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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/79/2023

ACPR/811/2023 du 18.10.2023 ( PSPECI ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE;ALLÉGEMENT;RÉGIME DE LA DÉTENTION;SORTIE
Normes : CP.84; RASPCA.3; RASPCA.4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/79/2023 ACPR/811/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 octobre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenue à [l'établissement pénitentiaire] B______, représentée par Me C______, avocat,

recourante,

 

contre la décision rendue le 29 juin 2023 par le Service de l'application des peines et mesures,

 

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route
des Acacias 78-82, 1227 Les Acacias - case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 7 juillet 2023, A______ recourt contre la décision du 29 juin 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, le SAPEM) a refusé de lui octroyer la conduite qu'elle avait sollicitée.

La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la nomination de son conseil pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision querellée, cela fait, à l'octroi de la conduite sollicitée, sous suite de frais judiciaires et dépens, ces derniers étant chiffrés à CHF 1'550.90 TTC.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, née le ______ 1987, de nationalité suisse et française, a été déclarée coupable, par jugement du Tribunal de police du 20 avril 2020, de lésions corporelles, voies de fait, tentative d'incendie, violence ou menace répétée contre les autorités ou les fonctionnaires, violation de domicile, vol mineur et injures. Le Tribunal a ordonné que la peine privative de liberté de dix mois, prononcée, soit suspendue et la condamnée soumise, déjà à titre anticipé, à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP).

En substance, il lui était reproché d'avoir agressé une dame âgée ; bouté le feu à l'autel d'une église ; agressé une agente de train, ainsi qu'une policière ; et pénétré dans un magasin en dépit d'une interdiction d'entrée, y dérobant des marchandises d'une valeur de quelque CHF 50.-.

b. Selon un rapport d'expertise psychiatrique du 16 décembre 2019, A______ souffre d'un trouble de la personnalité schizo-typique et émotionnellement labile, ainsi qu'un trouble schizo-affectif.

À teneur des faits retenus dans ce rapport, A______ n'avait aucune formation, ni jamais travaillé et vivait d'une rente invalidité. Elle avait connu de nombreuses hospitalisations successives pour des raisons psychiatriques, ce depuis l'âge de 18 ans. N'ayant pratiquement pas de cercle social et très peu de contact avec son père ou sa famille, elle alternait entre des périodes d'errance dans différents pays d'Europe (Suisse, France, Pologne, Islande) avant de se faire arrêter - souvent dénudée et adoptant des comportements bizarres -, puis hospitaliser et recommencer. Son attitude était aussi marquée par le refus de tout traitement et de nombreuses fugues. Dès 2019, elle avait été incarcérée, puis à nouveau hospitalisée et remise à nouveau en prison.

A______ était anosognosique et se plaçait en victime de la société de consommation et des autres humains, qu'elle percevait comme une menace et comme un facteur la privant de sa liberté.

Elle présentait un risque de récidive sévère tant contre les biens que contre les personnes.

Elle devait bénéficier d'un traitement pharmacologique, sous la forme d'un traitement anti-psychotique au long cours, d'une prise en charge psychothérapeutique et d'une réinsertion socio-professionnelle et résider dans un lieu permettant la prise en charge médico-sociale et favorisant la réhabilitation et la réinsertion dans la société. Il était préconisé un traitement en milieu ouvert.

c. Par décision du 31 août 2020, confirmée sur recours, le SAPEM a ordonné le placement de A______ en milieu fermé, compte tenu du risque de fuite et de récidive.

Le Service des mesures institutionnelles des HUG (ci-après, SMI) avait relevé, après une hospitalisation de l'intéressée au sein de l'Unité D______, une agitation importante, une absence d'adhésion aux soins et une anosognosie. Un placement à B______ s'imposait dans un premier temps.

L'évaluation criminologique du Service de probation et d'insertion, telle qu'elle ressort d'un rapport du 25 juin 2020, confirme que les risques de récidive et de fuite seraient élevés si la mesure ordonnée s'exécutait en milieu ouvert.

Malgré son opposition, A______ a donc été placée à B______ le 2 juin 2020.

d. Selon le plan d'exécution de la mesure élaboré en novembre 2020, A______ ne suivait aucune formation, travaillait au sein du service de nettoyage de son unité et avait pour projet, à sa libération, de vivre dans une yourte en Suisse ou en France en subsistant grâce au revenu de sa rente invalidité. Elle se soumettait au cadre, mais devait encore comprendre les bénéfices de la médication et l'accepter sur le long terme.

De manière générale, il était notamment attendu de l'intéressée de respecter le règlement de l'établissement – elle avait été sanctionnée à trois reprises car elle se dénudait dans les parties communes – et de prendre la médication prescrite.

Le plan d'exécution prévoyait trois phases : un maintien en milieu fermé, en vue d'une stabilisation de l'état de A______, un régime de conduites et un passage en milieu ouvert. Les conduites devaient permettre à l'intéressée de tester ses réactions à l'extérieur de l'établissement. Les conditions en étaient le respect du programme et du cadre établi au préalable pour chaque conduite et l'établissement d'un lien suffisant avec les agents de détention.

e. Entre 2020 et 2022, A______ a alterné des périodes où elle s'est vue administrer une médication sous contrainte pour stabiliser son état psychique et d'autres où elle acceptait, puis refusait de prendre des médicaments.

Elle avait été sanctionnée douze fois en 2021 par l'établissement.

Aucune conduite n'a eu lieu.

f. Lors d'une séance de réseau du 15 septembre 2022, il a notamment été relevé que le traitement médicamenteux de A______ avait été arrêté en juin 2022, seul un des médicaments en réserve étant mis à disposition et utilisé irrégulièrement. A______ tentait de gérer ses débordements par d'autres stratégies, mais avait compris que cela ne suffisait pas. Comme sa situation stagnait, l'octroi d'une conduite avait été retardé, car une stabilisation de son état psychique était nécessaire. Elle pourrait toutefois en bénéficier sans traitement, puisqu'elle arrivait à se gérer. Cet allégement était pour elle un objectif qui lui permettait de se contenir. Il s'agissait d'une récompense pour ses efforts : si elle en était privée, elle risquerait l'effondrement en raison d'une perte d'espoir. Du point de vue sécuritaire, un temps d'observation supplémentaire était nécessaire.

A______ se rendait régulièrement à la promenade, mais celle-ci s'avérait compliquée car elle ne supportait pas les autres détenus, s'énervait et criait. Elle ne travaillait plus et avait subi trois sanctions entre mars et mai 2022 pour insulte et / ou menaces envers le personnel.

Il lui était demandé de présenter deux mois de stabilité sans sanction avant d'envisager une conduite.

g. Selon un rapport médico-psychologique du SMI du 13 octobre 2022, A______ fournissait des efforts notables pour maintenir un comportement adapté, dans l'objectif de réaliser sa première conduite. L'arrêt de son traitement intervenu en juin 2022 avait provoqué une recrudescence de ses fluctuations thymiques et de son hypersensibilité aux stimulis environnants : elle parvenait à y répondre en s'isolant.

Le SMI recommandait l'organisation de conduites accompagnées par le personnel soignant afin de lui permettre de se confronter au monde extérieur et d'évaluer comment elle pouvait s'intégrer dans le cadre formel d'une conduite avant toute recherche de foyer.

h. Selon le rapport d'évaluation annuelle de la Direction de B______ du 9 mars 2023, A______ avait écopé de deux sanctions en décembre 2022 pour des menaces de mort envers les autres détenus et pour un comportement inadéquat, refus d'obtempérer et agression sur une agente de détention.

Même si les sanctions avaient diminué en nombre en 2022, par rapport à 2021, plusieurs comportements avaient été relevés en 2022, mais sans faire l'objet d'une sanction (août 2022 : comportement inadéquat et dénigrant ; septembre 2022 : menaces de mort envers une agente, propos dénigrant ; novembre 2022 : nue dans le couloir ; février 2023 : interception d'un colis et de courriers destinés à une personne externe), notamment car l'intéressée avait été évaluée comme décompensée à certaines de ces occasions.

De manière générale, elle supportait mal la vie communautaire, les aspects pénitentiaires de l'organisation de la journée et les règles sécuritaires.

La Direction de B______ proposait donc un passage en milieu ouvert sans que des conduites préalables soient accordées. Il était difficile de percevoir les efforts réalisés par l'intéressée en vue d'une conduite, allègement qui ne paraissait pas à même de l'aider à gérer ses frustrations. Un lieu de vie non carcéral, au vu de son comportement en détention, paraissait "peut-être" mieux adapté.

i. Le 16 mars 2023, une nouvelle séance de réseau s'est tenue durant laquelle il a été relevé que A______ n'avait pas repris de traitement avec régularité. Cependant, elle était consciente de ses débordements (agitation, cris, coups sur les murs) et faisait des efforts. Son comportement était toujours problématique en promenade : elle ne supportait pas les autres détenus et pouvait devenir méprisante et insultante. Elle réitérait ses comportements inadaptés (déshabillage dans les lieux communs, refus de regagner sa cellule et autres comportements erratiques, provocation, dénigrement, propos racistes). Elle accomplissait des remplacements pour le nettoyage et avait des échanges agréables avec certains agents, mais nécessitait une prise en charge lourde pour le personnel. Le SAPEM a constaté une impasse : il n'était pas envisageable de passer en milieu ouvert sans qu'aucune conduite n'ait lieu.

j. Dans son rapport du 21 mars 2023, le SMI a réitéré sa conclusion selon laquelle il faudrait organiser une conduite pour permettre à A______ de se confronter au monde extérieur et d'évaluer comment elle pouvait s'y intégrer.

k. Le 24 mai 2023, le SAPEM a ordonné une expertise psychiatrique de A______, ce notamment pour évaluer le risque de récidive, dire si le maintien de la mesure se justifiait, en particulier si une libération conditionnelle était envisageable et, cas échéant, si un constat d'échec devait être posé. Les experts étaient aussi invités à examiner si des ouvertures de cadre pouvaient être envisagées.

l. Par jugement du 5 juin 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la poursuite du traitement institutionnel jusqu'au prochain contrôle annuel.

Il a, notamment, retenu une évolution globalement favorable de l'état psychique de l'intéressée et une diminution des sanctions. Cependant, demeuraient les comportements problématiques et inadéquats, l'absence de stabilité psychique et de lien de confiance avec le personnel soignant. L'absence de conduite, due à son comportement, empêchait la progression de la mesure et la préparation de la prochaine étape dans l'exécution de la mesure. Elle avait commencé un nouveau traitement (lithium) depuis trois semaines, mais le Tribunal n'était pas en mesure d'établir si la stabilisation de son état psychique était durable grâce à ce médicament. L'expertise devrait y répondre. Il existait toujours un risque de récidive. L'organisation d'une conduite paraissait nécessaire afin de lui permettre de se confronter au monde extérieur et de tester ses réactions.

C. a. Par demande du 20 janvier 2023, A______ a souhaité bénéficier d'une conduite le 27 février suivant pendant une durée de quatre heures et à destination de [l'établissement] E______.

b. Le 4 mai 2023, le Service de probation et d'insertion a préavisé favorablement sa demande, étant donné qu'elle montrait un comportement adapté et respectueux.

c. Le 2 juin 2023, le SMI a noté que A______ était preneuse de soins, qu'elle venait à ses rendez-vous médicaux et participait aux activés thérapeutiques proposées dans l'unité. Elle avait accepté un traitement stabilisateur de l'humeur (lithium) depuis le 10 mai 2023 et était compliante. Elle montrait une amélioration et une stabilisation psychique sur le plan de l'humeur et son comportement était globalement plus adapté, même si elle montrait parfois de l'irritabilité, en nette diminution cependant. Il n'y avait pas de contre-indication médicale à la conduite. Le risque lié à celle-ci était de l'ordre de troubles du comportement et de non-respect du cadre ; le risque hétéro-agressif était faible. La conduite s'inscrirait dans la progression de la mesure. La présence d'un collaborateur médico-soignant apporterait une plus-value thérapeutique. Les modalités d'organisation devaient être coordonnées d'entente avec les différents partenaires.

d. La Direction de B______ a préavisé négativement cette conduite le 7 juin 2023, considérant que le comportement de A______ n'était pas en adéquation avec cet allégement, qu'elle devait souvent être recadrée dans son unité, qu'elle ne respectait pas les règles et avait peu de lien avec les agents de détention. Elle ne respectait pas les objectifs du plan d'exécution de la mesure : elle avait été sanctionnée pour la dernière fois le 27 avril 2023 pour un refus de réintégrer sa cellule lors d'une situation d'urgence. Il était nécessaire qu'elle se stabilise durant plusieurs mois et qu'une dynamique constructive s'installe.

D. À teneur de la décision querellée, le SAPEM retient que A______ ne respectait pas les conditions du plan d'exécution (PES), car son comportement n'était pas adéquat. Elle avait fait l'objet de sanctions, la dernière en date le 27 avril 2023, car elle ne respectait ni le cadre, ni le règlement. Certes, elle avait accepté de prendre un traitement stabilisateur dès le 10 mai 2023, mais, précédemment, elle avait refusé de suivre régulièrement les traitements médicamenteux. Le SMI et le SPI s'étaient montrés favorables à la conduite, mais non la Direction de B______, de sorte que le SAPEM avait ordonné une nouvelle expertise psychiatrique pour évaluer l'importance d'un traitement médicamenteux au long cours sur le risque de récidive dans le cadre des conduites notamment. Certes, les médecins avaient constaté une amélioration et une stabilisation de son état psychique sur le plan de l'humeur et de son comportement, mais cette évolution était trop récente. Il n'était pas exclu que l'intéressée ne respecte pas les consignes lors de la conduite et mette en péril son bon déroulement et la sécurité publique. Le risque de fuite devait aussi être évalué par le biais de l'expertise psychiatrique à rendre, compte tenu des nombreuses fugues à l'époque où elle se trouvait hospitalisée.

E. a. Dans son recours, A______ souligne l'amélioration de son état psychique depuis qu'elle prenait un nouveau médicament avec régularité, ainsi que l'amélioration de son comportement. Le risque de récidive était faible, aucune condamnation n'étant intervenue depuis 2020. Rien ne justifiait d'attendre le résultat de l'expertise. La sanction du 27 avril 2023 n'était pas détaillée et semblait un prétexte. Il avait été retenu à tort qu'elle était seulement française, alors qu'elle possédait aussi la nationalité suisse. Le risque de fuite devait aussi être pondéré à la baisse, puisqu'elle serait accompagnée et qu'elle avait "trop à perdre" si elle s'enfuyait. D'ailleurs, le lieu choisi pour la conduite, soit E______, limitait le risque qu'elle s'évade. La conduite pourrait aussi être très utile dans le cadre de l'expertise à rendre. La Direction de B______ n'avait proposé aucune mesure permettant de pallier les risques évoqués dans son préavis. Il était disproportionné de refuser la conduite au vu de l'ensemble des circonstances.

b. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans sur le sort du recours.

c. Le SAPEM persiste dans sa décision.

Il expose que les experts avaient demandé un délai à début septembre 2023 pour rendre leur rapport.

S'agissant des conditions de la conduite, la sanction du 27 avril 2023 montrait que le délai de deux mois sans sanction n'avait pas été respecté. D'ailleurs, elle rencontrait toujours des difficultés avec les agents de détention. Or, la conduite se déroulerait sous leur supervision. Le temps écoulé depuis l'introduction de la nouvelle médication était trop court pour permettre de tirer des conclusions. D'ailleurs, ce traitement consistait en un stabilisateur de l'humeur et non en un traitement antipsychotique, sous forme de dépôt, tel que recommandé par les psychiatres dans leur expertise de 2019. Le contexte stressant et hyperstimulant de la première sortie à l'extérieur après plusieurs années d'enfermement pouvait la déstabiliser.

À titre subsidiaire, le SAPEM a proposé de suspendre la procédure dans l'attente de l'expertise à rendre.

d. A______ réplique et observe que le délai de deux mois sans sanction était désormais respecté : aucune violation du cadre ou des règles de l'établissement n'avait été constatée depuis la prise du traitement.

S'agissant de la conclusion subsidiaire prise par le SAPEM en lien avec une suspension de la procédure, elle conclut à ce que la Chambre de céans interpelle les experts pour qu'ils se prononcent sur la possibilité de réaliser une conduite accompagnée, notamment en rapport avec un risque de récidive.

e. Par pli du 14 septembre 2023, le SAPEM a fait parvenir à la Chambre de céans une "expertise psychiatrique de dangerosité" rendue le 13 septembre 2023 concernant A______.

La partie en fait de l'expertise relève deux éléments qui ne ressortent pas du dossier soumis à la Chambre de céans par l'autorité précédente : en août 2022, A______ avait été amenée aux urgences après avoir déclaré avoir ingéré du shampoing, puis, en mai 2023, elle avait à nouveau été amenée aux urgences après avoir avalé du produit de nettoyage, expliquant les deux fois son geste par son désir de sortir de B______. En outre, depuis le 23 août 2023, A______ était hospitalisée à l'unité F______ pour une décompensation psychotique avec trouble du comportement et risque auto-agressif : elle présentait des signes de décompensation psychiatrique avec des idées délirantes, une désorganisation comportementale et des troubles du comportement conduisant à des "transferts itératifs en cellule forte". La prise de traitement au lithium semblait anarchique, voire "relativement régulière" selon les différentes personnes interrogées par les experts. S'agissant de son état mental, elle présentait actuellement des idées délirantes à thématiques multiples, à savoir de persécution, de grandeur et mystiques. Son discours était désorganisé et difficilement compréhensible. Son comportement était lui aussi désorganisé : elle pouvait lors de certains épisodes présenter des agitations psychomotrices accompagnées d'agressivité verbale, ce qui la conduisait à recevoir des sanctions. Les experts ont évalué le risque de récidive "violente" comme élevé, sans toutefois apporté plus de précision sur le type d'infraction visé. À la question de savoir s'il était sérieusement à craindre que A______ commette de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle d'autrui, les experts ont répondu : "[L]e risque de récidive est élevé. Un traitement neuroleptique pourrait diminuer les symptômes psychotiques et amoindrir ce risque." Selon les experts, aucune libération conditionnelle, ni règle de conduite ne pouvait être envisagée. Un placement "civil" ou un traitement ambulatoire ne serait pas suffisant, respectivement serait voué à l'échec. Les troubles du comportement et les difficultés relationnelles s'inscrivaient dans un contexte de trouble de la personnalité qu'il fallait soigner par une psychothérapie et non des médicaments. Il fallait néanmoins introduire un traitement neuroleptique pour diminuer le risque de récidive et stabiliser son état. Le maintien de la mesure institutionnelle en milieu fermé se justifiait, ce afin de mettre en place un traitement adéquat permettant de diminuer le risque de récidive et de lui permettre de réaliser des conduites. Une fois son état amélioré, des conduites pourraient être réalisées dans l'optique de passer en milieu ouvert. La mesure n'était donc pas vouée à l'échec. Selon les expertes, aucune ouverture du cadre ne pouvait être envisagée tant que A______ n'était pas stabilisée. À la question de savoir si quatre années d'enfermement, y compris la détention antérieure à B______, avaient eu un effet positif ou délétère sur la santé de l'expertisée, les experts ont répondu : "Oui, ces quatre années ont permis à [A______] d'obtenir un cadre de vie, du soutien, ainsi que des soins rapprochés".

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM dans une matière où ce service est compétent (art. 5 al. 2 let. d et al. 5, 40 al. 1 et 3 LaCP et 11 al. 1 let. e du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures; REPM) contre laquelle le recours auprès de la Chambre de céans est ouvert (art. 439 al. 1 CPP cum art. 42 al. 1 let. a LaCP) et émaner de la condamnée visée par la décision querellée.

1.2. Dans la mesure où la décision querellée porte sur le refus d'une conduite demandée pour une date échue, se pose la question de savoir si la recourante dispose toujours un intérêt juridiquement protégé à solliciter son réexamen.

Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La renonciation à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique n'est admise que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe, ces conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2022, 6B_1142/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3.2 ; ACPR/230/2023 du 28 mars 2023 consid. 1.2).

En l'espèce, il se justifie de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, dès lors que la recourante est susceptible de demander de nouveaux allègements dans des circonstances analogues et qu'un nouveau recours contre un éventuel refus, fondés sur les mêmes motifs que ceux invoqués ici par l'autorité intimée, pourrait également être tranché.

1.3. Le recours est ainsi recevable.

1.4. Les parties ont sollicité une suspension de la procédure dans l'attente de l'expertise ordonnée par le SAPEM, respectivement, l'administration d'une preuve, à savoir l'obtention de l'avis des experts sur la possibilité de réaliser une conduite.

L'expertise ayant été rendue, puis transmise à la Chambre de céans, ces conclusions n'ont plus d'objet.

2. Le recours porte sur le refus d'octroyer une conduite à la recourante.

2.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.

L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP).

Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé ; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

2.2. Les allègements font partie intégrante des PES individuels (art. 75 al. 3 et art. 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l'exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d'infractions (art. 75 al. 1 CP). Le congé est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 3 let. a 1ère phrase du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes – RASPCA - E 4 55.15). La conduite est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier (art. 3 let. c RASPCA). Les autorisations de sortie servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l'exécution (art. 4 al. 1 let. a RASPCA), ainsi qu'à des fins thérapeutiques (par ex. l'accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d'une motivation de base au travail thérapeutique; art. 4 al. 1 let. e RASPCA). En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L'autorité qui octroie l'autorisation peut ordonner que la personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d'assurer le déroulement normal de l'allègement dans l'exécution. À moins qu'il n'en soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des collaborateurs de l'établissement d'exécution. Il incombe à la personne accompagnante de veiller au respect du programme de sortie ou de congé (art. 4 al. 2 RSPCA).

Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit justifier, notamment, qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES, que cette demande est inscrite dans ledit plan (art. 10 al. 1 let. d RASPCA) et que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (let. e).

L'établissement d'exécution transmet avec préavis la demande auprès de l'autorité de placement. La demande contient les informations sur l'organisation concrète et sur les conditions-cadres de l'allégement prévu dans l'exécution. L'établissement d'exécution informe en outre du respect du plan d'exécution et de la collaboration de la personne détenue à la planification et à la mise en œuvre des objectifs de planification de l'exécution. L'établissement d'exécution préavise les conditions de l'octroi d'allégements dans l'exécution et détermine s'il est possible de remédier à d'éventuelles insuffisances par des conditions ou des mesures d'accompagnement (art. 17 al. 1 et 2 RASPCA).

2.3. En l'espèce, la recourante est retenue à B______ depuis plus de trois ans. Bien que la possibilité d'effectuer une conduite ait été intégrée dans son PES depuis son entrée dans cet établissement, elle ne s'est jamais concrétisée. En effet, les conditions liées à la stabilité de son état psychique, au respect du cadre carcéral et au tissage de liens avec les agents de détention n'ont jamais été considérées comme réalisées.

Selon le plan susmentionné, le passage par un régime de conduites est pourtant un préalable nécessaire à l'évolution vers un passage ultérieur en milieu ouvert. Or, à ce stade, la suite du parcours de la recourante est difficile à tracer : la Direction de B______ s'oppose à la conduite tout en recommandant un passage immédiat en milieu ouvert – sans régime de conduite et donc en contradiction avec le PES –, ce à quoi s'oppose l'avis du SMI pour lequel une conduite était un préalable nécessaire. Le SAPEM a lui-même considéré se trouver dans une impasse : un passage en milieu ouvert était exclu sans qu'une conduite ait d'abord lieu, celle-ci ne pouvant, selon lui, être réalisée. C'est la raison pour laquelle une expertise a été ordonnée.

Dite expertise consacre seulement deux phrases à la question des conduites en retenant que le risque de récidive devait être diminuer par le biais d'un traitement adéquat pour réaliser des conduites et que celles-ci ne pourraient avoir lieu qu'une fois "son état amélioré".

Du point de vue médical et comportemental, les avis divergent sur la progression de l'intéressée, décrite successivement comme "une évolution favorable" ou, au contraire, "stagnante". Il est ainsi relevé, tantôt, que la recourante fait des efforts pour se contrôler dans l'optique d'obtenir une conduite, tantôt, qu'elle n'en fait rien. L'expertise la plus récente n'est pas davantage éclairante sur ce point, les experts ayant plutôt insisté sur le fait que le séjour de la recourante à B______ lui avait apporté un cadre de vie, du soutien et des soins rapprochés. Ces divergences apparaissent aussi dans les préavis contradictoires des différents intervenants. Comme le soutient le SAPEM, un traitement antipsychotique au long cours n'a pas été maintenu, mais cette approche était préconisée par l'expertise rendue en 2019, laquelle recommandait un placement en milieu ouvert. Quant aux experts, ils recommandent un traitement neuroleptique avant "toute ouverture du cadre", mais, comme il vient d'être dit, sans pour autant se prononcer expressément sur une conduite. Il semble donc hasardeux de maintenir la conclusion selon laquelle un traitement au long cours est un préalable nécessaire à toute évolution dans la mesure, y compris une conduite. Il est tout autant difficile de discerner l'influence favorable de la nouvelle médication (lithium) prise par la recourante. Étant donné qu'elle avait arrêté tout traitement depuis juin 2022, jusqu'à l'introduction de cette nouvelle molécule, sans qu'une recrudescence des comportements inadéquats ne soit constatée, il peut pour le moins être retenu que son état n'empirera pas, qu'elle poursuive ou non ce nouveau traitement sur le long terme. Cela étant, l'expertise révèle que la recourante serait hospitalisée depuis le 23 août 2023 pour une décompensation psychotique avec trouble du comportement et risque auto-agressif, sans que l'on sache si cette hospitalisation s'inscrit dans la lignée des précédentes hospitalisations lors desquelles elle avait avalé des produits toxiques pour, brièvement, sortir de son environnement habituel, selon ses dires.

Quoi qu'il en soit, hormis l'expertise récente, les avis médicaux réunis à ce stade convergent sur la question de la nécessité d'une conduite, ce qui n'est pas contesté. En effet, l'absence d'évolution dans les conditions de rétention induit une perte d'espoir nuisible potentiellement nocive. De surcroît, les avis médicaux les plus récents confirment que la réalisation d'une conduite est importante pour évaluer le comportement de la recourante à l'extérieur, point sur lequel l'expertise susmentionnée ne se prononce pas. Il n'existe pas de contre-indication médicale à la conduite, pour peu que celle-ci n'ait pas lieu lors d'une période de décompensation psychiatrique de la recourante. Ces avis convainquent d'autant plus que, comme le soutient la Direction de B______, les frustrations de la recourante sont liées au mode de vie carcéral et ne devraient donc pas se manifester dans un autre cadre.

Sur ce point, l'expertise nouvellement rendue semble conditionner la possibilité d'une conduite à la question du risque de réitération d'infractions (sur lequel il sera revenu ci-après), mais non à des problématiques médicales qui empêcheraient absolument son déroulement.

Par conséquent, des bénéfices évidents pourraient être retirés de la réalisation d'une conduite par la recourante du point de vue médical d'autant plus qu'aucune contre-indication n'existe sur ce plan.

Reste à évaluer la question sécuritaire, sous l'angle d'un risque de fuite et de réitération.

L'expertise récente retient un risque de récidive élevé, vraisemblablement et en l'absence de précision, dans l'hypothèse d'une remise en liberté de la recourante ou, pour le moins, de son placement en milieu ouvert. Les experts ont évalué ce risque en répondant à une question sur les infractions portant "gravement atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle d'autrui", sans plus de détail. Les infractions pour lesquelles la recourante a été précédemment condamnée étaient, en effet et pour partie, des infractions avec violence envers les personnes (agresser une dame âgée, ainsi qu'une agente de train et une policière). Cela étant, il est exclu avec une vraisemblance suffisante qu'elle puisse réitérer ces actes ou en commettre de nouveaux du même genre lors d'une brève conduite au sein d'un hôpital psychiatrique, qui plus est en présence d'un ou de plusieurs agents de détention. Il semble ainsi que le risque de récidive évalué dans l'expertise se rapporte à l'hypothèse où la recourante se trouverait dans un milieu ouvert, plutôt que lors d'une conduite accompagnée. D'ailleurs, comme le soulignent les experts, les crises de décompensation connues par la recourante conduisent à une désorganisation verbale et comportementale, éventuellement auto-agressive, sans que des gestes hétéro-agressifs n'aient été relevés. Dans le même sens, selon le rapport du SMI le plus récent, le risque hétéro-agressif est faible.

Le comportement carcéral de la recourante tempère, certes, cette analyse, puisqu'elle a été sanctionnée à de nombreuses reprises. Ainsi, en septembre 2022, il a été posé comme condition que la recourante passe deux mois sans subir de sanction avant qu'une conduite lui soit octroyée. Or, à l'époque, elle avait passé plusieurs mois (mai à septembre) sans se faire sanctionner. Les sanctions suivantes sont intervenues en décembre 2022, soit plus de deux mois plus tard. Puis, en 2023, n'ayant subi qu'une seule sanction en avril, elle a respecté à nouveau le délai de deux mois. Il est ainsi difficile de comprendre pourquoi il a été considéré que cette condition d'une conduite n'avait pas été réalisée. Une explication est donnée par la direction de l'établissement : il avait été constaté plusieurs débordements entre août 2022 et février 2023 qui n'avaient cependant pas donné lieu à des sanctions. Une nette diminution des sanctions au fil des ans est aussi à relever. Par ailleurs, si les contacts avec les agents de détention en général n'apparaissent pas toujours conformes à ce qui pourrait être attendu de la recourante, il n'en demeure pas moins qu'elle entretient des rapports corrects avec certains d'entre eux, qui pourraient donc l'accompagner lors de la conduite.

Il s'ensuit que le risque de réitération apparaît faible, en particulier si la conduite est organisée, accompagnée et encadrée par des agents de détention. En outre, la condition de respect du cadre doit être considérée comme réalisée.

Enfin, s'agissant du risque de fuite, il est vrai que la recourante a fugué à de réitérées reprises lorsqu'elle était hospitalisée par le passé. Par ailleurs, les sanctions subies à B______ montrent une certaine rétiveté à suivre les instructions données par les agents de détention. En tous les cas, même si son attitude en détention devenait exemplaire, une incertitude demeurerait sur son comportement lors d'une conduite, compte tenu de son état psychique, puisqu'elle pourrait réagir de manière imprévisible à sa confrontation avec l'extérieur comme le souligne l'autorité précédente. Cette imprévisibilité ne peut toutefois pas justifier de refuser cet allègement ad eternam. In casu, le choix du lieu de la conduite, soit l'établissement de E______, n'apparaît pas le plus propice à une fugue. Les conditions de la conduite, où la recourante sera accompagnée par un ou des agents de détention, ainsi que par un thérapeute, peuvent réduire encore considérablement le risque de fuite. De surcroît, il est difficile de retenir un risque de fuite important, lorsque la Direction de B______, qui a pourtant préavisé négativement la conduite, recommande un placement en milieu ouvert.

Par conséquent, le risque de fuite ne s'oppose pas à l'octroi de la conduite et n'est pas suffisamment important pour contrebalancer les bénéfices qui pourraient en être retirés.

Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances particulières, il se justifie d'octroyer la conduite demandée par la recourante.

3. Partant, le recours sera admis et la cause retournée à l'autorité précédente afin qu'elle procède dans le sens des considérants.

4. 4.1. Au vu de l'admission du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève.

4.2. La recourante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a).

L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

En l'occurrence, l'indigence de la recourante, sans emploi et incarcérée depuis près de trois ans, est établie. Son recours, au vu de son admission, n'était pas dépourvu de chance de succès, l'assistance d'un avocat paraissant nécessaire en raison de sa situation personnelle.

Ainsi, compte tenu de l'ampleur des écritures de recours et de réplique, ainsi que de la difficulté de la cause, il sera alloué à titre d'indemnité 6h00 au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 1'200.-, plus TVA, soit un total de CHF 1'292.40 TTC, conformément à l'état de frais contenu dans le recours, étant précisé que le forfait de 20% pour les courriers et téléphone ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Annule la décision du SAPEM du 29 juin 2023 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Désigne Me C______ comme avocat d'office de A______ dans la présente procédure de recours et lui alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'292.40 TTC (TVA à 7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au SAPEM et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).