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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1153/2023

ACPR/35/2024 du 22.01.2024 sur JTPM/895/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1153/2023 ACPR/35/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 22 janvier 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de C______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,


contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 29 décembre 2023, A______ recourt contre le jugement du 19 décembre 2023, notifié le 21 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa demande de libération conditionnelle.

Le recourant conclut à l'annulation du jugement précité et, cela fait, à sa libération avec effet immédiat.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant suisse né en 1998, purge actuellement la peine privative de liberté de 21 mois à laquelle il a été condamné le 7 février 2023 par le Tribunal correctionnel (sous déduction de 254 jours de détention avant jugement), en sus d'une peine pécuniaire et d'une amende, pour lésions corporelles simples, agression, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) [commis le 5 octobre 2021, soit durant sa libération provisoire], injure et contravention à la Stup [commise du 1er juillet au 5 octobre 2021]. Les juges ont renoncé à révoquer des précédents sursis (cf. B.d. infra). Une mesure de traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP a été ordonnée.

b. A______, qui avait été placé en détention provisoire le 21 octobre 2021 pour les faits susmentionnés, avait été remis en liberté en juin 2021, avec des mesures de substitution, parmi lesquelles l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique, qui seront levées par le Ministère public le 22 décembre 2021.

c. A______ est entré en détention, pour purger la peine, le 15 juin 2023, directement en milieu ouvert, à l'établissement de D______. Les deux tiers de la peine sont intervenus le 4 décembre 2023 et la fin est fixée au 4 juillet 2024.

d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse (état au 2 novembre 2023), A______ a fait l'objet de quatre autres condamnations pénales :

- le 29 janvier 2016, à 60 jours de peine privative de liberté, avec sursis partiel, par le Tribunal des mineurs pour lésions corporelles simples, vol et tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires, injure, délit contre la loi sur les armes, et contraventions aux art. 19a LStup et 57 al. 2 let. b aLTV,

- le 6 février 2016, à une peine pécuniaire avec sursis durant trois ans (non révoqué) et une amende, par le Ministère public, pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et opposition aux actes de l'autorité,

- le 7 avril 2016, à une peine privative de liberté de 100 jours, par le Ministère public pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, délit contre les armes et injure, pour laquelle il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 26 septembre 2016 (solde de peine 8 jours, délai d'épreuve 1 an),

- le 4 septembre 2019, à une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis partiel de 15 mois (non révoqué), par le Tribunal correctionnel pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence et injure.

L'extrait ne mentionne pas d'enquête pénale en cours.

e. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique rendu par le Centre universitaire romand de médecine légale le 18 août 2021, A______ souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale. Le risque de récidive violente a été considéré comme moyen, pour des actes au moins aussi graves que ceux commis jusqu'alors. Le risque qu'il se retrouve dans une situation de stress aboutissant à un nouveau passage à l'acte violent était "bien réel" et pourrait concerner des situations très diverses. Au vu du trouble relevé chez A______, et pour contribuer à diminuer le risque de récidive, une mesure de traitement ambulatoire était préconisée, afin qu'il travaille sur son impulsivité, son intolérance aux frustrations et son rapport à la violence.

f. À teneur de l'attestation établie, le 23 mai 2023, par la psychologue ayant suivi A______ avant son entrée en détention pour purger la peine, l'intéressé avait débuté, volontairement, le suivi le 27 février 2023, à raison de 3 à 4 séances mensuelles. Il avait investi pleinement le traitement, venant à toutes les séances et désireux d'améliorer sa vie et ne pas retomber dans la délinquance. Le travail avait porté sur les processus l'ayant conduit à user de la violence, ses frustrations et son sentiment d'injustice, ainsi que ses compétences. Il était sur une pente ascendante, "avec beaucoup d'abnégation et de désir de progresser".

g. Selon le plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES) avalisé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) le 5 septembre 2023, une phase de régime de congés était prévue avant une éventuelle libération conditionnelle.

En raison du comportement de A______ (cf. notamment B.h. infra), les congés prévus par le PES ne seront finalement pas mis en œuvre, étant relevé que le précité n'en a pas demandés.

h. Le 6 octobre 2023, l'établissement de D______ a demandé le transfert urgent de A______, par suite d'une agression physique par celui-ci contre un codétenu. Selon le rapport établi par l'agent de détention, une altercation était intervenue entre un détenu et A______ au sujet d'un vol de chaussure par le premier au détriment d'un autre détenu. La discussion s'était échauffée très rapidement et A______ avait donné un coup de coude au visage de son opposant, le faisant chuter. Dans le formulaire de "demande d'explication", A______ a écrit : "il m'a menacé et j'étais [e]n manque de patience et le coup est parti désolé pour [c]e trouble dans l'établissement".

À la suite de cet événement, le SAPEM a ordonné le placement de A______ en milieu fermé, ce dernier ne remplissant plus les conditions du milieu ouvert. Le précité a ainsi été transféré à la prison de E______ le 13 octobre 2023, puis, le 30 octobre 2023, à la prison de C______, où il se trouve à l'heure actuelle.

i. Dans le formulaire qu'il a rempli le 14 septembre 2023 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant, et pouvoir bénéficier du logement qu'il occupait à F______[GE], avec sa grand-mère, avant son incarcération. Il compte accepter le premier emploi qui se présenterait, "pour sortir la tête de l'eau", précisant avoir appris les métiers d'agent d'entretien, barman et vendeur. S'agissant d'une éventuelle assistance de probation, il pense n'avoir "actuellement plus de souci personnel" à régler, mais en avoir sur le plan financier, "par votre faute ou plutôt vos décisions". Il relève que durant les deux années avant son incarcération, il était "dehors […] sans le moindre souci", avait appris à contrôler sa frustration "tout seul", s'être désendetté "tout seul" et avoir trouvé du travail.

j. Selon le préavis défavorable établi le 25 septembre 2023, par la direction de l'établissement de D______, dès son arrivée, A______ avait adopté un comportement réfractaire à sa prise en charge et une posture conflictuelle. Il avait fait l'objet de plusieurs rapports d'incident et démontrait de réelles difficultés dans la gestion de ses frustrations. Si l'hygiène de sa cellule et sur lui était irréprochable, qu'il était ponctuel et en mesure d'effectuer du bon travail lorsqu'il le voulait, son attitude en détention était insatisfaisante. Dès qu'il était contrarié, il s'emportait, devenait désagréable et irrespectueux, tout en reportant la responsabilité de ses actions sur le personnel. Il ne répondait pas aux exigences du monde du travail et discutait des tâches qui lui étaient confiées. Deux avertissements oraux avaient été prononcés, en juillet 2023, pour des comportements inappropriés, ainsi que trois sanctions disciplinaires, les 18 août 2023 (refus de réintégrer sa cellule à l'ordre d'un collaborateur), 7 septembre 2023 (refus de se rendre sur sa place de travail) et 19 septembre 2023 (refus de se rendre sur sa place de travail). L'ensemble des tests toxicologiques réalisés avait toutefois révélé une abstinence aux substances prohibées. A______ n'avait fait aucune demande de congé en vue d'avancer dans l'exécution de son PES.

k. À teneur du rapport du Service de médecine pénitentiaire (ci-après, SMP) du Valais, du 26 septembre 2023, A______ a été vu à quatre reprises, entre juillet et septembre 2023, en lien avec le traitement ambulatoire ordonné. L'intéressé avait refusé de signer la décharge déliant le personnel médical du secret et refusé que toute information personnelle soit communiquée. Il acceptait seulement de venir aux consultations.

l. Le 19 octobre 2023, la direction de la prison de E______ a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle, relevant que A______ avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire le jour de son arrivée au sein de l'établissement (13 octobre 2023), pour un comportement agressif et menaçant envers le personnel de détention, ayant nécessité l'usage de la contrainte physique.

m. Dans son préavis du 25 octobre 2023, la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après, CED ou la Commission) a estimé qu'une libération conditionnelle ne pouvait pas être envisagée, A______ présentant un danger pour la collectivité dans le cadre de celle-ci. Devant la Commission, l'intéressé avait reconnu ses agissements, tout en les minimisant, indiquant n'avoir jamais agi contre des personnes innocentes, hormis lors d'un accident de la circulation. Il reconnaissait partiellement une certaine impulsivité, mais n'en saisissait pas la conséquence, attribuant cette dernière aux autres. Par suite de son comportement insatisfaisant en détention et son attitude oppositionnelle, la première phase prévue par le PES, soit la mise en œuvre de congés, n'avait pas été possible. En dehors des éléments communiqués par ses thérapeutes sur le suivi intervenu avant son entrée en détention à D______, le dossier ne contenait aucun élément montrant qu'il aurait travaillé sur les objectifs thérapeutiques tels que son impulsivité, sa susceptibilité ou son sentiment de persécution. Bien qu'une prise de conscience quant aux faits commis pouvait être relevée, l'absence de gestion de l'impulsivité pourrait présager d'une récidive à l'avenir. La thérapie ambulatoire nécessitait d'être poursuivie.

n. Dans son préavis du 10 novembre 2023, le SAPEM préavise défavorablement la libération conditionnelle de A______, le pronostic apparaissant en l'état clairement défavorable. Le précité adoptait un comportement insatisfaisant et oppositionnel depuis son entrée en détention, vis-à-vis de l'autorité d'exécution et des autres intervenants. Il peinait à canaliser ses frustrations et démontrait une impulsivité latente, jusqu'à exercer de la violence physique sur un codétenu. Cet acte violent et l'ensemble de son parcours disciplinaire avaient conduit à son placement en milieu fermé. Il ne démontrait que très peu de remise en question sur ses agissements et sur les infractions violentes commises, reportant la faute sur autrui. A______ faisait preuve de manque de collaboration et d'investissement, comme par exemple son refus de levée du secret médical et l'absence de volonté de progression dans le PES (congés). Aucun élément ne permettait d'attester d'une prise de conscience face aux actes violents commis et à son mode de fonctionnement, ni d'une bonne gestion de son impulsivité. A______ ne voyait pas d'utilité à son traitement ambulatoire et ses projets socioprofessionnels demeuraient incertains.

À la lumière de l'expertise psychiatrique et du mode de fonctionnement adopté durant son incarcération, A______ présentait, à ce jour, un risque non négligeable de commettre une récidive violente en cas de libération conditionnelle.

o. Par requête du 13 novembre 2023, le Ministère public a fait siennes les conclusions du SAPEM.

p. Dans son rapport de situation du 5 décembre 2023, la direction de C______ a exposé que A______ avait à nouveau été sanctionné, le 4 décembre 2023, pour consommation de stupéfiants. Au surplus, il respectait les consignes en atelier, adoptait une attitude positive et effectuait avec soin et intérêt les tâches confiées ; il était discret et poli. Il ne respectait que partiellement le PES, n'ayant entrepris aucune démarche pour mettre en place le remboursement des indemnités aux victimes et des frais de justice [Dans une lettre du 15 janvier 2024, produite à l'appui du recours, C______ attestera que l'intéressé a ouvert des comptes indemnité aux victimes et frais de justice le 28 novembre 2023, et sollicité le versement mensuel de CHF 20.- sur chaque compte].

q. Le 17 décembre 2023, A______ a à nouveau été sanctionné, pour s'être fait remettre du cannabis, lors d'un parloir.

r. Entendu par le TAPEM le 19 décembre 2023, A______ a exposé qu'à sa sortie, un emploi l'attendait dans une entreprise dans laquelle il avait déjà travaillé [pièce à l'appui], pour des travaux de conciergerie.

Il n'avait pas pu reprendre un suivi thérapeutique, depuis son arrivée à C______, mais un premier rendez-vous était prévu en janvier 2024. À D______, il avait vu la psychologue quatre fois, dont seulement deux fois pour de vrais entretiens. Il avait refusé de lever le secret médical car il avait dit des choses personnelles et ne voulait pas que la psychologue les raconte au SAPEM. Avant son incarcération, le suivi se passait bien.

Il ne présentait pas de risque de récidive. D'ailleurs, il n'avait pas récidivé durant les deux années ayant suivi sa sortie de détention provisoire. S'il pouvait lui arriver de reporter la faute de ses actes sur les autres, il parvenait aussi à se remettre en question.

Il n'acceptait pas le diagnostic de personnalité dyssociale posé par l'expertise psychiatrique. Il était capable d'empathie et savait s'il faisait du mal aux autres. Il allait tout faire pour que cela n'arrive plus. Il avait fait beaucoup de progrès pour gérer son impulsivité et n'était pas/plus un danger pour les autres, ayant travaillé sur ces points dans le cadre de son suivi avant son incarcération. Pour gérer la frustration, il utilisait une stratégie d'évitement. Il réglait les problèmes en parlant, ou en évitant la situation critique.

Il n'avait pas eu une attitude correcte, à D______ et à E______, en raison de la frustration liée à la détention, qu'il estimait injuste – même s'il savait qu'il devait exécuter cette peine –, car il n'avait pas posé de problème durant les deux années après sa libération provisoire.

Il lui arrivait de consommer du cannabis, mais n'avait pas d'addiction. En prison il en avait consommé "pour avoir une source de plaisir".

Il a produit l'attestation de sa grand-mère, disposée à l'accueillir à sa sortie de prison.

C. Dans la décision querellée, le TAPEM a retenu un pronostic clairement défavorable. Depuis janvier 2016, A______ avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions contre l'intégrité corporelle, récidivant pour commettre des infractions de plus en plus graves, même après avoir bénéficié du sursis, puis d'un sursis partiel. Il avait adopté un comportement réfractaire et une posture conflictuelle, alors même qu'il se trouvait en milieu ouvert. Il présentait de réelles difficultés dans la gestion de ses frustrations, une attitude inadmissible en atelier, et avait tendance à reporter la responsabilité de ses actions sur le personnel. Il avait fait l'objet de diverses sanctions, notamment, en octobre 2023, pour avoir usé de violence physique à l'encontre d'un codétenu. Ces éléments tendaient à démontrer que, en dépit du traitement ambulatoire suivi durant les deux années précédant la présente détention, il n'avait pas encore fait les progrès attendus en lien avec la gestion de son impulsivité. D'ailleurs, la première phase du PES (congés) n'avait pas pu être mise en œuvre, en raison de son comportement inadéquat. Ainsi, bien qu'il eût, dans les mois précédant son incarcération, travaillé, commencé à rembourser ses dettes, effectué un suivi thérapeutique et "n'avait pas commis de nouvelle infraction", il n'était, à ce jour, pas apte à gérer de façon satisfaisante son potentiel de violence. En présence d'un trouble de la personnalité dyssociale, ces problématiques étaient précisément susceptibles de mener à une récidive violente, si A______ se retrouvait dans une situation de stress.

D. a. Dans son recours, A______ souligne que depuis sa mise en liberté en juin 2021, il n'avait pas récidivé, sous réserve de délit et contravention à la LStup. Il avait su faire évoluer favorablement sa situation, en vivant avec sa grand-mère, changeant de fréquentations, travaillant régulièrement, entreprenant des démarches de désendettement, concluant un arrangement avec le Service des contraventions, créant une association avec des amis et s'engageant dans le processus thérapeutique. Il avait donc mal vécu de devoir exécuter la peine hors de Genève, ce qui le contraignait à interrompre le suivi thérapeutique.

Son pronostic n'était nullement défavorable. En se référant à l'arrêt ACPR/494/2021 rendu le 28 juillet 2021 par la Chambre de céans, dans une autre affaire, il estime que son comportement en détention n'était pas propre à conduire à un pronostic défavorable, mais n'était qu'un des éléments d'appréciation du pronostic. Il n'était pas visé par une nouvelle procédure, et les faits pour lesquels il avait été condamné dataient de l'été 2020, soit trois ans et demi. Le trouble qui l'affecterait se caractérisait par un abaissement du seuil d'impulsivité et de tolérance à la frustration, ce qui induisait une forme de "contrainte interne" chez lui. Ses thérapeutes avaient d'ailleurs avancé la possibilité d'un trouble de l'attention et de l'hyperactivité (TDAH) non traité – à investiguer – qui pouvait avoir un lien avec ses débordements. Le travail sur ces traits de sa personnalité aurait plus de chance de porter ses fruits dans le cadre d'une thérapie intensive menée par des thérapeutes en qui il avait confiance, ce qui ne serait pas le cas en détention.

Le TAPEM lui reprochait son mauvais comportement en prison, mais ces circonstances ne sauraient prévaloir celles, favorables, qu'il avait créées depuis juin 2021. En effet, le pronostic portait sur son comportement, futur, en liberté et il avait justement montré sa capacité à vivre sans commettre d'infraction. D'ailleurs, c'était à tort que le TAPEM estimait qu'il n'avait pas réussi à mettre à profit "deux ans" de thérapie, après sa libération provisoire, car les mesures de substitution n'avaient duré que six mois (juin à décembre 2021) et il n'avait entamé le suivi psychothérapeutique, spontanément, qu'en février 2023, après avoir été jugé. Or, l'évaluation de sa psychologue laissait apparaître de nombreux éléments positifs. Aux éléments négatifs retenus par le TAPEM, il y avait ainsi lieu d'opposer les éléments favorables (son attitude positive face au travail à C______, sa prise de conscience des faits commis) et ses projets d'avenir (habiter avec sa grand-mère, travailler auprès de son ancienne entreprise, économiser pour ouvrir sa propre entreprise de location de voitures, poursuivre la thérapie).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

La pièce nouvelle (cf. B.p. supra) est recevable.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu un pronostic défavorable.

3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF
133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b).

3.2. Selon l'art. 75 al. 1 CP, l’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4).

Le développement du comportement social du détenu, notamment de sa capacité à respecter la loi, est le premier objectif à atteindre lors de l'exécution. Par conséquent, la tâche des autorités d'exécution consiste en premier lieu à mettre en place des processus de socialisation. L'aptitude du condamné à vivre sans commettre d'infractions est particulièrement visée ; il s'agit du but de prévention spéciale, également voulu par l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 75).

3.3. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées).

3.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas s'être mal comporté en détention, en particulier lors de son séjour à D______ et à son arrivée à E______, et d'avoir commis des faits de violence sur un codétenu. Il avait pourtant initié l'exécution de la peine en milieu ouvert, de sorte que ses explications pour tenter de justifier ses débordements (suspicion de TDAH, faible seuil de tolérance lié à son trouble) ne convainquent pas.

En substance, le recourant soutient qu'il se comporterait mieux en liberté, où il pourrait suivre sa thérapie et travailler. Il perd toutefois de vue que c'est là l'opinion de tout détenu, d'une part, et que, d'autre part, dans la mesure où il a été condamné à une peine privative de liberté, il ne lui appartient pas de discuter celle-ci. Le but de l'exécution de cette peine est d'améliorer le comportement social de l'intéressé, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions, et c'est dans le cadre de cette exécution que sa capacité sera évaluée, sans qu'il n'ait à remettre en cause les modalités d'exécution, ni à choisir celles-ci.

Ainsi, seul le pronostic du recourant à vivre en société sans commettre d'infraction doit, ici, être examiné.

À bien le comprendre, le recourant estime que son comportement en détention serait de nature purement disciplinaire. Tel n'est pas le cas. L'arrêt ACPR/494/2021, dont il se prévaut, visait un cas très différent du sien, dans lequel le détenu n'avait pas porté atteinte à l'intégrité corporelle de tiers, ni n'avait d'antécédents judiciaires. Ici, le recourant a été condamné, pour des actes de violence, à plusieurs reprises depuis 2016, et la condamnation qu'il purge concerne de nouveaux actes de cette nature perpétrés après l'octroi de sursis (2016), une libération conditionnelle (2016) et un sursis partiel (2019). Son comportement en détention, et en particulier l'usage de la violence, fait donc partie des éléments à prendre en compte dans l'établissement du pronostic.

Dans ce cadre, le recourant estime qu'il faudrait surtout tenir compte du fait qu'il a mis a profit sa libération provisoire pour travailler et régler ses dettes. Il oublie toutefois qu'il a aussi, dans cette période, commis un délit à la LStup. En outre, son attitude – partiellement – favorable après sa libération provisoire a pu jouer en sa faveur dans la peine prononcée par le Tribunal correctionnel, mais joue un moindre rôle ici, puisque le pronostic en vue de la libération conditionnelle se fonde sur le comportement du condamné durant l'exécution de la peine (art. 75 CP), et non précédemment.

Or, en l'occurrence, le recourant, qui souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale et dont le risque de récidive violente a été considéré comme moyen par l'expertise psychiatrique, s'est montré violent sur un codétenu moins de quatre mois après le début de l'exécution de la peine. Par ailleurs, son comportement en détention a été jugé inadéquat dans les trois établissements où il a séjourné, provoquant la suppression du régime ouvert, ainsi que la suppression des congés prévus par le PES, dont il n'a jamais bénéficié. L'expert psychiatre avait précisément souligné la nécessité, pour le recourant, de travailler sur son impulsivité, son intolérance aux frustrations et son rapport à la violence, afin de diminuer le risque de récidive. En l'occurrence, au vu de l'attitude oppositionnelle du recourant depuis son entrée en exécution de peine, et son recours à la violence, le pronostic est clairement défavorable.

4.             Le recours sera dès lors rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que même lorsqu'il obtient l'assistance judiciaire, le recourant débouté peut être condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5).

6.             La procédure étant close, l'avocat d'office sera indemnisé à hauteur de CHF 1'680.12, conformément à sa note de frais détaillée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'680.12 (TVA à 7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1153/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

 

Total

CHF

985.00