Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/931/2025 du 12.11.2025 sur OMP/14024/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/4644/2023 ACPR/931/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 novembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
C______, représenté par Me D______, avocate,
E______, représenté par Me F______, avocat,
recourants,
contre l’ordonnance sur statut de partie plaignante rendue le 10 juin 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par actes expédiés respectivement déposé, séparément, le 23 juin 2025, A______, C______ et E______ recourent contre l’ordonnance du 10 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a reconnu le statut de partie plaignante à G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______ et P______.
b.a. E______ et A______ concluent, sous suite de frais, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à ce qu’il soit enjoint au Ministère public de nier la qualité de partie plaignante aux personnes mentionnées dans l’ordonnance du 10 juin 2025, ainsi qu’à toute personne ayant déposé plainte pour des faits commis avant le 1er septembre 2023.
b.b. C______ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l’ordonnance querellée, en ce sens que la qualité de partie plaignante de O______ ne soit pas reconnue, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Les 19 avril, 28 juin, 13 juillet 2023, et 18 juin 2024, C______, E______ et A______ ont été prévenus d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les certificats suisses et étrangers (art. 252 CP) pour avoir, de septembre 2022 à une date indéterminée, à de nombreuses reprises :
- récolté des documents d’identité et des informations personnelles de plusieurs tiers, puis fait émettre des cartes de crédits, et débité ensuite celles-ci pour s’enrichir ou enrichir leurs comparses, et
- fait usage de documents d’identité et d’attestations de résidence, qui étaient soit forgés de toutes pièces soit destinés à des tiers, ainsi que de fausses fiches de salaire, de fausses factures ou de fausses polices d’assurance maladie pour obtenir astucieusement des cartes de crédit, des cartes [bancaires] Q______, des prêts bancaires, ou encore pour ouvrir des comptes Q______, dans le but de s’enrichir ou d’enrichir des tiers, puis d’avoir procédé à des retraits frauduleux dans des distributeurs automatiques de billets de banque au moyen de certaines cartes ainsi obtenues.
Parmi d’autres cas, il leur est reproché d’avoir, les 3 et 17 avril, et 9 mai 2023, demandé et obtenu des cartes de crédit auprès de R______ et S______ au nom de O______ au moyen d’une copie de son passeport et en fournissant de fausses fiches de salaire.
a.b. Une trentaine de plaintes a été déposée pour les faits susvisés par les sociétés et personnes concernées – dont R______, Q______, T______, S______ et O______ – lesquelles se sont constituées parties plaignantes comme demandeurs au pénal et au civil.
b. D’après le rapport de police du 17 avril 2023, les prévenus mettaient en ligne des fausses annonces immobilières sur "Facebook Market Place", dans le but de récolter des documents d’identité et financiers. Une fois ces pièces en leur possession, ils commandaient des cartes de crédit chez différents fournisseurs au nom des victimes, puis se les faisaient livrer à différentes adresses, avant de procéder à des retraits d’argent.
c. Devant la police et le Ministère public, C______ et E______ ont en substance admis les faits reprochés. A______ les a contestés.
d. Ils ont été placés en détention provisoire les 20 avril [C______ et E______] et 29 juin 2023 [A______] –, puis mis en liberté le 12 septembre suivant.
e. Entre avril 2023 et septembre 2024, le Ministère public a procédé à divers actes d’instruction, dont notamment des ordres de dépôt adressés aux établissements de crédit, des perquisitions, des séquestres et l’analyse des téléphones portables des prévenus.
f. Les 13 juillet 2023 et 18 juin 2024, les prévenus ont été entendus par le Procureur en présence de plusieurs parties plaignantes, parmi lesquelles O______, lequel a confirmé les termes de sa plainte.
g. À teneur du rapport d’arrestation du 13 mars 2025, la police avait, au début de l’année 2024 [soit après la mise en liberté des prévenus], constaté une forte recrudescence des cas d’usurpation d’identité suivis de commandes frauduleuses de cartes d’identité au nom des identités usurpées. Pas moins de 70 nouvelles plaintes avaient été déposées durant l’année 2024 et le préjudice financier se montait à CHF 500'000.-.
h.a. Sur la base de ces nouveaux éléments, C______, E______ et A______ ont été prévenus complémentairement, les 14 mars et 6 juin 2025, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) ; escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), faux dans les certificats suisses et étrangers (art. 252 CP), usurpation d’identité (art. 179decies CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour avoir entre autres :
- le 21 novembre 2023, utilisé l’identité de H______ pour commander une carte de crédit chez R______, en imitant sa signature et en fournissant une copie de sa carte d’identité et des fausses attestations de résidence, puis d’avoir procédé sans droit à six retraits d’argent pour un total de CHF 6'000.- ;
- entre septembre 2023 et juin 2024, utilisé l’identité de L______ pour commander une carte de crédit chez U______, en produisant une copie d’un document d’identité de celle-ci et en contrefaisant sa signature, et procédé sans droit au moyen de ladite carte à des retraits ou paiements à hauteur de CHF 1'000.- environ ;
- en juin 2024, utilisé l’identité de G______ pour commander des cartes de crédit chez U______ et T______, en imitant sa signature et en fournissant une copie de sa carte d’identité et de fausses fiches de salaire, puis d’avoir effectué sans droit des achats et des retraits d’argent pour un montant total de CHF 14'000.- ;
- en 2024 ou 2025, utilisé l’identité de K______ pour commander une carte de crédit chez T______ et avoir procédé à des retraits pour un montant total de CHF 5'281.- ;
- en 2024, utilisé l’identité de N______ pour commander une carte de crédit chez U______, en utilisant une copie de sa pièce d’identité et en contrefaisant sa signature, puis d’avoir procédé, sans droit, à des retraits et des paiements pour un total de CHF 5'281.- ;
- le 13 juillet 2024, utilisé l’identité de P______ pour commander une carte de crédit chez T______ et U______, en imitant sa signature et en fournissant une copie de sa pièce d’identité, puis d’avoir procédé, sans droit, à des retraits d’argent ou des paiements à hauteur de CHF 15’000.- ;
- le 16 juin 2024, utilisé l’identité de I______ pour commander une carte de crédit chez T______, en imitant sa signature et en fournissant une copie de sa pièce d’identité et des fausses fiches de salaire, puis d’avoir débité ladite carte d’un montant total de CHF 6'000.- ;
- le 12 janvier 2023, utilisé l’identité de J______ pour commander une carte de crédit chez T______, en imitant sa signature et en fournissant une copie de sa pièce d’identité, étant précisé que ladite carte n’a jamais été utilisée ; et
- en 2022 et le 8 juillet 2024, utilisé l’identité de M______, pour commander des cartes de crédit chez U______ et S______, en imitant sa signature et en fournissant une copie de sa pièce d’identité.
h.b. Les précités et d’autres personnes concernées se sont constituées parties plaignantes.
i. Sur ordre de dépôt du Ministère public du 24 mars 2025, U______ a transmis le dossier ouvert au nom de J______, duquel il ressort qu’une carte de crédit a été commandée à son nom le 25 juin 2024 et que dite demande a été refusée le 7 août suivant (PP 302'015).
j. Aux dires des prévenus, ils ont sollicité, par courriers du 5 juin 2025 [qui ne figurent pas dans le dossier à disposition de la Chambre de céans], la mise en œuvre d’une procédure simplifiée.
k. Le 6 juin 2025, le Ministère public a tenu une audience de confrontation en présence de G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______ et P______, lors de laquelle ces derniers ont confirmé leur constitution de partie plaignante.
Entendus à cette occasion, les prévenus ont contesté la qualité de partie plaignante des "personnes physiques qui ont déposé plainte et dont les identités auraient été utilisées avant le 1er septembre 2024".
Selon la note du Procureur, "[v]érifications faites, les identités des plaignants présents dans la salle ont toutes été usurpées avant le 1er septembre 2024. [Il] décide provisoirement de ne pas les laisser participer à la procédure".
C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public considère que les plaignants présents lors de l’audience du 6 juin 2025 n’étaient pas directement lésés par les infractions aux art. 146 et 147 CP, dès lors qu’ils n’avaient aucune dette à l’égard des sociétés émettrices des cartes de crédit. Il en allait de même de l’infraction à l’art. 251 CP, dans la mesure où les éventuelles procédures de poursuites ouvertes à leur encontre n’étaient pas la conséquence directe de la création et de l’utilisation du titre. Cela étant, les faits dénoncés étaient potentiellement constitutifs de l’infraction à l’art. 60 al. 1 LPD, dès lors que des informations inexactes auraient été données aux plaignants s’agissant de la finalité du traitement de leurs données. Or, dans la mesure où cette dernière disposition protégeait les personnes dont les données étaient traitées, il convenait de reconnaître la qualité de partie plaignante aux personnes présentes lors de l’audience du 6 juin 2025.
D. a.a. À l’appui de son recours, C______ estime avoir la qualité pour recourir, dès lors que O______ pouvait faire valoir des prétentions civiles à son encontre. Sur le fond, il reproche au Ministère public d’avoir violé le principe de non-rétroactivité du droit pénal (art. 2 CP), dans la mesure où les faits dénoncés dans la plainte du précité s’étaient déroulés avant l’entrée en vigueur de l’art. 60 LPD, le 1er septembre 2023.
a.b. Dans leurs recours respectifs, au contenu similaire, E______ et A______ affirment disposer d’un intérêt juridique protégé à recourir, dans la mesure où la participation des parties plaignantes à la procédure était de nature à aggraver leur situation, celles-ci pouvant en effet exercer divers droits procéduraux et prendre des conclusions civiles à leur encontre. Qui plus est, l’infraction pour laquelle la qualité de partie plaignante avait été reconnue n’avait jamais été citée dans les mises en prévention, ni n’avait été évoquée dans les audiences d’instruction ou les plaintes pénales. Leur intérêt était de surcroit actuel, dès lors qu’ils avaient requis l’introduction d’une procédure simplifiée, laquelle risquait d’être considérablement compliquée en cas d’admission de tous les plaignants à la procédure.
Sur le fond, ils considèrent, en premier lieu, que le Procureur aurait dû se fonder sur les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui de l’art. 251 CP pour retenir que les plaignants n’étaient pas lésés directement par une violation de l’art. 60 LPD. En deuxième lieu, l’application de cette dernière disposition au cas d’espèce était contraire à leur droit de ne pas s’auto-incriminer. Enfin, le principe de non-rétroactivité du droit pénal avait été violé.
b. À réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débats.
EN DROIT :
1. Au vu de la connexité évidente des trois recours, interjetés contre la même décision, ils seront joints et traités en un seul arrêt.
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
3.2. Reste à examiner si un intérêt juridiquement protégé peut être reconnu aux recourants.
3.2.1. L’art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision litigieuse. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1).
Un tel intérêt doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). L’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
3.2.2. La Chambre de céans se prononce au cas par cas sur la recevabilité du recours exercé par un prévenu contre l’admission d’une partie plaignante (ACPR/817/2022 du 21 novembre 2022 consid. 2.2.2). Ainsi entre-t-elle en matière lorsque des inconvénients juridiques pourraient en résulter pour le prévenu, par exemple lorsqu’il s’agit de protéger des secrets d’affaires (ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 ; ACPR/174/2019 du 6 mars 2019 ; ACPR/462/2019 du 20 juin 2019).
Le prévenu se doit de démontrer que, si la partie plaignante était écartée de la procédure, celle-ci s’en trouverait considérablement simplifiée, dans son intérêt (juridiquement protégé). Si on admet que la situation du prévenu puisse être péjorée par la présence d’une partie plaignante autorisée à exercer ses droits procéduraux, à prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre lui et à faire appel d’un éventuel acquittement, il n’en demeure pas moins que de simples inconvénients de fait, tels que l’allongement de la procédure et/ou l’augmentation de son degré de complexité, ne suffisent pas (ACPR/369/2016 du 16 juin 2016).
Les circonstances pouvant néanmoins entrer en ligne de compte sont, notamment, la présence à la procédure d’autres parties plaignantes dont le statut n’est pas ou plus remis en question, voire le mode de poursuite – d’office ou sur plainte – des infractions dont la partie plaignante se prévaut (ACPR/258/2021 du 20 avril 2021 ; ACPR/407/2019 du 4 juin 2019, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2019 du 6 janvier 2020 ; ACPR/302/2018 du 31 mai 2018, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018).
3.2.3. En l’espèce, les recourants estiment disposer d’un intérêt juridique pour recourir en raison des prérogatives que les plaignants présents lors de l’audience du 6 juin 2025 pourraient exercer dans le cadre de la procédure, notamment dans le cadre de l’exécution de la procédure simplifiée qu’ils auraient requise. Il s’agit là d’intérêts de pur fait, voire de simples perspectives d’un intérêt juridique futur. En effet, ainsi que cela ressort des développements qui précèdent, un accroissement du degré de la complexité de la procédure, y compris dans le cadre d’une procédure simplifiée, et un allongement de celle-ci ne sont pas suffisants pour retenir l’existence d’un intérêt juridique protégé. Ce constat vaut d’autant plus dans le cas présent où l’instruction est déjà avancée. L’on ne voit par ailleurs pas – et les recourants ne l’expliquent nullement – en quoi la cause serait sensiblement simplifiée si les intéressés étaient écartés de la procédure, dès lors qu’il subsiste d’autres plaignants, notamment les sociétés émettrices des cartes de crédit, dont la qualité de partie plaignante n’est pas contestée par les recourants. En outre, les infractions dont les recourants sont prévenus se poursuivent d’office, à l’exception de l’art. 60 al. 1 LPD, ce qui est de nature à atténuer le rôle de l’accusateur privé.
Il résulte des considérations qui précèdent que les recourants n’ont pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance querellée. Leurs recours seront en conséquence déclarés irrecevables.
3.3. Ils doivent également être déclarés irrecevables en tant que les recourants concluent à ce qu’il soit enjoint au Ministère public de nier la qualité de partie plaignante à toute autre personne ayant déposé plainte pour des faits commis avant le 1er septembre 2023, faute de décision préalable sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP).
4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l’État, fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 600.- chacun.
5. Il n’y a pas lieu d’indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), les défenseurs d’office des recourants.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les trois recours
Les déclare irrecevables.
Condamne A______, C______ et E______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'800.-, soit à CHF 600.- chacun.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/4644/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 30.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'695.00 |
| Total | CHF | 1'800.00 |