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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1975/2025

ACPR/128/2025 du 17.02.2025 sur OTMC/295/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.237; CPP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1975/2025 ACPR/128/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 17 février 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 24 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 6 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 janvier 2025, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 22 mars 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et, principalement, à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à sa mise en liberté moyennant la mise en place de mesures de substitution, qu'il énumère; plus subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité précédente de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant palestinien, né le ______ 1987, a été arrêté provisoirement le 22 janvier 2025 et placé en détention provisoire le surlendemain jusqu'au 22 mars 2025.

b. Il est prévenu de vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève:

-        le 24 décembre 2024, à la rue 1______ no. ______, dérobé un sac dans un véhicule stationné, dans le but de se l'approprier et s'enrichir illégitimement de sa valeur;

-        le 22 janvier 2025, à la rue 2______ no. ______, tenté sans succès d'ouvrir la portière d'un véhicule stationné, puis, à la rue 3______ no. ______, brisé la vitre arrière gauche d'un véhicule stationné, dans le but de s'approprier illégitimement des objets et valeurs s'y trouvant;

-        persisté à séjourner sur le territoire suisse depuis le 3 décembre 2024, date de sa dernière condamnation, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire, laquelle avait été prononcée à son encontre par le Tribunal de police de Genève, le 13 juillet 2022, pour une durée de trois ans à compter du 15 septembre 2022.

c. Selon le rapport d'arrestation du 22 janvier 2025, un témoin a signalé qu'un individu venait de briser la vitre d'un véhicule, stationné rue 3______ no. ______, afin d'y dérober des valises. Les agents dépêchés sur place ont observé A______, lequel tentait notamment d'ouvrir la portière d'un véhicule stationné à la hauteur du n° ______ de la rue 2______. Lors de sa fouille de sécurité, A______ a été retrouvé en possession d'un sac en plastique de couleur rouge/orange, ainsi que d'un brise vitre/coupe ceinture de couleur noire.

d. Sur les images de vidéosurveillance de l'Hôtel D______ [rue 1______] concernant les faits survenus le 24 décembre 2024, on peut observer un cycliste s'emparer de deux sacs se trouvant dans un véhicule.

e. Lors de son audition par la police, le 22 janvier 2025, le témoin sus-évoqué a déclaré avoir aperçu un individu, qui portait comme des moufles ou des sacs aux mains de couleur orange, brisé la vitre d'une voiture. Bien qu'il ne fût pas en mesure d'identifier formellement A______ sur la photo qui lui était soumise, celui-ci ressemblait beaucoup à l'individu qu'il avait aperçu.

f. A______ a admis avoir cassé la vitre d'un véhicule le 22 janvier 2025 pour y chercher de l'argent, contestant en revanche avoir tenté d'ouvrir la porte d'une autre voiture afin d'y dérober un sac. Il ne se souvenait pas d'avoir volé un sac dans une automobile le 24 décembre 2024, le fait qu'il se reconnaissait sur la photo qui lui était présentée ne signifiant pas pour autant qu'il fût l'auteur de ce vol. Il était au courant de la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet. Il se trouvait en Suisse depuis 2007, qu'il n'avait pas quittée depuis son arrivée. Il ne possédait ni document officiel attestant de son identité ni autorisation de séjour. Il dormait dans une case et des amis le dépannaient pour manger. Il était actuellement suivi aux HUG pour des problèmes d'asthme, ce qui l'empêchait dans l'immédiat de quitter le territoire.

g. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfants. Il est né en Palestine, n'a jamais été à l'école et n'a suivi aucune formation. Ses parents et quatre frères et sœurs vivent en Algérie.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à douze reprises entre janvier 2012 et août 2023, deux fois pour tentative de vol, cinq fois pour vol, une fois pour recel, une fois pour dommages à la propriété d'importance mineure, deux fois pour dommages à la propriété, une fois pour tentative de lésions corporelles graves, une fois pour injure, une fois pour menaces, une fois pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, six fois pour séjour illégal, huit fois pour rupture de ban et deux fois pour contravention à la loi sur les stupéfiants.

Il a fait l'objet de deux décisions d'expulsion judiciaire, prononcées les 3 août 2017 et 13 juillet 2022 pour une durée de cinq ans, respectivement trois ans.

Il a également été condamné, le 21 novembre 2024, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision – actuellement frappé d'un recours au Tribunal fédéral – pour rupture de ban, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi sur les stupéfiants, une nouvelle expulsion ayant à cette occasion été ordonnée pour une durée de trois ans.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont suffisantes eu égard aux constatations de la police, aux images de vidéosurveillance, aux déclarations d'un témoin et aux aveux partiels de A______. Le risque de fuite était concret, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, au vu de sa nationalité étrangère, de son absence de domicile et d'attaches avec la Suisse, du fait qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, ainsi que de sa situation administrative. Ce risque était renforcé par la peine menace et concrètement encourue. Aucune mesure de substitution n'était apte à le pallier, une assignation à résidence au foyer E______ ou l'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police ne permettant pas d'empêcher une éventuelle fuite de sa part, mais tout au plus de la constater après coup. Point n'était besoin d'examiner le risque de réitération invoqué par le Ministère public, les conditions de l'art. 221 CPP étant alternatives. L'instruction ne faisait que commencer, en vue de déterminer l'ampleur de l'activité délictuelle de A______ avant de le renvoyer en jugement. Son placement en détention provisoire pour une durée de deux mois respectait le principe de proportionnalité au vu des faits qui lui était reprochés et de la peine qu'il encourait en cas de condamnation.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence d'un risque de fuite. La Directive 2008/115/CE s'opposait à ce qu'une peine d'emprisonnement lui fût infligée, dès lors qu'il avait toujours collaboré dans la mesure de ses possibilités et que les autorités administratives n'avaient, sous réserve de la remise d'une carte de sortie, entrepris aucune mesure effective en vue de son expulsion. Il ne pouvait l'être, dès lors qu'il ne disposait d'aucun document d'identité, ni son pays d'origine – la Palestine – ni aucun autre pays ne l'ayant reconnu, de sorte qu'aucune infraction de rupture de ban ne pouvait lui être reprochée et que son maintien en détention provisoire pour ce motif était disproportionné et contraire à la directive précitée. Par ailleurs, il n'avait jamais disparu dans la clandestinité, s'était toujours présenté aux audiences et était dans l'impossibilité de quitter le territoire en raison de son asthme pour lequel il suivait des traitements aux HUG. Bien qu'aucun membre de sa famille ne fût domicilié en Suisse, il y possédait des attaches du fait du suivi médical dont il bénéficiait et de la procédure de recours pendante par devant le Tribunal fédéral. Si tant est qu'un tel risque dût être retenu, il pouvait être pallié par les mesures de substitution qu'il proposait.

Il n'existait aucun risque de réitération concret, nonobstant les nombreuses inscriptions à son casier judiciaire. Il ne représentait pas un danger pour la sécurité d'autrui au vu du bien juridique concerné par les infractions – autres que la rupture de ban – qu'on lui reprochait, soit le patrimoine, et n'avait pas fait l'objet de condamnations pour vol ou dommages à la propriété au cours des deux dernières années. À cela s'ajoutait que sa dernière condamnation pour rupture de ban et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires – frappée d'un recours au Tribunal fédéral – ne pouvait être prise en compte, de sorte qu'aucun pronostic défavorable ne pouvait être retenu.

Son placement en détention provisoire était disproportionné, ce d'autant que l'instruction était terminée ou sur le point de l'être et qu'il pouvait être renvoyé en jugement très rapidement, sans qu'il ne fût nécessaire de le maintenir en détention.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes. La Directive sur le retour ne trouvait pas application, au vu des autres infractions entrant en concours avec la rupture de ban. Le risque de réitération était élevé eu égard aux nombreuses condamnations dont A______ avait fait l'objet depuis 2012. Il en allait de même du risque de fuite, dès lors que ce dernier était sans domicile fixe et sans attaches avec la Suisse et qu'il faisait l'objet de plusieurs mesures d'expulsion. Seul son placement en détention provisoire était de nature à assurer sa présence à l'audience du 26 février 2025 lors de laquelle il serait procédé à l'audition d'un policier en lien avec la tentative de vol – contestée – survenue le 22 janvier 2025. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier les deux risques précités.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Dans sa réplique, A______ persiste dans les termes et conclusions de son recours.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne se prononce pas vraiment sur les charges pesant à son encontre, se contentant d'affirmer que celles-ci devraient se renforcer au fur et à mesure de l'avancée de l'instruction et de contester certains des faits qui lui sont reprochés.

Cela étant, les charges apparaissent suffisantes à ce stade de l'instruction, au vu des constatations de la police, des images de vidéosurveillance, des déclarations du témoin et des aveux partiels du recourant, nonobstant ses dénégations partielles. Il peut pour le surplus être renvoyé à la motivation adoptée par le premier juge sur ces aspects (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2.       La Directive 2008/115/CE – dite "Directive sur le retour" – pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 147 IV 232 consid. 1.2; 143 IV 249 consid. 1.5 et 1.9). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 147 IV 232 consid. 1.2). Les principes dégagés de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, examinés sous l'angle de l'art. 115 al. 1 let. b LÉI, doivent être transposés à la rupture de ban, au sens de l'art. 291 CP. Ainsi, la Directive 2008/115/CE n’est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 147 IV 232 consid. 1.1; ATF 143 IV 264 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1.2). Il est de jurisprudence constante qu'elle ne s'applique pas en matière de détention provisoire (ibid.)

3.3.       En l'espèce, c'est en vain que le recourant invoque la Directive sur le retour pour s'opposer à son placement en détention provisoire, dès lors que celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer in casu, ni d'ailleurs devant le juge du fond dans le cas de ressortissants tiers ayant commis, outre une rupture de ban, d'autres crimes ou délits en dehors du droit pénal des étrangers. Or, c'est précisément le cas en l'espèce puisque, outre l'infraction à l'art. 291 CP, le recourant se voit reprocher des faits susceptibles d'être constitutifs de tentative de vol, vol et dommages à la propriété. Le fait que les autorités administratives ne sont jusqu'ici pas parvenues à le renvoyer vers un État tiers – ou ne seraient pas en mesure de le faire dans un avenir proche – n'est ainsi pas déterminant, pas plus que le fait que le recourant aurait jusqu'ici toujours collaboré dans la mesure de ses possibilités.

Cela étant, quand bien même le recourant ne serait passible que d'une peine pécuniaire, il ne pourrait en tirer aucun argument dans la mesure où la détention provisoire est admissible aussi lorsque l’une des peines encourues est une peine pécuniaire (ACPR/204/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2; DCPR/101/2022 du 9 mai 2011 consid. 3a ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 221). Dans le cas de l’art. 291 CP, ce n’est en tout cas pas au juge de la détention d’empiéter sur les prérogatives du juge du fond en estimant que, dans l’alternative des sanctions prévues par cette disposition légale, les circonstances du cas d'espèce et la situation personnelle du recourant – en récidive – appelleraient le choix d’une peine pécuniaire plutôt que d’une peine privative de liberté.

Pour le surplus, il existe un risque de fuite concret, au vu de la nationalité étrangère du recourant, de son absence de domicile fixe et d'attaches avec la Suisse et du fait qu'il pourrait dès lors être tenté de prendre la fuite, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, afin d'échapper à la justice helvétique et à la peine privative de liberté à laquelle il pourrait le cas échéant être condamné. Le fait que le recourant indique s'être toujours présenté aux audiences ayant été appointées jusqu'ici n'y change rien, des velléités de fuite étant susceptibles d'apparaitre au fur et à mesure de l'avancée de la procédure, plus particulièrement avec le rapprochement de l'audience de jugement et la perspective d'être incarcéré au terme de celle-ci.

Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend disposer d'attaches avec la Suisse. En effet, de ses propres aveux, ses parents et les quatre membres de sa fratrie résident en Algérie. Quant au suivi dont il indique bénéficier actuellement aux HUG ou à la procédure de recours pendante au Tribunal fédéral, ils ne sont pas propres à fonder des attaches avec la Suisse, étant à cet égard précisé que ce n'est pas parce que le recourant devrait se rendre à des rendez-vous médicaux – qu'il serait libre d'honorer ou pas – qu'il ne pourrait pas quitter la Suisse ou disparaitre dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure en cours.

Compte tenu de ces considérations, c'est à bon droit que le TMC a estimé qu'il existait un risque de fuite concret.

4.             Au vu de ce qui précède, soit un risque indiscutable de fuite, point n'est besoin d'examiner si d'autres risques alternatifs s'y ajoutent (arrêts du Tribunal fédéral 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 3 et 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).

5.             Le recourant propose des mesures de substitution pour pallier le risque retenu.

5.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d) ou d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

5.2.       Une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, sert uniquement à s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3).

5.3.       En l'espèce, on ne voit pas quelle mesure de substitution (art. 237 CPP) entrerait en considération pour pallier la vraisemblance que, par exemple, le recourant ne s'enfuie ou ne poursuive un séjour clandestin en Suisse.

Comme relevé à juste titre par le premier juge, une assignation à résidence du recourant permettrait tout au plus de constater sa fuite a posteriori, mais non de l'empêcher. Il en va de même d'une éventuelle obligation qui lui serait faite de se présenter régulièrement à un service administratif.

La Chambre de céans ne saurait, quoiqu'il en soit, autoriser ou ratifier, si ce n'est encourager, par des mesures de substitution, la commission de l'infraction à l'art. 291 CP en laissant se perpétuer la présence du recourant en Suisse, s'il était libéré (ACPR/914/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3; ACPR/359/2019 du 15 mai 2019 consid. 5).

C'est ainsi à bon droit que le TMC a considéré que seul le placement en détention provisoire du recourant était de nature à pallier le risque précité.

6.             Le recourant considère que son placement en détention provisoire est disproportionné.

6.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

6.2.       En l'espèce, la durée de la détention provisoire du recourant n'est pas disproportionnée au vu de la peine concrètement encourue s'il devait être reconnu coupable des faits reprochés.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Devant le Ministère public, le recourant est au bénéfice d'une défense d'office, dont il n’a pas demandé l’extension à la présente instance.

9.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/1975/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00