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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14716/2020

ACPR/193/2024 du 14.03.2024 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.5; CPP.396.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14716/2020 ACPR/193/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 14 mars 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me B______, avocat,

recourante,

pour déni de justice et retard injustifié,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 4 décembre 2023, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié, qu'elle reproche au Ministère public.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, au constat d'une violation du principe de la célérité et à ce que le Ministère public se voie ordonner de procéder à l'administration des preuves nécessaires et à la clôture de l'instruction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 16 août 2020, C______ a déposé plainte contre inconnu, après avoir été retrouvé par la police, en pleine nuit, gisant au sol, vraisemblablement victime d'un coup de couteau.

b. Identifiée par un témoin oculaire, A______, née le ______ 2001, a été interpellée le jour-même, en compagnie de D______.

c. Le lendemain, le Ministère public a ouvert une instruction contre les prénommées, des chefs de rixe et tentative d'homicide.

Il a également requis – et obtenu – la mise en détention provisoire de A______, jusqu'au 16 septembre 2020.

d. Le 22 septembre 2020, E______ a déposé plainte contre inconnu, en raison d'un coup de couteau reçu, le 16 août 2020, quelques instants après son ami C______.

e. Par ordonnance du 15 octobre 2020 (OTMC/3449/2020), le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé la mise en liberté de A______ intervenue trois jours plus tôt, avec des mesures de substitution.

f. Entre plusieurs mandats d'actes d'enquête et audiences, le Ministère public a joint à la présente procédure:

- le 1er décembre 2020, la P/1______/2020, dans laquelle A______ a déposé plainte contre D______ pour calomnie et injure, lui reprochant d'avoir publié sur les réseaux sociaux un message l'accusant d'être à l'origine d'un coup de couteau;

- le 27 suivant, la P/2______/2020, dans laquelle D______ est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule à moteur en état d'ébriété qualifié alors qu'elle se trouvait avec un ami, F______;

- le 5 août 2021, la P/3______/2021, ouverte contre A______ pour infraction à la LStup;

- le 5 octobre 2021, la P/4______/2021, dans laquelle G______ et H______ sont prévenus d'entrave à l'action pénale et faux témoignage pour avoir, le 16 août 2020, récupéré le couteau utilisé contre C______ et jeté cette arme dans le lac et, par la suite, tenu à la police des déclarations contraires à la réalité à propos de ce couteau;

- le 25 avril 2022, la P/5______/2021, ouverte contre D______ et F______, auxquels il est reproché d'avoir accompagné un élève conducteur sans remplir les conditions, respectivement d'avoir effectué une course d'apprentissage sans être accompagné d'une personne remplissant les conditions;

- le 6 octobre 2022, la P/6______/2022, relative à une altercation survenue le 19 août 2022 entre D______ et F______.

g. Le 21 juillet 2022, le Procureur chargé de la procédure a réfuté que la jonction des causes allait au-devant d'une violation du principe de la célérité, et annonçait que l'instruction devait "bientôt se clôturer".

h. Dans son ordonnance du 10 octobre 2022 (OTMC/3138/2022), le Tribunal des mesures de contrainte a souligné que l'instruction touchait à sa fin, le Ministère public devant procéder à l'examen final du dossier avant d'adresser un avis de prochaine clôture. Les mesures de substitution étaient ainsi prolongées de six mois, soit jusqu'au 11 avril 2023.

i. Le 20 octobre 2022, le Procureur a tenu la dernière audience en date de la procédure.

j. Le Ministère public a délégué à la police, par mandat d'actes d'enquête du 21 octobre 2022, la tâche d'auditionner un témoin dans le cadre de l'altercation ayant opposé D______ et F______. À teneur du rapport de renseignements du 9 mars 2023, les tentatives de prendre contact avec l'intéressé se sont toutefois avérées infructueuses.

k. Le 7 novembre 2022, l'instruction de la cause a été reprise par un autre Procureur.

l. Le 23 mars 2023, le magistrat a informé A______ être dorénavant chargé de l'affaire et qu'un avis de prochaine clôture serait adressé aux parties lorsqu'elle aurait pris connaissance du dossier.

m. À teneur de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 avril 2023 (OTMC/1049/2023), le Ministère public avait, à l'appui de sa demande de prolongation des mesures de substitution, soutenu derechef devoir procéder à l'examen final du dossier avant d'adresser un avis de prochaine clôture.

Les mesures de substitution à l'encontre de A______ ont été prolongées de trois mois.

Le Ministère public a été invité à "renvoyer en jugement les prévenues au plus tard dans ce délai, vu les actes annoncés dans la précédente demande de prolongation (avis de prochaine clôture, ordonnances pénales, ordonnances de classement et rédaction de l'acte d'accusation) non suivis d'effets à ce jour ".

n. Le 6 juillet 2023, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation des mesures de substitution, déclarant être "sur le point" de renvoyer le dossier en jugement.

Le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas donné suite à cette demande et a levé les mesures de substitution en cours visant A______ (ordonnance OTMC/2038/2023 du 10 juillet 2023). Le Ministère public était, derechef, invité à procéder aux actes annoncés dans sa demande de prolongation (avis de prochaine clôture, ordonnances pénales, ordonnances de classement et rédaction de l'acte d'accusation).

o. Dans une lettre du 19 septembre 2023 adressée au Ministère public, A______ a souligné que le dernier acte d'instruction remontait au 20 octobre 2022, alors que, parallèlement, elle avait attiré l'attention de l'autorité sur son jeune âge et sa fragilité. Elle demandait ainsi au Ministère public de rendre une décision d'ici au 20 octobre suivant, faute de quoi la Chambre de céans serait saisie.

C. Dans son recours, A______ souligne faire l'objet d'une instruction depuis le 17 août 2020, soit plus de trois ans. Depuis le mois de juillet 2022, le Ministère public avait annoncé une clôture prochaine de l'instruction, sans y donner suite. Aucune circonstance ne justifiait ce "long temps mort" depuis le dernier acte d'instruction, d'autant que la cause était en état d'être jugée. La procédure avait par ailleurs un impact "désastreux" sur son bien-être, et même le Tribunal des mesures de contrainte avait invité le Ministère public à agir dans les meilleurs délais.

D. a. Dans ses observations, le Ministère public expose qu'en raison de la jonction successive des procédures, la cause concernait six prévenus et trois parties plaignantes. A______ était prévenue de rixe et de tentative d'homicide à l'égard de C______ et E______, ainsi que d'infraction à la LStup. Seize audiences avaient été tenues, dont la dernière le 20 octobre 2022. Il n'était pas resté inactif, dans la mesure où il ne pouvait pas examiner la suite à donner à la procédure avant la réception d'un rapport de police, finalement obtenu en mars 2023 en raison de l'impossibilité de localiser le témoin. Au vue de la complexité de l'affaire, un "temps mort" de neuf mois n'était pas déraisonnable ni choquant, d'autant moins que le délai coïncidait avec la reprise de la procédure par un nouveau magistrat, occupé avec "200 procédures".

b. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit statué sur sa requête, et ce dans un délai raisonnable (art. 382 CPP).

2.             2.1. Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes
(ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Des périodes d'activité intense peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1).

Ainsi, seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2).

L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1).

2.2. Qu'un procureur succède à un autre magistrat n'intervient pas dans l'appréciation des délais pris par le ministère public, en tant qu'autorité pénale une et indivisible, à instruire une procédure (ACPR/782/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2).

2.3. En l'espèce, un nouveau Procureur a repris l'instruction le 7 novembre 2022. Depuis lors, il n'a tenu aucune audience, la dernière datant du 20 octobre 2022, et n'a entrepris aucun acte d'instruction, même après la réception, en mars 2023, du rapport consécutif au dernier mandat d'actes d'enquête.

Cela fait ainsi plus de douze mois que l'instruction n'a pas avancé et que le Ministère public ne s'est pas prononcé sur la suite de la procédure.

De plus, l'autorité intimée a affirmé, le 23 mars 2023 déjà, qu'un terme serait apporté à la procédure après la lecture exhaustive du dossier. Elle a également soutenu à deux reprises, au moment de demander la prolongation des mesures de substitution, être à bout touchant dans l'instruction et en mesure d'adresser un avis de prochaine clôture. Dans son ordonnance du 11 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte l'a d'ailleurs – fermement – invitée à procéder en ce sens dans un délai de trois mois.

Malgré cette injonction, réitérée par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 10 juillet 2023, et en dépit des demandes et relances de la recourante, l'instruction n'est toujours pas close. Au vu des observations du Ministère public, il y a lieu de craindre que la situation ne perdure.

Dans ces circonstances, la procédure accuse un retard injustifié, ce qu'il y a lieu de constater.

Le Ministère public sera enjoint d'adresser un avis de prochaine clôture d'ici au 15 avril 2024.

3.             La recourante, qui a gain de cause, n'assumera pas de frais judiciaires (art. 428 al. 1 CPP).

4.             Représentée par son défenseur de choix, la recourante a chiffré son indemnité à CHF 1'200.- (plus TVA), sans la justifier.

Ce montant semble approprié eu égard au recours de sept pages (page de garde incluse) de sorte que l'indemnité sollicitée sera octroyée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Constate un retard injustifié à statuer, au préjudice de A______ dans la conduite de la procédure P/14716/2020.

Enjoint le Ministère public, d'ici au 15 avril 2024, d'adresser aux parties un avis de prochaine clôture.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'292.40,
TVA (7.7%) incluse, pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).