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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6342/2021

ACPR/858/2025 du 17.10.2025 sur OMP/20539/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;FAUX DANS LES CERTIFICATS;ESCROQUERIE;ASTUCE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES
Normes : CPP.382; CP.251; CP.146; CPP.323

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6342/2021 ACPR/858/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 17 octobre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Alexandre BÖHLER, avocat, KAISER BÖHLER, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 27 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 8 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 août 2025, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté sa demande tendant à la reprise de la procédure préliminaire.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens en CHF 1'945.80, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de B______ pour les faits décrits dans ses plaintes pénales du 15 mars 2021 et du 4 août 2025.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ SÀRL est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce le ______, dont le but est notamment l'exploitation d'un manège, l'importation, l'achat et la vente liée à l'activité équestre, le commerce de détail, le courtage, l'élevage et le débourrage de chevaux ainsi que la mise en valeur de jeunes chevaux.

D______ et E______ en sont les associées gérantes. F______, leur mère, en est la directrice. Chacune dispose de la signature individuelle.

b. Le 30 décembre 2015, C______ SÀRL et A______ ont conclu un contrat de vente portant sur la participation de 30% dans la jument "G______" (ci-après: G______), pour un prix de CHF 115'500.- (plus TVA 2,5%), soit 30% de la "valeur du cheval estimée à ce jour d'un montant d'EUR 350'000.-". Les frais étaient pris en charge à raison de 30% par A______, lequel participait aussi aux revenus et gains générés par la jument, à hauteur de sa participation. La jument, ainsi que son plan de carrière, étaient gérés par C______ SÀRL. Il était convenu que la cavalière de G______ serait D______. En cas de changement majeur, "cavalier ou autre", le vendeur devait en informer l'acheteur, l'objectif étant de faire progresser la jument au plus haut niveau de compétition en saut d'obstacles, avec pour but une participation aux Jeux Olympiques 2020. G______ serait assurée auprès de [la compagnie] "H______ sur sa valeur actuelle, soit EUR 350'000.-".

c. Le 8 septembre 2016, C______ SÀRL et A______ ont conclu un second contrat portant sur l'achat de 33% de la jument "I______" (ci-après: I______) pour EUR 34'166.35 (TVA comprise), la valeur totale de la jument étant d'EUR 100'000.-. Il était spécifié que l'importation de cette jument était prévue au début du mois d'octobre 2016, dès que les contingents d'importations seraient ouverts. Le but du contrat était la mise en valeur de la jument et sa vente à moyen terme (douze à dix-huit mois). A______ participait aux frais de la jument à raison d'un tiers de la valeur.

J______, ami de A______ et investisseur, a aussi acquis 33% de la jument auprès de C______ SÀRL.

d. Le 15 mars 2021, A______ a déposé plainte contre B______, père de D______ et E______, pour escroquerie (art. 146 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et abus de confiance (art. 138 CP).

Fin 2015, il avait rencontré B______, courtier gérant son portefeuille d'assurances depuis plus de vingt-cinq ans, pour discuter de la planification de sa retraite. B______, cavalier et grand connaisseur de chevaux, lui avait proposé d'investir dans une jument nommée G______, dont il était le copropriétaire avec D______, et qu'ils avaient importée d'Allemagne. B______ ne l'avait toutefois pas informé de la valeur à laquelle G______ avait été achetée, lui affirmant qu'il lui transmettrait les documents utiles à la signature du contrat, pour ensuite lui assurer que ce serait fait dans les plus brefs délais. Il lui avait fait confiance en raison de leurs relations d'affaires. En outre, contrairement au but prévu par le contrat du 8 septembre 2016, I______ n'avait toujours pas été revendue, malgré ses demandes. Comme pour G______, B______ ne lui avait jamais transmis les informations relatives à l'achat de la jument. Enfin, bien que lesdits contrats aient été conclus avec C______ SÀRL, il pensait que B______ en était un "partenaire", dès lors qu'il avait été son seul interlocuteur.

B______, avec la complicité de C______ SÀRL, avait ainsi profité de son inexpérience en matière équestre pour lui faire investir près d'EUR 140'000.- dans l'acquisition de deux juments, lui assurant qu'il s'agissait de bons placements, mais en réalité dans le seul but que sa fille, D______, puisse en bénéficier. Il lui avait fait miroiter des objectifs irréalisables, ce que tant B______ que C______ SÀRL savaient au moment de la conclusion des contrats. B______ lui avait dit que G______ était un cheval d'exception avec du potentiel et qu'elle participerait aux Jeux Olympiques 2020, raisons pour lesquelles son prix était élevé. Il lui avait également assuré de nombreux gains et une plus-value. Ces promesses avaient été déterminantes. Or, en réalité, G______ n'avait que peu progressé avant de tomber malade et aucun rapport vétérinaire ne lui avait été transmis. Selon de "nombreux connaisseurs", les juments lui avaient été surfacturées. B______ et C______ SÀRL l'avaient ainsi astucieusement induit en erreur en lui dissimulant volontairement des informations essentielles, qu'il n'avait pas la possibilité de vérifier. Il avait été lésé dans ses intérêts pécuniaires, les juments étant blessées et donc invendables.

e. Il ressort des pièces pertinentes produites par A______ ce qui suit:

i. Par courriel du 30 décembre 2015, A______ a renvoyé à B______ la proposition du contrat de vente de G______ et l'annexe "légèrement modifiés". Il expliquait avoir renoncé à consulter un avocat "pour faire simple". Par courriels des 8 et 21 janvier 2016, A______ demandait à B______ la transmission d'informations sur C______ SÀRL et G______, dont notamment une copie de la police d'assurance de la jument ainsi que des instructions de transfert avec le montant dû. B______ lui a répondu qu'il ferait le nécessaire.

ii. Par courriel du 15 mars 2019, A______ annonçait à B______ son intention de se désinvestir et de récupérer son investissement. S'agissant de I______, bien qu'ils se soient fixés un délai de dix-huit mois pour sortir de l'opération, ils n'avaient, alors, aucune perspective concrète de vente. S'agissant de G______, il souhaitait que B______ lui rachète ses parts, comme il le lui avait proposé précédemment.

iii. Entre le 20 novembre 2019 et le 17 février 2020, F______ a régulièrement informé A______ des évènements concernant les deux juments.

Ainsi, en novembre 2019, I______ "allait mieux". F______ espérait que les clients qui n'avaient pas pu "essayer" la jument qui boitait seraient toujours intéressés, ceux-ci ne s'étant toutefois pas encore manifestés. Elle entendait en parler au coach de D______, qui les avait mis en relation avec ces acheteurs. En décembre 2019, I______ avait fait un concours sans faute, la vidéo de la compétition ayant été transmise à A______. Puis, un essai avait été prévu. En février 2020, la jument, qui avait perdu en mobilité et boitait depuis deux semaines, était au repos pour plusieurs mois, sur conseil du vétérinaire.

iv. Par pli du 23 mars 2020 adressé à C______ SÀRL, A______ a déclaré invalider pour dol les contrats de vente des juments.

Par missive du 2 avril 2020, C______ SÀRL lui a répondu qu'il n'avait pas été contraint de conclure les contrats. A______ lui avait d'ailleurs présenté un de ses amis investisseurs pour l'achat de I______. Cette jument n'avait pas été commercialisée dans le délai prévu par le contrat en raison des blessures rencontrées. Des essais avaient eu lieu en décembre 2019. Les acheteurs potentiels, qui souhaitaient un nouvel essai en janvier 2020, étaient cependant restés bloqués à l'étranger en raison d'une grève. Puis, la jument s'était remise à boiter. Le diagnostic posé préconisait un repos total. Ils contestaient l'avoir gardée pour leur fille.

G______ avait atteint ses objectifs, ayant obtenu les résultats lui permettant de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

f. Entendu le 31 août 2021 par la police, B______ a notamment expliqué avoir proposé à A______ – qui gérait des portefeuilles au sein de la Banque K______ et savait ce qu'un investissement impliquait – d'investir [dans l'achat de G______]. A______ [après avoir acquis un pourcentage de G______] avait souhaité acheter un autre cheval. Ils avaient, ensemble et accompagnés de D______, visité des manèges afin de trouver un cheval à valoriser. I______ avait été achetée EUR 100'000.-, soit EUR 75'000.- par virement bancaire et EUR 25'000.- en espèces. La jument, qui s'était ensuite blessée, n'avait pas pu être revendue dans le délai prévu par le contrat. Elle avait été au repos durant un an et ils avaient recommencé à la monter récemment. Les deux juments se trouvaient dans leur manège aux Pays-Bas.

À l'appui de ses déclarations, il a produit notamment:

·      une facture, datée du 6 septembre 2016, établie par L______, pour la vente de I______ à C______ SÀRL, au prix de EUR 75'000.- et mentionnant un "virement" du même montant, également au 6 septembre 2016;

·      un document manuscrit, daté du 6 septembre 2016, dont le libellé est : "Je soussigné L______ avoir reçu la somme de 25000 (vingt-cinq mille euros) de la part de la SARL C______ […] pour l'achat de la jument I______ […]".

g. Préalablement à son audition, B______ avait, le 27 août 2021, adressé à la police notamment un relevé de compte courant ouvert auprès de la banque M______ faisant état, valeur 14 septembre 2016, d'un virement de EUR 75'000.- en faveur de "SARL L______" avec pour mention "PAYEMENT ACHAT JUMENT I______". Figure comme écriture suivante, un crédit de EUR 68'332.70 de A______, valeur 14 septembre 2016 avec pour mention "participation dans I______".

h. Le 7 septembre 2021, A______ a déposé une plainte complémentaire contre B______ et C______ SÀRL pour contrainte (art. 181 CP), la société lui ayant fait notifier, le 22 avril 2021, un commandement de payer pour des frais concernant les juments, alors qu'il avait invalidé les contrats de vente le 23 mars 2021 et contesté toutes les factures en temps utiles.

i. Par ordonnance du 20 octobre 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______, retenant qu'il ne ressortait pas des éléments figurant à la procédure que B______ l'avait intentionnellement trompé, avait violé un devoir de gestion ou encore s'était illégalement approprié des montants versés par le prénommé afin de se procurer un enrichissement indu. A______ avait investi dans deux chevaux qui semblaient, à l'époque, prometteurs. Il ne pouvait objectivement ignorer qu'un tel investissement n'était pas sans risque et encore moins reprocher à B______ les blessures fortuites des juments, qui les avaient empêchées de réaliser les expectatives. Enfin, il n'apparaissait pas que B______ eût eu l'intention d'utiliser un moyen de contrainte illicite contre A______, le commandement de payer du 22 avril 2021 ne paraissant pas établi sur des prétentions manifestement infondées.

j. La Chambre de céans a, par arrêt ACPR/230/2022 du 5 avril 2022 rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance.

Elle a considéré qu'il n'existait pas de soupçon quant à la volonté du mis en cause d'exécuter les contrats des 30 décembre 2015 et 8 septembre 2016. Les prétendues violations des obligations contractuelles du mis en cause relevaient avant tout de la justice civile. Il ressortait en outre – et surtout – de l'ensemble des pièces du dossier que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réunis. Il n’était pas contesté que A______ connaissait B______ depuis de nombreuses années et qu'à l'occasion d'une discussion au sujet de la planification de sa retraite fin 2015, ce dernier lui avait proposé d'investir dans un cheval dont il avait, avec sa fille, acquis la propriété. Il était aussi constant que A______ ne disposait pas de connaissances spécifiques en matière équestre et que le mis en cause le savait. S'agissant du prix d'acquisition de G______ par A______, rien au dossier ne permettait de retenir que sa valeur, au moment de la conclusion du contrat de vente et dont il était expressément précisé qu'il s'agissait d'une estimation, était inexacte. Même à considérer que le mis en cause aurait trompé A______ sur la valeur réelle de G______, fallût-il encore que la tromperie fût astucieuse. En l'occurrence, l'opération relative à l'achat de G______ avait été librement consentie entre les parties. En effet, il ressortait des échanges produits que A______ avait renoncé à consulter un avocat et qu'il avait proposé des modifications du projet qui lui avait été transmis. Dans ce cadre, les parties avaient conclu un contrat de vente pour une valeur de plus de CHF 100'000.-. Le mis en cause avait expliqué avoir fait part à A______ d'offres intéressantes reçues durant l'année précédant la vente. On ne se trouvait donc pas en présence d'un édifice de mensonges, échafaudé par le mis en cause pour tromper la dupe, ni même d'une mise en scène ou de manœuvres frauduleuses. A______ considérait avoir pris les précautions nécessaires pour avoir demandé, avant la conclusion du contrat, les documents relatifs à l'acquisition de la jument. Or, rien n'expliquait qu'il eût signé le contrat avant de les obtenir, ce d'autant plus qu'il admettait s'être douté que le prix d'acquisition de G______ par le mis en cause se situait en-deçà du prix auquel elle lui avait été revendue. Ces mesures s'imposaient d'autant plus que A______ était manifestement conscient du caractère spéculatif et risqué de son investissement mais aussi de sa totale inexpérience dans le milieu équestre. Enfin, A______ ne pouvait se prévaloir d'un rapport de confiance préexistant qui l'aurait dissuadé de vérifier les informations transmises par le mis en cause dès lors que l'on ne se trouvait pas dans une situation comparable à celles prévues par la jurisprudence, où il aurait été empêché de prendre les mesures de précaution les plus élémentaires. En concluant le contrat sans avoir obtenu les renseignements qu'il estimait nécessaires, A______ avait fait preuve d'une légèreté telle qu'elle excluait le caractère astucieux de la tromperie qui pourrait éventuellement être reprochée au mis en cause.

De même, dès lors que le contrat avait été conclu avec C______ SÀRL, A______ ne pouvait se contenter de supposer que le mis en cause était un "partenaire" de la société mais aurait dû exiger des explications à ce sujet, ce d'autant plus que ce dernier était, selon ses dires, son principal interlocuteur et le propriétaire de la jument, avec sa fille.

Le 8 septembre 2016, A______ avait conclu un second contrat avec C______ SÀRL, portant sur une participation dans la jument I______, dont la valeur totale était d'EUR 100'000.-. Contrairement à ce qu'il alléguait, il ressortait du dossier en possession de la Chambre de céans que le mis en cause avait démontré, par la production de la facture et de l'attestation manuscrite établie par L______, avoir acquis la jument EUR 100'000.-, soit EUR 75'000.- par virement bancaire et EUR 25'000.- en espèces. Rien ne permettait donc de retenir que le mis en cause aurait trompé le recourant sur le prix d'acquisition de la jument.

A______ estimait ensuite que le mis en cause l'aurait trompé sur sa volonté d'exécuter ses propres prestations, telles que prévues par les contrats. S'agissant en particulier de I______, il ressortait des pièces produites que A______ ne s'était plaint qu'en mars 2019 du fait qu'elle n'avait pas été vendue dans les délais prévus par le contrat de vente. Or, rien ne l'empêchait d'interpeller le mis en cause avant la date butoir. Cela étant, il ressortait des échanges produits qu'en novembre 2019, F______ avait informé le recourant que la jument "allait mieux" et qu'elle espérait que ces clients seraient toujours intéressés, ce qui corroborait les explications du mis en cause selon lesquelles la jument était, précédemment, blessée. Ensuite, F______ avait informé le plaignant qu'elle attendait une réponse quant à un nouvel essai. Le mis en cause avait expliqué que l'essai prévu en janvier 2020 n'avait pas été possible car les potentiels acheteurs étaient restés bloqués à l'étranger. Par la suite, la jument s'était à nouveau blessée. Il apparaissait ainsi que le mis en cause avait effectué les démarches nécessaires à la revente de I______, à tout le moins dès que le plaignant lui a fait part de son intention. Il n'était dès lors pas responsable du fait qu'une vente n'eût pas abouti.

k. Par courrier du 4 août 2025, A______ a demandé la reprise de la procédure préliminaire dès lors qu'il avait la confirmation que B______ avait menti sur le prix d'achat de la jument I______ et que L______ l'avait bien vendu à ce dernier pour le prix de EUR 75'000.- et non de EUR 100'000.-. Partant, les pièces transmises au Ministère public étaient des faux.

l. À l'appui de ses dires, il a transmis un procès-verbal d'audition du 12 décembre 2024 de L______, entendu par la police française en qualité de mis en cause dans le cadre d'une procédure pour faux et usage de faux, à son initiative [celle de A______], duquel il ressort, s'agissant de la jument I______: "Je l'ai revendu[e] le 03/10/2016 pour un montant de 75000€ à C______ SÀRL basée à N______ en Suisse. Il n'y a eu aucun souci de transaction. J'ai produit une facture de vente et j'ai transmis le document justifiant l'exportation du cheval à C______ SÀRL. Je n'ai jamais eu de réclamation ensuite". À la question de savoir si l'attestation du 6 septembre 2016 était un faux, L______ a déclaré: "Oui c'est moi qui l'ai écrit. Ça remonte à 8 ans je ne peux pas vous dire grand-chose dessus. Il faut que je regarde ma comptabilité, ça pourrait correspondre à un acompte ou une caution car ce document est rédigé en septembre 2016 et elle est vendue en octobre 2016. Il faut savoir que dans certains cas il y a des acomptes qui sont versés pour aller jusqu'au bout de la démarche. Si vous le souhaitez je peux vous transmettre tous les documents correspondants à la transaction". Il a conclu sa déclaration en disant que selon lui il n'y avait pas de faux documents.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les éléments mentionnés par le plaignant, même s'ils étaient nouveaux, n'étaient pas susceptibles d'établir de nouveaux indices permettant d'envisager une responsabilité pénale du mis en cause et une modification de l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 octobre 2021, dont le recours formé à son encontre par le plaignant avait été rejeté par arrêt de la Chambre de céans, arrêt contre lequel le plaignant n'avait pas fait recours au Tribunal fédéral. En effet, les pièces soi-disant contrefaites avaient été transmises au Ministère public et non à lui directement lors de la conclusion du contrat d'achat du 8 septembre 2016. Il ressortait effectivement de sa plainte pénale du 15 mars 2021 que "[…] mon dossier afférent à l'achat d'une part de propriété de I______ n'était pas complet et j'ai alors demandé à M. B______ à de réitérées reprises de me transmettre lesdites informations manquantes, en particulier la preuve de paiement par lui-même de cette jument, mais en vain!". Partant, quand bien même le mis en cause aurait trompé le plaignant sur la valeur réelle de I______, cette tromperie n'avait dans tous les cas pas été astucieuse, conformément à ce qui ressortait de l'arrêt du 5 avril 2022 précité. Les documents produits n'étaient pas des faux, puisque L______ avait confirmé avoir rédigé cette attestation.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une violation des art. 323 cum 310 al. 2 CPP, ainsi que des maximes d'office (art. 7 CPP) et in dubio pro duriore. La reprise de la procédure devait être ordonnée. B______ lui avait fait croire avoir acquis la jument I______ pour EUR 100'000.-, alors qu'il l'avait en réalité payée EUR 75'000.-. Il avait, en substance, bien été victime d'une escroquerie. La tromperie résultait ainsi à la fois de la dissimulation de faits vrais et d'affirmations fallacieuses. L'astuce résultait de la relation préalable de courtage "réunissant les parties" et du fait qu'il avait placé une confiance certaine en B______, lequel disposait d'une expérience notoire dans le domaine équestre. Comme il allait procéder à une opération d'investissement avec une personne de confiance, il n'avait aucune raison de se méfier de B______. S'il avait reçu d'emblée l'intégralité des documents relatifs à la jument I______, il aurait alors reçu la fausse attestation – un faux intellectuel – établie par L______ et aurait été ainsi d'avantage conforté dans son erreur.

Enfin, le déroulement même de la procédure attestait du comportement astucieux de B______ qui avait su duper même les autorités de poursuite pénale. En 2021, le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la base de ses déclarations mensongères à la police et du faux intellectuel qu'il avait alors remis, réalisant ainsi l'infraction prévue à l'art. 251 ch. 1 par. 3 CP. L'édifice de mensonges du mis en cause était si bien ficelé que cette autorité puis la Chambre de céans avaient été trompées.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

3.             Encore faut-il que le recourant ait, en sus, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée.

3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 = SJ 2018 I 421; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1).

3.2. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1).

3.3. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3).

3.4. En l'espèce, le recourant se plaint de ce que le mis en cause lui aurait vendu une jument en prétendant l'avoir préalablement acquise auprès de L______ pour EUR 100'000.-, alors que son prix d'acquisition aurait été en réalité de EUR 75'000.-. Le mis en cause a remis à la police, à l'occasion de son audition du 31 août 2021, un document censé émaner de L______, daté du 6 septembre 2016, aux termes duquel ce dernier aurait reçu EUR 25'000.- en espèces – supposément en sus de EUR 75'000.- versés par virement bancaire – "pour l'achat" de cette jument. Selon le recourant, l'intéressé dira cependant le 12 décembre 2024, devant la police française, à tout le moins implicitement, que le contenu de cette attestation était faux. Le recourant se prévaut ainsi d'un intérêt individuel, puisque le document argué de faux a eu pour conséquence, selon lui, une diminution de son patrimoine. Dans la mesure où ses intérêts patrimoniaux seraient lésés par une escroquerie, comme soutenu, lesdits intérêts sont protégés, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue.

Le recours est donc recevable.

4.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir repris la procédure préliminaire dans le cadre de la P/6342/2021 malgré le nouveau moyen de preuve qu'il a fait valoir.

4.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).

Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuves concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

4.2. Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).

4.3. En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

4.4. En l'espèce, la déclaration de L______ à la police française le 12 décembre 2024 est un moyen de preuve nouveau. Reste à déterminer s'il est apte ou non à révéler une responsabilité pénale du mis en cause.

5. 5.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

5.1.1. La loi envisage trois formes différentes de tromperie : les affirmations fallacieuses; la dissimulation de faits vrais; et le fait de conforter autrui dans son erreur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale, Bâle 2017, n. 13 ss ad art. 146). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. Ainsi, celui qui conclut un contrat manifeste sa volonté de l'exécuter ; cette volonté constitue un fait – relevant du for intérieur – sur lequel autrui est susceptible d'être trompé (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et les références citées). La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1).

5.1.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. La conclusion d'un contrat suppose en effet qu'on prête à son cocontractant un minimum d'honnêteté et qu'on ne le traite pas avec une méfiance de principe (ATF 147 IV 73 consid. 3.2). L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances, notamment compte tenu de son degré d'expérience dans le domaine concerné (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.1). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels, soit lorsque son imprudence fait passer le comportement frauduleux de l'auteur au second plan (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.4). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 147 IV 73 consid. 3.2;
128 IV 18 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1).

5.2. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2018 consid. 1.4.3). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2).

5.3. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, notamment, constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

La notion de titre selon l'art. 251 CP correspond à celle de l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel.

5.3.1. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1).

5.3.2. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Des déclarations unilatérales, faites dans le propre intérêt de celui qui les émet, tels que des renseignements personnels fournis à des établissements de crédit, ne revêtent en règle générale pas de crédibilité accrue. De même, une éventuelle punissabilité à l'étranger pour faux témoignage ne confère pas de valeur probante accrue au document. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 et les références; 142 IV 119 consid. 2.1 et les références; 138 IV 130 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents. La limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a; 125 IV 273 consid. 3a).

5.3.3. Même munies d'une quittance, les factures ne sont pas des titres, dès lors qu'elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.2.1; 125 IV 17 consid. 2/aa; 121 IV 131 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3.2).

5.3.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4).

5.4.1. En l'espèce, la Chambre de céans a, dans l'arrêt ACPR/230/2022 précité, confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 octobre 2021. Le recourant n'a pas porté la cause devant le Tribunal fédéral. Il requiert désormais la reprise de la procédure s'agissant uniquement du contexte de faits lié à l'acquisition de la jument I______ et sur la seule problématique du prix auquel le mis en cause l'a achetée avant que lui-même n'en acquière, selon contrat du 8 septembre 2016, le 33%. Tant dans sa demande de reprise de la procédure que dans son recours, il aborde les éléments constitutifs selon lui d'une escroquerie, respectivement de faux dans les titres, qui auraient été commis par le mis en cause à son détriment, infractions qui seront donc les seules analysées ci-après.

Il avance comme élément justifiant la reprise de la procédure, une audition par la police française, le 12 décembre 2024, de L______ qui avait vendu la jument I______ au mis en cause avant sa revente, à raison d'un tiers, au recourant. Celui-là a alors déclaré avoir vendu cette jument à C______ SÀRL le 3 octobre 2016 pour le prix de EUR 75'000.- et être l'auteur de l'attestation manuscrite du 6 septembre 2016. Le montant de EUR 25'000.- y indiqué pouvait correspondre à un acompte ou une caution.

Il ressort tout d'abord de cette déclaration que, contrairement à ce que le mis en cause a déclaré à la police le 31 août 2021, il n'a, via C______ SÀRL, possiblement pas acquis la jument I______ au prix de EUR 100'000.-, qui est le prix auquel le recourant l'a acquise (à hauteur d'un tiers), mais de EUR 75'000.-. En ce sens, il pourrait avoir trompé le recourant sur ce point. La déclaration de L______, en l'absence des documents – notamment le contrat de vente – que celui-ci proposait de fournir à la police française, ne l'établit toutefois pas. Au demeurant, comme déjà jugé par la Chambre de céans pour la jument G______ acquise par le recourant à hauteur de 30% le 30 décembre 2025, si une telle tromperie sur le prix d'achat devait être avérée, elle ne saurait encore être considérée comme astucieuse. En effet, l'achat de la jument I______ a été librement consenti entre les parties. Rien n'explique que le recourant eût signé le contrat portant sur la vente de cette jument avant d'obtenir les documents justificatifs, en particulier le contrat de vente entre L______ et C______ SÀRL. Ces mesures s'imposaient d'autant plus que le recourant était manifestement conscient du caractère spéculatif et risqué de son investissement mais aussi de sa totale inexpérience dans le milieu équestre. Enfin, il ne pouvait se prévaloir d'un rapport de confiance préexistant qui l'aurait dissuadé de vérifier les informations transmises par le mis en cause. Ainsi, en concluant le contrat portant sur l'acquisition de I______ (à hauteur de 33%) sans avoir obtenu les renseignements qu'il estimait nécessaires, le recourant a fait preuve d'une légèreté telle qu'elle exclut le caractère astucieux de la tromperie qui pourrait éventuellement être reprochée au mis en cause.

Aussi, le nouvel élément de preuve dont se prévaut le recourant ne révèle pas une responsabilité pénale du mis en cause en lien avec la commission d'une escroquerie – sur ce point particulier du prix d'achat –, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère public a refusé l'ouverture d'une instruction du chef d'escroquerie.

5.4.2. S'agissant de soupçons d'une infraction de faux dans les titres en lien avec le document manuscrit du 6 septembre 2016, qui est apparu dans la procédure à l'occasion de l'audition par la police du mis en cause le 31 août 2021, L______ a déclaré devant la police française le 12 décembre 2024 qu'il en était bien l'auteur et qu'il ne pouvait pas dire "grand-chose dessus".

La première question à résoudre est celle de savoir si ce document manuscrit est un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP.

Ce document – revêtant la forme écrite et signé – contient uniquement des déclarations unilatérales de L______, lesquelles constituent en réalité une simple allégation. Ce document n'est pas un faux matériel, car L______ a admis l'avoir rédigé.

Il pourrait être un faux intellectuel, dans la mesure où son contenu pourrait ne pas correspondre à la réalité, s'agissant du prix d'acquisition de la jument par le mis en cause. Comme retenu par la jurisprudence toutefois, une facture, même munie d'une quittance, n'est pas dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour constituer dans tous les cas un faux intellectuel. Il faut encore examiner si un tel document ne possède pas, selon les circonstances, une valeur probante accrue.

Or, le mis en cause n'a nullement fait usage de ce document dans le cadre de la transaction avec le recourant, qu'il n'a donc pas utilisé pour le tromper, ce qui exclut un soupçon de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.

Sous l'angle d'une escroquerie au procès, ce document a été produit par le mis en cause à l'appui de ses déclarations à la police genevoise le 31 août 2021, pour conforter son affirmation selon laquelle il aurait acheté I______ à L______ au prix de EUR 100'000.- et non pas EUR 75'000.-, et figure depuis lors dans la procédure. Toutefois, il a la valeur d'un simple allégué, que les autorités de poursuite ont examiné à l'aune des autres éléments de la procédure.

En conséquence, le refus d'ouverture d'instruction du chef d'infraction à l'art. 251 CP, voire de l'art. 146 CP, en lien avec le document du 6 septembre 2016 ne se justifie pas.

Infondé, le recours sera rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

7.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6342/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00