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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21097/2015

ACPR/954/2023 du 07.12.2023 sur OCL/831/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FOR DE LA POURSUITE;ABUS DE CONFIANCE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CP.3; CP.8; CP.138; CP.158

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21097/2015 ACPR/954/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 décembre 2023

Entre

A______ SA, ayant son siège ______ [GE], représentée par Me Lezgin POLATER, avocat, ruelle du Couchant 11, 1207 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 9 juin 2023 par le Ministère public,

et

B______, domicilié ______, Pologne, représenté par Me C______, avocat,

D______, domicilié ______, Pologne, représenté par Me E______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 22 juin 2023, A______ SA, partie plaignante, recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le 12 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a classé la procédure diligentée contre B______ et D______ pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, le Procureur devant être invité à renvoyer les deux prénommés en jugement du chef des infractions précitées.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 3'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

F______

a.a. Cette personne morale, incorporée en Pologne (PP 100'064), a été administrée, jusqu'au 26 août 2014, par, notamment, B______ et son fils, D______, tous deux résidents polonais.

a.b. Après avoir été révoqués, à la date précitée, de leurs fonctions (PP 100'069, 100'123, 500'013 s. ainsi que 600'053), les prénommés ont entamé plusieurs procédures en Pologne pour s'opposer à cette décision (PP 500'013 et 600'056 s.), sans succès (PP 100'182 et ss).

A______ SA

b.a. Cette société, située à Genève, est active dans le développement et la commercialisation de réactifs, tests et instruments destinés au diagnostic in vitro (PP 100'034).

Elle possède des participations dans diverses sociétés à l’étranger (PP 600'425 et 600'823).

b.b. Ses actions, partiellement détenues par F______ (PP 100'075, 600'052 et 601'140) ont été cotées, durant quelques années, à la bourse de G______ [Pologne] (PP 100'039 et 500'061).

b.c.a. Dès 2010, son conseil d'administration se composait de quatre membres, parmi lesquels B______ et D______ ainsi que H______ (PP 100'037 s.). Courant 2014, une cinquième personne y a été élue, I______ (ibidem).

Cet organe, qui pouvait engager la société avec signature collective à deux, prenait ses décisions, soit au de A______SA (notamment PP 100'218 et ss, 1100'232 et ss ainsi que 600'981 et ss), soit par voie de circulation, chacun de ses membres se prononçant sur celles-ci depuis son lieu de domicile (entre autres PP 100'327 et ss, 600'445 et ss ainsi que 601'173 s.).

b.c.b. D______ exerçait, en sus, la fonction de directeur général (PP 100'037 s., 600'984 et 601'173) et son père, celle de directeur financier (PP 100'329).

b.d. A______ SA est titulaire de comptes bancaires en Suisse (PP 600'036, 600'042 s., 600'252, 600'805 et ss), notamment auprès de J______.

Elle possède également des relations en Pologne, dans les livres de [la banque] K______ en devises polonaises et suisses, ouvertes en 2010 (PP 600'080) et 2013 (PP 600'151) par B______ et D______ (PP 500’005), lesquels disposaient d’un droit de signature sur celles-ci (PP 500’050). Aux dires des prénommés, "la raison principale de l’ouverture [de ces relations] était les activités opérationnelles qui y étaient réalisées, mais également [le fait que] B______ était le CFO" (PP 500’005).

b.e. Le 7 juillet 2014, lors d'une assemblée générale présidée par D______ (100'091), A______ SA s'est dotée de nouveaux statuts (PP 100'093).

Aux termes de ceux-ci (PP 100'041 et ss) : l'assemblée générale devait être convoquée au moins vingt-six jours avant la date fixée pour la séance et le rapport annuel établi par l'organe de révision, mis à la disposition des actionnaires dans ce même délai (art. 7 al. 1 et 2); cette assemblée exerçait, entre autres tâches, celle d'approuver les rétributions du conseil d'administration et de la direction (art. 5 ch. 7 in fine); à cet effet, elle votait annuellement sur "la totalité de la rémunération" fixe et variable due aux cadres concernés (art. 12 al. 2).

b.f.a. En automne 2014, le conseil d'administration de A______ SA ne comprenait plus que quatre membres, sans voix prépondérante, soit B______ ainsi que D______ d'un côté et H______ ainsi que I______ de l'autre (PP 100'037).

b.f.b. À cette même période, plusieurs actionnaires de A______ SA (parmi lesquels F______, représentée par ses nouveaux dirigeants) ont requis du conseil d’administration qu'il convoque une assemblée générale extraordinaire, en vue, notamment, de révoquer B______ et D______ de leurs fonctions (PP 100'123 et ss ainsi que 100'136 et ss).

Ce conseil a, lors de séances qui se sont déroulées à Genève, refusé ces demandes, par deux voix contre deux, les prénommés s'y étant opposés (notamment PP 100'219 et 100'235).

b.g.a. En octobre 2014, B______ et D______ ont mandaté, au nom de A______ SA, l’étude d’avocats L______ SA, située à Genève (PP 600'026 et 600’455).

b.g.b. Le 13 du même mois, F______ a formé, à l'encontre de A______ SA, devant le Tribunal de première instance de Genève, une requête en convocation d'une assemblée générale extraordinaire (C/1______/2014; PP 600'054).

A______ SA – représentée par B______ ainsi que D______ et défendue par un avocat de l'étude précitée – a conclu à l'irrecevabilité de cette requête – au motif qu’elle émanait des nouveaux administrateurs de F______, non habilités à agir au nom de cette société –, subsidiairement à son rejet (PP 600'056).

La juridiction précitée n’a pas eu à statuer sur le fond de cette requête (cf. JTPI/8571/15 du 21 juillet 2015 : PP 600'051 et 600'064), pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. B.b.i.b).

b.h. Début 2015, le conseil d'administration de A______ SA a adopté, à l’unanimité, les résolutions suivantes :

B______ et D______ percevraient, pour leur activité déployée entre janvier 2010 et décembre 2013, laquelle n’avait pas été pleinement rétribuée, une équitable compensation (fair compensation), à chiffrer ultérieurement sur la base d'une étude indépendante (PP 600'003 à 600'006).

Chacun des deux prénommés verrait, dès janvier 2015, sa rémunération augmentée à CHF 25'000.- par mois; ces rétributions devraient être approuvées par l'assemblée générale, lors de la prochaine session ordinaire (PP 100'327 à 100'300).

b.i.a. Le 4 juin 2015, le réviseur de A______ SA a résilié son mandat, en raison, d'une part, des conflits qui existaient entre les différents membres de la société, notamment au sujet de la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, lesquels rendaient plus difficile l'exercice de sa mission, et, d'autre part, du fait qu'il n’était pas en mesure d’évaluer les "participations de[s] sociétés à l'étranger" (PP 100'410).

Il a remis au conseil d'administration un projet de rapport pour l'exercice comptable 2014 (ibidem).

b.i.b. Ensuite de cette résiliation, ledit conseil s'est réuni et a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 7 août suivant (PP 100'412 s.).

b.j.a. À cette dernière date, deux assemblées se sont tenues en parallèle, avec pour ordre du jour l’élection des organes de la société (PP 100’448).

Lors de la première, qui réunissait les actionnaires majoritaires de A______ SA, B______ et D______ ont été révoqués de leurs fonctions et un nouveau réviseur a été désigné (PP 100'443 et ss).

Durant la seconde, constituée des deux prénommés et de quelques autres personnes (PP 100'441 et ss, 100'449 ainsi que 100'461 et ss), B______ et D______ ont été réélus administrateurs (PP 100'449).

b.j.b. Saisi d’une requête de A______ SA, le Tribunal de première instance de Genève a, sur mesures superprovisionnelles rendues le 19 août 2015, fait interdiction à B______ et D______ de représenter la société (PP 100'461 et ss).

b.j.c. Le ______ suivant, les prénommés ont été radiés du Registre du commerce de A______ SA (à teneur des données publiées par ce Registre).

Ouverture de la présente procédure pénale

c.a. Le 5 novembre 2015, F______, en sa qualité d’actionnaire de A______ SA, a adressé une dénonciation au Ministère public concernant B______ et D______ (PP 100'000 et ss).

Elle y exposait avoir récemment découvert que les prénommés avaient, entre les printemps 2014 et 2015, effectué diverses opérations – détaillées infra – préjudiciables aux intérêts de A______ SA.

c.b. Cette dernière société s'est constituée partie plaignante (PP 100'472), faisant siens les griefs exposés par F______.

c.c. B______ et D______ se sont rendus, à plusieurs reprises, à Genève (au bénéfice de sauf-conduits : PP 600'271 et 600’275) pour se déterminer sur les faits qui leur étaient reprochés; ils ont été prévenus d’infractions aux art. 138 ch. 1 al. 2 et 158 ch. 1 al. 3 CP (PP 500'005).

c.d. Les parties se sont exprimées en de nombreuses occasions, aussi bien oralement, devant le Procureur (PP 500'000 et ss), que par écrit, dans des missives adressées à ce dernier (PP 600'002 et ss).

 

Opérations querellées et actes d'instruction y relatifs

d. Sommes prélevées en 2014 sur les comptes polonais de A______ SA, auprès de K______ :

d.a. En automne de cette même année, B______ a procédé au virement, depuis les relations précitées, de trois montants totalisant CHF 2'952'000.-, au titre d’"invoices", à destination d’un compte lui appartenant en Pologne, ouvert auprès de K______. Il a restitué ces montants à A______ SA quelques semaines plus tard (PP 600'153 à 600'155, 400’030 et 400'049 s.).

d.b. Entre mars et septembre 2014, D______ a débité PLN 27'137'000.- des comptes polonais de A______ SA, au titre d’avances, en faveur d’une relation bancaire – située dans un lieu non déterminé – d’une société de droit chypriote lui appartenant (PP 600'084, 600'089, 600'095 et 600’100).

Peu après, cette entité a reversé PLN 18'750'000.- à A______ SA (notamment PP 500’043).

d.c. Aux dires de la plaignante, les opérations précitées, intervenues sans droit, lui avaient causé un dommage, le cas échéant temporaire (notamment PP 600'499 et ss ainsi que 601'324 et ss).

d.d. B______ et D______ ont expliqué les motifs qui justifiaient, selon eux, chacune de ces transactions (entre autres PP 600'278 et ss ainsi que 600'448 et ss).

e. Honoraires rétroactifs pour les années 2010 à 2013 :

e.a. En été 2015, D______ et B______ ont procédé au virement, depuis les comptes de A______ SA auprès de K______, de quatre sommes totalisant CHF 1'715'000.- (CHF 1'250'000.- CHF 400'000.-, CHF 22’000.- et CHF 43'000.-), au titre de tels honoraires, à destination de relations bancaires leur appartenant en Pologne, ouvertes au sein de ce même établissement (PP 600'160 et 400'051 ainsi que 600'795 s., 600’801 et 400'030 s.).

e.b. D’après A______ SA, ces virements étaient injustifiés. En effet, si son conseil d’administration avait acquiescé, sur le principe, au versement d’honoraires supplémentaires pour la période précitée, leur quotité n’avait, en fin de compte, jamais été fixée, ni validée par l’assemblée générale (PP 500'052 s. ainsi que 601'334 et ss).

e.c. Du point de vue des prévenus, les sommes litigieuses rétribuaient l’activité effectivement accomplie par leurs soins entre 2010 et 2013, de sorte qu’ils étaient légitimés à les prélever (PP 500'048 et ss ainsi que 600'454 s.).

f. Rémunération pour l’année 2015 :

f.a. Entre janvier et juillet 2015, B______ et D______ ont prélevé, sur les avoirs de A______ SA, CHF 200'000.- au titre d’une telle rémunération.

Une partie de cette somme a été débitée des comptes polonais de la société (soit quatre montants de CHF 25'000.-) et une autre, de sa relation auprès de J______ (CHF 25'000.- à deux reprises et CHF 50'000.- en une occasion; PP 600'795 s. et 400'030 s. ainsi que 600'806 s. et 400'050 s.).

f.b. Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de A______ SA – lors de laquelle cet organe devait voter sur la rétribution due aux prénommés dès janvier 2015 – ne figure pas au dossier.

Cette société a intégré, dans sa comptabilité révisée pour l’exercice 2015, un poste intitulé "rémunération unilatérale prélevée par les directeurs" (remuneration unilaterally withdrawn by Directors) à hauteur de CHF 200'000.- (PP 600'828).

f.c. Selon A______ SA, les prévenus s’étaient indûment enrichis, en s’octroyant, à une période où sa situation financière était obérée, une rétribution qui devait être validée par l'assemblée générale et qui ne l'avait jamais été. Les intéressés s’étaient "servis" sur ses comptes, sachant pertinemment que les actionnaires, avec lesquels ils étaient en conflit, n’auraient jamais accepté d'augmenter leurs rétributions (PP 500'052 s., 601'339 et 601'341 s.).

f.d. D’après B______ et D______, l’assemblée générale n’était pas habilitée à fixer les rémunérations individuelles des cadres, mais uniquement "un plafond" global à ne pas dépasser. Le montant mensuel de CHF 25'000.-, approuvé par le conseil d’administration, correspondait au salaire versé à H______ [personne qui dispose d’un contrat de travail avec A______ SA; cf. à cet égard PP 600'433 in fine], de l’ordre de CHF 300'000.- par an (PP 600'453 s.).

g. Frais de l’étude L______ SA ainsi que de voyage :

g.a. Les prévenus se sont rendus, à plusieurs reprise, à Genève pour s’entretenir avec les avocats de cette étude (PP 100’013).

Les coûts y relatifs ont été assumés par A______ SA (PP 100'320 et 600’429).

g.b. Les honoraires facturés par L______ SA ont totalisé CHF 319'100.- environ.

A______ SA s’en est acquittée, sur ordre de B______ et/ou D______, par le débit de ses comptes auprès de K______ et J______, à raison de, respectivement, CHF 202'600.- (PP 600'031 s., 600'035, 600'040 ainsi que 600'049) et CHF 116'500.- (PP 600'036 ainsi que 600'042 s.).

g.c. L’activité juridique couverte par ces sommes n’est, pour l’essentiel, pas connue.

Seule une facture détaillant les prestations accomplies entre les mois de février et mars 2015 figure au dossier (PP 600'019 et ss). D’après celle-ci, le travail effectué concernait :

·         l’activité de A______ SA;

·         l’établissement du projet de résolution du conseil d’administration traitant de la rémunération, pour les années 2010 à 2013, de B______ et D______;

·         la rétribution due aux deux prénommés, semble-t-il pour l’exercice 2015;

·         les démarches (apparemment) exécutées pour déterminer les personnes habilitées à représenter F______;

·         un aspect intitulé "responsabilité pénale" (criminal responsability), sans autre précision; l’exercice de cette activité, facturée CHF 1'364.-, n’a pas nécessité, à teneur du time sheet produit, d’entrevue avec les prénommés à Genève.

g.d. Aux dires de A______ SA, l’essentiel de ces prestations avait été effectué dans l’intérêt des prévenus. Elle n’avait donc à en assumer ni les coûts, ni les frais de déplacements qui en résultaient (PP 100'012 s.).

Il en allait de même de l’activité déployée dans le cadre de la procédure C/1______/2014 (convocation d’une assemblée générale extraordinaire), B______ et D______ ayant choisi d’y défendre leur point de vue personnel (PP 601'344).

g.e. D’après les prévenus, le travail accompli par L______ SA concernait exclusivement les affaires de la société (PP 500'058 ainsi que 601'175 et ss).

h. Acquisition de M______ :

h.a. Par contrat du 1er septembre 2014, signé à Genève, N______, entité de droit chypriote détenue par D______ (PP 500’006), a vendu à A______ SA, représentée par B______ et H______, une société lui appartenant, M______, située en Pologne, au prix de PLN 8'387'000.- (soit CHF 2'407’000.- environ; PP 100'366 et ss).

Ce prix a été fixé, d’après l’art. 6 dudit contrat, sur la base, notamment : de la "valeur de remplacement" des immeubles appartenant à M______ [parmi lesquels figurait un laboratoire], valeur estimée à PLN 7'430'000.- par une société d’expertise polonaise, O______; de l’avantage que retirait A______ SA de l’acquisition d’installations préexistantes (plutôt que de devoir en faire construire de nouvelles), chiffré à PLN 400'000.- (PP 100'371 s.).

h.b.a. Il résulte du rapport établi en juin 2014 par O______ que l’estimation d’un immeuble s’effectuait, dans la règle, en Pologne, à sa "valeur de marché" si ce bien était commercialisable et, dans la négative, à sa valeur de remplacement (PP 600'923 s.).

Le mandat de cette société a exclusivement consisté à déterminer cette dernière valeur (PP 600’901).

h.b.b. F______ était débitrice de prêts bancaires, garantis par les biens de M______ (PP 500'020; PP 100'371 : art. 3 ch. 2).

Elle disposait, de ce fait, pour remise à la banque concernée, d’une autre expertise évaluant lesdits biens, effectuée en juillet 2014 par une entité tierce, P______. D’après celle-ci, la valeur vénale des immeubles s’élevait à PLN 5'467'000.- et celle de remplacement à PLN 7'773'000.- (PP 100'380 s.).

h.c. Entendu par le Ministère public, H______ a déclaré ne pas avoir participé à la négociation du contrat précité, que les prévenus l’avaient "poussé" à signer (PP 500’008).

h.d. Du point de vue de A______ SA, rien ne justifiait, dans l’optique d’étendre son activité opérationnelle en Pologne, l’acquisition de M______ "plutôt [que d’]une autre société moins onéreuse, et, surtout, (…) n’appart[enant] pas à D______". Le prénommé et son père avaient élaboré seuls ledit contrat, durant l’été 2014. Étant alors administrateurs de F______, ils connaissaient nécessairement l’existence du rapport de P______, qu’ils avaient choisi d’écarter au profit de celui de O______, plus avantageux pour D______. Ce modus operandi lui avait causé un dommage de PLN 2'363'000.-, correspondant à la différence entre la valeur des immeubles de M______ qui aurait dû être intégrée dans la convention (PLN 5'467'000.-) et celle qui l’avait été (PLN 7'430'000.-). À cela s’ajoutait que la somme de PLN 400'000.- constituait une commission déguisée en faveur de N______, injustifiée tant dans son principe que dans sa quotité (PP 500'017 et ss ainsi que 601'329 in fine et ss).

h.e. Aux dires des prévenus, le prix de vente de M______ était adéquat. Il en allait de même de l’option d’évaluer les bâtiments à leur valeur de remplacement; en effet, ceux-ci étaient spécifiquement conçus pour l’industrie du diagnostic in vitro; A______ SA aurait donc dû, pour bénéficier d’un "site" similaire, en faire construire un nouveau. Ils n’avaient pas connaissance du rapport établi par P______ (PP 500'019 et ss ainsi que 600'449 et ss).

i. Sanctions prononcées par l’autorité régulatrice de la bourse de G______ :

i.a. Le 1er juillet 2015, l’autorité précitée, considérant que A______ SA n'avait pas publié/transmis ses comptes révisés pour l'année 2014 dans les six mois consécutifs à cet exercice, a suspendu la cotation de ses actions jusqu'à l’exécution de cette obligation. Elle lui a, en sus, infligé une amende de PLN 10'000.- (notamment PP 100'019 et 500'061).

i.b. D'après A______ SA, ces sanctions découlaient du refus injustifié et persistant des prévenus d'accéder aux requêtes de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, refus qui avait entraîné, en juin 2015, la démission du réviseur et, ultimement, le non-établissement, dans le délai utile, du rapport d'audit pour l’année 2014. Ces agissements, qui avaient terni sa réputation, lui avaient valu l’amende précitée (PP 100'029, 500'061 et 601'345).

La cotation en bourse avait pu reprendre en janvier 2016 (PP 500'061).

i.c. B______ et D______ ont contesté être à l'origine de la démission de l'organe de révision (PP 500'061 s.).

Autres actes d’instruction

j.a. Par missive du 14 octobre 2019, le Procureur ayant "repris (temporairement) l'instruction" a informé les parties qu'il entendait classer la cause "pour une dénonciation aux autorités pénales de la Pologne" (PP 300'005 s.).

j.b. A______ SA s'y est opposée, au motif, notamment, que le for pour juger les infractions litigieuses se trouvait en Suisse [sans autre développement] (PP 600'591 s.).

j.c. Le magistrat ayant succédé au Procureur sus-évoqué a poursuivi l'enquête.

k. Le 14 décembre 2022, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue (PP 300'010).

Les intéressées n’ont pas requis l’administration de preuves complémentaires (PP 300'012 à 300'016).

C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré qu’aucun des actes reprochés aux prévenus [sous réserve de ceux afférents à la rémunération pour l’année 2015, au sujet desquels il ne s’est pas prononcé] ne réalisait les éléments constitutifs des infractions aux art. 138 ch. 1 al. 2 et 158 ch. 1 al. 3 CP.

D. a. À l’appui de son recours, A______ SA reproche au Ministère public d’avoir omis de traiter l’aspect susvisé.

Sur le fond, elle persiste, pour l’essentiel, dans ses déterminations devant le Ministère public. Les conditions des deux normes précitées étaient réunies pour l’ensemble des faits dénoncés, de sorte que le renvoi en jugement des prévenus s’imposait.

b. Les intimés concluent au rejet du recours.

b.a. Reprenant leurs précédentes explications, B______ et D______ relèvent avoir toujours respecté leurs devoirs d’administrateur et de directeur. Ils réclament l’octroi de dépens totalisant CHF 23'850.-.

b.b. Pour sa part, le Ministère public s’est brièvement prononcé sur les faits qu’il lui était reproché de ne pas avoir examinés.

c. Dans sa réplique, A______ SA persiste dans ses conclusions, sans autre développement.

d. Les intimés n’ont pas dupliqué.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre les prétendues infractions commises contre son patrimoine (art. 115 CPP).

2. La recourante reproche au Ministère public un déni de justice, à défaut, pour cette autorité, d'avoir traité la question du prélèvement, par les intimés, sur ses avoirs, de CHF 200'000.- au titre de rémunération pour l'année 2015.

2.1. Commet un tel déni, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst féd., le magistrat qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 4.1).

Ce manquement peut toutefois être réparé devant la juridiction supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire (ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et 107 Ia 1 consid. 1 p. 2 et s.; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine). La Haute Cour admet également la réparation d’une violation du droit d’être entendu, y compris en présence d'un vice grave, lorsqu’un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4).

2.2. En l'espèce, il faut admettre, avec la recourante, que le Procureur a omis de traiter l'aspect susvisé.

Cela étant, le second s’est succinctement exprimé, dans ses observations, sur ce point. La première a ensuite eu la possibilité de répondre à cette détermination – occasion qu’elle n’a toutefois pas saisie, s’étant contentée, dans sa réplique, de persister dans ses conclusions –.

La violation sus-évoquée a donc été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour la recourante. En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Ministère public pour ce motif constituerait une vaine formalité, au vu des raisons qui seront exposées ci-après.

Ces considérations scellent le sort du grief.

3. Il convient, dans un premier temps, de déterminer s’il existe un for en Suisse pour chacun des actes dénoncés par la recourante.

3.1.1. La procédure doit être classée quand il existe des empêchements de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP).

Ainsi en va-t-il en cas d’inexistence d’un for en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.4), question qui doit être examinée d'office à tous les stades de la procédure (ACPR/586/2023 du 27 juillet 2023, consid. 4.1; JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 310).

3.1.2. Le code pénal est applicable à quiconque commet une infraction sur le territoire helvétique (art. 3 ch. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé perpétré tant au lieu où l'auteur a agi qu’à l’endroit où le résultat s'est produit (art. 8 ch. 1 CP).

Tout comportement réalisant, y compris partiellement, les éléments constitutifs d’une infraction peut être considéré comme la commission de celle-ci (ATF 141 IV 205 consid. 5.2).

3.2. L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP réprime quiconque, sans droit, emploie à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

L’infraction est commise au lieu où l’auteur utilise les fonds contrairement aux instructions reçues du lésé, en s'écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.3).

Le résultat de l’abus de confiance se situe là où l'enrichissement du prévenu/tiers se produit, respectivement là où l'appauvrissement de la victime intervient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.3).

Lorsque cet appauvrissement résulte du prélèvement d'avoirs bancaires, le lieu du résultat se trouve, non au domicile du titulaire du compte concerné, mais au siège de l'établissement auprès duquel ses valeurs sont déposées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_905/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.3, rendu en matière d'escroquerie).

3.3. L'art. 158 ch. 1 al. 3 CP sanctionne la personne qui, en vertu de la loi ou d'un acte juridique, est tenue de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, porte atteinte à ces intérêts.

L’infraction est commise au lieu où cette personne viole ses obligations; le résultat intervient dans le pays où se produit l’enrichissement/l’appauvrissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4.1 [en lien avec le lieu du résultat]).

3.4.1. In casu, les intimés ont procédé, en 2014 et 2015, depuis les comptes polonais de la recourante, au virement de diverses sommes (i.e. CHF 2'952'000.-, PLN 27'137'000.- et CHF 1'715'000.-, au titre de, respectivement, "invoices", avances et honoraires pour les années 2010 à 2013; cf. lettres B.d et B.e).

L’on ignore dans quel pays ils se trouvaient lorsqu’ils ont donné à K______ les instructions correspondantes.

À teneur du dossier, les prévenus résident en Pologne.

Ils ont exercé, dans cet État, l’essentiel de leurs activités d’administrateur et de directeur de la recourante; ainsi, ils y ont voté sur certaines des décisions du conseil d’administration (soit celles prises par voie de circulation); ils y ont également ouvert les relations bancaires sus-évoquées afin de faciliter leur gestion de la société (cf. lettre B.b.d in fine). Ils se déplaçaient ponctuellement à Genève, lorsque cela se justifiait.

L’on peut donc retenir que les virements litigieux ont été ordonnés en Pologne, la présence des intimés en Suisse n’étant pas nécessaire à cet effet. La recourante – qui s’est exprimée sur la problématique du for devant le Ministère public – ne prétend du reste pas que les intéressés se trouvaient, à l’une et/ou l’autre de ces occasions, sur le territoire helvétique.

Les faits litigieux ont, partant, été commis à l’étranger.

L’appauvrissement de la société est intervenu en Pologne, lieu où se situaient les comptes bancaires débités.

L’enrichissement (provisoire) des intimés s’est produit dans ce même État, les sommes de CHF 2'952'000.- et CHF 1'715'000.- ayant été créditées sur leurs relations polonaises, auprès de K______.

L’on ne sait dans quel pays se trouvait le compte bancaire de la société chypriote destinataire des PLN 27'137'000.-; aucun élément du dossier ne permet toutefois de le localiser en Suisse et la recourante ne soutient pas qu’il le serait.

Il s’ensuit que le lieu du résultat se situe également à l’étranger.

À cette aune, les prélèvements sus-évoqués ne peuvent être jugés par les autorités helvétiques.

Le classement entrepris doit donc être confirmé sur ces aspects, par substitution de motif.

3.4.2. Les intimés ont procédé au virement d’autres avoirs bancaires de la recourante, détenus au sein de J______ et K______, au titre de rémunération pour l’année 2015, respectivement de frais d’avocats et de déplacements (cf. lettres B.f et B.g).

L’appauvrissement de la société résultant des opérations effectuées auprès du premier de ces établissements s’est produit à Genève. Il existe, partant, un for en Suisse pour les poursuivre.

Comme il convient de traiter le recours sur ces points, la question de savoir si les autorités helvétiques sont compétentes pour examiner les autres débits, intervenus sur les comptes polonais, souffre de demeurer indécise.

3.4.3. Les griefs émis par la recourante en lien avec l’acquisition de M______ peuvent être jugés en Suisse, le contrat y relatif ayant été signé à Genève (cf. lettre B.h).

3.4.4. La recourante estime que les prévenus sont à l’origine – en raison de leur refus injustifié et persistant d'accéder aux requêtes de convocation d'une assemblée générale extraordinaire – des sanctions émises à son encontre par l’autorité régulatrice de la bourse de G______ (cf. lettre B.i).

Les séances du conseil d’administration lors desquelles les intimés ont manifesté un tel refus se sont déroulées au siège de la société, à Genève (cf. lettre B.b.f.b in fine).

Les actes concernés présentent donc un point de rattachement avec la Suisse.

4. Reste à déterminer si les agissements encore litigieux tombent sous le coup des art. 138 ch. 1 al. 2 et/ou 158 ch. 1 al. 3 CP.

4.1.1. La procédure doit être classée lorsque les conditions des infractions dénoncées ne sont pas réunies (art. 319 al. 1 let. b CPP).

Cette décision ne peut être prise que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables, conformément au principe in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.3).

4.1.2. Les actes de disposition opérés par des administrateurs contrairement à leurs obligations et qui causent un dommage à la société relèvent, en principe, de l’art. 158 CP, faute, pour le patrimoine social, d’être confié à ces personnes au sens de l'art. 138 CP. Tel n'est cependant plus le cas quand leur comportement sort manifestement du cadre de leur activité, lesdits actes pouvant alors être qualifiés d’abus de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 31 avril 2023 consid. 2.2.1).

Les membres du conseil d’administration, de même que les tiers qui s’occupent de la gestion, sont tenus d’exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire (art. 717 al. 1 CO). Ce devoir leur impose aussi bien d’agir dans l'intérêt de la société et de reléguer, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts, que de veiller au respect du critère d'équivalence entre prestation et contre-prestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.2).

4.1.3. Pour que les infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale aggravée soient consommées, il faut un préjudice (arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 et 6P.46/2004 du 11 août 2004 consid. 3.1).

Le dommage peut consister en une perte éprouvée (diminution de l’actif/augmentation du passif ) ou en un gain manqué (non-augmentation de l’actif/non-diminution du passif; ATF 129 IV 124 consid. 3.1).

Il peut également résulter d’une mise en danger concrète du patrimoine, si celle-ci a pour effet d’en diminuer la valeur économique; ainsi en va-t-il lorsqu’une étude sérieuse du bilan en exige la correction ou la constitution d’une provision
(ATF 129 IV 124 précité).

4.1.4. L’auteur doit, en sus, agir avec conscience et volonté, dans un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 précité, consid. 2.2.2; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 71 ad art. 158).

4.2. La procédure doit également être classée quand la culpabilité du prévenu et les conséquences de l’infraction sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1).

Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, destiné à la publication, consid. 1.1.3).

4.3.1. En l’occurrence, le conseil d’administration de la recourante a unanimement décidé, au début de l’année 2015, de porter la rétribution de chacun des prévenus à CHF 25'000.- par mois. Ces rétributions devaient être approuvées par l’assemblée générale.

Les intimés ont prélevé, sur les comptes bancaires de la société, une partie de cette rémunération (CHF 200'000.- au total) sans attendre une telle approbation.

Ils ne se sont donc point conformés à cette décision.

Pour autant, ils n’ont pas agi de manière délictueuse.

En effet, le caractère pénalement répréhensible de leurs actes dépendait du résultat du vote de l’assemblée générale : ce n’est qu’en cas de refus, par cette dernière, d’augmenter leurs rétributions qu’une infraction aux art. 138 et/ou 158 CP pouvait être envisagée.

Autrement dit, la réalisation d’une telle infraction dépendait d’un évènement postérieur aux prélèvements litigieux (intervenus entre janvier et juillet 2015).

Il s’ensuit qu’à l’époque des débits concernés, les conditions des deux normes précitées n’étaient pas réunies.

4.3.2. D’après la recourante, les intimés devaient savoir que les actionnaires refuseraient d’augmenter leurs rémunérations.

Il n’est pas certain qu’un tel refus ait été voté, dès lors qu’aucune décision de l’assemblée générale en ce sens n’a été produite et que la mention, dans la comptabilité pour l’exercice 2015, de rétributions "unilatérale[s] prélevée[s] par les directeurs", ne saurait être assimilée à un tel vote.

Quoiqu’il en soit, à supposer que ce refus existât, rien ne permet de retenir que les prévenus pouvaient l’anticiper.

En effet, le conseil d’administration a, malgré le conflit qui opposait ses membres depuis l’automne 2014, estimé qu’il se justifiait d’augmenter la rétribution des prévenus dès janvier 2015. Par ailleurs, l’existence d’un litige entre les prévenus et certains actionnaires ne devait pas inévitablement conduire ceux-ci à nier à ceux-là le droit de bénéficier d’une rémunération appropriée pour leur activité.

4.3.3. La recourante soutient encore que sa situation financière était précaire à l’époque des prélèvements incriminés.

Cette situation devait tout de même lui permettre d’honorer les rémunérations concernées; à défaut, l’on ne conçoit pas que son conseil d’administration, composé de deux autres membres que les intimés, aurait accepté, à l’unanimité, pareilles rétributions.

4.3.4. En conclusion, le classement de la procédure se justifie sur ce premier aspect.

4.4.1. En automne 2014, les prévenus ont mandaté, au nom de la recourante, une étude d’avocats.

Les intimés ont acquitté, via les avoirs de la société, tant les CHF 319'100.- facturés par ces avocats que leurs frais de déplacements auprès de ladite étude.

Pour déterminer s’ils ont, ce faisant, commis une infraction, il convient d’établir au profit de quelle(s) partie(s) les prestations juridiques ont été accomplies.

Or, nombre de ces prestations ne sont pas connues; une violation des art. 138 et 158 CP ne peut donc être retenue les concernant.

S’agissant des autres activités, identifiées, les considérations suivantes s’imposent :

4.4.2. L’étude a défendu la recourante dans le cadre de la procédure civile C/1______/2014, initiée par F______ en vue d’obtenir la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

La recourante, valablement représentée par les prévenus, s’est opposée à la requête de la précitée, qu’elle tenait pour irrecevable, faute d’émaner de personnes habilitées à agir au nom de celle-là.

Afin d’étayer cette thèse, les avocats ont nécessairement dû procéder à des démarches; il s’agit vraisemblablement de celles exécutées entre février et mars 2015 – époque à laquelle la procédure était toujours pendante (cf. lettre B.b.g.b in fine) –, visant (apparemment) à déterminer les personnes autorisées à représenter F______ (cf. lettre B.g.c).

L’activité juridique sus-évoquée a donc été déployée en faveur de la recourante.

Que la ligne de défense choisie par les intimés ait pu disconvenir à certains membres de la société – position sur le bien-fondé de laquelle il appartenait aux juridictions civiles, et non pénales, de statuer – n’y change rien.

Il en va de même du fait que cette ligne de défense a pu, éventuellement et accessoirement, servir la cause des prévenus en Pologne, où ils s’opposaient à leur révocation du conseil d’administration de F______ (cf. lettre B.a.b).

4.4.3. Le travail accompli par les avocats a aussi porté sur la rétribution des prévenus pour leur activité en faveur de la société, de 2010 à 2013 et en 2015.

Dite rétribution ayant fait l’objet aussi bien de discussions au sein de la recourante que de résolutions du conseil d’administration, elle relevait de l’organisation de l’intéressée.

4.4.4. L’étude a encore effectué une prestation intitulée "responsabilité pénale".

Dès lors que l’on ignore à quoi elle se rapportait, l’on ne peut retenir qu’elle concernait les prévenus plutôt que la société.

Subsidiairement, à supposer qu’il s’agît de la responsabilité des intimés, l’application de l’art. 52 CP s’imposerait, puisque la somme facturée à ce titre (CHF  1'364.-) représentait un peu moins de 0.5% des honoraires acquittés (CHF 319'100.-); à cela s’ajouterait que l’exécution de cette prestation n’a, semble-t-il, pas nécessité la présence des intimés à Genève.

4.4.5. À cette aune, le classement de la procédure se justifie également sur ce deuxième aspect.

4.5.1. La recourante a acquis M______ au prix de PLN 8'387'000.-.

Ce montant comprend, pour l’essentiel, la valeur des immeubles détenus par la précitée.

Les prévenus ont choisi d’estimer ces biens, non à leur valeur vénale – procédé qui est pourtant usuel, y compris en Pologne (cf. lettre B.h.b.a), pour chiffrer le prix d’immeubles commercialisables –, mais à leur valeur de remplacement – méthode qui permet, en principe, d’évaluer, après un sinistre, le montant nécessaire à un preneur d'assurance pour se retrouver dans la même situation que celle qui existait avant ce moment (sur cette notion cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.2.2) –.

À teneur des expertises versées au dossier, la valeur vénale des biens de M______ était sensiblement inférieure (PLN 5'467'000.- selon P______) à leur valeur de remplacement (PLN 7'430'000.- d’après O______). Le contrat signé le 1er septembre 2014 l’a donc été à des conditions a priori désavantageuses pour la recourante.

Cela ne permet toutefois pas encore de retenir l’existence d’un dommage effectif au sens des art. 138 et 158 CP.

En effet, la valeur vénale constitue un simple indicateur du produit potentiel d’une vente; elle peut donc s’avérer être, finalement, plus basse/élevée que le prix convenu par les parties.

La recourante ne prétend pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que N______ – à supposer qu’elle ait connu la valeur vénale précitée – aurait accepté de céder M______ à un prix inférieur à PLN 8'387'000.-, respectivement qu’elle-même aurait eu l’opportunité d’acquérir une autre entité, présentant des avantages similaires, à un coût moins élevé.

Elle ne soutient pas davantage que si elle avait eu d’emblée connaissance de cette valeur vénale, elle aurait choisi de renoncer à la conclusion du contrat, acte qu’elle n’a, quoi qu’il en soit, jamais cherché à invalider.

Une mise en danger du patrimoine de la recourante n’apparaît pas non plus vraisemblable. En effet, cette dernière n’a jamais allégué, ni justifié, avoir dû procéder, à la suite de la signature dudit contrat, à une correction de ses bilans.

4.5.2. Le raisonnement qui précède vaut mutatis mutandis pour la seconde composante litigieuse du prix de vente, c’est-à-dire les PLN 400'000.-.

4.5.3. Il s’ensuit que le classement est aussi justifié sur ce troisième aspect.

4.6. La recourante tient les intimés pour responsables des sanctions prononcées à son encontre par l’autorité régulatrice de la bourse de G______.

Une telle responsabilité ne peut être envisagée que sous l’angle de l’art. 158 CP, à défaut, pour les prévenus, d’avoir utilisé sans droit (art. 138 CP), dans le contexte précité, les fonds de la société.

4.6.1. La recourante prétend avoir subi un dommage d’ordre réputationnel du chef de la suspension des opérations boursières concernant ses actions.

Il n’est cependant pas établi qu’une telle suspension aurait causé une atteinte effective à son patrimoine, respectivement qu’elle aurait mis celui-ci en danger. L’un des réquisits de l’art. 158 CP n’est donc pas réalisé.

4.6.2. Aux dires de la recourante, la démission de son organe de révision ne lui aurait pas permis de disposer, d’ici le 30 juin 2015, d’une comptabilité auditée pour l’année 2014, irrégularité qui lui avait valu une amende de PLN 10'000.-. Dite démission aurait été motivée par le refus injustifié et persistant des prévenus d'accéder aux requêtes de convocation d'une assemblée générale extraordinaire.

Il résulte de la procédure que, le 4 juin 2015, l’organe de révision n’avait pas terminé son contrôle, faute d’être (encore) parvenu à évaluer les "participations de[s] sociétés à l'étranger". Ainsi, même à supposer qu’il ait poursuivi son mandat, il lui aurait fallu un certain temps pour achever sa mission. À ce temps, se serait ajouté le délai de vingt-six jours prévu par les statuts de la recourante pour convoquer une assemblée générale, seule compétente pour approuver les comptes audités. Ces derniers n’auraient donc pas pu être publiés/transmis dans le délai imposé par l’autorité régulatrice.

Il s’ensuit que la recourante aurait été de toute façon sanctionnée.

L’existence d’un lien de causalité – condition nécessaire à l’application de l’art. 158 CP (ATF 142 IV 346 consid. 3.2) – entre l’amende querellée et la démission du réviseur imputée aux intimés ne peut, par conséquent, être admise.

4.6.3. Le classement querellé se justifie donc également sur ce dernier aspect.

4.7. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.

5. 5.1. La recourante succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Elle supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10 03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

5.2. Les intimés, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à l’octroi de dépens (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP).

Ils réclament CHF 23'850.- à ce titre, correspondant à 53 heures d’activité de chef d’étude – pour la rédaction d’un mémoire de 28 pages, d’une teneur largement identique à leurs déterminations devant le Ministère public –, facturées au tarif horaire de CHF 450.-.

Ce temps est excessif. Il sera ramené à 12 heures, durée qui apparaît raisonnable pour, d'une part, adapter aux spécificités du recours les arguments d’ores et déjà plaidés devant le Procureur et, d'autre part, développer les aspects complémentaires nécessaires.

Une somme de CHF 5’400.- leur sera, ainsi, allouée (12 heures x CHF 450.-), hors TVA, vu leur domicile à l’étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4), et mise à la charge de l’État (art. 432 al. 2 CPP a contrario, les infractions aux art. 138 et 158 CP se poursuivant d'office).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à B______ et D______, à la charge de l'État, une indemnité de procédure de CHF 5’400.- TTC.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux précités, soit pour eux leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/21097/2015

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'895.00

Total

CHF

3'000.00