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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21865/2017

ACPR/3/2025 du 06.01.2025 sur DTCO/42/2024 ( TCO ) , REJETE

Descripteurs : DÉFAUT(CONTUMACE);RELIEF;TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;NOTORIÉTÉ;CERTIFICAT MÉDICAL
Normes : Cst.29; CPP.366; CPP.368; CPP.114

 

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21865/2017 ACPR/3/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 6 janvier 2025

Entre

A______, représenté par Me Nicolas JEANDIN, avocat, FONTANET & ASSOCIES, Grand-Rue 25 - case postale 3200, 1211 Genève 3,

recourant,

contre la décision rendue le 8 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 19 juillet 2024, A______ recourt contre la décision du 8 juillet 2024 (DTCO/42/2024), notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal correctionnel (ci-après, le Tribunal) a rejeté la demande de nouveau jugement qu'il avait formée, dit que le jugement rendu par défaut le 21 juin 2024 restait valable et mis les frais de la procédure à sa charge.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée, à la fixation de nouveaux débats devant le Tribunal, subsidiairement au renvoi de la cause devant celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 12 avril 2018, A______, né le ______ 1945, ainsi que trois autres membres de sa famille, ont été prévenus de traite d'êtres humains, usure et infractions aux art. 116 et 117 LEI.

Lors de la perquisition à son domicile le matin même, A______ a été victime d'un malaise ayant nécessité son hospitalisation.

Il a néanmoins été entendu par la police le jour même et a expliqué qu'il voyageait beaucoup, en Inde et aux Etats-Unis notamment. Il était d'ailleurs rentré de Monaco à Genève quelques jours auparavant.

A______ a ensuite été hospitalisé dans une clinique genevoise.

Il a produit un certificat médical daté du 12 janvier 2018 du Dr B______ de C______ [Inde], lequel attestait qu'il était son patient depuis 16 ans, souffrait de troubles cardiaques, de dyslipidémie, d'hypertension et d'une apnée du sommeil. Il était régulièrement suivi en Inde, en Suisse et à Monaco. Tout stress était défavorable à sa santé.

b. Le 13 avril 2018, A______ a été amené de la clinique pour être entendu par le Ministère public. Lors de la suspension d'audience, il avait été transféré aux HUG.

c. Convoqué à une audience fixée le 13 juin 2018 au Ministère public, A______ en a demandé le report le 8 juin 2018. Il a produit un certificat médical du 8 juin 2018 du Dr D______, spécialiste en médecine interne à Genève, selon lequel son état cardiaque ainsi que son état de santé général, en raison notamment de vertiges et d'une fatigue générale, le rendait incapable d'être soumis à du stress, qui risquerait d'aggraver son état, de sorte qu'il était médicalement contre-indiqué qu'il assiste à l'audience du 13 juin 2018. Le Ministère public a maintenu l'audience.

A______ a produit un nouveau certificat du Dr D______, du 11 juin 2018, indiquant que tout stress était susceptible d'aggraver son état et de provoquer un nouvel incident cardiaque. Le Ministère public a rejeté la demande de report le 11 juin 2018. A______ a été considéré comme absent et non excusé lors de l'audience.

d. Lors de l'audience du 16 novembre 2018, A______ a comparu, mais a exercé son droit au silence.

e. Convoqué pour le 11 juin 2019, A______ a demandé à être dispensé et a produit un certificat du Dr E______, cardiologue auprès du F______ à Monaco, selon lequel son état de santé cardio-vasculaire justifiait que toutes les facilités lui soient accordées afin qu'il puisse lui être évité tout stress. Compte tenu de l'indisponibilité alléguée des autres prévenus, l'audience a été annulée.

f. Convoqué pour le 13 décembre 2022, A______ a exposé qu'il n'était pas en mesure de voyager, produisant un certificat du 25 novembre 2022 du Dr G______, chirurgien à C______, selon lequel son patient ne pouvait pas voyager en raison de vertiges sévères et de risques de chute. Au vu des indisponibilités alléguées par les autres prévenus, l'audience a été annulée, de même que celle du 21 décembre 2022.

g. Convoqué pour le 3 février 2023, A______ a affirmé qu'il n'était toujours pas en mesure de voyager et a produit un certificat du 23 janvier 2023 du Dr G______, qui reprend les mêmes termes que le précédent. Il a été considéré comme excusé à l'audience.

h. Lors des audiences ultérieures, soit A______ a été considéré comme excusé, soit les audiences ont été annulées.

i. Le dossier a été transmis au Tribunal par acte d'accusation du 14 février 2023, complété le 15 août 2023.

Au cours de la procédure devant le Tribunal, les prévenus ont déposé de nombreux incidents, qui ont été, pour la plupart, rejetés.

j. Le 5 avril 2023, le Tribunal a convoqué A______ aux débats, fixés le 2 octobre 2023.

k. Le 11 septembre 2023, le conseil de A______ a sollicité un sauf-conduit valable du 22 septembre au 20 octobre 2023, période nécessaire à la préparation des débats et à l'organisation de son départ de Suisse, au vu de son âge. Le sauf-conduit a été accordé.

l. En raison du changement d'avocat de A______, l'audience du 2 octobre 2023 a été annulée.

m. Les débats convoqués pour le 20 novembre 2023 ont dû être annulés, en raison d'un voyage d'agrément prévu par le nouvel avocat de A______.

n. Le 23 novembre 2023, le Tribunal a cité A______ à comparaître aux débats fixés le 15 janvier 2024.

o. Le 1er décembre 2023, le conseil de A______ a sollicité un sauf-conduit pour la période du 1er au 31 janvier 2024, pour les mêmes raisons que sa requête précédente. Le sauf-conduit a été accordé.

p. Le 12 janvier 2024, A______ a demandé le report de l'audience du 15 janvier 2024 et sa reconvocation au plus tôt en février 2024, car son état de santé ne lui permettait pas de voyager.

Selon un certificat daté du 9 janvier 2024, le Dr H______, cardiologue auprès du [centre médical] I______ à J______ [Émirats arabes unis], exposait avoir vu A______ en consultation le jour-même. Ce patient, connu pour des troubles cardiaques et une intervention coronarienne à Genève en 2015 par suite d'une attaque, se plaignait de fatigue et de douleur au bras droit, d'inconfort au niveau gauche de la poitrine. Deux semaines auparavant, il avait ressenti une congestion de la poitrine avec de la fièvre. Il se fatiguait lors d'exercice physique léger, son appétit étant réduit. Il avait fait une chute à Monaco 6 à 8 mois plus tôt. La médication régulièrement prise était décrite. L'ECG était normal. Des examens de sang et une échographie cardiaque devaient encore être effectués. Il n'était dès lors pas en état de voyager en raison de ces examens.

q. Par courrier du 12 janvier 2024, la direction de la procédure a informé les parties maintenir l'audience du 15 janvier 2024.

r. Par courriel du 14 janvier 2024, A______ a personnellement présenté ses excuses pour son absence, son état de santé, sur avis de ses médecins, ne l'autorisant pas à voyager, mais assurait le Tribunal de sa volonté de se présenter devant lui et attendait la prochaine convocation.

s. Lors de l'audience du 15 janvier 2024, le Tribunal a constaté l'absence de A______ et a notifié, le jour-même, en l'étude de son conseil, domicile élu pour la notification des mandats de comparution, un mandat de comparution pour de nouveaux débats, le 25 janvier 2024.

t. Par courriel du 24 janvier 2024 à 17h25, le conseil de A______ a écrit au Tribunal que son mandant n'était pas en mesure de se présenter à l'audience du lendemain.

Selon un certificat daté du 19 janvier 2024 du Dr H______ auprès du I______ à J______, A______ avait été revu le 18 janvier 2024 pour un examen de suivi. Il se plaignait notamment de vertiges (traités par un médicament) et de tremblements de la main (disparus d'eux-mêmes, plus de six mois auparavant), de douleurs thoraciques atypiques, sans douleur au bras gauche, de transpiration et d'essoufflement. Il se sentait faible et fatigué. L'ECG était normal. Il avait besoin d'un examen ORL en raison des vertiges et neurologique pour la marche. Il était prévu de le revoir dans les deux prochaines semaines. Le patient n'était pas apte à voyager dans l'attente des examens en question. Le Prof. K______, chef de service de cardiologie du F______ à Monaco, a attesté le 23 janvier 2024 avoir pris note de la consultation médicale de A______ montrant que la symptomatologie était en rapport avec des problèmes récurrents et connus s'inscrivant dans le cadre d'une pathologie préexistante, avoir pris note de l'incapacité de voyager préconisée et confirmait cette décision.

u. Lors de l'audience du 25 janvier 2024, la procédure par défaut contre A______ a été engagée : il a été avisé que l'audience se poursuivrait du 11 au 22 mars et du 10 au 21 juin 2024. Les parties ayant comparu les 15 et 25 janvier 2024 ont été dispensées de comparaitre personnellement lors des jours d'audience prévus en mars 2024, à consacrer au traitement des questions préjudicielles.

v. Lors de la suite de l'audience des 11, 12 et 20 mars 2024, des questions préjudicielles ont été tranchées par le Tribunal.

w. Le 31 mai 2024, le conseil de A______ a sollicité un sauf-conduit pour la période du 1er au 30 juin 2024, qui a été accordé.

x. L'audience s'est poursuivie du 10 au 18 juin 2024 en l'absence de A______.

Le verdict a été rendu oralement, tous les prévenus étant absents. Dans le cadre de la demande de mise en détention du Ministère public, les conseils des enfants de A______, prévenus, ont fait valoir que leurs clients s'étaient rendus à Monaco pour l'anniversaire de leur père et avaient prévu de revenir à Genève le 21 juin 2024 au matin en avion pour assister à la lecture du verdict. Toutefois, selon un certificat médical du Prof. K______ du 20 juin 2024, l'épouse de A______ avait été hospitalisée ce jour-là en urgence à la suite d'une réaction allergique aiguë lors d'une injection d'iode dans le cadre d'examens en cours et devait probablement subir une intervention chirurgicale le 21 juin 2024, le médecin traitant préconisant à la famille de rester auprès d'elle.

y. Par jugement rendu par défaut le 21 juin 2024, le Tribunal a condamné A______ pour usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP), incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux sous la forme aggravée (art. 116 al. 1 et 3 let. a LEI) et emploi d'étrangers sans autorisation sous la forme aggravée (art. 117 al. 1 LEI) et l'a acquitté de traite d'êtres humains (art. 182 CP), d'usure s'agissant de l'une des parties plaignantes (art. 157 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 et 3 LAVS).

Ce jugement a été notifié au conseil de l'intéressé le 21 juin 2024.

z. Le 24 juin 2024, A______ a déclaré faire appel du jugement du Tribunal du 21 juin 2024.

Il a, parallèlement le 28 juin 2024, formé une demande de nouveau jugement, sollicitant la fixation de nouveaux débats, cas échéant la mise en œuvre d'un expert. Il a conclu à la suspension de la procédure de relief jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure de récusation suite à l'audience du 15 janvier 2024.

À l'appui de sa demande de relief, A______ produit deux certificats médicaux du 17 juin 2024 du Dr E______, lequel rappelle les antécédents médicaux de son patient, soit la pose d'un stent en février et mars 2015. L'épreuve d'effort de 2018 était normale au plan coronarien. Le patient consultait en raison de rares palpitations et d'un syndrome vertigineux, sans aucun symptôme à l'effort. L'examen clinique, la pression artérielle, l'ECG et les autres examens pratiqués étaient normaux. Le médecin confirmait dans le deuxième certificat que l'état de santé de A______ justifiait un bilan complémentaire, soit un holter ECG des 24 heures, un test d'effort et un bilan neurologique, lesquels allaient prochainement être organisés à Monaco.

C. La décision querellée consiste en deux parties : l'une contient le texte décisionnel lui-même et l'autre est un "chargé" de quinze pièces.

S'agissant du texte de la décision, elle retient que A______ avait été valablement convoqué à l'audience de jugement, mais qu'il avait fait valoir son état de santé pour justifier son absence. Cependant, les certificats médicaux produits ne faisaient pas état d'une pathologie qui aurait empêché le prénommé de voyage. Par ailleurs, il avait, durant l'instruction, régulièrement demandé des reports d'audience pour raisons de santé, alors qu'il voyageait parallèlement et fréquemment. Il préférait se consacrer à d'autres activités récréatives plutôt que de comparaître. Sa résolution à se présenter à l'audience de jugement faisait donc défaut.

Les pièces annexées sont des pages imprimées de sites Internet et de réseaux sociaux, censées établir des déplacements de A______.

D. a. Dans son recours, A______, qui admet avoir été en mesure de voyager en avion du 8 février au 17 juin 2024, se réfère aux certificats médicaux figurant à la procédure pour justifier son absence lors des audiences du Tribunal. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison des annexes à la décision querellée, qui avaient été recueillies par le Tribunal sans que la possibilité lui soit donnée de se prononcer à leur sujet. Le Tribunal avait par ailleurs erré dans son appréciation de sa situation médicale, respectivement aurait dû commettre un expert. Il se prévaut aussi d'une violation de l'art. 366 al. 1 CPP, ainsi que de l'art. 336 al. 5 CPP, dans la mesure où son défenseur n'avait pas pu participer à l'audience du 15 janvier 2024.

b. Le Tribunal déclare n'avoir pas d'observations à formuler.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Il souscrit au raisonnement du Tribunal en soulignant que le recourant, d'une part, ne contestait pas les constatations de fait résultant des pièces qu'il considérait comme recueillies en violation de son droit d'être entendu et, d'autre part, disposait d'un logement à Genève, mais avait pourtant choisi de se rendre à C______ ou à Monaco, alors qu'il savait que l'audience allait se tenir.

d. A______ réplique et persiste dans ses conclusions.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b cum 80 al. 1 2e phr. CPP; ACPR/395/2024 du 27 mai 2024 consid. 2 et les références citées) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Par un grief formel, qu'il convient donc de traiter en premier, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il garantit en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1).  

2.2. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ("allgemeine notorische Tatsachen") ou seulement du juge ("amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen"). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (art. 139 al. 2 CPP; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2). Il ressort cependant également de la jurisprudence que les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4 in SJ 2012 I p. 351; dans ce sens également: ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). Ainsi, certaines informations accessibles sur Internet constituaient des faits notoires, tandis que d'autres n'en remplissaient pas les critères (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires au sens de l'art. 139 al. 2 CPP, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées. Dans tous les cas, une certaine prudence s'impose dans la qualification d'un fait comme étant généralement connu du public, dans la mesure où il en découle une exception aux principes régissant l'administration des preuves en procédure pénale (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

L'autorité viole le droit d'être entendu des parties par exemple lorsqu'elle fonde sa décision sur des faits qu'elle a elle-même recherchés sur des sites Internet, sans en donner communication aux parties ni leur offrir la possibilité de s'exprimer à leur propos (arrêts du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.4.1 ; 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.1.1; 6B_103/2015 du 21 avril 2015 consid. 2 in SJ 2015 I 386).

2.3. La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1).

2.4. En l'espèce, en l'absence d'observations du Tribunal qui auraient permis de mieux comprendre sa démarche, il semble que l'autorité précédente ait collecté, motu proprio, des données sur Internet concernant le recourant et sa famille, lesquelles ne revêtent, autant qu'on puisse en juger, aucune "empreinte officielle". N'ayant pas été soumises aux parties avant le prononcé de la décision querellée, elles pourraient donc avoir été utilisées comme moyens de preuve en violation du droit d'être entendu.

Les parties ayant eu amplement l'occasion de discuter l'origine et le contenu de ces données, il faudrait considérer que toute éventuelle violation du droit d'être entendu sur ce point a été réparée par la procédure de recours.

Cela étant, il appert, au vu du raisonnement qui suit, que ces données litigieuses sont sans incidence sur l'issue de la cause.

3.             Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était capable de prendre part aux débats.

3.1. À teneur de l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 3 et 4 CPP).

3.2. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2).

Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2).

3.3. Dans sa demande de nouveau jugement, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP).

3.4. En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2).

L'absence n'est pas fautive lorsqu'il y a impossibilité objective (cas de force majeure) ou subjective (maladie, accident, etc. ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 126 I 36 consid. 1b). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu la citation à comparaître, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (art. 205 al. 1 et 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1).

3.5. L'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006 [GC], § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss; Sejdovic c. Italie précité, § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêts 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.7; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.3).

3.6. Conformément à l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées (al. 2).  

Selon la jurisprudence, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure (Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2 ; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.3 et les références citées).

3.7. Ont été par exemple tenues pour fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître aux débats, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de ceux-ci, sans que sa santé n'eût connu d'évolution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4), celle d'un prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.4), ou encore celle d'un prévenu ayant préféré se rendre à des conférences organisées par son employeur, dont il n'avait pas démontré le caractère obligatoire en vue de conserver son emploi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.2). De la même manière, l'absence du prévenu pour des problèmes de santé causés par le décès de proches parents, sans autre certificat médical ni indications sur la nature des soins lui ayant été prodigués, n'a pas été considérée comme justifiée (arrêts du Tribunal fédéral 1P.1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2 ; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3).

Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats du médecin traitant de la prévenue, qui étaient plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle, et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours de Paris à Genève pour assister à des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2). De même, l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP a été déniée à l'égard d'un prévenu ayant présenté un épisode dépressif, et dont le psychiatre avait établi un certificat médical disposant que son patient n'était pas en mesure de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu "de façon optimale". Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3 ; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3).

En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4 ; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3).

3.8. En soi, en tant que le certificat médical – qui consiste en une constatation écrite, relevant de la science médicale et se rapportant à l'état de santé d'une personne – est produit à l'initiative du prévenu, il s'apparente à bien des égards à une expertise privée. Or, de jurisprudence constante, les résultats d'une expertise privée, réalisée sur mandat du prévenu, sont soumis à la libre appréciation des preuves et considérés comme de simples allégués de parties (cf. ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.3). Même si elle est établie par un spécialiste, l'expertise privée ne peut pas être assimilée à une expertise judiciaire et ne bénéficie pas de la même valeur probante (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité, ou si elle justifie la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (le cas échéant complémentaire) sur ces mêmes points (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.5.3). La direction de la procédure agit sans arbitraire si elle ne donne pas suite à une expertise privée lacunaire ou partiale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.3 ; 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 consid. 4.3.1).

3.9. Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est présent au moment de l'ouverture des débats, mais qu'il ne se présente pas pour la suite de l'audience, la procédure demeure contradictoire dans son ensemble : cette solution reprend le principe selon lequel l'absence du prévenu après l'ouverture des débats n'exclut pas la poursuite de la procédure pénale en contradictoire (olim praesens, semper praesens ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.2).

Autre est la question de savoir ce qu'il advient lorsque le prévenu, absent à l'ouverture des débats, se présente ultérieurement. Pour certains auteurs, il est exclu de recourir à une solution "panachée", à savoir que le défaut pourrait être relevé en cours de procédure si le prévenu se présente, dès lors que cette possibilité n'est pas prévue par la loi (B. STRÄULI, Commentaire de l'arrêt 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 in forumpoenale 5/2019 p. 360, p. 364). D'autres auteurs considèrent cette solution comme pouvant conduire à une issue pragmatique lorsque le prévenu apparaît à un stade où il peut encore faire valoir pleinement ses droits de participer au procès : il serait dérangeant que le procès doive être intégralement répété devant le même tribunal, alors que le prévenu était finalement présent durant la majorité des débats. Par exemple, le tribunal pourrait, avec l'accord de toutes les parties, interrompre les débats lorsque le prévenu se présente, puis reprendre ceux-ci ab initio et les conduire à terme sans engager la procédure par défaut (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 21 ad art. 366 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 366 CPP).

3.10. En l'espèce, il s'agit de déterminer si le défaut du recourant à l'audience de jugement du 25 janvier 2024, lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, a fait l'objet d'une excuse valable.

3.10.1 La validité de la convocation du recourant est remise en cause en ce sens que le Tribunal aurait fixé l'audience prévue à l'art. 366 al. 1 1ère phr. CPP à une date trop proche de la première audience à laquelle il n'avait pas comparu. Le Tribunal avait ainsi violé le principe de la bonne foi, pour avoir pertinemment su que le recourant ne pouvait pas se présenter à si brève échéance au vu des excuses avancées. En outre, le Tribunal avait omis fautivement de tenir compte de l'absence du défenseur du recourant lors de l'audience du 15 janvier 2024.

Il ne ressort pourtant pas du certificat médical produit par le recourant pour justifier son absence à l'audience du 15 janvier 2024 que ses problèmes de santé – lesquels ne constituaient de toute manière pas une excuse valable au vu de ce qui sera discuté ci-après – étaient amenés à durer. Aucune date n'est précisée dans le certificat médical. Seul son avocat a estimé dans son courrier d'accompagnement que l'audience ne devrait pas être convoquée avant la fin janvier, sans pour autant que cette demande ne repose sur un quelconque avis médical.

Par ailleurs, s'agissant de la question de l'absence du défenseur du recourant à l'audience du 15 janvier 2024, il peut être renvoyé à l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.4.3 rendu dans la présente cause dont le texte est le suivant et qu'il est utile de reproduire in extenso : "En l'espèce, le tribunal a, lors de l'audience du 15 janvier 2024, procédé à l'ouverture des débats. Il a constaté la présence et l'absence des personnes citées à comparaître, en particulier l'absence du recourant [A______] et de L______, ainsi que celle des défenseurs des recourants. Il a ensuite informé les parties que les défenseurs du recourant et de L______ avaient sollicité le report des débats, puis a demandé aux parties présentes si elles souhaitaient s'exprimer sur cette demande de report, ainsi que sur celle d'ajournement en raison de l'absence des avocats en question. Les parties présentes ont plaidé ces questions et le tribunal a constaté l'absence de A______ et de L______, indiquant au surplus qu'il leur notifierait, par leur défenseur, un mandat pour comparaître à de nouveaux débats fixés le 25 janvier 2024. Le tribunal a également ajourné les débats au 17 janvier 2024 en raison de l'absence des avocats concernés afin d'examiner des questions préjudicielles, avant de suspendre l'audience.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal s'est limité à ouvrir les débats conformément à l'art. 339 al. 1 CPP, à constater l'absence des personnes qui ne s'étaient pas présentées aux débats et à statuer sur les demandes de report, respectivement d'ajournement des débats qui avaient été présentées par les intéressés absents avant l'audience du 15 janvier 2024. Celle-ci n'a dès lors porté que sur ces demandes, de sorte qu'on ne saurait considérer que les débats se seraient tenus ou auraient été menés à cette occasion en l'absence des défenseurs concernés et donc en violation des droits de procédure de leurs clients, en particulier leur droit effectif à être défendus par un avocat. Le tribunal n'a en effet procédé à aucune administration des preuves, ni à aucun acte d'instruction. Il n'a par ailleurs statué sur aucune autre question préjudicielle, puisqu'il a renvoyé l'audience, pour la première fois au 17 janvier 2024, pour le faire. Le tribunal a en outre agi conformément aux dispositions du CPP, dans la mesure où il a, d'une part, fixé de nouveaux débats au 25 janvier 2024 en notifiant un mandat de comparution aux prévenus absents comme le prévoit l'art. 366 al. 1 CPP et, d'autre part, ajourné les débats conformément à l'art. 336 al. 5 CPP pour tenir compte de l'absence des avocats des prévenus au bénéfice d'une défense obligatoire. Sur ce dernier point, on peut préciser que la position des défenseurs absents, et donc également celle de la recourante, était connue de ceux-ci avant l'audience et qu'il était normal que le tribunal donne la possibilité aux parties de s'exprimer sur leurs demandes. On ne saurait enfin reprocher au tribunal d'avoir porté à la connaissance des parties les raisons qui ont conduit à l'absence des prévenus et des avocats absents à l'audience, dès lors que les autres parties ont ensuite dû se déterminer sur les demandes de report et d'ajournement précitées."

Ces considérations du Tribunal fédéral, que la Chambre de céans fait siennes, scellent les griefs du recourant liés à l'absence de son défenseur.

Ainsi, la convocation à l'audience du 25 janvier 2024 ne contrevenait pas aux règles de la bonne foi et était valable.

3.10.2 Enfin, reste à examiner si le recourant disposait d'une excuse valable pour ne pas comparaître le 25 janvier 2024, soit à l'audience lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée.

Faisant valoir une impossibilité subjective (des raisons de santé), il s'agit d'examiner si le recourant se trouvait dans une situation où il n'était physiquement ou psychiquement pas capable de participer aux débats.

Il s'appuie à cette fin sur des certificats divers, dont il faut d'emblée souligner qu'ils constituent des moyens de preuve à apprécier comme des expertises privées.

L'état de santé du recourant antérieur à la fin décembre 2023 apparaît dénué de pertinence pour juger de sa capacité de prendre part à l'audience en question. Tout au plus peut-il être relevé que ni l'âge du recourant, ni des problèmes de santé chroniques ou récurrents ne l'empêchaient absolument de participer à l'audience. Il n'est en effet pas plaidé que le recourant se trouvait dans la situation prévue à l'art. 114 al. 3 CPP, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une impossibilité durable de prendre part aux audiences. Cette conclusion est encore confirmée par la demande de sauf-conduit déposée peu avant l'audience et les manifestations affichées par le recourant de sa volonté de participer à la procédure de jugement.

Le premier certificat médical produit par le recourant date du 9 janvier 2024 et fait suite à une consultation du jour même. Pour l'essentiel, ce certificat ne rapporte guère que des affections anciennes (datant de 2015 pour des problèmes cardiaques, de 6 à 8 mois pour une chute et de deux semaines pour une toux et de la fièvre) ou alors des plaintes du patient, qui ne sont pas objectivées. Aucune urgence n'est alléguée quant aux examens devant encore être effectués. Certes, le médecin a écrit que le patient n'était pas apte ("fit") à voyager, mais le certificat médical ne permet pas de retenir que la santé du patient aurait été mise en danger s'il avait effectué un voyage nécessaire en vue de comparaître. En effet, la nécessité de devoir subir des examens complémentaires non urgents ne permet pas de retenir que la santé du recourant se serait gravement détériorée s'il avait voyagé, puis comparu.

Quant au certificat du 19 janvier 2024, faisant suite à une consultation du jour précédent, il n'est pas fondamentalement différent : le patient fait état de plaintes qui ne sont pas objectivées et qui ne dénotent pas une quelconque atteinte sérieuse à sa santé. Ses difficultés liées à la marche pouvaient être aisément palliées par des moyens de déplacements adaptés. L'absence d'urgence dans sa situation est encore démontrée par le fait que deux semaines s'écouleraient encore avant de procéder à des investigations complémentaires. Ce constat d'absence d'urgence et de compatibilité avec un voyage vers Genève est encore renforcé par le certificat établi par le spécialiste se trouvant à Monaco, qui n'avait d'ailleurs pas même vu le patient en consultation. En effet, celui-ci fait état d'une situation "récurrente et connue". Or, cette "pathologie préexistante" n'avait, au vu des déplacements antérieurs et postérieurs du recourant, jamais empêché celui-ci de voyager. Le second certificat de ce même médecin monégasque, daté du 28 juin 2024, qui révèle, de manière surprenante et contradictoire, que le patient avait voyagé librement entre J______, l'Inde, Cannes et Monaco dans l'intervalle, n'est pas plus convaincant. En effet, il ne fait que reprendre les constatations déjà évoquées ci-dessus, sans pour autant attester de la gravité ni l'urgence des symptômes décrits par le patient.

D'ailleurs, il faut relever que le Tribunal a d'emblée averti le recourant, par son conseil, que l'audience de jugement se poursuivrait aux mois de mars et de juin 2024. Or, le recourant a choisi de ne jamais se présenter, voyageant de J______ en Inde, puis d'Inde à Monaco et Cannes entre février et avril 2024, les problèmes médicaux invoqués antérieurement n'étant plus mentionnés. Cette chronologie affaiblit davantage la crédibilité des raisons avancées par le recourant pour justifier son absence. Le Tribunal et le Ministère public lui en font grief : le recourant aurait dû comparaître, même après avoir fait défaut lors de l'ouverture des débats. Il n'apparaît pas nécessaire de trancher ici, au vu de ce qui précède, la controverse doctrinale qui subsiste au sujet des cas où le prévenu, absent à l'ouverture des débats, comparaît par la suite au cours de ceux-ci. Il suffit de retenir qu'au vu de cette controverse, le recourant aurait dû de bonne foi proposer de comparaître et laisser le Tribunal apprécier les conséquences d'une comparution tardive. Il n'en a rien fait, ce qui renforce encore la conviction qu'il n'avait nulle intention d'être présent lors de son procès.

Dans ce cadre, les certificats médicaux produits à l'appui de la demande de relief ne sont pas plus convaincants que les précédents, dès lors qu'aucune gravité, ni urgence relatives à l'état de santé du recourant n'en ressortent.

Par conséquent, le Tribunal a jugé à bon droit que les absences du recourant n'étaient pas justifiées par des atteintes à sa santé suffisamment étayées, mais qu'il avait tenté de se soustraire à son obligation de comparaître. Au vu des éléments susdécrits, il n'était pas nécessaire de recourir à une expertise judiciaire.

4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5. 5.1. Une décision rendue en violation du droit d'être entendu d'une partie (art. 29 al. 2 Cst.) est toujours entachée d'une erreur de droit, raison pour laquelle sa contestation est en principe justifiée. Si, comme en l'espèce, l'instance de recours remédie exceptionnellement à ce vice, elle statue en fait à la place de l'autorité de première instance. Ce n'est que par sa décision que le droit à une décision formellement correcte est satisfait. Si le recours n'a toutefois pas de succès sur le fond et que l'autorité de recours rend une nouvelle décision, les frais de la procédure de recours doivent être supportés par l'État, car le recourant n'a pas causé ces frais ; la réparation du vice doit également être prise en compte dans le cadre de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1).

5.2. Dès lors que la décision était entachée d'une violation du droit d'être entendu du recourant, réparée dans la procédure de recours, il y a lieu de laisser les frais de recours à la charge de l'État.

5.3. Reste à traiter l'indemnisation du recourant, prévenu.

En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

Le recourant n'a pas chiffré ses prétentions en dépens.

Au vu de l'ampleur limitée du recours et du fait qu'il est rejeté sur le fond, il sera alloué à l'intéressé une indemnité forfaitaire de CHF 3'000.-, la TVA n'étant pas due en raison du domicile à l'étranger du recourant (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'Etat une indemnité de CHF 3'000.-, exempte de TVA, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal correctionnel et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).