale.
Fiche 2324532
ACJC/394/2019 du 18.03.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;REPRÉSENTATION
Normes :
CO.32
Résumé :
REPRÉSENTATION - PERSONNALITÉ DU COCONTRACTANT INDIFFÉRENTE
Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 in fine CO s'applique aussi lorsque le tiers ne pouvait pas se rendre compte que celui avec lequel il traitait voulait conclure l'affaire au nom d'autrui. Si la volonté du représentant d'agir au nom d'autrui est établie, l'indifférence du tiers remplace alors la manifestation de cette volonté, de sorte que l'effet de représentation se produit, bien que le tiers ignore l'existence d'un rapport de représentation. La personnalité du cocontractant est indifférente au tiers si ce dernier, au lieu de passer le contrat avec la personne qui s'est présentée à lui sans faire état de l'existence d'un rapport de représentation, eût également conclu le contrat avec une autre personne.
Voir aussi :
ATF 117 II 387
Fiche 2310913
4A_664/2018 du 12.03.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; DÉFAUT DE PAIEMENT; DEMEURE; RÉSILIATION ANTICIPÉE; EXPULSION DE LOCATAIRE; ABUS DE DROIT ; CAS CLAIR
Normes :
CO.257d; CPC.257
Résumé :
RÉSILIATION ANTICIPÉE - DEMEURE DU LOCATAIRE - AUCUN VERSEMENT DEPUIS PLUSIEURS MOIS
Lorsque, comme en l'espèce, le locataire ne verse plus aucun loyer depuis plusieurs mois et n'a aucune intention d'exécuter un quelconque versement par suite de la sommation reçue, cela quels que soient le délai imparti et le montant à acquitter, les moyens qu'il soulève à l'encontre du congé donné en vertu de l'art. 257d CO procèdent de l'abus de droit. La situation juridique est claire au regard de l'art. 257 CPC.
Voir aussi :
ACJC/238/2022 du 21.02.2022
Fiche 2310966
ACJC/332/2019 du 28.02.2019
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 05.04.2019, rendu le 12.07.2019, DROIT CIVIL, 4A_166/2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CONCLUSION DU CONTRAT ; VOLONTÉ RÉELLE ; SIMULATION ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ
Normes :
CO.18; CO.253
Résumé :
CONCLUSION DU CONTRAT - SIMULATION
Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve(art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation. Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas. Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat. In casu, le bailleur et la locataire n'avaient pas la réelle intention de se lier par un contrat de bail. En effet, le bailleur avait conclu le contrat de bail avec la locataire, en tant que locataire fictive, dans la mesure où ses soeurs, qui devaient occuper l'appartement, n'avaient pas de permis de séjour. L'intention du bailleur était de louer les locaux aux soeurs, qu'il avait d'ailleurs toujours considéré comme étant ses locataires et qui s'étaient comportées comme telles. Le contrat de bail conclu entre le bailleur et la locataire ayant été simulé, il est nul.
Voir aussi :
ACJC/1247/2021 du 04.10.2021 (cocontractants n'avaient pas l'intention réelle de conclure un bail, mais de régler une modalité de leur relation de fiducie. Contrat de bail était donc simulé)
Fiche 2324474
ACJC/302/2019 du 27.02.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;DÉFAUT DE PAIEMENT;DEMEURE
Normes :
CO.257d; CO.271
Résumé :
DÉFAUT DE PAIEMENT - ABSENCE DE REVENUS DU LOCATAIRE
L'absence de revenus du locataire - qu'il s'agisse de revenus tirés d'un emploi salarié ou provenant de l'aide sociale - n'est pas un motif d'annulation du congé pour défaut de paiement du loyer.
Fiche 2352332
ACJC/256/2019 du 25.02.2019
CJ
,
CABL
Publication newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;CHOSE LOUÉE;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CO.256; CO.259; CO.269d
Résumé :
DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - MODIFICATION DU CONTRAT - DÉLIMITATION PLACES DE PARKING
Lorsque le contrat de bail indique que la locataire dispose d’un emplacement de parking délimité sur plan, mais que ce dernier manque de précision, l’usage entrepris par la locataire depuis le début du bail est déterminant, faute d’opposition de la bailleresse. La réduction du nombre de places de parc sans compensation constitue une modification du contrat en défaveur de la locataire qui rend obligatoire l’emploi d’une formule officielle et la chose est alors affectée d’un défaut.
Remarques :
confirmé par 4A_151/2019 du 09.12.2019
Fiche 2310912
4A_393/2018 du 20.02.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter Bail.ch avril 2019; DB 31/2019, p. 32 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ ; TRANSFERT DE BAIL
Normes :
CO.261
Résumé :
ALIÉNATION DE LA CHOSE LOUÉE - LOCATAIRE PAS ENCORE EN POSSESSION DES LOCAUX
Un transfert de bail après que la chose louée a été aliénée ne suppose pas que le locataire soit déjà entré en possession de l'objet loué. La seule conclusion du contrat suffit.
Fiche 2332451
4A_488/2018 du 20.02.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch avril 2019; MRA 3/2019, p. 142
Descripteurs :
BAIL À LOYER;ANNULABILITÉ;RÉSILIATION;CONGÉ DE REPRÉSAILLES;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes :
CO.271a.al1.lete.ch4
Résumé :
DÉLAI DE PROTECTION - NOUVEAU CONTRAT
Lorsque les parties concluent une transaction qui rend le contrat en cause nul et renvoie au bail précédent et que le locataire demande ensuite au bailleur d’établir un nouveau contrat à son nom, il faut retenir que le processus transactionnel concernait le premier contrat et non le suivant, si bien que le délai de protection prévu à l’art. 271a al. 1 lit. e ch. 4 CO ne s’applique pas au congé portant sur le contrat ultérieur.
Fiche 2310911
4A_563/2017 du 19.02.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 145 III 143, JdT 2019 II 384; Newsletter Bail.ch avril 2019; DB 31/2019, p. 51ss; CdB 4/20, p. 113 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; USAGE PERSONNEL ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; RÉVISION(DÉCISION)
Normes :
CO.271; CO.271a; CPC.59; CPC.328ss
Résumé :
ANNULATION DU CONGÉ - SECONDE PROCÉDURE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR MOTIF ABUSIF
S'il a été constaté avec autorité de la chose jugée, dans le cadre de l'action en annulation régie par les art. 271 s. CO, que le congé signifié par le bailleur n'est pas abusif, cette question ne peut pas être jugée à nouveau lorsque le locataire intente une action en dommages-intérêts pour faire valoir qu'en raison du comportement ultérieur du bailleur, il apparaît que le motif invoqué par celui-ci (besoin propre) était fallacieux. L'autorité de l'arrêt rendu sur l'action en annulation ne pouvait être levée que par la voie de la révision, aux conditions et selon la procédure des art. 328 à 333 CPC.
Fiche 2310910
4A_615/2018 du 25.01.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch mars 2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER; EXPULSION DE LOCATAIRE; CAS CLAIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes :
CPC:59; CPC.257; CO.267
Résumé :
EXPULSION DU LOCATAIRE - INTERÊT POUR RECOURIR DU LOCATAIRE QUI A DÉJÀ QUITTÉ LES LOCAUX
Lorsque le locataire a déjà quitté les locaux au moment de recevoir la décision d'expulsion, qui n'a pu dès lors lui être notifiée à l'adresse des locaux loués, il ne dispose pas d'un intérêt digne de protection pour recourir contre la décision d'expulsion et une condition de recevabilité fait défaut.
Fiche 2442361
ACJC/68/2019 du 21.01.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;TRANSACTION COUPLÉE;ABUS DE DROIT
Normes :
CO.254; CC.2.al2
Résumé :
TRANSACTIONS COUPLEES-ABUS DE DROIT DU LOCATAIRE
Commet un abus de droit le locataire qui invoque la nullité partielle du bail en raison de l'existence d'une transaction couplée, lorsqu'il avait ou devait avoir connaissance de cette prétendue nullité au moment même où il négociait cette transaction, adoptant par là-même une attitude contradictoire, soit un des cas typiques d'abus de droit.
Fiche 2310908
4A_436/2018 du 17.01.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; PAIEMENT ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; DEMEURE ; RÉSILIATION ; RÉSILIATION ANTICIPÉE
Normes :
CO.86; CO.87; CO.257d
Résumé :
IMPUTATION DU PAIEMENT
En cas de demeure dans le versement du loyer ou de frais accessoires, faute de déclaration du locataire sur la dette qu'il entend éteindre par son paiement et faute de communication écrite du bailleur sur l'imputation de ce paiement sur la dette la plus récente, le paiement du locataire doit être imputé sur la dette de loyer qui a donné en premier lieu à des poursuites ou, en l'absence de poursuites, sur la dette de loyer échue la première.
Voir aussi :
ACJC/1015/2017 du 28.08.2017
Fiche 2310909
4A_436/2018 du 17.01.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; DEMEURE; DÉFAUT DE PAIEMENT ; LOYER; SOMMATION
Normes :
CO.257d
Résumé :
CONTENU DE L'AVIS COMMINATOIRE - ERREUR
L'avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l'arriéré doit être déterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable. Ainsi, lorsque l'avis comminatoire désigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l'arriéré est déterminable et une indication chiffrée du montant impayé n'est alors pas indispensable. Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire. En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire: le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d'être protégé. In casu, même en cas d'incertitude quant aux mois demeurés impayés, le locataire ne pouvait pas se contenter de payer deux mois de loyers au lieu des trois requis, mais devait prendre contact avec la bailleresse en vue de clarifier la prétendue erreur de celle-ci.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_550/2020 du 29.04.2021 (Le locataire qui ne prend pas de mesures pour régler le montant qu’il estime exact ne mérite pas de protection); ACJC/762/2019 du 27.05.2019 (compte tenu de la date de la mise en demeure, des clauses du bail relatives à l'exigibilité du loyer et du fait que le locataire procédait lui-même au paiement du loyer, il ne pouvait pas ignorer à quels mois se rapportait l'avis comminatoire)
Fiche 2442358
ACJC/5/2019 du 07.01.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER INITIAL;LOYER ABUSIF;STATISTIQUE
Normes :
CO.270; CO.269; OBLF.11.al4
Résumé :
CONTESTATION DU LOYER INITIAL-PRODUCTION DES STATISTIQUES DE L'OCSTAT-LOYER FIXÉ EN DESSOUS DU LOYER DU PRÉCÉDENT LOCATAIRE
Lorsqu'il statue sur le montant du loyer admissible, le juge est autorisé à fixer ce dernier à un montant inférieur à celui payé par le précédent locataire. Il ne saurait être déduit de l'arrêt du TF 4A_475/2012 du 6 décembre 2012, qui dispose que si le locataire entend que le loyer initial soit fixé en-deça de celui du précédent locataire, il doit prouver des faits permettant de constater que l'ancien loyer est lui-même abusif, qu'il incombe au locataire qui demande que son loyer initial soit fixé à un montant inférieur à celui payé par l'ancien locataire d'établir que ce dernier est également abusif en produisant au minimum cinq exemples de comparaison ou des statistiques officielles répondant aux exigences de l'art. 11 al. 4 OBLF. Le juge peut réduire le loyer initial à un montant inférieur à celui prévu par le précédent bail en se fondant sur les statistiques établies par l'OCSTAT.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_475/2012 du 06.12.2012; arrêt du TF 4A_250/2012 du 28.08.2012
Fiche 2310907
4A_320/2018 du 13.12.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter Bail.ch avril 2019; DB 31/2019, p. 28 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE
Normes :
CO.259d; CO.102; CO.104
Résumé :
CREANCE EN RESTITUTION DU TROP-PERCU - INTÉRÊTS MORATOIRES
La demeure est régie par l'art. 102 CO et suppose en principe une interpellation de la part du créancier (al. 1). Or, l'interpellation est un acte soumis à réception, y compris lorsqu'elle prend la forme d'une demande en justice. Est donc déterminante la date de notification de la requête de conciliation au défendeur, ou la date de réception de la copie que le demandeur lui a éventuellement adressée, et non la date du dépôt de la requête.
Voir aussi :
Fiche 2310829 ; arrêt du TF 4A_11/2013 du 16 mai 2013
Fiche 2310837
4A_320/2018 du 13.12.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter Bail.ch avril 2019; DB 31/2019, p. 28 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; DÉFAUT DE LA CHOSE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.256; CO.259a; CO.259d; CC.2.al2
Résumé :
RÉDUCTION DE LOYER - ABUS DE DROIT
Le locataire qui exerce les droits découlant de la garantie des défauts doit se conformer aux règles de la bonne foi. Tel n'est pas le cas lorsqu'il adopte un comportement passif pouvant s'interpréter comme une renonciation tacite à faire valoir ses droits et réclame ensuite une réduction de loyer. Le simple fait d'attendre avant de faire valoir son droit dans le délai de prescription ne suffit généralement pas encore pour retenir un abus de droit. Il faut que s'ajoutent des circonstances particulières. La question d'un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances concrètes de chaque cas. In casu, les locataires ont fait accroire que les défauts esthétiques ne les dérangeaient pas tant que leur stratégie commerciale n'était pas fermement arrêtée. Le bailleur pouvait légitimement penser qu'il était opportun - dans la perspective notamment d'éventuelles transformations - de surseoir aux travaux d'élimination des défauts de la chose louée. Les locataires commettent un abus de droit en réclamant une baisse de loyer pour cette période.
Voir aussi :
ACJC/466/2022 du 04.04.2022 (Le locataire qui conteste un congé donné par le bailleur pour lui éviter de subir les nuisances liées à la rénovation de l'immeuble, qui obtient une prolongation de bail en connaissance de cause et qui réclame une réduction de loyer plus d'une année après la fin des nuisances sans s'être plaint de celles-ci durant les travaux, alors qu'il était assisté d'un avocat, commet un abus de droit); ACJC/1089/2017 du 11.09.2017 (CdB 1/2018, p. 30ss; L'invocation par le locataire de prétendus défauts, existant depuis la conclusion du bail, mais renouvelée cinq ans plus tard pour tenter de faire obstacle à l'entrée en vigueur d'une hausse de loyer convenue à la conclusion du bail dénote un comportement contraire à la bonne foi)
Fiche 2310894
4A_356/2018 du 10.12.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 1/2019, p. 17ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; NULLITÉ PARTIELLE ; LOYER CONTRÔLÉ ; LOYER ÉCHELONNÉ
Normes :
CO.20; CO.270; CO.269c
Résumé :
NULLITÉ PARTIELLE DES LOYERS - CONTRÔLE ÉTATIQUE - CLAUSE D'ECHELONNEMENT - AMPLEUR DE LA NULLITÉ
Le contrat de bail est partiellement nul lorsqu'il existe un vice de l'avis de fixation du loyer initial relatif à l'inobservation des dispositions cantonales instituant un contrôle étatique des loyers (in casu suite à des travaux soumis à la LDTR). En cas de loyers échelonnés, dont seules les trois premières années étaient soumises au contrôle étatique, ce que les parties ont appris plusieurs années après la conclusion du bail, la nullité partielle ne frappe que les montants convenus pour les années de bail soumises au contrôle étatique (les trois premières), dans la mesure où les locataires auraient accepté un contrat hypothétique fixant un loyer beaucoup plus élevé dès la quatrième année. Le loyer ne doit ainsi être fixé par le juge que pour les trois premières années du bail, le loyer ultérieur étant celui valablement convenu entre les parties.
Fiche 2310946
4A_285/2018 du 26.11.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 1/2019, p. 13ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; FORMULE OFFICIELLE ; LOGEMENT DE LUXE ; CAS CLAIR
Normes :
CPC.257; CO.253b.al.2; CO.269d; CO.270
Résumé :
NOTIFICATION DU LOYER INITIAL - LOGEMENT DE LUXE - CAS CLAIR
La procédure en cas clair suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé et que, cumulativement, la situation juridique soit sans équivoque, ce qui n'est manifestement pas le cas lorsque la divergence porte sur le caractère luxueux ou non du bien loué.
Fiche 2333079
4A_257/2018 du 24.10.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication bail.ch; DB 31/2019, p. 24 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION ANTICIPÉE;DILIGENCE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Normes :
CO.257f.al3
Résumé :
EXECUTION DE TRAVAUX PAR LE LOCATAIRE SANS AUTORISATION DU BAILLEUR
Le congé anticipé fondé sur l’art. 257f al. 3 CO suppose la réunion de cinq conditions cumulatives, parmi lesquelles la violation du devoir de diligence par le locataire. Les travaux effectués à l’objet loué sans autorisation du bailleur peuvent constituer une telle violation, en particulier s’ils sont effectués de manière inappropriée, s’ils portent atteinte à la chose louée ou s’ils lui causent un défaut. En l’espèce, on ne peut pas reprocher à la cour cantonale d’avoir retenu que la locataire ne pouvait pas procéder de son propre chef à la réouverture de l’issue de secours sur l’extérieur de la cuisine en démolissant la façade, dans la mesure où elle a ignoré l’opposition des bailleurs qui ont fait appel à la police et où elle a ignoré ensuite leur sommation de remise en état des lieux, leur dépôt de la plainte pénale et leur seconde sommation de remise en état, avec menace de résiliation du bail pour justes motifs. Le seul fait que, des années plus tard et au terme d’une procédure judiciaire, il a été reconnu que l’issue de secours condamnée par l’ancien gérant du restaurant avait été murée de manière illicite par les bailleurs et qu’une seconde issue de secours pouvait se situer à l’endroit de la cuisine, n’autorisait pas la locataire à agir directement comme elle l’a fait sans violer les droits de propriété des bailleurs et, partant, son devoir de diligence.
Fiche 2491537
ACJC/1399/2018 du 15.10.2018
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 24.10.2018, rendu le 15.05.2019, CONFIRME, 4A_571/18, 4A_571/2018
Descripteurs :
BAIL À LOYER;FRAIS DE SOMMATION
Normes :
CO.257d; CO.21
Résumé :
FRAIS DE RAPPEL PREVUS CONTRACTUELLEMENT-MONTANT PROPORTIONNE à L'ACTIVITE EFFECTIVEMENT GENEREE.
Il est possible de prévoir contractuellement que, dans les circonstances d'application de l'art. 257d CO, le locataire se verra réclamer des frais de rappel pour le travail généré par sa faute. Ces frais doivent toutefois rester dans une proportion correspondant à l'activité effectivement générée par le mandataire ou le bailleur. Ainsi, s'agissant d'adresser un rappel de paiement, les frais facturés généralement d'une dizaine de francs (la démarche étant généralement informatisée) semblent être appropriés, en particulier si le rappel doit être adressé par recommandé dans la mesure où il est assorti d'un avis comminatoire, au sens de l'art. 257d CO. Dans l'hypothèse où ces frais devaient être clairement disproportionnés, ils pourraient être contestés en application de l'art. 21 CO. Il est toutefois recommandé de mentionner de tels frais et leur montant de manière précise et détaillée dans le bail afin d'informer et d'attirer l'attention du locataire sur ce point et de limiter ainsi le risque de contestation. Leur montant doit être proportionné au travail requis.
Fiche 2310892
4A_395/2017 du 11.10.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 1/2019, p.6ss; DB 31/2019, p. 22 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; CHOSE LOUÉE ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; FAUTE
Normes :
CO.259b; CO.259e; CO.259a
Résumé :
PUNAISES DE LIT - FRAIS DE CONGÉLATION - PRISE EN CHARGE
La congélation des effets personnels des locataires suite à la présence de punaises de lit dans l'appartement ne vise pas à éliminer la source du défaut. La réparation du dommage occasionné aux locataires (coût de la congélation) doit donc être analysée au regard de l'art. 259e CO, et non de l'art. 259b CO relatif à la remise en état. En effet l'infestation de ces objets est une conséquence, et non la cause du défaut. Or les effets personnels du locataire relèvent manifestement du patrimoine de ce dernier ; il ne s'agit pas de la chose louée elle-même, seule appréhendée par l'art. 259b CO.
Voir aussi :
ACJC/104/2019 du 24.01.2019; arrêt du TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018
Fiche 2310878
4A_400/2017 du 13.09.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 144 III 514; CdB 1/2019, p.1ss; DB 31/2019, p. 40 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; LOYER ABUSIF ; LOYER USUEL ; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269; CO.269a; CO.270
Résumé :
CRITÈRES ABSOLUS - HIÉRARCHIE - IMMEUBLE ANCIEN
Pour les immeubles anciens, la hiérarchie des critères absolus est inversée: le critère des loyers usuels de la localité ou du quartier a la priorité sur le critère du rendement net. Pour un immeuble ancien, le bailleur peut donc se prévaloir de la prééminence du critère des loyers usuels de la localité ou du quartier; le fait que ce critère ait la priorité ne l'empêche toutefois pas d'établir que l'immeuble ne lui procure pas un rendement excessif à l'aide du critère du rendement net.
Fiche 2310877
4A_400/2017 du 13.09.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 144 III 514; CdB 1/2019, p.1ss; DB 31/2019, p. 40 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; LOYER ABUSIF ; LOYER USUEL
Normes :
CO.269a; CO.270
Résumé :
IMMEUBLE ANCIEN - QUALIFICATION - 30 ANS
Un immeuble est ancien lorsque sa construction ou sa dernière acquisition est de 30 ans au moins au moment du début du bail. Le délai de 30 ans commence donc à courir soit à la date de la construction de l'immeuble, soit à celle de sa dernière acquisition, et doit être échu au moment du début du bail. On ne saurait par ailleurs justifier une différence de traitement entre les bailleurs professionnels et les bailleurs " privés ".
Remarques :
Précision de jurisprudence
Fiche 2310885
Pas de décision du 01.09.2018
Pierre STASTNY
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.187ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; ACTION EN CONTESTATION
Normes :
CO.270; CO.262; CO.269a.leta; CO.269
Résumé :
LA DÉTERMINATION DU LOYER INITIAL EN CAS DE NULLITÉ OU DE CONTESTATION, in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310882
Pas de décision du 01.09.2018
Carole AUBERT
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.35ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; TOURISME ; INTERNET
Normes :
CO.262; CO.253a
Résumé :
DROIT DU BAIL ET PLATEFORMES D'HÉBERGEMENT, in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310883
Pas de décision du 01.09.2018
Blaise CARRON
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.81ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CHOSE LOUEE ; GROS OEUVRE
Normes :
CO.256; CO.254
Résumé :
LE BAIL DE LOCAUX NUS OU BRUTS (ROHBAUMIETE), in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine