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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/145/2024

ACPR/214/2024 du 21.03.2024 sur JTPM/136/2024 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/145/2024 ACPR/214/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 mars 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à Etablissement fermé de B______, ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 29 février 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 8 mars 2024, A______ recourt contre le jugement du 29 février précédent, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa demande de libération conditionnelle.

Il déclare faire recours et demande sa libération conditionnelle.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Le 27 septembre 2023, le Tribunal correctionnel a condamné A______, ressortissant du Togo né en 1991, à une peine privative de liberté de 2 ans, dont à déduire 352 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 5 CP), voies de fait (art. 126 ch. 1 et 2 let. c CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI. Le Tribunal a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP).

Il lui était reproché d'avoir en avril 2022, frappé un homme, dans la rue, allant jusqu'à lui casser la mâchoire; en août 2022, frappé une femme allant jusqu'à lui provoquer une immobilisation de l'épaule; entre octobre 2021 et septembre 2022, porté diverses atteintes à l'intégrité physique de sa compagne, notamment lorsqu'elle était enceinte.

Pour prononcer la mesure ambulatoire, le Tribunal correctionnel s'est notamment fondé sur un rapport d'expertise psychiatrique établi par le CURML le 28 mars 2023 qui a diagnostiqué chez A______ un trouble léger de la personnalité avec traits dyssociaux prédominants. L'expertisé présentait un risque faible à moyen de récidive d'infractions violentes générales, et moyen à élevé de commettre des infractions contre l'intégrité corporelle de sa compagne. Il ne présentait pas de risque particulier de commettre des infractions contre les biens. Un traitement psychothérapeutique ambulatoire permettrait de diminuer le risque de récidive.

b.             A______ se trouve actuellement en exécution de cette peine privative de liberté ainsi que de celle de substitution de 4 jours, en conversion d'une amende de CHF 400.-, prononcée par ordonnance pénale de conversion du Service des contraventions du canton de Genève du 25 janvier 2022.

c.              A______ a été incarcéré à la prison de C______ du 12 octobre 2022 au 16 novembre 2023, date de son transfert à l'établissement fermé de B______ (ci-après; B______), où il demeure actuellement.

d.             Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 12 février 2024, tandis que la fin des peines est fixée au 14 octobre 2024.

e.              À teneur de son extrait de casier judiciaire, A______ a été condamné à quatre autres reprises, entre 2012 et 2017, pour dommages à la propriété commis à réitérées reprises, brigandage, vol, violation de domicile, tentative inachevée de vol (2012), menaces, abus de confiance, voies de fait, induction de la justice en erreur, délits contre la LStup à deux reprises, contravention à la LStup (2015), brigandage avec arme dangereuse commis à réitérées reprises (2016) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (2017).

Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 25 juin 2013, laquelle a été révoquée le 16 octobre 2015. Par la suite, ce même élargissement lui a été refusé les 15 janvier 2019 et 21 janvier 2020.

f.               Selon le préavis favorable de C______ du 5 décembre 2023, A______ s'était comporté correctement durant son séjour à la prison, hormis un incident – attitude incorrecte envers le personnel – survenu le 24 mars 2023 ayant entraîné son placement en cellule forte.

g.             Selon le préavis de B______ du 6 décembre 2023, A______ avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour consommation de stupéfiants. Depuis le 20 novembre 2023, il était à l'atelier "évaluation" où il effectuait correctement le travail demandé. Il était décrit comme une personne polie.

Durant son incarcération, il avait reçu la visite de sa concubine ainsi que celle de son fils, né en mars 2022.

Compte tenu de sa récente admission, la direction dudit établissement n'était pas en mesure de se prononcer sur sa libération conditionnelle.

h.             Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 16 novembre 2023, A______, anciennement au bénéfice d'un permis C révoqué, fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de 5 ans. En vue de l'obtention d'un laissez-passer, l'intéressé – ne possédant pas de passeport en cours de validité – était inscrit sur la liste des personnes à présenter aux prochaines auditions centralisées menées par une délégation du Togo.

i.               Dans le formulaire en vue de l'examen de sa libération conditionnelle daté du 27 janvier 2024, A______ déclare être célibataire et père d'un enfant mineur. Il souhaitait se rendre auprès de sa famille en France et se reprendre en mains. Il y disposerait d'une activité lucrative et d'un logement, ce qui l'aiderait à avoir un équilibre dans sa vie. Par ailleurs, il souhaitait poursuivre son suivi ambulatoire pour devenir une meilleure personne pour son fils et sa compagne.

À l'appui de sa demande, il a produit notamment:

-            une promesse d'engagement pour un poste d'assistant administratif à plein temps, au nom d'une société [de] D______ [France], E______, rédigée sur une page vierge sans logo ni mention d'un numéro de registre commercial, sans désignation de la personne signant au nom de l'"employeur" et orthographiant mal le nom de l'intéressé qui était ensuite raturé pour écrire le nom correct;

-            une promesse d'engagement pour un poste de coiffeur à plein temps, au nom du salon de coiffure [de] D______, F______, établie à la main sur une page vierge sans logo, sans date ni mention de l'entrée en vigueur du contrat et du salaire;

-            deux attestations d'hébergement, l'une émanant de G______, comportant la même faute d'orthographe et la même rature que la promesse d'embauche au nom de E______, et l'autre émanant de H______.

j.               Dans son préavis du 8 février 2024, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) relève que le pronostic pénal se présentait sous un jour fort défavorable, compte tenu de son parcours délictuel, de la nature des infractions commises et de l'échec de sa précédente libération conditionnelle. Par ailleurs, les deux promesses d'emploi demeuraient en contradiction avec sa situation administrative. Le risque de commission de nouvelles infractions demeurait ainsi élevé et seul un pronostic défavorable pouvait être posé.

k.             Par requête du 12 février 2024, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM, en transmettant le dossier au TAPEM.

l.               Par courriel du 15 février 2023, le SAPEM a transmis au TAPEM le rapport de suivi médico-psychologique du Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMP) du 15 février 2024, lequel précise que l'alliance thérapeutique se construisait de façon adéquate. L'objectif général du suivi portait sur une réflexion autour de thématiques relationnelles et affectives ciblant principalement son nouveau rôle de père et de conjoint. Progressivement, l'intéressé se montrait capable de porter un regard critique sur ses comportements violents et dyssociaux et envisageait de les faire évoluer en réfléchissant à des alternatives tant sur le plan comportemental que cognitif. Le SMP préconise la poursuite de la psychothérapie à long terme et, si possible, d'entretiens de couple réguliers.

m.           Par courriel du 21 février 2024, le SAPEM a transmis au TAPEM un nouveau rapport de B______ du 19 février 2024, duquel il ressort notamment qu'une nouvelle sanction disciplinaire avait été notifiée à A______, le 15 février 2024, pour consommation de stupéfiants; que, depuis le 9 février 2024, il travaillait à l'atelier "poly-mécanique" où son travail était jugé correct et où il était décrit comme étant une personne agréable. À dater du 23 novembre 2023, il remboursait les frais de justice et les indemnités LAVI à hauteur respectivement de CHF 30.- et CHF 40.- par mois.

n.             Devant le TAPEM, A______ a contesté le motif de la sanction du 24 mars 2023 pour attitude incorrecte envers le personnel et précisé, pour celles des 23 novembre 2023 et 15 février 2024 pour consommation de stupéfiants, qu'il lui était simplement arrivé de fumer deux fois, sans être un consommateur.

Il avait eu un parcours pénal un peu chaotique; quand il était plus jeune, il ne se souciait pas de ce qui pouvait lui arriver; il regrettait ces infractions. S'agissant de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée en 2013, et révoquée en 2015, il a expliqué qu'il était jeune et stupide et n'avait pas compris la chance qui lui avait été donnée.

Dès son incarcération, il avait débuté un suivi psychologique, à fréquence hebdomadaire, portant surtout sur son enfance, tous ses problèmes venant de là.

Il savait ne pas être autorisé à séjourner en Suisse et était d'accord de quitter le pays. Il souhaitait s'installer et travailler en France où il avait de la famille qui pourrait l'aider. À D______, un oncle, l'engagerait dans son salon de coiffure. Ensuite, une cousine était prête à l'employer à partir du mois de juin 2024, pour un poste de coiffeur à plein temps lequel, finalement, était pour tenir la caisse. Des connaissances de la famille l'avaient aidé à obtenir la promesse d'embauche pour un poste d'assistant administratif à plein temps, au nom d'une société D______, soit E______; il ne connaissait pas cette agence. Il n'avait pas d'autorisation de séjour en France mais voulait en obtenir une par le biais du travail. Il voulait s'éloigner le plus de Genève.

Sa situation était totalement différente de celle de l'époque des infractions, car il avait un fils. L'annonce de la venue de l'enfant avait fait ressurgir ses problèmes relatifs à son parcours et son enfance. Sa compagne et lui-même avaient fait une thérapie de couple et une thérapie individuelle. Il était toujours avec cette dernière, laquelle habitait à I______ [GE]. C'était la raison pour laquelle il avait indiqué la seconde adresse (à J______ [France]), permettant à sa famille de descendre les week-ends à cette adresse.

Avant d'être incarcéré, il travaillait en France dans la sécurité. Il avait commencé à faire des démarches pour y obtenir un titre de séjour.

C. Dans son jugement querellé, le TAPEM considère que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents de A______ (cinq antécédents, représentant un total de 9 ½ ans de peine privative de liberté depuis 2012). Lesdites peines – pas plus que l'octroi d'une libération conditionnelle en 2013, révoquée en 2015 – ne l'avaient pas dissuadé de récidiver.

Sa situation personnelle commençait à changer grâce au suivi psychothérapeutique en cours, dont il était dit qu'il devrait se poursuivre à long terme. Il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de 5 ans. Il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en France, faute d'autorisation de séjour. Les promesses d'embauche ne semblaient pas crédibles au vu de leur rédaction, pas plus que les deux attestations d'hébergement.

En l'état, rien n'indiquait que l'intéressé saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle, les fruits du suivi psychothérapeutique étant trop récents, et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissant très élevé, étant précisé qu'à teneur de ses dernières condamnations, ce risque portait sur des infractions graves, telles que des brigandages.

D. a. Dans son recours, A______ conclut à sa libération conditionnelle. Sa situation personnelle commençait à changer grâce au suivi psychothérapeutique. Il souhaitait se rendre en France et y régulariser sa situation par le travail. Il insiste sur les promesses d'embauche. Il avait fourni une seconde attestation d'hébergement en France voisine pour permettre à sa compagne et son fils de le rencontrer, compte tenu de son expulsion judiciaire.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). On comprend que le recourant, qui agit en personne, conteste l'appréciation du TAPEM.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.

3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées).

Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF
125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF
124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).

3.2. En l'espèce, si la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée, les préavis du SAPEM et du Ministère public y sont défavorables.

Le recourant a fait l'objet de nombreuses condamnations pour des infractions graves et violentes. Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle (2013) qui ne l'a pas retenu de commettre des brigandages (2016) et des atteintes à l'intégrité physique de plusieurs personnes dont sa compagne (2022). Son projet de vivre en France, et d'y travailler, n'est pas vraisemblable au vu de son absence d'autorisation de séjour et du peu de crédibilité des documents produits, qui apparaissent établis pour les besoins de la procédure uniquement. Il ne propose aucun projet de vie suffisant à renverser le pronostic défavorable.

Les conditions d'une mise en liberté conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées.

4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que même lorsque qu'il obtient l'assistance judiciaire, le recourant débouté peut être condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5).

* * * * *




 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/145/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00