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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3072/2023

ACPR/183/2024 du 13.03.2024 sur OTMC/181/2024 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;VIOLENCE DOMESTIQUE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE;ENFANT
Normes : CPP.237; CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3072/2023 ACPR/183/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 mars 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 19 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 5 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 janvier 2024, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé les mesures de substitution en vigueur contre lui et dit qu'elles courraient jusqu'au 21 juillet 2024.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que les desdites mesures soient levées, subsidiairement, prolongées jusqu'au 8 mars 2024, plus subsidiairement, jusqu'au 8 avril suivant.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est prévenu de violences physiques aggravées (notamment à coups de ceinture) sur son fils, C______, né en 2012. Il a contesté les faits, affirmant qu'ils s'étaient produits en milieu scolaire, puis a admis avoir "chicoté" son fils au moyen d'une ceinture à des fins "éducatives". Le 10 février 2023, surlendemain de son appréhension, le TMC l'a mis en liberté sous mesures de substitution, valables pour une durée de six mois et consistant à s'abstenir de tout contact avec son fils, à entreprendre un traitement psychothérapeutique [en cours auprès de l'association D______] et à se présenter et se soumettre au Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) pour le suivi de ces mesures.

Par ordonnance du 21 juillet 2023 du TMC, ces mesures ont été prolongées jusqu'au 8 février 2024, ordonnance pour l'essentiel confirmée par la Chambre de céans, qui a ramené l'échéance des mesures au 21 janvier 2024, en raison de la durée limitée à six mois à compter du prononcé du TMC (ACPR/715/2023 du 13 septembre 2023).

b. L'enfant C______ a été entendu par la police le 8 février 2023 selon le protocole EVIG.

c. Lors de l'audience du 16 octobre 2023, le curateur de l'enfant a rapporté au Ministère public que son protégé avait rejoint un nouveau foyer, qu'il allait bien et s'y intégrait favorablement. L'enfant avait pu s'exprimer sur les faits, expliquant notamment que son père le frappait non seulement avec une ceinture, mais aussi avec une cuillère en bois, ses mains et "des fils de courant", soit des fils électriques qu'il nouait en boucle pour parvenir à ses fins ; il avait pu dater le début des coups à un mois après son arrivée en Suisse, alors qu'il était âgé de sept ans. Se prononçant sur ces propos, A______ les a contestés, estimé que son fils mentait et demandé à ce que ce dernier soit auditionné.

d. Le Ministère public avait envisagé de soumettre le prévenu à une expertise psychiatrique. Le mandat y relatif a fait l'objet d'un recours de l'intéressé, qui a été admis par la Chambre de céans pour défaut de motivation du mandat (ACPR/44/2024 du 23 janvier 2024).

Le Ministère public a alors renoncé à dite expertise et rendu un avis de prochaine clôture le 5 février 2024. Il a exprimé son intention de renvoyer le prévenu en jugement et fixé un délai au 26 février 2024 aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuves.

e. Le 8 novembre 2023, le SPI a exposé que le suivi de A______ auprès de l'association D______ était en cours, que le prévenu maintenait ses déclarations précédentes, à savoir qu'il admettait avoir utilisé une ceinture pour frapper son fils, mais que celle-ci n'avait pas de boucle. Il comprenait avoir enfreint la loi. Il s'inquiétait pour l'éducation de son enfant et souhaitait avoir des contacts téléphoniques avec lui. Il poursuivait en parallèle son activité d'insertion professionnelle.

f. Le 21 décembre 2023, le Service de protection des mineurs a autorisé des visites surveillées entre C______ et ses demi-frère et demi-sœur plus âgés. Selon ce Service, le père n'avait formulé aucune demande et se désintéressait de la situation de son fils : il avait pu exprimer à une collaboratrice du Service qu'il ne souhaitait pas coopérer avec celui-ci. Il ne répondait pas aux sollicitations.

g. Le 15 janvier 2024, le Ministère public a demandé au TMC de prolonger pour une nouvelle durée de six mois les mesures en vigueur.

h. A______ s'est principalement opposé à dite prolongation et a observé qu'il ne demandait plus l'audition de son fils, mais qu'il souhaitait le revoir, car il ne s'était pas attendu à ce que la procédure dure aussi longtemps.

i. Le SPI relate que le suivi psychothérapeutique se poursuivait. A______ maintenait ses précédentes déclarations quant aux faits. Son activité d'insertion professionnelle était terminée et il émargeait désormais à l'assistance publique.

Selon le certificat de suivi psychothérapeutique auprès de l'association D______, A______ était régulier et engagé dans son suivi. Au vu de sa position eu égard aux faits reprochés, la prise en charge portait sur les facteurs ayant pu conduire au signalement et à la profonde détresse induite par le placement de son fils en foyer et à la procédure actuelle. A______ se sentait "à l'interface entre deux points de référence culturels très différents" : la question de la légitimité de l'intervention d'un tiers était abordée, car il considérait que, dans son pays d'origine, les accusations auraient été traitées différemment. Il aurait plutôt souhaité une médiation ou une thérapie familiale.

C. Dans sa décision, l'autorité précédente retient que la prolongation demandée par le Ministère public se justifie, au motif que les charges restent suffisantes et graves et que le risque de collusion est important, tout comme le risque de réitération. Une durée de six mois restait raisonnable, notamment en considération du fait que l'audience de jugement serait convoquée dans un délai prévisible de plusieurs mois comme le prévenu n'était pas placé en détention provisoire. Tant celui-ci que le Ministère public pourraient en demander si nécessaire le raccourcissement.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au TMC d'avoir omis de prendre en compte l'issue de son recours contre l'ordonnance d'expertise du Ministère public. L'instruction était terminée. Tant le risque de collusion que celui de récidive étaient inexistants. Enfin, le maintien des mesures était disproportionné au vu de leur durée.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2. Le recourant conteste la prolongation des mesures de substitution ordonnées.

2.1. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'al. 2 de cette disposition, fait notamment partie des mesures de substitution l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette disposition a été conçue avant tout pour éviter les risques de collusion ou de récidive, p. ex. en matière de violences domestiques (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 237).

2.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, applicable aux mesures de substitution par renvoi de l'art. 237 al. 4 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1).

L'existence d'un risque de récidive tel que défini à l'art. 221 al. 1 let. c CPP permet d'ordonner la détention provisoire s'il y a lieu de craindre que le prévenu fortement soupçonné d'un crime ou d'un délit ne compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition requiert au moins deux infractions préalables ayant fait l'objet d'un jugement entré en force (voir le Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale FF 2019 6351, p. 6395). La révision de cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2024 a eu pour but de préciser le risque comme devant être "imminent", ce qui ne ressortait pas du texte légal antérieur (C. CORMINBOEUF HARARI, Révision du CPP quelles nouveautés ?, in Revue de l'avocat 3/2023 p. 111 et suivantes, p. 115). L'art. 221 al. 1bis CPP est un nouvel alinéa entré en vigueur le 1er janvier 2024 et qui permet d'ordonner "exceptionnellement" la détention provisoire lorsque que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4) et qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

Selon la jurisprudence, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).

2.3. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte.

Les mesures de substitution ne sauraient sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2).

2.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes.

Il fonde son recours sur l'annulation par la Chambre de céans du mandat d'expertise psychiatrique le visant, et l'annonce subséquente de la prochaine clôture de l'instruction. Il se réfère pêle-mêle au fait qu'il souhaitait reprendre contact avec son fils, que l'instruction était longue et que son fils était plus malheureux depuis qu'il était en foyer. Il remet en cause le risque de collusion, tout en persistant à contester les allégations de son fils dont il dit renoncer cependant à l'audition. Un droit de visite surveillé pourrait selon lui pallier ce risque. Quant au risque de réitération, il soutient que le placement de son fils en foyer excluait que la sécurité de celui-ci pû être mise en danger. La liberté devait être laissée aux autorités civiles d'instaurer éventuellement un droit de visite. Enfin, il invoque la proportionnalité.

Le risque de collusion demeure bien présent. En effet, les déclarations du recourant et de son fils divergent encore sur des points très importants, comme la durée ou la nature des sévices que l'enfant aurait subis. L'avancée dans l'instruction et l'annonce de la prochaine clôture de celle-ci, de même que la renonciation à une expertise psychiatrique du recourant, ne sauraient être invoquées pour considérer le risque de collusion comme diminué, voire supprimé. Il est plausible, dès lors que les nouvelles révélations de l'enfant ont été rapportées par son curateur, mais non recueillies directement de l'enfant, que l'autorité de jugement puisse souhaiter entendre ou faire entendre le jeune garçon. Il est dès lors impératif de le préserver de toute influence. La possibilité de pressions ou de représailles, telle que retenue par l'autorité précédente, reste ainsi concrète. Des visites, même surveillées par des tiers, ne sauraient pallier ce risque, puisque la simple confrontation avec son père ou des insinuations de celui-ci pourraient amener l'enfant, au vu de son jeune âge notamment et d'une certaine crainte de son père, à modifier sa version des faits.

Quant au risque de réitération, le simple fait de s'en remettre à la mise en place de visite surveillée par l'autorité civile compétente n'est pas suffisant, car l'application du droit civil procède d'autres considérations que les présentes mesures pénales. Comme constaté dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, la prise de conscience du prévenu est insuffisante : aucun élément ne permet de retenir qu'elle aurait évolué, dès lors que le recourant n'a pas changé d'approche et que le suivi psychothérapeutique est toujours centré sur sa perception des normes différentes en fonction de la culture, ce qui montre une évolution lente et improductive. Dans ce contexte, le fait que le recourant soit critique sur l'intervention de tiers au vu des faits reprochés, et préfère une simple médiation ou une thérapie familiale, renforce l'impression que sa perception des normes applicables est encore floue. La volonté exprimée de revoir l'enfant semble en outre être un prétexte lié au présent recours, puisque le Service de protection des mineurs a constaté l'absence de collaboration du recourant en ce sens et son désintérêt à tout contact avec lui.

Les considérations qui précèdent scellent le sort du recours quant à l'examen du principe de proportionnalité. Le simple fait que les mesures de substitution aient duré plus d'une année ne les rend pas de facto illicites ou disproportionnées. Les considérants du TMC liés à la nécessité de couvrir la durée allant de la clôture de l'instruction jusqu'à la date de l'audience de jugement convainquent et ne sont pas remis en cause par le recourant.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

4.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

4.2. En l'occurrence, le recours paraissait d'emblée dénué de chances de succès au vu de la situation quasi-identique qui avait donné lieu au précédent, de l'absence de progrès significatif dans la situation du recourant et des divergences supplémentaires qui se sont faites jour entre les déclarations du recourant et de son fils. La prise en charge des honoraires du conseil du recourant, qui n'a d'ailleurs pas demandé l'extension de la défense d'office pour le recours, sera donc refusée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Refuse d'étendre le mandat d'office du défenseur du recourant à la présente instance.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3072/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00