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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5893/2019

ACPR/359/2019 du 15.05.2019 sur OTMC/1573/2019 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE ; CAS GRAVE ; PRONOSTIC
Normes : LEI.119; CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5893/2019 - (P/9026/2019) ACPR/359/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 15 mai 2019

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Giovanni CURCIO, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1,

recourant,

contre l'ordonnance de placement en détention rendue le 28 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE Tribunal des mesures de contrainte, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 avril 2019, notifiée sur le siège, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné son placement en détention jusqu'au 9 juin 2019.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             A______, qui est connu sous d'innombrables alias (sept, au casier judiciaire) et se dit ressortissant rwandais, est frappé d'un renvoi de Suisse et d'une interdiction d'entrée depuis 2008. Il a été condamné à quinze reprises depuis 2009, notamment dix fois pour séjour illégal et six fois pour violation de domicile (le cas échéant en concours avec un séjour illégal). Le 16 mars 2019, une ordonnance pénale, qu'il a frappée d'opposition, lui a, en outre, infligé une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal.

b.             Le 6 novembre 2018, une assignation à résidence sur la commune de C______ lui a été imposée pour la durée de douze mois, sous peine de commettre une infraction à l'art. 119 LÉtr (aujourd'hui LÉI). Le 12 avril 2019, il a été interdit d'entrée dans toutes les enseignes d'un savoir-lavoir [salon-lavoir] en Suisse romande. Le 24 avril 2019, il a été surpris à l'intérieur de celui situé à la rue 1______, à Genève; le directeur a déposé plainte pénale.

c.              Appréhendé pour infractions à la LÉI et violation de domicile, il a expliqué avoir souillé ses vêtements et dû les nettoyer sans plus attendre. Il s'était rendu en ville de Genève parce qu'il ne pouvait percevoir son allocation d'assistance qu'à la "poste [de] D______" (comprendre probablement : l'office situé au 2______).

d.             Le Ministère public a demandé son placement en détention provisoire pour deux mois, le temps de le renvoyer en jugement.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal des mesures de contrainte retient que A______ avait signé les deux décisions lui interdisant l'accès à certains endroits. Les risques de fuite et réitération étaient concrets. La procédure serait jointe à celle à l'origine de l'ordonnance pénale. Une précédente opposition à ordonnance pénale, par suite d'une condamnation à 120 jours de peine privative de liberté et à une amende de CHF 400.- (vol, en janvier 2019, était pendante par-devant le Tribunal de police. Six semaines suffiraient au Ministère public pour clore l'instruction et engager l'accusation. A______ proposait des mesures de substitution inadéquates, telles que la présentation périodique à un poste de police et une obligation de traiter son problème d'alcool.

D. a. Dans son recours, lourd de vingt et une pages, A______ n'aborde pas les charges recueillies contre lui, mais nie tout risque de fuite et de réitération. Vivant en Suisse depuis plus de vingt ans, il était évident qu'il y avait des attaches. Maintenant qu'il disposait d'un toit et d'un lit dans un centre d'accueil collectif, ainsi que d'une aide d'urgence, il ne prendrait pas l'avion, d'autant plus qu'il n'avait pas de papiers; de même, il lui serait "difficile, voire carrément impossible" de quitter ce foyer. Sa physionomie l'empêchait de passer inaperçu, à Genève ou ailleurs en Suisse, de sorte qu'on ne le voyait pas disparaître dans la clandestinité ou échapper à un contrôle d'identité. Ses condamnations n'étaient pas des crimes ou des délits graves. Il ne compromettait pas la sécurité d'autrui. Il s'engageait à résider à C______ et à se présenter tous les 3 jours, "subsidiairement tous les 2 jours", au poste de police de C______.

b. Le TMC se réfère à sa décision.

c. En bref, le Ministère public reprend la motivation adoptée par le TMC.

d. A______ a répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne s'exprime pas sur les charges. Il résulte des procès-verbaux de ses auditions successives (police, Ministère public, TMC) qu'elles ne sont pas contestées.

3.             Le recourant estime ne pas présenter de risque de réitération.

3.1.       Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).

3.2.       À teneur de l'art. 119 al. 1 LÉI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LÉI) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La violation de domicile est passible des mêmes peines. Il s'agit donc de délits (art. 10 al. 3 CP). L'infraction réprimée à l'art. 119 LÉI est, par ailleurs, punie plus sévèrement que le séjour illégal (art. 115 LÉI).

3.3.       Le risque de réitération est, en l'espèce, patent.

Le recourant semble postuler, mais à tort, que la réitération d'infractions aux dispositions sur le séjour des étrangers ne permettrait jamais de placement en détention avant jugement. Il n'a aucun droit de rester sur le territoire suisse. Il résulte de ses propres explications qu'il y demeure cependant depuis plus de vingt ans, vit en marge des lois et règles sociales, avec persistance, et encourt de régulières condamnations, la plupart liées à sa situation administrative. La menace d'une sanction pénale n'est d'aucun effet sur lui, puisqu'il n'a de cesse de recommencer ses activités dès qu'il recouvre sa liberté, en dépit des nombreuses sanctions prononcées. Le pronostic est donc clairement négatif (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). En outre, les infractions actuellement poursuivies ne sont pas contestées, et leurs peines menaces n'en font pas des délits bénins. Ces constats fondent un risque de réitération élevé, tant quant à son importance que par rapport à son aspect concret (ACPR/646/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.3.; ACPR/2013/2014 du 14 avril 2014 consid. 4.1.2.). Partant, ce risque permettait la mise en détention du recourant.

4.             Ce risque suffit à faire obstacle à une libération, sans qu'il soit besoin d'examiner le risque de fuite.

5.             On ne voit pas quelle mesure de substitution (art. 237 al. 1 CPP) entrerait en considération. L'assignation à résidence proposée par le recourant est déjà en vigueur, par l'effet d'une décision administrative qu'il n'a pas respectée. L'astreinte à se présenter périodiquement à un poste de police (art. 237 al. 2 ch. 3 CPP) n'empêcherait pas la récidive. Elle revêtirait au surplus un caractère inopportun, puisqu'elle reviendrait à valider, si ce n'est à perpétuer un séjour illégal, c'est-à-dire la commission d'une infraction, sous le contrôle d'une autorité chargée de les constater (ACPR/763/2018 consid. 5).

6.             La durée du placement en détention paraît tenir compte de toutes les circonstances (clore l'instruction et faire juger en une fois le recourant). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

7.             Le recourant, qui succombe par conséquent, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9026/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00